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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International

En bref

Cet arrêté fixe les règles administratives et financières qui s'appliquent au personnel de Wallonie-Bruxelles International. Il s'appuie principalement sur le Code de la Fonction publique wallonne, avec des adaptations spécifiques à cet organisme.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International Rapport au Gouvernement STATUT DU PERSONNEL DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL Exposé général Les projets d'arrêtés relatifs au statut et au cadre de la carrière interne commentés ci-après ont pour base juridique l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale visant à créer une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles conclu le 20 mars 2008. Le statut administratif et pécuniaire de Wallonie-Bruxelles International reprend à tire principal les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne. Il s'agit d'une écriture adaptée des statuts de la Région wallonne. Dans un souci de simplification administrative, il n'était pas souhaitable de créer un nouveau statut pour Wallonie-Bruxelles International. L'organisme étant mixte, deux solutions étaient possibles : soit prendre en compte les dispositions de la Région wallonne, soit celles de la Communauté française. S'aligner sur les dispositions de la Communauté française aurait amené à adopter des échelles barémiques moins favorables que celles appliquées en Région wallonne. On a donc appliqué les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne. Toutefois, des adaptations sont nécessaires en raison de la spécificité de l'organisme, de sa dimension, de la nature mixte résultant de la fusion d'une administration de la Communauté française et d'une administration de la Région wallonne et du fait que l'organisme dépendra du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté française. Un tableau comparatif joint en annexe reprendra par thème les adaptations du statut Wallonie-Bruxelles International par rapport au Code de la Fonction publique wallonne. Les modifications du Code wallon ont été intégrées dans Wallonie-Bruxelles International et les adaptations ultérieures pourront également être prises en compte. Les éventuels arrêts qui pourraient être prononcés à l'avenir par la section contentieux du Conseil d'Etat sur les dispositions du code de la fonction publique devront être appliqués aux dispositions du statut Wallonie-Bruxelles International. Pour le surplus, il est relevé que les principes généraux de la fonction publique sont applicables à Wallonie-Bruxelles International. LIVRE Ier. - STATUT TITRE II. - Dispositions générales Article 6.L'article 6 énumère les grades répartis selon les rangs à savoir au rang A 2, le grade d'Administrateur général, au rang A 3 les grades d'Administrateur général adjoint et d'Inspecteur général qui, en application de l'article 7 font partie de la catégorie des fonctionnaires généraux. Article 7.L'organisme sera dirigé par un Administrateur général désigné par mandat au rang A 2 et un Administrateur général adjoint désigné par mandat au rang A 3. Ils seront assistés par les Inspecteurs généraux au rang A 3 qui font aussi partie de la catégorie des fonctionnaires généraux mais qui ne sont pas désignés par mandats et dont le nombre est fixé dans le cadre. La désignation par mandat de l'Administrateur général correspond au système existant en Région wallonne. La désignation de l'Administrateur général adjoint par mandat est d'application en Communauté française et en Région wallonne. Elle permet une plus grande responsabilisation des hautes fonctions administratives. En effet, le mandat implique la rédaction d'une lettre de mission comportant les objectifs de stratégie globale à atteindre. La définition et l'évaluation de ces objectifs font l'objet d'une concertation avec les Ministres concernés. Article 10.Les Gouvernements ont arrêté le cadre et fixé le nombre d'emplois. La catégorie des Fonctionnaires généraux se compose de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint et de deux Inspecteurs généraux. Chacun de ces fonctionnaires généraux en ce y compris l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint dirigeront une division. Les Directeurs dirigeront des directions. Ces emplois ne font pas l'objet d'une globalisation. Article 13.La procédure d'attribution peut anticiper le départ de l'agent afin d'assurer de manière rigoureuse la continuité du service. Article 14.L'article fixe la manière dont sont pourvues les vacances d'emplois de directeur, d'emploi d'encadrement, de premier attaché, premier gradué, gradué principal, premier assistant, assistant, principal, premier adjoint, adjoint principal et adjoint qualifié. Article 15.Les emplois de recrutement sont pourvus successivement par promotion par accession au niveau supérieur, par mobilité d'agents statutaires des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française, et ensuite en faisant appel aux réserves de recrutement. Le statut de Wallonie-Bruxelles International introduit un mode supplémentaire pour pourvoir à la vacance d'un emploi de recrutement en ouvrant l'emploi de recrutement à la mobilité entre les agents statutaires des deux niveaux de pouvoir concernés. Cette innovation s'inscrit dans le principe de mobilité réservé dans un premier temps aux agents statutaires titulaires d'un grade de recrutement des deux niveaux de pouvoir concernés. Ce principe pourrait être élargi aux agents statutaires d'autres niveaux de pouvoir en fonction des modifications ultérieures du Code wallon. Article 16.Cet article précise que dans le cas de candidats aux emplois de recrutement par mobilité, l'aptitude des candidats sera appréciée par le Comité de direction au bénéfice d'une plus grande objectivité et transparence. Il appartient au Comité de direction d'examiner les candidatures et d'établir une proposition de classement des candidats qu'il juge aptes à répondre à l'emploi sur base de l'adéquation entre le profil de fonction et les candidatures. Le Comité de direction peut ne pas retenir de candidats. Dans ce cas, il est décidé de passer au mode suivant d'attribution d'emploi à savoir le recrutement. Les propositions de classement ou de non classement sont notifiées aux candidats qui disposent du droit d'introduire des observations ou une réclamation. TITRE III. - Du recrutement et de la carrière Article 19.L'article précise les conditions générales d'admissibilité au recrutement et notamment au point 7 qu'il faut être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne, la Communauté française ou l'organisme. Il sera précisé à l'article 36 qu'à l'élaboration du plan annuel de promotion, le Comité de direction sélectionnera les réserves de recrutement appropriées en fonction des déclarations de vacance d'emplois et des profils de fonction. CHAPITRE II. - Du stage Les dispositions reprennent intégralement celles du Code wallon et n'appellent pas de commentaire particulier. CHAPITRE III. - De l'aptitude physique Les dispositions reprennent intégralement celles du Code wallon et n'appellent pas de commentaire particulier. CHAPITRE IV. - Des mandats Article 34.Le fonctionnaire dirigeant est désigné par mandat au rang A2 et le fonctionnaire dirigeant adjoint est désigné par mandat au rang A3. Les modalités de désignation par mandat font l'objet d'un livre particulier. Section Ire. - Dispositions générales CHAPITRE V. - De la carrière Article 35.Il précise les deux sortes de promotion applicables à l'organisme. Le statut ne retient pas la promotion par carrière plane réservée aux agents de niveau E dans le Code wallon, niveau assimilé au niveau D. Article 36.L'article instaure le principe du plan annuel de recrutement et de promotion proposé par l'Administrateur général aux Gouvernements qui disposent d'un délai de 60 jours pour communiquer leur décision à l'Administrateur général. Le délai de rigueur permet d'assurer une mise en oeuvre rapide du plan de personnel dont l'objectif est de renforcer le dynamisme de l'organisme et la motivation du personnel. A défaut d'accord ou de refus donné par les Gouvernements endéans le délai prescrit, le plan annuel est considéré comme accepté. La conception du plan annuel budgétisé est un élément clé d'une gestion plus souple et moderne qui se traduit au travers de la responsabilisation budgétaire du mandataire et également par la globalisation par niveau du cadre jusqu'au rang A5. Le plan annuel comprendra les déclarations de vacance d'emplois et les profils de fonction s'y rattachant. Le choix des réserves à consulter est déterminé par le Comité de direction qui prend en considération les déclarations de vacance d'emplois et les profils de fonction. Les mêmes réserves seront consultées pour des emplois relevant de la même qualification (exemple : généraliste, juriste,...). L'article budgétaire fixant l'enveloppe budgétaire sera affecté prioritairement à l'application des dispositions résultant des conventions sectorielles et ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles relatives au personnel. Article 37.Des normes minimales de promotion sont fixées et il appartient à l'Administrateur général de faire des propositions en matière de promotion dans le cadre du plan annuel. Dans l'enveloppe budgétaire qui lui est attribuée, l'Administrateur général peut proposer des normes de promotion supérieures à celles inscrites dans le Code. En effet, la stricte application des normes de promotion du Code ne permet pas d'évolution suffisante de carrière pour les agents compte tenu de l'application de la carrière plane aux agents en provenance du CGRI qui se trouvent déjà tous à ce jour aux grades de promotions. Article 38.L'article subordonne toutes les promotions par avancement de grade à une déclaration de vacance d'emploi ce qui implique la rédaction d'un profil de fonction pour chaque emploi. Cet article diffère du Code wallon et implique un changement de fonction à chaque promotion. Il s'inscrit dans la volonté affirmée de promouvoir les agents par comparaison de leurs titres et mérites pour chaque emploi de promotion. Article 40.L'article précise les conditions relatives à la procédure d'appel aux candidats applicable à toutes les promotions. L'appel comprend obligatoirement le profil de fonction et les critères de sélection et de classement qui seront pris en considération pour la comparaison des titres et mérites des candidats et qui différeront selon les promotions. Ils constituent des éléments qui permettront une plus grande transparence et objectivité dans la comparaison des titres et mérites. C'est notamment à travers ceux-ci que l'aptitude du candidat sera jugée par le Comité de direction. De manière générale, le statut de Wallonie-Bruxelles International a préféré lier les promotions à la compétence des agents plutôt qu'à l'ancienneté pour tous les emplois de promotion par avancement de grade. Cette spécificité traduit la volonté de lier la promotion à la compétence des agents évalués sur des bases objectives. Pour rappel, la déclaration de politique communautaire prévoit que « le Gouvernement assurera à chacun une carrière basée sur des critères objectifs et la reconnaissance des compétences ». Toute candidature à un emploi de promotion doit être accompagnée par une lettre de motivation et d'un curriculum vitae, dont le modèle est celui du Code wallon. Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur Article 41.Il précise les conditions nécessaires d'accès aux emplois de promotion par avancement de grade au rang de directeur et reprend les conditions prescrites par le Code wallon. Article 42.L'article 42 ouvre les emplois de directeurs déclarés vacants à la mutation et à la promotion. Le statut transcrit la possibilité pour un agent de l'organisme de demander sa mutation lors de l'ouverture des emplois de directeurs dont les attributions sont définies dans le cadre. La procédure permet aux titulaires statutaires de ce grade de pouvoir par ce biais postuler à un autre emploi de même grade. Les emplois sont globalisés jusqu'au rang A5 et les affectations jusqu'à ce rang relèvent de la compétence de l'Administrateur général. A partir du rang A4, les attributions sont fixées dans le cadre et le changement de service se réalisera par mutation. Il appartient à l'autorité de promouvoir le meilleur candidat en opérant la comparaison de leurs titres et mérites. L'aptitude du candidat sera jugée par le Comité de direction et est basée sur la comparaison des titres et mérites. Celle-ci prendra notamment en compte la compétence des candidats et la vision de l'exercice de la mission liée à l'emploi à pourvoir. On entend par là la description qui est faite par le candidat quant à la manière dont il envisage de remplir les missions de la fonction à laquelle il postule. Le Comité de direction établit un classement ou n'établit pas de classement si les candidats ne sont pas jugés aptes. Pour le surplus les règles sont celles du Code wallon. Section III. - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, premier gradué, de premier assistant, de premier adjoint Article 43.L'article précise les conditions d'accès à ces rangs et établit une dérogation pour les emplois d'encadrement aux rangs B1 et C1 qui sont accessibles aux titulaires des grades de recrutement pour les niveaux 2 + et 2. Cette dérogation est d'application dans le Code wallon. Article 44.L'article décrit les conditions et critères de sélection et de classement pour les emplois d'encadrement. Il reprend les conditions du Code wallon. Le test de sélection tel que visé au point 6 n'est requis que pour les promotions aux emplois d'encadrement. Les critères de sélection et de classement sont la détention de l'examen d'aptitude à l'encadrement et le résultat du test de sélection professionnelle pour l'emploi concerné. En cas d'ex-aequo, l'ancienneté la plus grande du candidat détenant le rang le plus élevé sera le critère de référence. Article 45.L'article précise les conditions et critères de sélection pris en compte pour les promotions par avancement aux grades de premier attaché, premier gradué, premier assistant et premier adjoint à l'exclusion des promotions d'emplois d'encadrement. Les critères définis pour les promotions au rang de directeur sont utilisés par analogie pour les promotions aux rangs de premier gradué, premier assistant et premier adjoint. Cette application se justifie du fait que les rangs de premier gradué, premier assistant et premier adjoint sont les plus hauts grades de ces niveaux comme le rang de directeur est le plus haut grade du niveau 1, à l'exception des emplois de Fonctionnaires généraux. Section IV. - De la promotion par avancement de grade au grade de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié Article 48.L'article précise les conditions d'accès aux promotions d'avancement de grade aux grades de gradué principal, assistant principal, adjoint principal et adjoint qualifié. Les conditions sont celles du Code wallon. Article 49.L'attribution de la promotion pour ces emplois se différencie du Code wallon. Elles ne sont plus contingentées par un quota et ne prennent plus comme critère d'attribution la seule ancienneté des agents. Le Comité de direction établira une comparaison des titres et mérites et prendra en compte notamment la meilleure adéquation entre les compétences du candidat et le profil de fonction. Les critères de sélection et de classement devront tenir compte de la spécialisation ou de l'expérience du candidat. Section V. - De la promotion par accession au niveau supérieur, articles 51 à 53. Les dispositions du statut sont celles du Code wallon. CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures, articles 54 à 60 Le chapitre relatif aux fonctions supérieures est repris du Code wallon. CHAPITRE VII. - De l'intégration d'un agent d'une autre entité ou d'une autre personne morale de droit public Article 61.L'intégration d'un agent est le passage d'un agent des services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une autre personne morale de droit public relevant d'une autre autorité au cadre organique de Wallonie-Bruxelles International. Elle relève de la compétence des Gouvernements. Cette notion diffère de la notion d'intégration du Code wallon et est réalisée exclusivement dans le cadre de transfert d'une compétence à la Région wallonne, à la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou à la Commission française de la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées, articles 62 à 67 Les dispositions sont celles du Code wallon et exécutent la mesure prévue par la convention sectorielle 2003-2004 en vue d'ouvrir l'accès à tous les concours de recrutement aux personnes handicapées moyennant les adaptations requises par leur handicap. TITRE V. - De la formation Article 68.Il relève de la compétence des Gouvernements d'adopter la finalité de la formation continuée à assurer aux agents de l'organisme et doit tenir compte de la compétence mixte de l'organisme à savoir de sa dimension régionale et communautaire. Les missions dévolues au service de la formation de la Région wallonne sont reprises au paragraphe 2. L'article 70 dit que l'organisme disposera d'une direction de la formation propre qui pourra assurer d'autres formations plus spécifiques, seule ou en collaboration avec le service de la formation de la Communauté française. Article 73.§ 1er. Il précise que lorsque les formations sont prévues par le Code de la Fonction publique wallonne, le Ministère de la Région wallonne prend en charge les frais d'inscription. Dans les autres cas, ces frais sont directement assumés par Wallonie-Bruxelles International. Pour le surplus les dispositions en matière de formation sont celles du Code wallon. TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière, articles 90 à 115 Article 90.Les concours de recrutement et d'accession sont organisés par le SELOR à la demande de Wallonie- Bruxelles International et le cas échéant en collaboration avec les services des Gouvernements. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par le SELOR, comme en Communauté française. En Région wallonne, par contre, ces concours sont organisés par la Région sans intervention du SELOR. Pour le surplus, les dispositions relatives aux épreuves de recrutement et de carrière sont celles du Code wallon. TITRE VII. - Des incompatibilités, articles 116 et 117 Toutes les dispositions sont celles du Code wallon. TITRE VIII. - De l'évaluation, articles 118 à 129 Les dispositions sont celles du Code wallon. TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et du Comité de direction Article 130.Le statut prévoit que l'Administrateur général participe au Collège des Fonctionnaires dirigeants de la Région wallonne. Dans ce contexte, le Collège des Fonctionnaires généraux de la Région wallonne pourrait être amené à émettre des remarques sur l'organisation et le fonctionnement de Wallonie-Bruxelles International. Si un Collège des Fonctionnaires dirigeants était créé à la Communauté française, la participation de l'Administrateur général devrait être prévue. Article 131.Le comité de direction est composé des fonctionnaires dirigeants mandataires et des fonctionnaires généraux de rang A2 et A3 TITRE X. - Du régime disciplinaire, articles 136 à 154 Le Code wallon est intégralement repris en matière de régime disciplinaire en ce y compris la modification du Code relative à la suppression de l'application du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en état. L'article 153 permet la poursuite de l'action disciplinaire en cas de poursuites pénales. TITRE XI. - De la chambre de recours articles, 155 à 169 Les dispositions sont celles du Code wallon et comprennent les modifications de réduction à 4 mois du délai imparti à la chambre de recours pour remettre son avis. (article 169 § 1er) et l'allongement à deux mois du délai en cas de recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire, contre une décision en matière d'évaluation, de congé, d'absence ou de disponibilité (article 169 § 1er, dernier alinéa) TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service, articles 170 à 176 Les dispositions sont la reprise intégrale du Code wallon. TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives, articles 177 à 194 Les dispositions reprennent les dispositions du Code wallon. TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation de fonctions, articles 195 à 197 Les dispositions sont celles du Code wallon. TITRE XV. - Du statut pécuniaire, articles 198 à 253 Le statut pécuniaire est celui fixé par le Code wallon. Les échelles « S » ont été réservées aux titulaires d'un master dans le domaine de l'informatique ainsi qu'aux titulaires du diplôme d'ingénieur civil dont la dénomination des titres a été actualisée. TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires, articles 254 et 255 Les dispositions sont celles du Code wallon. TITRE XVII. - Dispositions diverses Articles 256 et 257. Les dispositions reprennent les modifications du Code wallon. Article 258.Le § 1er de l'article garantit le maintien du traitement des agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur avant leur alignement aux échelles barémiques de Wallonie-Bruxelles International. L'agent bénéficie d'un blocage de traitement jusqu'à ce que l'échelle barémique applicable aux agents de Wallonie-Bruxelles International rattrape son traitement initial. Le § 2 garantit aux membres du personnel transférés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficiaient de fonctions supérieures d'attaché, le maintien de la fonction supérieure au grade A6 jusqu'à la date de clôture de l'examen d'accession au niveau supérieur actuellement en cours à la Communauté française. Article 261.A titre transitoire et jusqu'à la désignation des deux fonctionnaires dirigeants mandataires, les trois directeurs généraux adjoints dont le Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007 a renouvelé les lettres de mission font partie du Comité de direction. LIVRE II. - LES MANDATS Il s'agit de la retranscription des dispositions du Code wallon. Article 265.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International est celle de la Région wallonne. La composition de celle-ci est fixée par le Code wallon. Article 292.L'ordre de pourvoi à la vacance d'un emploi d'Inspecteur général prévoit la mutation des agents de l'organisme titulaires du grade, la promotion par avancement de grade aux agents de l'organisme et la mobilité aux agents des deux niveaux de pouvoir concernés, c'est-à-dire, aux agents des services ou organismes des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. LIVRE III. - LES CONGES Le livre III reprend les dispositions du Code wallon. L'article 302. intègre une disposition applicable en Communauté française qui prévoit une limitation de la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail, hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle, la semaine volontaire de quatre jours et l'exercice d'un mandat. La somme de ces périodes ne peut excéder quatre ans. Cette disposition limite la possibilité offerte aux membres du personnel de bénéficier de façon illimitée de congés pour convenances personnelles, ce qui est d'autant plus justifié dans un organisme de petite dimension. Annexe Le tableau reprend les adaptations du statut de l'organisme Wallonie-Bruxelles International aux dispositions du Code de la fonction publique wallonne Code de la fonction publique wallonne Wallonie-Bruxelles International DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES Le Code définit les grades, rangs, niveaux et la notion de métier, qu'il faut entendre par ensemble de compétence et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonction. Le statut WBI ne reprend pas la notion de métier, il fait référence au diplôme pour le niveau de recrutement. En effet, la diversité des matières traitées par WBI, la dimension de l'organisme et la polyvalence de ces agents ne rendent pas adéquate la définition de métier du Code. Art. 7 : Les Fonctionnaires généraux sont les agents de rang A1 et A2 et A3. Art. 7 : Les Fonctionnaires généraux sont les agents de rangs A2 et A3. L'Administrateur général est désigné par mandat au rang A2; l'Administrateur général adjoint est désigné par mandat au rang A3. La désignation par mandat de l'Administrateur général adjoint au rang A 3 est une spécificité du statut de WBI. CADRE CADRE Art. 11 : Le cadre organique fixe l'intitulé des directions générales, divisions et directions. Le Cadre fixe les besoins maxima en personnel par niveau, par grade et par pool pour assurer les missions imparties aux services et les besoins maxima en personnel ainsi que des emplois d'encadrement au rang A5, B1, C1. Art. 10 : Les Gouvernements arrêtent le cadre de l'organisme et fixent l'intitulé des divisions et directions Le cadre de WBI traduit les besoins maxima en personnel en les globalisant par niveau jusqu'au rang A5. Il définit le nombre d'emplois et l'intitulé des services à partir du rang A4. Le cadre est conçu comme un outil de gestion souple qui peut mieux évoluer en fonction des missions exercées par WBI. CARRIERE CARRIERE Art. 15 : Il est pourvu à la vacance des emplois de recrutement successivement : 1° par promotion par accession au niveau supérieur, 2° par la mobilité d'agents statutaires des Services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française, 3° recrutement. Le statut de WBI introduit un mode supplémentaire pour pourvoir à la vacance d'un emploi de recrutement en ouvrant l'emploi de recrutement à la mobilité aux agents des deux niveaux de pouvoir concernés. Cette innovation s'inscrit dans le principe de mobilité repris dans les déclarations de politique communautaire et régionale. Article 16 : En ce qui concerne la procédure par mobilité, il appartient au Comité de direction d'établir une proposition provisoire de classement ou de non classement des candidats jugés aptes sur base notamment de la meilleure adéquation entre le profil de fonction et les candidatures. Cette procédure ne concerne que les agents statutaires. RECRUTEMENT Article 19.L'article précise les conditions générales d'admissibilité au recrutement et notamment au point 7, qu'il faut être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne, la Communauté française ou l'organisme. A l'élaboration du plan annuel de promotion, le Comité de direction sélectionnera les réserves de recrutement appropriées en fonction des déclarations de vacance d'emplois et des profils de fonction. PROMOTION PROMOTION Article 46. Article 35.Il existe deux sortes de promotion : la promotion par avancement de grade et la promotion par accession au niveau supérieur. Le statut de WBI n'a pas retenu la promotion par carrière plane instaurée pour le niveau 4 dans le code wallon puisque ce niveau est intégré au niveau 3. Art. 36 : Le statut de WBI instaure l'élaboration d'un plan annuel budgétisé de recrutement et de promotion. L'Administrateur général propose aux Gouvernements un plan annuel budgétisé de recrutement et de promotion. Les Gouvernements ont la possibilité dans un délai de 60 jours d'accepter ou de refuser les propositions de l'Administrateur général et d'en faire d'autres. Le délai d'ordre permet d'assurer une mise en oeuvre rapide du plan de personnel dont l'objectif est de renforcer le dynamisme de l'organisme et la motivation du personnel. A défaut d'accord ou de refus donné par les Gouvernements endéans le délai prescrit, le plan annuel est considéré comme accepté. La conception du plan annuel est un élément clé d'une gestion plus souple et moderne qui se traduit aussi à travers la globalisation du cadre jusqu'au rang A5. Le rapport au Gouvernement précise que l'enveloppe budgétaire attribuée en concertation avec le Ministre fonctionnel à cet effet, ne pourra être utilisée à d'autres fins que les frais de personnel. Cette précision répond à la demande syndicale. Le choix des réserves à consulter est déterminé par le Comité de direction qui prend en considération les déclarations de vacance d'emplois et les profils de fonction. Les mêmes réserves seront consultées pour des emplois relevant de la même qualification (exemple : généraliste, juriste,Y). Article 49.Le Code wallon fixe des normes pour le calcul du nombre d'emplois de promotion, par rang Article 37.Le statut de WBI reprend les normes inscrites dans le Code wallon mais il s'agit de normes minimales. Dans l'enveloppe budgétaire qui lui est attribuée, l'Administrateur général peut proposer des normes de promotion supérieures à celles inscrites dans le Code. En effet, la stricte application des normes de promotion du code ne permet pas d'évolution suffisante de carrière pour les agents du CGRI qui se trouvent en grande majorité aux grades de promotion compte tenu de l'application de la carrière plane. Article 38.L'article subordonne toutes les promotions par avancement de grade à une déclaration de vacance d'emploi, ce qui implique la rédaction d'un profil de fonction pour chaque emploi. Cet article diffère du Code wallon en ce sens qu'à chaque emploi correspond un profil de fonction différent et implique un changement de fonction à chaque promotion. Article 40.L'article précise les conditions relatives à la procédure d'appel aux candidats. L'appel aux candidats comprend obligatoirement le profil de fonction et les critères de sélection et de classement. C'est notamment à travers ceux- ci que l'aptitude du candidat sera jugée par le comité de direction, et ils constituent des éléments qui permettront une plus grande transparence et objectivité dans la comparaison des titres et mérites. Cette spécificité traduit la volonté de lier la promotion à la compétence des agents évalués sur des bases objectives. Pour rappel, la déclaration de politique communautaire prévoit que « le Gouvernement assurera à chacun une carrière basée sur des critères objectifs et la reconnaissance des compétences ». De manière générale, le statut de WBI a préféré lier les promotions à la compétence des agents plutôt qu'à la seule ancienneté pour tous les emplois de promotion par avancement de grade. Promotion par avancement au grade de directeur Art. 54 : La modification du Code précise les éléments pris en compte pour l'attribution de la proposition provisoire de classement lors de la promotion de directeur. Cette proposition tient notamment compte du profil de compétence et de la vision de l'exercice de la mission à pourvoir des candidats. Article 41 précise les conditions nécessaires d'accès aux emplois de promotion par avancement de grade au rang de directeur et reprend les conditions du Code wallon dans sa dernière version. Article 42 ouvre les emplois de directeurs déclarés vacants à la mutation et à la promotion. Le cadre définit les attributions à partir du rang de directeur. Dès lors, peuvent aussi être candidats à la fonction de directeur déclarée vacante les titulaires de ce grade au sein de l'organisme. Il s'agit de la transcription du principe de la mutation existant en Région wallonne. Il appartient à l'autorité de promouvoir le meilleur candidat en opérant la comparaison de leurs titres et mérites. L'aptitude du candidat sera jugée par le comité de direction et est basée sur la comparaison des titres et mérites. Celle-ci prendra notamment en compte le profil de compétence des candidats et la vision de l'exercice de la mission liée à l'emploi à pourvoir. On entend par là la description qui est faite par le candidat quant à la manière dont il envisage de remplir les missions de la fonction à laquelle il postule. Le comité de direction établit un classement ou n'établit pas de classement si les candidats ne sont pas jugés aptes. Pour le surplus, les règles sont celles du Code wallon. De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, premier gradué, de premier assistant, de premier adjoint. Art. 56 : Sous réserve du respect des conditions prescrites par le Code, l'ancienneté de rang est un facteur déterminant dans l'attribution des promotions hors les emplois d'encadrement et les promotions de directeur. Article 44.L'article décrit les conditions requises pour être candidat à un emploi d'encadrement et reprend les conditions du Code wallon tel que modifié en date du 15.2.2007. Le test de sélection tel que visé au point 6 n'est requis que pour les promotions aux emplois d'encadrement. Le résultat de ce test donnera lieu à un classement qui servira de base à la proposition d'attribution de l'emploi concerné. Article 45.L'article reprend les conditions d'accès pour les promotions par avancement ment de grade à l'exception des emplois d'encadrement et de directeur. Les critères définis pour les promotions au rang de directeurs sont utilisés par analogie pour les promotions aux rangs de premier gradué, premier assistant et premier adjoint Cette application se justifie du fait que les rangs de premier gradué, premier assistant et premier adjoint sont les plus hauts grades de ces niveaux comme le rang de directeur est le plus haut grade du niveau 1, à l'exception des emplois de fonctionnaires généraux. De la promotion par avancement de grade au grade de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié. Article 49.La promotion pour ces emplois se différencie du Code wallon et n'est plus automatique et exclusivement liée à l'ancienneté des agents. Le comité de direction prendra en compte notamment la meilleure adéquation entre le profil de compétence du candidat et le profil de fonction. FORMATION FORMATION Art. 91 : La direction de la formation de la RW est exclusivement compétente à l'égard de tous les ministères et organismes pour les missions détaillées dans le Code et notamment pour la formation de carrière : formation préparatoire aux épreuves pour l'obtention de brevets, formation préparatoire aux épreuves de validation de compétence et aux épreuves d'accession au niveau supérieur. Articles 68 à 73 : L'organisme peut recourir à des formations organisées par le Ministère de la Région wallonne ou de la Communauté française et organiser des formations spécifiques. Lorsque l'initiative de la formation émane de la RW, le Ministère de la Région wallonne prend en charge les frais d'inscription. Dans les autres cas, ces frais sont directement assumés par WBI. LES EPREUVES DE RECRUTEMENT ET DE CARRIERE LES EPREUVES DE RECRUTEMENT ET DE CARRIERE A la demande de la Région wallonne, le SELOR organise les concours de recrutement et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves de recrutement. Les épreuves d'accession au niveau supérieur sont organisées par la RW. Art. 90 : les concours de recrutement et d'accession sont organisés par le SELOR à la demande de WBI et le cas échéant en collaboration avec les services des Gouvernements. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par le SELOR, comme en Communauté française. En Région wallonne, par contre, ces concours sont organisés par la Région sans intervention du SELOR. COLLEGE DES FONCTIONNAIRES GENERAUX DIRIGEANTS COLLEGE DES FONCTIONNAIRES GENERAUX DIRIGEANTS Art. 153 Art. 130 : Le statut prévoit que l'Administrateur général participe au Collège des Fonctionnaires dirigeants de la RW. Dans ce contexte, le Collège des Fonctionnaires généraux de la RW pourrait être amené à émettre des remarques sur l'organisation et le fonctionnement de WBI. Si un Collège des Fonctionnaires dirigeants était créé à la CF, la participation de l'Administrateur général devrait être prévue. COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION Art. 158 le comité de direction comprend les fonctionnaires généraux des rangs A1, A2 et A3. Art. 131.Le Comité de direction est composé des fonctionnaires dirigeants mandataires et des fonctionnaires généraux de rangs A2 et A3. LES MANDATS Livre II LES MANDATS Livre II Article 265 : La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International est celle de la Région wallonne. La composition de celle-ci est fixée par le Code wallon. Article 270, § 1er : Les conditions d'accès aux mandats reprennent les conditions du Code wallon (article 340). La spécificité du statut de WBI reprise à l'alinéa 1er de l'article précise que la condition d'accès d'être agent de niveau 1 est réservée aux agents des services ou d'un organisme relevant de la Communauté française ou de la Région. Cette ouverture est réservée aux deux niveaux de pouvoir concernés comme lors de l'appel à la mobilité au recrutement (article 15, 2). Article 292 : L'ordre de pourvoi à la vacance d'un emploi d'inspecteur général au rang A 3 prévoit la mutation des agents de l'organisme titulaires du grade, la promotion par avancement de grade aux agents de l'organisme et la mobilité aux agents des deux niveaux de pouvoir concernés, c'est-à-dire aux agents des services ou organismes des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. LES CONGES Livre III LES CONGES Livre III Le livre III reprend les dispositions du Code wallon de la Fonction publique. Il intègre une disposition applicable en Communauté française qui prévoit une limitation de la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail, hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle, la semaine volontaire de quatre jours et l'exercice d'un mandat. La somme de ces périodes ne peut excéder quatre ans. Cette disposition limite la possibilité offerte aux membres du personnel de bénéficier de façon illimitée de congés pour convenances personnelles, ce qui est d'autant plus justifié dans un organisme de petite dimension. LIVRE Ier : Statut administratif et pécuniaire des agents de WBI Titre Ier : de la qualité d'agent, des droits et des devoirs Titre II : dispositions générales Titre III : du recrutement et de la carrière Chapitre Ier : du recrutement Chapitre II : du stage Chapitre III : de l'aptitude physique Chapitre IV : des mandats Chapitre V : de la carrière Section Ire : dispositions générales Section II : de la promotion par avancement de grade au grade de directeur Section III : de la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint Section IV : de la promotion par avancement de grade au grade de gradué principal, assistant principal, adjoint principal Section V : de la promotion par accession au niveau supérieur Chapitre VI : des fonctions supérieures Chapitre VII : de l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public Titre IV : du recrutement et de la carrière des personnes handicapées Chapitre Ier : de l'obligation d'occuper des personnes handicapées Chapitre II : du recrutement et de la carrière des personnes handicapées Titre V : de la formation Chapitre Ier : de la direction de la formation du ministère de la Région wallonne Chapitre II : de la direction de la formation de l'organisme Chapitre III : des formations Section Ire : dispositions générales Section II : de la mission de service pour formation obligatoire Section III : de la dispense de service pour formation de carrière Section IV : du congé de formation Titre VI : des épreuves de recrutement et de carrière Chapitre Ier : des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur Section Ire : dispositions générales Section II : des concours de recrutement Section III : des concours d'accession au niveau supérieur Chapitre II : du brevet de direction Section Ire : de la formation préparatoire au brevet de direction Section II : de l'examen pour l'obtention du brevet de direction Chapitre III : de l'épreuve de validation des compétences acquises Section Ire : de la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises Section II : de l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises Titre VII : des incompatibilités Titre VIII : de l'évaluation Titre IX : du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et du comité de direction Chapitre Ier : du collège des fonctionnaires généraux dirigeants Chapitre II : du comité de direction Titre X : du régime disciplinaire Titre XI : de la chambre de recours Chapitre Ier : de la compétence et de la composition de la chambre de recours Chapitre II : de la procédure devant la chambre de recours Titre XII : de la suspension dans l'intérêt du service Titre XIII : des dispositions et anciennetés administratives Chapitre Ier : des positions administratives Chapitre II : des anciennetés administratives Titre XIV : de la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions Titre XV : du statut pécuniaire Chapitre Ier : champ d'application et définitions Chapitre II : des traitements Section Ire : de la fixation des échelles de traitement Section II : des services admissibles Section III : du calcul et du paiement du traitement Section IV : du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle Chapitre III : de la rétribution garantie Chapitre IV : de l'allocation de foyer ou de résidence Chapitre V : du pécule de vacances Chapitre VI : de l'allocation de fin d'année Chapitre VII : de l'allocation de fonctions supérieures Chapitre VIII : de l'allocation de départ Titre XVI : des autres dispositions applicables aux stagiaires Titre XVII : dispositions diverses, abrogatoires et transitoires Livre II : régime des fonctionnaires généraux Titre Ier : dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux Titre II : le régime des mandats Chapitre Ier : champ d'application et conditions d'accès Chapitre II : sélection et désignation Section Ire : déclarations de vacance et lettres de missions Section II : sélection et désignation Chapitre III : durée du mandat Chapitre IV : situation administrative et pécuniaire Section Ire : de l'exercice du mandat Section II : de la rémunération Chapitre V : évaluation Titre III : dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime des mandats Titre IV : dispositions transitoires Livre III : Congés Chapitre Ier : dispositions générales Chapitre II : congés annuels de vacances et jours fériés Chapitre III : congés de circonstances et congés exceptionnels Section Ire : congés de circonstances Section II : congés exceptionnels Section III : congés à but philanthropique Section IV : pauses d'allaitement Chapitre IV : protection de la maternité Chapitre V : congé de paternité Chapitre VI :congé d'accueil en vue de l'adoption Chapitre VII : congé parental Chapitre VIII : congés pour motifs impérieux d'ordre familial Chapitre IX : congé de maladie Section Ire : dispositions générales Section II : prestations réduites pour maladie Section III : dispense de service pour examen de médecine préventive Chapitre X : disponibilité Section Ire : dispositions générales Section II : disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Section III : disponibilité pour maladie Section IV : disponibilité pour convenances personnelles Chapitre XI : du congé pour mission Chapitre XII : de la mise à disposition Chapitre XIII : congé pour interruption de la carrière professionnelle Chapitre XIV : régimes de travail à temps partiel Section Ire : des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales Section II : des absences pour convenances personnelles Section III : la semaine volontaire de quatre jours Section IV : départ anticipé à mi-temps Chapitre XV : congés de citoyenneté Section Ire : congé politique Section II : congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées Section III : congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral Section IV : congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes Section V : congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Chapitre XVI : dispositions abrogatoires et transitoires Livre IV : Indemnités et allocations accordées au personnel de Wallonie-Bruxelles International Titre Ier : reglementation generale des indemnites et allocations quelconques sur le chemin du travail Titre II : Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail Chapitre Ier : des frais de parcours Section Ire : droit à l'intervention Section II : utilisation des moyens de transport en commun Section III : utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration Section IV : utilisation d'un véhicule personnel Section V : utilisation de la bicyclette pour les missions de service Chapitre II : des frais de séjour Chapitre III : des frais de déplacement sur le chemin du travail Section Ire : droit à l'intervention Section II : utilisation de moyens de transport publics sur le chemin du travail Section III : utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail Section IV : utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail Dispositions finales 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, conclu le 20 mars 2008 et notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles conclu le 20 mars 2008; Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 avril et 31 octobre 2007; Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 17 janvier 2008; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007; Vu l'avis n° 44.790/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, Arrête : LIVRE Ier. - STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DES AGENTS DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs Article 1er.La qualité d'agent de Wallonie-Bruxelles international est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans Wallonie-Bruxelles international ci-après dénommé « l'organisme ». Art. 2.§ 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent. Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent. Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. § 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement wallon, au Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés Gouvernements ou Collège, indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels. § 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. Art. 3.§ 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts de l'organisme, de la Région wallonne, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. § 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. § 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. § 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation. § 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux titres cinq et six du présent arrêté. § 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés. TITRE II. - Dispositions générales Art. 4.Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux. Art. 5.Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1. au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A;2. au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;3. au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;4. au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D. Art. 6.Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1. au rang A2, le grade d'administrateur général;2. au rang A3, les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général;3. au rang A4, le grade de directeur;4. au rang A5, le grade de premier attaché;5. au rang A6, le grade d'attaché;6. au rang B1, le grade de premier gradué;7. au rang B2, le grade de gradué principal;8. au rang B3, le grade de gradué;9. au rang C1, le grade de premier assistant;10. au rang C2, le grade d'assistant principal;11. au rang C3, le grade d'assistant;12. au rang D1, le grade de premier adjoint;13. au rang D2, le grade d'adjoint principal;14. au rang D3, le grade d'adjoint qualifié;15. au rang D4, le grade d'adjoint. Art. 7.Les fonctionnaires généraux sont les agents des rangs A2 et A3. L'Administrateur général est désigné par mandat au rang A2; l'Administrateur général adjoint est désigné par mandat au rang A3. Art. 8.Peuvent être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant, d'adjoint qualifié et d'adjoint. Art. 9.§ 1er. L'Administrateur général coordonne les services de l'organisme et en assure l'unité de gestion. Les affectations internes relèvent de la responsabilité de l'Administrateur général. § 2. Les Gouvernements fixent pour chacune de leurs attributions les délégations de pouvoirs qu'ils accordent à l'Administrateur général. Ils énumèrent celles de ces délégations que l'Administrateur général peut subdéléguer. Art. 10.§ 1er. Les Gouvernements arrêtent le cadre organique du personnel de l'organisme et fixent l'intitulé des divisions et directions. Chaque division est dirigée par un fonctionnaire général, chaque direction est dirigée par un directeur. Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel pour assurer les missions imparties à l'organisme. Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service. § 2. Des emplois d'encadrement sont situés aux rangs A5, B1 et C1. Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel. Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution. Art. 11.§ 1er. Le comité de direction visé à l'article 131 établit un cadre fonctionnel. § 2. Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par l'Administrateur général à la fin de chaque semestre aux membres des Gouvernements et du Collège chargés de la fonction publique et des relations internationales. Art. 12.Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par profil de compétence, on entend l'ensemble des aptitudes et connaissances particulières ou expérience requise dans le profil de fonction. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités différentes. Art. 13.La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement. Art. 14.§ 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement : 1° par mutation à la demande d'un agent de l'organisme;2° par promotion par avancement de grade. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement, de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié par promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme. Art. 15.Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent de l'organisme;2° mobilité d'agents statutaires des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française;3° recrutement. Art. 16.En ce qui concerne la mobilité d'agents visés à l'article 15, 2°, le comité de direction établit une proposition provisoire sur base notamment de la meilleure adéquation entre le profil de compétence de l'agent et le profil de la fonction. Cette proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes ou de non classement est motivée et notifiée aux candidats. Le comité de direction n'établit de proposition selon l'un des modes visés à l'article 15 qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode précédent ou si le Gouvernement a décidé de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats. Art. 17.Chaque année avant le 31 janvier, l'Administrateur général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises et un organigramme fonctionnel reprenant tous les membres du personnel.. Art. 18.La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles. TITRE III. - Du recrutement et de la carrière CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. 19.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II;6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi;7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne, la Communauté française ou l'organisme;8° accomplir avec succès un stage. Art. 20.La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage. Art. 21.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. CHAPITRE II. - Du stage Art. 22.Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux 1 et 2+ et d'une durée de six mois pour les candidats agents des niveaux 2 et 3. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant les …

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