{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">TITRE X. - Du régime disciplinaire Art. 136.Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation. Art. 137.La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 138.La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que l'échelle de traitement de l'agent soit effectivement inférieure à celle qui lui était attribuée. Art. 139.L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix. Art. 140.L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie. Art. 141.§ 1er. Chaque ministre peut ordonner qu'une action disciplinaire soit entamée à l'égard d'un agent pour tels faits qu'il précise. Dans ce cas, l'administrateur général peut charger un supérieur hiérarchique de faire une proposition de sanction disciplinaire. § 2. De même, l'administrateur général de l'organisme peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de lui faire une proposition de sanction disciplinaire. § 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication. Art. 142.Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition provisoire est transmise au président du comité de direction par la voie hiérarchique. Tout agent participant à une audition est tenu au secret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme est établie par le supérieur hiérarchique de l'agent ou par le fonctionnaire général qui a émis la proposition provisoire. § 2. Toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie par le comité de direction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur d'une proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme la notifie à l'agent. L'administrateur général notifie à l'agent toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rappel à l'ordre et le blâme sont infligés par l'administrateur général. La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par les Gouvernements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition provisoire ou définitive de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai visé à l'article 148, l'autorité est réputée y avoir renoncé. § 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée. Art. 150.Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire. Art. 151.Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue. Art. 152.La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à : 1° trois mois pour le rappel à l'ordre;2° six mois pour le blâme;3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la rétrogradation. La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire. Art. 153.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée des Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements confirment, retirent ou adaptent la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Art. 154.L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin par l'administrateur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme peut, s'il en a formulé la demande, bénéficier de l'assistance de l'agent juriste du Ministère de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - De la chambre de recours CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours Art. 155.La Chambre de recours est compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur : a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire;e) toute évaluation attribuée à un agent;2° rendre une décision sur tout recours sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences;3° sans préjudice du 1° e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée. Art. 156.§ 1er. Il est institué une chambre de recours compétente pour les agents des rangs A4 à D3. Elle se compose de : 1° un président et un président suppléant;2° six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants, agents ou fonctionnaires généraux de l'organisme. Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant. § 2. Le président et le président suppléant sont désignés par les Gouvernements parmi les magistrats effectifs ou honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande sera prioritairement adressée aux magistrats effectifs ou honoraires assurant les fonctions similaires au sein de la chambre de recours de la Région wallonne ou de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les Gouvernements parmi les agents ou fonctionnaires généraux de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par les Gouvernements. Le refus d'agrément est soumis au comité de secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier effectif et son suppléant sont désignés par les Gouvernements parmi les agents du niveau 1 de l'organisme. Art. 157.Dans chaque affaire un agent est désigné par l'administrateur général pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand. Art. 158.La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par les Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail. Art. 159.Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause. Art. 160.La chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de cinq membres au moins, soit le président ou le président suppléant, deux assesseurs désignés par les Gouvernements et deux assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par les Gouvernements. CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours Art. 161.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 155. Art. 162.L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement, et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs. Art. 163.Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président communique une fois par an à l'administrateur général un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis. Art. 164.Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 167 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Art. 165.§ 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation mentionne : 1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;6° le droit de demander l'audition de témoins. § 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours. Art. 166.§ 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la chambre de recours, l'agent comparaît en personne et ne peut y renoncer. § 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la chambre de recours. § 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la chambre de recours est immédiatement reconvoqué. Art. 167.§ 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu. § 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales. Art. 168.§ 1er. Le procès-verbal de l'audition est dressé et notifié à l'agent dans les sept jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification, à défaut le procès-verbal est définitif. § 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution. § 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis. Art. 169.§ 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les quatre mois de sa saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours contre une décision en matière d'évaluation, de congés, d'absences ou de disponibilité, la décision de la chambre de recours est notifiée au requérant endéans les deux mois. § 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - De la suspension dans l'interêt du service Art. 170.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions. Art. 171.Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 172.L'agent est en droit d'être entendu par l'administrateur général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt du service. Art. 173.L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service. Art. 174.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par les Gouvernements pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, les Gouvernements peuvent proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article 155.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements prennent une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Art. 175.La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Art. 176.Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Art. 177.L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité. Art. 178.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Art. 179.L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service : 1° a droit au traitement;2° a droit à l'avancement de traitement;3° peut faire valoir ses titres à la promotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité : 1° n'a pas droit au traitement;2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions fixées dans le régime de congés et autres absences énoncé dans le Livre III, l'agent peut être mis en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;2° pour convenances personnelles;3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés au Livre III du présent arrêté sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité. § 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement. CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives Art. 188.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'anciennetés de rang et de service, l'agent le plus âgé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3° Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social relevant d'une Communauté, de l'Etat ou d'un pouvoir organisateur subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 189, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. 192.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées. Art. 193.La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs. Art. 194.Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par l'administrateur général à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions Art. 195.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tard après avoir notifié sa démission volontaire à l'Administrateur général; 2° la mise à la retraite;3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. TITRE XV. - Du statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. 198.La rémunération d'un agent comprend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">Les traitements des agents sont fixés dans des échelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles de traitements comprennent : 1° un traitement minimal;2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;3° un traitement maximal. Chaque échelle de traitement est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %. Art. 200.L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement. CHAPITRE II. - Des traitements Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe X</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une échelle de traitement est octroyée au porteur d'un grade, conformément à la correspondance suivante : - l'échelle de traitement A2 pour le grade d'administrateur général; - l'échelle de traitement A3 pour les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général; - l'échelle de traitement A4S pour le grade de directeur titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A4 pour le grade de directeur; - l'échelle de traitement A5S pour le grade de premier attaché titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A5 pour le grade de premier attaché; - l'échelle de traitement A6S pour le grade d'attaché titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A6 pour le grade d'attaché; - l'échelle de traitement B1 pour le grade de premier gradué; - l'échelle de traitement B2 pour le grade de gradué principal; - l'échelle de traitement B3 pour le grade de gradué; - l'échelle de traitement C1 pour le grade de premier assistant; - l'échelle de traitement C2 pour le grade d'assistant principal; - l'échelle de traitement C3 pour le grade d'assistant; - l'échelle de traitement D1 pour le grade de premier adjoint; - l'échelle de traitement D2 pour le grade d'adjoint principal; - l'échelle de traitement D3 pour le grade d'adjoint L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer une autre fonction pour laquelle des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cette autre fonction. Art. 203.Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade. Art. 204.Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire. Art. 205.L'agent n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur. Section II. - Des services admissibles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2 Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant. Cette limite est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 206 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées. Art. 209.La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 208, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles. Art. 210.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache. Art. 211.Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 206 sont fixés par l'administrateur général à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande. Section III. - Du calcul et du paiement du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier. § 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h) du traitement, fraction dans laquelle « h » représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein. Art. 213.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Art. 214.§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci : 1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er;ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement; 3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et le nombre de trentièmes dus pour la première période. Art. 215.Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle Art. 216.En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenances personnelles et par dérogation à l'article 214, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 199, 2°. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie Art. 218.L'agent a droit à une rétribution garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.234,20 EUR</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 219 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 220 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée à l'article 219. CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence Art. 224.§ 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 225 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XV au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. Art. 225.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,83 EUR : a) allocation de foyer : 719,89 EUR, b) allocation de résidence : 359,95 EUR, 2° traitements excédant 16.099,83 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR; a) allocation de foyer : 359,95 EUR, b) allocation de résidence : 179,98 EUR. La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie. Art. 226.Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 au 1er janvier 1990. Art. 227.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires. Art. 228.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 224, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. CHAPITRE V. - Du pécule de vacances Art. 229.Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° « année de référence », l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° « traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre III du présent titre, le » traitement annuel » équivaut à ladite rétribution garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 232, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission prévue dans le Livre III consacré aux congés et autres absences des agents, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II (régime des fonctionnaires généraux)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 232, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 232, § 1er, 2°, et § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances. Art. 237.Pour l'application de l'article 236, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. Art. 238.Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 232. Art. 239.§ 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 230 et 231. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s). CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année Art. 240.L'agent a droit à une allocation de fin d'année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre : 1° par « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° par « rétribution » : la rémunération telle qu'elle est visée au 1°, augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° par « rétribution brute » : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° par « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° par « période de référence » : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires. Art. 244.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année concernée au montant de 357,9 EUR est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 215; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 2, 1°, le montant de la partie forfaitaire pour l'année 2008 est de 500 EUR. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. Art. 245.Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. Art. 246.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. Art. 247.L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée. Art. 248.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération. Art. 249.Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 242, § 2, 243 et 244 présente des difficultés sont réglés par les Gouvernements, sur la proposition du ou des Ministre(s) fonctionnel(s). CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures Art. 250.Une allocation est accordée à l'agent qui exerce des fonctions supérieures. Art. 251.Le bénéfice de l'allocation n'est accordé que pour les mois civils durant lesquels l'exercice des fonctions est ininterrompu et complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu sans interruption à l'agent qui a perdu celle-ci en raison de la nomination d'un titulaire sur l'emploi concerné, et qui est à nouveau désigné pour l'exercice de fonctions supérieures sur le même emploi, en raison de l'absence dès la prise d'effet de la nomination dudit titulaire. Art. 252.L'allocation de fonctions supérieures est égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans l'échelle de traitement du grade correspondant à la fonction et la rémunération dont il bénéficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération à prendre en considération s'entend de la rémunération définie à l'article 198. Le calcul et le paiement de l'allocation obéissent aux dispositions des articles 198 et 212 à 215. CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ Art. 253.Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est égale : 1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service. TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires Art. 254.L'article 74 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I : 1° du Titre Ier, Des droits et devoirs des agents;2° du Titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;3° du Titre VII, Des incompatibilités;4° du Titre X, Du régime disciplinaire;5° du Titre XI, De la chambre de recours;6° du Titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;7° des article 177 à 181, 1° et 2° du Titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;8° du Titre XIV, De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions;9° du Titre XV, Du statut pécuniaire. TITRE XVII. - Dispositions diverses et transitoires Art. 256.Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de l'organisme est faite par lettre recommandée à la poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que les premières formations d'acquisition de compétences n'ont pas été dispensées et que l'organisation de l'épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition visée aux articles 44, 3°; 45, 4° et 48, 4°, est remplacée par une condition d'ancienneté de quatre ans La condition visée à l'article 41, 4° n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 105 n'est pas délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée à l'article 44, 5° n'est pas requise, aussi longtemps que l'examen d'aptitude à l'encadrement n'est pas organisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée à l'article 44, 6° n'est pas requise, aussi longtemps que le test de sélection professionnelle n'est pas organisé. Art. 258.Les membres du personnel transférés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en application du régime pécuniaire propre à WBI conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel transférés qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficiaient de fonctions supérieures d'attaché pourront prétendre au maintien de la fonction supérieure au grade A6 jusqu'à la date de clôture de l'examen d'accession au niveau supérieur (BFC07001/A2100000) organisé par la Communauté française pour les agents du CGRI pour autant que les bénéficiaires soient inscrits audit examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span><span class=\"lf-art-t\">La conversion des grades des agents transférés est arrêtée par les Gouvernements</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents transférés conservent le bénéfice de la réussite d'un concours de recrutement organisé par le SELOR à la demande de la Communauté française ou de la Région wallonne jusqu'à l'expiration de la validité de ceux-ci. § 2. Les agents transférés conservent le bénéfice de la réussite d'une épreuve ou d'un concours d'accession organisé par la Région wallonne ou par le SELOR à la demande de la Communauté française ou de la Région wallonne. § 3. Les personnes transférées conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. La mention d'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à Wallonie-Bruxelles International. § 4. Les agents transférés qui sont lauréats ou réputés définitivement lauréats d'un test de validation de compétence sont réputés définitivement lauréats du test de validation de compétence correspondant et visé au présent arrêté Les agents transférés qui ont suivi ou sont réputés définitivement avoir suivi une formation d'acquisition de compétence sont réputés définitivement lauréats de test de validation de compétence pour le rang considéré du niveau 3. Art. 261.Jusqu'à la date d'entrée en fonction des deux fonctionnaires dirigeants mandataires visés à l'article 8, § 2 de l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les directeurs généraux adjoints du Commissariat général aux Relations internationales auxquels le Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007 a attribué une nouvelle lettre de mission, sont membres du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles international. tel que prévu à l'article 131 du présent arrêté est élargi aux titulaires des mandats tels que visés à l'article 8, § 4 de l'accord de coopération. LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX TITRE Ier - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux Art. 262.Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux de l'organisme, sans préjudice des dispositions du présent Livre. Art. 263.Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre générale de formation est établie par les ministres de la Fonction publique sur avis de la commission des programmes visée à l'article 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres de la Fonction publique peuvent, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et des ministres fonctionnels, imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation. Art. 264.§ 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé : 1° des ministres de la Fonction publique ou de leurs délégués, qui la président;2° des ministres fonctionnels concernés ou de leurs délégués;3° le cas échéant, du supérieur hiérarchique du fonctionnaire général. § 2. Le collège est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par les Gouvernements, parmi les agents de niveau 1 de l'organisme. Ils ne peuvent être dans les conditions pour être candidats à un emploi de fonctionnaire général. § 3. Dès le début de la procédure, la présidence demande qu'un rapport motivé lui soit adressé dans le mois par : 1° le fonctionnaire général à évaluer;2° le cas échéant le supérieur hiérarchique immédiat;3° les ministres fonctionnels dont relèvent le mandataire à évaluer. Le collège d'évaluation entend, dans le mois qui suit le terme fixé pour la remise des rapports susmentionnés, toute personne jugée utile, moyennant motivation. Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de proposition d'évaluation autre que favorable, le fonctionnaire général est entendu. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par la présidence du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence notifie l'avis de la chambre de recours aux Gouvernements et au fonctionnaire général. L'évaluation est adoptée par les Gouvernements dans le mois de la réception de cet avis. Art. 265.§ 1er. La chambre de recours compétente pour l'ensemble des services du Gouvernement wallon et des organismes wallons visée à l'article 335 du Code de la fonction publique wallonne est compétente pour les fonctionnaires généraux de l'organisme. Elle donne un avis motivé sur tout recours portant sur toute : 1° proposition de sanction disciplinaire;2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;3° proposition d'évaluation autre que favorable;4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. § 2. Les articles 162 à 169 sont applicables à la chambre des recours des fonctionnaires généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 169, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine. Art. 266.§ 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de l'organisme est entamée et menée par le ou les ministres de la Fonction publique, par le ou les ministres fonctionnels ou par un supérieur hiérarchique. § 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres des Gouvernements. La sanction est adoptée par les Gouvernements. Art. 267.Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par les Gouvernements d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité des Gouvernements ou d'un ministre ou fonctionnaire général désigné par les Gouvernements. Art. 268.Les Gouvernements peuvent dans l'intérêt du service muter de l'organisme un agent du rang A2 ou A3 non soumis à mandat vers un autre organisme ou vers un service des Gouvernements. Le cas échéant, l'avis conforme du ministère ou de l'organe de gestion concerné est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès Art. 269.Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° l'emploi de fonctionnaire général dirigeant de rang A2;2° l'emploi de fonctionnaire général dirigeant adjoint de rang A3. Art. 270.§ 1er. Le candidat à un mandat doit, à la date de la déclaration de vacance de l'emploi, être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent ou être agent du niveau 1 dans les services des Gouvernements ou d'un organisme relevant de la Communauté française ou de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit également à cette date justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau 1 ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. Constituent une expérience professionnelle au sens du § 1er les services accomplis à titre statutaire ou contractuel auprès des institutions suivantes : 1° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir exécutif de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;2° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'action sociale, d'une association de communes et ou de centres publics d'action sociale, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;3° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance d'une ou plusieurs des institutions visées aux 1° et 2°;4° toute institution, analogue aux institutions visées aux 1° à 3° : a) d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique;b) de la Suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;6° s'engager à ne pas demander, en application des articles 409 et 410, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par les Gouvernements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » peut être reconduit par les Gouvernements dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, les Gouvernements établissent une lettre de mission, sur la proposition conjointe du ou des ministres fonctionnels, après avis des ministres de la Fonction publique et des ministres du Budget. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base des déclarations de politiques régionale et communautaire;3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;4° les délégations de pouvoirs. Art. 273.Le SELOR lance l'appel aux candidatures, établi par les ministres de la Fonction publique sur avis des ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de dépôt des candidatures est de trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR. Elles comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes;2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat. Section II. - Sélection et désignation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR. § 2. Il y a une commission de sélection composée : 1° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président.2° a) d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 270, § 2, 1°, autre que la Région et la Communauté s'il s'agit de pourvoir l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé de l'organisme; b) du fonctionnaire général dirigeant de l'organisme pour pourvoir à l'emploi de rang A3 attribué par mandat.; 3° d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 270, § 2, 1° autre que la Région et la Communauté ou leurs organismes;4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines. Les agents visés au § 2, 2° a) et 3°, et les experts visés au § 2, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable En outre, pour chacun des agents et experts visés au § 2, 2°, 3° et 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités. § 3. Le SELOR désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste aux ministres de la Fonction publique. Ceux-ci en informent sans délai les autres membres des Gouvernements, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui ou leur transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, les ministres de la Fonction publique soumettent la liste aux Gouvernements pour décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SELOR répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection. § 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 418 et 419 ou d'attaché parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 5. Le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que : 1° la commission délibère au scrutin secret;2° la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix;3° le SELOR désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative. Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par les Gouvernements. Art. 275.§ 1er. Les candidatures déclarées recevables par le SELOR au regard des articles 270, 271 et 272, § 2 sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le SELOR et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de cinq candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SELOR remet aux ministres de la Fonction publique la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et l'avis motivé sur chaque candidat. § 4. Les mandataires sont désignés par les Gouvernements parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leur aptitude relationnelle et leur capacité à diriger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observation éventuelle dans les 15 jours de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu. Art. 276.Dans les trois mois à compter de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation aux Gouvernements un projet de plan opérationnel, qui comporte la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans les 27 mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°;3° le contenu de la formation visée à l'article 263. Avant d'être soumis aux Gouvernements en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et les ministres fonctionnels, et pour les agents de rang A3, en concertation avec le fonctionnaire général dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les Gouvernements d'une part, et d'autre part, le mandataire, sur le contenu du projet de plan opérationnel; il est mis fin immédiatement au mandat. Art. 277.Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 272, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article 275.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 286, le plan opérationnel peut être revu à la demande des Gouvernements, conformément à la procédure prévue à l'article 276.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article 276. CHAPITRE III. - Durée du mandat Art. 278.Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur. Art. 279.§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandat;2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;3° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;4° l'évaluation défavorable en cours de mandat approuvée par les Gouvernements;5° la mise à la retraite;6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;8° l'application de l'article 276, alinéa 3. Par ailleurs, les Gouvernements peuvent mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée d'au moins six mois pendant le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord. § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat retenu, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Art. 280.§ 1er Les Gouvernements peuvent désigner, sur la proposition conjointe des ministres de la Fonction publique et des ministres fonctionnels, un agent de l'organisme pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée prévisible d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 270 et 271. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section Ire. - De l'exercice du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire exerce son mandat à temps plein.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 418 et 419;3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles et pour raisons sociales et familiales;4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;7° obtenir un congé pour accomplir un stage;8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein de l'organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span><span class=\"lf-art-t\">Le coût des formations imposées au mandataire est à sa charge. Il lui est remboursé en cas de réussite. Section II. - De la rémunération</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8. 510 euros, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 215 Le mandataire qui poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 4.255 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 215. CHAPITRE V. - Evaluation Art. 286.L'évaluation des mandataires par les Gouvernements a lieu à mi-mandat et en fin de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, les Gouvernements peuvent décider qu'une évaluation complémentaire doit être réalisée pour un mandataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'évaluation débute le premier jour du vingt-septième mois et du cinquante-cinquième mois à compter du début du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article 286, alinéa 3, le jour de la demande adressée au président du collège d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont été réalisés totalement et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés totalement ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement si le mandataire justifie que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;2° « réservée » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement;3° « défavorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement, pas été réalisés quantitativement ou qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'attribution d'une évaluation réservée en cours de mandat : 1° une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention favorable ou défavorable;2° les Gouvernements peuvent adapter le plan opérationnel. Art. 290.§ 1er. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation favorable en fin de mandat vaut nouvelle évaluation favorable dans le grade dans lequel l'agent est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements proposent à l'ancien mandataire de l'organisme qui n'est ni agent des services des Gouvernements ni agent d'un organisme relevant de la Région wallonne et de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert, à conclure avec l'organisme. Le contrat précise la mission confiée à l'ancien mandataire en relation avec ses qualifications et son expérience. Il est placé par les Gouvernements sous l'autorité d'un agent du rang A3 au moins. § 2. Par dérogation aux articles 270 et 271, l'ancien mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention réservée voit son mandat remis en concurrence et n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 4. L'agent de l'organisme du rang A4, A5 ou A6 ancien mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui ne retrouve pas son emploi est, aussi longtemps qu'il ne peut être réaffecté à un autre emploi de son grade, chargé par les Gouvernements d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience et est placé sous l'autorité d'un agent du rang A2 ou A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions applicables aux inspecteurs généraux Art. 291.Peut être promu par promotion par avancement de grade à un grade du rang A3 l'agent du niveau 1 qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. Art. 292.Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'un grade du rang A3 non soumis à mandat successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent de l'organisme;2° promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme;3° appel à la mobilité d'agents de rang A3 ou équivalent des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française. Art. 293.§ 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ; il est accompagné du profil de fonction et les critères de sélection et de classement établis par le conseil de direction de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité : 1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière dont le candidat envisage d'exercer l'emploi;3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats. § 2. La commission de sélection est présidée par les ministres de la Fonction publique ou de leur délégué et comprend en outre les ministres fonctionnels ou leur délégué et les fonctionnaires généraux de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir. § 3. La commission de sélection établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats. § 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par les Gouvernements. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, les Gouvernements proposent aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par les ministres de la Fonction publique et les ministres fonctionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Art. 294.Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et l'administrateur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel de l'administrateur général, des déclarations de politiques régionale et communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par les ministres fonctionnels. Art. 295.L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est rétrogradé à son grade antérieur et l'agent muté retrouve son emploi précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 265, § 2, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive. Art. 296.§ 1er. L'évaluation du fonctionnaire général du rang A3 porte sur : 1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 294;2° la réussite des formations qui lui sont imposées;3° les éléments mentionnés à l'article 118, § 2. Art. 297.Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par les Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 298.L'agent nommé à titre définitif à un emploi soumis à mandat reste en place jusqu'à ce qu'une personne soit désignée pour exercer un mandat sur l'emploi qu'il occupe. Art. 299.Les contrats d'objectifs des fonctionnaires généraux non soumis à mandat du rang A3 en place sont établis et approuvés dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces fonctionnaires généraux ne sont pas soumis à l'obligation de formation visée à l'article 263. Art. 300.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. Art. 301.Les Ministres qui ont les Relations internationales et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 302.§ 1er. Le présent livre est applicable aux agents de l'organisme. § 2. Le présent livre est également applicable aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° à la disponibilité pour convenance personnelle;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf le congé parental visé au chapitre 7 du Livre III et le congé pour donner des soins à des personnes atteintes de maladies graves visé à l'article 381;7° aux prestations réduites pour convenances personnelles;8° à la semaine volontaire de quatre jours;9° au départ anticipé à mi-temps. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent livre est également applicable aux membres du personnel contractuel, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;3° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire dans ce corps;4° au congé de maternité, à l'exception des articles 325 à 328;5° au congé de paternité de substitution;6° aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial;7° au congé de maladie, à l'exception des dispositions relatives à la dispense de service pour examen de médecine préventive;8° à la disponibilité;9° au congé pour mission, sauf dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;10° aux congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales;11° aux absences pour convenances personnelles;12° au départ anticipé à mi-temps;13° au congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le congé pour stage peut être accordé à un membre du personnel contractuel engagé en vue d'accomplir des tâches auxiliaires. § 4. Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service. Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération : 1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;3° les jours de congé accordés en application de l'article 312;4° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;5° les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;6° les périodes de suspension pour interruption de la carrière professionnelle;7° les périodes de suspension pour congé politique visées à l'article 414;8° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour la semaine volontaire de quatre jours;9° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées;10° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. Hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle, la semaine volontaire de quatre jours et l'exercice d'un mandat, la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 303.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires. Art. 304.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. 305.§ 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables. § 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. Art. 306.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congés de vacances d'un exercice ne peuvent plus être accordés 18 mois au-delà de l'année qui les génère. Art. 307.§ 1er Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° les congés visés aux articles 310 et 416;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° le congé pour mission visé aux articles 368 et suivants;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité, à l'exception du congé de maladie;7° les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Si, par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation de fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 305, § 2. Art. 308.§ 1er. L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/01/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Lorsqu'un des jours de congé visés au § 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime qui lui est applicable, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Lorsqu'un jour de congé visé au § 1er coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obligé de travailler à cette date obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 5. Les congés visés aux § 1er à 4 sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés au § 1er pour un autre motif ou s'il est en non activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels Section Ire. - Congés de circonstances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec l'agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint de l'agent;b) d'un frère ou d'une soeur;c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;d) du père ou de la mère;e) du beau-père ou de la belle-mère;f) du mari de la mère ou de la femme du père;g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille;h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;4° le décès : a) du conjoint de l'agent, b) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent, c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'organisme dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section II. - Congés exceptionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles. Art. 311.L'agent obtient un congé : 1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire dans ce corps. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux fonctionnaires généraux, aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement aux rangs B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure : 1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 3° en cas de dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section III. - Congés à but philanthropique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents et fonctionnaires généraux de rang A1, A2 ou A3, aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose. Art. 314.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service. Art. 315.L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 316.§ 1er. L'agent obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi-jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes. § 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, la dispense de service est accordée le jour du don en début ou en fin de journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° le don a lieu après les heures normales de service;2° le lendemain est un jour ouvrable pour l'agent. Section IV. - Pauses d'allaitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient. Art. 318.La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève. Art. 319.L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois. CHAPITRE IV. - Protection de la maternité Art. 320.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. Art. 321.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de grossesse multiple. Art. 322.Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. Art. 323.Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 321, la rémunération est due. Art. 324.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, prolongé après la 8e semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la 7e semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la 9e semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de 7 jours qui précède l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours visés à l'article 308;3° les congés visés aux articles 309 et 312;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 322. Art. 325.En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine. Art. 326.L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 327.L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 328.Les articles 320 à 322 s'appliquent en cas de fausse couche. CHAPITRE V. - Congé de paternité Art. 329.§ 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.</p></div>", "next": 239670}