📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 JUILLET 2015. - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.La présente ordonnance a pour objet la transposition de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
La présente ordonnance a également pour objet la transposition partielle de la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° contribuable : toute personne physique ou morale à charge de laquelle un prélèvement kilométrique, tel que visé au point 9°, est levé;2° prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service de facturation, de perception et de transfert du prélèvement kilométrique aux régions sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;3° contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une quelconque route;4° dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourues enregistrées;5° classe d'émission EURO : la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures;6° administration fiscale : l'Administration de la Fiscalité Régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;7° moyen de paiement garanti : les moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;8° kilomètre : toute distance, exprimée en kilomètres, arrondie au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5;9° prélèvement kilométrique : la taxe qui est levée conformément aux dispositions de la présente ordonnance;10°
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer : l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;11° accord de coopération du 31 janvier 2014 : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;12° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour laquelle un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour laquelle un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;13° single service provider : le prestataire de services avec lequel un contrat DBFMO est conclu en exécution d'un contrat traitant de l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services, au sens de l'article 19 de la loi de 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées de la mise en oeuvre du prélèvement kilométrique, les dispositifs de contrôle fixes et mobiles;14° déclaration du secteur à péage : la déclaration par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales, telles que visées à l'article 5, 2°, de la décision européenne 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;15° percepteur de péages : la Région de Bruxelles-Capitale;16° Viapass : le Partenariat interrégional de droit public institué sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, figurant à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014;17° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes;18° route : les routes et leurs dépendances;19° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est pas donnée en concession;20° zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application;21° contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass, agissant au nom et pour le compte de la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et le cas échéant, leurs concessionnaires, avec le single service provider, en exécution de la convention de marché conjoint;22° convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO.23° véhicule électrique : un véhicule, tel que visé à l'article 3, 17°, de la présente ordonnance, à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure. CHAPITRE II. - Prélèvement kilométrique Section 1re. - Généralités
Art. 4.Un prélèvement kilométrique est dû pour l'usage fait par un véhicule d'une route non concédée. Section 2. - Contribuable
Art. 5.§ 1er. Le contribuable est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit : 1° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;2° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;3° qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur. § 2. A défaut de paiement par le détenteur du véhicule, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique et des amendes administratives, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 2°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule est mis, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.
Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, les conditions, les restrictions et les modalités de cette possibilité. § 4. Pour l'application du présent article, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule. Section 3. - Base imposable
Art. 6.Le prélèvement est établi sur la base du nombre de kilomètres parcourus par un véhicule et enregistrés conformément à l'article 13. Section 4. - Calcul de la taxe
Art. 7.Le prélèvement kilométrique est établi en appliquant la formule suivante : ?z = Tz * Kz où : 1° Tz = le tarif applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;2° Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires. Art. 8.Le nombre de kilomètres Kz à prendre en compte, visés à l'article 7, est déterminé selon la formule suivante : Kz = KM * (100 % - Corr) où : 1° KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif Tz est d'application à cet instant, pendant un jour calendrier déterminé;2° Corr = un facteur de correction, égal à 1,5 %;3° z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 3, 20°. Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question. Section 5. - Tarifs
Art. 9.Le tarif Tz, visé à l'article 7, est exprimé en centimes d'euro et est déterminé selon la formule suivante : Tz = F * (BT + a * A + b * G + c * En + d * Et + e * Ep + f * Ex) où : 1° F = facteur équivalent à 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les types de routes visés au point 3°, et à 0 pour tous les autres zones tarifaires;2° BT = le tarif de base du prélèvement kilométrique, d'une valeur de 11,3 centimes d'euro;3° A = une variable en fonction du type de route à tarif supérieur à zéro centime, différencié selon les catégories suivantes : Type de route A Autoroutes et rings autoroutiers 0 Autres routes régionales au tarif supérieur à zéro centime 0 Routes communales au tarif supérieur à zéro centime 0 Les routes qui appartiennent à l'un des types de routes mentionnés ci-dessus sont énumérées de façon limitative à l'annexe 1.4° G = une variable en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes : - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Poids total en charge autorisé G supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 5 supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 0 supérieur à 32 tonnes 0,4 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Poids total en charge autorisé G supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 2,5 supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 5 supérieur à 32 tonnes 7,9 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Poids total en charge autorisé G supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes - 2,5 supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 32 tonnes 5 supérieur à 32 tonnes 7,9 5° En = une variable en fonction du niveau de la classe d'émission EURO, visée à l'article 3, 5°, différenciée selon les catégories suivantes : Classe d'émission EURO En EURO VI ou plus 0 EURO V ou EEV 0 EURO IV 0 EURO III 0 Autres classes d'émission EURO 0 6° Et = une variable en fonction du moment, d'une valeur constante égale à 0.7° Ep = une variable en fonction du lieu, d'une valeur constante égale à 0.8° a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, e = 1 et f = 1;9° Ex = supplément dû pour les coûts externes, y compris ceux causés par les nuisances sonores, engendrés par le véhicule, en fonction du niveau de la classe d'émission EURO, différencié selon les catégories suivantes : - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO V ou EEV ou plus 1,1 EURO IV 3,2 EURO III 6,3 Autres classes d'émission EURO 8,3 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO VI ou plus 1,1 EURO V ou EEV 2,1 EURO IV 4,4 EURO III 7,5 Autres classes d'émission EURO 10,0 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO VI ou plus 1,1 EURO V ou EEV 2,1 EURO IV 4,4 EURO III 7,5 Autres classes d'émission EURO 10,0 A partir du 1er janvier 2018, les tableaux suivants sont utilisés à la place des précédents : - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autoroutes et rings autoroutiers, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO VI ou plus 1,1 EURO V ou EEV 2,1 EURO IV 3,2 EURO III 6,3 Autres classes d'émission EURO 8,3 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des autres routes régionales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO VI ou plus 1,1 EURO V ou EEV 3,1 EURO IV 4,4 EURO III 7,5 Autres classes d'émission EURO 10,0 - pour les zones tarifaires faisant partie des routes reprises dans la liste des routes communales, reprise dans l'annexe 1rede la présente ordonnance : Classe d'émission EURO Ex EURO VI ou plus 1,1 EURO V ou EEV 3,1 EURO IV 4,4 EURO III 7,5 Autres classes d'émission EURO 10,0 Pour l'application du présent article, les véhicules électriques, tels que définis à l'article 3, 23°, sont considérés comme appartenant à la classe d'émission EURO EURO VI. Art. 10.Aucun centime additionnel ne peut être levé sur le prélèvement kilométrique. Section 6; - Exonérations
Art. 11.§ 1er. Une exonération du prélèvement kilométrique est prévue pour : 1° les véhicules qui ont été exonérés en Région flamande ou wallonne conformément aux dispositions qui y sont en vigueur;2° les véhicules qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel;3° les véhicules qui sont équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et sont reconnaissables en tant que tel;4° les véhicules de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture. § 2. Si l'adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du détenteur du véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules, est située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le détenteur d'un véhicule visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, doit adresser sa demande d'exonération à l'administration fiscale.
Si un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation, tel que visé au premier alinéa, le détenteur de ce véhicule, dont le domicile ou le siège social est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doit adresser sa demande d'exonération à l'administration fiscale.
Le détenteur d'un véhicule visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, qui ne doit pas être immatriculé en Belgique, doit adresser sa demande d'exonération à Viapass. § 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° à 4°, ne peuvent être accordées que si elles sont demandées. Ces exonérations prendront effet à partir de la période imposable qui suit le moment de l'octroi de l'exonération. § 4. Les exonérations visées au paragraphe premier restent en vigueur aussi longtemps qu'il n'a pas été établi que les conditions de la présente section ne sont plus remplies.
Si les conditions de la présente section ne sont plus remplies, le contribuable est tenu d'en informer immédiatement l'instance à laquelle la demande d'exonération a été adressée conformément au paragraphe 2. CHAPITRE III. - Dispositions procédurales Section 1re. - Généralités
Art. 12.§ 1er. Sauf si le véhicule est exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule doit conclure, pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, un contrat de prestation de services avec le prestataire de services de son choix. § 2. Le détenteur du véhicule doit présenter, lors de la conclusion du contrat de prestation de services, au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à la détermination du numéro d'immatriculation, du poids total en charge autorisé, visé à l'article 9, alinéa premier, 4°, et de la classe d'émission EURO, visée à l'article 9, alinéa premier, 5° et 9°, du véhicule.
A défaut de preuve concluante, du poids total en charge autorisé du véhicule, visé au premier alinéa, le véhicule est censé avoir un poids total en charge autorisé supérieur à 32 tonnes.
A défaut de preuve concluante de la classe d'émission EURO, visée au premier alinéa, le véhicule est censé appartenir à la catégorie « Autres classes d'émission EURO », mentionnée à l'article 9, alinéa premier, 5° et 9°.
Les présomptions figurant aux deuxième et troisième alinéas sont appliquées jusqu'à ce que celles-ci soient réfutées au moyen de la production d'une preuve concluante. La preuve visée à la phrase précédente n'a pas d'influence sur les prélèvements qui sont dus pour les kilomètres qui ont été parcourus avant la vérification par le prestataire de services des données reprises dans la pièce probante produite. § 3. Le prestataire de services ne peut suspendre le contrat de prestation de services que lorsque : 1° le détenteur du véhicule ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services telles que déterminées par le contrat de prestation de services;2° le cas échéant, le détenteur du véhicule n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant;3° le détenteur ou le conducteur du véhicule fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services;4° le détenteur ou le conducteur du véhicule néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique;5° le détenteur ou le conducteur du véhicule ne suit pas les instructions du prestataire de services en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux. Le prestataire de services informe immédiatement le détenteur du véhicule et l'administration fiscale de la suspension de l'exécution du contrat. Art. 13.§ 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est effectué à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique. § 2. Sauf s'il est exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit, préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, veiller à ce que le véhicule soit équipé du dispositif d'enregistrement électronique mis à disposition.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, la même obligation lui incombe. § 3. Lors de chaque utilisation d'une route, le conducteur veille à ce que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance que le véhicule parcourt, en vérifiant les données qu'indique l'interface homme-machine.
Pour l'application de cet article, on entend par « interface homme-machine » : tout composant du dispositif d'enregistrement électronique via lequel le dispositif d'enregistrement électronique et son utilisateur communiquent l'un avec l'autre, en ce compris, le cas échéant, les touches et l'écran. § 4. Le détenteur du véhicule se met immédiatement en relation avec le prestataire de services dans les cas suivants : 1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale qu'il ne satisfait plus aux exigences prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution;2° en l'absence de tout signal du dispositif d'enregistrement électronique;3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement garanti mis à disposition est devenu insuffisant. Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, la même obligation lui incombe.
Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule. Le Gouvernement détermine par arrêté les instructions qui peuvent être données. Section 2. - Exercice d'imposition et Période imposable
Art. 14.L'exercice d'imposition pour le prélèvement kilométrique est l'année calendrier pendant laquelle les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée. Art. 15.La période imposable pour le prélèvement kilométrique est le jour calendrier où les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée. Section 3. - Délais d'imposition et prescriptions
Art. 16.Pour le prélèvement kilométrique, la taxe peut être établie pendant une durée de cinq ans à compter du jour calendrier pendant lequel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée. Art. 17.L'article 19 de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer s'applique au prélèvement kilométrique. Section 4. - Perception et Recouvrement
Art. 18.Dans le cadre du contrat de prestation de services, le prestataire de services perçoit, au nom et pour le compte du percepteur de péages, le prélèvement kilométrique dû auprès du détenteur du véhicule avec lequel il a conclu un contrat.
Le prestataire de services délivre au détenteur du véhicule un reçu, reprenant les montants dus par le détenteur du véhicule, conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 6°. Art. 19.Le prélèvement kilométrique est payé directement au prestataire de services.
Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique et, le cas échéant, des frais pouvant être mis à charge du détenteur par le prestataire de services pour le service de la perception de ce prélèvement, le prestataire de services peut imposer au détenteur du véhicule, dans le contrat de prestation de services, l'obligation de mettre à disposition un moyen de paiement garanti. Art. 20.De par la conclusion du contrat de prestation de services et aussi longtemps que celui-ci existe et que la suspension de son exécution, visée à l'article 12, § 3, n'a pas été notifiée par le prestataire de services au percepteur de péages, le prélèvement kilométrique afférent au contrat, ne peut être recouvré qu'auprès du prestataire de services. Sans porter préjudice aux obligations contractuelles du prestataire de services à l'égard du percepteur de péages, le prélèvement dû n'est recouvrable auprès du prestataire de services que pour autant que le montant du prélèvement kilométrique dû par détenteur du véhicule puisse être déterminé. Section 5. - Vérification et Contrôle
Sous-section 1re. - Généralités Art. 21.§ 1er. Les fonctionnaires de l'administration fiscale concernés par le service du prélèvement kilométrique sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la débition du prélèvement kilométrique ou des amendes administratives visées à l'article 29. § 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, établissements de droit public, sociétés de droit public ou organismes de droit public de la Région ou qui leur serait communiqué par les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition du prélèvement kilométrique ou des amendes administratives visées à l'article 29. § 3. Les personnes visées à l'article 5 sont tenues d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte du prélèvement kilométrique ou des amendes administratives visées à l'article 29. § 4. Les personnes visées à l'article 5 sont tenues de fournir, verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés au paragraphe 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de pouvoir vérifier l'exacte perception du prélèvement kilométrique ou des amendes administratives visées à l'article 29 à leur charge ou à charge de tiers.
Les renseignements mentionnés à l'alinéa premier doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er. § 5. Les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement, de lui fournir tous les renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception du prélèvement kilométrique et des amendes prévues par la présente ordonnance.
Par établissements ou organismes publics, il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce un contrôle ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Les obligations reprises dans le présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sous-section 2. - Contrôle sur place Art. 22.Le corps de fonctionnaires désigné par le Gouvernement veille au respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les véhicules qui se trouvent sur la voie publique. Les fonctionnaires de ce corps peuvent se faire présenter tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou du détenteur ainsi que tout document prouvant le paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende visée à l'article 29.
Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du corps de fonctionnaires visé à l'alinéa premier.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier doivent se faire connaître en présentant, sur demande, une pièce de légitimation et en portant un uniforme, dont les caractéristiques sont déterminées par le Gouvernement. Art. 23.Dans le cadre de l'exercice de leurs tâches, les fonctionnaires visés à l'article 22 peuvent : 1° donner des injonctions aux conducteurs et réguler la circulation comme stipulé à l'article 11 de la
loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1968
pub.
21/10/1998
numac
1998000446
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant
coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .
- Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant
le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...)
fermer relative à la police de la circulation routière;2° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information;3° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans le cadre de contrôles, tout en se faisant connaître, sur demande, pendant l'exercice de leur fonction par la présentation de leur pièce de légitimation. Art. 24.Sans préjudice des pouvoirs qui sont conférés aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les fonctionnaires visés à l'article 22, ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire, après prestation de serment.
La formule du serment à prêter est la suivante : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ».
Le Gouvernement détermine les modalités de la prestation de serment, autres que la formule du serment. Art. 25.§ 1er. En cas de contrôle sur la voie publique, le conducteur du véhicule qui est soumis au prélèvement kilométrique doit acquitter, entre les mains du fonctionnaire visé à l'article 22, les amendes visées à l'article 29 et dues pour chaque véhicule appartenant au même détenteur que le véhicule contrôlé, ainsi que les intérêts et les frais.
Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, les modalités de paiement plus précises. § 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de l'infraction, le véhicule est retenu par le fonctionnaire, visé à l'article 22, jusqu'au paiement des sommes dues.
La retenue visée au premier alinéa peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule visé au paragraphe 1er, vers un lieu d'entreposage, et le garage de ce véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné ni déplacé sans l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. § 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans un délai de sept jours à compter du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, l'administration fiscale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule.
Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées au paragraphe 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts et frais, qui sont perçus par l'administration fiscale. § 4. Le risque et les frais éventuels, résultant de la retenue et de la saisie sont à charge du contribuable. Celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement des frais susmentionnés, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.
La saisie est levée après le paiement de toutes les sommes et des frais y afférents, repris dans la contrainte. § 5. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant : 1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes dues;2° aux intérêts de retard;3° aux amendes administratives;4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels. Le solde éventuel est remboursé au contribuable.
Sous-section 3. - Constatations par les fonctionnaires compétents Art. 26.§ 1er. Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution est constatée, un des fonctionnaires, visés à l'article 22, établit un procès-verbal. Le procès-verbal mentionne au minimum l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du détenteur ou du conducteur du véhicule.
Une copie du procès-verbal, visé au premier alinéa, est transmise au détenteur ou conducteur du véhicule concerné au plus tard dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
Si le détenteur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quinze jours, visé au deuxième alinéa, prend cours le jour qui suit celui où le fonctionnaire, visé à l'article 22, a pu identifier avec certitude le détenteur. § 2. Dans le cas mentionné à l'article 25, § 2, alinéa 1er, le fonctionnaire compétent visé à l'article 22 établit un procès-verbal de retenue.
Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est transmise au conducteur au moment de la retenue. § 3. Les procès-verbaux mentionnés à cet article ont une force probante jusqu'à preuve du contraire.
Sous-section 4. - Obligation d'information Art. 27.Le chapitre VII du titre Ier de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer s'applique au prélèvement kilométrique, à l'exception de l'article 28.
Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre sous les notions de « taxe régionale » et de « créance fiscale régionale » employées dans le chapitre mentionné au premier alinéa, respectivement l'amende visée à l'article 29 de la présente ordonnance et les créances en découlant.
Sous-section 5. - Assistance administrative Art. 28.Les fonctionnaires compétents des Régions flamande et wallonne sont habilités à percevoir, au nom et pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, les amendes administratives et leurs accessoires, fixés conformément aux dispositions de la présente ordonnance, à l'occasion d'un contrôle routier sur le territoire de leur Région.
Les fonctionnaires visés à l'article 22 peuvent user des compétences dont ils disposent conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de percevoir les amendes administratives et accessoires, établis conformément à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique, respectivement de la Région flamande et de la Région wallonne, à l'occasion d'un contrôle routier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 6. - Sanctions
Art. 29.Une amende administrative de 1.000 euros est infligée pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation au premier alinéa, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise au cours d'une période ininterrompue de 3 heures prenant cours à partir de la constatation d'une autre infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région flamande ou de la Région wallonne, relative au prélèvement kilométrique, dans la mesure où les infractions en question ont été commises avec le même véhicule et dans la mesure où une amende administrative a été infligée pour la première infraction commise. Art. 30.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 25, l'amende mentionnée à l'article 29 doit être payée dans un délai de sept jours à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la copie du procès-verbal d'infraction, visée à l'article 26, § 1er, alinéas 2 et 3.
En cas de non-paiement de l'amende mentionnée à l'article 29 dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire chargé par le Gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
La signification mentionnée à l'alinéa précédent a les effets mentionnés à l'article 15, § 2, de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer. § 2. Les articles 16, 17 et 18 de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer sont d'application dans les cas visés au présent article. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, dernier alinéa, et du paragraphe 2, il faut entendre : 1° sous les notions de « taxe » et de « taxe régionale » employées aux articles 15, 16 et 17 de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer, l'amende visée à l'article 29 de la présente ordonnance;2° sous les mots « la signification visée à l'article 15, § 1er », mentionnés à l'article 16, § 1er, alinéa premier, de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer, la signification mentionnée à l'article 30, § 1er, alinéa 3, de la présente ordonnance. Art. 31.En cas de non-paiement de l'amende visée à l'article 29, le tribunal peut, à la demande de l'administration fiscale, prononcer la confiscation de la plaque d'immatriculation du véhicule et ordonner sa restitution à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules. Section 7. - Réclamations
Art. 32.§ 1er. La personne à laquelle a été infligée une amende administrative telle que visée à l'article 29 et celle qui est tenue solidairement au paiement de celle-ci, peuvent introduire une réclamation écrite contre le montant de l'amende et de ses accessoires auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Le détenteur du véhicule peut introduire une réclamation écrite contre la décision de l'administration fiscale de refuser sa demande d'exonération concernant une des exonérations mentionnées à l'article 11, § 1er, 2° à 4°, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. § 2. Les réclamations doivent être motivées et être, à peine de déchéance, introduites dans un délai de : 1° trois mois à compter du paiement, ou, le cas échéant, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la copie du procès-verbal visée à l'article 26, § 1er, pour une réclamation telle que visée à l'article 32, § 1er, alinéa premier;2° trois mois à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de refus, pour une réclamation telle que visée à l'article 32, § 1er, deuxième alinéa. § 3. Il est délivré aux réclamants un accusé de réception, qui mentionne la date de réception du recours administratif. § 4. Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. § 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le réclamant peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus au paragraphe 2. § 6. Le fonctionnaire visé au paragraphe 1er statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le réclamant.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.
Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. Section 8. - Fonctionnement de l'Administration fiscale
Art. 33.Le titre II de l'
ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2012
pub.
08/02/2013
numac
2013031058
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
fermer s'applique au prélèvement kilométrique. CHAPITRE IV. - Droits et obligations du prestataire de services Art. 34.§ 1er. Il est interdit de livrer les services visés à l'article 36, § 1er, dans le secteur à péage d'un percepteur de péages sans en avoir reçu l'autorisation de la part du percepteur de péages. § 2. Le percepteur de péages donne l'autorisation visée au paragraphe 1er, sans distinction, aux prestataires de services de droit public ou de droit privé, qui, s'ils sont établis en Belgique, sont enregistrés par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1°, de l'accord de coopération du 31 janvier 2014, ou qui sont enregistrés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et ayant conclu avec le percepteur de péages une convention qui contient les conditions générales, décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes qui font partie du secteur à péage du percepteur de péages.
La déclaration du secteur à péage comprend dans tous les cas les droits et obligations du prestataire de services, mentionnés aux articles 12, 13, § 4, 18, 19, 20, 36, 37 et 38. Art. 35.Le single service provider est obligé de conclure un contrat de prestation de services avec tout détenteur de véhicule, qui le lui demande, sans faire de distinction entre eux. Art. 36.§ 1er. Le contrat de prestation de services doit couvrir au minimum les services suivants, à fournir par le prestataire de services au détenteur du véhicule : 1° la délivrance d'un dispositif d'enregistrement électronique, qui doit être placé dans le véhicule et qui répond aux exigences de la réglementation applicable, en ce compris son mode d'emploi.Pour l'utilisation du dispositif d'enregistrement électronique, le prestataire de services peut demander au détenteur du véhicule une caution raisonnablement proportionnée au prix coûtant du dispositif d'enregistrement électronique; 2° assurer l'émission et la réception d'un signal transmis sans fil depuis un dispositif d'enregistrement électronique approprié pour ce faire, qui contient toutes les données requises pour établir le prélèvement kilométrique dû;3° le cas échéant, la communication dans les temps du fait que le moyen de paiement garanti devient insuffisant;4° l'envoi au percepteur de péages de la déclaration visée à l'article 38;5° le versement du prélèvement kilométrique dû par le détenteur du véhicule au percepteur de péages, en application de l'article 37;6° l'envoi périodique, dans la mesure du possible par voie électronique, d'un reçu relatif aux montants dus par le détenteur du véhicule pour cette période, en faisant une distinction sur ce reçu entre : a) le montant total du prélèvement kilométrique, le montant de la redevance d'infrastructure et, le cas échéant, le montant de la redevance pour coûts externes, au sens de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures;b) le cas échéant, les coûts des services assurés par le prestataire de services;c) le cas échéant, le solde après déduction des montants payés à l'aide de moyens de paiement garanti. Sauf si le détenteur du véhicule en décide autrement, le reçu mentionne au moins les moments et les lieux des trajets qui ont donné lieu au prélèvement, ainsi que la composition de ce prélèvement, pertinente pour le détenteur du véhicule. A la demande du détenteur de différents véhicules, le prestataire de services envoie un seul reçu pour l'ensemble des véhicules concernés. Le reçu doit contenir les informations susmentionnées pour chacun des véhicules. § 2. Le contrat de prestation de services doit en outre contenir au moins les mentions suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du détenteur du véhicule;2° le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, ainsi que son poids total en charge autorisé et sa classe d'émission EURO;3° les droits et les obligations du détenteur du véhicule et du prestataire de services, dont il est question aux articles 11, § 4, alinéa 2, 12, 13, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37 et 38;4° la mention de la délivrance du dispositif d'enregistrement électronique et du mode d'emploi y afférent;5° la mention de la réception de la caution versée pour le dispositif d'enregistrement électronique;6° la mention quant à l'exigence ou non d'un moyen de paiement garanti;7° la manière selon laquelle le paiement est demandé, celle-ci devant répondre aux exigences du paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et deuxième alinéa;8° la manière dont le prestataire de services remboursera les paiements indus effectués par le détenteur du véhicule;9° la manière dont il peut être mis fin au contrat. Pour l'application du premier alinéa, 2°, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, le numéro d'immatriculation visé est celui du véhicule à moteur. Art. 37.Le prestataire de service verse le prélèvement dû au percepteur de péages. Art. 38.Le prestataire de services introduit quotidiennement une déclaration auprès du percepteur de péages au moyen d'un fichier de données électronique.
L'obligation de déclaration quotidienne vaut également dans les situations où aucun kilomètre n'a été enregistré pour un véhicule. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 39.Les montants visés dans les articles 9, alinéa 1er, 2°, et 29, sont à partir du 1er juillet 2017 indexés le 1er juillet de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois de mai de l'année en cours par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois de mai de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués : 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq;2° après application du coefficient au montant visé à l'article 9, alinéa 1er, 2°, le montant obtenu est arrondi au centime d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq;3° après application du coefficient au montant visé à l'article 29, le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes atteint ou non cinq. Art. 40.Le Gouvernement peut adapter la liste des routes figurant à l'annexe 1rede cette ordonnance : 1° aux modifications des noms des routes qui y sont reprises;2° aux adaptations et extensions du réseau routier. Art. 41.Sont abrogés : 1° le troisième paragraphe de l'article 12 de la
loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/1994
pub.
02/02/2016
numac
2016015011
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
type
loi
prom.
27/12/1994
pub.
03/09/2019
numac
2019041954
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum
fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;2° l'
ordonnance du 7 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/11/2013
pub.
19/11/2013
numac
2013031879
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance approuvant l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
type
ordonnance
prom.
07/11/2013
pub.
19/11/2013
numac
2013031878
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment au Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins 1) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et 2) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, signé à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 7bis et 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
fermer portant assentiment de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en exécution de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Art. 42.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tôt le 1er avril 2016.
Annexe de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette Annexe 1 Les types de routes, mentionnés à l'article 10, 3° Les routes qui relèvent d'un type de routes, mentionné à l'article 10, 3°, sont :
1° Autoroutes et rings autoroutiers :
1° Autosnelwegen en autosnelwegenrings :
Autoroute A12
Bruxelles
Autosnelweg A12
Brussel
Autoroute E40
Evere
Autosnelweg E40
Evere
Autoroute E40
Schaerbeek
Autosnelweg E40
Schaarbeek
Autoroute E40
Woluwe-Saint-Lambert
Autosnelweg E40
Sint-Lambrechts-Woluwe
Autoroute E411
Auderghem
Autosnelweg E411
Oudergem
Viaduc E40
Schaerbeek
E40 Viaduct
Schaarbeek
Tunnel Léonard
Auderghem
Léonard Tunnel
Oudergem
Viaduc Pede
Anderlecht
Pede Viaduct
Anderlecht
Ring 0
Anderlecht
Ring 0
Anderlecht
Ring 0
Forest
Ring 0
Vorst
Route de Mont Saint-Jean
Auderghem
Steenweg op Sint-Jansberg
Oudergem
Route de Mont Saint-Jean
Watermael-Boitsfort
Steenweg op Sint-Jansberg
Watermaal-Bosvoorde
2° Autres routes régionales :
2° Overige gewestwegen :
Rue d'Arlon
Bruxelles
Aarlenstraat
Brussel
Rue d'Aerschot
Schaerbeek
Aarschotstraat
Schaarbeek
Rue d'Aerschot
Saint-Josse-ten-Noode
Aarschotstraat
Sint-Joost-ten-Node
Rue de l'Abbaye
Ixelles
Abdijstraat
Elsene
Rue de l'Abbaye
Bruxelles
Abdijstraat
Brussel
Rue des Abbesses
Forest
Abdissenstraat
Vorst
Avenue des Trembles
Bruxelles
Abelenlaan
Brussel
Place des Acacias
Etterbeek
Acaciasplein
Etterbeek
Avenue Adolphe Buyl
Ixelles
Adolphe Buyllaan
Elsene
Avenue Air Marshal Coningham
Ixelles
Air Marshal Coninghamlaan
Elsene
Avenue Air Marshal Coningham
Bruxelles
Air Marshal Coninghamlaan
Brussel
Square Albert Devèze
Ixelles
Albert Devèzesquare
Elsene
Avenue Albert Dumont
Woluwe-Saint-Lambert
Albert Dumontlaan
Sint-Lambrechts-Woluwe
Square Albert Ier
Anderlecht
Albert I-square
Anderlecht
Avenue Albert
Forest
Albertlaan
Vorst
Avenue Albert
Uccle
Albertlaan
Ukkel
Place Alexandre Pouchkine
Bruxelles
Alexander Pouchkinplein
Brussel
Avenue Alfred Madoux
Woluwe-Saint-Pierre
Alfred Madouxlaan
Sint-Pieters-Woluwe
Avenue Alfred Solvay
Watermael-Boitsfort
Alfred Solvaylaan
Watermaal-Bosvoorde
Rue Alfred Stevens
Bruxelles
Alfred Stevensstraat
Brussel
Rue Alphonse Vandenpeereboom
Molenbeek-Saint-Jean
Alphonse Vandenpeereboomstraat
Sint-Jans-Molenbeek
Chaussée d'Alsemberg
Forest
Alsembergse Steenweg
Vorst
Chaussée d'Alsemberg
Saint-Gilles
Alsembergse Steenweg
Sint-Gillis
Chaussée d'Alsemberg
Uccle
Alsembergsesteenweg
Ukkel
Avenue Ambassadeur van Vollenhoven
Schaerbeek
Ambassadeur van Vollenhovenlaan
Schaarbeek
Porte d'Anderlecht
Bruxelles
Anderlechtsepoort
Brussel
Avenue Antoon van Oss
Bruxelles
Antoon van Osslaan
Brussel
Boulevard d'Anvers
Bruxelles
Antwerpselaan
Brussel
Rue du Pommier
Anderlecht
Appelboomstraat
Anderlecht
Avenue de l'Araucaria
Bruxelles
Araucarialaan
Brussel
Place des Arcades
Watermael-Boitsfort
Arcadenplein
Watermaal-Bosvoorde
Rue de l'Argonne
Saint-Gilles
Argonnestraat
Sint-Gillis
Boulevard Aristide Briand
Anderlecht
Aristide Briandlaan
Anderlecht
Avenue Armand Huysmans
Ixelles
Armand Huysmanslaan
Elsene
Avenue Arnaud Fraiteur
Ixelles
Arnaud Fraiteurlaan
Elsene
Rue Arthur Diderich
Forest
Arthur Diderichstraat
Vorst
Place Arthur Van Gehuchten
Jette
Arthur Van Gehuchtenplein
Jette
Place Arthur Van Gehuchten
Bruxelles
Arthur Van Gehuchtenplein
Brussel
Avenue Auber
Anderlecht
Auberlaan
Anderlecht
Rue Auguste De Boeck
Evere
August De Boeckstraat
Evere
Boulevard Auguste Reyers
Schaerbeek
Auguste Reyerslaan
Schaarbeek
Square Auguste Smets
Molenbeek-Saint-Jean
Auguste Smetssquare
Sint-Jans-Molenbeek
Autoroute E40
Berchem-Sainte-Agathe
Autosnelweg E40
Sint-Agatha-Berchem
Autoroute E411
Watermael-Boitsfort
Autosnelweg E411
Watermaal-Bosvoorde
Tunnel Bailli
Bruxelles
Bailli Tunnel
Brussel
Place Bara
Saint-Gilles
Baraplein
Sint-Gillis
Place Bara
Anderlecht
Baraplein
Anderlecht
Rue Bara
Anderlecht
Barastraat
Anderlecht
Avenue Baron Albert d'Huart
Woluwe-Saint-Pierre
Baron Albert d'Huartlaan
Sint-Pieters-Woluwe
Rue Baron de Castro
Etterbeek
Baron de Castrostraat
Etterbeek
Boulevard Barthélémy
Bruxelles
Barthélémylaan
Brussel
Place de Bastogne
Koekelberg
Bastenakenplein
Koekelberg
Boulevard Belgica
Molenbeek-Saint-Jean
Belgicalaan
Sint-Jans-Molenbeek
Avenue de la Belle Alliance
Bruxelles
Belle Alliancelaan
Brussel
Tunnel Belliard
Bruxelles
Belliard Tunnel
Brussel
Tunnel Belliard
Schaerbeek
Belliard Tunnel
Schaarbeek
Rue Belliard
Bruxelles
Belliardstraat
Brussel
Rue Belliard
Etterbeek
Belliardstraat
Etterbeek
Chaussée de Mons
Anderlecht
Bergense Steenweg
Anderlecht
Avenue des Bouleaux
Watermael-Boitsfort
Berkenlaan
Watermaal-Bosvoorde
Avenue Besme
Forest
Besmelaan
Vorst
Square de Biarritz
Ixelles
Biarritzsquare
Elsene
Quai de Biestebroeck
Anderlecht
Biestebroekkaai
Anderlecht
Rue de Birmingham
Anderlecht
Birminghamstraat
Anderlecht
Rue de Birmingham
Molenbeek-Saint-Jean
Birminghamstraat
Sint-Jans-Molenbeek
Boulevard Bischoffsheim
Bruxelles
Bischoffsheimlaan
Brussel
Avenue de la Joyeuse Entrée
Bruxelles
Blijde Inkomstlaan
Brussel
Tunnel Boileau
Etterbeek
Boileau Tunnel
Etterbeek
Avenue du Boulevard
Saint-Josse-ten-Noode
Bolwerklaan
Sint-Joost-ten-Node
Rue Bonaventure
Jette
Bonaventurestraat
Jette
Rue Bonneels
Saint-Josse-ten-Noode
Bonneelsstraat
Sint-Joost-ten-Node
Chaussée de Boondael
Ixelles
Boondaalse Steenweg
Elsene
Avenue de la Lisière
Bruxelles
Boskantlaan
Brussel
Place de l'Orée
Woluwe-Saint-Pierre
Bosrandplein
Sint-Pieters-Woluwe
Avenue de Boitsfort
Bruxelles
Bosvoordselaan
Brussel
Boulevard Baudouin
Bruxelles
Boudewijnlaan
Brussel
Avenue de la Brabançonne
Schaerbeek
Brabançonnelaan
Schaarbeek
Rue de Brabant
Saint-Josse-ten-Noode
Brabantstraat
Sint-Joost-ten-Node
Rue de Brabant
Schaerbeek
Brabantstraat
Schaarbeek
Boulevard Brand Whitlock
Woluwe-Saint-Lambert
Brand Whitlocklaan
Sint-Lambrechts-Woluwe
Boulevard Brand Whitlock
Woluwe-Saint-Pierre
Brand Whitlocklaan
Sint-Pieters-Woluwe
Avenue du Brésil
Bruxelles
Braziliëlaan
Brussel
Avenue Brigade Piron
Molenbeek-Saint-Jean
Brigade Pironlaan
Sint-Jans-Molenbeek
Rue du Brillant
Watermael-Boitsfort
Briljantstraat
Watermaal-Bosvoorde
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique
Forest
Brits Tweedelegerlaan
Vorst
Avenue Britsiers
Schaerbeek
Britsierslaan
Schaarbeek
Rue de la Brasserie
Ixelles
Brouwerijstraat
Elsene
Avenue Brugmann
Forest
Brugmannlaan
Vorst
Avenue Brugmann
Ixelles
Brugmannlaan
Elsene
Avenue Brugmann
Saint-Gilles
Brugmannlaan
Sint-Gillis
Avenue Brugmann
Uccle
Brugmannlaan
Ukkel
Chaussée de Bruxelles
Forest
Brusselse Steenweg
Vorst
Chaussée de Buda
Bruxelles
Budasesteenweg …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.