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Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Républiq

En bref

Cette loi belge approuve un accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part. Cet accord vise à renforcer les liens et la coopération dans de nombreux domaines entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MAI 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015 (1)(2) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015, sortira son plein et entier effet. Les modifications qui seront adoptées en application des articles 123, § 3, 136 et 268, § 3, de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2311. Rapport intégral: 23/03/2017. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 2/12/2016 (Moniteur belge du 21/12/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 9/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 23/01/2017 (Moniteur belge du 8/02/2017), Décret de la Région wallonne du 12/10/2017 (Moniteur belge du 26/10/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016). ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION RENFORCE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE PART TABLE DES MATIERES TITRE PREAMBULE TITRE IPRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD TITRE IIDIALOGUE POLITIQUE, COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE TITRE IIICOMMERCE ET ENTREPRISES CHAPITRE 1COMMERCE DE MARCHANDISES CHAPITRE 2DOUANES CHAPITRE 3OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE CHAPITRE 4QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES CHAPITRE 5COMMERCE DES SERVICES ET CONDITIONS D'ETABLISSEMENT SECTION 1DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2ETABLISSEMENT ET FOURNITURE TRANSFRONTIERE DE SERVICES SOUS-SECTION 1TOUTES ACTIVITES ECONOMIQUES SOUS-SECTION 2ACTIVITES ECONOMIQUES AUTRES QUE LES SERVICES SECTION 3PRESENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A DES FINS PROFESSIONNELLES SECTION 4REGLEMENTATION INTERIEURE SECTION 5DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES SECTION 6EXCEPTIONS SECTION 7INVESTISSEMENTS CHAPITRE 6CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS CHAPITRE 7PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 1PRINCIPES SECTION 2NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 3RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 4RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMEDIAIRES CHAPITRE 8MARCHES PUBLICS CHAPITRE 9MATIERES PREMIERES ET ENERGIE CHAPITRE 10COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE CHAPITRE 11CONCURRENCE CHAPITRE 12ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES CONTROLEES PAR L'ETAT ET ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILEGES SPECIAUX OU EXCLUSIFS CHAPITRE 13TRANSPARENCE CHAPITRE 14REGLEMENT DES DIFFERENDS SECTION 1OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION SECTION 2CONSULTATION ET MEDIATION SECTION 3PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS SOUS-SECTION 1PROCEDURE D'ARBITRAGE SOUS-SECTION 2MISE EN CONFORMITE SOUS-SECTION 3DISPOSITIONS COMMUNES SECTION 4DISPOSITIONS GENERALES TITRE IVCOOPERATION DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DURABLE CHAPITRE 1DIALOGUE ECONOMIQUE CHAPITRE 2COOPERATION EN MATIERE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, Y COMPRIS AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES ET CONTROLE INTERNE CHAPITRE 3COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE CHAPITRE 4COOPERATION DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES CHAPITRE 5COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE CHAPITRE 6COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS CHAPITRE 7COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE 8COOPERATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE CHAPITRE 9COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE CHAPITRE 10COOPERATION DANS LE DOMAINE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CHAPITRE 11COOPERATION DANS LE DOMAINE DU DROIT DES SOCIETES CHAPITRE 12COOPERATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES, DES ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS CHAPITRE 13COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION CHAPITRE 14COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME CHAPITRE 15COOPERATION EN MATIERE D'AGRICULTURE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL CHAPITRE 16COOPERATION EN MATIERE D'EMPLOI, DE RELATIONS DE TRAVAIL, DE POLITIQUE SOCIALE ET D'EGALITE DES CHANCES CHAPITRE 17COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE TITRE VCOOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTE, DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE TITRE VIAUTRES POLITIQUES DE COOPERATION CHAPITRE 1COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION CHAPITRE 2COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE CHAPITRE 3COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION CHAPITRE 4COOPERATION DANS LE DOMAINE DES MEDIAS ET DE L'AUDIOVISUEL CHAPITRE 5COOPERATION CONCERNANT LA SOCIETE CIVILE CHAPITRE 6COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CHAPITRE 7COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE CHAPITRE 8COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES SPATIALES CHAPITRE 9COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CHAPITRE 10COOPERATION REGIONALE CHAPITRE 11COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE VIICOOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE TITRE VIIICADRE INSTITUTIONNEL TITRE IXDISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ANNEXE IRESERVES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 46 ANNEXE IILIMITATIONS APPLIQUEES PAR LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONFORMEMENT A L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 2 ANNEXE IIICHAMP D'APPLICATION DU CHAPITRE 8 (MARCHES PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE IVSUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ET DES AVIS RELATIFS AUX MARCHES DU CHAPITRE 8 (MARCHES PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VREGLES RELATIVES A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VICODE DE CONDUITE A L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPECIAUX D'ARBITRAGE ET DES MEDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) ANNEXE VIIMECANISME DE MEDIATION EN VERTU DU CHAPITRE 14 (REGLEMENT DES DIFFERENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) PROTOCOLE RELATIF A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE PREAMBULE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et L'UNION EUROPEENNE, d'une part, et LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, d'autre part, ci-après dénommées conjointement les "parties", CONSIDERANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur souhait de renforcer et d'étendre les relations qu'elles ont établies par le passé en mettant en oeuvre l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995, et la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, ainsi que le programme gouvernemental de la République du Kazakhstan intitulé "En route vers l'Europe", adopté en 2008; CONSIDERANT l'attachement des parties à la mise en oeuvre intégrale des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en particulier de l'acte final d'Helsinki, ainsi que des autres normes de droit international généralement reconnues; CONSIDERANT la ferme détermination des parties à renforcer la promotion, la protection et la mise en oeuvre des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance; RECONNAISSANT l'adhésion forte des parties aux principes ci-après, dans le cadre de leur coopération en matière de droits de l'homme et de démocratie: la promotion des objectifs communs, un dialogue politique ouvert et constructif, la transparence et le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme; CONSIDERANT la détermination des parties à respecter les principes de l'économie de marché; RECONNAISSANT l'importance croissante des relations en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan; CONSIDERANT que l'accord permettra de renforcer les relations économiques étroites entre les parties et de créer un nouveau climat et des conditions plus favorables à la poursuite du développement des échanges commerciaux et des investissements entre elles, y compris dans le domaine de l'énergie; CONSIDERANT l'objectif consistant à développer les échanges commerciaux et les investissements, dans tous les secteurs, en s'appuyant sur une base juridique renforcée, en particulier le présent accord et l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "accord OMC"); CONSIDERANT la détermination des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, notamment en coopérant efficacement à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE; CONSIDERANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; CONSIDERANT l'attachement des parties aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération dans les domaines de la non-prolifération et de la sûreté et la sécurité nucléaires; CONSIDERANT la détermination des parties à lutter contre le commerce illicite et l'accumulation d'armes légères et de petit calibre et gardant à l'esprit l'adoption du traité sur le commerce des armes (TCA) par l'Assemblée générale des Nations unies; CONSIDERANT l'importance de la participation active de la République du Kazakhstan à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale; CONSIDERANT la détermination des parties à lutter contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme; CONSIDERANT la détermination des parties à renforcer leur dialogue et leur coopération concernant les questions liées à la migration, dans le cadre d'une approche globale axée sur la coopération en matière d'immigration légale et de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, et reconnaissant l'importance de la clause de réadmission du présent accord; DESIREUSES d'assurer l'équilibre des conditions dans lesquelles se déroulent les relations commerciales bilatérales entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan; CONSIDERANT l'attachement des parties au respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en oeuvre transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations; CONSIDERANT la détermination des parties à respecter le principe du développement durable, y compris par la promotion de la mise en oeuvre des accords internationaux multilatéraux et de la coopération régionale; DESIREUSES d'intensifier la coopération porteuse d'avantages mutuels dans tous les domaines d'intérêt commun et d'en renforcer le cadre au besoin; RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération en matière d'énergie, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de faciliter la construction des infrastructures appropriées, en s'appuyant sur le protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, conclu à Bruxelles le 4 décembre 2006, et dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie; RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire est régie par l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire signé à Bruxelles le 19 juillet 1999 et n'entre pas dans le champ d'application du présent accord; CONSIDERANT la détermination des parties à relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, condition préalable au développement durable et à la croissance économique; CONSIDERANT l'attachement des parties au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, du développement de l'innovation, de l'éducation et de la culture; CONSIDERANT que les parties devraient favoriser la compréhension mutuelle et la convergence de leurs cadres législatifs et réglementaires afin de renforcer les liens porteurs d'avantages mutuels et le développement durable; SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l'Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République du Kazakhstan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'UE à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 2 1. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'UE entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD ARTICLE 1 Principes généraux Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, la charte de Paris pour une nouvelle Europe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché et à la promotion du développement durable et de la croissance économique. La mise en oeuvre du présent accord est fondée sur les principes du dialogue, de la confiance et du respect mutuels, d'un partenariat d'égal à égal, de l'intérêt mutuel et du respect intégral des principes et des valeurs consacrés par la charte des Nations unies. ARTICLE 2 Objectifs du présent accord 1. Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, sur la base de leur intérêt commun et de l'approfondissement de leurs relations dans tous les domaines de son application.2. Cette coopération est un processus entre les parties qui contribue à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu'au développement économique et s'articule autour de principes que les parties réaffirment également par leurs engagements internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE. ARTICLE 3 Coopération au sein des organisations régionales et internationales Les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE, COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 4 Dialogue politique Les parties développent et renforcent leur dialogue politique effectif dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité à l'échelle internationale, notamment sur le continent eurasiatique, sur la base du droit international, d'une coopération effective au sein des institutions multilatérales et de valeurs partagées. Les parties coopèrent en vue de renforcer le rôle des Nations unies et de l'OSCE et d'améliorer l'efficacité des organisations internationales et régionales compétentes. Les parties approfondissent leur coopération et leur dialogue sur les questions de sécurité internationale et de gestion des crises pour faire face aux défis et aux graves menaces qui se posent actuellement à l'échelle mondiale et régionale. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération sur tous les sujets d'intérêt commun et en particulier le respect du droit international, en vue d'améliorer le respect des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Elles conviennent de s'employer à améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, notamment en Asie centrale et au-delà. ARTICLE 5 Démocratie et état de droit Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme et de l'état de droit, y compris au moyen des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette coopération prend la forme d'activités définies d'un commun accord entre les parties, visant entre autres à améliorer le respect de l'état de droit, à renforcer le dialogue existant sur les droits de l'homme, à développer les institutions démocratiques, à promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et à intensifier la coopération au sein des organes des Nations unies et de l'OSCE compétents en matière de droits de l'homme. ARTICLE 6 Politique étrangère et de sécurité Les parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité et se penchent, en particulier, sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de non-prolifération, de désarmement et de limitation des armements, de sécurité nucléaire et de contrôle des exportations d'armes et de biens à double usage. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître l'efficacité et le rapprochement des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales. ARTICLE 7 Sécurité spatiale Les parties favorisent l'amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité de toutes les activités spatiales et conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans le but de préserver les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Les deux parties soulignent l'importance de la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. ARTICLE 8 Crimes graves de portée internationale Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale. En veillant dûment à préserver l'intégrité du statut de Rome, les parties conviennent de mener un dialogue sur ce statut et s'efforcent de prendre des mesures en vue d'une adhésion universelle audit statut en conformité avec leurs législations respectives, en fournissant notamment une assistance pour le renforcement des capacités. ARTICLE 9 Prévention des conflits et gestion des crises Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits, de règlement des conflits régionaux et de gestion des crises afin de mettre en place un climat de paix et de stabilité. ARTICLE 10 Stabilité régionale Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité en Asie centrale ainsi que d'améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, sur la base des principes consacrés par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres documents multilatéraux pertinents auxquels les deux parties adhèrent. ARTICLE 11 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant intégralement en oeuvre les obligations respectives qui leur incombent en vertu de traités internationaux ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. La coopération dans ce domaine passe notamment par: a) la poursuite du développement des systèmes de contrôle des exportations de biens et de technologies militaires et à double usage;b) l'établissement d'un dialogue politique régulier sur les questions visées au présent article. ARTICLE 12 Armes légères et de petit calibre Les parties coopèrent et assurent la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, à tous les niveaux pertinents, et conviennent de poursuivre leur dialogue politique régulier, y compris dans un cadre multilatéral. En coopérant de la sorte, les parties respectent pleinement les accords internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existants, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine auxquels elles adhèrent. Les deux parties sont convaincues, à cet égard, de la valeur du TCA. ARTICLE 13 Lutte contre le terrorisme Les parties conviennent d'oeuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect de l'état de droit, du droit international, des normes internationales en matière de droits de l'homme, du droit humanitaire et des décisions pertinentes des Nations unies, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies. La coopération entre les parties vise à: a) mettre en oeuvre, selon les cas, les résolutions des Nations unies, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris au titre d'autres conventions et instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme;b) échanger, en conformité avec le droit international et la législation intérieure, des informations sur les actes de terrorisme planifiés et commis, sur les formes que prennent ces actes et les méthodes employées pour les mener à bien, ainsi que sur les groupes terroristes qui planifient, commettent ou ont commis une infraction sur le territoire de l'autre partie;c) échanger des expériences en matière de prévention de toutes les formes de terrorisme, y compris l'incitation publique, sur l'internet, à commettre une infraction terroriste, ainsi que des expériences concernant les moyens et les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des expériences dans les domaines techniques et des formations, proposées ou payées par les institutions, organes et agences de l'Union européenne;d) intensifier les initiatives communes visant à lutter contre le financement du terrorisme et échanger des points de vue sur les processus de radicalisation et de recrutement;et e) échanger des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. TITRE III COMMERCE ET ENTREPRISES CHAPITRE 1 COMMERCE DE MARCHANDISES ARTICLE 14 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article I de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994. ARTICLE 15 Traitement national Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 16 Droits de douane à l'importation et à l'exportation Chaque partie applique des droits de douane à l'importation et à l'exportation conformément aux engagements tarifaires qu'elle a souscrits dans le cadre de l'OMC. ARTICLE 17 Restrictions à l'importation et à l'exportation Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 18 Admission temporaire de marchandises Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de la partie octroyant l'exemption. ARTICLE 19 Transit Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire douanier de l'autre partie, conformément à l'article V du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 20 Mesures de sauvegarde Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC relatif aux sauvegardes. ARTICLE 21 Sauvegarde spéciale en matière d'agriculture Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 5 (clauses de sauvegarde spéciales) de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture. ARTICLE 22 Mesures antidumping et compensatoires 1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé "accord SMC"). 2. Avant l'adoption de la décision définitive, les parties garantissent la communication de l'ensemble des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations. 3. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.4. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord. ARTICLE 23 Tarifs Chaque partie veille à ce que les entreprises ou les entités auxquelles elle octroie des droits spéciaux ou exclusifs ou qu'elle contrôle et qui vendent des marchandises sur le marché intérieur qu'elles exportent également, maintiennent une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les éléments suivants: a) les produits et les charges associés aux activités nationales et internationales;et b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les activités nationales et internationales. Cette comptabilité séparée repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformément aux normes comptables reconnues au niveau international, et se fonde sur des données vérifiées. ARTICLE 24 Exceptions 1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis.A cette fin, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures en vertu du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ. 3. La République du Kazakhstan peut maintenir certaines mesures incompatibles avec les articles 14, 15 et 17 du présent accord, mesures identifiées dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, jusqu'à l'expiration des périodes de transition prévues pour ces mesures dans ledit protocole. CHAPITRE 2 DOUANES ARTICLE 25 Coopération douanière 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, contenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.2. Afin de mettre en oeuvre ces objectifs et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour: a) améliorer la législation douanière, harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Union européenne (notamment les schémas directeurs douaniers), l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée);b) établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane, et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;c) encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes énoncés dans la déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes;d) échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des capacités ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité;e) échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles des parties relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel;f) participer à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties;g) procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;h) s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'oeuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs.3. Le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.4. Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.Le comité de coopération peut établir des règles pour la conduite de ce dialogue. ARTICLE 26 Assistance administrative mutuelle Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article 25, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément au protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. ARTICLE 27 Détermination de la valeur en douane L'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 régit la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. CHAPITRE 3 OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ARTICLE 28 Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce Les parties affirment qu'elles respecteront dans leurs relations les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé "accord OTC"), qui est intégré dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 29 Réglementation technique, normalisation, métrologie, accréditation, surveillance du marché et évaluation de la conformité 1. Les parties conviennent de: a) réduire les différences qui existent entre elles dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie légale, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international dans ces domaines;b) promouvoir l'utilisation de procédures d'accréditation conformément aux règles internationales en faveur des organismes d'évaluation de la conformité et de leurs activités;et c) promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République du Kazakhstan et de ses organes compétents aux organisations européennes dont l'activité porte sur la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et d'autres fonctions connexes.2. Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant d'aligner progressivement leurs réglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité.3. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. ARTICLE 30 Transparence 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre 13 (Transparence) du présent titre, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration des réglements techniques et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou d'une menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale. 2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les propositions de projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à des personnes physiques ou morales situées sur son territoire. 3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public. CHAPITRE 4 QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 31 Objectif L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux questions relatives au bien-être des animaux dans les échanges entre les parties. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales de chaque partie. ARTICLE 32 Principes 1. Les parties veillent à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient développées et mises en oeuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique.2. Chaque partie fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires.Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges. 3. Les parties veillent à ce que les mesures, procédures ou contrôles sanitaires et phytosanitaires soient mis en oeuvre et les demandes d'informations traitées par les autorités compétentes de chaque partie sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale. ARTICLE 33 Exigences à l'importation 1. Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 35 du présent chapitre.Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la commission du Codex alimentarius (Codex), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), sauf si les exigences à l'importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux règles internationales en vigueur prévues dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS"). 2. Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne contiennent pas de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 34 Equivalence A la demande de la partie exportatrice et sous réserve d'une évaluation satisfaisante par la partie importatrice, l'équivalence est reconnue par les parties, conformément aux procédures internationales pertinentes, pour une mesure individuelle et/ou des groupes de mesures et/ou des systèmes applicables d'une manière générale ou à un secteur ou une partie d'un secteur. ARTICLE 35 Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux 1. Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites et de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.2. Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones. ARTICLE 36 Facilitation des échanges 1. Les parties développent et mettent en oeuvre des outils de facilitation des échanges sur la base de la reconnaissance par la partie importatrice des systèmes d'inspection et de certification de la partie exportatrice.2. Ces outils de facilitation des échanges ont pour but d'éviter l'inspection par la partie importatrice de chaque livraison ou de chaque établissement d'exportation sur le territoire de la partie exportatrice conformément à la législation existante.Ils peuvent inclure l'agrément d'un établissement d'exportation et l'établissement de listes des établissements exportateurs sur le territoire de la partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par la partie exportatrice. ARTICLE 37 Inspections et audits Les inspections et audits effectués par la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes. Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la partie qui effectue les audits et les inspections. ARTICLE 38 Echange d'informations et coopération 1. Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en oeuvre.Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV. 2. Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne le bien-être des animaux et la santé des végétaux par l'échange d'informations, de savoir-faire et d'expérience avec l'objectif de renforcer les capacités dans ce domaine.Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre. 3. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre.Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue. 4. Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre. CHAPITRE 5 COMMERCE DES SERVICES ET CONDITIONS D'ETABLISSEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 39 Objectif, champ d'application et couverture 1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d'établissement.2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8 (Marchés publics) du présent titre.3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.4. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles réglementations en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions du présent chapitre(1).7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en ce qui concerne le commerce des services et l'établissement dans le secteur audiovisuel. ARTICLE 40 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) "mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;b) "mesures adoptées ou maintenues par une partie", les mesures prises par: i) des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie;et ii) des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie; c) "personne physique de l'Union européenne" ou "personne physique de la République du Kazakhstan", tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République du Kazakhstan, conformément à leur législation respective;d) "personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;e) "personne morale d'une partie", toute personne morale de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan constituée conformément à la législation, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République du Kazakhstan. Si la personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, n'a que son siège social ou son administration centrale établi, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, respectivement; f) nonobstant le point e), en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant un trajet maritime, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation respective de cet Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan;g) "accord d'intégration économique", un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services, y compris le droit d'établissement, conformément à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ses articles V et V bis, et/ou contenant des dispositions opérant une libéralisation substantielle du droit d'établissement dans d'autres activités économiques, respectant mutatis mutandis les critères des articles V et V bis de l'AGCS en ce qui concerne ces activités;h) les "activités économiques" incluent les activités à caractère économique, à l'exclusion de celles relevant de l'exercice de la puissance publique;i) "activités économiques relevant de l'exercice de la puissance publique", les activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;j) "exploitation", le fait d'exercer et d'entretenir une activité économique;k) "filiale" d'une personne morale, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de la même partie(2);l) "succursale" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;m) "établissement", tout type d'établissement ou de présence commerciale, y compris: i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale(3), ou ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation(4) sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique;n) "investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen d'un établissement;o) "services" incluent tous les services(5) de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique;p) "service fourni dans l'exercice de la puissance publique", tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;q) "prestataire de services", toute personne physique ou morale qui fournit un service;r) la "fourniture d'un service" inclut la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service. SECTION 2 ETABLISSEMENT ET FOURNITURE TRANSFRONTIERE DE SERVICES SOUS-SECTION 1 TOUTES ACTIVITES ECONOMIQUES ARTICLE 41 Champ d'application et couverture 1. La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique et la fourniture transfrontière de services.2. Les parties confirment leurs droits et obligations respectifs résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS. Par souci de clarté, en ce qui concerne les services, les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS(6), y compris les réserves et les listes d'exemption de la nation la plus favorisée, sont intégrés dans le présent accord, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent. ARTICLE 42 Amélioration progressive des conditions d'établissement 1. Le comité de coopération, se réunissant dans sa configuration "Commerce", adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de l'établissement dans le cadre du présent accord.2. Les parties s'efforcent d'éviter l'adoption de toute mesure qui rend les conditions d'établissement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. ARTICLE 43 Amélioration progressive des conditions relatives à la fourniture transfrontière de services 1. Les parties reconnaissent pleinement l'importance de la libéralisation de la fourniture transfrontière de services entre elles.2. Le comité de coopération, réuni dans sa configuration "Commerce", adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la fourniture transfrontière de services dans le cadre du présent accord. SOUS-SECTION 2 ACTIVITES ECONOMIQUES AUTRES QUE LES SERVICES ARTICLE 44 Champ d'application et couverture La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique autres que les services. ARTICLE 45 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.2. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne l'exploitation de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.3. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, découlant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, accordés par la République du Kazakhstan aux personnes morales d'un membre de l'OMC établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale sont, immédiatement et sans condition, étendus aux personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.4. Le traitement accordé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas au traitement accordé par une partie sur la base d'accords d'intégration économique, d'accords de libre-échange, d'accords pour la prévention de la double imposition et d'accords qui régissent essentiellement des questions liées à la fiscalité, ni n'est interprété de manière à s'étendre à la protection de l'investissement, en dehors du traitement découlant de l'article 46, y compris les procédures de règlement des différends investisseur-Etat.5. Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne les ressources et objets stratégiques, la République du Kazakhstan n'accorde en aucun cas aux filiales de personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale, un traitement moins favorable que celui qui est accordé à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer aux filiales de personnes morales de tout pays tiers établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale. ARTICLE 46 Traitement national Moyennant les réserves des parties figurant à l'annexe I, a) chaque partie accorde aux filiales de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres personnes morales, en ce qui concerne leur exploitation;b) la République du Kazakhstan accorde aux personnes morales et aux succursales de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux personnes morales et aux succursales de la République du Kazakhstan, respectivement, en ce qui concerne leur établissement et l'exercice d'activités économiques autres que des services.Le traitement national accordé par la République du Kazakhstan est sans préjudice des dispositions du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC. SECTION 3 PRESENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A DES FINS PROFESSIONNELLES ARTICLE 47 Couverture et définitions 1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et aux prestataires de services contractuels conformément à l'article 39, paragraphes 5 et 6.2. Aux fins de la présente section, on entend par: a) "visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale d'une partie qui sont responsables de la constitution d'un établissement sur le territoire de l'autre partie.Ces personnes n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Elles ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; b) "personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires(7) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société faîtière de ladite personne morale située sur le territoire de l'autre partie. La personne physique concernée doit appartenir à une des catégories définies dans les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS, qui, pour les besoins de la présente section, s'appliquent à toutes les activités économiques; c) "prestataire de services contractuel" …

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