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Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel

En bref

Cet arrêté royal établit un code de bonne conduite pour l'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL. Il modifie également l'arrêté royal du 12 juin 2001 concernant les conditions de fourniture et d'autorisation de fourniture de gaz naturel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (4)§ 2§ 1e§ 3§ 5

23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et

présent arrêté royal a premièrement pour objet

code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL (ci-après :

code de bonne conduite). La proposition à ce sujet fut élaborée par la Commission en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er

(1), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz). 1.2 Ensuite,

présent arrêté royal a pour objet la modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Cette proposition a été formulée à l'initiative de la Commission, en application de l'article 15/4 combiné à l'article 15/14, § 2, troisième alinéa de la loi gaz et comporte l'insertion d'un nouvel article 22bis. 1.3

Comité de direction de la Commission a approuvé

9 octobre 2008 la proposition du présent arrêté royal et l'a transmise au Ministre fédéral de l'Energie. Une proposition adaptée a été approuvée par

Comité de direction de la Commission

5 mars 2009 qui a à son tour été transmise au Ministre fédéral de l'Energie. 2.

s dispositions légales suivantes offrent

cadre ou la base légale au code de bonne conduite : 2.1

Règlement (EG) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant

s conditions d'accès aux réseaux de transport du gaz naturel (ci-après :

règlement gaz)., En tant que norme juridique supranationale,

règlement gaz ne nécessite pas de transposition dans

droit des Etats membres de l'Union européenne et son effet direct implique que

présent arrêté royal doit s'y conformer pour toute matière qui s'y trouve réglementée telles :

s services d'accès des tiers,

s principes pour

s mécanismes d'allocation de capacité, la gestion de la congestion,

s exigences en matière de transparence, l'équilibrage et

négoce de droits de capacité. L'article 12 du règlement gaz prévoit aussi que

s Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus précises. Sur cette base,

présent arrêté royal impose aux gestionnaires une série d'obligations complémentaires relatives aux matières réglées dans

règlement gaz. 2.2 La Directive 2003/55/EG du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour

marché intérieur du gaz naturel (ci-après : la deuxième directive gaz), qui a été transposée en droit belge par la loi précitée du 1 juin 2005 portant modification de la loi gaz. 2.3 La loi gaz : premièrement l'article 15/5undecies, § 1er de la loi gaz qui constitue

fondement légal proprement dit du code de bonne conduite.

premier alinéa dit clairement que

code de bonne conduite s'applique à l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.

deuxième alinéa contient la liste détaillée des thèmes spécifiques qui doivent être élaborés dans

code de bonne conduite.

s autres articles de la loi gaz directement pertinents sont en tout cas

s articles 2 et 15/1 de la loi gaz. 2.4 Bien qu'il ne s'agisse pas de dispositions légales obligatoires, il a été tenu compte des points de vue et lignes directrices importantes formulés par la Commission européenne, la CEER, l'ERGEG et

Forum de Madrid. 3 Certains aspects du cadre légal du code de bonne conduite sont brièvement commentés ci-après. 3.1

code de bonne conduite est d'ordre public vu qu'il contient

s règles fondamentales relatives à l'organisation du marché du gaz. Ceci n'entraîne pas la résolution des contrats de transport existants, qui tombent toutefois sous l'application immédiate du code de bonne conduite et doivent être appliqués conformément au code de bonne conduite dès sa date d'entrée en vigueur. 3.2 La définition du transport de gaz naturel à l'article 1er, § 2, 72° du code de bonne conduite prévoit clairement que tant l'acheminement interne que

transit en relèvent. La deuxième directive gaz et sa loi de transposition du 1er juin 2005 règlent

transport interne et

transit de manière identique. Dans

s deux cas il s'agit de transport entre

squels il n'existe qu'une différence opérationnelle quant au point de départ.

règlement gaz contient en son article 1.1 une définition du transport dans

même sens.

code de bonne conduite règle également

transport interne et

transit de façon identique. Evidemment,

règlement d'accès contiendra un nombre de règles opérationnelles spécifiques au transit et

programme de transport de gaz naturel contiendra certains services de transport spécifiques au transport interne. 3.3 L'article 15/5undecies, § 1er varie sur

s points suivants de l'ancien article 15/5, § 3 de la loi gaz : 3.3.1

code de bonne conduite ne s'applique plus aux entreprises de transport mais aux gestionnaires; 3.3.2

s exigences minimales reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz doivent dorénavant porter sur la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés au lieu de

ur séparation administrative et opérationnelle (voir chapitre 2, section 5); 3.3.3 Aux principes de base repris à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 7° de la loi gaz relatifs aux droits et obligations en matière d'utilisation du réseau de transport on a ajouté que

s négociations relatives à l'accès au transport (chapitre 2, section 1re), la gestion de congestion (chapitre 2, section 1.4) et la publication dinformation (section 4.4 des chapitres 4, 5 et 6) y sont incluses; 3.3.4 En vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° et 11° de la loi gaz,

code de bonne conduite doit dorénavant également contenir

s exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires vis-à-vis des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires (chapitre 2, section 4) ainsi que

s mesures qui doivent être reprises dans

programme d'engagement (chapitre 2, section 3.2) afin de garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue. Il faut également veiller au contrôle approprié de son respect. 3.3.5 L'article 15/5, § 3 de la loi gaz a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouvel article 15/5undecies, § 1er. Depuis lors, ce dernier article constitue de facto la base légale pour

code de bonne conduite précédent que la Commission a appliqué en conformité avec cette nouvelle base légale jusqu'à la promulgation du présent arrêté royal. 3.4

code de bonne conduite oblige

s gestionnaires à rédiger des contrats standards, des règlements d'accès et des programmes de services et de

s soumettre à l'approbation de la Commission. Seule la notion de conditions principales du précédent code de bonne conduite a été retenue, toutefois dans la nouvelle définition de l'article 1er, 51° de la loi gaz

(2)comprenant d'une part

s contrats standards d'accès au réseau de transport et d'autre part

s règles opérationnelles liées, regroupées dans

présent arrêté royal dans

s règlements d'accès.

programme indicatif de transport a été transformé en programme de services et

code de réseau a été intégré dans

règlement d'accès. 4 La procédure suivie pour formuler la proposition du présent arrêté royal, se résume comme suit : 4.1 la Commission a consulté fin 2005

s acteurs du marché afin de déceler comment ils évaluaient la première phase de libéralisation du marché interne du gaz.

s acteurs du marché ont formulé des critiques sur

(1)la règle trop stricte de « matching » entre la capacité d'entrée et de sortie
(2)

manque de transparence sur

marché primaire et secondaire, et

caractère sommaire, incomplet et/ou l'absence d'information relative à la capacité allouée et disponible, aux flux de gaz naturel et interruptions

(3)

système d'équilibrage journalier,

s pénalités élevées en cas de dépassement des seuils d'équilibre, l'absence d'un marché pour l'échange de déséquilibres

(4)l'accès au stockage étant attribué prioritairement aux utilisateurs du réseau qui approvisionnent

marché de distribution

(5)l'allocation du gaz naturel au niveau de la distribution
(6)l'accès difficile et opaque à la capacité de transit et l'absence de clarté quant aux rôles respectifs de Distrigas, Distrigas & C° et Fluxys;
(7)l'accès particulièrement difficile au hub et son illiquidité. 4.2 Après ladite consultation, la Commission a émis fin 2006 une note d'orientation dans laquelle elle mettait en évidence de façon motivée

s lignes directrices qui serviraient de fil conducteur pour la proposition du présent arrêté royal. Cette note d'orientation fut également soumise aux acteurs du marché et

s commentaires pertinents complémentaires ont été pris en compte par la Commission, autant que possible, lors de la rédaction d'une première proposition. 4.3 La Commission a formulé en mai 2008 sa première proposition officielle, constituant

résultat de la consultation avec

s gestionnaires et l'a soumise pour consultation aux acteurs du marché. La Commission a ensuite intégré

s remarques pertinentes lui ayant été communiquées (oralement et par écrit) et ainsi élaboré la proposition du présent arrêté royal. 4.4 La Commission est partie pour

présent arrêté royal d'un nouveau texte et d'une nouvelle structure afin d'intégrer

s différentes modifications et nouveautés dans la base légale du code de bonne conduite de manière claire, efficace et conforme aux règles en matières de technique de législation. 2. Commentaire Introduction

présent arrêté royal est rédigé autour de la double structure suivante : La « Partie I - Dispositions générales » expose tout d'abord

s lignes maîtresses des matières élaborées dans

code de bonne conduite et regroupe

s dispositions applicables à tous

s gestionnaires.

chapitre 1er complète

s définitions de la loi gaz avec des définitions spécifiques,

chapitre 2 expose

s règles de base que

s gestionnaires doivent respecter ainsi que celles qui déterminent la relation entre

s gestionnaires et la Commission et

chapitre 3 contient toutes

s dispositions relatives à l'accès au réseau de transport et règle la relation entre tous

s gestionnaires et

s utilisateurs du réseau. La « Partie II - Dispositions spécifiques » développe plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et comprend

s droits et obligations spécifiques de chacun des gestionnaires et des utilisateurs du réseau respectifs pour

s services de transport distincts.

chapitre 4 contient

s dispositions spécifiques pour

transport de gaz naturel,

chapitre 5 celles pour

stockage et

chapitre 6 celles pour

GNL. Si un gestionnaire combiné était désigné en vertu de l'article 8, § 8 de la loi gaz, il va de soi qu'il sera tenu de respecter conjointement

s règles spécifiques applicables aux installations ou réseaux concernés qu'il aura été chargé de gérer.

chapitre 7 prévoit

s dispositions pénales applicables en cas de violation de dispositions spécifiques,

chapitre 8 contient la disposition insérée dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel,

chapitre 9

s dispositions abrogatoires,

chapitre 10

s dispositions transitoires et

chapitre 11 l'exécutoire. PARTIE 1. - Disposition générales CHAPITRE 1er. - Définitions L'article 1er prévoit au § 2 une série de définitions supplémentaires qui complètent ou clarifient pour l'application du présent arrêté royal,

s définitions de la loi gaz, reprises en vertu du § 1er dans

présent arrêté royal. Partant de la définition avec

numéro

plus élevé,

s définitions sont assemblées ci-dessous en groupes thématiques avec référence aux sections du présent arrêté royal où elles sont utilisées - certaines définitions se retrouvent dans plusieurs groupes. Gestionnaires de réseaux limitrophes (définition 32°), point d'interconnexion (définition 47°), interopérabilité (définition 36°) et entreprise de transport livreuse (définition 26°) se rapportent à l'obligation des gestionnaires de tenir compte, pour

s mesures qu'ils prennent en matière de gestion et de développement du réseau, des réseaux limitrophes en vue de l'interopérabilité (chapitre 2 - sections 1.1 et 1.2, et section 4.8 des chapitres 4, 5 et 6).

s définitions contrat de raccordement (définition 16°), raccordement (définition 52°), point de raccordement (définition 49°), station de réception du gaz naturel (définition 69°), gestionnaire du réseau de distribution (définition 31°), contrat de raccordement-GRD (définition 17°), vanne d'isolement général d'entrée (définition 78°) et client-SLP (définition 13°) se rapportent à l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (chapitre 3, section 2).

s termes demande (définition 21°) et demandeur (définition 22°) jouent un rôle dans

cadre de l'enregistrement des utilisateurs du réseau comme utilisateurs (définition 76°) : sont considérés comme utilisateurs tant l'affréteur (définition 1°), l'utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) et l'utilisateur du terminal (définition 75°) (chapitre 3, section 1.1). Après pareille enregistrement, l'utilisateur dispose du SRA (définition 68°) et du formulaire de services (définition 28°) pour souscrire des services de transport respectivement par voie électronique ou par écrit.

contrat de transport (définition 18°) avec

gestionnaire respectif voit ainsi

jour (chapitre 3, section 1.2). La loi gaz contient des définitions du transport de gaz à l'article 1, 7° et du transit à l'article 1er, 7bis.

transport de gaz comprend

transport de gaz naturel,

GNL et

stockage de gaz naturel. Pour l'application du nouveau code de bonne conduite il y a lieu de distinguer dès lors

transport de gaz du transport de gaz naturel (définition 72°).

transport de gaz naturel comprend à son tour

transport interne (définition 73°) et

transit.

transport de gaz naturel à partir des et vers

s hubs constitue selon

cas, du transport interne ou du transit.

s services de transport de gaz naturel (définition 63°) font partie des services de transport (définition 60°) et peuvent être souscrits par l'affréteur (définition 1°).

point de prélèvement (définition 48°) et

profil de livraison (définition 50°) y sont liés.

s notions gaz naturel pour consommation propre (définition 30°), conventions opérationnelles (définition 20°) réserve opérationnelle (définition 56°) sont

s moyens à la disposition du gestionnaire pour exécuter ses obligations en matière de gestion et d'équilibre du réseau, également lorsqu'un incident (définition 33°) survient sur

réseau de transport (chapitre 2, section 2).

s définitions de l'intégrité du système et de la période d'équilibrage prévues aux articles 2.9 et 2.10 du règlement gaz sont complétées par

s définitions suivantes : profil de prélèvement (définition 51°), période d'équilibrage (définition 44°), service de flexibilité de base (définition 58°) et taux d'utilisation (définition 71°), service de flexibilité (définition 57°), équilibre du réseau (définition 27°), déséquilibre du réseau (définition 24°) et déséquilibre (définition 23°), intégrité du système (définition 35°) (chapitre 2, section 2.2) et valeurs de tolérance (définition 77°).

s notions apparentées sont : renomination (définition 55°) et nomination (définition 43°) qui se rapportent à l'exercice par

s utilisateurs de

urs droits et obligations (chapitres 4, 5 et 6, section 4.4). Après,

gestionnaire exécute

s mesures nécessaires sur base desquelles

gaz naturel alloué est déterminé (définition 29°). Jour (définition 37°) et jour ouvrable (définition 38°) sont utilisés pour

calcul des délais prévus au chapitre 3, sections 1.1, 1.2 et 3. La capacité disponible (définition 8°), capacité utilisable (définition 12°), capacité (définition 2°), capacité interruptible (définition 10°), capacité ferme (définition 9°) traduisent

s définitions générales du règlement gaz. Appliquées à chacune des activités qui font partie du transport de gaz défini à la loi gaz, on parle de capacité opérationnelle disponible (définition 11°), volume GNL utile (définition 80°), volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°), capacité de réserve (définition 6°), capacité allouée (définition 3°) et capacité d'émission (définition 4°). L'on distingue clairement la congestion contractuelle (définition 14°) de la congestion physique (définition 15°) et des règles séparées s'appliquent à chaque type.

règlement en matière de congestion est lié au fonctionnement du marché secondaire (définition 42°), la PMS (définition 45°) développée à cet effet et

s services de transport alloués (définition 61°).

marché day-ahead (définition 40°) fait partie du marché primaire (définition 41°) et doit être distingué du marché secondaire (définition 42°) et de la Plateforme pour

Marché Secondaire (PMS) (définition 45°) développée pour

fonctionnement de ce dernier.

règlement gaz (définition 54°) et la loi gaz (définition 39°) constituent respectivement

cadre et la base légale du présent arrêté royal. Cet arrêté royal doit de toute évidence être interprété conformément à la loi gaz et au règlement gaz.

s notions services GNL (définition 67°), utilisateur du terminal (définition 75°) et volume GNL utile (définition 80°) se rapportent aux activités GNL réglées au chapitre 6. Stockage (définition 70°), capacité de stockage (définition 7°), services de stockage (définition 59°), utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°) et capacité d'émission (définition 4°) concernent l'installation de stockage (voir

chapitre 5). Contrat(

  1. s)standard(
  2. s)(définition 19°) et règlement d'accès (définition 53°) sont liés par l'intermédiaire de la définition des conditions principales prévue à l'article 1er, 51° de la loi gaz (chapitre 3, section 1.3).

s différents contrats standards réglés dans

présent arrêté royal comprennent l'intégralité des droits et obligations standards du gestionnaire et de l'utilisateur du réseau respectif pour l'accès au réseau de transport. En application de l'article 15/6 de la loi gaz,

s clients finaux raccordés au réseau de transport de gaz naturel (1/4c) ainsi que

s entreprises de distribution ont, depuis

1er juillet 2004,

droit d'accès au réseau de transport (voir également l'article 15/5 de la loi gaz).

contrat standard de raccordement constitue dès lors

contrat standard pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, y compris

raccordement physique.

raccordement physique constitue une condition nécessaire pour que

client final ait accès au réseau de transport de gaz naturel et forme un tout avec celui-ci. Par la signature des contrats standards de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, ce qui lui permet (mais ne l'oblige pas) d'agir comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal et de souscrire respectivement des services de transport de gaz naturel, de stockage ou GNL.

contrat de transport (définition 18°) comprend quant à lui

contrat standard signé par

s parties incluant

s services de transport spécifiques que

gestionnaire s'engage à fournir et que l'utilisateur s'engage à prélever (et à payer) aux conditions reprises dans

contrat standard. Ceux-ci peuvent être conclus pour

s durées variées prévues aux programmes de services. Tant des engagements à long terme (définition 25°) qu'à court terme sont possibles. Capacité allouée (définition 3°), services de transport alloués (définition 61°) et contrat de transport (définition 18°) se rapportent à la souscription par l'utilisateur et l'allocation par

s gestionnaires de services de transport (définition 60°), en vertu du chapitre 3, section 1.2. Services de transport fermes (définition 64°) et services de transport conditionnels (définition 62°) en sont des sous-catégories. L'interdiction pour

s gestionnaires d'offrir des services de transport liés (définition 66°), non prévus dans

s programmes de services approuvés par la Commission, doit également être mentionnée ici (chapitre 2, section 3.1). La définition de l'information confidentielle (définition 34°) est la seule qui soit stand alone (voir au chapitre 2, section 3). CHAPITRE 2. - Règles générales pour

s gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance Section 1.1. - Services d'accès des tiers Cette section développe

s principes énoncés aux articles 4 et 9.1 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er deuxième alinéa de la loi gaz. L'article 2 reprend au § 1er

s procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau et une série de principes généraux essentiels de la loi gaz, à savoir l'article 15/1, § 1er, 1° quant au mode d'exploitation et d'entretien des installations de transport par

s gestionnaires et l'article 15/1, § 1er, 5° quant à l'interdiction de discrimination.

s conditions principales prévues au § 1er, 2° sont essentielles pour un fonctionnement efficace et transparent du marché.

gestionnaire en rédige

s propositions et

s soumet à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz. La Commission contrôle ensuite

ur application par

s gestionnaires dans

urs réseaux respectifs. Nonobstant

fait que la loi gaz ne précise pas explicitement qu'il appartient aux gestionnaires de rédiger

s conditions principales, ceci constitue la seule interprétation utile de la loi gaz en la matière -

précédent code de bonne conduite fut d'ailleurs appliqué dans ce sens à l'égard des entreprises de transport (gestionnaires depuis la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer).

§ 2

mentionne

s programmes de services à l'aide desquels

s gestionnaires informent

s utilisateurs du réseau de façon circonstanciée au sujet des services qu'ils proposent, à quelles conditions et comment

s utilisateurs du réseau peuvent

s souscrire. Ils sont réglés en détail au chapitre 3, section 1.4. L'article 3 énumère tout d'abord

s différents contrats standards qui font partie des conditions principales et sont plus amplement réglés dans la section 2 du chapitre 3 (contrat de raccordement (GRD) standard) et section 1re des chapitres 4, 5 et 6 respectivement pour

contrat standard de transport du gaz naturel,

contrat standard de stockage et

contrat standard de GNL. Il est également fait état des règlements d'accès qui regroupent

s règles opérationnelles applicables au contrat standard de transport du gaz naturel,

contrat standard de stockage et

contrat standard de GNL, que

gestionnaire respectif est tenu de rédiger (section 2 des chapitres 4, 5 et 6). L'approbation par la Commission ne modifie pas la nature des conditions principales.

s contrats standards gardent un caractère contractuel;

s règles regroupées dans

s règlements d'accès gardent

ur caractère réglementaire. L'article 4 complète

s dispositions du règlement gaz en application notamment de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa et contient 7 obligations essentielles que

s gestionnaires doivent respecter afin d'optimaliser l'accès au réseau de transport et aux services de transport, ainsi que

ur fonctionnement et

ur utilisation. Section 1.2. - Procédure d'open season

s lignes directrices développées par ERGEG

(3)à ce sujet ont été prises en compte lors de la rédaction de cette section. L'article 5 renvoie au plan d'investissements rédigé par

s gestionnaires dans

cadre de l'article 15/13 de la loi gaz. L'initiative pour

lancement d'une procédure d'open season est laissée aux gestionnaires avec un droit d'injonction pour la Commission si

s gestionnaires restaient en défaut sur ce point. L'article 6 règle

s différents stades de la procédure d'open season dont l'objectif est de se renseigner de façon transparente et non-discriminatoire auprès du marché et de permettre aux gestionnaires, sur base de l'information obtenue, d'investir de façon ciblée dans l'expansion et

développement du réseau de transport. Un rôle important est attribué ici à la Commission par l'article 15/14, § 2, 3° de la loi gaz quant à la concertation avec

s gestionnaires,

s gestionnaires limitrophes et

s régulateurs voisins, la direction de l'information qui doit être communiquée par

s gestionnaires, l'approbation des documents pertinents, la surveillance du déroulement de la procédure dopen season et

redressement en cas de non-respect de celle-ci. La façon dont se déroule la procédure open season et son timing sont fixés dans

règlement d'accès (voir la section 1.7 ci-après). Section 1.3. - Règles d'allocation L'article 7 précise

ur fonction en se référant aux programmes de services (chapitre 3, section 1.4).

s gestionnaires doivent développer des règles d'allocation adéquates afin d'offrir autant de services de transport que possible aux utilisateurs du réseau de sorte à n'entraver ni l'accès au marché ni son fonctionnement et de tenir compte de l'interopérabilité.

s règles d'allocation se rapportent de manière générale à l'article 3 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa de la loi gaz. L'article 8 met en avant un nombre d'objectifs clairs que

s gestionnaires doivent garder à l'esprit lors de l'élaboration des règles d'allocation. L'article 9 impose l'obligation de reprendre

s règles d'allocation dans

règlement d'accès, ce qui souligne

ur importance et

ur confère un caractère règlementaire. Section 1.4. - Gestion de la congestion Cette section expose

s lignes maîtresses et

s objectifs d'une gestion de la congestion efficace, visant à éviter tant la congestion contractuelle que physique afin que

s capacités disponibles soient utilisées au maximum et que,

cas échéant, l'agenda des investissements soit dirigé de façon optimale. Elle exécute

s articles 3.3, 3.4 et 3.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1, deuxième alinéa, 9° de la loi gaz. L'article 10 impose aux gestionnaires une gestion de la congestion proactive vu que, sur base de toute l'information pertinente dont ils disposent, ils peuvent suivre la situation et sont

plus avisés à ce sujet.

§ 1e

r énumère

s objectifs à atteindre et

§ 2

contient une liste de mesures générales qui doivent faire partie de la gestion de la congestion des gestionnaires. La pièce maîtresse prévue au § 3 précise que

s gestionnaires doivent traduire la gestion de congestion dans

ur plan d'investissements. L'article 11, § 1er prévoit

rôle attribué aux utilisateurs et qui est indispensable afin de rendre la gestion de la congestion des gestionnaires effective dans la pratique. Ainsi, il

ur est interdit de souscrire plus de services de transport fermes qu'ils n'ont besoin pour remplir

ur contrats d'approvisionnement et de fourniture.

§ 2

oblige

s utilisateurs d'offrir

s services de transport alloués mais non-utilisés sur

marché secondaire sur base raisonnable et conforme au marché.

caractère essentiel de cette obligation se déduit notamment du fait que son non-respect est passible des sanctions pénales prévues à l'article 234. L'article 12 est dans la prolongation de l'article 11, § 2 et prévoit que

s services de transport qui ne sont pas nominés par

s utilisateurs, sont offerts par

gestionnaire sur

marché primaire sous forme interruptible. L'utilisateur peut donc à tout moment renominer ses services de transport alloués. L'article 13 règle

rôle de surveillance et de suivi des gestionnaires quant à l'utilisation effective des services de transport alloués par

s utilisateurs.

registre électronique, prévu dans

urs règlements d'accès, qu'ils tiennent de celle-ci en vertu du § 2, sert également d'instrument à la Commission pour exercer son contrôle. Par l'enregistrement de l'utilisation effective,

s gestionnaires peuvent déterminer l'ampleur des services de transport non-utilisés en application du § 3 en tenant compte des exceptions prévues au § 4.

suivi par

s gestionnaires n'a de sens que s'ils informent régulièrement

s utilisateurs à ce sujet, comme prévu au § 5. L'article 14 prévoit ce qu'il y a lieu de faire en cas de congestion.

gestionnaire doit communiquer cet incident, toute l'information pertinente à ce sujet et

s mesures qu'il propose pour éliminer la congestion à la Commission, aux utilisateurs du réseau concernés et aux acteurs du marché.

gestionnaire communique également s'il s'agit de congestion contractuelle ou physique. En cas de congestion contractuelle,

s utilisateurs qui disposent de services de transport non-utilisés doivent

s offrir sur

marché secondaire en vertu du § 3. Afin d'éviter tout abus,

prix des services de transport négociés sur

marché secondaire en cas de congestion contractuelle est limité au tarif régulé.En cas de congestion physique cette limitation du prix ne s'applique pas.

non-respect de cette obligation essentielle est passible des sanctions pénales reprises à l'article 234. L'article 15 impose, en cas de congestion, la charge de la preuve aux utilisateurs du réseau qui doivent démontrer qu'ils utiliseront effectivement

urs services de transport.

délai imparti et

s formes sous

squelles cette preuve doit être fournie sont également précisés. La Commission surveille ceci sur base de l'information que

s gestionnaires sont obligés de lui fournir. La Commission peut sanctionner

non-respect des obligations incombant au gestionnaire et à l'utilisateur avec

s moyens à sa disposition. L'on pense notamment à la possibilité pour la Commission d'imposer des amendes administratives en application de l'article 20/2 de la loi gaz. L'attribution et

maintien de chaque autorisation de transport ou de fourniture sont en outre, en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, in fine, de la loi gaz assujetties au respect du code de bonne conduite. L'article 16 procure à la Commission un droit de regard dans

s registres d'utilisation afin de pouvoir rassembler l'information nécessaire pour s'acquitter pleinement de ses tâches en matière de congestion. Section 1.5. - Marché secondaire

marché secondaire est

marché sur

quel

s utilisateurs du réseau offrent et négocient entre eux de la capacité et de la flexibilité.

s gestionnaires peuvent également y acheter de la capacité et de la flexibilité. Jusqu'à ce jour,

s services de transport et en premier lieu la capacité de transit, se négociait sur

marché secondaire de commun accord entre parties connues, avec pour conséquence que l'accès aux services de transport sur

marché secondaire était très difficile pour

s nouveaux entrants et que son fonctionnement n'était nullement transparent. Cette section introduit dès lors une nouvelle organisation ainsi que des mesures pour augmenter la transparence et d'accorder l'offre et la demande afin d'améliorer en fin de compte la liquidité du marché secondaire pour

s services de transport. Elle est basée sur l'article 5.3 (b) du règlement gaz et l'article 15/1, § 1er, 9°bis combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 12° de la loi gaz. L'article 17 charge

s gestionnaires de l'organisation du marché secondaire selon

s principes prévus aux §§ 1er et 2 qui comprennent notamment

s accords nécessaires avec

s gestionnaires limitrophes en vue de l'interopérabilité. L'article 18 oblige

s gestionnaires à créer la Plateforme du Marché Secondaire (ci-après : PMS) pour

négoce de services de transport sur

marché secondaire, sur

quel l'anonymat de l'offrant et de l'acheteur doit être garantie. Cette PMS doit être facile à l'usage : celui qui souhaite négocier des services, s'enregistre comme utilisateur-PMS auprès du gestionnaire et peut ensuite acheter et vendre des services de transport via la PMS.

s utilisateurs du réseau n'ayant pas encore souscrit de services de transport sur

marché primaire, peuvent également être actifs sur

marché secondaire pour autant qu'ils se soient enregistrés à cette fin auprès des gestionnaires. L'article 19 permet aux utilisateurs, hormis l'exception prévue à l'article 20, § 5, de négocier de manière bilatérale des services de transport, en dehors de la PMS, à condition qu'ils notifient ceci aux gestionnaires. A

ur tour,

s gestionnaires sont tenus d'informer

s acteurs du marché au moins sur base hebdomadaire du négoce en services de transport sur la PMS et en dehors de celle-ci. L'article 20 oblige l'utilisation de la PMS en cas de congestion pour tous

s utilisateurs du réseau négociant des services de transport sur

marché secondaire, afin de garantir une transparence absolue qui est requise pour permettre aux gestionnaires de remédier à la congestion. Section 1.6. - Accès aux hubs Cette section exécute l'article 5.2 (b) du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 13° de la loi gaz. L'accès aux hubs est offert par

gestionnaire de façon non-discriminatoire et vise à stimuler

négoce en gaz naturel et à permettre aux utilisateurs de respecter

urs obligations d'équilibrage et, dans

cadre de celles-ci, de gérer

urs déséquilibres.

s gestionnaires collaborent avec

fournisseur de services qui gère

hub afin d'aligner

urs offres de services. L'article 23 applique spécifiquement aux hubs l'interdiction pour

s gestionnaires de discriminer, imposée par l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi gaz.

s articles 24, 25 et 26 traduisent

s dispositions reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz.

s articles 27 et 28 ne nécessitent pas de commentaire particulier. Section 1.7. - Règlements d'accès L'article 29 oblige

s gestionnaires à rédiger un règlement d'accès qui regroupe

s règles élaborées par

s gestionnaires pour l'accès au réseau de transport, l'allocation des services de transport, la gestion de la congestion,

marché secondaire et la gestion d'incidents. En application de la ligne directrice 1.3 en annexe au règlement gaz,

§ 3

prévoit l'obligation générale formelle pour

s gestionnaires de consulter

s utilisateurs de réseau. Cette règle confirme et donne une base légale à la pratique de la Commission à l'égard des propositions formulées par

s gestionnaires. Après concertation avec

s utilisateurs du réseau,

s gestionnaires soumettent pour approbation

urs propositions de règlement d'accès à la Commission, en vertu de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz. Vu que

s matières susmentionnées sont sujettes à des modifications, évolutions et corrections, il est préférable de reprendre

ur règlement techniquement détaillé dans un document séparé plutôt que dans

présent arrêté royal. La modification du règlement d'accès, en application des dispositions du présent arrêté royal, est préférable vu qu'elle est moins complexe que la modification d'un arrêté royal, ce qui est tout bénéfice pour la sécurité juridique. Section 2. - Développement du réseau et gestion du réseau Section 2.1. - Développement du réseau Cette section applique

s dispositions de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz ainsi que

s objectifs généraux du règlement gaz. L'article 30, § 1er oblige

s gestionnaires d'analyser activement la situation de

ur réseau de transport, d'anticiper et de planifier à temps son développement. A cet effet, ils actualisent chaque année un plan d'investissements pour

s dix prochaines années et

soumettent pour information à la Commission.

s gestionnaires se laissent guider pour cela par des données et principes objectifs. L'article 31 fait référence, au § 1er, à la procédure d'open season de la section 1.2 qui s'applique aux investissements pour

s services de transit, de stockage et de GNL. Pour

s investissements en transport interne,

s dispositions du chapitre 4, section 4 s'appliquent en règle générale. Lorsque ces investissements sont aussi utilisés pour soutenir la stratégie d'investissements, notamment pour la détermination des routes d'approvisionnement, ceux-ci tombent également sous la procédure dopen season. Section 2.2. - Gestion du réseau De façon général, l'article 15/5, § 1er, 1° combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, 5°, 7° et 9° ainsi que

s dispositions du règlement gaz constituent la base pour

s obligations imposées aux gestionnaires en matière de gestion du réseau. L'article 33 oblige

s gestionnaires, lors de l'observation de

urs obligations en la matière, de se concerter avec

s gestionnaires de réseaux limitrophes et de rechercher l'harmonisation dans

cadre de l'interopérabilité sur

plan national et international, par la conclusion de conventions d'interconnexion. L'interopérabilité a de l'importance tant pour l'offre des services de transport, la qualité du gaz naturel,

s régimes d'équilibrage et l'échange de données de comptage aux points d'interconnexion.

manque d'interopérabilité est un des obstacles majeurs à la libéralisation du marché du gaz naturel.

marché du gaz naturel est par définition un marché international. La facilitation du transport de gaz naturel à travers

s différents pays est par conséquent une nécessité absolue. L'article 34 traite de la tâche centrale des gestionnaires à savoir de mettre tout en oeuvre afin de garantir l'intégrité du système. L'article 35 impose aux gestionnaires, dans la prolongation de l'article 34, d'investir en des moyens d'équilibrage suffisants qu'ils offrent comme services de flexibilité de base aux utilisateurs du réseau.

s articles 36 et 37 définissent

s limites dans

squelles

s gestionnaires peuvent souscrire eux-mêmes un certain nombre des services de transport qu'ils proposent, dans

cadre de

urs tâches de gestion du réseau. Etant donné qu'une partie des services de transport disponibles est ainsi enlevée aux utilisateurs du réseau,

s gestionnaires doivent, à l'instar des utilisateurs,

s libérer dès qu'ils ne

s utilisent pas effectivement. L'article 38 pose

principe que

s gestionnaires doivent utiliser des moyens spéciaux pour la gestion d'incidents, ce qui est réglé plus amplement dans la section 4.3 des chapitres 4, 5 et 6.

s articles 39 et 40 sont liés aux dispositions en matière des nominations et renominations reprises aux sections 4.4 et 5 des chapitres 4, 5 et 6.

s gestionnaires ont pour tâche d'anticiper, dans des limites raisonnables,

s besoins des utilisateurs et de garantir ainsi autant que possible

ur (re)nominations. L'article 41 prévoit une obligation d'information spécifique dans

chef des gestionnaires relative aux services de transport interruptibles qu'ils offrent. Afin de permettre aux utilisateurs de s'organiser de façon adéquate, ils doivent être informés du degré de probabilité du risque d'interruption.

s gestionnaires doivent dès lors communiquer à temps toute information à ce sujet et l'actualiser chaque fois qu'ils disposent d'information nouvelle.

s articles 42 et 43 développent plus en détail

principe de l'article 35, § 2.

s gestionnaires sont tenus d'organiser

s services de flexibilité de base qu'ils offrent de telle manière qu'un utilisateur raisonnable soit en mesure de gérer ses activités sans problème. L'article 44 précise que, pour cette obligation,

s gestionnaires doivent utiliser de façon optimale tous

s moyens dont ils disposent, y compris

s possibilités de stockage. L'article 45 réfère au modèle de transport qui est à la base de l'offre de services de transport proposée par

s gestionnaires et de l'exploitation de

ur réseau de transport. Ceci doit être élaboré dans

programme de services. Section

  1. - Principes de non-discrimination, de transparence et de traitement des informations confidentielles Section 3.
  2. - En général La base légale générale en la matière se retrouve dans

s articles 15/1, § 1er, 5° et 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz. L'article 46 impose aux gestionnaires de mener une politique proactive à ce sujet à l'aide de règles et procédures claires qu'ils doivent prévoir, la communication transparente de toute information pertinente dans

respect des principes de confidentialité. L'article 47 est dans la prolongation des obligations que

s gestionnaires sont tenus de faire respecter par

ur personnel tel que prévu à la section 4 du chapitre 2. Afin de pouvoir mener ces tâches à bien,

personnel doit être sérieusement informé et formé par

s gestionnaires.

s articles 48 et 49 émanent de l'interdiction générale prévue en droit belge en matière d'offres liées.

s utilisateurs doivent avoir la liberté de souscrire seulement

s services de transport qu'ils souhaitent ou dont ils pensent avoir besoin sans que

s gestionnaires ne puissent

s associer à des services autres que ceux qui sont strictement nécessaires. L'article 49 interdit aux gestionnaires certaines actions, afin d'éviter qu'ils n'appliquent trop à la légère

s principes de cette section ou qu'ils ne

s contournent de facto. Section 3.2. - Programme d'engagements L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° de la loi gaz constitue la base légale générale de cette section. L'article 50 précise

s mesures qui doivent être reprises dans

programme d'engagements afin d'exclure

comportement discriminatoire par

s employés qui gèrent

s questions et dossiers des utilisateurs du réseau et des demandeurs et comment

s gestionnaires doivent surveiller l'observation de ces mesures. L'article 51 prévoit la désignation d'un coordinateur de conformité qui est tenu de suivre et de coordonner l'application du programme d'engagements. Il exécute

programme d'audit interne développé par

s gestionnaires et mène la procédure de réclamations prévue en cas de violations volontaires ou involontaires du programme d'engagements.

coordinateur de conformité dépose chaque année un rapport de ses activités à la Commission, qui est également publié par

s gestionnaires en application de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10°, in fine de la loi gaz. Section 3.3. - Protection des informations confidentielles La définition d'information confidentielle a été alignée sur l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz. Cette section reprend

s mesures de prévention auxquelles

s gestionnaires sont tenus afin de protéger la confidentialité des données commerciales des utilisateurs. En sus,

s articles 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 9°, 15/5undecies, § 2 et 15/1, § 1er, 5° de la loi gaz ainsi que l'article 6.3 du règlement gaz relatif aux exigences en matière de transparence constituent la base légale générale de cette section.

règlement en la matière doit se trouver entre l'obligation des gestionnaires de publier toute information essentielle dont

s acteurs du marché ont besoin et l'obligation de protection d'information sensible par son traitement confidentiel, de sorte à éviter que

s concurrents ne puissent abuser de l'information confidentielle pour nuire aux activités de l'utilisateur du réseau auxquelles elle se rapporte. L'article 52 contient l'obligation de secret des gestionnaires et de

ur personnel et prévoit également que l'utilisation de l'information confidentielle au sein du gestionnaire doit être strictement réservée au personnel qui est impliqué dans l'octroi de l'accès au réseau de transport aux utilisateurs de réseau. L'article 53 impose aux gestionnaires l'obligation de s'organiser de telle façon à atteindre

s objectifs de l'article 52. L'article 54 reprend

s exceptions classiques à l'obligation de secret et indique

s tiers, dont

rôle serait vidé de sens sans la communication de toute l'information dont disposent

s gestionnaires.

principe de confidentialité doit ici céder devant un intérêt supérieur.

s gestionnaires peuvent également communiquer l'information confidentielle à certains de

urs conseillers qui, de par

ur profession, sont tenus à la même obligation de secret. L'information confidentielle ne peut être communiquée à d'autres tiers que moyennant l'autorisation préalable expresse de celui dont émane l'information confidentielle. L'article 55 applique l'article 6.6 du règlement gaz. L'article 56 traduit l'article 6.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 2 de la loi gaz. Une certaine tension peut survenir entre

s obligations des gestionnaires de diffuser l'information d'une part et de garantir la confidentialité des données commerciales des utilisateurs du réseau d'autre part. Lorsque

gestionnaire estime qu'il n'est pas autorisé, pour des raisons de confidentialité, de publier toutes

s données requises, il demande à la Commission l'autorisation de limiter la publication au sujet du (ou des) point(s) pertinents en question. Section 4. - Principes relatifs à l'indépendance et à l'impartialité du personnel des gestionnaires Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 11° de la loi gaz et contient

s principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires.

s membres du comité de direction des gestionnaires ne sont pas considérés, dans la terminologie de la loi gaz, comme faisant partie du personnel des gestionnaires, vu l'article 8/3, § 5, 2° de la loi gaz qui prévoit que

comité de gouvernance d'entreprise se prononce sur

s cas d'incompatibilité dans

chef des membres de la direction et du personnel.

s exigences imposées en cette section au personnel des gestionnaires font que

s membres du personnel ne peuvent pas en même temps travailler pour une entreprise de fourniture, un producteur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau de distribution, qu'il ne peuvent pas en posséder de droits associés à des actions ou des parts, que

ur rémunération ne peut être basée sur

s résultats de ces sociétés et que ceux qui, chez

gestionnaire, ont accès à de l'information confidentielle ne peuvent travailler pour un de ces sociétés endéans une période de 6 mois après la fin de

urs prestations pour

gestionnaire. En outre,

personnel des gestionnaires doit posséder la motivation, la disponibilité, la compétence et l'attitude critique nécessaires pour comprendre

fonctionnement du gestionnaire afin de délibérer et/ou de décider, chacun à

ur niveau, en connaissance de cause et de façon indépendante. Il doit également être impartial, c'est-à-dire disposer de la faculté de prendre des décisions de façon impartiale sans se laisser guider dans son jugement par des intérêts, préférences ou sympathies personnelles. L'article 62 précise l'article 8/3, § 5 de la loi gaz et doit faire en sorte que

comité de gouvernance d'entreprise des gestionnaires puisse rédiger en toute indépendance

rapport annuel qu'il établit pour la Commission au sujet du respect par

s gestionnaires de

urs obligations d' indépendance et d'impartialité à l'égard des utilisateurs du réseau. Section 5. - Exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés L'article 63 implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz, mais reste sommaire vu

s termes problématiques de cet article, notamment en ce qui concerne la signification précise de la notion de gestionnaires intégrés. Des termes de l'article en question,

fait d'être « intégré » provient du fait que

s gestionnaires exercent tant des fonctions de transport que de fourniture ce qui est contradictoire avec l'article 15/1, § 1er, 8° de la loi gaz qui interdit précisément aux gestionnaires de combiner ces deux fonctions.Ils sont tenus de s'abstenir d'activités de vente ou d'intermédiation en matière de gaz naturel en dehors des ventes ou achats nécessaires dans

cadre de

urs obligations de maintenir l'équilibre du réseau, en application du présent arrêté royal. L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz ne parle pour

reste pas de gestionnaires appartenant à une entreprise intégrée verticalement. Il ne semble donc pas exister de base légale pour imposer dans

code de bonne conduite

s exigences minimales en matière de séparation opérationnelle, prévues pour

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'article 8/5, aux autres gestionnaires et/ou de

s élaborer vis-à-vis de tous

s gestionnaires. CHAPITRE 3. - Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport Section 1re. - L'accès au réseau de transport pour

s utilisateurs du réseau Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1° de la loi gaz et l'article 4 du règlement gaz. Section 1.1. - Procédures et conditions d'accès L'article 64 prévoit

principe général que l'utilisateur du réseau qui souhaite obtenir accès au réseau de transport doit s'enregistrer préalablement auprès du gestionnaire concerné. L'utilisateur du réseau qui souhaite souscrire des services de transport auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit s'enregistrer comme affréteur. Pour des services de stockage, il doit s'enregistrer comme utilisateur de l'installation de stockage auprès du gestionnaire de installation de stockage et comme utilisateur du terminal auprès du gestionnaire de l'installation GNL lorsqu'il souhaite souscrire des services GNL. Pareil enregistrement n'est pas nécessaire pour

s utilisateurs du réseau qui ont déjà signé un contrat (de transport) avec un des gestionnaires.

contrat (de transport) existant vaut dans ce cas d'enregistrement de l'utilisateur respectif. Après l'échéance de ce contrat,

s utilisateurs du réseau concernés s'enregistrent évidemment conformément à la section 1.1. L'article 65 précise quelle information générale et spécifique l'utilisateur du réseau doit communiquer au gestionnaire respectif dans

cadre de son enregistrement comme affréteur (§ 1er), utilisateur de l'installation de stockage (§ 2) et utilisateur du terminal (§ 3). L'article 66 oblige

(

  1. s)gestionnaire(
  2. s)respectif(
  3. s)à assister,

cas échéant, l'utilisateur du réseau pour introduire et/ou compléter sa demande, afin que l'enregistrement puisse se faire de façon aussi rapide et efficace que possible. L'article 67 prévoit que, dès que l'utilisateur du réseau a introduit une demande complète,

gestionnaire transmet

contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL pour signature au demandeur. L'utilisateur du réseau dispose de 10 jours ouvrables pour ce faire, à défaut de quoi la demande expire. Cette règle est prévue afin de n'attirer que des utilisateurs du réseau sérieux. Aussitôt que

gestionnaire concerné reçoit

contrat standard signé, l'enregistrement comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal est accompli. L'article 68 prévoit que l'enregistrement ne peut se faire que par voie écrite, ce qui est logique vu sa complexité et sa fréquence faible. Ceci est la première phase d'accès à un cadre légal et régulé dans

quel, sous surveillance de la Commission, la souscription effective de services de transport est possible. Pour cette dernière, la section 1.2 prévoit la possibilité de souscription électronique en sus de la procédure écrite. Section 1.2. - Procédures et modalités pour la souscription de services de transport Dès que l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, il peut demander des services de transport tant sur

marché primaire que sur

marché secondaire (via la Plateforme du marché secondaire ou PMS). Pour la souscription de services de transport sur

marché primaire,

gestionnaire développe une plateforme électronique permettant aux utilisateurs de demander et de souscrire rapidement et facilement des services de transport.

Système de Réservation Automatique (ci-après : SRA) peut également être utilisé pour la communication d'information aux utilisateurs du réseau.

s deux plateformes électroniques,

SRA pour

marché primaire et la PMS pour

marché secondaire, sont alignées l'une sur l'autre.

s utilisateurs peuvent également, s'ils

souhaitent, demander et souscrire des services de transport par voie écrite. L'article 69, § 2 rend obligatoire l'utilisation du SRA pour la souscription de services de transport sur

s marchés infra journaliers et day-ahead. Si

gestionnaire

souhaite,

§ 3

prévoit la possibilité d'utiliser une fenêtre temporaire dans laquelle

s services peuvent être souscrits. Ceci est nécessaire notamment afin de pouvoir offrir de façon transparente et non-discriminatoire des services de transport, chaque fois que la demande prévue de services de transport risque d'excéder l'offre. L'article 70 contient l'obligation générale des gestionnaires quant au développement et la mise à disposition du SRA. Afin de pouvoir utiliser

SRA, il suffit pour l'utilisateur de manifester au gestionnaire son intention à ce sujet, qui lui communiquera un code d'inscription à cet effet. Ceci est nécessaire pour garantir la confidentialité des données communiquées et échangées sur celui-ci et d'assurer la sécurité du système. L'article 71 prévoit que l'utilisateur qui souscrit des services de transport a une obligation d'information spécifique afin de permettre au gestionnaire de gérer

système. L'article 72 prévoit, pour des demandes écrites,

délai de réaction du gestionnaire pour communiquer à l'utilisateur si sa demande peut être honorée en fonction de la date de prise de cours souhaitée par l'utilisateur. Plus celle-ci est proche de la demande, plus

délai de réaction dont dispose

gestionnaire sera court.

cas échéant

gestionnaire assiste l'utilisateur pour compléter sa demande. L'article 73 règle premièrement aux §§ 1er et 2, dès que la demande est complète,

reste du traitement des demandes et la souscription effective des services demandés. En cas d'introduction par

SRA,

traitement continue de façon électronique et dans

cas d'une demande écrite,

gestionnaire envoie un formulaire de services que l'utilisateur doit retourner signé dans

délai applicable, déterminé en fonction de la proximité de la date de prise de cours.

s §§ 3 et 4 prévoient que si

gestionnaire se voit contraint de refuser une demande pour des raisons de congestion, il doit motiver cela de manière circonstanciée et en informer la Commission. Dans ce cas,

s dispositions de la section 1.4 du chapitre 2 s'appliquent. S'il s'agit d'une congestion physique, on analysera s'il y a lieu d'investir dans de l'infrastructure additionnelle après quoi, en fonction du résultat de cette analyse et sur base de l'article 31, la procédure d'open season prévue au chapitre 2, section 1.2 sera lancée. L'article 74, § 1er, impose au gestionnaire de prévoir des délais aussi courts que possible pour

SRA.

§ 2

prévoit qu'il doit également utiliser cet SRA comme plateforme pour fournir de l'information utile. Etant donné que

SRA a été développé spécifiquement pour

marché primaire,

§ 3

prévoit l'obligation pour

gestionnaire d'aligner

SRA et la PMS pour

marché secondaire. Ceci est un des moyens d'observer l'obligation de mettre à disposition du marché la capacité maximale, prévue au règlement gaz. L'article 75 donne la possibilité à l'utilisateur de réseau d'introduire des demandes informatives et non-liantes. Il est important de

s distinguer des demandes liantes car

gestionnaire doit savoir où il en est afin de n'être tenu de bloquer certains services pour un temps limité que lorsqu'il s'agit d'une demande liante. L'article 76 prévoit que la procédure d'enregistrement et la souscription de services peut parfaitement se dérouler simultanément si l'utilisateur du réseau

souhaite. Dans ce cas, vu l'étendue de ceci,

s délais

s plus longs s'appliquent. Section 1.3. - Contrats standards de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL L'article 4.1 du règlement gaz relatif à l'obligation de proposer des contrats harmonisés, est également à la base de cette section. L'article 77 développe

principe général de l'article 15/14, § 2 de la loi gaz relatif à l'approbation par la Commission des conditions principales, dont

s contrats standards font partie en vertu de la définition à l'article 1er, 51° de la loi gaz. L'objectif est de s'assurer que tous

s utilisateurs du réseau soient traités de façon identique et aient accès au réseau de transport et puissent utiliser

s services de transport aux mêmes conditions.

contenu des contrats standards pour

transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est réglé en plus de détails aux chapitres 4, 5 et 6. L'article 78 veille à ce que tant la Commission que

s gestionnaires puissent réagir à des évolutions ultérieures du marché et qu'ils puissent à cette fin proposer et implémenter dans

s contrats standards

s amendements nécessaires. L'article 79 constitue

complément nécessaire au contrat standard qui sert de convention cadre et contient

s règles générales qui s'appliquent à toutes

s parties qui signent pareil contrat standard. Chaque formulaire de services contient lui la description du service de transport respectifs souscrit. L'article 80 règle

principe que

gestionnaire ne peut entraver

libre négoce de services de transport souscrits ni

s assujettir à des conditions déraisonnables, afin d'éviter toute discrimination et obstruction du fonctionnement du marché. En fonction du type de cession, des règles plus ou moins strictes s'appliquent et

critère de la libération du cédant est déterminante à cet égard. Section 1.4. - Programmes de services

programme de services remplace en grande partie

programme indicatif de transport du précédent code de bonne conduite. Il représente une sorte de catalogue des services de transport que

s gestionnaires proposent et donne un aperçu de ce qu'ils contiennent exactement. Ceci se rapporte aux exigences de transparence imposées par l'article 6.3 du règlement gaz. L'article 81 met en évidence l'obligation générale pour chaque gestionnaire de décrire dans un programme de services

s services qu'il propose.

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel rédige un programme de transport de gaz naturel,

gestionnaire de l'installation de stockage un programme de stockage et

gestionnaire du terminal GNL un programme GNL. Des règles plus détaillées à ce sujet sont reprises aux chapitres 4, 5 et 6 du présent arrêté royal. L'article 82 prévoit, au même titre que l'ancien programme indicatif de transport, l'approbation du programme de services par la Commission.

programme de services est valable pour la période régulatoire.

but est qu'il soit soumis simultanément à la proposition des tarifs pluri-annuels du gestionnaire. Pendant la période régulatoire, des nouveaux tarifs seront requis en cas de nouveaux services de transport et des tarifs amendés en cas d'ajustement de services de transport existants. Section 1.5. - Obligations des utilisateurs La série d'obligations générales relatives à l'intégrité du réseau imposées ici aux utilisateurs rejoignent

s obligations des gestionnaires, afin d'assurer l'étanchéité du système et de garantir son fonctionnement optimal. L'article 83, §§ 1er et 2 reprend

s règles applicables à la souscription des services de transport. Indirectement celles-ci interdisent à l'utilisateur de souscrire plus de capacité que nécessaire dans

but d'éviter

hoarding de capacité. Etant donné que la souscription de capacité part de certaines présomptions et ne constitue pas une science exacte,

§ 3prévoit l'obligation de souscrire des services de flexibilité de base.

L'article 84 prévoit

respect des exigences en matière de pression et de qualité dans

chef des utilisateurs, ce qui est essentiel pour assurer l'intégrité du réseau. L'article 85 impose aux utilisateurs l'obligation primaire d'équilibrage. A cette fin,

s utilisateurs doivent se tenir aux règles établies à ce sujet aux chapitres 4, 5 et 6. L'article 86 contient l'interdiction de créer délibérément des déséquilibres, ce qui devrait faire changer d'avis

s utilisateurs qui voudraient perturber

marché pour se donner un avantage concurrentiel ou pour nuire à la concurrence. Afin d'inciter

s utilisateurs à respecter ces obligations, des majorations tarifaires sont portés en compte lorsqu'ils enfreignent ces règles. Section 1.6. - Principes en matière de facturation Cette section exécute l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 8° de la loi gaz. L'article 87 clarifie quelle information

s gestionnaires sont obligés de reprendre sur

s factures qu'ils émettent aux utilisateurs de réseau, afin de donner ainsi à ces derniers l'aperçu nécessaire et de

ur permettre de contrôler si et dans quelle mesure

s gestionnaires ont rempli

urs obligations. L'article 88 est dans la prolongation de l'article 87. L'article 89 impose des obligations d'information aux deux parties afin de rendre cette section opérationnelle. Pour chaque gestionnaire et l'utilisateur du réseau ceci est explicité dans

s disposition plus spécifiques des chapitres 4, 5 et

  1. L'article 90 consiste en l'application conjointe de l'article 4.3 du règlement gaz qui prévoit que des garanties adéquates peuvent être demandées au sujet de la solvabilité des utilisateurs et du principe de non-discrimination repris à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 5° et à l'article 15/1, § 1er, 5° de la loi gaz. Section
  2. - L'accès des clients au réseau de transport de gaz naturel L'on distingue deux sortes de clients à savoir

client final et

gestionnaire du réseau de distribution. Cette section prévoit un règlement détaillé pour

s raccordements au réseau de transport de gaz naturel de chacune de ces deux catégories de clients. Etant donné que

raccordement au réseau de transport de gaz naturel constitue une condition sine qua non pour l'accès au réseau de transport de gaz naturel par

s clients, il forme la dernière pièce maîtresse du règlement des relations entre

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et de toutes

s parties impliquées dans

transport de gaz naturel. Section 2.

  1. - Procédure de raccordement Section 2.1.
  2. - Client final L'article 91 prévoit premièrement

champ d'application de cette sous-section. Nonobstant la loi gaz, sont réglées ici

s obligations de base applicables au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'égard des clients finaux ayant une consommation annuelle minimale d'un million de m3.

gestionnaire est tenu de rédiger une proposition de raccordement et,

cas échéant, une proposition de modification de raccordements existants.

§ 5

établit

s critères dont

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit tenir compte lors de la rédaction de la proposition de raccordement ou de sa proposition de modification de celui-ci. L'article 92 stimule la transparence en obligeant

gestionnaire de rédiger une procédure de raccordement et de modification de celui-ci. Section 2.1.2. - Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) La relation entre

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et

gestionnaire du réseau de distribution est également réglée dans la législation régionale. A la lumière de celle-ci il n'y a lieu de reprendre que certains éléments spécifiques à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution. L'article 93 donne certaines prérogatives au gestionnaire du réseau de distribution pour demander au gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel d'être raccordé au réseau de transport de gaz naturel. L'article 94, § 3 impose un troisième critère au gestionnaire pour l'évaluation d'une demande par

gestionnaire du réseau de distribution, en sus des critères repris à l'article 91, § 5 vis-à-vis du client final.

gestionnaire doit en tout cas également tenir compte de l'impact du projet d'investissement sur

s tarifs régulés applicables aux services de transport. Section 2.

  1. - Contrat standard de raccordement (-GRD) Section 2.2.
  2. - Contrat standard de raccordement L'article 96 introduit un contrat standard de raccordement (contrat standard pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel) qui doit être approuvé par la Commission. L'article 97 prévoit que

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit mettre à disposition, au point de raccordement, du gaz naturel qui correspond aux exigences reprises au contrat de raccordement relatives à la capacité maximale, la pression et la qualité, sauf lorsqu'il est autorisé en application de la loi gaz et/ou du contrat de raccordement à réduire ou interrompre l'arrivée du gaz. L'article 98 précise que

client final n'est pas obligé de prélever du gaz naturel de manière continue afin de garder son contrat de raccordement. S'il ne prélève pas de gaz naturel, la législation applicable et

s dispositions du contrat de raccordement restent néanmoins d'application vu que

raccordement physique entre

urs installations continue d'exister. L'article 99 précise une série d'obligations du client final en contrepartie des obligations du gestionnaire.

but ultime est

fonctionnement sûre et efficace du réseau de transport et l'intégrité du système. L'obligation de coopérer en matière d'autorisations découle du lien particulier existant entre

s parties, vu

raccordement physique entre

urs propriétés. L'article 100 prévoit la prérogative générale pour

gestionnaire de fermer effectivement

transport de gaz naturel vers l'installation du client si tel était requis pour assurer ou rétablir l'intégrité du réseau. L'article 101 contient l'obligation essentielle du client final d'organiser ou de s'assurer que soit organisé

transport de gaz naturel pour son prélèvement de gaz naturel sur

site. Dans la pratique

client final laisse souvent à un tiers (affréteur ou fournisseur qui mandate à son tour un affréteur)

soin d'organiser

transport de gaz naturel, compte tenu de la connaissance professionnelle de ce tiers à ce sujet. L'article 102 impose une obligation générale au gestionnaire de conclure une convention d'allocation avec chaque client final par affréteur qui précise, outre l'allocation de capacité, la durée de cette convention. Cette information intéresse

client final, dans la mesure où il peut en déduire que, au moins jusqu'à cette date finale, de la capacité de prélèvement a été souscrite pour lui au point de prélèvement.

§ 2

combiné à l'article 104 prévoient que

client final doit arrêter son prélèvement de gaz naturel si aucun service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement n'a été souscrite pour ou par lui.

§ 2

prévoit l'obligation pour

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de prévenir

client final si la fin du service de transport pour de la capacité de prélèvement en exécution approche et qu'aucun nouveau service de transport pour de la capacité de prélèvement pour

prélèvement futur du client final concerné n'a été souscrite par ou pour

client final. Etant donné que

client final n'est souvent pas partie au contrat de transport,

code de bonne conduite prévoit des mécanismes (notamment aux articles 102 et 235) permettant au client final d'être au courant de l'existence d'un contrat de transport relatif à son prélèvement. L'article 103 combiné à l'article 104 prévoient un système d'information du client final par

gestionnaire si l'affréteur résilie/suspend

service de transport pour de la capacité de prélèvement relatif à son prélèvement de gaz naturel.

client final doit arrêter, après l'expiration d'un délai raisonnable, son prélèvement de gaz naturel. Par souci de l'intégrité du système et de l'équilibre du réseau il ne peut être toléré que

s clients finaux prélèvent du gaz naturel lorsque aucune capacité de prélèvement n'a été souscrite auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Ceci ne rend nullement

client final responsable pour la souscription insuffisante de services de transport. Ceci reste la responsabilité intégrale de l'affréteur (qui dans certains cas peut toutefois être

client final). Une exception à cette interdiction est prévue lorsque

gestionnaire donne une autorisation temporaire au client final à ce sujet, ce qui ne sera possible que s'il n'y pas de danger pour l'intégrité du réseau. Vu qu'il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée et interprétée de façon stricte. Section 2.2.2. - Contrat standard de raccordement-GRD L'article 105 prévoit la rédaction par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'un contrat de raccordement-GRD standard qui contient

s droits et obligations relatifs à l'accès du gestionnaire de réseau de distribution au réseau de transport du gaz naturel. Ce contrat standard est également assujetti à l'approbation de la Commission. Section 3. - Notifications, entrée en vigueur des contrats standards approuvés, des règlements d'accès approuvés, des programmes de services approuvés et de

urs modifications et consultation des utilisateurs du réseau L'article 107 doit faire en sorte que

s gestionnaires appliquent effectivement

s documents approuvés par la Commission et donne pour cela la prérogative à la Commission de déterminer la date d'entrée en vigueur dans sa décision d'approbation. En outre,

s gestionnaires sont obligés de publier sans délai

s documents approuvés sur

ur site web afin d'informer de manière transparente

s acteurs du marché de

urs droits et obligations à l'égard des gestionnaires. L'article 108 oblige

s gestionnaires de consulter

s utilisateurs du réseau avant de rédiger

s propositions de contrats standards, de programmes de services, de règlements d'accès et d'amendements à ceux-ci. Ceci revient à la création d'une structure de concertation pour

secteur du gaz naturel en vertu de la ligne directrice 1.3 de l'annexe au règlement gaz, par analogie au User's Group qui existe déjà depuis un certain temps dans

secteur de l'électricité, en vertu du règlement technique fédéral au sein duquel la concertation a lieu sur

s sujets qui importent aux acteurs du marché. Une même structure informelle,

Hub Focus Group et

Hub Forum, a été créé par

fournisseur des services du hub pour la concertation avec

s utilisateurs du hub. PARTIE 2. - Dispositions spécifiques Sauf indication contraire,

s chapitres, sections et articles auxquels il est fait référence dans ce rapport doivent être compris comme des chapitres, sections et articles du présent arrêté royal. CHAPITRE 4. - Transport de gaz naturel Ce chapitre élabore plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et

s applique spécifiquement au transport de gaz naturel. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport,

s bases légales qui y sont commentées ne seront pas répétées mais considérées comme reprises implicitement. Si nécessaire, des dispositions légales additionnelles seront analysées. Section 1re. - Contrats standards de transport de gaz naturel L'article 109 applique

s principes généraux et

s dispositions de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 au transport de gaz naturel et énumère

s 20 éléments que

contrat standard de transport de gaz naturel doit au moins contenir. Ceux-ci correspondent aux dispositions que l'on retrouve habituellement en pratique dans pareils contrats. L'article 110 donne au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel la possibilité de prévoir, pour

transit, un contrat standard de transport de gaz naturel qui diffère de celui pour

transport interne, sous la stricte condition que ce soit utile ou nécessaire pour tenir compte des différences opérationnelles entre ces deux types de transport de gaz naturel. Pareil contrat standard de transport de gaz naturel séparé pour

transit ne peut toutefois exclure la moindre obligation pertinente du présent arrêté royal et doit en outre être conforme à la loi gaz et au règlement gaz.

gestionnaire est également tenu d'aligner autant que possible ces contrats de transport de gaz naturel séparés et de rechercher des synergies maximales. La Commission surveille ceci à travers l'approbation de chacune des propositions séparées de contrats standards de transport de gaz naturel, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz et du chapitre 3, section 1.3. Section 2. - Règlement d'accès pour

transport de gaz naturel L'article 111 complète spécifiquement pour

transport de gaz naturel

s règles de l'article 29 de 9 points de règles opérationnelles que

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit développer dans sa proposition de règlement d'accès pour

transport de gaz naturel et qu'il doit faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme de transport de gaz naturel L'article 112 applique

s articles 2, 81 et 82 et règle

contenu du programme de services pour

transport de gaz naturel. Afin de pouvoir distinguer

s programmes de services l'un de l'autre, il

ur a été donné un nom différent par activité et pour

transport de gaz naturel on parle du programme de transport de gaz naturel.

programme de transport de gaz naturel doit être considéré comme un catalogue à l'égard des utilisateurs du réseau.

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel y explique

modèle de transport de gaz naturel et donne un aperçu de tous

s services de transport de gaz naturel qu'il offre sur cette base. L'article 112, 6° constitue de facto un résumé des dispositions essentielles du règlement d'accès pour

transport de gaz naturel.

but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel et de l'accès à celui-ci. La Commission veille à son application à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. L'article 113 oblige

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à développer son modèle de transport de gaz naturel de telle façon et de

faire évoluer, à l'aide des modifications et investissements nécessaires, afin d'atteindre une synergie maximale entre

transport interne et

transit, de permettre la réservation indépendante de services de transport aux points d'entrée et aux points de sortie et d'accomplir l'utilisation d'une seule zone d'équilibrage en sus de la promotion de la liquidité tant des services de transport (marché secondaire) que du marché du gaz naturel. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Section 4.1. - En général

gestionnaire est responsable de l'équilibre du réseau, du fonctionnement sûre et fiable du réseau de transport de gaz naturel et du maintien de l'intégrité du système.

gestionnaire investit à cette fin en des outils d'équilibrage suffisants qu'il offre sous forme de services de flexibilité de base aux utilisateurs du réseau.

gestionnaire gère

réseau de transport de gaz naturel en tenant compte des possibilité offertes par l'interopérabilité sur

plan national et international et en

s utilisant au maximum. Tous

s acteurs du marché ont souligné, lors des rondes de consultation organisées par la Commission, l'importance particulière de ceci pour la libéralisation du marché de l'énergie et du marché du gaz en particulier. L'interopérabilité est importante tant pour l'offre des services de transport, la qualité du gaz naturel,

s régimes d'équilibrage que la communication et l'échange de données de comptage aux points d'interconnexion. Section 4.1.1. - Plan d'investissements Dans cette section,

s articles 30 et 31 sont développés de façon plus détaillée. L'article 114 impose au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'assurer suffisamment de capacité de transport, de flexibilité de base, de capacité d'entrée de réserve et d'outils pour l'équilibrage de son réseau de transport de gaz naturel. Il fait cela sur base des prévisions de prélèvement et des scénarios de l'utilisation aux points d'entrée sur base de l'information provenant des utilisateurs, des gestionnaires de réseaux de distribution et des clients finaux et réalise dans ce contexte une synergie maximale entre

s investissements pour

transport interne et

transit. L'article 115 est dans la prolongation de la structure de concertation introduite par l'article 108.

s clients finaux et

s affréteurs doivent communiquer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel

urs besoins respectifs en matière de fourniture et de capacité de transport intérieur,

s GRD doivent lui communiquer

urs plans d'investissements. Sur cette base,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel élabore une offre de capacité de transport pour

transport interne optimale. L'article 116 charge

gestionnaire du suivi permanent de l'équilibre des capacités nationales et l'oblige à anticiper autant que possible ou à réagir si un déséquilibre se produit ou risque de se produire, auquel cas il doit éventuellement inscrire des investissements additionnels dans son plan d'investissements en application des procédures prévues. L'article 117 règle la mise en oeuvre concrète de l'évolution prévue à l'article 113 du modèle de transport de gaz naturel et la synergie entre

transport interne et

transit. Lorsqu'il investit en capacité de transit,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit toujours s'assurer que pareils investissements livrent une contribution minimale au transport interne en remplissant

s conditions cumulatives suivantes : 1) prévoir une interconnexion physique entre l'infrastructure pour

transit et pour

transport interne, 2) concevoir l'investissement en capacité de transport pour

transit de sorte qu'il ne contient pas de restriction quant à la gestion opérationnelle et/ou commerciale du réseau de transport de gaz naturel et 3) concevoir l'investissement en capacité de transport pour

transit de sorte qu'il ne contient pas d'entrave à l'approvisionnement par

s affréteurs de clients finaux installés en Belgique. Section 4.1.2. - Investir en outils d'équilibrage Cette section intègre notamment

s directives ERGEG en matière d'équilibrage.

(4)L'article 118 oblige

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de prévoir, tant pour ses propres obligations en matière d'équilibrage que celles des affréteurs, suffisamment d'outils d'équilibrage et d'aider ainsi au respect de ces obligations réciproques afin d'atteindre effectivement l'intégrité du système et l'équilibre du réseau prévus au chapitre 2, section 2.2. L'article 119 précise

critère technique à l'aide duquel

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit concevoir

s outils d'équilibrage afin de pouvoir absorber

mieux possible la situation réelle du réseau de transport de gaz naturel. Compte tenu de l'évolution à laquelle

réseau de transport de gaz naturel est assujettie, ces outils doivent être repris dans

plan d'investissements prévu à l'article 5. L'article 120 complète l'article 118 et prévoit la possibilité pour

gestionnaire d'offrir des outils d'équilibrage additionnels lorsque

s outils d'équilibrage estimés s'avèrent insuffisants. Il peut pour cela, tel que prévu à l'article 34, conclure des conventions d'assistance avec des utilisateurs du réseau qui livrent alors une certaine quantité de gaz naturel au réseau de transport de gaz naturel durant une certaine période. Ceci tombe sous

s exceptions prévues à l'article 37 à la règle générale qui interdit au gestionnaire d'acheter et de vendre du gaz naturel.

gestionnaire doit faire approuver préalablement ses propositions en la matière par la Commission et lui communiquer ensuite

s conventions d'assistance afin qu'elle puisse surveiller

ur application concrète. Section 4.1.3. - Capacité d'entrée de réserve Cette section est dans la prolongation de l'article 5.1 du règlement gaz et vise l'exploitation optimale des possibilités (limitées par définition) du réseau de transport de gaz naturel en obligeant

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à prévoir des outils de flexibilité additionnels.

s articles 121 à 123 prévoient que

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit reprendre l'information relative aux investissements en capacité de réserve dans

plan d'investissements. Enfin,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a l'obligation de ne pas uniquement développer cette capacité supplémentaire mais également de l'offrir pour son usage effectif aux acteurs du marché. Section 4.1.4. - Maillage du réseau L'article 124 oblige

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à investir dans

maillage et l'expansion continue du réseau de transport de gaz naturel afin de limiter, tel qu'imposé par l'article 113, § 1er, 2° et 3°,

nombre de zones d'équilibrage et d'évoluer, à terme, vers un système d'entry-exit. Section 4.2. - Gestion du réseau

s principes du chapitre 2, section 2 sont élaborés vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

fonctionnement sûre et efficace et l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel dont

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable, est rendu difficile vu que l'on peut présumer qu'il existera presque toujours une différence entre

s volumes de gaz naturel injectés par

s affréteurs aux points d'entrée et

s volumes de gaz naturel prélevés par

urs clients aux points de prélèvement.

s affréteurs disposent de propres outils de flexibilité qui ne sont toutefois pas toujours suffisants (tant en volume qu'en matière de rapidité de réaction) pour compenser des déséquilibres. Afin de combler ce trop peu de flexibilité,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel offre aux affréteurs des services de flexibilité de base afin de

ur permettre, endéans certaines valeurs de tolérance, de dévier de l'équilibre d'énergie endéans et/ou à la fin d'une période d'équilibrage. L'article 125 établit

s principes généraux applicables en la matière dans des conditions opérationnelles normales, lorsque l'équilibre du réseau et l'intégrité du système sont atteints.

s articles 126 et 127 incitent

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à faire tout ce qui est raisonnable pour offrir autant de services de transport de gaz naturel fermes que possible, afin d'augmenter

ur contenu et utilité pour

s affréteurs. Pour cela, outre

s conventions opérationnelles,

s sursouscriptions et

marché secondaire, réglé au chapitre 2, section 1.5, peuvent jouer un rôle important.

s articles 128 et 129 obligent

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à distinguer la flexibilité de base de la capacité et de rédiger des règles d'allocation spécifiques pour la flexibilité de base qui tiennent compte des profils de prélèvement des clients finaux approvisionnés par

s affréteurs. L'article 130 donne au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel la prérogative de déterminer

modèle d'équilibrage. Celui-ci doit évidemment être adapté au caractère propre du réseau de transport de gaz naturel et s'accorder au modèle de transport qu'il a développé qui tient compte autant que possible de la demande du marché. L'article 131 oblige tant

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel que

s affréteurs à jouer un rôle proactif quant au suivi des profils de prélèvement et d'injection. Ils sont tenus à cet égard de rassembler l'information nécessaire afin d'intervenir à temps et de manière efficace. L'article 132 prévoit quand

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut interrompre ou réduire

s services de transport de gaz naturel. La prérogative du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de réduire ou d'interrompre ses services de transport de gaz naturel est soumise à des conditions et procédures strictes et ne peut intervenir qu'en dernier ressort lorsque l' (

  1. s)affréteur(
  2. s)concerné(
  3. s)et

(

  1. s)client(
  2. s)qu'il(
  3. s)approvisionne(
  4. nt)ne donne(
  5. nt)pas suite à l'avertissement et la mise en demeure du gestionnaire d'exécuter certaines mesures afin de rétablir l'équilibre du réseau.

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit pour cela l'information nécessaire aux affréteurs et informera

s affréteurs, conformément à l'article 152, § 3, aussitôt que

déséquilibre du réseau est tel que l'intégrité du système est menacée. En outre, conformément à l'article 86, § 2, il sera facturé aux affréteurs des majorations régulées sur

s tarifs régulés, sur base des modalités reprises à ce sujet dans

contrat de transport, afin d'éviter qu'ils ne soient tentés de se mettre en déséquilibre pour des raisons purement commerciales. Si

déséquilibre n'a toujours pas été neutralisé après ceci,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met en application

plan de gestion d'incidents, prévu à la section 4.3 de ce chapitre. L'article 133 oblige

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à développer, en concertation avec

s gestionnaires limitrophes, un système de suivi qui veille à la qualité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau de transport et des services de transport de gaz naturel fournis. Ceci est dans la prolongation de l'article 2, § 1er, 1° relatif au planning et l'exécution des travaux d'entretien. Section 4.

  1. - Gestion d'incidents et situations d'urgence Section 4.3.
  2. - Gestion d'incidents L'article 134 impose au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel l'obligation d'inclure un plan de gestion des incidents dans

règlement d'accès, après concertation avec toutes

s instances pertinentes et

s acteurs du marché, ce sous la surveillance et l'approbation de la Commission.

plan doit être aussi flexible que possible et rechercher un effet maximal avec un impact minimal sur

s services de transport. Il ne peut aussi être utilisé que pour combattre de vrais incidents et doit donc être appliqué de façon non-discriminatoire et transparente. Il doit également comprendre un plan de reconstitution qui accompagne, après la résolution de l'incident, la transition vers l'exploitation normale. En application de l'article 135,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel constitue, de façon efficace quant aux coûts, un portefeuille d'outils qu'il utilisera pour la gestion d'incidents. En cas d'incident sur

réseau de transport de gaz naturel, sa résolution est prioritaire.

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit se préparer dûment et mettre autant que possible

s moyens qu'il utilisera à la disposition du marché sur base interruptible. L'article 136 règle l'interruption des clients finaux par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel comme recours ultime pour gérer un incident.

s procédures à cet effet doivent être réglées en détail et être appliquées de façon stricte et avec précaution sur base non-discriminatoire et au pro rata. L'article 137 prévoit que

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit mettre en oeuvre

plan de gestion d'incidents dès qu'il dispose d'information sur base de laquelle il peut anticiper qu'un incident survienne ou pourrait survenir. Il doit également informer la Commission et tous

utilisateurs du réseau de manière circonstanciée à ce sujet et il effectuera

s interruptions et/ou réductions conformément aux procédures prévues à cet effet dans

plan de délestage.

s articles 138, 139 et 140 prévoient

s obligations des affréteurs et

s mesures qu'ils doivent prendre vis-à-vis de

urs clients lorsqu'un incident survient. L'article 141 prévoit que, lors d'un incident,

s affréteurs peuvent nominer, pour

ur transport interne, vers d'autres points d'entrée sans pour cela devoir préalablement souscrire de la capacité. Ceci est nécessaire pour ne pas perdre de temps inutilement lors d'un incident. L'article 142 règle

plan de reconstitution prévu à l'article 134 qui doit être mis en oeuvre après la maîtrise d'un incident. Il doit contenir des procédures claires, transparentes et non-discriminatoires. Section 4.3.2. - Situations d'urgence L'article 143 prévoit que lorsqu'il anticipe une situation d'urgence, sur base d'éléments dont il dispose, ou si une situation d'urgence survient effectivement,

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de plus amples prérogatives afin de pouvoir agir de façon percutante et de rétablir l'intégrité du réseau. Il est fait référence explicite, sans limitation toutefois, au plan d'interruption repris au plan de gestion d'incidents, avec la flexibilité nécessaire de sorte à pouvoir changer

s mesures selon

s besoins. L'article 144 décrit de manière exhaustive

s situations qui justifient l'action du gestionnaire en vertu de l'article 143 et auxquelles pareille intervention draconienne doit être limitée. L'article 144, 2 vise

s situations qui, bien qu'elles ne constituent pas un cas de force majeure (tout en s'en rapprochant étroitement), sont si exceptionnelles et graves qu'elles nécessitent l'intervention urgente et ponctuelle du gestionnaire afin de garantir ou de rétablir

fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou de la sécurité publique. L'article 145 règle l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vis-à-vis de la Commission et des utilisateurs du réseau dans

cas d'une situation d'urgence. L'article 146 fait référence au règlement prévu à l'article 23 de la loi gaz ce qui implique que ces mesures ne dérogent pas à la compétence du Roi de prendre, par voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment en cas de menace d'une crise ou de crise subite sur

marché de l'énergie, des mesures de sauvegarde pouvant même constituer des dérogations temporaires à la loi gaz. Section 4.4. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau

s plus amples modalités de l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, fixée au chapitre 2, section 2, sont développées ici. L'article 147 décrit quelle information

gestionnaire doit communiquer par voie électronique à tous

s stakeholders au sujet des services de transport de gaz naturel qu'il offre. L'utilisation du site web en assure une communication rapide et efficace et garantit que tous

s utilisateurs du réseau peuvent disposer, de façon transparente et simultanément, d'information identique. L'instrument électronique pour

s simulations qu'il doit prévoir en vertu du § 5 donne aux utilisateurs du réseau la possibilité de vérifier concrètement

prix applicable aux services de transport qu'ils envisagent de souscrire auprès du gestionnaire. L'article 148 précise quelle information

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit communiquer au sujet des points pertinents qu'il est tenu de déterminer en vertu de l'article 6.3 du règlement gaz sous surveillance de la Commission, la portée de ladite information et l'obligation d'actualisation sur base progressive. L'article 149 doit assurer que

s utilisateurs du réseau reçoivent toute information opportune et pertinente de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel quant à la disponibilité des services à court terme. L'obligation de publier

s nominations agrégées doit fournir aux utilisateurs du réseau l'information nécessaire pour estimer l'utilisation effective des services de transport sur chaque point pertinent. Cette information offre également une bonne indication du risque de congestion et/ou d'interruption des services de transport interruptibles. Ainsi,

s utilisateurs du réseau peuvent gérer de manière optimale

ur portefeuille et réagir à l'évolution du marché et

s opportunités qui s'y présentent, ce qui résulte finalement en un meilleur fonctionnement du marché et donc un marché plus liquide. L'article 150 règle

s obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel quant à la communication d'information historique, ce qui est important pour

s nouveaux utilisateurs (du réseau). L'article 151 contient

s obligations relatives à la planification des travaux d'entretien par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et

ur communication par celui-ci, et est dans la prolongation de l'article 133. L'article 152 fait référence au contrat de transport de gaz naturel et à l'information qui doit être fournie dans

cadre de son application.

s affréteurs doivent recevoir l'information nécessaire afin de pouvoir utiliser

urs services de transport conformément à

urs obligations règlementaires et contractuelles (p.ex. en matière d'équilibre du réseau et d'équilibrage). Section 4.5. - Nominations et renominations Cette section énonce un nombre de règles de principe qui sont élaborées dans

règlement d'accès pour

transport de gaz naturel. Celles-ci traduisent

s accords internationaux sur ce point.

(5)

s articles 153 et 154 déterminent

rôle essentiel que

s (re)nominations jouent dans

cadre de la gestion du réseau de transport de gaz naturel, ce qui explique que son élaboration soit prévu dans

règlement d'accès pour

transport de gaz naturel.

s articles 155 et 156 règlent

s modalités de contrôle que

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel exerce sur

s (re)nominations par

s affréteurs et

ur vérification avec

s gestionnaires limitrophes, ainsi que l'échange d'information à ce sujet et l'obligation de corriger ou de compléter celle-ci dans

chef des affréteurs. Section 4.6. - Allocation de gaz naturel

principe énoncé à l'article 102, § 1er est élaboré ici. L'article 157 règle

s principes pour l'allocation par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel du flux gazier total entre affréteurs actifs sur un point de prélèvement déterminé, en vertu des conventions d'allocation qu'il conclut à cet effet avec

s affréteurs respectifs. Pour des raisons de confidentialité, une convention d'allocation est rédigée par affréteur. Aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel (de transit) l'allocation avec

s gestionnaires limitrophes est réglée dans la convention d'interconnexion prévue à l'article 166. L'article 158 prévoit que l'allocation se fait à l'aide des mesures effectuées sur

réseau de transport de gaz naturel, en vertu de la section 4.7 de ce chapitre et des accords prévus dans la convention d'allocation. L'article 159 réfère au règlement relatif à la convention d'interconnexion repris à l'article

  1. L'article 160 fixe l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport relative aux flux gaziers à l'égard des affréteurs. Section 4.
  2. - Mesures sur

réseau de transport de gaz naturel

s endroits où

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure la composition et la qualité du gaz naturel, doivent être choisis de telle façon que ces données puissent être établis de façon uniforme pour chaque point de prélèvement.

s articles 161 et 162 décrivent

s différents paramètres qui font l'objet des mesures, dont la qualité du gaz naturel est un des paramètres

s plus importants vu

rôle qu'il joue en matière d'interopérabilité.

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit assurer l'exactitude des mesures en utilisant des appareils de mesure qui correspondent à certaines normes de qualité.

s mesures doivent être validées et, last but not

ast, être mises à la dispositions des affréteurs. L'article 163 impose, en matière de mesures, une série d'obligations aux clients. L'article 164 clarifie l'article 161 et contient une application spécifique des mesures à savoir la détermination de la qualité du gaz naturel qui est essentielle pour l'intégrité du réseau de transport de gaz naturel et des installations des clients ainsi que l'interopérabilité. L'article 165 donne

s moyens nécessaires à l'affréteur et/ou au client pour contrôler

s mesures du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notamment à travers

droit de vérification et de calibrage des appareils, selon des principes établis. Section 4.8. - Convention d'interconnexion L'article 166 applique

s principes de l'article 33 et du chapitre 2, section 2 et intègre également

s éléments importants qui découlent de la concertation en matière d'interopérabilité au Forum de Madrid.

(6)Section 5. - Droits et obligations de l'affréteur L'article 167 oblige

s affréteurs à prévoir

s nécessaires systèmes compatibles avec ceux du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, afin de permettre l'exécution du contrat de transport notamment au sujet de l'échange d'information et,

cas échéant, la souscription électronique de services de transport par

SRA. L'article 168 oblige l'affréteur à certaines actions vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport et de ses clients et la mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de l'information à ce sujet. CHAPITRE 5. - Stockage Ce chapitre élabore plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et

s applique spécifiquement aux installations de stockage de gaz naturel. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport,

s bases légales qui y ont été commentées seront considérées comme étant reprises implicitement. Seules

s dispositions légales additionnelles seront analysées si nécessaire.

s lignes directrices de l'ERGEG pour la bonne gestion des installations de stockage par

s gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ont également été intégrées.

(7)L'élaboration des règles en matière d'installation(s) de stockage tiennent compte de l'élément essentiel suivant. Suite à la situation géologique et/ou géographique de la Belgique, relativement peu de capacité de stockage est disponible et

s possibilités d'augmenter celle-ci sont limitées. En vertu de l'article 15/11, 2° de loi gaz la capacité de stockage est dès lors prioritairement allouée aux fournisseurs/clients qui remplissent des obligations de service public, compte tenu des obligations spéciales que

sdits fournisseurs/clients sont tenus de respecter en rapport à celles-ci. Section 1re. - Contrats standards de stockage L'article 169, § 1er met en application

s principes généraux et

s dispositions de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 sur l'installation de stockage de gaz naturel et énumère

s 19 éléments que

contrat standard de stockage doit au moins contenir et qui reflètent ce que l'on retrouve généralement en pratique dans pareils contrats. Au § 2 l'on donne la possibilité au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel de rédiger un contrat standard de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage. Pareil contrat standard de stockage séparé doit évidemment respecter toutes

s obligations pertinentes du présent arrêté royal et être conforme à la loi gaz et au règlement gaz. Il peut uniquement servir à mieux traduire

s différences opérationnelles entre

s différentes installations de stockage. Section 2. - Règlement d'accès pour

stockage L'article 170 complète, spécifiquement pour

stockage,

s règles de l'article 29 de 11 points de règles opérationnelles que

gestionnaire de l'installation de stockage doit élaborer dans sa proposition de règlement d'accès pour

stockage et faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme de stockage L'article 171 règle

programme de services dans

quel sont développées

s dispositions spécifiques des articles 2, 81 et 82 en matière de stockage,

quel s'intitule

programme de stockage.

gestionnaire de l'installation de stockage rédige pour chaque installation de stockage un programme de stockage séparé qui sert de catalogue aux utilisateurs du réseau. Celui-ci contient

modèle de stockage et donne un aperçu de tous

s services de stockage offerts sur cette base. De facto

§ 1e

r, 5° contient un résumé des dispositions clés du règlement d'accès pour

stockage.

but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement des installations de stockage et de l'accès à celles-ci. La Commission veille à son exécution à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par

gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel. Section

  1. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel Section 4.
  2. - En général L'article 172 fixe

s obligations du gestionnaire de l'installation de stockage d'aligner, malgré la limitation technique spécifique quant à la capacité de stockage, autant que possible l'offre de services de stockage sur la demande de ceux-ci. A cette fin, il doit consulter

marché, déterminer des règles d'allocation de capacité spécifiques et conclure avec

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, qui est son voisin direct vu que

urs installations sont raccordées l'une sur l'autre, la convention d'interconnexion prévue à l'article 198. L'article 173 règle

concept du compte de gaz naturel en stock que

gestionnaire de l'installation de stockage doit tenir pour chaque utilisateur de l'installation de stockage. Ceci est typique pour une installation de stockage qui fonctionne autour de deux saisons lors desquelles

gaz naturel est soit injecté soit émis -

s deux ne pouvant pas s'opérer en même temps contrairement au réseau de transport de gaz naturel où l'injection et

prélèvement ont lieu simultanément. L'utilisateur de l'installation de stockage doit donc d'abord injecter du gaz naturel pendant la saison d'injection afin de pouvoir émettre du gaz naturel pendant la saison d'émission, à concurrence de la quantité injectée moins

s pertes opérationnelles. Son compte de gaz naturel en stock est à 100 % après la saison d'injection et est réduit progressivement à 0 % pendant la saison d'émission.

§ 3

donne au gestionnaire de l'installation de stockage une prérogative substantielle pour intervenir étant donné que l'équilibre du réseau et l'intégrité du système de pareille installation est encore plus sensible, de sorte qu'un incident ou une situation d'urgence peut survenir relativement rapidement. L'article 174 oblige

gestionnaire de l'installation de stockage à planifier

s travaux annuels d'entretien de telle façon et de

s aligner sur

s périodes dans

squelles

s utilisateurs de l'installation de stockages et

s gestionnaires limitrophes prévoient

urs travaux d'entretien, afin de causer un impact minimal sur

s services de stockage. Section 4.2. - Gestion d'incidents et situations d'urgence

s dispositions du chapitre 4, sections 4.3.1 et 4.3.2 applicables au gestionnaire de l'installation de stockage et aux utilisateurs de l'installation de stockages sont résumées ici sous forme adaptée. L'article 175 précise la forme,

contenu et la réalisation du plan de gestion d'incidents.

s articles 176 et 177 répètent l'objectif central de la gestion de l'installation de stockage à savoir son fonctionnement sûr et efficace et l'intégrité du système. Lorsque ceux-ci sont menacés,

gestionnaire de l'installation de stockage est tenu de

s restaurer en utilisant

s outils dont il a la prérogative, telle l'interruption ou la réduction. L'initiative de la mise en oeuvre du plan de gestion d'incidents repose sur

gestionnaire de l'installation de stockage. La réduction ou l'interruption temporaire des services de stockage doit être appliquée au pro rata à tous

s services de stockage sans distinction. L'article 178 attribue au gestionnaire de l'installation de stockage des compétences étendues quant aux mesures pour résoudre une situation d'urgence anticipée ou réelle. Ceci peut mais ne doit pas se limiter à la mise en oeuvre du plan de gestion d'incidents.

gestionnaire de l'installation de stockage tient la Commission au courant lors de l'application des mesures et transmet par la suite à la Commission et au ministre un rapport relatif à son intervention.

s articles 179 et 180 concernent

s obligations réciproques d'information du gestionnaire de l'installation de stockage et des utilisateurs de l'installation de stockage. Ainsi,

gestionnaire de l'installation de stockage doit communiquer à la Commission et aux utilisateurs de l'installation de stockage

s causes, la durée prévue et l'impact sur

s services de stockage de la réduction ou de l'interruption des services de stockage en application de l'article 176.

gestionnaire mentionne ceci dans

registre spécial qu'il est obligé de tenir à ce sujet.

s utilisateurs de l'installation de stockage doivent prévenir

gestionnaire si et aussitôt qu'ils sont touchés par un évènement ayant un impact possible sur

ur injection de gaz naturel dans l'installation de stockage. L'article 181 fait référence au règlement prévu à l'article 23 de la loi gaz ce qui implique que ces mesures ne dérogent pas à la compétence du Roi de prendre, par voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment en cas de menace de crise ou de crise subite sur

marché de l'énergie, des mesures de sauvegarde pouvant même constituer des dérogations temporaires à la loi gaz. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau L'article 182 précise l'information générale que

gestionnaire de l'installation de stockage doit publier. L'article 183 reprend, mutatis mutandis,

s prescriptions en matière de publication d'information de l'article 148, adaptées à l'installation de stockage. L'article 184 contient une obligation d'information similaire à celle prévue à l'article 149, toutefois à une fréquence inférieure vu

mode de fonctionnement d'une installation de stockage qui diffère de celui du réseau de transport de gaz naturel. L'article 185 règle

s obligations du gestionnaire de l'installation de stockage quant à la publication de l'information historique. Ceci aide la Commission à la surveillance nécessaire, permet aux utilisateurs (du réseau) existants d'aligner mieux

urs services de transport sur

s possibilités de l'installation de stockage et aux nouveaux utilisateurs (du réseau) de se faire une idée des différents aspects liés aux services de stockage. L'article 186 expose

s modalités concrètes pour l'exécution des travaux d'entretien à l'installation de stockage, dans la prolongation de l'article 174. L'article 187 confère un caractère règlementaire à l'obligation du gestionnaire de l'installation de stockage de communiquer de l'information aux utilisateurs de l'installation de stockage dans

cadre de l'exécution du contrat de stockage en sus de son caractère contractuel.

gestionnaire de l'installation de stockage y est déjà tenu en vertu du contrat de stockage. Section 4.4. - Nominations et renominations

s articles 188 et189 précisent

rôle essentiel joué par

s (re)nominations pour la gestion de l'installation de stockage ce qui explique pourquoi il est prévu de

s développer dans

règlement d'accès pour

stockage.

s articles 190 et 191 règlent

s modalités de contrôle effectué par

gestionnaire de l'installation de stockage sur

s (re)nominations des utilisateurs de l'installation de stockage notamment sur base de l'information qu'il reçoit des gestionnaires limitrophes, ainsi que l'échange d'information à cet égard et l'obligation des utilisateurs de l'installation de stockage de la corriger ou de la compléter. Section 4.5. - Allocation de gaz naturel Compte tenu du mode de fonctionnement d'une installation de stockage, il s'agit lors de la saison d'injection de l'allocation du gaz naturel injecté et lors de la saison d'émission des quantités de gaz naturel émises. L'article 192 fixe

principe que l'allocation se fait à l'aide des nominations et des données (de mesure) fournies par

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

règlement plus détaillé à ce sujet doit être élaboré au contrat de stockage. L'article 193 précise quelle information (quantités d'injection ou d'émission et situation du compte de gaz naturel en stock)

gestionnaire de l'installation de stockage doit au minimum communiquer aux utilisateurs de l'installation de stockage et sous quelle forme (en annexe de la facture ou sur la plateforme électronique). Il a la possibilité de développer à ce sujet des services complémentaires et de

s reprendre dans

programme de stockage, en application de l'article

  1. Section 4.
  2. - Gestion de la congestion L'article 194 adapte

s dispositions relatives à la gestion de la congestion à la situation sui generis à laquelle la Belgique est confrontée en matière de capacité de stockage, qui constitue strictement parlant, une situation permanente de congestion physique.

s mesures prévues au présent article doivent assurer que la capacité de stockage limitée et

s services de stockage disponibles soient utilisé au maximum et optimalisés. Section 4.7. - Mesures sur

s installations de stockage de gaz naturel L'article 195 prévoit l'obligation de base du gestionnaire de l'installation de stockage en la matière. L'article 196 donne au gestionnaire de l'installation de stockage la prérogative de déterminer la fréquence des mesures et l'oblige à contrôler et à valider ces mesures. L'article 197 reprend

s dispositions applicables en la matière aux mesures sur

réseau de transport de gaz naturel, vu

raccordement de l'installation de stockage sur celui-ci. Section 4.8. - Convention d'interconnexion L'article 198 applique

s principes énoncés à ce sujet à l'article 33 et au chapitre 2, section 2 et applique également l'article 172, 4°. Il intègre aussi

s éléments importants de la discussion relative à l'interopérabilité au Forum de Madrid.

(8)Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur de l'installation de stockage

s articles 199 et 200 imposent des droits et obligations additionnels aux utilisateurs de l'installation de stockage quant à l'usage de

urs services de stockage.

s exigences plus strictes proviennent du fait spécifique que la capacité de stockage pour

gaz naturel en Belgique est relativement limitée. CHAPITRE 6. - GNL Ce chapitre spécifique au GNL intègre tout d'abord

s lignes directrices de l'ERGEG en la matière.

(9)Ce chapitre élabore la « Partie I - Dispositions générales » et

s applique spécifiquement à l'installation de GNL. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport,

s bases légales qui y sont commentées seront considérées comme étant reprises implicitement. Seules

s dispositions légales complémentaires seront analysées si nécessaire. A l'instar de la capacité de stockage, la capacité GNL est limitée et ceci mène à des règles spécifiques. Section 1re. - Contrats standards de GNL L'article 201 § 1er applique à l'installation de GNL

s principes généraux et

s dispositions générales de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 et énumère

s 21 dispositions que

contrat standard de GNL doit à tout

moins contenir. Celles-ci correspondent aux dispositions que l'on retrouve généralement dans la pratique dans des contrats GNL.

s §§ 2 et 3 offrent la possibilité au gestionnaire de l'installation GNL de rédiger des contrats standards de GNL séparés pour

s services GNL repris afin de pouvoir tenir compte de

urs caractéristiques spécifiques. Ils doivent évidemment respecter toutes

s obligations pertinentes du présent arrêté royal et se conformer à loi gaz et au règlement gaz. Section 2. - Règlement d'accès pour

GNL L'article 202 complète, spécifiquement pour

GNL,

s règles de l'article 29 de 17 points de règles opérationnelles que

gestionnaire de l'installation GNL doit élaborer dans sa proposition de règlement d'accès pour

GNL et faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme GNL L'article 203 élabore

programme de services avec

s règles spécifiques qui s'appliquent à l'activité GNL, en application de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.4.

gestionnaire de l'installation de GNL rédige un programme GNL dans

quel il explique

modèle GNL et donne un aperçu aux utilisateurs du réseau de tous

s services GNL qu'il offre sur cette base. De facto, l'article 203, 5° contient un résumé des dispositions clé du règlement d'accès pour

GNL.

but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement de l'installation de GNL et de l'accès à celle-ci. La Commission veille à son exécution à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par

gestionnaire de l'installation de GNL. Section

  1. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation de GNL Section 4.
  2. - En général L'article 204 prévoit

s lignes directrices et la façon dont

gestionnaire de l'installation de GNL doit élaborer son offre de services GNL. L'article 205 oblige

gestionnaire de l'installation de GNL à tenir, pour chaque utilisateur du terminal, un compte de gaz naturel en stock sur base horaire, qui a une importance cruciale pour

fonctionnement de l'installation de GNL, vus

s mécanismes opérationnels applicables en la matière, tel que précisé dans

règlement d'accès.

(10)L'article 206 donne au gestionnaire de l'installation de GNL la prérogative de refuser un méthanier GNL afin de maintenir l'intégrité du système et l'équilibre du réseau de l'installation de GNL. Ceci découle de la manière spécifique dont opère l'installation de GNL et

s éléments constitutifs des services GNL.

mécanisme central du slot constitue à cet égard

facteur déterminant.

(11)L'article 207 oblige

gestionnaire de l'installation de GNL à planifier

s travaux d'entretien annuels de telle façon et de

s aligner avec

s périodes durant

squelles

s utilisateurs de l'installation GNL et

s gestionnaires limitrophes prévoient eux-mêmes des travaux d'entretien, afin de causer un impact minimal sur

s services GNL. Section 4.

  1. - Gestion d'incidents et situations d'urgence L'on peut se référer ici au commentaire formulé à l'égard du chapitre 5, section 4.
  2. Vu la situation comparable quant à

ur limitation inhérente de capacité disponible, il existe certains parallèles entre

s installations de stockage et de GNL. En d'autres termes,

commentaire des articles 175 à 181 inclus peut être répété à l'égard des articles 208 à 214 inclus, mutatis mutandis pour

s parties spécifiques propres au fonctionnement de l'installation de GNL et de l'usage des services GNL. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau

commentaire des articles 182 à 187 inclus peut être répété à l'égard des articles 215 à 220 inclus, mutatis mutandis pour

s parties spécifiques propres au fonctionnement de l'installation de GNL et de l'usage des services GNL. Section 4.4. - Nominations et renominations L'article 221 exige des nominations pour

s trois éléments constitutifs des services GNL à savoir

déchargement de méthaniers GNL,

stockage de GNL et la regazification et l'émission de gaz naturel. L'article 222 fait référence, pour l'élaboration concrète de procédures relatives aux (re)nominations, au règlement d'accès. L'article 223 précise que

gestionnaire de l'installation GNL requiert pour

contrôle des nominations des utilisateurs du terminal (voir p.ex. l'article 230 en matière de mesures) certaines informations de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La convention d'interconnexion obligatoire (section 4.8) que

s deux gestionnaires doivent conclure, règle notamment

s modalités pour pareil échange d'information. L'article 224 règle

s conséquences concrètes du contrôle effectué en vertu de l'article

  1. Section 4.
  2. - Allocation de GNL et de gaz naturel L'article 225 reflète la particularité et la complexité de l'installation GNL. Dans

s différentes phases,

gestionnaire de l'installation GNL doit être en mesure d'allouer

GNL ou

gaz naturel. Ceci explique également pourquoi il y a lieu de prévoir un règlement adéquat dans

contrat GNL et qu'il est de grande importance que des règles identiques s'appliquent à tous

s utilisateurs du terminal. L'article 226 applique, mutatis mutandis, l'article 193 à l'installation GNL. Section 4.

  1. - Gestion de la congestion L'article 227 est soumis au même commentaire que celui formulé à l'égard de l'article
  2. Section 4.
  3. - Mesures sur l'installation de GNL L'analyse des articles 195 à 197 inclus peut être répétée ici à l'égard des articles 228 à 230 inclus, mutatis mutandis quant aux aspects spécifiques propres aux services GNL qui ne se retrouvent pas sous l'une ou l'autre forme dans

s services de stockage. Section 4.8. - Convention d'interconnexion L'article 231 applique

s principes de l'article 33 et du chapitre 2, section 2 et intègre également

s éléments pertinents émanant de la discussion au sujet de l'interopérabilité menée au Forum de Madrid.

(12)Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur du terminal

s articles 232 et 233 contiennent

s obligations complémentaires de l'utilisateur du terminal en sus de celles reprises au chapitre 3, section 1.5. Il doit ainsi prévoir des systèmes de communication adaptés pour l'échange de l'information nécessaire avec

gestionnaire de l'installation GNL et la manière dont l'utilisateur du terminal peut et doit utiliser ses services GNL y est réglée. CHAPITRE 7. - Sanctions pénales L'article 234 impose des sanctions pénales pour

s infractions de certaines dispositions. En sus du caractère d'ordre public qui vaut pour toutes

s dispositions du présent arrêté royal,

s dispositions énumérées sont à ce point cruciales pour

bon fonctionnement du marché que

ur non-respect doit également être sanctionné sur

plan pénal. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives L'article 235 contient la modification de l'AR fourniture gaz naturel

(13)qui fait également, outre

code de bonne

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