{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes en droit de recourir aux dispositions dans le domaine de la protection Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC: a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit interne;b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci;c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci;d) les organismes de défense professionnels ou d'autres personnes reconnues comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Moyens de preuve 1. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées, dans les cas où une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, lorsqu'il y a lieu et sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de conservation des preuves 1. Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'un titulaire de droit ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant.Ces mesures sont prises, si nécessaire sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit à l'information 1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui: a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;b) a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle;ou d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.2 Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui: a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus détaillée;b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au présent article;c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;ou e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures provisoires et conservatoires 1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s'il y a lieu, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée à ce droit ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle.Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions et conformément au droit interne, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 2 Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, conformément au droit interne, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement de dommages-intérêts, la saisie conservatoire ou la saisie des biens mobiliers et/ou immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.A cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures correctives 1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.S'il y a lieu, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. 2. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Injonctions Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, s'il y a lieu, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres mesures Chaque partie peut, conformément à son droit interne, habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 103 et/ou à l'article 104, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 103 et/ou à l'article 104, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dommages-intérêts 1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires: a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit;ou b) puissent fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, la récupération des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis. ARTICLE 107 Frais de justice Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publication des décisions judiciaires Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire et pour être considéré comme l'auteur et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, indiqué sur l'oeuvre de la manière usuelle. Cela s'applique également mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédures administratives Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures aux frontières 1. Lorsqu'elle met en oeuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.2. Pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire douanier de chaque partie, les autorités douanières, dans les limites de leurs compétences, adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4.Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons. 3 Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire du droit, prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.4. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à prendre des mesures, à la demande du titulaire du droit, en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, avant la fin de la deuxième année de cette période de trois ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières sont habilitées à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.6. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard cinq ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de cinq ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les paragraphes 3 à 6, il n'est pas obligatoire d'appliquer des mesures de retenue ou de suspension aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.8. Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC qui concerne le commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.A cette fin, chaque partie établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie afin de faciliter la coopération. Cette coopération peut comprendre des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières de chaque partie sont prêtes à coopèrer, sur demande de l'autre partie ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier en ce qui concerne les marchandises à destination, ou en provenance, du territoire d'une partie qui transitent par le territoire de l'autre partie.10. Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 8 et 9 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relatives aux droits de propriété intellectuelle.11. Sans préjudice des compétences du conseil de coopération, le sous-comité chargé de la coopération douanière visé à l'article 25, paragraphe 3, est responsable du bon fonctionnement et de la bonne application du présent article.Il fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 4 RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMEDIAIRES ARTICLE 112 Recours aux services d'intermédiaires Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites. Pour assurer la libre circulation des services d'information et, dans le même temps, faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, chaque partie prévoit les mesures énoncées dans la présente section concernant les prestataires de services intermédiaires, lorsque ces prestataires n'ont aucune part dans l'information transmise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport (\"mere conduit\") 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire: a) ne soit pas à l'origine de la transmission;b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;et c) ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.3 Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite \"caching\" 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que: a) le prestataire ne modifie pas l'information;b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises;d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information;et e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau, que l'accès à l'information a été rendu impossible ou qu'une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.2 Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite \"hosting\" 1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que: a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente;ou b) le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.3. Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin, ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Absence d'obligation générale en matière de surveillance 1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 113 à 115 d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni d'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.2. Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient.Une partie peut également instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Date d'application des articles 112 à 116 La République du Kazakhstan s'acquitte pleinement des obligations prévues aux articles 112 à 116, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération 1. Les parties encouragent le développement de la coopération entre les associations ou organisations professionnelles ou commerciales dans le but d'assurer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle.2. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en oeuvre des obligations souscrites en vertu du présent chapitre.Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter: a) l'échange d'informations sur leurs cadres juridiques respectifs concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application;le partage d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines; b) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle;c) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle par les douanes, la police, les organes administratifs et judiciaires et les organisations concernées; la coordination en vue de prévenir l'exportation de contrefaçons; d) le renforcement de capacités;et e) la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations et de connaissances à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile;la promotion de la sensibilisation et des connaissances des consommateurs et des titulaires de droits CHAPITRE 8 MARCHES PUBLICS ARTICLE 119 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) \"biens ou services commerciaux\", les biens ou services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;b) \"service de construction\", un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (ci-après dénommée \"CPCprov\");c) \"jours\", des jours calendrier;d) \"enchère électronique\", un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique.Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception de travaux, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques; e) \"par écrit\", toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée.Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique; f) \"procédure d'appel d'offres limitée\", un mode de passation de marchés selon lequel l'entité adjudicatrice contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix;g) \"mesure\", toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité adjudicatrice relative à un marché couvert;h) \"liste à utilisations multiples\", une liste de fournisseurs dont une entité adjudicatrice a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;i) \"avis de marché envisagé\", un avis publié par une entité adjudicatrice invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;j) \"procédure d'appel d'offres ouverte\", un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;k) \"personne\", une personne physique ou morale;l) \"entité adjudicatrice\", une entité visée dans les parties 1 à 3 de l'annexe III;m) \"fournisseur qualifié\", un fournisseur dont une entité adjudicatrice reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;n) \"procédure d'appel d'offres sélective\", un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité adjudicatrice;o) \"services\", tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;p) \"norme\", un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire.Ce document peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; q) \"fournisseur\", une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services;r) \"spécification technique\", un élément du cahier des charges qui: i) définit les caractéristiques requises d'un bien ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation;ou ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à un bien ou à un service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application et couverture Application du présent chapitre 1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure ayant trait aux marchés couverts, qu'ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par des moyens électroniques.2. Aux fins du présent chapitre, \"marché couvert\" s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics: a) aux fins de l'acquisition de biens, de services ou de toute combinaison des deux: i) tels que précisés à l'annexe III;et ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce; b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat;c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué à l'annexe III, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 124;d) par une entité adjudicatrice;et e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 du présent article ou à l'annexe III Si la valeur d'un marché est incertaine, elle est estimée conformément aux paragraphes 6 à 8. 3. Sauf disposition contraire de l'annexe III, le présent chapitre ne s'applique pas: a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ni aux droits y afférents;b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;c) à l'achat ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;d) aux contrats d'emploi public;e) aux marchés passés: i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement; ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet; ou iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe III précise, pour chaque partie, les informations suivantes: a) dans la partie 1, les entités de l'administration centrale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;b) dans la partie 2, les entités de l'administration régionale et locale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;c) dans la partie 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;d) dans la partie 4, les biens couverts par le présent chapitre;e) dans la partie 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;f) dans la partie 6, les services de construction couverts par le présent chapitre;et g) dans la partie 7, les notes générales.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où une entité adjudicatrice, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées à l'annexe III qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 122 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions. Evaluation 6. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice: a) ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode particulière d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre;et b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris: i) les primes, rétributions, commissions et intérêts;et ii) lorsque le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'objet de la passation d'un marché est tel que plusieurs marchés doivent être attribués ou que des marchés doivent être attribués en lots séparés (ci-après dénommés \"marchés successifs\"), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante: a) la valeur des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui ont été attribués au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité adjudicatrice, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles concernant la quantité ou la valeur du bien ou du service faisant l'objet du marché au cours des 12 mois suivants;ou b) la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui seront attribués au cours des 12 mois suivant l'attribution initiale du marché ou durant l'exercice de l'entité adjudicatrice.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est la suivante: a) dans le cas d'un marché de durée déterminée: i) la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois;ou ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois; b) dans le cas d'un marché de durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48;et c) dans le cas où il n'est pas certain que le marché sera de durée déterminée, la base de l'évaluation du point b) est appliquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;ou d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principes généraux Non-discrimination 1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque partie, y compris ses entités adjudicatrices, accorde sans condition aux biens et aux services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent ces biens ou ces services un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités adjudicatrices, réserve à ses propres biens et services et aux fournisseurs établis sur son territoire.2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités adjudicatrices: a) n'accorde pas à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;ou b) n'exerce pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie Utilisation de moyens électroniques 3. Lors de la passation électronique d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice: a) veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et de logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public;et b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié. Passation des marchés 4. Les entités adjudicatrices procèdent à la passation des marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui: a) est compatible avec les dispositions du présent chapitre, en recourant à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, sélectif et limité et l'enchère électronique;b) évite les conflits d'intérêts;et c) empêche les pratiques de corruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles d'origine 5. Aux fins des marchés couverts, une partie n'applique pas aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment, au cours d'opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie. Mesures non spécifiques à la passation des marchés 6. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Informations sur le système de passation des marchés 1. Chaque partie: a) publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d'appel d'offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, sur un support électronique ou papier officiellement désigné, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public;et b) en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie.2. La partie 1 de l'annexe IV indique: a) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les informations visées au paragraphe 1 du présent article;b) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les avis requis à l'article 124, à l'article 126, paragraphe 7, et à l'article 133, paragraphe 2;et c) l'adresse du ou des sites internet où chaque partie publie ses avis concernant les marchés attribués conformément à l'article 133, paragraphe 2.3 Chaque partie informe dans les plus brefs délais le comité de coopération de toute modification apportée aux informations la concernant qui figurent dans la partie 1 de l'annexe IV.Le comité de coopération adopte régulièrement des décisions qui reflètent les modifications apportées à la partie 1 de l'annexe IV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avis Avis de marché envisagé 1. Pour chaque marché couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché envisagé sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV, sauf dans les circonstances décrites à l'article 130.Ce support est largement diffusé et les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Pour les entités adjudicatrices visées dans les parties 1, 2, ou 3 de l'annexe III, les avis sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, au moins pendant le délai minimal indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. 2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend: a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;c) pour les marchés successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;d) une description des options éventuelles;e) le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services ou la durée du marché;f) la méthode de passation du marché qui sera utilisée.Il sera indiqué s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique; g) le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;h) l'adresse et la date limite pour la présentation des offres;i) la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité adjudicatrice;j) une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les documents ou certificats spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;et k) lorsque, conformément à l'article 126, une entité adjudicatrice a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis résumé 3. Pour chaque marché envisagé, l'entité adjudicatrice publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, en anglais ou en français.L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants: a) l'objet du marché;b) la date limite de présentation des offres ou, le cas échéant, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples;et c) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. Avis de marché programmé 4. Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé \"avis de marché programmé\"), sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.L'avis de marché programmé devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé à condition que cet avis comporte le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 du présent article qui sont disponibles, ainsi qu'une mention du fait que les fournisseurs intéressés par le marché devraient se manifester auprès de l'entité adjudicatrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de participation 1. L'entité adjudicatrice limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières et des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.2. Lorsqu'elle fixe les conditions de participation, l'entité adjudicatrice: a) ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité adjudicatrice d'une partie;b) peut exiger une expérience préalable pertinente si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché;et c) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché ou se voir attribuer un marché, le fournisseur d'une partie doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité adjudicatrice de l'autre partie ou que le fournisseur justifie d'une expérience préalable sur le territoire de celle-ci, sauf si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.3 Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l'entité adjudicatrice: a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu'en dehors de celui-ci;et b) fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres.4. Lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que: a) faillite;b) fausses déclarations;c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs;d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;e) faute professionnelle ou actes ou omissions portant atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur;ou f) non-paiement d'impôts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualification des fournisseurs Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification 1. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.2. Chaque partie fera en sorte que: a) ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs procédures de qualification;et b) lorsqu'elles maintiennent des systèmes d'enregistrement, ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs systèmes d'enregistrement.3. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés Appel d'offres sélectif 4. Lorsqu'elle entend recourir à un appel d'offres sélectif, l'entité adjudicatrice: a) inclut, dans l'avis de marché envisagé, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points a), b), f), g), j) et k), et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation; et b) fournit, au plus tard au moment où le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé à l'article 128, paragraphe 3, point b).5. L'entité adjudicatrice autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché donné, à moins qu'elle n'ait indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 4, l'entité adjudicatrice fait en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5. Listes à utilisations multiples 7. Une entité adjudicatrice peut tenir une liste de fournisseurs à utilisations multiples, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste: a) soit publié chaque année;et b) soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique, sur le support approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend: a) une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité adjudicatrice utilisera pour vérifier qu'un fournisseur répond à ces conditions;c) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste;d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste;e) une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d'une liste à utilisations multiples est de trois ans ou moins, l'entité adjudicatrice peut ne publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l'avis: a) mentionne la durée de validité et le fait qu'aucun autre avis ne sera publié;et b) soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.10. L'entité adjudicatrice autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.11. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 128, paragraphe 2, l'entité adjudicatrice examine la demande.Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités visées dans la partie 3 de l'annexe III 12. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition: a) que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d'autres avis de marchés couverts par ladite liste;et b) qu'elles communiquent dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui leur auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 10 du présent article à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour vérifier si ce fournisseur répond aux conditions de participation. Renseignements sur les décisions des entités adjudicatrices 14. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples de sa décision concernant cette demande.15. Lorsqu'elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d'une liste à utilisations multiples, l'entité adjudicatrice en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Spécifications techniques et dossier d'appel d'offres Spécifications techniques 1. L'entité adjudicatrice n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des fournisseurs et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence. 2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice, s'il y a lieu: a) définit les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;et b) fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu'il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.3 Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité adjudicatrice devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres portant sur des biens ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché, en ajoutant des termes tels que \"ou équivalents\" dans le dossier d'appel d'offres.4. L'entité adjudicatrice ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que \"ou équivalents\" dans le dossier d'appel d'offres.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché donné, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.6. Il est entendu qu'une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l'environnement. Dossier d'appel d'offres 7. L'entité adjudicatrice met à la disposition des fournisseurs le dossier d'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des offres valables.A moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, le dossier inclut une description complète des éléments suivants: a) le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, lorsque la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;c) tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'attribution du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l'importance relative de ces critères;d) en cas de passation du marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou les autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;e) en cas de recours à une enchère électronique, les règles régissant cette dernière, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;f) en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;g) toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur support papier ou par voie électronique;et h) les dates de livraison des biens ou de fourniture des services.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle fixe la date de livraison des biens ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances prévues et le temps objectivement nécessaire à la fourniture des services ou à la production, à la sortie de stock et au transport des biens à partir des lieux d'où ils sont fournis.9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.10. Dans les plus brefs délais, l'entité adjudicatrice: a) met à disposition le dossier d'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres valables;b) fournit, sur demande, le dossier d'appel d'offres à tout fournisseur intéressé;et c) répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications 11. Lorsque, avant l'attribution d'un marché, elle modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou le dossier d'appel d'offres, l'entité adjudicatrice transmet par écrit toutes ces modifications, l'avis ou le dossier d'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou publiés de nouveau: a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle publication, lorsque ces fournisseurs sont connus de l'entité, et, dans tous les autres cas, selon les modalités utilisées pour la mise à disposition des renseignements initiaux;et b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délais Dispositions générales 1. L'entité adjudicatrice accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour leur permettre de préparer et de présenter des demandes de participation et des offres valables compte tenu de facteurs tels que: a) la nature et la complexité du marché;b) l'importance des sous-traitances à prévoir;et c) le temps nécessaire pour l'acheminement des offres par des moyens non électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques. Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants Délais 2. L'entité adjudicatrice qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixe en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours au minimum. 3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité adjudicatrice ne fixe pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle: a) l'avis de marché envisagé est publié, dans le cas d'un appel d'offres ouvert;ou b) l'entité informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des offres, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'un appel d'offres sélectif.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas suivants: a) lorsqu'elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 124, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et que l'avis de marché programmé contient: i) une description du marché; ii) les dates limites approximatives pour la présentation des offres ou des demandes de participation; iii) une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le marché; iv) l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et v) le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre de l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles;b) en cas de marchés successifs, lorsqu'elle indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des offres sur la base du présent paragraphe; ou c) lorsqu'une urgence qu'elle justifie dûment rend inobservable le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice peut réduire de sept jours le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes: a) lorsque l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;b) lorsque l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé;et c) lorsque l'entité accepte les offres présentées par voie électronique.6. Le recours aux dispositions du paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à moins de sept jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu'elle achète des biens ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres.En outre, lorsqu'elle accepte de recevoir des offres pour des biens ou des services commerciaux par voie électronique, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 3 à sept jours au minimum. 8. Lorsqu'une entité adjudicatrice visée dans la partie 3 de l'annexe III a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé de commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés.En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins sept jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Négociations 1. Une partie peut prévoir que ses entités adjudicatrices procèdent à des négociations: a) lorsque l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 124, paragraphe 2;ou b) lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.2. L'entité adjudicatrice: a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres;et b) lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute offre nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Appel d'offres limité 1. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou protège les fournisseurs nationaux, une entité adjudicatrice peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 124, 125, 126, 127 (paragraphes 7 à 11), 128, 129, 131 et 132, dans l'une des circonstances suivantes uniquement: a) pour autant que les prescriptions énoncées dans le dossier d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées, dans les cas où: i) aucune offre n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer; ii) aucune offre conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans le dossier d'appel d'offres n'a été présentée; iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou iv) les offres soumises ont été concertées; b) lorsque les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de biens ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes: i) le marché concerne une oeuvre d'art; ii) la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou iii) l'absence de concurrence pour des raisons techniques; c) pour des livraisons additionnelles par le fournisseur initial de biens ou de services, qui n'étaient pas incluses dans le marché initial, lorsqu'un changement de fournisseur: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial;et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'entité adjudicatrice; d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité adjudicatrice, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les biens ou les services en temps voulu;e) pour des biens achetés sur un marché de produits de base;f) lorsqu'une entité adjudicatrice achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché.Le développement original d'un produit ou d'un service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, dans le cadre d'écoulements inhabituels de biens comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;ou h) dans les cas où le marché est attribué au lauréat d'un concours, à condition: i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé;et ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l'attribution du marché au lauréat. 2</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal de chaque marché attribué conformément au paragraphe 1.Ce procès-verbal mentionne le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur et la nature des biens ou des services ayant fait l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enchères électroniques 1. Les entités adjudicatrices ont la possibilité de recourir aux enchères électroniques.2. Dans les procédures ouvertes, limitées ou négociées, l'entité adjudicatrice peut décider que l'attribution d'un marché est précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications techniques peuvent être établies de manière précise. L'enchère électronique porte: a) sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas;ou b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse.3. L'entité adjudicatrice qui décide de recourir à l'enchère électronique l'indique dans l'avis de marché envisagé Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes: a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et en particulier les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres au regard du ou des critères d'attribution et de la pondération qui (lui) leur est associée.Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par voie électronique à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toutes les informations utiles pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'attribution est faite à l'offre la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné.L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes sont, toutefois, exprimées au préalable par une valeur déterminée. 6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif.Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des différentes phases de l'enchère électronique. 7. L'entité adjudicatrice clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes: a) en indiquant, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable;b) lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, en précisant, dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière enchère avant de clore l'enchère électronique;c) lorsque le nombre de phases de l'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice a décidé de clore l'enchère électronique conformément au paragraphe 7, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit paragraphe, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.9. Après avoir clos l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 132 en fonction des résultats de celle-ci.10. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché envisagé et défini dans le cahier des charges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement des offres et attribution des marchés Traitement des offres 1. L'entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite toutes les offres selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché, ainsi que la confidentialité des offres.2. L'entité adjudicatrice ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants Attribution des marchés 4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres doivent être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres et émaner d'un fournisseur remplissant les conditions de participation.5. A moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité adjudicatrice attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté: a) l'offre la plus avantageuse;ou b) lorsque le prix est le seul critère, l'offre la plus basse.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entité adjudicatrice reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.7. L'entité adjudicatrice ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transparence des renseignements relatifs aux marchés Renseignements communiqués aux fournisseurs 1. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'attribution du marché;elle fournit cette information par écrit si un fournisseur lui en fait la demande. Sous réserve de l'article 134, paragraphes 2 et 3, l'entité adjudicatrice communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue Publication des renseignements relatifs à une attribution 2. Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité adjudicatrice publie un avis sur un support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.Lorsque l'entité publie l'avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants: a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché;b) les nom et adresse de l'entité adjudicatrice;c) les nom et adresse du fournisseur retenu;d) la valeur de l'offre retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché;e) la date de l'attribution;et f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 130, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique 3. Chaque entité adjudicatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d'attribution d'un marché: a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux attributions de marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 130;et b) les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés couverts par voie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Divulgation de renseignements Communication de renseignements aux parties 1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, tous les renseignements nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect du présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue.Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués Non-divulgation de renseignements 2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités adjudicatrices, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation: a) ferait obstacle à l'application de la loi;b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle;ou d) serait autrement contraire à l'intérêt public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédures de recours internes 1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs, dans le contexte de marchés couverts dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt, de contester: a) une infraction au présent chapitre;ou b) lorsque les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national d'une partie, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre.2. Les règles de procédure régissant les recours visés au paragraphe 1 sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.3 En cas de plainte d'un fournisseur pour infraction ou non-respect comme indiqué au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie dont relève l'entité adjudicatrice passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations.L'entité examine la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur aux marchés en cours ou à venir ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctrices dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. 4. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités adjudicatrices, chargée de recevoir et d'examiner les recours formés par les fournisseurs dans le cadre de la passation des marchés couverts.6. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 5 examine initialement un recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont le marché fait l'objet du recours.7. Chaque partie fait en sorte que tout organe de recours autre qu'un tribunal soit soumis à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit: a) l'entité adjudicatrice répond par écrit à la plainte et communique tous les documents utiles à l'organe de recours;b) les participants à la procédure (ci-après dénommés \"participants\") ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue;c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;d) les participants ont accès à toute la procédure;e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;et f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps utile et par écrit, et fournit une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant: a) l'adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché;et b) dans les cas où l'organe de recours a établi qu'il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1, l'adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.9. L'adoption rapide des mesures provisoires visées au paragraphe 8, point a), peut entraîner la suspension du processus de passation de marché.Les procédures visées au paragraphe 8 peuvent prévoir la prise en compte de conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, lorsqu'il faudra décider si de telles mesures doivent être appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout défaut d'action est motivé par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modifications et rectifications du champ d'application 1. Une partie peut proposer une modification ou une rectification des éléments la concernant qui figurent à l'annexe III. Modifications 2. Lorsqu'une partie propose une modification, elle: a) en informe l'autre partie par écrit;et b) inclut, dans la notification, une proposition d'ajustements compensatoires appropriés, destinée à l'autre partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.3. Sans préjudice du paragraphe 2, point b), une partie n'a pas à prévoir d'ajustements compensatoires dans les cas où: a) la modification en question a un effet négligeable;ou b) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence.4 L'autre partie est réputée avoir accepté la modification, y compris aux fins du chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre, à moins qu'elle ne conteste par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), que: a) l'ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d'un commun accord;b) la modification ait un effet négligeable conformément au paragraphe 3, point a);c) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie en cause n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence conformément au paragraphe 3, point b). Rectifications 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes apportées aux parties 1 à 3 de l'annexe III sont considérées comme des rectifications, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur le champ d'application du présent chapitre tel qu'il a été arrêté d'un commun accord: a) une modification du nom d'une entité;b) la fusion de deux entités ou plus visées dans la même partie de l'annexe III;et c) la scission d'une entité en deux entités ou plus, pour autant que toutes les nouvelles entités soient ajoutées dans la même partie de l'annexe III que celle où figurait l'entité initiale.6. La partie qui propose une rectification adresse une notification à l'autre partie tous les deux ans, à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer(23).7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie peut notifier à l'autre partie une objection à un projet de rectification dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 6.Lorsqu'une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n'est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d'application du présent accord, tel qu'il a été arrêté d'un commun accord. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté le projet de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de coopération 8. Si aucune objection n'est formulée à l'encontre d'un projet de modification ou de rectification dans le délai prévu aux paragraphes 4 et 7, le comité de coopération modifie l'annexe III afin de tenir compte de la modification ou de la rectification en question.La modification ou la rectification prend effet le jour suivant la date d'expiration du délai visé aux paragraphes 4 et7. 9. En cas d'objection à un projet de modification ou de rectification, le comité de coopération examine la question.Il peut décider d'approuver une modification ou une rectification et de modifier l'annexe III en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Période transitoire Le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Pour les biens énumérés dans la partie 4 de l'annexe III et pour les services visés dans la partie 6 de l'annexe III, le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. CHAPITRE 9 MATIERES PREMIERES ET ENERGIE ARTICLE 138 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) \"matières premières\", les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, à l'exclusion des biens énergétiques, des produits de la pêche transformés ou des produits agricoles, mais y compris le caoutchouc naturel, les peaux brutes, le bois et la pâte à papier, la soie, la laine, le coton et autres intrants textiles d'origine végétale; b) \"biens énergétiques\", selon le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) et la nomenclature combinée de l'Union européenne, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) (SH 2 7.11), l'électricité (SH 27.16), le pétrole brut et les produits pétroliers (SH 27.09-27.10 et 27.13-27.15), ainsi que le charbon et autres combustibles solides (SH 27.01-27.04); c) \"partenariat\", toute entité juridique qui est une organisation commerciale relevant de la juridiction ou du contrôle d'une partie, telles que mais pas exclusivement, des sociétés, des sociétés de fiducie (trust), des sociétés de personnes (partnership), des coentreprises ou des associations;d) \"fournisseur de services\", un fournisseur de services au sens de l'article 40, point q);e) \"mesure\", une mesure au sens de l'article 40, point a);f) \"transport\", l'acheminement et la distribution de biens énergétiques par les conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, par les réseaux et les lignes de transport d'électricité à haute tension, par chemin de fer, par route et autres équipements pour le transport de biens énergétiques;g) \"prélèvement non autorisé\", toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques des conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, des réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, des moyens de transport routiers et ferroviaires et autres équipements pour le transport de biens énergétiques;h) \"situation d'urgence\", une situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, pétrole ou électricité entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, y compris des approvisionnements transitant par des pays tiers, ou une situation de demande exceptionnellement élevée de biens énergétiques dans l'Union européenne ou la République du Kazakhstan, pour laquelle les mesures fondées sur le marché ne sont pas suffisantes et il est nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché;i) \"prescription relative à la teneur en éléments locaux\": i) en ce qui concerne les marchandises, l'exigence qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ii) en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou des services fournis au détriment des services ou fournisseurs de services de l'autre partie; j) \"entreprise publique\", toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises;k) \"personne morale\", une personne morale au sens de l'article 40, point d);l) \"personne morale d'une partie\", une personne morale au sens de l'article 40, point e)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réglementation des prix 1. Les parties visent à faire en sorte que le prix des matières premières ou des biens énergétiques fournis aux utilisateurs industriels, s'il est réglementé par les pouvoirs publics d'une partie, permette de couvrir les coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.2. Si le prix des matières premières ou des biens énergétiques vendus sur le marché intérieur diffère du prix à l'exportation pour le même produit, la partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, des informations sur cette différence, sauf pour les coûts de transport et les taxes à l'exportation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Monopoles commerciaux et monopoles d'exportation Les parties s'abstiennent de maintenir ou d'instaurer des monopoles commerciaux ou des monopoles d'exportation pour les matières premières et les biens énergétiques, sauf lorsqu'elles exercent leur droit de priorité pour l'achat de gaz brut ou sec et d'or</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès et droits de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel) 1. Aucune disposition du présent accord n'affecte la pleine souveraineté dont les parties disposent, en vertu du droit international, sur les ressources en hydrocarbures qui se trouvent sur leur territoire et dans leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, ni leurs droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental.2. Les parties conservent le droit de désigner les aires de leur territoire, de leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, de leur zone économique exclusive ainsi que de leur plateau continental où peuvent être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.3 Chaque fois qu'une partie adopte une décision souveraine décrite au paragraphe 2, elle veille à ce que les entreprises de l'autre partie ne fassent pas l'objet de discriminations en matière d'accès et d'exercice des droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures, pour autant que ces entreprises soient établies en tant que personnes morales sur le territoire de la partie hôte qui accorde l'accès.4. Chaque partie peut exiger qu'une entreprise qui a obtenu une autorisation d'exercer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures verse une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.5. Les parties prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences ou autres autorisations habilitant une entreprise à exercer les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures soient accordées selon une procédure ayant fait l'objet d'une publication ou invitant, au moyen d'un avis, les candidats potentiels à introduire une demande.Cet avis précise le type de licence ou autre autorisation, l'aire géographique concernée, ainsi que la date ou le délai prévu pour l'octroi de la licence ou autre autorisation. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 3 à 5 sont sans préjudice du droit d'une entreprise publique d'obtenir l'accès et les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures au moyen de négociations directes avec la partie dont elle relève.Lorsqu'une telle entreprise publique décide de céder en tout ou partie son droit de prospecter, d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 5 sont applicables. 7. L'article 53 est applicable aux conditions et à la procédure d'octroi des licences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions applicables aux investissements dans les matières premières et les biens énergétiques Afin d'encourager les investissements dans les activités de prospection, d'exploration et d'extraction de matières premières et de biens énergétiques, aucune des parties: a) ne maintient ni n'adopte de mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux touchant les produits, les fournisseurs de services, les investisseurs ou les investissements de l'autre partie, sauf disposition contraire du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC et des listes d'engagements spécifiques contractés par l'Union européenne et ses Etats membres dans le cadre de l'AGCS;b) ne maintient ni n'adopte de mesures obligeant une entreprise de l'autre partie à céder ou à partager des droits de propriété intellectuelle afin de vendre des produits, de fournir des services ou d'investir sur son territoire.Rien n'empêche les parties de négocier, avec des investisseurs désireux d'obtenir le droit de prospecter, d'explorer et d'extraire des matières premières et des biens énergétiques, des contrats prévoyant de telles cessions sur une base volontaire, à condition que ces cessions s'effectuent aux conditions et au prix du marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transit 1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie.2. Chaque partie interdit le prélèvement non autorisé, par toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle, de matières premières et de biens énergétiques qui transitent ou sont transportés sur son territoire et prend toutes les mesures appropriées pour faire face à ce problème</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interruption 1. Chaque partie prend toutes les mesures possibles pour garantir que les opérateurs de conduites et de réseaux principaux de transit ou de transport d'énergie: a) réduisent autant que possible le risque d'interruption, de réduction ou d'arrêt accidentels du transit et/ou du transport;b) rétablissent rapidement le fonctionnement normal du transit ou du transport dans l'éventualité d'une interruption, d'une réduction ou d'un arrêt accidentels.2. En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle les biens énergétiques transitent ou sont transportés, réceptionnés et stockés dans le cadre de leur transit ou de leur transport s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage dans le cadre du transit ou du transport ou de permettre à toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle de les interrompre ou de les réduire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou de la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre pour les situations d'urgence au sens de l'article 138, point h).3 Aucune partie n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction en vertu du présent article en cas de force majeure ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité relevant de la juridiction ou soumise au contrôle d'un pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension 1. Chaque partie accorde aux entreprises de l'autre partie établies en tant que personnes morales sur son territoire, un accès non discriminatoire aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, qu'elle détient en tout ou partie et qu'elle régule, dans les limites des capacités disponibles de ces réseaux et lignes. L'accès est accordé de façon juste et équitable. 2. Lorsqu'elle applique des mesures concernant ces réseaux et ces lignes de transport, la partie veille au respect des principes suivants: a) la pleine transparence de toutes les mesures législatives et réglementaires concernant l'accès et des tarifs de transport;b) le caractère non discriminatoire des mesures au regard de l'origine de la production d'électricité sur son territoire et de la destination de l'électricité;et c) les tarifs de transport non discriminatoires à l'égard des entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan sont appliqués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz 1. Chaque partie désigne des autorités de régulation et leur donne les moyens de réguler les marchés de l'électricité et du gaz sur son territoire.Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre autorité publique ou de tout autre participant au marché. 2. Les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.3. Tout participant au marché lésé par une décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours.Si l'instance de recours n'est pas indépendante des parties en cause ou n'est pas de nature judiciaire, ses décisions font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante Les décisions de l'instance de recours et de l'autorité judiciaire sont motivées par écrit. Les parties veillent à ce que la décision finale de l'instance de recours ou de l'autorité judiciaire, si celle-ci statue en dernier, soit effectivement appliquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Secteur des énergies renouvelables 1. Le présent article s'applique aux mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en rapport avec la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables, énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, entre autres, mais pas aux produits à partir desquels cette énergie est produite.2. Chaque partie: a) s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie qui maintient ou adopte de telles mesures peut démontrer lorsque l'autre partie le demande;b) veille à ce que toutes les règles concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences éventuellement applicables, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soient objectives, transparentes et non arbitraires et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des demandeurs de l'autre partie;c) veille à ce que les taxes administratives appliquées dans le secteur des énergies renouvelables, telles celles acquittées par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements soient transparentes et limitées au coût approximatif des services rendus;d) veille à ce que l'importation et l'utilisation de biens originaires de l'autre partie, ou la fourniture de biens par les fournisseurs de l'autre partie, soient soumises aux dispositions du chapitre 1 (Commerce de marchandises) du présent titre;e) veille à ce que la fourniture de services par les fournisseurs de l'autre partie soit soumise à l'article 53;f) fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.Les parties veillent à ce que des mesures appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l'effacement (c'est-à-dire la limitation) de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; g) s'abstient d'imposer ou de maintenir l'exigence: i) qu'une entreprise de l'autre partie achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale de la partie qui impose l'exigence, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;ou ii) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités au montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte. 3</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les équipements et les systèmes servant à la production d'énergie à partir de sources renouvelables et non fossiles, les parties utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sont considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents. 4. Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques fondés sur les prescriptions relatives au produit en termes de performances, notamment environnementales, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les biens, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération dans le domaine des matières premières et des biens énergétiques 1. Sans préjudice des articles 204 à 208, les parties conviennent de renforcer leur coopération et la promotion de la compréhension mutuelle dans le domaine des échanges de matières premières et de biens énergétiques.2. Les parties reconnaissent que le respect des principes de transparence et de non-discrimination et la garantie que les règles ne faussent pas les échanges sont les meilleurs moyens de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce de matières premières et de biens énergétiques.De manière plus générale, un tel cadre favorise une répartition et une utilisation efficientes des matières premières et des biens énergétiques. 3 La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle couvrent des questions commerciales bilatérales, ainsi que des questions d'intérêt commun liées au commerce international.Parmi ces questions figurent les distorsions des échanges ayant une incidence sur les marchés mondiaux, l'environnement et les questions de développement spécifiquement liées au commerce de matières premières et de biens énergétiques, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationalement reconnues, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisonnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle englobent un échange de données et d'informations sur le cadre réglementaire régissant les secteurs de l'énergie et des matières premières. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant les parties à fournir des informations dont elles estiment que la divulgation serait contraire aux intérêts de leur sécurité respective. 4. Chaque partie peut demander l'organisation d'une réunion ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques ou une session ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques pendant les réunions du comité de coopération.S'il y a lieu, la coopération bilatérale pourrait aussi être étendue aux enceintes plurilatérales ou multilatérales concernées auxquelles les deux parties participent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mécanisme d'alerte précoce 1. Les parties mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue d'adopter des mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement.2. Les parties mènent des actions conjointes en vue de: a) l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité; et b) la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.3. Si l'une des parties a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en informe l'autre partie dans les plus brefs délais.4 Aux fins du présent article, les parties conviennent que les instances responsables sont le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie et le ministre de la République du Kazakhstan chargé des questions énergétiques.5. Après notification, les parties se communiquent une analyse de la situation.6. Chaque partie peut demander, dans les trois jours calendrier suivant la notification, la tenue de consultations en vue: a) d'élaborer une évaluation commune de la situation;b) d'élaborer des recommandations pour mettre fin à la situation d'urgence et réduire au minimum ses répercussions;c) de constituer un groupe spécial de suivi chargé, entre autres, de suivre les flux énergétiques aux points importants de l'infrastructure concernée.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu, les parties coopèrent avec des pays tiers pour éliminer la menace d'une situation d'urgence ou pour surmonter une telle situation.8. Si la situation d'urgence persiste, chaque partie peut engager la procédure de règlement des différends conformément au mécanisme particulier prévu en cas d'urgence au chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre.9. Dès la notification, les parties s'abstiennent de toute action susceptible d'accentuer ou d'aggraver la situation d'urgence, compte tenu des circonstances.10. Les parties s'abstiennent, dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues par le présent accord, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants: a) les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre d'une procédure prévue par le présent article;ou b) toute indication que l'autre partie est prête à accepter une solution à la situation d'urgence visée au présent article.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de coopération peut élaborer, si nécessaire, des dispositions détaillées pour l'application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions 1. Le présent chapitre est sans préjudice des éventuelles exceptions, réserves ou restrictions prévues par le présent accord.2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre de l'infrastructure énergétique, notamment du transport de l'énergie et des équipements de production concernés, pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, notamment pour prévenir une situation d'urgence ou y faire face, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties CHAPITRE 10 COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE ARTICLE 151 Contexte et objectifs 1. Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en oeuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé \"L'avenir que nous voulons\", annexé à la résolution 66/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.Elles font en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement et de travail 1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.2. Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale.3. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à la mise en oeuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré et des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par les Etats membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan, respectivement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de réglementer et niveaux de protection 1. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques conformément aux normes et accords internationalement reconnus visés à l'article 152.Les parties visent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail. 2. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection prévus par leur droit interne de l'environnement ou du travail.3. Les parties ne peuvent déroger à leur législation en matière d'environnement et de travail ni omettre de la faire respecter en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commerce et investissement au service du développement durable 1. Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales.En conséquence, elles conviennent de promouvoir: a) les échanges de biens et de services environnementaux, ainsi que de biens et de technologies respectueux du climat, et les investissements dans ces biens, services et technologies;b) l'utilisation de mécanismes d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;et c) les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises.2 Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent.En outre, elles intensifient leur coopération et leur dialogue sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales, y compris sur les aspects pertinents évoqués au titre IV (Coopération dans le domaine du développement économique et durable). 3. La coopération et le dialogue visés au paragraphe 2 du présent article associent les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l'article 251.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de coopération peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des différends Le chapitre 14 (Règlement des différends), section 3, sous-section 2, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 180 et 182, les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en oeuvre en tenant compte dudit rapport. Le comité de coopération supervise la mise en oeuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 154, paragraphe 3. CHAPITRE 11 CONCURRENCE ARTICLE 156 Principes Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'Etat, notamment les subventions, sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations et sa mise en oeuvre 1. Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacementcontre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.2. Chaque partie charge des autorités au fonctionnement indépendant de la mise en oeuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et les dote des moyens nécessaires à cet effet.3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Monopoles d'Etat, entreprises publiques et entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux 1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'Etat ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux conformément à sa législation.2. En ce qui concerne les monopoles d'Etat, les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux qui exercent des activités commerciales, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 157.Aux fins du présent chapitre, une activité économique consiste à proposer des biens et des services sur un marché. Elle n'englobe pas les activités relevant de l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques. 3. L'application de la législation en matière de concurrence visée à l'article 157 ne devrait pas faire obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises.Les exceptions devraient être limitées et transparentes. Le commerce et les investissements ne devraient pas être affectés dans une mesure susceptible de porter atteinte à l'objectif du présent accord</p></div>", "next": 239832}