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Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

En bref

Cette loi vise à moderniser le droit civil, en particulier la gestion de l'état civil, et à promouvoir des méthodes alternatives de résolution des litiges. Elle réorganise et clarifie les règles concernant l'établissement, la conservation et la preuve des actes d'état civil.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - Modernisation de l'état civil CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil Art. 2.Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit : 1° l'article 2 est renuméroté en article 1er;2° l'article 6 est renuméroté en article 2. Art. 3.Dans le livre Ier, titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre Ier est supprimé;2° l'article 7 est renuméroté en article 3;3° l'article 8 est renuméroté en article 4;4° l'article 11 est renuméroté en article 5;5° les intitulés du chapitre II, de la section Ire et de la section II sont supprimés. Art. 4.Le livre Ier, titre II, du même Code, qui comprend les articles 34 à 101, est remplacé par ce qui suit : "TITRE 2. DE L'ETAT CIVIL Chapitre 1er. Principes généraux de l'état civil Section 1re. Objectifs de l'état civil Art. 6.§ 1er. L'état civil a pour objectifs principaux : - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne; - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne; - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. Section 2. De l'officier de l'état civil Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil. Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil. En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs. Art. 8.Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas. Art. 9.L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes. Cette autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage. Art. 10.Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire. Art. 11.Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet. Art. 12.L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré. Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique. Art. 13.A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui : - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de Bruxelles. Section 3. Des actes de l'état civil Art. 14.Les actes de l'état civil sont des actes authentiques. Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC). Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code. Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. Art. 15.Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique. Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis. Art. 16.L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi. Art. 17.Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique. Art. 18.§ 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6, à moins que la loi n'en dispose autrement. § 2. Sans préjudice de l'article 1317, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 19.Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit : - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et - la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent, à moins que la loi n'en dispose autrement. Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC. Art. 20.Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil. Les dates sont exprimées en chiffres. Art. 21.Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique. La procuration est jointe en annexe dans la BAEC. Art. 22.L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes. Section 4. De la valeur probante des actes de l'état civil Art. 23.Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement. Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci. Art. 24.Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Art. 25.§ 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve du contraire. Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier. § 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Art. 26.Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35. La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins. Art. 27.Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. Section 5. Des extraits et copies Art. 28.§ 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés. § 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne. Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne. Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c). Art. 29.§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie d'actes de plus de cent ans. La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes de moins de cent ans. Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat. § 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance. § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui. § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi. § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC. Art. 30.§ 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l'entrée en vigueur de cette loi. § 2. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l'entrée en vigueur de cette loi. § 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC. Section 6. Des modifications des actes de l'état civil suite à une décision judiciaire qui rectifie l'acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d'une erreur matérielle Art. 31.§ 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés. S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'acte modifié mentionne : 1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit : a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation;b) d'une rectification d'un acte;c) d'un changement de nom ou de prénoms. § 2. L'officier de l'état civil qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33, établit immédiatement le ou les actes modifiés à la suite de la rectification. L'acte modifié mentionne la rectification de l'acte. § 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés. Section 7. Mentions aux actes de l'état civil Art. 32.§ 1er. Les mentions visées aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, 330/3, § 2, alinéa 3, 370/7, alinéa 2, et 370/8, alinéa 2, et les mentions visées aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, et § 6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont établies et associées aux actes auxquelles elles se rapportent, sous la responsabilité du comité de gestion visé à l'article 73, § 1er. La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 2. Les mentions comprennent : 1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;3° dans le cas d'une autorisation de changement de nom : les données visées à l'article 63;4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64. Section 8. De la rectification des actes de l'état civil Sous-section 1re. De la rectification par l'officier de l'état civil Art. 33.§ 1er. L'officier de l'état civil compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil. L'officier de l'état civil vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC. Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC. Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents. Si l'officier de l'état civil n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle. § 2. L'officier de l'état civil compétent établit l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification. L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. Art. 34.Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là. On entend par erreur matérielle : - une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms; - une erreur relative à la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte. Sous-section 2. De la rectification par le tribunal de la famille Art. 35.§ 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 27, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille. § 2. Le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée transmet la demande au ministère public. Après la réception de l'avis du ministère public, le greffier convoque le demandeur, par pli judiciaire, afin qu'il comparaisse à l'audience fixée à cet effet par le président de la chambre. § 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification ou établit l'acte supplétif. Section 9. De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état civil Art. 36.L'officier de l'état civil est responsable des actes de l'état civil qu'il a établis, rectifiés ou modifiés. Art. 37.En cas de doute sérieux quant à l'établissement des actes de l'état civil, l'officier de l'état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière. Art. 38.Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2, l'officier de l'état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé. Art. 39.Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l'état civil, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal. Art. 40.Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil. L'officier de l'état civil l'informe sans délai de toute erreur ou irrégularité qu'il constate. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions. Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. Chapitre 2. Des différents actes de l'état civil Section 1re. Disposition générale Art. 41.§ 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours : 1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;2° la date de l'établissement de l'acte;3° le lieu de l'établissement de l'acte;4° le numéro de l'acte;5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment : a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;c) l'arrêté royal, visé à l'article 370/4, § 1er, ou à l'article 370/8, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge;d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision et la date à laquelle elle produit ses effets. La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC. § 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide du numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le numéro d'identification ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable. § 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre. Section 2. Des actes de naissance Sous-section 1re. De l'acte de naissance Art. 42.La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par : 1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. Art. 43.§ 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42. § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique. § 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai. Art. 44.L'acte de naissance mentionne : 1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant : a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté. Sous-section 2. De l'acte de naissance d'un enfant trouvé Art. 45.Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard. Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC. Art. 46.L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°. Sous-section 3. De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef Art. 47.§ 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44. § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage. Sous-section 4. - Dispositions communes Art. 48.Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale. Art. 49.L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Section 3. Des actes de reconnaissance Sous-section 1re. De l'acte de reconnaissance prénatale Art. 50.L'acte de reconnaissance prénatale mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté.La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC. Sous-section 2. De l'acte de reconnaissance Art. 51.L'acte de reconnaissance mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant : a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;6° le cas échéant, le nouveau prénom;7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti. Section 4. De l'acte de déclaration de choix de nom Art. 52.L'acte de déclaration de choix de nom mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi. Section 5. De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe Art. 53.L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne : - le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé; - le nouveau sexe de l'intéressé. Section 6. De l'acte de mariage Art. 54.L'acte de mariage mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;2° la date de mariage;3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins. Section 7. Des actes de décès Sous-section 1re. De l'acte de décès Art. 55.§ 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise. § 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée. Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC. Art. 56.L`acte de décès mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps sans vie. Sous-section 2. De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef Art. 57.§ 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers. § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage. Sous-section 3. De l'acte d'enfant sans vie Art. 58.Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par le médecin ou l'accoucheuse, l'officier de l'état civil établit un acte de déclaration d'enfant sans vie, sur base de l'attestation médicale. Art. 59.L'acte d'enfant sans vie mentionne : 1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;2° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom et les prénoms du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu. Sous-section 4. Disposition commune Art. 60.L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Section 8. De l'acte d'absence Art. 61.L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent. Section 9. De l'acte de changement de prénom Art. 62.L'acte de changement de prénom mentionne : 1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé. Section 10. De l'acte de changement de nom Art. 63.L'acte de changement de nom mentionne : 1° la date de la demande;2° le nom et les prénoms de l'intéressé;3° le nouveau nom de l'intéressé. Section 11. De l'acte de divorce Art. 64.L'acte de divorce mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte de mariage;2° le nom et les prénoms des personnes divorcées. Section 12. De l'acte d'adoption Art. 65.L'acte d'adoption mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale. Section 13. De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption, de nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation Art. 66.L'acte de révocation ou de révision de l'adoption ou de nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation, mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit : - d'une révocation ou d'une révision d'une adoption; - d'une nouvelle modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'un acte complet; - d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle. Section 14. Des actes de nationalité belge Art. 67.§ 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. § 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Section 15. De l'acte établi sur la base d'un acte étranger Art. 68.§ 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'état civil étranger qui le concerne. La demande peut être adressée soit à l'officier de l'état civil de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles. Le Procureur du Roi peut également en faire la demande. § 2. L'officier de l'état civil établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l'état civil étranger lui est présenté lors de l'établissement d'un acte de l'état civil. Art. 69.§ 1er. L'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre. Cet acte mentionne, le cas échéant, les données de l'acte étranger, rectifiées conformément au chapitre 1er, section 8, sous-section 1re. § 2. Une copie de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Section 16. De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère Art. 70.L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative étrangère qui est définitive, pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne et que l'état ne peut pas être modifié sur la base d'un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Chapitre 3. De la banque de données des actes de l'état civil Section 1re. Dispositions générales Art. 71.Sont enregistrés dans la BAEC : 1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;4° Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes et décisions judiciaires d'état civil étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé. La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges et pour les données qu'ils contiennent. Art. 72.La BAEC a pour mission : 1° d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;2° de garantir en tant que source authentique le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;9° d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume;10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. Section 2. De la gestion de la BAEC Art. 73.§ 1er. La BAEC est créée, pour le compte du Service Public Fédéral Justice, auprès du Service Public Fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d'état civil. § 2. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 74.§ 1er. La BAEC est gérée par le Comité de gestion BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion". § 2. Le comité de gestion assure l'organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC. § 3. La composition du comité de gestion est la suivante : 1° neuf représentants des autorités communales;2° deux représentants du Service Public Fédéral Justice;3° un représentant du Collège du ministère public;4° un représentant du Collège des cours et tribunaux;5° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;6° un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères;7° un représentant des Archives générales du Royaume. § 4. La présidence du comité de gestion est assurée par un représentant des autorités communales. § 5. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion. Art. 75.Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi. Plus précisément, celui-ci est chargé : 1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice par l'intermédiaire du comité de gestion sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au comité de gestion, qui donne connaissance de celui-ci au Service Public Fédéral Justice. Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions. Art. 76.Les données visées à l'article 71 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume. Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert. Art. 77.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion et de l'Autorité de protection des données, les modalités supplémentaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la BAEC. Section 3. De l'accès à la BAEC Art. 78.Les données de la BAEC peuvent être communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes : 1° les personnes visées par l'acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat;2° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;3° les agents consulaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l'exercice de leurs fonctions;5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l'Autorité centrale fédérale Adoption et de l'Autorité Centrale de l'état civil du Service Public Fédéral Justice dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;6° les notaires, dans l'exercice de leurs fonctions;7° les parquets, dans l'exercice de leurs fonctions;8° les autorités publiques, les organismes d'intérêt public et les organismes d'intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l'état civil dans l'exercice de leurs missions légales. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l'alinéa premier disposent à la fois d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la BAEC. Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6°, 7° et 8° disposent seulement d'un droit de lecture des données contenues dans la BAEC. Le Roi précise les modalités d'accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes. La modification de l'enregistrement du sexe dans les actes qui sont modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, peut être consultée uniquement par les personnes, les autorités et les organismes visés aux 4° à 8° pour autant qu'il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l'état de la personne. Art. 79.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques. Art. 80.Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion et après avis de l'Autorité de protection des données, désigner d'autres catégories de personnes, d'autorités ou d'institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu'il a déterminées. Art. 81.Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, à l'exception des personnes visées à l'article 78, 1°, ne sont plus autorisées à demander les données en question par l'intermédiaire de la personne concernée, d'une administration locale ou par toute autre voie possible. Art. 82.§ 1er. Toute personne et tout utilisateur de la BAEC peut demander auprès du secrétariat du comité de gestion la rectification de toute mention inexacte d'une inscription ou d'une modification dans la BAEC, ainsi que la rectification des inscriptions ou modifications acceptées en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. La BAEC notifie la demande de rectification à l'officier de l'état civil compétent. L'officier de l'état civil rectifie, le cas échéant, la mention, l'inscription ou la modification, conformément au chapitre 1er, section 8. § 2. Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu'ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l'absence de données, soit qu'une inscription ou une modification n'est pas faite, d'en informer le secrétariat du comité de gestion. Art. 83.Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 71 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.". Art. 5.L'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 121.§ 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles. A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée. L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire. § 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.". Art. 6.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35";2° dans l'alinéa 2, les mots "il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.". Art. 7.Dans l'article 131, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les mots "article 79" sont remplacés par les mots "article 56". Art. 8.L'article 132 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 132.A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée. L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire. En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.". Art. 9.Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les alinéas 1er à 3 sont abrogés. Art. 10.L'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 134.Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35. Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article 35. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès. Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal. Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.". Art. 11.Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre IV/1 intitulé "De la modification de l'enregistrement du sexe". Art. 12.Dans le titre IV/1 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 135/1, rédigé comme suit : "Art. 135/1.§ 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil. § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil compétent. Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance. L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposit …

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