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Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

En bref

Cette loi vise à moderniser le droit civil, en particulier la gestion de l'état civil, et à promouvoir des méthodes alternatives de résolution des litiges. Elle réorganise et clarifie les règles concernant l'établissement, la conservation et la preuve des actes d'état civil.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (7)Art. 6Art. 7Art. 14Art. 23Art. 32Art. 33Art. 36

Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil Art. 2.Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit : 1° l'article 2 est renuméroté en article 1er;2° l'article 6 est renuméroté en article

  1. Art. 3.Dans le livre Ier, titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre Ier est supprimé;2° l'article 7 est renuméroté en article 3;3° l'article 8 est renuméroté en article 4;4° l'article 11 est renuméroté en article 5;5° les intitulés du chapitre II, de la section Ire et de la section II sont supprimés. Art. 4.Le livre Ier, titre II, du même Code, qui comprend les articles 34 à 101, est remplacé par ce qui suit : "TITRE
  2. DE L'ETAT CIVIL Chapitre 1er. Principes généraux de l'

Section 1r

e. Objectifs de l'

Art. 6.§ 1er.

L'

a pour objectifs principaux : - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne; - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne; - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'

, et de conserver soigneusement cette preuve. §

  1. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. Section
  2. De l'officier de l'

Art. 7

.Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'

. Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'

. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'

. En cas d'empêchement de l'officier de l'

, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs. Art. 8.Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'

lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas. Art. 9.L'officier de l'

peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'

, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes. Cette autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage. Art. 10.Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'

par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'

, dans les conditions fixées par le Code consulaire. Art. 11.Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet. Art. 12.L'officier de l'

ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'

qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré. Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique. Art. 13.A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'

compétent est celui : - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de Bruxelles. Section 3. Des actes de l'

Art. 14

.Les actes de l'

sont des actes authentiques. Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'

sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'

(abrégée BAEC). Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code. Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'

établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'

établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'

qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. Art. 15.Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'

auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique. Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'

, les originaux de ces annexes leurs sont remis. Art. 16.L'officier de l'

ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi. Art. 17.Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'

toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique. Art. 18.§ 1er. L'officier de l'

signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6, à moins que la loi n'en dispose autrement. §

  1. Sans préjudice de l'article 1317, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3.
  2. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 19.Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'

garantit : - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et - la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent, à moins que la loi n'en dispose autrement. Les actes de l'

qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC. Art. 20.Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'

. Les dates sont exprimées en chiffres. Art. 21.Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique. La procuration est jointe en annexe dans la BAEC. Art. 22.L'officier de l'

peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes. Section 4. De la valeur probante des actes de l'

Art. 23

.Seuls les actes de l'

font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement. Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'

n'est établi sur base de ceux-ci. Art. 24.Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Art. 25.§ 1er. Les actes de l'

enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve du contraire. Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier. § 2. Les actes de l'

enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Art. 26.Si un acte de l'

a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35. La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins. Art. 27.Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'

devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'

, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. Section 5. Des extraits et copies Art. 28.§ 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'

peuvent être délivrés. §

  1. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne. Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne. Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c). Art. 29.§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie d'actes de plus de cent ans. La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes de moins de cent ans. Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat. §
  2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'

à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.

  1. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance. §
  2. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui. §
  3. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi. §
  4. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC. Art. 30.§ 1er. Pour les actes de l'

établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l'entrée en vigueur de cette loi. § 2. Pour les actes de l'

établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l'entrée en vigueur de cette loi. §

  1. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC. Section
  2. Des modifications des actes de l'

suite à une décision judiciaire qui rectifie l'acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d'une erreur matérielle Art. 31.§ 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'

, et pour autant qu'un acte de l'

visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'

compétent établit le ou les actes modifiés. S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'

compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'acte modifié mentionne : 1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit : a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation;b) d'une rectification d'un acte;c) d'un changement de nom ou de prénoms. § 2. L'officier de l'

qui rectifie un ou des actes de l'

conformément à l'article 33, établit immédiatement le ou les actes modifiés à la suite de la rectification. L'acte modifié mentionne la rectification de l'acte. § 3. L'officier de l'

signe le ou les actes modifiés. Section 7. Mentions aux actes de l'

Art. 32.§ 1er.

Les mentions visées aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, 330/3, § 2, alinéa 3, 370/7, alinéa 2, et 370/8, alinéa 2, et les mentions visées aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, et § 6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont établies et associées aux actes auxquelles elles se rapportent, sous la responsabilité du comité de gestion visé à l'article 73, § 1er. La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 2. Les mentions comprennent : 1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;3° dans le cas d'une autorisation de changement de nom : les données visées à l'article 63;4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64. Section 8. De la rectification des actes de l'

Sous-section 1r

e. De la rectification par l'officier de l'

Art. 33.§ 1er.

L'officier de l'

compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l'

, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'

. L'officier de l'

vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC. Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'officier de l'

qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC. Dans la mesure où l'officier de l'

ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents. Si l'officier de l'

n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle. § 2. L'officier de l'

compétent établit l'acte ou les actes de l'

modifiés à la suite de la rectification. L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. Art. 34.Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement d'un acte de l'

, un officier de l'

a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là. On entend par erreur matérielle : - une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms; - une erreur relative à la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte. Sous-section

  1. De la rectification par le tribunal de la famille Art. 35.§ 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 27, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille. §
  2. Le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée transmet la demande au ministère public. Après la réception de l'avis du ministère public, le greffier convoque le demandeur, par pli judiciaire, afin qu'il comparaisse à l'audience fixée à cet effet par le président de la chambre. §
  3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'officier de l'

compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'

modifiés à la suite de la rectification ou établit l'acte supplétif. Section 9. De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'

Art. 36

.L'officier de l'

est responsable des actes de l'

qu'il a établis, rectifiés ou modifiés. Art. 37.En cas de doute sérieux quant à l'établissement des actes de l'

, l'officier de l'

peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière. Art. 38.Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2, l'officier de l'

est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé. Art. 39.Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l'

, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal. Art. 40.Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'

qui a établi l'acte vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'

. L'officier de l'

l'informe sans délai de toute erreur ou irrégularité qu'il constate. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'

dans l'exercice de ses fonctions. Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. Chapitre 2. Des différents actes de l'

Section 1r

e. Disposition générale Art.

41.§ 1er. Les actes de l'

mentionnent toujours : 1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'

ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;2° la date de l'établissement de l'acte;3° le lieu de l'établissement de l'acte;4° le numéro de l'acte;5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment :

  1. a)la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;
  2. b)le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;
  3. c)l'arrêté royal, visé à l'article 370/4, § 1er, ou à l'article 370/8, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge;
  4. d)l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;
  5. e)la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision et la date à laquelle elle produit ses effets. La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC. § 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide du numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le numéro d'identification ne fait pas partie de l'acte de l'

. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable. § 3. Les actes de l'

mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre. Section 2. Des actes de naissance Sous-section 1re. De l'acte de naissance Art. 42.La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'

du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par : 1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. Art. 43.§ 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'

du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'

établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article

  1. §
  2. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique. §
  3. L'officier de l'

établit l'acte de naissance sans délai. Art. 44.L'acte de naissance mentionne : 1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant :

  1. a)le consentement des personnes visées à l'article 329bis;
  2. b)le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
  3. c)la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté. Sous-section 2. De l'acte de naissance d'un enfant trouvé Art. 45.Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard. Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'

. L'officier de l'

établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC. Art. 46.L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°. Sous-section

  1. De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef Art. 47.§ 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article
  2. §
  3. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'

le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'

qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. §

  1. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage. Sous-section
  2. - Dispositions communes Art. 48.Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale. Art. 49.L'officier de l'

qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'

suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Section 3. Des actes de reconnaissance Sous-section 1re. De l'acte de reconnaissance prénatale Art. 50.L'acte de reconnaissance prénatale mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté.La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC. Sous-section 2. De l'acte de reconnaissance Art. 51.L'acte de reconnaissance mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant :

  1. a)le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
  2. b)la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;6° le cas échéant, le nouveau prénom;7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti. Section 4. De l'acte de déclaration de choix de nom Art. 52.L'acte de déclaration de choix de nom mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi. Section 5. De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe Art. 53.L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne : - le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé; - le nouveau sexe de l'intéressé. Section 6. De l'acte de mariage Art. 54.L'acte de mariage mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;2° la date de mariage;3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins. Section 7. Des actes de décès Sous-section 1re. De l'acte de décès Art. 55.§ 1er. L'officier de l'

du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise. § 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'

établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée. Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC. Art. 56.L`acte de décès mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps sans vie. Sous-section

  1. De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef Art. 57.§ 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article
  2. Le décès est mentionné sur la liste des passagers. §
  3. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'

le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'

qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. §

  1. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage. Sous-section
  2. De l'acte d'enfant sans vie Art. 58.Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par le médecin ou l'accoucheuse, l'officier de l'

établit un acte de déclaration d'enfant sans vie, sur base de l'attestation médicale. Art. 59.L'acte d'enfant sans vie mentionne : 1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;2° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom et les prénoms du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu. Sous-section 4. Disposition commune Art. 60.L'officier de l'

qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390. L'officier de l'

qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Section

  1. De l'acte d'absence Art. 61.L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent. Section
  2. De l'acte de changement de prénom Art. 62.L'acte de changement de prénom mentionne : 1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé. Section
  3. De l'acte de changement de nom Art. 63.L'acte de changement de nom mentionne : 1° la date de la demande;2° le nom et les prénoms de l'intéressé;3° le nouveau nom de l'intéressé. Section
  4. De l'acte de divorce Art. 64.L'acte de divorce mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte de mariage;2° le nom et les prénoms des personnes divorcées. Section
  5. De l'acte d'adoption Art. 65.L'acte d'adoption mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale. Section
  6. De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption, de nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation Art. 66.L'acte de révocation ou de révision de l'adoption ou de nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation, mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit : - d'une révocation ou d'une révision d'une adoption; - d'une nouvelle modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'un acte complet; - d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle. Section
  7. Des actes de nationalité belge Art. 67.§ 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. §
  8. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Section
  9. De l'acte établi sur la base d'un acte étranger Art. 68.§ 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'

d'établir un acte de l'

, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'

étranger qui le concerne. La demande peut être adressée soit à l'officier de l'

de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles. Le Procureur du Roi peut également en faire la demande. § 2. L'officier de l'

établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l'

étranger lui est présenté lors de l'établissement d'un acte de l'

. Art. 69.§ 1er. L'acte de l'

sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre. Cet acte mentionne, le cas échéant, les données de l'acte étranger, rectifiées conformément au chapitre 1er, section 8, sous-section 1re. §

  1. Une copie de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Section
  2. De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère Art. 70.L'officier de l'

établit un acte de l'

, visé par le présent chapitre, sur la base d'une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative étrangère qui est définitive, pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne et que l'état ne peut pas être modifié sur la base d'un acte de l'

conformément au chapitre 1er, section

  1. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Chapitre
  2. De la banque de données des actes de l'

Section 1r

e. Dispositions générales Art.

71.Sont enregistrés dans la BAEC : 1° tous les actes de l'

établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'

, les mentions aux actes de l'

et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'

depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'

enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;4° Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes et décisions judiciaires d'

étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé. La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges et pour les données qu'ils contiennent. Art. 72.La BAEC a pour mission : 1° d'assister les officiers de l'

et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'

;2° de garantir en tant que source authentique le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'

repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'

;8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'

;9° d'assurer la conservation des actes de l'

jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume;10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. Section 2. De la gestion de la BAEC Art. 73.§ 1er. La BAEC est créée, pour le compte du Service Public Fédéral Justice, auprès du Service Public Fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d'

. §

  1. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 74.§ 1er. La BAEC est gérée par le Comité de gestion BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion". §
  2. Le comité de gestion assure l'organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'

contenus dans la BAEC. §

  1. La composition du comité de gestion est la suivante : 1° neuf représentants des autorités communales;2° deux représentants du Service Public Fédéral Justice;3° un représentant du Collège du ministère public;4° un représentant du Collège des cours et tribunaux;5° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;6° un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères;7° un représentant des Archives générales du Royaume. §
  2. La présidence du comité de gestion est assurée par un représentant des autorités communales. §
  3. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion. Art. 75.Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi. Plus précisément, celui-ci est chargé : 1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice par l'intermédiaire du comité de gestion sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au comité de gestion, qui donne connaissance de celui-ci au Service Public Fédéral Justice. Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions. Art. 76.Les données visées à l'article 71 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume. Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert. Art. 77.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion et de l'Autorité de protection des données, les modalités supplémentaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la BAEC. Section
  4. De l'accès à la BAEC Art. 78.Les données de la BAEC peuvent être communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes : 1° les personnes visées par l'acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat;2° les officiers de l'

et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;3° les agents consulaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l'exercice de leurs fonctions;5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l'Autorité centrale fédérale Adoption et de l'Autorité Centrale de l'

du Service Public Fédéral Justice dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;6° les notaires, dans l'exercice de leurs fonctions;7° les parquets, dans l'exercice de leurs fonctions;8° les autorités publiques, les organismes d'intérêt public et les organismes d'intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l'

dans l'exercice de leurs missions légales. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l'alinéa premier disposent à la fois d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la BAEC. Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6°, 7° et 8° disposent seulement d'un droit de lecture des données contenues dans la BAEC. Le Roi précise les modalités d'accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes. La modification de l'enregistrement du sexe dans les actes qui sont modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, peut être consultée uniquement par les personnes, les autorités et les organismes visés aux 4° à 8° pour autant qu'il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l'état de la personne. Art. 79.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'

peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques. Art. 80.Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion et après avis de l'Autorité de protection des données, désigner d'autres catégories de personnes, d'autorités ou d'institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu'il a déterminées. Art. 81.Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, à l'exception des personnes visées à l'article 78, 1°, ne sont plus autorisées à demander les données en question par l'intermédiaire de la personne concernée, d'une administration locale ou par toute autre voie possible. Art. 82.§ 1er. Toute personne et tout utilisateur de la BAEC peut demander auprès du secrétariat du comité de gestion la rectification de toute mention inexacte d'une inscription ou d'une modification dans la BAEC, ainsi que la rectification des inscriptions ou modifications acceptées en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. La BAEC notifie la demande de rectification à l'officier de l'

compétent. L'officier de l'

rectifie, le cas échéant, la mention, l'inscription ou la modification, conformément au chapitre 1er, section

  1. §
  2. Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu'ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l'absence de données, soit qu'une inscription ou une modification n'est pas faite, d'en informer le secrétariat du comité de gestion. Art. 83.Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 71 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.". Art. 5.L'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 121.§ 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles. A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'

compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée. L'officier de l'

du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire. § 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.". Art. 6.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35";2° dans l'alinéa 2, les mots "il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.". Art. 7.Dans l'article 131, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les mots "article 79" sont remplacés par les mots "article 56". Art. 8.L'article 132 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 132.A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'

compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée. L'officier de l'

du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire. En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.". Art. 9.Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les alinéas 1er à 3 sont abrogés. Art. 10.L'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 134.Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article

  1. Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article
  2. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès. Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal. Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.". Art. 11.Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre IV/1 intitulé "De la modification de l'enregistrement du sexe". Art. 12.Dans le titre IV/1 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 135/1, rédigé comme suit : "Art. 135/1.§ 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'

. § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'

compétent. Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'

de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'

une déclaration qu'il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance. L'officier de l'

indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5, ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres. L'officier de l'

prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé. L'officier de l'

qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. Le Roi rédige une brochure d'information. §

  1. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l'accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public. En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. §
  2. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé se présente une seconde fois devant l'officier de l'

devant qui la déclaration avait été faite. L'intéressé remet à l'officier de l'

une déclaration signée indiquant : 1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;2° qu'il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu'entraîne cette modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance;3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'

peut établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'associer aux autres actes de l'

de l'intéressé qui mentionnent son sexe. En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'

refuse d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. § 6. L'officier de l'

qui refuse d'établir un acte de modification de l'enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du procureur du Roi à l'intéressé sans délai. § 7. L'intéressé peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'

conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire. §

  1. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public. §
  2. La modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable. Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, l'intéressé peut, conformément à la procédure visée à l'article 1385duodecies, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, demander au tribunal de la famille d'autoriser une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe. Lorsque la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'

compétent via la BAEC. L'officier de l'

établit l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe immédiatement. A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d'origine enregistré sur son acte de naissance. Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au sexe d'origine enregistré, s'appliquent à nouveau aux enfants nés après l'établissement de l'acte visé à l'alinéa

  1. §
  2. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal. Si ces personnes refusent d'assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut, par une requête signée par lui-même ou son avocat, demander au tribunal de la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un tuteur ad hoc.". Art. 13.Dans le titre IV/1 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 135/2, rédigé comme suit : "Art. 135/2.§ 1er. L'acte de modification de l'enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. §
  3. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et
  4. Si l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l'enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer3 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes dont la conception de l'enfant est la conséquence et que l'enfant est né après la modification de l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et
  5. La personne à l'égard de laquelle la filiation est établie conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme coparente sur l'acte de naissance. Dans tous les autres cas, l'application du livre Ier, titre VII, est fondée sur le nouveau sexe.". Art. 14.A l'article 145/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "l'article 63" sont remplacés par les mots "l'article 164/1"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est jointe en annexe de l'acte de mariage dans la BAEC.". Art. 15.Dans le livre Ier, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. Des formalités relatives au mariage". Art. 16.Dans le livre Ier, titre V, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re intitulée : "De la déclaration de mariage". Art. 17.Dans la section 1re, insérée par l'article 16, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit : "Art. 164/1.§ 1er. Les personnes qui veulent se marier sont tenues d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 164/2, à l'officier de l'

de la commune où l'un des futurs époux est inscrit à cette date dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'

de la résidence actuelle de l'un des futurs époux. Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'

de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de la déclaration, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'

de Bruxelles. § 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux. L'officier de l'

signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5 sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 164/2. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'

est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 164/2 ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents, l'officier de l'

refuse de signer la déclaration. L'officier de l'

notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. Le refus de l'officier de l'

est susceptible de recours dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision par les parties intéressées devant le tribunal de la famille. Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration électronique de mariage. § 4. L'officier de l'

qui a signé la déclaration vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage.". Art. 18.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit : "Art. 164/2.§ 1er. Lors de la réception de la déclaration, l'officier de l'

vérifie si pour chacun des époux l'acte de naissance est disponible dans la BAEC. Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'

qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, les futurs époux produisent eux-mêmes, pour chacun d'eux, un extrait de l'acte de naissance. L'officier de l'

vérifie l'identité des époux sur la base de la preuve d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et il vérifie si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente. §

  1. Les époux joignent à la déclaration, les documents suivants : 1° pour autant qu'ils ne disposent pas de la preuve d'identité visée au paragraphe 1er, une autre preuve d'identité;2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. §
  2. L'époux qui n'est pas inscrit dans les registres de population ou le registre des étrangers, joint en outre à la déclaration, les documents suivants : 1° une preuve de nationalité;2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'

belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'

belge.La preuve de la dissolution ou de l'annulation d'un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision judiciaire est inscrite en Belgique. L'officier de l'

le vérifie dans la BAEC. §

  1. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et paragraphe 3, 1°, sont joints en annexe dans la BAEC. §
  2. Si l'officier de l'

dispose sur la base des paragraphes 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception de la déclaration. § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'

peut réclamer une copie des actes de l'

en question et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'

peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'

informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu'ils choisissent eux-mêmes et qui ont au moins dix-huit ans.". Art. 19.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/3 rédigé comme suit : "Art. 164/3.Sans préjudice de l'article 368-10, en cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance, l'époux peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance : 1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'

en question ont été admises :

  1. a)soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;
  2. b)soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'

en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.". Art. 20.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/4 rédigé comme suit : "Art. 164/4.L'acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d'au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente du futur époux et de ceux de ses parents, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent de transmettre l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas signer, il en est fait mention.". Art. 21.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/5 rédigé comme suit : "Art. 164/5.Le juge de paix visé à l'article 164/3 transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d'homologuer l'acte de notoriété s'il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. L'acte de notoriété homologué est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.". Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/6 rédigé comme suit : "Art. 164/6.Si l'un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé par une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l'officier de l'

, avec l'autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, après que le ministère public ait été entendu. L'autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.". Art. 23.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/7 rédigé comme suit : "Art. 164/7.Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles 164/3 à 164/6 et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.". Art. 24.Dans le livre Ier, titre V, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles 165, 166 et 167 actuels, intitulée "De la célébration du mariage". Art. 25.A l'article 165 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer et modifié par les lois des 19 février 2009 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63" sont remplacés par les mots "de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63" sont remplacés par les mots "la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1". Art. 26.Dans la section 2, insérée par l'article 24, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit : "Art. 165/1.Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'

explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'

déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC. Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.". Art. 27.L'article 193ter du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 193ter.Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. Le greffier en avertit immédiatement les parties. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.". Art. 28.L'article 198 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 198.Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure pénale, l'établissement de l'acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.". Art. 29.Dans l'article 313, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 13 février 2003 et 19 septembre 2017, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "par celui-ci" et les mots "; s'il n'est pas reçu". Art. 30.L'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si une déclaration conjointe est faite conformément à l'alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.". Art. 31.Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée". Art. 32.Dans l'article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer7 et modifié par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée". Art. 33.Dans l'article 327, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les mots "qui a dressé l'acte de déclaration visée à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er." sont remplacés par les mots "qui a signé la déclaration, conformément à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er.". Art. 34.Dans l'article 327/1 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. L'officier de l'

signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et sur la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'

est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'

ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'

refuse de procéder à la signature de la déclaration visée au paragraphe 2. L'officier de l'

notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'

devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision. Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.". Art. 35.L'article 327/2 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, est remplacé par ce qui suit : "Art. 327/2.§ 1er. A la réception de la déclaration d'une reconnaissance, l'officier de l'

vérifie si l'acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l'enfant, pour le candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, pour le parent à l'égard duquel la filiation est établie. Si l'acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier de l'

qui a établi ou transcrit cet acte de l'enregistrer dans la BAEC. Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l'enfant produit lui-même un extrait des actes de naissance. Il contrôle l'identité du candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie, au moyen de la pièce d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifie si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. §

  1. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant joint à la déclaration les documents suivants : 1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d'identité visée au paragraphe 1er, une autre pièce d'identité;2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l'enfant;3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;4° dans le cas d'une reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant. §
  2. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration : 1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l'égard duquel la filiation est établie;2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'

belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'

belge, de la personne voulant reconnaître l'enfant si le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé établit qu'une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'

belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'

belge, de la mère dans le cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance. §

  1. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. §
  2. Si l'officier de l'

dispose sur la base des paragraphes 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration. § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'

peut réclamer une copie des actes de l'

en question, et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'

peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Les articles 164/3 à 164/7 sont d'application par analogie. Par dérogation à l'article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.". Art. 36.L'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer0 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.". Art. 37.A l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.". Art. 38.Dans l'article 330/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les mots "l'établissement de l'acte de déclaration" sont remplacés par les mots "la signature de la déclaration". Art. 39.Dans l'article 330/3, § 2, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : "Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant. Le greffier en avertit immédiatement les parties. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une reconnaissance effectuée en violation de l'article 330/1, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.". Art. 40.Dans l'intitulé du livre Ier, titre VII, chapitre IV, section 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots "sur les registres de l'

" sont remplacés par les mots "dans la BAEC". Art. 41.Dans l'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'

compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte modifié de l'

suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation. L'officier de l'

compétent modifie les actes de l'

de l'enfant et de ses descendants.". Art. 42.Dans l'article 335, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer5 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'officier de l'

compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant suite à la déclaration visée à l'alinéa 2 ou au jugement visé à l'alinéa 4.". Art. 43.Dans l'article 335ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer7, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'officier de l'

compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant.". Art. 44.Dans l'article 349-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, le mot "transcrite" est remplacé par les mots "sur base de laquelle un acte d'adoption a été établi.". Art. 45.A l'article 351 du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Si la preuve des faits visés à l'alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l'adoption est révisée."; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'adoption cesse de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de révision de l'adoption.". Art. 46.Dans l'article 354-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'

informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation." est remplacée par la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'

informe immédiatement le juge de paix compétent de l'établissement de l'acte de révocation de l'adoption.". Art. 47.L'article 354-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 354-

  1. L'adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l'établissement de l'acte de révocation. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.". Art. 48.L'article 365-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 6 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : "Art. 365-
  2. § 1er. Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale fédérale vérifie si l'acte de naissance de l'adopté est disponible dans la BAEC. Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'autorité centrale fédérale invite l'officier de l'

qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans le BAEC. L'autorité centrale fédérale vérifie en plus si l'adopté et l'adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente. L'autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l'adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique. §

  1. La demande comprend pour l'adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents suivants : 1° une preuve d'identité;2° une preuve de la date et du lieu de naissance;3° une preuve de la nationalité;4° une preuve de la résidence habituelle. La demande comprend pour l'adopté qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants : 1° une preuve de la nationalité;2° une preuve de la résidence habituelle. §
  2. La demande comprend ensuite les documents suivants : 1° une copie de la décision ou de l'acte d'adoption;2° une traduction jurée de la décision ou de l'acte d'adoption;3° une copie de l'acte de naissance de l'adopté, s'il n'est pas disponible dans la BAEC;4° une preuve de la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;5° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement et de celui de l'enfant à l'adoption, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;6° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;7° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève;9° un extrait de casier judiciaire pour l'adoptant ou les adoptants qui n'ont pas de résidence habituelle en Belgique. §
  3. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible. Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 3° à 9°. ". Art. 49.L'intitulé du livre Ier, titre VIII, chapitre II, section 3, § 4, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit " §
  4. De l'acte d'adoption". Art. 50.L'article 367-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 367-
  5. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, l'autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l'officier de l'

les données nécessaires à l'établissement des actes suivants : - l'acte d'adoption; - l'acte de naissance, sur la base de l'acte étranger. L'officier de l'

compétent conformément à l'article 368-1 établit l'acte d'adoption et l'acte de naissance. L'officier de l'

en avise l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires. L'acte d'adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale. Le Roi fixe les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes. Sans préjudice de recours contre une décision rendue, en vertu de la présente section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision rendue conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d'une copie de l'acte d'adoption.". Art. 51.A l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 15/07/2011 numac 2011000427 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'enregistrement visé" sont remplacés par les mots "de l'acte d'adoption et de l'acte de naissance visés";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'

compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance, sur base de l'acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC. L'officier de l'

établit immédiatement l'acte d'adoption et, autant que possible, l'acte de naissance, qui sont associés l'un avec l'autre. L'officier de l'

avise immédiatement l'autorité centrale fédérale, les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires. Les parties peuvent toujours demander une copie de l'acte d'adoption à l'officier de l'

comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale. L'officier de l'

compétent est celui visé à l'article 368-1, § 2."; 3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 52.L'article 368-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 368-1. § 1er . L'officier de l'

est compétent pour établir : - un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption; - un acte de naissance de l'adopté, sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique. Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. § 2. L'officier de l'

compétent est celui : - du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, - ou, à défaut, de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, - ou, à défaut, de Bruxelles. § 3. L'officier de l'

avise immédiatement l'autorité centrale fédérale de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en informe ensuite les autorités centrales communautaires.". Art. 53.Dans l'article 368-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots "Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'

" sont remplacés par les mots "Lorsqu'un acte d'adoption est établi à la suite d'une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention". Art. 54.Dans le même Code, il est inséré un article 368-9 rédigé comme suit : "Art. 368-9. L'officier de l'

qui établit un acte de révocation de l'adoption à la suite d'une décision judiciaire révoquant l'adoption d'un mineur, sans ordonner qu'il soit à nouveau placé sous l'autorité parentale de ses parents, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.". Art. 55.Dans le même Code, il est inséré un article 368-10 rédigé comme suit : "Art. 368-

  1. § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte d'adoption. §
  2. Si les données contenues dans l'acte d'adoption ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu'elle a obtenu sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.". Art. 56.Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre VIII/1 intitulé "Des noms et prénoms". Art. 57.Dans le titre VIII/1 du même Code, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 1er, intitulé "Fixité du nom". Art. 58.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 57, il est inséré un article 370/1, rédigé comme suit : "Art. 370/1.Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de naissance. Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.". Art. 59.Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 2, intitulé "Prénoms autorisés". Art. 60.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 59, il est inséré un article 370/2, rédigé comme suit : "Art. 370/2.L'officier de l'

ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.". Art. 61.Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 3, intitulé "Changement de nom et de prénoms". Art. 62.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 61, il est inséré un article 370/3, rédigé comme suit : "Art. 370/3.§ 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l'intéressé lui-même ou son représentant légal. §

  1. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice. La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté. §
  2. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'

: - de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou; - si elle réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut; - de Bruxelles. §

  1. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe. Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal. Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc. Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 135/1 du Code civil.". Art. 63.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/4, rédigé comme suit : "Art. 370/4.§ 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers. Le changement de nom s'applique à l'intéressé, aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue, et aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête. §
  2. L'officier de l'

peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers. En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'

peut demander l'avis du procureur du Roi. La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 370/3, §

  1. Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge sont exonérées de redevance communale. §
  2. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice en cas de demande de changement de nom ou l'officier de l'

en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.". Art. 64.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/5, rédigé comme suit : "Art. 370/5.Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'

qui autorise le changement de prénoms, établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l'

relatifs au bénéficiaire et aux actes de naissance de ses descendants jusqu'au premier degré. Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte.". Art. 65.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/6, rédigé comme suit : "Art. 370/6.Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom. L'autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge. Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et e

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