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23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel
RAPPORT AU ROI Sire, 1 Lignes maîtresses 1.1 Le présent arrêté royal a premièrement pour objet le code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL (ci-après : le code de bonne conduite). La proposition à ce sujet fut élaborée par la Commission en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er (1), de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz). 1.2 Ensuite, le présent arrêté royal a pour objet la modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Cette proposition a été formulée à l'initiative de la Commission, en application de l'article 15/4 combiné à l'article 15/14, § 2, troisième alinéa de la loi gaz et comporte l'insertion d'un nouvel article 22bis. 1.3 Le Comité de direction de la Commission a approuvé le 9 octobre 2008 la proposition du présent arrêté royal et l'a transmise au Ministre fédéral de l'Energie. Une proposition adaptée a été approuvée par le Comité de direction de la Commission le 5 mars 2009 qui a à son tour été transmise au Ministre fédéral de l'Energie. 2. Les dispositions légales suivantes offrent le cadre ou la base légale au code de bonne conduite : 2.1 Le Règlement (EG) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport du gaz naturel (ci-après : le règlement gaz)., En tant que norme juridique supranationale, le règlement gaz ne nécessite pas de transposition dans le droit des Etats membres de l'Union européenne et son effet direct implique que le présent arrêté royal doit s'y conformer pour toute matière qui s'y trouve réglementée telles : les services d'accès des tiers, les principes pour les mécanismes d'allocation de capacité, la gestion de la congestion, les exigences en matière de transparence, l'équilibrage et le négoce de droits de capacité.
L'article 12 du règlement gaz prévoit aussi que les Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus précises. Sur cette base, le présent arrêté royal impose aux gestionnaires une série d'obligations complémentaires relatives aux matières réglées dans le règlement gaz. 2.2 La Directive 2003/55/EG du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après : la deuxième directive gaz), qui a été transposée en droit belge par la loi précitée du 1 juin 2005 portant modification de la loi gaz. 2.3 La loi gaz : premièrement l'article 15/5undecies, § 1er de la loi gaz qui constitue le fondement légal proprement dit du code de bonne conduite. Le premier alinéa dit clairement que le code de bonne conduite s'applique à l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. Le deuxième alinéa contient la liste détaillée des thèmes spécifiques qui doivent être élaborés dans le code de bonne conduite.
Les autres articles de la loi gaz directement pertinents sont en tout cas les articles 2 et 15/1 de la loi gaz. 2.4 Bien qu'il ne s'agisse pas de dispositions légales obligatoires, il a été tenu compte des points de vue et lignes directrices importantes formulés par la Commission européenne, la CEER, l'ERGEG et le Forum de Madrid. 3 Certains aspects du cadre légal du code de bonne conduite sont brièvement commentés ci-après. 3.1 Le code de bonne conduite est d'ordre public vu qu'il contient les règles fondamentales relatives à l'organisation du marché du gaz. Ceci n'entraîne pas la résolution des contrats de transport existants, qui tombent toutefois sous l'application immédiate du code de bonne conduite et doivent être appliqués conformément au code de bonne conduite dès sa date d'entrée en vigueur. 3.2 La définition du transport de gaz naturel à l'article 1er, § 2, 72° du code de bonne conduite prévoit clairement que tant l'acheminement interne que le transit en relèvent. La deuxième directive gaz et sa loi de transposition du 1er juin 2005 règlent le transport interne et le transit de manière identique. Dans les deux cas il s'agit de transport entre lesquels il n'existe qu'une différence opérationnelle quant au point de départ. Le règlement gaz contient en son article 1.1 une définition du transport dans le même sens.
Le code de bonne conduite règle également le transport interne et le transit de façon identique. Evidemment, le règlement d'accès contiendra un nombre de règles opérationnelles spécifiques au transit et le programme de transport de gaz naturel contiendra certains services de transport spécifiques au transport interne. 3.3 L'article 15/5undecies, § 1er varie sur les points suivants de l'ancien article 15/5, § 3 de la loi gaz : 3.3.1 Le code de bonne conduite ne s'applique plus aux entreprises de transport mais aux gestionnaires; 3.3.2 Les exigences minimales reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz doivent dorénavant porter sur la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés au lieu de leur séparation administrative et opérationnelle (voir chapitre 2, section 5); 3.3.3 Aux principes de base repris à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 7° de la loi gaz relatifs aux droits et obligations en matière d'utilisation du réseau de transport on a ajouté que les négociations relatives à l'accès au transport (chapitre 2, section 1re), la gestion de congestion (chapitre 2, section 1.4) et la publication dinformation (section 4.4 des chapitres 4, 5 et 6) y sont incluses; 3.3.4 En vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° et 11° de la loi gaz, le code de bonne conduite doit dorénavant également contenir les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires vis-à-vis des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires (chapitre 2, section 4) ainsi que les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagement (chapitre 2, section 3.2) afin de garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue. Il faut également veiller au contrôle approprié de son respect. 3.3.5 L'article 15/5, § 3 de la loi gaz a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouvel article 15/5undecies, § 1er. Depuis lors, ce dernier article constitue de facto la base légale pour le code de bonne conduite précédent que la Commission a appliqué en conformité avec cette nouvelle base légale jusqu'à la promulgation du présent arrêté royal. 3.4 Le code de bonne conduite oblige les gestionnaires à rédiger des contrats standards, des règlements d'accès et des programmes de services et de les soumettre à l'approbation de la Commission. Seule la notion de conditions principales du précédent code de bonne conduite a été retenue, toutefois dans la nouvelle définition de l'article 1er, 51° de la loi gaz (2) comprenant d'une part les contrats standards d'accès au réseau de transport et d'autre part les règles opérationnelles liées, regroupées dans le présent arrêté royal dans les règlements d'accès. Le programme indicatif de transport a été transformé en programme de services et le code de réseau a été intégré dans le règlement d'accès. 4 La procédure suivie pour formuler la proposition du présent arrêté royal, se résume comme suit : 4.1 la Commission a consulté fin 2005 les acteurs du marché afin de déceler comment ils évaluaient la première phase de libéralisation du marché interne du gaz. Les acteurs du marché ont formulé des critiques sur (1) la règle trop stricte de « matching » entre la capacité d'entrée et de sortie (2) le manque de transparence sur le marché primaire et secondaire, et le caractère sommaire, incomplet et/ou l'absence d'information relative à la capacité allouée et disponible, aux flux de gaz naturel et interruptions (3) le système d'équilibrage journalier, les pénalités élevées en cas de dépassement des seuils d'équilibre, l'absence d'un marché pour l'échange de déséquilibres (4) l'accès au stockage étant attribué prioritairement aux utilisateurs du réseau qui approvisionnent le marché de distribution (5) l'allocation du gaz naturel au niveau de la distribution (6) l'accès difficile et opaque à la capacité de transit et l'absence de clarté quant aux rôles respectifs de Distrigas, Distrigas & C° et Fluxys; (7) l'accès particulièrement difficile au hub et son illiquidité. 4.2 Après ladite consultation, la Commission a émis fin 2006 une note d'orientation dans laquelle elle mettait en évidence de façon motivée les lignes directrices qui serviraient de fil conducteur pour la proposition du présent arrêté royal. Cette note d'orientation fut également soumise aux acteurs du marché et les commentaires pertinents complémentaires ont été pris en compte par la Commission, autant que possible, lors de la rédaction d'une première proposition. 4.3 La Commission a formulé en mai 2008 sa première proposition officielle, constituant le résultat de la consultation avec les gestionnaires et l'a soumise pour consultation aux acteurs du marché.
La Commission a ensuite intégré les remarques pertinentes lui ayant été communiquées (oralement et par écrit) et ainsi élaboré la proposition du présent arrêté royal. 4.4 La Commission est partie pour le présent arrêté royal d'un nouveau texte et d'une nouvelle structure afin d'intégrer les différentes modifications et nouveautés dans la base légale du code de bonne conduite de manière claire, efficace et conforme aux règles en matières de technique de législation. 2. Commentaire Introduction Le présent arrêté royal est rédigé autour de la double structure suivante : La « Partie I - Dispositions générales » expose tout d'abord les lignes maîtresses des matières élaborées dans le code de bonne conduite et regroupe les dispositions applicables à tous les gestionnaires.Le chapitre 1er complète les définitions de la loi gaz avec des définitions spécifiques, le chapitre 2 expose les règles de base que les gestionnaires doivent respecter ainsi que celles qui déterminent la relation entre les gestionnaires et la Commission et le chapitre 3 contient toutes les dispositions relatives à l'accès au réseau de transport et règle la relation entre tous les gestionnaires et les utilisateurs du réseau.
La « Partie II - Dispositions spécifiques » développe plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et comprend les droits et obligations spécifiques de chacun des gestionnaires et des utilisateurs du réseau respectifs pour les services de transport distincts. Le chapitre 4 contient les dispositions spécifiques pour le transport de gaz naturel, le chapitre 5 celles pour le stockage et le chapitre 6 celles pour le GNL. Si un gestionnaire combiné était désigné en vertu de l'article 8, § 8 de la loi gaz, il va de soi qu'il sera tenu de respecter conjointement les règles spécifiques applicables aux installations ou réseaux concernés qu'il aura été chargé de gérer. Le chapitre 7 prévoit les dispositions pénales applicables en cas de violation de dispositions spécifiques, le chapitre 8 contient la disposition insérée dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, le chapitre 9 les dispositions abrogatoires, le chapitre 10 les dispositions transitoires et le chapitre 11 l'exécutoire.
PARTIE 1. - Disposition générales CHAPITRE 1er. - Définitions L'article 1er prévoit au § 2 une série de définitions supplémentaires qui complètent ou clarifient pour l'application du présent arrêté royal, les définitions de la loi gaz, reprises en vertu du § 1er dans le présent arrêté royal. Partant de la définition avec le numéro le plus élevé, les définitions sont assemblées ci-dessous en groupes thématiques avec référence aux sections du présent arrêté royal où elles sont utilisées - certaines définitions se retrouvent dans plusieurs groupes.
Gestionnaires de réseaux limitrophes (définition 32°), point d'interconnexion (définition 47°), interopérabilité (définition 36°) et entreprise de transport livreuse (définition 26°) se rapportent à l'obligation des gestionnaires de tenir compte, pour les mesures qu'ils prennent en matière de gestion et de développement du réseau, des réseaux limitrophes en vue de l'interopérabilité (chapitre 2 - sections 1.1 et 1.2, et section 4.8 des chapitres 4, 5 et 6).
Les définitions contrat de raccordement (définition 16°), raccordement (définition 52°), point de raccordement (définition 49°), station de réception du gaz naturel (définition 69°), gestionnaire du réseau de distribution (définition 31°), contrat de raccordement-GRD (définition 17°), vanne d'isolement général d'entrée (définition 78°) et client-SLP (définition 13°) se rapportent à l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (chapitre 3, section 2).
Les termes demande (définition 21°) et demandeur (définition 22°) jouent un rôle dans le cadre de l'enregistrement des utilisateurs du réseau comme utilisateurs (définition 76°) : sont considérés comme utilisateurs tant l'affréteur (définition 1°), l'utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) et l'utilisateur du terminal (définition 75°) (chapitre 3, section 1.1). Après pareille enregistrement, l'utilisateur dispose du SRA (définition 68°) et du formulaire de services (définition 28°) pour souscrire des services de transport respectivement par voie électronique ou par écrit. Le contrat de transport (définition 18°) avec le gestionnaire respectif voit ainsi le jour (chapitre 3, section 1.2).
La loi gaz contient des définitions du transport de gaz à l'article 1, 7° et du transit à l'article 1er, 7bis.Le transport de gaz comprend le transport de gaz naturel, le GNL et le stockage de gaz naturel.
Pour l'application du nouveau code de bonne conduite il y a lieu de distinguer dès lors le transport de gaz du transport de gaz naturel (définition 72°). Le transport de gaz naturel comprend à son tour le transport interne (définition 73°) et le transit. Le transport de gaz naturel à partir des et vers les hubs constitue selon le cas, du transport interne ou du transit.
Les services de transport de gaz naturel (définition 63°) font partie des services de transport (définition 60°) et peuvent être souscrits par l'affréteur (définition 1°). Le point de prélèvement (définition 48°) et le profil de livraison (définition 50°) y sont liés.
Les notions gaz naturel pour consommation propre (définition 30°), conventions opérationnelles (définition 20°) réserve opérationnelle (définition 56°) sont les moyens à la disposition du gestionnaire pour exécuter ses obligations en matière de gestion et d'équilibre du réseau, également lorsqu'un incident (définition 33°) survient sur le réseau de transport (chapitre 2, section 2).
Les définitions de l'intégrité du système et de la période d'équilibrage prévues aux articles 2.9 et 2.10 du règlement gaz sont complétées par les définitions suivantes : profil de prélèvement (définition 51°), période d'équilibrage (définition 44°), service de flexibilité de base (définition 58°) et taux d'utilisation (définition 71°), service de flexibilité (définition 57°), équilibre du réseau (définition 27°), déséquilibre du réseau (définition 24°) et déséquilibre (définition 23°), intégrité du système (définition 35°) (chapitre 2, section 2.2) et valeurs de tolérance (définition 77°).
Les notions apparentées sont : renomination (définition 55°) et nomination (définition 43°) qui se rapportent à l'exercice par les utilisateurs de leurs droits et obligations (chapitres 4, 5 et 6, section 4.4). Après, le gestionnaire exécute les mesures nécessaires sur base desquelles le gaz naturel alloué est déterminé (définition 29°).
Jour (définition 37°) et jour ouvrable (définition 38°) sont utilisés pour le calcul des délais prévus au chapitre 3, sections 1.1, 1.2 et 3.
La capacité disponible (définition 8°), capacité utilisable (définition 12°), capacité (définition 2°), capacité interruptible (définition 10°), capacité ferme (définition 9°) traduisent les définitions générales du règlement gaz. Appliquées à chacune des activités qui font partie du transport de gaz défini à la loi gaz, on parle de capacité opérationnelle disponible (définition 11°), volume GNL utile (définition 80°), volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°), capacité de réserve (définition 6°), capacité allouée (définition 3°) et capacité d'émission (définition 4°).
L'on distingue clairement la congestion contractuelle (définition 14°) de la congestion physique (définition 15°) et des règles séparées s'appliquent à chaque type. Le règlement en matière de congestion est lié au fonctionnement du marché secondaire (définition 42°), la PMS (définition 45°) développée à cet effet et les services de transport alloués (définition 61°).
Le marché day-ahead (définition 40°) fait partie du marché primaire (définition 41°) et doit être distingué du marché secondaire (définition 42°) et de la Plateforme pour le Marché Secondaire (PMS) (définition 45°) développée pour le fonctionnement de ce dernier.
Le règlement gaz (définition 54°) et la loi gaz (définition 39°) constituent respectivement le cadre et la base légale du présent arrêté royal. Cet arrêté royal doit de toute évidence être interprété conformément à la loi gaz et au règlement gaz.
Les notions services GNL (définition 67°), utilisateur du terminal (définition 75°) et volume GNL utile (définition 80°) se rapportent aux activités GNL réglées au chapitre 6.
Stockage (définition 70°), capacité de stockage (définition 7°), services de stockage (définition 59°), utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°) et capacité d'émission (définition 4°) concernent l'installation de stockage (voir le chapitre 5).
Contrat(s) standard(s) (définition 19°) et règlement d'accès (définition 53°) sont liés par l'intermédiaire de la définition des conditions principales prévue à l'article 1er, 51° de la loi gaz (chapitre 3, section 1.3).
Les différents contrats standards réglés dans le présent arrêté royal comprennent l'intégralité des droits et obligations standards du gestionnaire et de l'utilisateur du réseau respectif pour l'accès au réseau de transport.
En application de l'article 15/6 de la loi gaz, les clients finaux raccordés au réseau de transport de gaz naturel (1/4c) ainsi que les entreprises de distribution ont, depuis le 1er juillet 2004, le droit d'accès au réseau de transport (voir également l'article 15/5 de la loi gaz).
Le contrat standard de raccordement constitue dès lors le contrat standard pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, y compris le raccordement physique. Le raccordement physique constitue une condition nécessaire pour que le client final ait accès au réseau de transport de gaz naturel et forme un tout avec celui-ci.
Par la signature des contrats standards de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, ce qui lui permet (mais ne l'oblige pas) d'agir comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal et de souscrire respectivement des services de transport de gaz naturel, de stockage ou GNL. Le contrat de transport (définition 18°) comprend quant à lui le contrat standard signé par les parties incluant les services de transport spécifiques que le gestionnaire s'engage à fournir et que l'utilisateur s'engage à prélever (et à payer) aux conditions reprises dans le contrat standard. Ceux-ci peuvent être conclus pour les durées variées prévues aux programmes de services. Tant des engagements à long terme (définition 25°) qu'à court terme sont possibles.
Capacité allouée (définition 3°), services de transport alloués (définition 61°) et contrat de transport (définition 18°) se rapportent à la souscription par l'utilisateur et l'allocation par les gestionnaires de services de transport (définition 60°), en vertu du chapitre 3, section 1.2. Services de transport fermes (définition 64°) et services de transport conditionnels (définition 62°) en sont des sous-catégories. L'interdiction pour les gestionnaires d'offrir des services de transport liés (définition 66°), non prévus dans les programmes de services approuvés par la Commission, doit également être mentionnée ici (chapitre 2, section 3.1).
La définition de l'information confidentielle (définition 34°) est la seule qui soit stand alone (voir au chapitre 2, section 3). CHAPITRE 2. - Règles générales pour les gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance Section 1.1. - Services d'accès des tiers
Cette section développe les principes énoncés aux articles 4 et 9.1 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er deuxième alinéa de la loi gaz.
L'article 2 reprend au § 1er les procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau et une série de principes généraux essentiels de la loi gaz, à savoir l'article 15/1, § 1er, 1° quant au mode d'exploitation et d'entretien des installations de transport par les gestionnaires et l'article 15/1, § 1er, 5° quant à l'interdiction de discrimination.
Les conditions principales prévues au § 1er, 2° sont essentielles pour un fonctionnement efficace et transparent du marché. Le gestionnaire en rédige les propositions et les soumet à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz. La Commission contrôle ensuite leur application par les gestionnaires dans leurs réseaux respectifs.
Nonobstant le fait que la loi gaz ne précise pas explicitement qu'il appartient aux gestionnaires de rédiger les conditions principales, ceci constitue la seule interprétation utile de la loi gaz en la matière - le précédent code de bonne conduite fut d'ailleurs appliqué dans ce sens à l'égard des entreprises de transport (gestionnaires depuis la
loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/06/2005
pub.
14/06/2005
numac
2005011251
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
fermer).
Le § 2 mentionne les programmes de services à l'aide desquels les gestionnaires informent les utilisateurs du réseau de façon circonstanciée au sujet des services qu'ils proposent, à quelles conditions et comment les utilisateurs du réseau peuvent les souscrire. Ils sont réglés en détail au chapitre 3, section 1.4.
L'article 3 énumère tout d'abord les différents contrats standards qui font partie des conditions principales et sont plus amplement réglés dans la section 2 du chapitre 3 (contrat de raccordement (GRD) standard) et section 1re des chapitres 4, 5 et 6 respectivement pour le contrat standard de transport du gaz naturel, le contrat standard de stockage et le contrat standard de GNL. Il est également fait état des règlements d'accès qui regroupent les règles opérationnelles applicables au contrat standard de transport du gaz naturel, le contrat standard de stockage et le contrat standard de GNL, que le gestionnaire respectif est tenu de rédiger (section 2 des chapitres 4, 5 et 6). L'approbation par la Commission ne modifie pas la nature des conditions principales. Les contrats standards gardent un caractère contractuel; les règles regroupées dans les règlements d'accès gardent leur caractère réglementaire.
L'article 4 complète les dispositions du règlement gaz en application notamment de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa et contient 7 obligations essentielles que les gestionnaires doivent respecter afin d'optimaliser l'accès au réseau de transport et aux services de transport, ainsi que leur fonctionnement et leur utilisation. Section 1.2. - Procédure d'open season
Les lignes directrices développées par ERGEG (3) à ce sujet ont été prises en compte lors de la rédaction de cette section.
L'article 5 renvoie au plan d'investissements rédigé par les gestionnaires dans le cadre de l'article 15/13 de la loi gaz.
L'initiative pour le lancement d'une procédure d'open season est laissée aux gestionnaires avec un droit d'injonction pour la Commission si les gestionnaires restaient en défaut sur ce point.
L'article 6 règle les différents stades de la procédure d'open season dont l'objectif est de se renseigner de façon transparente et non-discriminatoire auprès du marché et de permettre aux gestionnaires, sur base de l'information obtenue, d'investir de façon ciblée dans l'expansion et le développement du réseau de transport. Un rôle important est attribué ici à la Commission par l'article 15/14, § 2, 3° de la loi gaz quant à la concertation avec les gestionnaires, les gestionnaires limitrophes et les régulateurs voisins, la direction de l'information qui doit être communiquée par les gestionnaires, l'approbation des documents pertinents, la surveillance du déroulement de la procédure dopen season et le redressement en cas de non-respect de celle-ci. La façon dont se déroule la procédure open season et son timing sont fixés dans le règlement d'accès (voir la section 1.7 ci-après). Section 1.3. - Règles d'allocation
L'article 7 précise leur fonction en se référant aux programmes de services (chapitre 3, section 1.4). Les gestionnaires doivent développer des règles d'allocation adéquates afin d'offrir autant de services de transport que possible aux utilisateurs du réseau de sorte à n'entraver ni l'accès au marché ni son fonctionnement et de tenir compte de l'interopérabilité. Les règles d'allocation se rapportent de manière générale à l'article 3 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa de la loi gaz.
L'article 8 met en avant un nombre d'objectifs clairs que les gestionnaires doivent garder à l'esprit lors de l'élaboration des règles d'allocation.
L'article 9 impose l'obligation de reprendre les règles d'allocation dans le règlement d'accès, ce qui souligne leur importance et leur confère un caractère règlementaire. Section 1.4. - Gestion de la congestion
Cette section expose les lignes maîtresses et les objectifs d'une gestion de la congestion efficace, visant à éviter tant la congestion contractuelle que physique afin que les capacités disponibles soient utilisées au maximum et que, le cas échéant, l'agenda des investissements soit dirigé de façon optimale. Elle exécute les articles 3.3, 3.4 et 3.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1, deuxième alinéa, 9° de la loi gaz.
L'article 10 impose aux gestionnaires une gestion de la congestion proactive vu que, sur base de toute l'information pertinente dont ils disposent, ils peuvent suivre la situation et sont le plus avisés à ce sujet. Le § 1er énumère les objectifs à atteindre et le § 2 contient une liste de mesures générales qui doivent faire partie de la gestion de la congestion des gestionnaires. La pièce maîtresse prévue au § 3 précise que les gestionnaires doivent traduire la gestion de congestion dans leur plan d'investissements.
L'article 11, § 1er prévoit le rôle attribué aux utilisateurs et qui est indispensable afin de rendre la gestion de la congestion des gestionnaires effective dans la pratique. Ainsi, il leur est interdit de souscrire plus de services de transport fermes qu'ils n'ont besoin pour remplir leur contrats d'approvisionnement et de fourniture. Le § 2 oblige les utilisateurs d'offrir les services de transport alloués mais non-utilisés sur le marché secondaire sur base raisonnable et conforme au marché. Le caractère essentiel de cette obligation se déduit notamment du fait que son non-respect est passible des sanctions pénales prévues à l'article 234.
L'article 12 est dans la prolongation de l'article 11, § 2 et prévoit que les services de transport qui ne sont pas nominés par les utilisateurs, sont offerts par le gestionnaire sur le marché primaire sous forme interruptible. L'utilisateur peut donc à tout moment renominer ses services de transport alloués.
L'article 13 règle le rôle de surveillance et de suivi des gestionnaires quant à l'utilisation effective des services de transport alloués par les utilisateurs. Le registre électronique, prévu dans leurs règlements d'accès, qu'ils tiennent de celle-ci en vertu du § 2, sert également d'instrument à la Commission pour exercer son contrôle. Par l'enregistrement de l'utilisation effective, les gestionnaires peuvent déterminer l'ampleur des services de transport non-utilisés en application du § 3 en tenant compte des exceptions prévues au § 4. Le suivi par les gestionnaires n'a de sens que s'ils informent régulièrement les utilisateurs à ce sujet, comme prévu au § 5.
L'article 14 prévoit ce qu'il y a lieu de faire en cas de congestion.
Le gestionnaire doit communiquer cet incident, toute l'information pertinente à ce sujet et les mesures qu'il propose pour éliminer la congestion à la Commission, aux utilisateurs du réseau concernés et aux acteurs du marché. Le gestionnaire communique également s'il s'agit de congestion contractuelle ou physique. En cas de congestion contractuelle, les utilisateurs qui disposent de services de transport non-utilisés doivent les offrir sur le marché secondaire en vertu du § 3. Afin d'éviter tout abus, le prix des services de transport négociés sur le marché secondaire en cas de congestion contractuelle est limité au tarif régulé.En cas de congestion physique cette limitation du prix ne s'applique pas. Le non-respect de cette obligation essentielle est passible des sanctions pénales reprises à l'article 234.
L'article 15 impose, en cas de congestion, la charge de la preuve aux utilisateurs du réseau qui doivent démontrer qu'ils utiliseront effectivement leurs services de transport. Le délai imparti et les formes sous lesquelles cette preuve doit être fournie sont également précisés. La Commission surveille ceci sur base de l'information que les gestionnaires sont obligés de lui fournir.
La Commission peut sanctionner le non-respect des obligations incombant au gestionnaire et à l'utilisateur avec les moyens à sa disposition. L'on pense notamment à la possibilité pour la Commission d'imposer des amendes administratives en application de l'article 20/2 de la loi gaz. L'attribution et le maintien de chaque autorisation de transport ou de fourniture sont en outre, en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, in fine, de la loi gaz assujetties au respect du code de bonne conduite.
L'article 16 procure à la Commission un droit de regard dans les registres d'utilisation afin de pouvoir rassembler l'information nécessaire pour s'acquitter pleinement de ses tâches en matière de congestion. Section 1.5. - Marché secondaire
Le marché secondaire est le marché sur lequel les utilisateurs du réseau offrent et négocient entre eux de la capacité et de la flexibilité. Les gestionnaires peuvent également y acheter de la capacité et de la flexibilité.
Jusqu'à ce jour, les services de transport et en premier lieu la capacité de transit, se négociait sur le marché secondaire de commun accord entre parties connues, avec pour conséquence que l'accès aux services de transport sur le marché secondaire était très difficile pour les nouveaux entrants et que son fonctionnement n'était nullement transparent.
Cette section introduit dès lors une nouvelle organisation ainsi que des mesures pour augmenter la transparence et d'accorder l'offre et la demande afin d'améliorer en fin de compte la liquidité du marché secondaire pour les services de transport. Elle est basée sur l'article 5.3 (b) du règlement gaz et l'article 15/1, § 1er, 9°bis combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 12° de la loi gaz.
L'article 17 charge les gestionnaires de l'organisation du marché secondaire selon les principes prévus aux §§ 1er et 2 qui comprennent notamment les accords nécessaires avec les gestionnaires limitrophes en vue de l'interopérabilité.
L'article 18 oblige les gestionnaires à créer la Plateforme du Marché Secondaire (ci-après : PMS) pour le négoce de services de transport sur le marché secondaire, sur lequel l'anonymat de l'offrant et de l'acheteur doit être garantie. Cette PMS doit être facile à l'usage : celui qui souhaite négocier des services, s'enregistre comme utilisateur-PMS auprès du gestionnaire et peut ensuite acheter et vendre des services de transport via la PMS. Les utilisateurs du réseau n'ayant pas encore souscrit de services de transport sur le marché primaire, peuvent également être actifs sur le marché secondaire pour autant qu'ils se soient enregistrés à cette fin auprès des gestionnaires.
L'article 19 permet aux utilisateurs, hormis l'exception prévue à l'article 20, § 5, de négocier de manière bilatérale des services de transport, en dehors de la PMS, à condition qu'ils notifient ceci aux gestionnaires. A leur tour, les gestionnaires sont tenus d'informer les acteurs du marché au moins sur base hebdomadaire du négoce en services de transport sur la PMS et en dehors de celle-ci.
L'article 20 oblige l'utilisation de la PMS en cas de congestion pour tous les utilisateurs du réseau négociant des services de transport sur le marché secondaire, afin de garantir une transparence absolue qui est requise pour permettre aux gestionnaires de remédier à la congestion. Section 1.6. - Accès aux hubs
Cette section exécute l'article 5.2 (b) du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 13° de la loi gaz. L'accès aux hubs est offert par le gestionnaire de façon non-discriminatoire et vise à stimuler le négoce en gaz naturel et à permettre aux utilisateurs de respecter leurs obligations d'équilibrage et, dans le cadre de celles-ci, de gérer leurs déséquilibres. Les gestionnaires collaborent avec le fournisseur de services qui gère le hub afin d'aligner leurs offres de services.
L'article 23 applique spécifiquement aux hubs l'interdiction pour les gestionnaires de discriminer, imposée par l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi gaz.
Les articles 24, 25 et 26 traduisent les dispositions reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz.
Les articles 27 et 28 ne nécessitent pas de commentaire particulier. Section 1.7. - Règlements d'accès
L'article 29 oblige les gestionnaires à rédiger un règlement d'accès qui regroupe les règles élaborées par les gestionnaires pour l'accès au réseau de transport, l'allocation des services de transport, la gestion de la congestion, le marché secondaire et la gestion d'incidents. En application de la ligne directrice 1.3 en annexe au règlement gaz, le § 3 prévoit l'obligation générale formelle pour les gestionnaires de consulter les utilisateurs de réseau. Cette règle confirme et donne une base légale à la pratique de la Commission à l'égard des propositions formulées par les gestionnaires.
Après concertation avec les utilisateurs du réseau, les gestionnaires soumettent pour approbation leurs propositions de règlement d'accès à la Commission, en vertu de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz.
Vu que les matières susmentionnées sont sujettes à des modifications, évolutions et corrections, il est préférable de reprendre leur règlement techniquement détaillé dans un document séparé plutôt que dans le présent arrêté royal. La modification du règlement d'accès, en application des dispositions du présent arrêté royal, est préférable vu qu'elle est moins complexe que la modification d'un arrêté royal, ce qui est tout bénéfice pour la sécurité juridique. Section 2. - Développement du réseau et gestion du réseau
Section 2.1. - Développement du réseau
Cette section applique les dispositions de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz ainsi que les objectifs généraux du règlement gaz.
L'article 30, § 1er oblige les gestionnaires d'analyser activement la situation de leur réseau de transport, d'anticiper et de planifier à temps son développement. A cet effet, ils actualisent chaque année un plan d'investissements pour les dix prochaines années et le soumettent pour information à la Commission. Les gestionnaires se laissent guider pour cela par des données et principes objectifs.
L'article 31 fait référence, au § 1er, à la procédure d'open season de la section 1.2 qui s'applique aux investissements pour les services de transit, de stockage et de GNL. Pour les investissements en transport interne, les dispositions du chapitre 4, section 4 s'appliquent en règle générale. Lorsque ces investissements sont aussi utilisés pour soutenir la stratégie d'investissements, notamment pour la détermination des routes d'approvisionnement, ceux-ci tombent également sous la procédure dopen season. Section 2.2. - Gestion du réseau
De façon général, l'article 15/5, § 1er, 1° combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, 5°, 7° et 9° ainsi que les dispositions du règlement gaz constituent la base pour les obligations imposées aux gestionnaires en matière de gestion du réseau.
L'article 33 oblige les gestionnaires, lors de l'observation de leurs obligations en la matière, de se concerter avec les gestionnaires de réseaux limitrophes et de rechercher l'harmonisation dans le cadre de l'interopérabilité sur le plan national et international, par la conclusion de conventions d'interconnexion. L'interopérabilité a de l'importance tant pour l'offre des services de transport, la qualité du gaz naturel, les régimes d'équilibrage et l'échange de données de comptage aux points d'interconnexion. Le manque d'interopérabilité est un des obstacles majeurs à la libéralisation du marché du gaz naturel.
Le marché du gaz naturel est par définition un marché international.
La facilitation du transport de gaz naturel à travers les différents pays est par conséquent une nécessité absolue.
L'article 34 traite de la tâche centrale des gestionnaires à savoir de mettre tout en oeuvre afin de garantir l'intégrité du système.
L'article 35 impose aux gestionnaires, dans la prolongation de l'article 34, d'investir en des moyens d'équilibrage suffisants qu'ils offrent comme services de flexibilité de base aux utilisateurs du réseau.
Les articles 36 et 37 définissent les limites dans lesquelles les gestionnaires peuvent souscrire eux-mêmes un certain nombre des services de transport qu'ils proposent, dans le cadre de leurs tâches de gestion du réseau. Etant donné qu'une partie des services de transport disponibles est ainsi enlevée aux utilisateurs du réseau, les gestionnaires doivent, à l'instar des utilisateurs, les libérer dès qu'ils ne les utilisent pas effectivement.
L'article 38 pose le principe que les gestionnaires doivent utiliser des moyens spéciaux pour la gestion d'incidents, ce qui est réglé plus amplement dans la section 4.3 des chapitres 4, 5 et 6.
Les articles 39 et 40 sont liés aux dispositions en matière des nominations et renominations reprises aux sections 4.4 et 5 des chapitres 4, 5 et 6.
Les gestionnaires ont pour tâche d'anticiper, dans des limites raisonnables, les besoins des utilisateurs et de garantir ainsi autant que possible leur (re)nominations.
L'article 41 prévoit une obligation d'information spécifique dans le chef des gestionnaires relative aux services de transport interruptibles qu'ils offrent. Afin de permettre aux utilisateurs de s'organiser de façon adéquate, ils doivent être informés du degré de probabilité du risque d'interruption. Les gestionnaires doivent dès lors communiquer à temps toute information à ce sujet et l'actualiser chaque fois qu'ils disposent d'information nouvelle.
Les articles 42 et 43 développent plus en détail le principe de l'article 35, § 2. Les gestionnaires sont tenus d'organiser les services de flexibilité de base qu'ils offrent de telle manière qu'un utilisateur raisonnable soit en mesure de gérer ses activités sans problème.
L'article 44 précise que, pour cette obligation, les gestionnaires doivent utiliser de façon optimale tous les moyens dont ils disposent, y compris les possibilités de stockage.
L'article 45 réfère au modèle de transport qui est à la base de l'offre de services de transport proposée par les gestionnaires et de l'exploitation de leur réseau de transport. Ceci doit être élaboré dans le programme de services. Section 3. - Principes de non-discrimination, de transparence et de
traitement des informations confidentielles Section 3.1. - En général
La base légale générale en la matière se retrouve dans les articles 15/1, § 1er, 5° et 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz.
L'article 46 impose aux gestionnaires de mener une politique proactive à ce sujet à l'aide de règles et procédures claires qu'ils doivent prévoir, la communication transparente de toute information pertinente dans le respect des principes de confidentialité.
L'article 47 est dans la prolongation des obligations que les gestionnaires sont tenus de faire respecter par leur personnel tel que prévu à la section 4 du chapitre 2. Afin de pouvoir mener ces tâches à bien, le personnel doit être sérieusement informé et formé par les gestionnaires.
Les articles 48 et 49 émanent de l'interdiction générale prévue en droit belge en matière d'offres liées. Les utilisateurs doivent avoir la liberté de souscrire seulement les services de transport qu'ils souhaitent ou dont ils pensent avoir besoin sans que les gestionnaires ne puissent les associer à des services autres que ceux qui sont strictement nécessaires.
L'article 49 interdit aux gestionnaires certaines actions, afin d'éviter qu'ils n'appliquent trop à la légère les principes de cette section ou qu'ils ne les contournent de facto. Section 3.2. - Programme d'engagements
L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° de la loi gaz constitue la base légale générale de cette section.
L'article 50 précise les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements afin d'exclure le comportement discriminatoire par les employés qui gèrent les questions et dossiers des utilisateurs du réseau et des demandeurs et comment les gestionnaires doivent surveiller l'observation de ces mesures.
L'article 51 prévoit la désignation d'un coordinateur de conformité qui est tenu de suivre et de coordonner l'application du programme d'engagements. Il exécute le programme d'audit interne développé par les gestionnaires et mène la procédure de réclamations prévue en cas de violations volontaires ou involontaires du programme d'engagements.
Le coordinateur de conformité dépose chaque année un rapport de ses activités à la Commission, qui est également publié par les gestionnaires en application de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10°, in fine de la loi gaz. Section 3.3. - Protection des informations confidentielles
La définition d'information confidentielle a été alignée sur l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz. Cette section reprend les mesures de prévention auxquelles les gestionnaires sont tenus afin de protéger la confidentialité des données commerciales des utilisateurs. En sus, les articles 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 9°, 15/5undecies, § 2 et 15/1, § 1er, 5° de la loi gaz ainsi que l'article 6.3 du règlement gaz relatif aux exigences en matière de transparence constituent la base légale générale de cette section.
Le règlement en la matière doit se trouver entre l'obligation des gestionnaires de publier toute information essentielle dont les acteurs du marché ont besoin et l'obligation de protection d'information sensible par son traitement confidentiel, de sorte à éviter que les concurrents ne puissent abuser de l'information confidentielle pour nuire aux activités de l'utilisateur du réseau auxquelles elle se rapporte.
L'article 52 contient l'obligation de secret des gestionnaires et de leur personnel et prévoit également que l'utilisation de l'information confidentielle au sein du gestionnaire doit être strictement réservée au personnel qui est impliqué dans l'octroi de l'accès au réseau de transport aux utilisateurs de réseau.
L'article 53 impose aux gestionnaires l'obligation de s'organiser de telle façon à atteindre les objectifs de l'article 52.
L'article 54 reprend les exceptions classiques à l'obligation de secret et indique les tiers, dont le rôle serait vidé de sens sans la communication de toute l'information dont disposent les gestionnaires.
Le principe de confidentialité doit ici céder devant un intérêt supérieur.
Les gestionnaires peuvent également communiquer l'information confidentielle à certains de leurs conseillers qui, de par leur profession, sont tenus à la même obligation de secret.
L'information confidentielle ne peut être communiquée à d'autres tiers que moyennant l'autorisation préalable expresse de celui dont émane l'information confidentielle.
L'article 55 applique l'article 6.6 du règlement gaz.
L'article 56 traduit l'article 6.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 2 de la loi gaz. Une certaine tension peut survenir entre les obligations des gestionnaires de diffuser l'information d'une part et de garantir la confidentialité des données commerciales des utilisateurs du réseau d'autre part. Lorsque le gestionnaire estime qu'il n'est pas autorisé, pour des raisons de confidentialité, de publier toutes les données requises, il demande à la Commission l'autorisation de limiter la publication au sujet du (ou des) point(s) pertinents en question. Section 4. - Principes relatifs à l'indépendance et à l'impartialité
du personnel des gestionnaires Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 11° de la loi gaz et contient les principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires. Les membres du comité de direction des gestionnaires ne sont pas considérés, dans la terminologie de la loi gaz, comme faisant partie du personnel des gestionnaires, vu l'article 8/3, § 5, 2° de la loi gaz qui prévoit que le comité de gouvernance d'entreprise se prononce sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel.
Les exigences imposées en cette section au personnel des gestionnaires font que les membres du personnel ne peuvent pas en même temps travailler pour une entreprise de fourniture, un producteur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau de distribution, qu'il ne peuvent pas en posséder de droits associés à des actions ou des parts, que leur rémunération ne peut être basée sur les résultats de ces sociétés et que ceux qui, chez le gestionnaire, ont accès à de l'information confidentielle ne peuvent travailler pour un de ces sociétés endéans une période de 6 mois après la fin de leurs prestations pour le gestionnaire.
En outre, le personnel des gestionnaires doit posséder la motivation, la disponibilité, la compétence et l'attitude critique nécessaires pour comprendre le fonctionnement du gestionnaire afin de délibérer et/ou de décider, chacun à leur niveau, en connaissance de cause et de façon indépendante. Il doit également être impartial, c'est-à-dire disposer de la faculté de prendre des décisions de façon impartiale sans se laisser guider dans son jugement par des intérêts, préférences ou sympathies personnelles.
L'article 62 précise l'article 8/3, § 5 de la loi gaz et doit faire en sorte que le comité de gouvernance d'entreprise des gestionnaires puisse rédiger en toute indépendance le rapport annuel qu'il établit pour la Commission au sujet du respect par les gestionnaires de leurs obligations d' indépendance et d'impartialité à l'égard des utilisateurs du réseau. Section 5. - Exigences minimales relatives à la séparation juridique
et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés L'article 63 implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz, mais reste sommaire vu les termes problématiques de cet article, notamment en ce qui concerne la signification précise de la notion de gestionnaires intégrés. Des termes de l'article en question, le fait d'être « intégré » provient du fait que les gestionnaires exercent tant des fonctions de transport que de fourniture ce qui est contradictoire avec l'article 15/1, § 1er, 8° de la loi gaz qui interdit précisément aux gestionnaires de combiner ces deux fonctions.Ils sont tenus de s'abstenir d'activités de vente ou d'intermédiation en matière de gaz naturel en dehors des ventes ou achats nécessaires dans le cadre de leurs obligations de maintenir l'équilibre du réseau, en application du présent arrêté royal.
L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz ne parle pour le reste pas de gestionnaires appartenant à une entreprise intégrée verticalement.
Il ne semble donc pas exister de base légale pour imposer dans le code de bonne conduite les exigences minimales en matière de séparation opérationnelle, prévues pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'article 8/5, aux autres gestionnaires et/ou de les élaborer vis-à-vis de tous les gestionnaires. CHAPITRE 3. - Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport Section 1re. - L'accès au réseau de transport pour les utilisateurs du
réseau Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1° de la loi gaz et l'article 4 du règlement gaz. Section 1.1. - Procédures et conditions d'accès
L'article 64 prévoit le principe général que l'utilisateur du réseau qui souhaite obtenir accès au réseau de transport doit s'enregistrer préalablement auprès du gestionnaire concerné. L'utilisateur du réseau qui souhaite souscrire des services de transport auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit s'enregistrer comme affréteur. Pour des services de stockage, il doit s'enregistrer comme utilisateur de l'installation de stockage auprès du gestionnaire de installation de stockage et comme utilisateur du terminal auprès du gestionnaire de l'installation GNL lorsqu'il souhaite souscrire des services GNL. Pareil enregistrement n'est pas nécessaire pour les utilisateurs du réseau qui ont déjà signé un contrat (de transport) avec un des gestionnaires. Le contrat (de transport) existant vaut dans ce cas d'enregistrement de l'utilisateur respectif. Après l'échéance de ce contrat, les utilisateurs du réseau concernés s'enregistrent évidemment conformément à la section 1.1.
L'article 65 précise quelle information générale et spécifique l'utilisateur du réseau doit communiquer au gestionnaire respectif dans le cadre de son enregistrement comme affréteur (§ 1er), utilisateur de l'installation de stockage (§ 2) et utilisateur du terminal (§ 3).
L'article 66 oblige le(s) gestionnaire(s) respectif(s) à assister, le cas échéant, l'utilisateur du réseau pour introduire et/ou compléter sa demande, afin que l'enregistrement puisse se faire de façon aussi rapide et efficace que possible.
L'article 67 prévoit que, dès que l'utilisateur du réseau a introduit une demande complète, le gestionnaire transmet le contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL pour signature au demandeur. L'utilisateur du réseau dispose de 10 jours ouvrables pour ce faire, à défaut de quoi la demande expire. Cette règle est prévue afin de n'attirer que des utilisateurs du réseau sérieux. Aussitôt que le gestionnaire concerné reçoit le contrat standard signé, l'enregistrement comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal est accompli.
L'article 68 prévoit que l'enregistrement ne peut se faire que par voie écrite, ce qui est logique vu sa complexité et sa fréquence faible. Ceci est la première phase d'accès à un cadre légal et régulé dans lequel, sous surveillance de la Commission, la souscription effective de services de transport est possible. Pour cette dernière, la section 1.2 prévoit la possibilité de souscription électronique en sus de la procédure écrite. Section 1.2. - Procédures et modalités pour la souscription de
services de transport Dès que l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, il peut demander des services de transport tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire (via la Plateforme du marché secondaire ou PMS). Pour la souscription de services de transport sur le marché primaire, le gestionnaire développe une plateforme électronique permettant aux utilisateurs de demander et de souscrire rapidement et facilement des services de transport. Le Système de Réservation Automatique (ci-après : SRA) peut également être utilisé pour la communication d'information aux utilisateurs du réseau. Les deux plateformes électroniques, le SRA pour le marché primaire et la PMS pour le marché secondaire, sont alignées l'une sur l'autre. Les utilisateurs peuvent également, s'ils le souhaitent, demander et souscrire des services de transport par voie écrite.
L'article 69, § 2 rend obligatoire l'utilisation du SRA pour la souscription de services de transport sur les marchés infra journaliers et day-ahead. Si le gestionnaire le souhaite, le § 3 prévoit la possibilité d'utiliser une fenêtre temporaire dans laquelle les services peuvent être souscrits. Ceci est nécessaire notamment afin de pouvoir offrir de façon transparente et non-discriminatoire des services de transport, chaque fois que la demande prévue de services de transport risque d'excéder l'offre.
L'article 70 contient l'obligation générale des gestionnaires quant au développement et la mise à disposition du SRA. Afin de pouvoir utiliser le SRA, il suffit pour l'utilisateur de manifester au gestionnaire son intention à ce sujet, qui lui communiquera un code d'inscription à cet effet. Ceci est nécessaire pour garantir la confidentialité des données communiquées et échangées sur celui-ci et d'assurer la sécurité du système.
L'article 71 prévoit que l'utilisateur qui souscrit des services de transport a une obligation d'information spécifique afin de permettre au gestionnaire de gérer le système.
L'article 72 prévoit, pour des demandes écrites, le délai de réaction du gestionnaire pour communiquer à l'utilisateur si sa demande peut être honorée en fonction de la date de prise de cours souhaitée par l'utilisateur. Plus celle-ci est proche de la demande, plus le délai de réaction dont dispose le gestionnaire sera court.
Le cas échéant le gestionnaire assiste l'utilisateur pour compléter sa demande.
L'article 73 règle premièrement aux §§ 1er et 2, dès que la demande est complète, le reste du traitement des demandes et la souscription effective des services demandés. En cas d'introduction par le SRA, le traitement continue de façon électronique et dans le cas d'une demande écrite, le gestionnaire envoie un formulaire de services que l'utilisateur doit retourner signé dans le délai applicable, déterminé en fonction de la proximité de la date de prise de cours.
Les §§ 3 et 4 prévoient que si le gestionnaire se voit contraint de refuser une demande pour des raisons de congestion, il doit motiver cela de manière circonstanciée et en informer la Commission. Dans ce cas, les dispositions de la section 1.4 du chapitre 2 s'appliquent.
S'il s'agit d'une congestion physique, on analysera s'il y a lieu d'investir dans de l'infrastructure additionnelle après quoi, en fonction du résultat de cette analyse et sur base de l'article 31, la procédure d'open season prévue au chapitre 2, section 1.2 sera lancée.
L'article 74, § 1er, impose au gestionnaire de prévoir des délais aussi courts que possible pour le SRA. Le § 2 prévoit qu'il doit également utiliser cet SRA comme plateforme pour fournir de l'information utile. Etant donné que le SRA a été développé spécifiquement pour le marché primaire, le § 3 prévoit l'obligation pour le gestionnaire d'aligner le SRA et la PMS pour le marché secondaire. Ceci est un des moyens d'observer l'obligation de mettre à disposition du marché la capacité maximale, prévue au règlement gaz.
L'article 75 donne la possibilité à l'utilisateur de réseau d'introduire des demandes informatives et non-liantes. Il est important de les distinguer des demandes liantes car le gestionnaire doit savoir où il en est afin de n'être tenu de bloquer certains services pour un temps limité que lorsqu'il s'agit d'une demande liante.
L'article 76 prévoit que la procédure d'enregistrement et la souscription de services peut parfaitement se dérouler simultanément si l'utilisateur du réseau le souhaite. Dans ce cas, vu l'étendue de ceci, les délais les plus longs s'appliquent. Section 1.3. - Contrats standards de transport du gaz naturel, de
stockage et de GNL L'article 4.1 du règlement gaz relatif à l'obligation de proposer des contrats harmonisés, est également à la base de cette section.
L'article 77 développe le principe général de l'article 15/14, § 2 de la loi gaz relatif à l'approbation par la Commission des conditions principales, dont les contrats standards font partie en vertu de la définition à l'article 1er, 51° de la loi gaz.
L'objectif est de s'assurer que tous les utilisateurs du réseau soient traités de façon identique et aient accès au réseau de transport et puissent utiliser les services de transport aux mêmes conditions. Le contenu des contrats standards pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est réglé en plus de détails aux chapitres 4, 5 et 6.
L'article 78 veille à ce que tant la Commission que les gestionnaires puissent réagir à des évolutions ultérieures du marché et qu'ils puissent à cette fin proposer et implémenter dans les contrats standards les amendements nécessaires.
L'article 79 constitue le complément nécessaire au contrat standard qui sert de convention cadre et contient les règles générales qui s'appliquent à toutes les parties qui signent pareil contrat standard.
Chaque formulaire de services contient lui la description du service de transport respectifs souscrit.
L'article 80 règle le principe que le gestionnaire ne peut entraver le libre négoce de services de transport souscrits ni les assujettir à des conditions déraisonnables, afin d'éviter toute discrimination et obstruction du fonctionnement du marché. En fonction du type de cession, des règles plus ou moins strictes s'appliquent et le critère de la libération du cédant est déterminante à cet égard. Section 1.4. - Programmes de services
Le programme de services remplace en grande partie le programme indicatif de transport du précédent code de bonne conduite. Il représente une sorte de catalogue des services de transport que les gestionnaires proposent et donne un aperçu de ce qu'ils contiennent exactement. Ceci se rapporte aux exigences de transparence imposées par l'article 6.3 du règlement gaz.
L'article 81 met en évidence l'obligation générale pour chaque gestionnaire de décrire dans un programme de services les services qu'il propose. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel rédige un programme de transport de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage un programme de stockage et le gestionnaire du terminal GNL un programme GNL. Des règles plus détaillées à ce sujet sont …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.