Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Républiq
En bref
Cette loi belge approuve un accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part. Cet accord vise à renforcer les liens et la coopération dans de nombreux domaines entre ces parties.
Ce qu'elle réglemente
- L'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres et la République du Kazakhstan.
- L'application des modifications futures de cet Accord, notamment celles prévues par ses articles 123, § 3, 136 et 268, § 3.
- Les principes généraux et objectifs de la coopération entre l'UE et le Kazakhstan.
- Le dialogue politique, le commerce, le développement économique et durable, la liberté, la sécurité et la justice, ainsi que d'autres politiques de coopération.
Qui elle concerne
- L'Union européenne et ses États membres (dont la Belgique).
- La République du Kazakhstan.
Points clés
- L'Accord a été fait à Astana le 21 décembre 2015.
- La loi belge du 13 mai 2017 donne son plein et entier effet à cet Accord.
- L'Accord couvre des domaines variés tels que le commerce de marchandises, les douanes, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l'énergie, l'environnement, la santé, l'éducation et la culture.
- Il inclut des mécanismes de règlement des différends, y compris des procédures d'arbitrage et de médiation.
Texte de loi
Texte de loi
13 MAI 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015
(1)
(2)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015, sortira son plein et entier effet. Les modifications qui seront adoptées en application des articles 123, § 3, 136 et 268, § 3, de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2311. Rapport intégral: 23/03/2017.
(2)Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 2/12/2016 (Moniteur belge du 21/12/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 9/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 23/01/2017 (Moniteur belge du 8/02/2017), Décret de la Région wallonne du 12/10/2017 (Moniteur belge du 26/10/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016). ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION RENFORCE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE PART TABLE DES MATIERES TITRE PREAMBULE TITRE IPRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD TITRE IIDIALOGUE POLITIQUE, COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE TITRE IIICOMMERCE ET ENTREPRISES CHAPITRE 1COMMERCE DE MARCHANDISES CHAPITRE 2DOUANES CHAPITRE 3OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE CHAPITRE 4QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES CHAPITRE 5COMMERCE DES SERVICES ET CONDITIONS D'ETABLISSEMENT SECTION 1DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2ETABLISSEMENT ET FOURNITURE TRANSFRONTIERE DE SERVICES SOUS-SECTION 1TOUTES ACTIVITES ECONOMIQUES SOUS-SECTION 2ACTIVITES ECONOMIQUES AUTRES QUE LES SERVICES SECTION 3PRESENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A DES FINS PROFESSIONNELLES SECTION 4REGLEMENTATION INTERIEURE SECTION 5DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES SECTION 6EXCEPTIONS SECTION 7INVESTISSEMENTS CHAPITRE 6CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS CHAPITRE 7PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 1PRINCIPES SECTION 2NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 3RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 4RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMEDIAIRES CHAPITRE 8MARCHES PUBLICS CHAPITRE 9MATIERES PREMIERES ET ENERGIE CHAPITRE 10COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE CHAPITRE 11CONCURRENCE CHAPITRE 12ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES CONTROLEES PAR L'ETAT ET ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILEGES SPECIAUX OU EXCLUSIFS CHAPITRE 13TRANSPARENCE CHAPITRE 14REGLEMENT DES DIFFERENDS SECTION 1OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION SECTION 2CONSULTATION ET MEDIATION SECTION 3PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS SOUS-SECTION 1PROCEDURE D'ARBITRAGE SOUS-SECTION 2MISE EN CONFORMITE SOUS-SECTION 3DISPOSITIONS COMMUNES SECTION 4DISPOSITIONS GENERALES TITRE IVCOOPERATION DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DURABLE CHAPITRE 1DIALOGUE ECONOMIQUE CHAPITRE 2COOPERATION EN MATIERE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, Y COMPRIS AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES ET CONTROLE INTERNE CHAPITRE 3COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE CHAPITRE 4COOPERATION DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES CHAPITRE 5COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE CHAPITRE 6COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS CHAPITRE 7COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE 8COOPERATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE CHAPITRE 9COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE CHAPITRE 10COOPERATION DANS LE DOMAINE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CHAPITRE 11COOPERATION DANS LE DOMAINE DU DROIT DES SOCIETES CHAPITRE 12COOPERATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES, DES ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS CHAPITRE 13COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION CHAPITRE 14COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME CHAPITRE 15COOPERATION EN MATIERE D'AGRICULTURE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL CHAPITRE 16COOPERATION EN MATIERE D'EMPLOI, DE RELATIONS DE TRAVAIL, DE POLITIQUE SOCIALE ET D'EGALITE DES CHANCES CHAPITRE 17COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE TITRE VCOOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTE, DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE TITRE VIAUTRES POLITIQUES DE COOPERATION CHAPITRE 1COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION CHAPITRE 2COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE CHAPITRE 3COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION CHAPITRE 4COOPERATION DANS LE DOMAINE DES MEDIAS ET DE L'AUDIOVISUEL CHAPITRE 5COOPERATION CONCERNANT LA SOCIETE CIVILE CHAPITRE 6COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CHAPITRE 7COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE CHAPITRE 8COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES SPATIALES CHAPITRE 9COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CHAPITRE 10COOPERATION REGIONALE CHAPITRE 11COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE VIICOOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE TITRE VIIICADRE INSTITUTIONNEL TITRE IXDISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ANNEXE IRESERVES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 46 ANNEXE IILIMITATIONS APPLIQUEES PAR LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONFORMEMENT A L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 2 ANNEXE IIICHAMP D'APPLICATION DU CHAPITRE 8 (MARCHES PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE IVSUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ET DES AVIS RELATIFS AUX MARCHES DU CHAPITRE 8 (MARCHES PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VREGLES RELATIVES A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VICODE DE CONDUITE A L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPECIAUX D'ARBITRAGE ET DES MEDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VIIMECANISME DE MEDIATION EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) PROTOCOLE RELATIF A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE PREAMBULE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et L'UNION EUROPEENNE, d'une part, et LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, d'autre part, ci-après dénommées conjointement les "parties", CONSIDERANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur souhait de renforcer et d'étendre les relations qu'elles ont établies par le passé en mettant en oeuvre l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995, et la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, ainsi que le programme gouvernemental de la République du Kazakhstan intitulé "En route vers l'Europe", adopté en 2008; CONSIDERANT l'attachement des parties à la mise en oeuvre intégrale des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en particulier de l'acte final d'Helsinki, ainsi que des autres normes de droit international généralement reconnues; CONSIDERANT la ferme détermination des parties à renforcer la promotion, la protection et la mise en oeuvre des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance; RECONNAISSANT l'adhésion forte des parties aux principes ci-après, dans le cadre de leur coopération en matière de droits de l'homme et de démocratie: la promotion des objectifs communs, un dialogue politique ouvert et constructif, la transparence et le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme; CONSIDERANT la détermination des parties à respecter les principes de l'économie de marché; RECONNAISSANT l'importance croissante des relations en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan; CONSIDERANT que l'accord permettra de renforcer les relations économiques étroites entre les parties et de créer un nouveau climat et des conditions plus favorables à la poursuite du développement des échanges commerciaux et des investissements entre elles, y compris dans le domaine de l'énergie; CONSIDERANT l'objectif consistant à développer les échanges commerciaux et les investissements, dans tous les secteurs, en s'appuyant sur une base juridique renforcée, en particulier le présent accord et l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "accord OMC"); CONSIDERANT la détermination des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, notamment en coopérant efficacement à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE; CONSIDERANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; CONSIDERANT l'attachement des parties aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération dans les domaines de la non-prolifération et de la sûreté et la sécurité nucléaires; CONSIDERANT la détermination des parties à lutter contre le commerce illicite et l'accumulation d'armes légères et de petit calibre et gardant à l'esprit l'adoption du traité sur le commerce des armes (TCA) par l'Assemblée générale des Nations unies; CONSIDERANT l'importance de la participation active de la République du Kazakhstan à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale; CONSIDERANT la détermination des parties à lutter contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme; CONSIDERANT la détermination des parties à renforcer leur dialogue et leur coopération concernant les questions liées à la migration, dans le cadre d'une approche globale axée sur la coopération en matière d'immigration légale et de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, et reconnaissant l'importance de la clause de réadmission du présent accord; DESIREUSES d'assurer l'équilibre des conditions dans lesquelles se déroulent les relations commerciales bilatérales entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan; CONSIDERANT l'attachement des parties au respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en oeuvre transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations; CONSIDERANT la détermination des parties à respecter le principe du développement durable, y compris par la promotion de la mise en oeuvre des accords internationaux multilatéraux et de la coopération régionale; DESIREUSES d'intensifier la coopération porteuse d'avantages mutuels dans tous les domaines d'intérêt commun et d'en renforcer le cadre au besoin; RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération en matière d'énergie, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de faciliter la construction des infrastructures appropriées, en s'appuyant sur le protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, conclu à Bruxelles le 4 décembre 2006, et dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie; RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire est régie par l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire signé à Bruxelles le 19 juillet 1999 et n'entre pas dans le champ d'application du présent accord; CONSIDERANT la détermination des parties à relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, condition préalable au développement durable et à la croissance économique; CONSIDERANT l'attachement des parties au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, du développement de l'innovation, de l'éducation et de la culture; CONSIDERANT que les parties devraient favoriser la compréhension mutuelle et la convergence de leurs cadres législatifs et réglementaires afin de renforcer les liens porteurs d'avantages mutuels et le développement durable; SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l'Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République du Kazakhstan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'UE à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 2 1. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'UE entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD ARTICLE 1 Principes généraux Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, la charte de Paris pour une nouvelle Europe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché et à la promotion du développement durable et de la croissance économique. La mise en oeuvre du présent accord est fondée sur les principes du dialogue, de la confiance et du respect mutuels, d'un partenariat d'égal à égal, de l'intérêt mutuel et du respect intégral des principes et des valeurs consacrés par la charte des Nations unies. ARTICLE 2 Objectifs du présent accord 1. Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, sur la base de leur intérêt commun et de l'approfondissement de leurs relations dans tous les domaines de son application.2. Cette coopération est un processus entre les parties qui contribue à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu'au développement économique et s'articule autour de principes que les parties réaffirment également par leurs engagements internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE. ARTICLE 3 Coopération au sein des organisations régionales et internationales Les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE, COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 4 Dialogue politique Les parties développent et renforcent leur dialogue politique effectif dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité à l'échelle internationale, notamment sur le continent eurasiatique, sur la base du droit international, d'une coopération effective au sein des institutions multilatérales et de valeurs partagées. Les parties coopèrent en vue de renforcer le rôle des Nations unies et de l'OSCE et d'améliorer l'efficacité des organisations internationales et régionales compétentes. Les parties approfondissent leur coopération et leur dialogue sur les questions de sécurité internationale et de gestion des crises pour faire face aux défis et aux graves menaces qui se posent actuellement à l'échelle mondiale et régionale. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération sur tous les sujets d'intérêt commun et en particulier le respect du droit international, en vue d'améliorer le respect des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Elles conviennent de s'employer à améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, notamment en Asie centrale et au-delà. ARTICLE 5 Démocratie et état de droit Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme et de l'état de droit, y compris au moyen des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette coopération prend la forme d'activités définies d'un commun accord entre les parties, visant entre autres à améliorer le respect de l'état de droit, à renforcer le dialogue existant sur les droits de l'homme, à développer les institutions démocratiques, à promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et à intensifier la coopération au sein des organes des Nations unies et de l'OSCE compétents en matière de droits de l'homme. ARTICLE 6 Politique étrangère et de sécurité Les parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité et se penchent, en particulier, sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de non-prolifération, de désarmement et de limitation des armements, de sécurité nucléaire et de contrôle des exportations d'armes et de biens à double usage. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître l'efficacité et le rapprochement des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales. ARTICLE 7 Sécurité spatiale Les parties favorisent l'amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité de toutes les activités spatiales et conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans le but de préserver les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Les deux parties soulignent l'importance de la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. ARTICLE 8 Crimes graves de portée internationale Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale. En veillant dûment à préserver l'intégrité du statut de Rome, les parties conviennent de mener un dialogue sur ce statut et s'efforcent de prendre des mesures en vue d'une adhésion universelle audit statut en conformité avec leurs législations respectives, en fournissant notamment une assistance pour le renforcement des capacités. ARTICLE 9 Prévention des conflits et gestion des crises Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits, de règlement des conflits régionaux et de gestion des crises afin de mettre en place un climat de paix et de stabilité. ARTICLE 10 Stabilité régionale Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité en Asie centrale ainsi que d'améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, sur la base des principes consacrés par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres documents multilatéraux pertinents auxquels les deux parties adhèrent. ARTICLE 11 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant intégralement en oeuvre les obligations respectives qui leur incombent en vertu de traités internationaux ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. La coopération dans ce domaine passe notamment par:
- a)la poursuite du développement des systèmes de contrôle des exportations de biens et de technologies militaires et à double usage;
- b)l'établissement d'un dialogue politique régulier sur les questions visées au présent article. ARTICLE 12 Armes légères et de petit calibre Les parties coopèrent et assurent la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, à tous les niveaux pertinents, et conviennent de poursuivre leur dialogue politique régulier, y compris dans un cadre multilatéral. En coopérant de la sorte, les parties respectent pleinement les accords internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existants, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine auxquels elles adhèrent. Les deux parties sont convaincues, à cet égard, de la valeur du TCA. ARTICLE 13 Lutte contre le terrorisme Les parties conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect de l'état de droit, du droit international, des normes internationales en matière de droits de l'homme, du droit humanitaire et des décisions pertinentes des Nations unies, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies. La coopération entre les parties vise à:
- a)mettre en oeuvre, selon les cas, les résolutions des Nations unies, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris au titre d'autres conventions et instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme;
- b)échanger, en conformité avec le droit international et la législation intérieure, des informations sur les actes de terrorisme planifiés et commis, sur les formes que prennent ces actes et les méthodes employées pour les mener à bien, ainsi que sur les groupes terroristes qui planifient, commettent ou ont commis une infraction sur le territoire de l'autre partie;
- c)échanger des expériences en matière de prévention de toutes les formes de terrorisme, y compris l'incitation publique, sur l'internet, à commettre une infraction terroriste, ainsi que des expériences concernant les moyens et les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des expériences dans les domaines techniques et des formations, proposées ou payées par les institutions, organes et agences de l'Union européenne;
- d)intensifier les initiatives communes visant à lutter contre le financement du terrorisme et échanger des points de vue sur les processus de radicalisation et de recrutement;et
- e)échanger des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. TITRE III COMMERCE ET ENTREPRISES CHAPITRE 1 COMMERCE DE MARCHANDISES ARTICLE 14 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article I de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994. ARTICLE 15 Traitement national Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 16 Droits de douane à l'importation et à l'exportation Chaque partie applique des droits de douane à l'importation et à l'exportation conformément aux engagements tarifaires qu'elle a souscrits dans le cadre de l'OMC. ARTICLE 17 Restrictions à l'importation et à l'exportation Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 18 Admission temporaire de marchandises Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de la partie octroyant l'exemption. ARTICLE 19 Transit Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire douanier de l'autre partie, conformément à l'article V du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 20 Mesures de sauvegarde Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC relatif aux sauvegardes. ARTICLE 21 Sauvegarde spéciale en matière d'agriculture Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 5 (clauses de sauvegarde spéciales) de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture. ARTICLE 22 Mesures antidumping et compensatoires 1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé "accord SMC"). 2. Avant l'adoption de la décision définitive, les parties garantissent la communication de l'ensemble des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations. 3. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.4. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord. ARTICLE 23 Tarifs Chaque partie veille à ce que les entreprises ou les entités auxquelles elle octroie des droits spéciaux ou exclusifs ou qu'elle contrôle et qui vendent des marchandises sur le marché intérieur qu'elles exportent également, maintiennent une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les éléments suivants:
- a)les produits et les charges associés aux activités nationales et internationales;et
- b)le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les activités nationales et internationales. Cette comptabilité séparée repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformément aux normes comptables reconnues au niveau international, et se fonde sur des données vérifiées. ARTICLE 24 Exceptions 1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis.A cette fin, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure prévue à l'article XX, points
- i)et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures en vertu du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ. 3. La République du Kazakhstan peut maintenir certaines mesures incompatibles avec les articles 14, 15 et 17 du présent accord, mesures identifiées dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, jusqu'à l'expiration des périodes de transition prévues pour ces mesures dans ledit protocole. CHAPITRE 2 DOUANES ARTICLE 25 Coopération douanière 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, contenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.2. Afin de mettre en oeuvre ces objectifs et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour:
- a)améliorer la législation douanière, harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Union européenne (notamment les schémas directeurs douaniers), l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée);
- b)établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane, et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;
- c)encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes énoncés dans la déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes;
- d)échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des capacités ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité;
- e)échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles des parties relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel;
- f)participer à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties;
- g)procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;
- h)s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'oeuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs.3. Le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.4. Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.Le comité de coopération peut établir des règles pour la conduite de ce dialogue. ARTICLE 26 Assistance administrative mutuelle Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article 25, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément au protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. ARTICLE 27 Détermination de la valeur en douane L'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 régit la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. CHAPITRE 3 OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ARTICLE 28 Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce Les parties affirment qu'elles respecteront dans leurs relations les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé "accord OTC"), qui est intégré dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 29 Réglementation technique, normalisation, métrologie, accréditation, surveillance du marché et évaluation de la conformité 1. Les parties conviennent de:
- a)réduire les différences qui existent entre elles dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie légale, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international dans ces domaines;
- b)promouvoir l'utilisation de procédures d'accréditation conformément aux règles internationales en faveur des organismes d'évaluation de la conformité et de leurs activités;et
- c)promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République du Kazakhstan et de ses organes compétents aux organisations européennes dont l'activité porte sur la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et d'autres fonctions connexes.2. Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant d'aligner progressivement leurs réglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité.3. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. ARTICLE 30 Transparence 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre 13 (Transparence) du présent titre, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration des réglements techniques et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou d'une menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale. 2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les propositions de projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à des personnes physiques ou morales situées sur son territoire. 3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public. CHAPITRE 4 QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 31 Objectif L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux questions relatives au bien-être des animaux dans les échanges entre les parties. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales de chaque partie. ARTICLE 32 Principes 1. Les parties veillent à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient développées et mises en oeuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique.2. Chaque partie fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires.Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges. 3. Les parties veillent à ce que les mesures, procédures ou contrôles sanitaires et phytosanitaires soient mis en oeuvre et les demandes d'informations traitées par les autorités compétentes de chaque partie sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale. ARTICLE 33 Exigences à l'importation 1. Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 35 du présent chapitre.Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la commission du Codex alimentarius (Codex), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), sauf si les exigences à l'importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux règles internationales en vigueur prévues dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS"). 2. Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne contiennent pas de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 34 Equivalence A la demande de la partie exportatrice et sous réserve d'une évaluation satisfaisante par la partie importatrice, l'équivalence est reconnue par les parties, conformément aux procédures internationales pertinentes, pour une mesure individuelle et/ou des groupes de mesures et/ou des systèmes applicables d'une manière générale ou à un secteur ou une partie d'un secteur. ARTICLE 35 Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux 1. Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites et de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.2. Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones. ARTICLE 36 Facilitation des échanges 1. Les parties développent et mettent en oeuvre des outils de facilitation des échanges sur la base de la reconnaissance par la partie importatrice des systèmes d'inspection et de certification de la partie exportatrice.2. Ces outils de facilitation des échanges ont pour but d'éviter l'inspection par la partie importatrice de chaque livraison ou de chaque établissement d'exportation sur le territoire de la partie exportatrice conformément à la législation existante.Ils peuvent inclure l'agrément d'un établissement d'exportation et l'établissement de listes des établissements exportateurs sur le territoire de la partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par la partie exportatrice. ARTICLE 37 Inspections et audits Les inspections et audits effectués par la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes. Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la partie qui effectue les audits et les inspections. ARTICLE 38 Echange d'informations et coopération 1. Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en oeuvre.Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV. 2. Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne le bien-être des animaux et la santé des végétaux par l'échange d'informations, de savoir-faire et d'expérience avec l'objectif de renforcer les capacités dans ce domaine.Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre. 3. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre.Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue. 4. Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre. CHAPITRE 5 COMMERCE DES SERVICES ET CONDITIONS D'ETABLISSEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 39 Objectif, champ d'application et couverture 1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d'établissement.2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8 (Marchés publics) du présent titre.3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.4. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles réglementations en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions du présent chapitre
(1).7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en ce qui concerne le commerce des services et l'établissement dans le secteur audiovisuel. ARTICLE 40 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:
- a)"mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
- b)"mesures adoptées ou maintenues par une partie", les mesures prises par:
- i)des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie;et
- ii)des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie;
- c)"personne physique de l'Union européenne" ou "personne physique de la République du Kazakhstan", tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République du Kazakhstan, conformément à leur législation respective;
- d)"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
- e)"personne morale d'une partie", toute personne morale de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan constituée conformément à la législation, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République du Kazakhstan. Si la personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, n'a que son siège social ou son administration centrale établi, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, respectivement;
- f)nonobstant le point e), en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant un trajet maritime, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation respective de cet Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan;
- g)"accord d'intégration économique", un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services, y compris le droit d'établissement, conformément à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ses articles V et V bis, et/ou contenant des dispositions opérant une libéralisation substantielle du droit d'établissement dans d'autres activités économiques, respectant mutatis mutandis les critères des articles V et V bis de l'AGCS en ce qui concerne ces activités;
- h)les "activités économiques" incluent les activités à caractère économique, à l'exclusion de celles relevant de l'exercice de la puissance publique;
- i)"activités économiques relevant de l'exercice de la puissance publique", les activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
- j)"exploitation", le fait d'exercer et d'entretenir une activité économique;
- k)"filiale" d'une personne morale, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de la même partie
(2);
- l)"succursale" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;
- m)"établissement", tout type d'établissement ou de présence commerciale, y compris:
- i)la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale
(3), ou ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation
(4)sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique;
- n)"investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen d'un établissement;
- o)"services" incluent tous les services
(5)de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique;
- p)"service fourni dans l'exercice de la puissance publique", tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;
- q)"prestataire de services", toute personne physique ou morale qui fournit un service;
- r)la "fourniture d'un service" inclut la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service. SECTION 2 ETABLISSEMENT ET FOURNITURE TRANSFRONTIERE DE SERVICES SOUS-SECTION 1 TOUTES ACTIVITES ECONOMIQUES ARTICLE 41 Champ d'application et couverture 1. La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique et la fourniture transfrontière de services.2. Les parties confirment leurs droits et obligations respectifs résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS. Par souci de clarté, en ce qui concerne les services, les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS
(6), y compris les réserves et les listes d'exemption de la nation la plus favorisée, sont intégrés dans le présent accord, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent. ARTICLE 42 Amélioration progressive des conditions d'établissement
- Le comité de coopération, se réunissant dans sa configuration "Commerce", adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de l'établissement dans le cadre du présent accord.
- Les parties s'efforcent d'éviter l'adoption de toute mesure qui rend les conditions d'établissement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. ARTICLE 43 Amélioration progressive des conditions relatives à la fourniture transfrontière de services
- Les parties reconnaissent pleinement l'importance de la libéralisation de la fourniture transfrontière de services entre elles.
- Le comité de coopération, réuni dans sa configuration "Commerce", adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la fourniture transfrontière de services dans le cadre du présent accord. SOUS-SECTION 2 ACTIVITES ECONOMIQUES AUTRES QUE LES SERVICES ARTICLE 44 Champ d'application et couverture La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique autres que les services. ARTICLE 45 Traitement de la nation la plus favorisée
- Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
- Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne l'exploitation de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
- Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, découlant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, accordés par la République du Kazakhstan aux personnes morales d'un membre de l'OMC établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale sont, immédiatement et sans condition, étendus aux personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.
- Le traitement accordé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas au traitement accordé par une partie sur la base d'accords d'intégration économique, d'accords de libre-échange, d'accords pour la prévention de la double imposition et d'accords qui régissent essentiellement des questions liées à la fiscalité, ni n'est interprété de manière à s'étendre à la protection de l'investissement, en dehors du traitement découlant de l'article 46, y compris les procédures de règlement des différends investisseur-Etat.
- Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne les ressources et objets stratégiques, la République du Kazakhstan n'accorde en aucun cas aux filiales de personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale, un traitement moins favorable que celui qui est accordé à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer aux filiales de personnes morales de tout pays tiers établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale. ARTICLE 46 Traitement national Moyennant les réserves des parties figurant à l'annexe I, a) chaque partie accorde aux filiales de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres personnes morales, en ce qui concerne leur exploitation;b) la République du Kazakhstan accorde aux personnes morales et aux succursales de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux personnes morales et aux succursales de la République du Kazakhstan, respectivement, en ce qui concerne leur établissement et l'exercice d'activités économiques autres que des services.Le traitement national accordé par la République du Kazakhstan est sans préjudice des dispositions du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC. SECTION 3 PRESENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A DES FINS PROFESSIONNELLES ARTICLE 47 Couverture et définitions
- La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et aux prestataires de services contractuels conformément à l'article 39, paragraphes 5 et 6.
- Aux fins de la présente section, on entend par: a) "visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale d'une partie qui sont responsables de la constitution d'un établissement sur le territoire de l'autre partie.Ces personnes n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Elles ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; b) "personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires
(7)pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société faîtière de ladite personne morale située sur le territoire de l'autre partie. La personne physique concernée doit appartenir à une des catégories définies dans les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS, qui, pour les besoins de la présente section, s'appliquent à toutes les activités économiques; c) "prestataire de services contractuel", toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni n'agit par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi
(8)en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;d) "qualifications", les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité, désignés conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle. ARTICLE 48 Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement 1. En ce qui concerne les services, les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement.Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent
(9). 2. En ce qui concerne les activités économiques autres que les services et moyennant les réserves indiquées à l'annexe II:
- a)chaque partie permet aux investisseurs qui exercent une activité de production de biens sur le territoire de l'autre partie de transférer des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, telles que définies à l'article 47, paragraphe 2, point b), et des visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, point a).L'admission et le séjour temporaire sont autorisés pour une durée maximale de trois ans en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, et de 90 jours par période de 12 mois en ce qui concerne les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement;
- b)chaque partie s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures se définissant comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut transférer dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ou en tant que visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires. ARTICLE 49 Prestataires de services contractuels 1. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques qui sont citoyens des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve des conditions suivantes:
- a)les personnes physiques admises sur le territoire de la République du Kazakhstan possèdent:
- i)un diplôme universitaire ou une qualification technique de niveau élevé démontrant des connaissances d'un niveau équivalent;et
- ii)les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité dans le secteur concerné conformément aux lois, réglementations ou prescriptions de la République du Kazakhstan;
- b)pour les services fournis, les personnes physiques ne perçoivent d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale de l'Union européenne pendant leur séjour sur le territoire de la République du Kazakhstan;
- c)les personnes physiques entrant sur le territoire de la République du Kazakhstan doivent avoir été employées par la personne morale de l'Union européenne au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan.En outre, elles possèdent, à la date d'introduction de leur demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
- d)la République du Kazakhstan peut appliquer l'exigence d'un examen des besoins économiques et fixer un quota annuel de permis de travail réservés aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne qui bénéficient d'un accès au marché des services de la République du Kazakhstan.Le nombre total de prestataires de services contractuels de l'Union européenne entrant sur le marché des services de la République du Kazakhstan ne dépasse pas 800 personnes par an;
- e)à l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'exigence d'examen des besoins économiques ne s'applique plus
(10).Au cours de la période durant laquelle la République du Kazakhstan applique l'examen des besoins économiques
(11), l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la République du Kazakhstan aux fins de l'exécution du contrat sont accordés pour une durée cumulée de quatre mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. A l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'admission et le séjour temporaire sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. Les personnes morales de l'Union européenne sont responsables du départ de leurs salariés du territoire de la République du Kazakhstan en temps utile. 2. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques si le contrat de services remplit les conditions suivantes:
- a)le contrat de prestation de services:
- i)a été conclu directement entre la personne morale de l'Union européenne et le consommateur final, qui est une personne morale de la République du Kazakhstan;
- ii)rend nécessaire la présence temporaire sur le territoire de la République du Kazakhstan de salariés de cette personne morale afin d'offrir le service en question; et iii) respecte les lois, règlements et prescriptions de la République du Kazakhstan;
- b)le contrat de prestation de services est conclu dans un des secteurs d'activité suivants, inclus et définis dans la liste d'engagements AGCS de la République du Kazakhstan:
- i)services juridiques
- ii)services de comptabilité et de tenue de livres iii) services de conseil fiscal
- iv)services d'architecture
- v)services d'ingénierie
- vi)services intégrés d'ingénierie vii) services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère viii) services informatiques et services connexes
- ix)services de publicité
- x)services d'études de marchés
- xi)services de conseil en gestion xii) services en rapport avec le conseil en gestion xiii) services d'essais et d'analyses techniques xiv) services de conseil et de consultation annexes aux industries extractives
- xv)services de conseil dans des matières scientifiques et techniques xvi) services de traduction et d'interprétation xvii) entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport, dans le cadre de contrats de services après-vente xviii) services relatifs à l'environnement;
- c)l'accès accordé en vertu du présent paragraphe ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat;il ne confère pas le droit d'exercer la profession en se prévalant du titre sur le territoire de la République du Kazakhstan. 3. L'Union européenne réaffirme ses obligations respectives résultant de ses engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent
(12). ARTICLE 50 Traitement de la nation la plus favorisée
- Le traitement octroyé par l'Union européenne aux prestataires de services contractuels de la République du Kazakhstan n'est pas moins favorable que celui octroyé aux prestataires de services contractuels de tout autre pays tiers.
- Le traitement octroyé en vertu d'autres accords conclus par l'Union européenne avec un pays tiers qui ont été notifiés au titre de l'article V de l'AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de l'Union européenne précisant les exemptions du traitement de la nation la plus favorisée est exclu du champ du paragraphe 1.Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l'Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article VII de l'AGCS est également exclu du champ du paragraphe
- Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à des prestataires de services contractuels de tout autre membre de l'OMC, à l'exception des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et des pays qui sont parties à des accords d'intégration économique avec la République du Kazakhstan, ce traitement s'applique aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne.Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par la République du Kazakhstan qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article VII de l'AGCS est également exclu de la présente disposition. ARTICLE 51 Amélioration progressive des conditions de présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles Le comité de coopération, réuni dans sa configuration "Commerce", adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles. SECTION 4 REGLEMENTATION INTERIEURE ARTICLE 52 Champ d'application et couverture
- Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les procédures en matière de licences et de qualifications qui ont une incidence sur: a) la fourniture transfrontière de services;b) l'établissement;c) la fourniture d'un service grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie, conformément à la section 3 du présent chapitre.
- Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent à l'ensemble des activités économiques relevant du champ d'application du présent chapitre.Pour les services, elles s'appliquent dans la mesure des engagements spécifiques au titre de l'AGCS pris par la partie concernée
(13). Les disciplines ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes en vertu des articles XVI ou XVII de l'AGCS. ARTICLE 53 Licences et qualifications
- Chaque partie veille à ce que les procédures en matière de licences et de qualifications en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service ou de s'établir sur son territoire soient raisonnables, claires et pertinentes au regard des objectifs stratégiques sous-jacents, en tenant compte de la nature des exigences à satisfaire et des critères à évaluer, et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la prestation de services ou à l'établissement.
- Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les demandes présentées sur support papier.
- Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.
- Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable spécifié dans sa législation ou, en tout état de cause, sans retard injustifié.Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
- Chaque partie veille à ce que les droits de licence
(14)soient raisonnables au regard des coûts supportés par l'autorité compétente, et ne restreignent pas en eux-mêmes la prestation de service ou l'établissement.6. Lorsque l'autorité compétente considère qu'une demande est incomplète ou juge qu'elle a besoin d'informations complémentaires, elle doit, dans un délai raisonnable:
- a)en informer le requérant;
- b)dans la mesure du possible, lui indiquer les informations nécessaires;et
- c)dans la mesure du possible, lui permettre de remédier aux lacunes.7. En cas de rejet d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, par écrit.L'autorité compétente devrait communiquer au requérant, à sa demande, les raisons du rejet et, dans la mesure du possible, toutes les lacunes qui ont été identifiées. Elle devrait informer le requérant des procédures de recours à l'encontre de la décision, conformément à la législation applicable. L'autorité compétente devrait autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande conformément aux procédures établies par l'autorité compétente, sauf dans le cas où l'autorité compétente limite le nombre de licences ou les déterminations de qualifications. 8. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants.L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et n'être comptable de sa décision devant aucun prestataire de services ou investisseur pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire. SECTION 5 DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES ARTICLE 54 Transport maritime international 1. Le présent article établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international.Le présent article est sans préjudice des droits et obligations découlant des engagements de chaque partie dans le cadre de l'AGCS. 2. Aux fins du présent article, on entend par "transport maritime international", les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, incluant, à cet effet, le droit pour les prestataires de transport maritime international de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport.3. En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 4, menées par les agences maritimes et consistant en la fourniture de services relatifs au transport maritime international, chaque partie autorise les personnes morales de l'autre partie à établir sur son territoire des filiales ou des succursales, à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres filiales ou succursales ou aux filiales et succursales d'un pays tiers, si celles-ci sont plus favorables. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'établissement aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon national d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan. 4. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:
- a)la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le prestataire de service lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
- b)l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport et service auxiliaire, y compris des services de transport par tout mode terrestre, nécessaires à la fourniture d'un service intermodal;
- c)la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;
- d)la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);
- e)l'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes, y compris la participation au capital et le recrutement de personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;
- f)l'organisation, pour le compte des personnes morales, notamment de l'escale du navire ou de la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.5. Compte tenu du niveau existant de libéralisation concernant la fourniture transfrontière de services entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:
- a)les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et échanges internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;
- b)chaque partie accorde aux navires exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.6. En appliquant les principes visés au paragraphe 5, les parties:
- a)s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre de l'Union européenne et la République du Kazakhstan;
- b)s'abstiennent d'introduire, dans leurs accords bilatéraux futurs avec des pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
- c)interdisent, dans leurs accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant le vrac sec et liquide;
- d)suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.7. Les personnes physiques et morales de l'Union européenne assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République du Kazakhstan et vice versa.8. Les parties mettent à disposition des prestataires de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, avitaillement, mazoutage et approvisionnement en eau, collecte des ordures et déchargement du ballast, services de capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables au fonctionnement des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.9. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable pour le transport maritime à un autre membre de l'OMC, à l'exception des pays riverains de la mer Caspienne et des pays de la CEI, les mêmes conditions sont appliquées aux personnes physiques et morales de l'Union européenne. ARTICLE 54 bis Transport par route, chemin de fer, navigation intérieure et voie aérienne Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports par voie routière, ferroviaire, fluviale et, s'il y a lieu, aérienne peuvent faire l'objet d'accords spécifiques éventuels qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord. SECTION 6 EXCEPTIONS ARTICLE 55 Exceptions générales 1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement, y compris l'exploitation, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
- a)nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public
(15);
- b)nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;
- c)relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;
- d)nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
- e)nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre, y compris celles qui se rapportent:
- i)à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences de la non-exécution de contrats;
- ii)à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels; iii) à la sécurité;
- f)incompatibles avec l'article 46, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie
(16).2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. SECTION 7 INVESTISSEMENTS ARTICLE 56 Réexamen et consultations Afin d'indentifier les obstacles éventuels à l'investissement, les parties réexaminent conjointement le cadre juridique relatif aux investissements, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Sur la base de ce réexamen, elles envisagent la possibilité d'entamer des négociations afin d'éliminer ces obstacles, en vue de compléter le présent accord, y compris par des principes généraux relatifs à la protection des investissements. CHAPITRE 6 CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE 57 Compte d'opérations courantes Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international (FMI), s'il y a lieu, tous les paiements et transferts entre les parties relevant de la balance des opérations courantes. ARTICLE 58 Circulation des capitaux 1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les activités économiques couvertes par le chapitre 5 (Commerce des services et conditions d'établissement) du présent titre ainsi que la liquidation et le rapatriement des capitaux investis et de tout bénéfice en découlant.2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance de paiements qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, chaque partie garantit, conformément à sa législation, la libre circulation des capitaux se rapportant, entre autres:
- a)aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties;
- b)à des prêts et crédits financiers;ou
- c)à la participation capitalistique à une personne morale lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives.4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles. ARTICLE 59 Exceptions Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
- a)nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;ou
- b)nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:
- i)à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences d'une non-exécution de contrats (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers);
- ii)aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie; iii) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments dérivés;
- iv)à l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière; ou
- v)au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de recours administratifs ou judiciaires. ARTICLE 60 Mesures de sauvegarde temporaires relatives à la circulation de capitaux, aux paiements ou aux transferts Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République du Kazakhstan, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts, pour une période n'excédant pas une année. La partie qui maintient ou adopte de telles mesures en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, le calendrier prévu pour leur suppression. CHAPITRE 7 PROPRIETE INTELLECTUELLE ARTICLE 61 Objectifs Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
- a)faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties;et
- b)atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle. SECTION 1 PRINCIPES ARTICLE 62 Nature et portée des obligations 1. Les parties réaffirment leur obligation de mise en oeuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC").Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle. 2. Aux fins du présent accord, les termes "propriété intellectuelle" désignent,entre autres, tous les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par les articles 65 à 96.3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée et modifiée (ci-après dénommée "convention de Paris").4. Le présent chapitre n'empêche pas les parties d'appliquer les dispositions de leur législation prévoyant des normes plus élevées de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. ARTICLE 63 Transfert de technologie 1. Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur leur législation et les pratiques internationales en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle qui ont une incidence sur le transfert de technologie. Il s'agit, en particulier, d'échanges sur les mesures visant à faciliter les flux d'information, les partenariats entre entreprises, et les accords de licence et de sous-traitance sur une base volontaire. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne l'encadrement juridique national et le développement du capital humain. 2. Lorsque des mesures sont prises en ce qui concerne le transfert de technologie, les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle sont protégés. ARTICLE 64 Epuisement des droits Chaque partie applique un régime d'épuisement national ou régional
(17)des droits de propriété intellectuelle, conformément à son droit interne en ce qui concerne les droits d'auteur et droits voisins, les dessins et modèles, et les marques. SECTION 2 NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ARTICLE 65 Protection octroyée Chaque partie respecte les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:
- a)la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (convention de Berne);
- b)la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome);
- c)le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur;
- d)le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes;
- e)l'accord sur les ADPIC. ARTICLE 66 Auteurs Chaque partie prévoit, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
- a)la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs oeuvres;
- b)toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci;
- c)toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ARTICLE 67 Artistes interprètes ou exécutants Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
- a)la fixation
(18)de leurs interprétations ou exécutions;
- b)la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
- c)la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
- d)la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
- e)la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation. ARTICLE 68 Producteurs de phonogrammes Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
- a)la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
- b)la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris de copies de ceux-ci;
- c)la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ARTICLE 69 Organismes de radiodiffusion Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
- a)la fixation de leurs émissions;
- b)la reproduction de fixations de leurs émissions;
- c)la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;et
- d)la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. ARTICLE 70 Radiodiffusion et communication au public Chaque partie prévoit le droit qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. ARTICLE 71 Durée de la protection 1. Les droits d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort.2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une oeuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l'interprétation ou de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'interprétation ou de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de cette première publication ou de cette première publication au public, la date retenue étant la plus proche. 4. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation.Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public. 5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.6. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.7. La durée de protection peut dépasser celle fixée au présent article. ARTICLE 72 Protection des mesures technologiques 1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui sont principalement conçus pour ou permettent le contournement de toute mesure technologique efficace.3. Aux fins du présent accord, on entend par "mesure technologique" toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin prévus par le droit interne.Une mesure technologique est réputée "efficace" lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'un autre objet est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet, ou d'un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection. ARTICLE 73 Protection de l'information sur le régime des droits 1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:
- a)supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
- b)distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des oeuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.3. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque des éléments d'information visés au paragraphe 2 est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'un objet protégé par des droits d'auteur ou des droits voisins. ARTICLE 74 Exceptions et limitations 1. Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 66 à 70 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.2. Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 66 à 70, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:
- a)une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
- b)une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 66 à 69. ARTICLE 75 Droit de suite Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale qui est un ressortissant de l'autre partie et au bénéfice de son ayant droit, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour la revente de cette oeuvre après la première cession opérée par l'auteur. Les seuils et taux de perception des redevances sont établis conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle la revente a lieu
(19). ARTICLE 76 Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits Les parties prennent toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour faciliter la mise en place d'arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès mutuel et la livraison des oeuvres et autres objets protégés entre les territoires des parties, ainsi que le transfert des droits liés à l'utilisation de ces oeuvres ou autres objets protégés. Les parties prennent également toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour atteindre un niveau élevé de rationalisation et de transparence en ce qui concerne l'exécution des tâches de leurs sociétés respectives de gestion collective. MARQUES ARTICLE 77 Accords internationaux Chaque partie:
- a)respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le traité de l'OMPI sur le droit des marques;et
- b)s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques. ARTICLE 78 Procédure d'enregistrement 1. Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale rendue par l'autorité compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur, qui a la possibilité de la contester devant l'autorité compétente en matière de marques et de former un recours juridictionnel.2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à des demandes de dépôt ou d'enregistrement de marque. Les procédures d'opposition sont contradictoires. 3. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour l'enregistrement des marques. ARTICLE 79 Marques notoirement connues Les parties coopèrent dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues, conformément à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC. ARTICLE 80 Exceptions aux droits conférés par une marque Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, l'utilisation des indications géographiques ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ARTICLE 81 Définition Aux fins du présent accord, on entend par "indications géographiques" des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. ARTICLE 82 Principes de la protection des indications géographiques 1. Chaque partie garantit la protection adéquate et pour une durée indéterminée des indications géographiques, par le biais d'un système de protection sui generis et conformément au droit interne, pour autant que l'indication géographique jouisse d'une protection juridique dans le pays d'origine.2. A cette fin, les parties coopèrent dans le domaine des indications géographiques sur la base du présent article, qui complète les normes minimales fixées dans les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.3. Chaque partie veille à ce que son système de protection des indications géographiques soit ouvert à l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie.Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour les indications géographiques enregistrées. 4. En ce qui concerne les indications géographiques protégées sur son territoire respectif, chaque partie interdit et empêche:
- a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où:
- i)ces produits sont comparables aux produits protégés sous cette dénomination, ou
- ii)ladite utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée;
- b)toute usurpation, imitation ou évocation d'une dénomination enregistrée, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "manière", "imitation" ou d'une expression similaire;
- c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;ou
- d)toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.5. Chaque partie met en oeuvre la protection prévue aux articles 81 à 83, y compris à la demande d'une partie intéressée, par des mesures appropriées d'exécution administrative conformément au droit interne.6. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques protégées puissent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.7. Chaque partie veille à ce que les dénominations qu'elle a protégées en vertu du droit interne ne deviennent pas génériques.8. Les parties ne sont pas tenues d'enregistrer une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.9. Sans préjudice du présent article, chaque partie protège également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe.On entend par "marque préalable" une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées au paragraphe 4, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue en droit interne, avant la date à laquelle la demande d'enregistrement de l'indication géographique est soumise à l'autorité compétente de cette partie. Cette marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de la partie où elle est enregistrée ou utilisée. ARTICLE 83 Négociations Les parties entament, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leurs territoires respectifs. DESSINS ET MODELES ARTICLE 84 Accords internationaux L'Union européenne réaffirme son attachement à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999. La République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'y adhérer. ARTICLE 85 Conditions requises pour bénéficier de la protection des dessins ou modèles 1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement et confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément au droit interne. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original. 2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
- a)la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation;et
- b)les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. ARTICLE 86 Droits conférés par l'enregistrement Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit exclusif de l'utiliser et d'empêcher les tiers n'ayant pas son consentement, notamment de fabriquer, proposer à la vente, vendre, importer, exporter, entreposer ou utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales. ARTICLE 87 Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré La République du Kazakhstan prévoit, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer effectivement, une protection légale contre la copie de dessins ou modèles non enregistrés, à condition que l'Union européenne ait assuré, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de sept ans, une formation adéquate des représentants des organismes agréés, des organisations et des juges. ARTICLE 88 Durée de la protection La durée de la protection à partir du dépôt de la demande est d'au moins dix ans. Chaque partie peut prévoir que le titulaire du droit puisse faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à la durée maximale de protection établie en droit interne. ARTICLE 89 Exceptions 1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par ses fonctions techniques ni aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont nécessaires pour assurer l'interopérabilité avec un autre produit
(20).
- Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. ARTICLE 90 Rapport avec le droit d'auteur Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une partie bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie. BREVETS ARTICLE 91 Accords internationaux Chaque partie s'efforce raisonnablement de respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets. ARTICLE 92 Brevets et santé publique
- Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001.Chaque partie veille à ce que toute interprétation et mise en oeuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à ladite déclaration.
- Chaque partie respecte la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe
- ARTICLE 93 Certificats complémentaires de protection
- Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché.Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par le droit interne applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
- Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.
- Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans. ARTICLE 94 Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique
(21)1. Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.2. Chaque partie veille à ce que toute donnée communiquée en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, telle que visée à l'article 39, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC, soit protégée contre la divulgation à des tiers et bénéficie d'une période de protection contre une utilisation commerciale déloyale d'au moins six ans à compter de la date de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'une ou l'autre des parties. A cet effet:
- a)pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, aucune personne ou entité, publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données non divulguées à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées;
- b)pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données, ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première demande.Pendant cette période de six ans, les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites. ARTICLE 95 Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques et règles visant à éviter la répétition des essais 1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.2. Chaque partie reconnaît un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Durant la période de validité du droit à la protection des données, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque le consentement explicite de leur propriétaire est fourni. Ce droit est ci-après dénommé la "protection des données". 3. Les rapports d'essai ou d'étude:
- a)sont nécessaires à l'obtention de l'autorisation ou à une modification d'une autorisation en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures, et
- b)sont reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.4. La durée de protection des données pour les produits phytopharmaceutiques sur le territoire d'une partie est de dix ans à compter de la date de la première autorisation accordée sur le territoire de cette partie.Des durées plus longues peuvent être autorisées par chaque partie afin d'encourager l'autorisation, par exemple, de produits phytopharmaceutiques à faible risque ou des utilisations mineures. 5. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation.6. Les parties arrêtent des règles visant à éviter la répétition d'essais sur des animaux vertébrés.Tout demandeur ayant l'intention de procéder à des essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris. 7. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en oeuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés.Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études sont déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation. 8. Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes concernant des produits phytopharmaceutiques ne peuvent parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le demandeur potentiel en informe l'autorité compétente de la partie concernée.9. L'impossibilité de parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés n'empêche pas l'autorité compétente de la partie concernée d'utiliser ces rapports pour examiner la demande introduite par le demandeur potentiel. Le ou les titulaires des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le demandeur potentiel pour un partage équitable des coûts qu'ils supportent. La partie peut enjoindre aux intéressés de régler la question au moyen d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit interne. ARTICLE 96 Variétés végétales L'Union européenne réaffirme son attachement à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée "Convention UPOV"), à laquelle la République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'adhérer. SECTION 3 RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ARTICLE 97 Obligations générales 1. Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, en particulier de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle
(22).2. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés. Elles sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. ARTICLE 98 Personnes en droit de recourir aux dispositions dans le domaine de la protection Chaque partie reconnaît qu'ont