{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les articles 232 et 233 contiennent les obligations complémentaires de l'utilisateur du terminal en sus de celles reprises au chapitre 3, section 1.5. Il doit ainsi prévoir des systèmes de communication adaptés pour l'échange de l'information nécessaire avec le gestionnaire de l'installation GNL et la manière dont l'utilisateur du terminal peut et doit utiliser ses services GNL y est réglée. CHAPITRE 7. - Sanctions pénales L'article 234 impose des sanctions pénales pour les infractions de certaines dispositions. En sus du caractère d'ordre public qui vaut pour toutes les dispositions du présent arrêté royal, les dispositions énumérées sont à ce point cruciales pour le bon fonctionnement du marché que leur non-respect doit également être sanctionné sur le plan pénal. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives L'article 235 contient la modification de l'AR fourniture gaz naturel (13) qui fait également, outre le code de bonne conduite, l'objet du présent arrêté royal.Cette nouvelle disposition confirme la pratique courante que dans la majorité des cas le client ne souscrit pas lui-même des services de transport auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mais qu'il donne pour cela instruction à son fournisseur de gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des articles 103 et 104 qui y sont apparentés, il est essentiel d'obliger l'entreprise de fourniture à confirmer sans délai au client l'existence et la durée des services de transport alloués et également, si le client le demande, de lui fournir toute autre information utile relative au contrat de transport conclu pour ses besoins de gaz naturel au point de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces obligations doivent idéalement être reprises à l'AR fourniture gaz naturel en complément du chapitre « obligations des entreprises de fourniture » que celui-ci contient déjà. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires L'article 236 abroge le code de bonne conduite précédent suite au choix de partir, pour l'élaboration du présent arrêté royal, d'un texte entièrement nouveau avec une nouvelle structure plus détaillée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 237 abroge les dispositions listées qui sont dorénavant réglées dans le présent arrêté royal où elles ont leur place. CHAPITRE 1 0. - Mesures transitoires Dans ce chapitre, on établit le lien vers le code de bonne conduite précédent qui a été aboli en vertu de l'article 236. Les mesures transitoires assurent que le contexte réglementaire existant soit intégré de façon fluide dans le nouveau afin d'atteindre une sécurité juridique maximale et d'éviter un vide juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi il est prévu à l'article 238, § 1er que les conditions principales telles qu'approuvées par la Commission avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (ci-après : les conditions principales (anciennes)) restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un règlement dans le présent code de bonne conduite, les contrats standards approuvés par la Commission ou les règlements d'accès approuvés par la Commission pour les sujets qui y sont traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots « liés aux sujets qui y sont traités » ont été insérés dans l'article 238, § 1er pour la raison suivante. Les matières reprises aux conditions principales (anciennes) sont, quant à leur contenu, dorénavant réglées dans le présent code de bonne conduite par les contrats standards, les règlements d'accès ou le présent code de bonne conduite même. Les conditions principales (anciennes) ne sont donc pas exclusivement remplacées par les contrats standards. Certains sujets repris dans les conditions principales (anciennes) sont dorénavant réglés dans les règlements d'accès, d'autres dans le présent code de bonne conduite même. La force juridique des conditions principales (anciennes) expirera donc au fur et à mesure que les matières respectives qui y sont réglées seront reprises (à nouveau traitées) dans les contrats standards approuvés, les règlements d'accès approuvés ou dans le présent code de bonne conduite même, à l'exception des contrats de transport qui sont en exécution au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de bonne conduite (voir ci-dessous à l'article 240).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la Commission a prévu aux §§ 2 et 3 que les codes de réseau et les programmes indicatifs de transport approuvés restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès et programmes de services approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté. Les codes de réseau actuels sont en effet remplacés, quant à leur contenu, par les règlements d'accès, qui ont toutefois reçu un contenu plus large. Le contenu des programmes indicatifs de transport est réglé dorénavant dans les programmes de services. La force juridique des codes de réseau et des programmes indicatifs de transport approuvés dans le passé par la Commission expirera donc au fur et à mesure que les règlements d'accès et les programmes de services verront le jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 239 a pour objet de rendre effectives les dispositions du présent arrêté royal qui dépendent, pour leur application, du règlement d'accès en attendant l'approbation des règlements d'accès mêmes. Jusque là, les obligations prévues aux codes de réseau approuvés en vertu du code de bonne conduite précédent, s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 240 développe l'exception de l'article 238, § 1er pour les contrats de transport existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Les contrats de transport en exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite restent, en application de l'article 240, soumis aux conditions principales (anciennes) étant entendu que le présent code de bonne conduite et le règlement d'accès respectif, qui sont d'ordre public selon la Commission, deviennent immédiatement applicables à ces contrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas obligatoire (mais qu'il est bien entendu autorisé) d'adapter les contrats de transport en exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite aux contrats standards approuvés par la Commission, mais qu'ils sont bel et bien soumis à l'application des autres dispositions du présent code de bonne conduite (et donc du règlement d'accès). Dans la pratique, il ne restera toutefois pas grand chose de l'application des conditions principales (anciennes) aux contrats de transport existants au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite (en tout cas les conditions de résiliation et les règles de responsabilités de l'entreprise de transport ou de l'utilisateur du réseau) vu que leur contenu a été principalement repris dans le présent arrêté royal même et/ou dans le règlement d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement transitoire des articles 238 et 240 ne déroge pas à l'article 15/19 de loi gaz. CHAPITRE 1 1. - Disposition exécutoire L'article 241 ne nécessite pas de commentaire complémentaire. _______ Note (1) Ajouté par l'article 24 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations - remplaçant l'article 15/5, § 3 sur lequel l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite était basé - et modifié par l'article 65 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.(2) En vertu de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. (3) ERGEG, Guidelines for Good Practice Open Season Procedures (GGPOS), 21 mai 2007: voir http://www.ceer-eu.org/-CEER&amp;ERGEG papers Gas 2007. (4) ERGEG Guidelines of Good Practice for Gas Balancing (GGPGB), 6 December 2006 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER &amp; ERGEG papers Gas 2006. (5) www.easee-gas.org (6) Interoperability issues, 12th meeting of the Madrid Forum - 20-21 February 2007: voir http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/12 euro en.htm (7) ERGEG Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (GGPSSO), 23 March 2005 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER &amp; ERGEG papers Gas 2006. (8) Voir au chapitre 4, section 4.8. (9) Draft Guidelines of Good Practice on Third Party Access for LNG System Operators (GGPLNG) - An ERGEG Public Consultation Paper, 11 December 2007 &amp; An ERGEG conclusions Paper, 7 May 2008 : voir http://www.ceer-eu.org/ - Closed Public Consultations Gas GGPLNG;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans l'annexe relative aux « operational rules » attaché aux contrats GNL à long terme existants.Ceux-ci furent élaborés sur base des conditions principales de Fluxys LNG, telles qu'approuvées par décision de la Commission (B)040617-CDC-245/3 « Décision relative à la demande d'approbation des principales conditions pour l'accès au terminal méthanier de Zeebrugge de la SAFLUXYS LNG » du 17 juin 2004. (11) Voir le mécanisme du slot, élaboré dans les principales conditions précitées. (12) Voir au chapitre 4, section 4.8. (13) Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE AVIS 48.900/3 DU 22 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 4 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal \"relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel\", a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portée du projet 3. L'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi sur le gaz) dispose que sur la proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.L'alinéa 2 de l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi sur le gaz énumère les matières reglées dans le code de bonne conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 1er juin 2010, le Conseil d'Etat a rendu l'avis 48.150/3 sur un projet d'arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certain nombre de modifications apportées à ce projet sont à présent soumises au Conseil d'Etat. Il s'agit plus particulièrement de modifications aux articles 94, § 3, et 145, et de l'insertion d'un article 234 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen du texte Préambule 4. Le septième alinéa du préambule du projet fait référence à l'avis 48.150/3 susvisé. Cet alinéa devra évidemment être complété par une référence au présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 234 5. L'article 234, nouveau, oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire de l'installation GNL à communiquer diverses informations à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Selon le rapport au Roi, ces informations sont transmises dans le cadre de l'exercice de la compétence de la direction visée en matière de sécurité et de fiabilité des infrastructures de gaz naturel et les informations à communiquer ont trait aux investissements ou à l'évaluation des projets d'investissement, à la gestion de la congestion ou à la menace de congestion, à la qualité et à la fiabilité des infrastructures, et à la gestion des incidents et des situations d'urgences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations visées doivent déjà être communiquées à la CREG dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de controle (1) Le Conseil d'Etat voit mal quelle disposition légale pourrait procurer un fondement juridique à l'article 234. En effet, ni l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi sur le gaz, ni aucune autre disposition de cette loi ne semble prévoir la possibilité pour le Roi d'imposer aux gestionnaires concernés l'obligation de communiquer certaines informations à la Direction générale de l'Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de fondement juridique adéquat, l'article 234 doit être omis du projet (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Velaers, assesseur de la section de législation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme A.-M. Goossens, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, A.-M. Goossens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, P. Lemmens. (1) Les informations à communiquer au service public fédéral sont d'ailleurs définies dans le nouvel article 234 par un renvoi aux dispositions concernées de l'arrêté royal en projet.(2) Si les auteurs du projet trouvent encore un fondement juridique, ou si le législateur devrait encore y pourvoir, et si l'article 234 est donc maintenu dans le projet, les auteurs du projet devront vérifier s'il ne faut pas adapter les références croisées dans le projet.Ainsi, l'article 241 devrait en tout cas renvoyer à l'article 239, § 1er, et non à l'article 238, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">AVIS 48.150/3 DU 1er JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 20 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 juin 2010, sur un projet d'arrêté royal \"relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel\", a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portée du projet 3. L'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : loi gaz), inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, disposait que sur la proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le Roi établirait un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport qui réglerait les matières énumérées dans cette disposition. C'est essentiellement sur la base de cette disposition qu'a été adopté un arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel. Cet arrêté royal a toutefois été annulé dans la mesure où il s'applique aux activités de transit au sens de la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux et de l'article 1er, 7°bis, de la loi gaz, le Conseil d'Etat, section de législation, n'ayant pas été à nouveau consulté après que des modifications substantielles eurent été apportées aux projet à la suite d'un premier avis rendu par le Conseil d'Etat (1) Entre-temps, la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer a inscrit le contenu de l'article 15/5, § 3, de la loi gaz, en y apportant un nombre limité de modifications, à l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de cet article 15/5undecies, § 1er, dispose que sur la proposition de la CREG, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. L'alinéa 2 de l'article 15/5undecies, § 1er, énumère les matières que règle le code de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à instaurer un nouveau code de conduite en remplacement du code de conduite du 4 avril 2003 partiellement annulé. La partie I du projet contient des dispositions générales (articles 1er à 108). La partie II comporte des dispositions spécifiques concernant, respectivement, le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et le GNL (articles 109 à 233). Cette partie contient également des sanctions pénales ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires et des mesures transitoires (articles 234 à 240). Ainsi, le projet insère un article dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel et abroge un certain nombre de dispositions de cet arrêté (articles 235 et 237 du projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Fondement juridique 4. Sous réserve des observations formulées-ci-après, l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 15/5undecies, § 1er, précité de la loi 5.Le fondement juridique de la modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (articles 235 et 237 du projet) se trouve à l'article 15/4 de la loi gaz. 6. Le fondement juridique de la répression des infractions aux dispositions de l'arrêté en projet (article 234 du projet) se trouve à l'article 20/1, § 2, de la loi gaz. 7. Comme l'indique le rapport au Roi (partie 1, lignes maîtresses, point 2.1), le projet doit également tenir compte des dispositions contraignantes du Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Ce règlement a été abrogé par le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005, mais ce dernier règlement n'entrera en vigueur qu'à partir du 3 mars 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'article 12 du Règlement (CE) n° 1775/2005, celui-ci s'applique sans préjudice du droit, pour les Etats membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le règlement et les lignes directrices annexées à celui-ci. Le délégué a déclaré qu'il a été fait usage de cette faculté pour certaines parties du projet précisées dans le rapport au Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen du texte Préambule 8. Le délégué n'a pas pu expliquer pourquoi le premier alinéa du préambule vise l'article 108 de la Constitution.Cette référence n'est, semble-t-il, pas non plus nécessaire. Ce premier alinéa peut donc être omis. 9. Le deuxième alinéa du préambule vise un certain nombre d'articles de la loi gaz.Ces articles doivent être mentionnés dans l'ordre numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, on omettra la mention des articles des lois modificatives et, dans le texte néerlandais, on écrira \"ingevoegd\" au lieu de \"toegevoegd\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, à propos de l'article 20/1, § 2, on mentionnera que cette disposition a été modifiée par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer. Par contre, la référence à la loi modificative du 16 mars 2007 doit être omise. 10. Dans le préambule, on insérera, après le deuxième alinéa actuel, des alinéas visant les arrêtés abrogés ou modifiés par l'arrêté en projet. Article 1er 11. Interrogé sur la concordance entre les définitions visées à l'article 1er, § 2, du projet et celles inscrites à l'article 2, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1775/2005, le délégué a observé qu'il serait préférable de remplacer la définition d'\"engagements à long terme\" (article 1er, § 2, 25°, du projet) par une définition de \"service à long terme\" (voir l'article 2, paragraphe 1er, 14., du règlement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette observation peut être accueillie. 12. Vu l'article 1er, § 1er, du projet, combiné avec l'article 1er, 42°, de la loi gaz, la définition de \"gestionnaires\" (article 1er, § 2, 31°, du projet) est superflue.13. Les mentions \"telle qu'amendée\" et \"tel qu'amendé\" figurant à l'article 1er, § 2, 40° et 55° doivent être supprimées. Articles 2 à 4 14. Les termes \"services d'accès des tiers\" proviennent du Règlement n° 1775/2005 mais n'y sont ni définis ni précisés.Ils visent les services offerts aux utilisateurs du réseaux. Dès lors que ces termes ne sont pas non plus utilisés ou définis dans la législation belge, il est sans doute recommandable de les remplacer par \"services pour les utilisateurs du réseau\". Si les termes \"services d'accès des tiers\" devaient être maintenus, mieux vaudrait les définir (à l'article 1er, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 31 15. Dans le texte néerlandais, l'article 31, § 1er, fait mention de \"terminaldiensten\".Conformément à la terminologie utilisée dans d'autres dispositions du projet, il y a lieu d'employer les termes \"LNG-diensten\" (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, M. Verschraeghen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, P. Lemmens. (1) C.E., section du contentieux administratif, 6 novembre 2006, SA Distrigas et SC Distrigas et C°, n° 164.368. (2) Les auteurs du projet devraient vérifier si cette observation vaut également pour d'autres dispositions du projet. 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 15/4, inséré par l'article 11 de la loi du 29 avril 1999, 15/5undecies, § 1, inséré par l'article 24 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et 20/1, § 2, inséré par l'article 21 de la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 16 juillet 2009;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2010;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 février 2010;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis 48.150/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, et l'avis 48.900/3 donné le 22 novembre 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application au présent arrêté. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1. « affréteur » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de transport de gaz naturel avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2. « capacité » : le débit, exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps;3. « capacité allouée » : la partie ou la totalité de la capacité demandée par l'utilisateur qui est fixée dans le contrat de transport, également nommée capacité souscrite;4. « capacité d'émission » : la capacité à laquelle l'émission de gaz naturel est possible à partir d'une installation de stockage de gaz naturel;5. « capacité d'injection » : la capacité à laquelle le gaz naturel peut être injecté dans une installation de stockage de gaz naturel;6. « capacité de réserve » : la quantité de capacité en sus de la capacité requise en conditions normales de réseau qui peut être utilisée pour la gestion d'incidents;7. « capacité de stockage » : la quantité maximale de gaz naturel pouvant être injectée dans l'installation de stockage de gaz naturel et pouvant en être prélevée, à l'exception du gaz tampon ou du gaz coussin présent dans l'installation de stockage de gaz naturel et nécessaire à la gestion opérationnelle de l'installation de stockage de gaz naturel;8. « capacité disponible » : la partie de la capacité utilisable non encore allouée et est disponible pour les utilisateurs du réseau;9. « capacité ferme » : la capacité garantie contractuellement de façon inconditionnelle par le gestionnaire;10. « capacité interruptible » : la capacité non ferme qui peut être interrompue de façon inconditionnelle par le gestionnaire;11. « capacité opérationnelle disponible » : la différence entre la capacité utilisable et la capacité nominée totale;12. « capacité utilisable » : la capacité maximale que le gestionnaire peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport;13. « client-SLP » : le client final raccordé au réseau d'un gestionnaire de réseau de distribution qui requiert un profil (SLP - Synthetic Load Profile) de prélèvement défini par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'allocation de quantités de gaz naturel;14. « congestion contractuelle » : situation durant laquelle la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité utilisable;15. « congestion physique » : une situation lors de laquelle, à un moment donné, le niveau de la demande des utilisateurs du réseau pour des livraisons réelles dépasse la capacité utilisable;16. « contrat de raccordement » : le contrat conclu entre le client final et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;17. « contrat de raccordement GRD » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du gestionnaire du réseau de distribution au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;18.</p>\n<p class=\"lf-p\">« contrat de transport » : le contrat conclu entre l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage ou l'utilisateur du terminal et le gestionnaire concerné pour l'accès au réseau de transport en ce compris les services de transport alloués dans le cadre de ceux-ci, respectivement le contrat de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL;19. « contrat(s) standard(s) » : les contrats standard pour l'accès au réseau de transport visés à l'article 3, 1 à 5°;20. « conventions opérationnelles » : conventions entre des utilisateurs du réseau individuels et le gestionnaire pouvant contribuer à une augmentation de l'offre des services de transport, telle que notamment la convention permettant au gestionnaire de demander à un utilisateur du réseau, en échange d'une compensation financière, d'injecter une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport de gaz naturel à un moment donné et pendant une certaine durée;21. « demande » : la demande pour l'obtention de l'accès à un réseau de transport;22. « demandeur » : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport en introduisant une demande conformément à la loi gaz et au présent arrêté, ainsi que tout autre candidat utilisateur du réseau;23. « déséquilibre » : état dans lequel se trouve un utilisateur lorsque pendant et/ou à la fin de la période d'équilibrage, la différence entre la quantité de gaz naturel exprimée en unités énergétiques injectée et prélevée par l'utilisateur dans le réseau de transport sort des valeurs de tolérance;24. « déséquilibre du réseau » : le résultat de la somme des déséquilibres individuels de tous les utilisateurs;25. « services à long terme » : des services offerts par le gestionnaire pour une durée d'un an ou plus;26. « entreprise de transport livreuse » : chaque gestionnaire et/ou chaque gestionnaire de réseaux limitrophes injectant du gaz naturel dans le réseau de transport pour le compte de ses utilisateurs du réseau;27. « équilibre du réseau » : l'équilibre atteint sur un réseau de transport par période d'équilibrage par le fait que les utilisateurs injectent une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport qui, dans la limite des valeurs de tolérance, est égale à la quantité de gaz naturel qu'ils prélèvent sur celui-ci;28. « formulaire de services » : annexe au contrat de transport par lequel l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage, l'utilisateur du terminal souscrivent un service de transport auprès du gestionnaire concerné;29.</p>\n<p class=\"lf-p\">« gaz naturel alloué » : la partie du flux de gaz naturel à un point de mesure allouée à l'utilisateur du réseau;30. « gaz naturel pour consommation propre » : le gaz naturel consommé par le gestionnaire pour l'exécution de ses opérations, en ce compris les pertes;31. « gestionnaire du réseau de distribution » : tout gestionnaire d'un réseau de distribution ainsi désigné conformément à la législation régionale en vigueur;32. « gestionnaires de réseaux limitrophes » : les gestionnaires de réseaux qui exploitent un réseau de transport à l'étranger raccordé directement au réseau de transport de gaz naturel et les sociétés qui exploitent des installations en amont;33. « incident » : situation survenant sur un réseau de transport suite à un problème technique ou à une faute ou négligence d'un ou plusieurs utilisateur(s) du réseau, durant laquelle, sans l'intervention du marché et/ou l'intervention du gestionnaire, l'intégrité du système n'est plus sauvegardée et le transport n'est dès lors plus garanti;34. « information confidentielle » : les données commerciales relatives à un utilisateur du réseau ou à un demandeur, en ce comprise la demande même, que celles-ci aient été ou non directement communiquées au gestionnaire, à l'exception de l'information généralement connue du public, autre que par le biais de l'action illégale du gestionnaire;35. « intégrité du système » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel la pression, la qualité du gaz naturel et les spécifications techniques propres à l'installation de transport restent dans les limites minimales et maximales fixées par le gestionnaire de sorte que le transport de gaz naturel et le fonctionnement des installations de transport sont techniquement garantis et que l'exploitation prévue ne soit pas non plus menacée à long terme;36. « interopérabilité » : « le degré d'interchangeabilité du gaz naturel sur les réseaux de transport et entre les entreprises de transport; 37. « jour » : la période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) heures débutant, selon le cas, à 6.00 heures (heure belge) et prenant fin le lendemain à 06.00 heures (heure belge). La date du jour correspond à la date à laquelle il débute; 38. « jour ouvrable » : « chaque jour, à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux;39. « loi gaz » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;40. « marché day-ahead » : le marché primaire sur lequel le gestionnaire offre chaque jour pour le jour suivant, des services régulés;41. « marché primaire » : le marché des services de transport qui sont directement commercialisés par le gestionnaire;42. « marché secondaire » : l'ensemble des transactions liées à la capacité et la flexibilité effectuées ailleurs que sur le marché primaire;43. « nomination » : l'annonce préalable faite par l'utilisateur au gestionnaire de la quantité d'énergie par unité de temps qu'il souhaite utiliser dans les limites des services de transport souscrits qu'il a contractés;44. « période d'équilibrage » : la période pendant laquelle le prélèvement par chaque utilisateur, dans les limites de ses valeurs de tolérance, d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, doit être compensée par l'injection d'une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport; 45. « PMS » : Plateforme pour le Marché secondaire, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 2, section 1.5, en vue du négoce par les utilisateurs des services de transport souscrits; 46. « point d'entrée » : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport;47. « point d'interconnexion » : chaque point physique du réseau de transport où le réseau de transport est raccordé au réseau de transport des gestionnaires de réseaux limitrophes ou des autres gestionnaires;48. « point de prélèvement » : le point physique où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel redélivre à (aux) (l') affréteur(s) une quantité équivalente de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, qui est acheminée pour le compte de l'affréteur en vertu du contrat de transport de gaz naturel.49. « point de raccordement » : le point physique sur le réseau de transport de gaz naturel où la station de réception du gaz naturel est raccordée au réseau de transport de gaz naturel et qui est indiqué en détail sur le plan d'implantation en annexe du contrat standard de raccordement (GRD).Sauf accord contraire entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et respectivement le client final direct ou le gestionnaire du réseau de distribution, le point de raccordement est identique au point de prélèvement; 50. « profil de livraison » : le profil de l'utilisateur du réseau en matière de livraison du gaz naturel en termes de débit, de volume et de fréquence sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;51.</p>\n<p class=\"lf-p\">« profil de prélèvement » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière de prélèvement de gaz naturel, en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;52. « raccordement » : toutes les conduites et accessoires qui élargissent le réseau existant de transport du gaz naturel jusqu'au et en ce compris le point de raccordement;53. « règlement d'accès » : l'ensemble des règles opérationnelles liées à l'accès au réseau de transport telles que précisées entre autres aux articles 3 et 29;54. « règlement gaz » : Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel;55. « renomination » : l'annonce par un utilisateur d'une nomination actualisée;56. « réserve opérationnelle » : la quantité de gaz naturel dont le gestionnaire dispose afin de pouvoir continuer à garantir l'intégrité du système, notamment lors d'un incident et ce pendant la durée minimale nécessaire au repositionnement du marché;57. « service de flexibilité » : tout service que le gestionnaire offre pour compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants ou les fluctuations au point de prélèvement ou au point d'entrée;58. « service de flexibilité de base » : tout service que le gestionnaire offre afin de permettre à l'utilisateur raisonnable et agissant de manière prudente de gérer la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage;59. « services de stockage » : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;60. « services de transport » : les services offerts par les gestionnaires dans le cadre du transport de gaz naturel en ce compris tous les services liés au transport de gaz naturel tels l'utilisation des installations de stockage de gaz naturel et de GNL, le mélange, la conversion de qualité, le comptage, les services de flexibilité et les services d'accès au hub;61. « services de transport alloués » : la partie ou la totalité des services de transport demandés par l'utilisateur fixée dans le contrat de transport, également nommée services de transport souscrits;62. « services de transport conditionnels » : les services de transport qui, s'ils remplissent les conditions et procédures reprises dans le contrat de transport, sont garantis comme fermes;63. « services de transport de gaz naturel » : les services de transport offerts par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;64. « services de transport fermes » : services de transport assurés inconditionnellement par contrat par le gestionnaire;65. « services de transport interruptibles » : les services de transport qui peuvent être interrompus inconditionnellement par le gestionnaire;66. « services de transport liés » : l'ensemble des services de transport offerts conjointement;67. « services GNL » : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de GNL; 68. « SRA » : Système de Réservation automatique, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 3, section 1.2, en particulier en vue de la souscription par les utilisateurs des services de transport; 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">« station de réception du gaz naturel » : les installations pour la réception du gaz naturel (équipement, conduites, appareils, instruments, compteurs, installations, logements, aménagements et matériaux), y compris la station de comptage et, le cas échéant, la station de détente et/ou la vanne d'isolement d'entrée, sur lesquelles le client final raccordé ou le gestionnaire du réseau de distribution ont les droits d'utilisation, à l'exclusion des installations de transport;70. « stockage » : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage de gaz naturel, à l'exception du stockage de gaz naturel en conduite;71. « taux d'utilisation » : le rapport entre la capacité nominée par l'utilisateur et la capacité qui lui est allouée;72. « transport de gaz naturel » : transport de gaz via le réseau de transport de gaz naturel, à savoir l'acheminement interne et le transit;73. « transport interne » : transport de gaz naturel, à l'exception du transit;74. « utilisateur de l'installation de stockage » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de stockage avec le gestionnaire d'une installation de stockage du gaz naturel;75. « utilisateur du terminal » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat GNL avec le gestionnaire d'installation de GNL;76. « utilisateurs » : les utilisateurs du réseau qui ont conclu un contrat de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL avec le gestionnaire, respectivement l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage et/ou l'utilisateur du terminal;77. « valeurs de tolérance » : les valeurs dans lesquelles un utilisateur peut dévier, sur base des services de flexibilité qui lui sont alloués, vers le haut et vers le bas, de l'équilibre énergétique qu'il est tenu de respecter dans et/ou à la fin de la période d'équilibrage;78. « vanne d'isolement général d'entrée » : l'ensemble de vannes, avec purge et by-pass, faisant partie du réseau de transport de gaz naturel, qui permet à la station de réception de gaz naturel gérée par le client final d'être isolée du réseau de transport de gaz naturel;79. « volume de stockage utile » : le volume de stockage que le gestionnaire d'installation de stockage du gaz naturel peut offrir aux utilisateurs de stockage sans mettre en danger l'intégrité du système;80. « volume GNL utile » : le volume maximal de GNL que le gestionnaire d'installation de GNL peut offrir aux utilisateurs du terminal sans mettre en danger l'intégrité du système; CHAPITRE 2. - Règles générales pour les gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance Section 1re. - Accès des tiers</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.1. - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires appliquent les règles suivantes lorsqu'ils offrent des services de transport et exploitent les installations de transport : 1° les gestionnaires exploitent et entretiennent leurs installations de transport à l'aide de systèmes économiquement justifiés et de procédures qui en garantissent une gestion sûre, fiable et efficace;2° les gestionnaires offrent l'accès au réseau de transport et des services de transport de manière non discriminatoire et transparente et sur la base de conditions principales approuvées par la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz;3° les gestionnaires satisfont de manière non discriminatoire la demande du marché ainsi que les besoins raisonnables des utilisateurs du réseau;ils s'abstiennent d'imposer ou de maintenir des seuils d'accès au réseau de transport et offrent l'accès aux services de transport à des conditions efficaces et compétitives. § 2. Les gestionnaires offrent les services de transport, décrits dans les programmes de services visés à l'article 81, aux utilisateurs du réseau qui peuvent les souscrire par la signature de formulaires de service après s'être enregistrés en application du chapitre 3, section 1.1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions principales visées à l'article 2, § 1er, 2°, sont, pour l'application du présent arrêté, composées : 1° du contrat standard de raccordement;2° du contrat standard de raccordement GRD;3° du contrat standard de transport de gaz naturel, sans préjudice de l'article 110;4° du contrat standard de stockage, sans préjudice de l'article 169, § 2;5° du contrat standard de GNL, sans préjudice de l'article 201, §§ 2 et 3;6° des règlements d'accès pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations découlant du règlement gaz, les gestionnaires : 1° mettent tous les services de transport utilisables à la disposition des utilisateurs du réseau;2° offrent des services de transport fermes et interruptibles tant à long terme qu'à court terme;3° intègrent dans leurs programmes de services respectifs les conditions devant être remplies pour l'interruption de services de transport ainsi que les critères utilisés;4° implémentent les procédures de nomination et de renomination standardisées en concertation avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes;5° développent des systèmes d'information et des outils de communication afin de simplifier les transactions entre gestionnaires et utilisateurs du réseau, y compris la cession de services de transport entre utilisateurs du réseau;6° fournissent des systèmes sur écran de réservation et de confirmation pour les services de transport;7° harmonisent les procédures de demande d'accès au réseau de transport, notamment dans le but de minimiser les délais de réaction, compte tenu des obligations et des accords issus de conventions internationales. Section 1.2. - Procédure d'open season</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires indiquent dans leur plan d'investissements les investissements pour lesquels ils vont lancer une procédure d'open season. La Commission peut décider que les gestionnaires doivent organiser une procédure d'open season pour des investissements pour lesquels ils ne l'avaient pas prévu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La procédure d'open season se déroule selon les étapes suivantes : 1° préalablement au lancement de la procédure d'open season et sans préjudice de l'article 33, le gestionnaire concerné vérifie, en concertation avec la Commission et de manière non discriminatoire, l'intérêt effectif du marché pour le projet d'investissement envisagé et il consulte les gestionnaires de réseaux limitrophes et les autorités régionales de régulation pour le gaz naturel;2° si le projet d'investissement est transfrontalier, le gestionnaire coordonne la procédure d'open season avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.Si le gestionnaire rencontre des problèmes, il en informera immédiatement la Commission; 3° le projet d'investissement envisagé sera évalué par le gestionnaire concerné sur base des résultats du point 1° et le résultat de cette évaluation sera soumis à la Commission;4° en cas d'évaluation positive, le gestionnaire concerné rédige entre autres les documents suivants : - (i) une brochure d'information, décrivant en tout cas : o le projet d'investissement envisagé; o les dates limites indicatives concernant les différentes phases du projet; o la manière par laquelle la nature (ferme, interruptible, conditionnelle) la durée et la quantité indicative des services de transport proposés seront déterminées; o la manière dont le gestionnaire souhaite allouer les services de transport relatif au projet d'investissement envisagé et o les critères de sélection applicables dans le cas où la demande de services de transport excède l'offre; - (ii) une description des différentes étapes de procédure - (iii) une convention de confidentialité; - (iv) une déclaration d'intention. 5° les documents visés au point 4° sont transmis à la Commission;6° compte tenu des observations et commentaires éventuels de la Commission à l'égard des documents visés au point 4° et en particulier en ce qui concerne les critères de sélection proposés, le gestionnaire concerné lance de façon effective la procédure d'open season en diffusant la brochure d'information à tous les utilisateurs du réseau existants et potentiels;7° les utilisateurs du réseau manifestant un intérêt pour examiner plus en détail le projet d'investissement envisagé, signalent dans tous les cas la nature et la quantité des services de transport qu'ils souhaitent et signent une convention de confidentialité avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée;8° les gestionnaires corrigent le projet d'investissement envisagé sur base des informations transmises par les utilisateurs du réseau intéressés et le portent à la connaissance des utilisateurs du réseau;9° les utilisateurs du réseau qui manifestent un intérêt pour souscrire des services de transport dans le cadre du projet d'investissement envisagé, signent une déclaration d'intention avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée après quoi les discussions et les négociations pourront se poursuivre; 10° les utilisateurs du réseau qui, après les discussions visées au point 9°, satisfont aux critères de sélection visés au point 4° (i) et souhaitent effectivement souscrire des services de transport, s'enregistrent avant l'expiration de la période indiquée en tant qu'utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires informent la Commission après la clôture de chaque phase de l'open season et transmettent au moins une fois par trimestre un état d'avancement du déroulement de la procédure d'open season. § 3. Après l'enregistrement en tant qu'utilisateur visé au § 1er, 10° et signature des formulaires de services pour les services de transport souscrits, le gestionnaire concerné soumet à la Commission une copie de tous les documents signés avec les utilisateurs du réseau lors de la procédure d'open season. § 4. La Commission vérifie, sur la base des documents visés au § 3, si le gestionnaire concerné a respecté les règles reprises dans cet article et si la procédure s'est déroulée de manière transparente et non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission constate des irrégularités sur la base de son examen, elle peut ordonner la réouverture de la procédure. Section 1.3. - Règles d'allocation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires offrent aux utilisateurs du réseau le maximum des services de transport repris dans les programmes de services respectifs, compte tenu de l'intégrité du système, de la continuité des fournitures et d'une exploitation du réseau efficace et sûre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des principes relatifs aux mécanismes d'allocation de capacité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires implémentent des mécanismes non discriminatoires et transparents pour l'allocation de leurs services de transport en général et pour l'allocation de la capacité et de la flexibilité en particulier qui : 1° donnent des signaux économiques appropriés pour une utilisation efficace et maximale de la capacité utilisable et de la flexibilité;2° facilitent et encouragent les investissements dans de nouvelles infrastructures;3° garantissent la compatibilité avec les mécanismes de marché, en ce compris les marchés spot et les hubs;4° sont flexibles et en mesure de s'adapter aux conditions de marché changeantes;5° n'entravent pas l'accès de nouveaux acteurs du marché;6° n'entravent pas la concurrence effective entre les acteurs du marché, en ce compris les nouveaux acteurs sur le marché et les sociétés ayant une petite part de marché;7° sont compatibles avec les règles d'allocation utilisées par les autres gestionnaires et les gestionnaires des réseaux limitrophes;8° contribuent à la sécurité d'approvisionnement du marché du gaz naturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles d'allocation de capacité font partie du règlement d'accès visé à la section 1.7. du présent chapitre. Section 1.4. - Gestion de la congestion</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 4 et des obligations en matière de gestion de la congestion qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires mènent une gestion des congestions proactive axée sur : 1° l'utilisation optimale et maximale de toutes les capacités utilisables;2° la prévention de la congestion contractuelle;3° la détection à temps des futurs points de congestion physique en sondant de manière régulière et proactive, entre autres au moyen de la procédure d'open season, la demande du marché pour les services de transport. § 2. La gestion proactive de la congestion visée au § 1er implique notamment que : 1° les investissements et le plan d'investissement visés à l'article 30, § 2, soient axés sur la prévention de la congestion et, pour cette raison, se basent notamment sur les résultats des consultations régulières du marché;2° l'adaptation des services de transport existants et le développement de nouveaux services de transport, sans préjudice de l'article 30, § 1er, soient basés, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, entre autres sur : - la concertation avec d'autres gestionnaires et/ou des gestionnaires limitrophes afin d'harmoniser autant que raisonnablement possible l'offre de leurs services de transport respectifs; - l'analyse et le développement de services de transport interruptibles; - l'utilisation d'accords opérationnels; - la mise en oeuvre d'une politique cohérente en matière de surréservation; - l'évaluation régulière des scénarios de capacité utilisés et de l'offre existante de services de transport. 3° la constatation de l'utilisation effective des services de transport alloués se fait à l'aide d'une analyse approfondie du comportement de marché des utilisateurs du réseau, effectuée par les gestionnaires. § 3 Lors de la rédaction de leurs plans d'investissement respectifs, les gestionnaires tiennent compte des résultats de leur gestion des congestions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur ne maintient pas plus de services de transport fermes pour son acheminement interne que ce dont il a raisonnablement besoin pour l'exécution de ses contrats d'approvisionnement et/ou de fourniture. § 2. L'utilisateur offre sur le marché secondaire, de manière conforme au marché, les services de transport alloués dont il n'a momentanément plus besoin ou dont il n'a plus besoin de manière permanente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires offrent sur base interruptible les services de transport alloués inutilisés sur le marché primaire, sous forme de services de transport de durée différente. § 2. Les gestionnaires offrent au moins chaque jour pour le jour suivant comme capacité interruptible, le plus haut pourcentage possible de capacité allouée mais non nominée aux utilisateurs. § 3. La forme sous laquelle et les conditions auxquelles ces services de transport sont offerts, sont reprises par les gestionnaires dans les programmes de services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires vérifient constamment le taux d'utilisation des services de transport par les utilisateurs. § 2. Ils tiennent à jour un registre électronique offrant un aperçu des services de transport alloués à chaque utilisateur et de l'utilisation effective par ceux-ci. Le règlement d'accès fixe la manière dont ce registre doit être tenu et les données qui doivent y figurer. Les gestionnaires transmettent chaque année, avant la fin février à la Commission ce registre sous forme électronique. § 3. Les gestionnaires déterminent le volume des services de transport inutilisés par utilisateur en fonction de chaque critère pertinent, notamment les profils de livraison et de prélèvement dont ils ont connaissance et l'évolution du taux d'utilisation. § 4 Les capacités fermes suivantes ne sont pas considérées comme des capacités non utilisées lorsque l'utilisateur du réseau est en mesure de justifier que : 1° les capacités fermes allouées sont transférées à un ou à plusieurs autres utilisateurs;2° les capacités fermes allouées sont offertes par l'utilisateur sur le marché secondaire sans préjudice de l'article 14, § 3;3° les capacités fermes allouées sont nécessaires à la réalisation des obligations de service public. § 5. Les gestionnaires informent les utilisateurs à intervalle régulier de l'évolution du taux d'utilisation des services de transport alloués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de congestion ou de menace de congestion, les gestionnaires transmettent immédiatement les données suivantes à la Commission : 1° l'endroit et la durée probable de la congestion, en distinguant la congestion contractuelle et de la congestion physique;2° les demandeurs et utilisateurs du réseau concernés par la congestion;3° par demandeur et/ou utilisateur du réseau concerné, la quantité de services de transport fermes demandés qui ne peuvent pas être alloués ainsi que la durée du service de transport souhaitée par le demandeur et/ou l'utilisateur du réseau;4° par utilisateur concerné, la quantité de services de transport non utilisée;5° les mesures prises pour limiter le plus possible la congestion;6° les mesures envisagées pour remédier à la congestion. § 2 Les gestionnaires informent immédiatement par courrier électronique confirmé par lettre avec accusé de réception les demandeurs et les utilisateurs du réseau concernés par la congestion de l'information visée au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, des données visées au § 1er, 3°. En même temps, la Commission et le gestionnaire concerné publient sur leur site web les informations visées au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, les données visées au § 1er, 3°. § 3. Dès que la situation de congestion contractuelle ou de menace de congestion a été notifiée par le gestionnaire aux utilisateurs en application du § 2, le prix des services de transport en question négociés sur le marché secondaire est plafonné au niveau des tarifs régulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre, par l'utilisateur, de services de transport inutilisés sur le marché secondaire visée à l'article 11, § 2 est liée, en ce qui concerne la qualité (ferme, interruptible ou conditionnelle) et la durée de sa mise à disposition, le plus étroitement possible aux besoins du marché, qui ont été portés à la connaissance de l'utilisateur en application du § 2. § 4. Le règlement d'accès détermine les cas où il y a menace de congestion contractuelle. Dans l'attente d'un règlement d'accès approuvé par la Commission, le gestionnaire détermine de manière raisonnable les cas où il y a menace de congestion contractuelle visée dans la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de congestion, le gestionnaire demande aux utilisateurs ayant des services inutilisés, visés à l'article 14, § 1er, 4°, dans le courrier visé à l'article 14, § 2, d'indiquer par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande du gestionnaire, qu'ils utiliseront effectivement les services de transport inutilisés. Le gestionnaire transmet immédiatement copie de cette correspondance à la Commission Les utilisateurs visés au 1er alinéa peuvent fournir cette preuve entre autres au moyen des données historiques liées à l'utilisation des services de transport alloués, à leurs activités sur le marché secondaire et en tout cas également au moyen de leurs contrats de fourniture. Ils font parvenir leur réponse dans le délai visé au 1er alinéa tant à la Commission qu'au gestionnaire. § 2. En l'absence de réponse écrite de l'utilisateur au plus tard à l'échéance du délai visé au § 1er, le gestionnaire propose immédiatement les services de transport inutilisés sur le marché secondaire au tarif régulé et pour une durée minimum de deux mois, pour autant que ces services n'aient pas été proposés sur le marché secondaire par l'utilisateur, contrairement aux articles 11, § 2, et 14, § 3. Le gestionnaire verse les revenus des transactions qui en découlent immédiatement à l'utilisateur, sous déduction du tarif régulé en question que le gestionnaire peut imputer pour cette transaction. § 3. Sans préjudice des sanctions et des mesures prévues par la loi gaz ou en vertu de la loi gaz, la Commission examine et évalue les informations fournies par les utilisateurs en application du § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission a, en tout temps, dans le cadre de ses missions de contrôle, accès aux plates-formes électroniques pour la réservation et la commercialisation des services de transport ainsi que pour la diffusion d'informations que les gestionnaires mettent à la disposition des demandeurs et des utilisateurs du réseau. Section 1.5. - Marché secondaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des obligations en matière de commercialisation des droits à de la capacité et/ou à de la flexibilité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires veillent à ce que les services de transport offerts par eux sur le marché primaire soient commercialisables transparents et non discriminatoires sur le marché secondaire qu'ils organisent. § 2. En ce qui concerne la capacité et la flexibilité aux points d'interconnexion avec les installations de transport limitrophes, les gestionnaires harmonisent le plus possible l'offre des services et les procédures de part et d'autre de ces points. S'ils rencontrent des problèmes dans cette démarche, ils en informeront immédiatement la Commission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires sont responsables de l'exploitation, du développement et de la gestion d'un instrument informatique puissant permettant aux utilisateurs du réseau de négocier simplement, rapidement et chaque jour, des services de transport par voie électronique. Cet instrument électronique est dénommé la PMS. La PMS est constituée en concertation et/ou en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau européens. § 2. L'utilisateur du réseau souhaitant négocier des services de transport via la PMS, s'enregistre préalablement comme utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1. Après avoir fait connaître son intention d'utiliser la PMS au gestionnaire concerné, le gestionnaire lui fournit immédiatement un code d'inscription au moyen duquel il peut négocier des services de transport via la PMS. § 3 Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport via la PMS visée au § 1er, le gestionnaire garantit, indépendamment de la méthode utilisée, l'anonymat complet des transactions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport par d'autres voies que la PMS visée à l'article 18, § 1er, ils informent le gestionnaire concerné de chaque transaction individuelle. Pour autant que la transaction notifiée soit conforme à la loi et aux dispositions du contrat de transport, les gestionnaires sont obligés de traiter les données transmises</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est interdit pour tout utilisateur du réseau proposant des services de transport sur le marché secondaire de formuler des conditions individuelles entravant la libre négociabilité de ces services de transport sur le marché secondaire. § 2. Compte tenu des caractéristiques de leurs installations de transport respectives et des circonstances, modifiées ou non, de leur utilisation suite au fonctionnement du marché secondaire, les gestionnaires vérifient si les services de transport négociés sur le marché secondaire peuvent être garantis. § 3. Les gestionnaires peuvent eux-mêmes acheter de la capacité et/ou de la flexibilité sur le marché secondaire, étant entendu qu'ils tiendront à jour un registre de leurs achats que la Commission pourra demander de consulter et de vérifier à tout moment. § 4 Sans préjudice du chapitre 2, section 3.3, les gestionnaires publient au moins hebdomadairement la demande totale du marché et l'offre totale du marché des services de transport négociés sur le marché secondaire en faisant la distinction entre les services qui ont été négociés via la PMS et ceux qui ne l'ont pas été. Les gestionnaires publieront en outre les prix des services de transport négociés via la PMS. § 5. Dès que le gestionnaire constate une congestion, en exécution de l'article 14 et qu'il l'a communiquée aux utilisateurs du réseau, les utilisateurs sont obligés de négocier les services de transport qu'ils proposent sur le marché secondaire via la PMS visée à l'article 18. Section 1.6. - Accès aux hubs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires donnent un accès libre à chaque hub situé sur le réseau de transport. Art. 22.Il n'appartient pas aux gestionnaires d'influencer le choix de l'endroit sur le réseau de transport où un hub est développé Chaque endroit sur le réseau interconnecté doit être considéré comme équivalent, étant entendu qu'aura la préférence l'endroit qui obtient le meilleur score sur base de critères objectifs, tels le nombre effectif et potentiel d'utilisateurs actifs du réseau qui achètent et vendent, le niveau d'interconnexion au départ du réseau de transport ou des réseaux de transport limitrophes vers l'endroit d'accès au hub ou la proximité et la possibilité de faire appel à des outils de flexibilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux hubs est offert sur une base non discriminatoire et transparente par les gestionnaires. A ce propos, aucune distinction ne peut exister ou être introduite entre le transport intérieur et le transit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">L'accès à un hub est possible à partir de la capacité totale utilisable sur le réseau de transport</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque gestionnaire organise l'accès à un hub d'une façon qui répond aux besoins raisonnables des utilisateurs concernés dans le but d'augmenter le commerce de gaz naturel sur le hub en question et de permettre aux utilisateurs de compenser leurs déséquilibres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services de transport offerts par les gestionnaires sur le réseau de transport et utilisés par les utilisateurs du réseau pour obtenir l'accès à un hub, doivent être alignés sur les services offerts sur le hub en question</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le gestionnaire, sur les installations duquel se trouve le hub, coopère avec le prestataire de services gérant le hub afin d'augmenter le caractère ferme du commerce sur le hub en ayant recours au développement d'accords d'équilibrage opérationnels et/ou de services de flexibilité, compte tenu des impératifs en matière d'intégrité du système du réseau de transport. Les accords et les services faisant appel à la gestion des installations de transport ou à la flexibilité dans celles-ci, ne peuvent respectivement être conclus et offerts que par les gestionnaires. Les services de transport proposés sont repris dans le programme de transport du gaz naturel visé à l'article 112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires offrent l'accès à un hub à partir de différents endroits bien définis situés sur un et même réseau de transport ou sur un réseau de transport différent. Les gestionnaires concernés veillent à maximiser le transfert ferme de gaz naturel entre ces différents endroits de leurs réseaux de transport respectifs. Section 1.7. - Règlements d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires établissent, pour leurs activités respectives de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, un règlement d'accès qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. § 2. Sans préjudice, respectivement, des articles 111, 170 et 202, les règlements d'accès comportent : 1° les règles pour le traitement des demandes d'accès et la souscription de services de transport, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de transport, sur la base des principes de base prévus au chapitre 3, sections 1re et 2; 2° les règles relatives au déroulement de la procédure d'open season sur la base des principes de base stipulés à la section 1.2 du présent chapitre; 3° les règles d'allocation sur base des principes de base déterminés à la section 1.3 du présent chapitre, en ce compris les règles de priorité applicables; 4° les règles relatives à la gestion de la congestion fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.4 du présent; 5° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.5 du présent chapitre; 6° le plan de gestion d'incidents. § 3 La proposition de règlement d'accès ainsi que les propositions de modifications de celui-ci sont établies par les gestionnaires respectifs après consultation par ces derniers des utilisateurs du réseau dans le cadre de la structure de concertation visée à l'article 108. § 4. Les gestionnaires publient les règlements d'accès approuvés et leurs modifications approuvées, conformément à l'article 107, et les communiquent dans un souci d'exhaustivité aux parties avec lesquelles ils ont conclu un contrat de transport. Les règlements d'accès approuvés et les modifications approuvées ne sortiront d'effet qu'à la date de leur entrée en vigueur déterminée par la Commission en application de l'article 107.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Développement du réseau et gestion du réseau</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.1. - Développement du réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires prévoient des services de transport afin de pouvoir répondre à chaque demande économiquement raisonnable des utilisateurs du réseau et des autres gestionnaires et de donner suite aux obligations éventuelles de service public en vertu de la législation fédérale, régionale ou européenne directement applicable. § 2. A cet effet, chaque gestionnaire rédige chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifie à la Commission conjointement avec le programme de services. Cette notification du plan d'investissements se fait à titre informatif, sans préjudice de la compétence de la Commission visée à l'article 5. § 3. Le plan d'investissements spécifie pour chaque investissement le planning des travaux (étude, plan, permis, adjudication et exécution), l'estimation des coûts et, le cas échéant, l'impact de l'investissement sur l'offre de services Pour tout investissement annulé ou reporté dans le temps, il en précise la raison. § 4. Les investissements des gestionnaires sont toujours transparents en ce qui concerne les motifs et les contributions spécifiques des investissements au réseau de transport. Il faut au minimum une transparence au sujet : 1° de l'impact des investissements sur les services de transport, en distinguant l'acheminement interne du transit;2° des investissements en outils d'équilibrage, en distinguant les outils propres du gestionnaire pour la gestion des déséquilibres physiques, la flexibilité de base et la flexibilité commerciale;3° des investissements dans de la capacité d'entrée de réserve;4° des investissements en vue du maillage du réseau et de l'amélioration de la performance du réseau en général;5° des investissements pour la distribution de gaz.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires investissent respectivement dans de la capacité pour le transit, pour les services de stockage et pour les services GNL, à l'aide des procédures d'open season visées à la section 1.2 du présent chapitre. § 2. Les procédures d'open season peuvent également être utilisées pour des investissements pour l'acheminement interne en soutien de la stratégie d'investissement, entre autres pour la détermination des routes d'approvisionnement. Sans préjudice de l'article 116, § 2, les investissements dans le transport interne, à l'exception des investissements dans des nouveaux raccordements et dans des modifications de raccordements existants, ne requièrent pas d'obligations à long terme de la part des utilisateurs du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture de capacité ferme et de flexibilité par les gestionnaires se fait par des investissements effectifs dans l'infrastructure, la souscription de services auprès d'autres gestionnaires et la conclusion de conventions opérationnels. Section 2.2. - Gestion du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires gèrent le réseau de transport compte tenu de l'interopérabilité au niveau national et européen. A cette fin, chaque gestionnaire met en oeuvre, avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes, tous les moyens raisonnables pour : 1° harmoniser les qualités du gaz naturel, les régimes d'équilibrages et les procédures de communication et d'interconnexion;2° harmoniser les services de transport de part et d'autre des réseaux de transport;3° conclure des conventions d'interconnexion avec les gestionnaires de réseaux précités afin de gérer, entre autres, les déséquilibres dans les flux de gaz naturel entre les différents réseaux de transport. § 2. Les gestionnaires s'appuient sur les conventions d'interconnexion conclues avec les gestionnaires de réseaux limitrophes afin d'augmenter la sécurité et le bon fonctionnement du réseau de transport. § 3. Les gestionnaires se concertent au sein de la structure de concertation visée à l'article 108 avec les gestionnaires de réseaux limitrophes lors de la planification des travaux d'entretien et d'investissements. § 4. La bonne exécution par les gestionnaires des tâches visées à cet article est entre autres déterminée par la qualité des actions entreprises par les gestionnaires et par la fiabilité des données reçues</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'assurer et de maintenir l'intégrité du système et la continuité des fournitures, les gestionnaires investissent dans l'infrastructure et concluent des conventions opérationnelles et des conventions d'interconnexion Ils font cela en fonction de la demande de service de transport. En ce qui concerne le réseau de transport de gaz naturel, ils tiennent compte des caractéristiques spécifiques de l'acheminement interne et du transit et ce dans un souci de maintenir aussi bas que possible l'ensemble des coûts opérationnels pour l'exploitation de leur réseau de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 85 et des dispositions plus précises relatives à la responsabilité individuelle de l'utilisateur en matière d'équilibrage du réseau, de pression et de qualité figurant dans le contrat de transport, les gestionnaires sont responsables, par tous les moyens raisonnables, du bon fonctionnement et du fonctionnement sûr du réseau de transport, de la réalisation de l'équilibre du réseau et du maintien de l'intégrité du système. § 2. Dans le cadre de la réalisation de l'équilibre du réseau, les gestionnaires prévoient suffisamment d'outils d'équilibrage pour lesquels, si nécessaire, ils reprennent les investissements dans le plan d'investissement. Ces outils d'équilibrage sont offerts aux utilisateurs du réseau comme services de flexibilité de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires peuvent réserver et utiliser des services de transport en vue d'offrir la flexibilité de base requise et compenser le déséquilibre du réseau. Les gestionnaires veillent à offrir au maximum au marché les services de transport qu'ils ont ainsi réservés pour eux-mêmes s'il s'avère qu'ils n'ont pas besoin, de manière temporaire ou permanente, de ces services de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires peuvent uniquement acheter et vendre du gaz naturel sur le marché dans le cadre de l'équilibrage de leurs propres déséquilibres physiques, de l'offre de la flexibilité de base exigée, du maintien de la réserve opérationnelle de gaz naturel pour la gestion d'incidents et pour des fins opérationnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les outils pour la gestion d'incidents sont utilisés lorsqu'un problème d'intégrité du système surgit et ce pendant la période nécessaire au marché pour se réorganiser</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque gestionnaire exploite son réseau de transport de telle manière que les nominations des utilisateurs puissent être confirmées dans les limites des services de transport qui leur ont été alloués sans que l'intégrité du système soit mise en danger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires planifient, pour chaque jour, les flux gaziers (« flow-planning ») sur base des nominations attendues pour le jour suivant et de l'information dont ils disposent. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient également compte des prélèvements attendus sur son réseau de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires informent les utilisateurs du réseau du risque d'interruption pour tout type de services de transport interruptibles. Cette information est notamment basée sur les données historiques d'utilisation du service de transport en question</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires développent un régime d'équilibrage, des règles d'équilibrage et des valeurs de tolérance en harmonie avec la taille et l'utilisation de leurs installations de transport respectives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires offrent au moins les services de flexibilité de base requis pour permettre à l'utilisateur agissant de manière raisonnable et prudente de compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime d'équilibrage et l'offre de flexibilité de base visés aux articles 42 et 43 visent notamment un usage efficace du stockage de gaz naturel en conduite, de l'installation de GNL et des installations de stockage, tant sur le plan opérationnel que financier. Ces outils sont budgétés chaque année par les gestionnaires lors de la mise à jour de leur plan d'investissements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de flexibilité de base visée à l'article 43 est déterminée par les gestionnaires respectifs, sans préjudice de l'article 129 concernant le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, sur la base du modèle de transport utilisé visé à l'article 112, 1°, à l'article 171, § 1er,1° et à l'article 203, 1°. Section 3. - Principes de non-discrimination, de transparence et de traitement des informations confidentielles Section 3.1. - En général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires mènent une politique active afin de garantir que tout comportement discriminatoire entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau, en ce compris les demandeurs, soit exclu et satisfasse aux exigences d'objectivité et de caractère raisonnable. Ils veillent à ce que les règles et procédures d'accès au réseau de transport et les informations non confidentielles soient mises à la disposition de tous les acteurs du marché de manière identique, claire et transparente. Les gestionnaires veillent également à garder secrète l'information confidentielle indépendamment de qui elle provient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires veillent à ce que leur personnel, à travers des sessions de formation et d'information adaptées, comprenne l'importance de traiter les utilisateurs du réseau de manière non discriminatoire. Ils veillent également à ce que leur personnel soit pleinement conscient de l'importance de ne pas divulguer de l'information confidentielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires s'abstiennent d'offrir des services de transport liés pouvant donner lieu à des conflits d'intérêt et/ou au traitement discriminatoire d'utilisateurs du réseau ou de catégories d'utilisateurs du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires ne peuvent pas : 1° obliger l'utilisateur du réseau à souscrire auprès des gestionnaires, avec le service de transport, des services de transport liés non prévus dans le programme de services;2° interdire à l'utilisateur du réseau de souscrire des (d'autres) services de transport auprès d'un gestionnaire autre que le gestionnaire du service de transport concerné par le service de transport alloué;3° permettre la prolongation du contrat de transport ou du service de transport ou assujettir leur durée à une autre convention pouvant être prolongée de manière explicite ou tacite;4° sans préjudice de l'article 15, §§ 1er et 2, soumettre la création ou le maintien du contrat de transport ou d'un service de transport à la présentation d'un contrat de fourniture. Section 3.2. - Programme d'engagements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires rédigent un programme d'engagements qui contient les obligations spécifiques des employés des gestionnaires à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 46. § 2. Les mesures devant figurer dans le programme d'engagements sont les suivantes : 1° la fixation des règles pour le traitement par les employés de demandes et dossiers d'utilisateurs du réseau et de demandeurs afin de garantir que tout comportement discriminatoire soit exclu;2° la fixation des restrictions pour les employés en matière de créances sur des sociétés ou de participation dans des sociétés, directement ou indirectement, pouvant mener à une contradiction entre leurs intérêts patrimoniaux et leurs obligations professionnelles, ainsi que leur indépendance et leur impartialité;3° la mise en place d'une interdiction pour les employés de demander aux utilisateurs du réseau ou aux demandeurs ou d'accepter de la part de ceux-ci quelque avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature financière;4° la fixation de restrictions applicables aux employés en matière d'acceptation de tout avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature non financière de la part des utilisateurs du réseau ou des demandeurs et l'obligation d'en informer le coordinateur de conformité;5° la mise en place d'une interdiction pour les employés d'agir en tant que mandataire pour des utilisateurs du réseau ou des demandeurs;6° les règles applicables aux employés et relatives au mode de rapport au coordinateur de surveillance des tentatives d'influence lors des prises de décisions mettant en danger leur indépendance et leur impartialité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles spécifiques visées au § 1er peuvent varier en fonction de la catégorie des employés à laquelle elles s'appliquent. § 3. Le programme des engagements reprend les dispositions figurant aux articles 52 à 56 applicables aux employés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue du respect du programme d'engagements et de son application : 1° les gestionnaires nomment un coordinateur de conformité qui surveille de façon adéquate le respect du programme d'engagements;2° les gestionnaires développent un programme d'audit interne qui tombe sous le contrôle du coordinateur de conformité;3° les gestionnaires prévoient une procédure afin que les plaintes relatives aux manquements volontaires ou involontaires au programme d'engagements parviennent au coordinateur de conformité et qu'ils les traitent adéquatement. § 2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le coordinateur de conformité remet à la Commission un rapport relatif au respect du programme d'engagements par les employés des gestionnaires durant l'année précédente, les éventuelles plaintes à ce sujet et la manière dont elles ont été traitées Les gestionnaires publient le rapport sur le respect du programme d'engagements en même temps sur leur site web. Section 3.3. - Protection des informations confidentielles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations légales et réglementaires dont l'objectif est de rendre public certaines données, les informations confidentielles ne peuvent être communiquées en aucune manière par les gestionnaires à des personnes qui ne sont pas employées par eux Le personnel des gestionnaires est à son tour lié par une obligation de confidentialité pendant ses prestations pour le gestionnaire jusqu'à cinq ans après la fin de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations confidentielles ne peuvent être utilisées par les gestionnaires et leur personnel que pour permettre l'accès à leur réseau de transport et à son utilisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour limiter l'accès aux informations confidentielles et à leur traitement, au personnel qui a besoin de ces informations pour l'exercice de ses tâches</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 52, les gestionnaires et/ou leur personnel peuvent communiquer des informations confidentielles : 1° à la Commission et à l'Administration de l'Energie, ou à tout autre instance administrative compétente, conformément aux dispositions de la loi gaz et à ses arrêtés d'exécution;2° aux tribunaux ou instances arbitrales devant se prononcer sur un litige entre les gestionnaires, d'une part, et un utilisateur du réseau ou un demandeur ou la Commission, d'autre part, aux conseillers représentant ceux-ci devant ces instances et les experts, si la défense des gestionnaires le requiert;3° à leur commissaire pour autant qu'il soit lié par les règles de confidentialité garantissant de manière appropriée la protection de la confidentialité de l'information;4° aux mandataires, entrepreneurs et sous-traitants, conseillers et experts (en dehors du cadre d'un litige) des gestionnaires pour autant qu'ils soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent de manière adéquate la protection de la confidentialité des informations et pour autant qu'il n'existe pas d'intérêts patrimoniaux dans leurs rapports mutuels avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises liées;5° aux tiers restants moyennant l'accord exprès écrit préalable de celui dont émane l'information confidentielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires peuvent utiliser les informations confidentielles à des fins statistiques, à condition que les données statistiques diffusées par les gestionnaires ne permettent pas une identification individuelle de demandeurs et/ou d'utilisateurs du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions en matière d'obligations de transparence prévues au règlement gaz, la CREG évalue le caractère confidentiel des informations si les gestionnaires sont d'avis que pour des raisons de confidentialité des informations ils ne peuvent pas ou ne peuvent que partiellement respecter leurs obligations d'information. Aucune autorisation de limitation de la publication des informations n'est délivrée si la demande du gestionnaire est liée à la publication des données de capacité sur un point où trois utilisateurs du réseau ou plus ont souscrit de la capacité. Section 4. - Principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, des distributeurs, des fournisseurs et des intermédiaires Art. 57.Le personnel des gestionnaires dispose de la motivation, de la disponibilité, de la compétence et de l'esprit critique requis pour comprendre le fonctionnement du gestionnaire et pour, chacun à leur niveau, délibérer et/ou prendre des décisions en connaissance de cause et de manière indépendante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel des gestionnaires est impartial. Il dispose des qualités pour prendre des décisions impartiales, sans que son jugement ne soit influencé par des intérêts personnels, par une préférence ou par de la sympathie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut occuper des fonctions ou exercer d'activités au service d'un producteur, d'un distributeur, d'un fournisseur et/ou d'un intermédiaire actif sur le territoire belge, étant rémunérées directement ou indirectement par une telle entreprise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut être employé par un producteur, un distributeur, un fournisseur et/ou un intermédiaire actif sur le territoire belge pendant une période de six mois suivant la fin de ses prestations pour le gestionnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">La rémunération du personnel des gestionnaires ne peut être basée sur les résultats financiers des producteurs, distributeurs, fournisseurs et/ou intermédiaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du rapport visé à l'article 8/3, § 5, 3°, de la loi gaz ne peut être influencé par le conseil d'administration des gestionnaires, par un autre comité constitué au sein du conseil d'administration des gestionnaires ou par leurs présidents respectifs. Section 5. - Exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés Art. 63.Les fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés doivent être placées dans des personnes morales distinctes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes morales distinctes se trouvent dans des immeubles physiquement séparés et disposent d'applications informatiques et de données séparées. Toutes les communications électroniques du département de transport et le login du système sont totalement archivés sur une période de cinq ans sur un support sécurisé. CHAPITRE 3. - Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport Section 1re. - L'accès au réseau de transport pour les utilisateurs du réseau Section 1.1. - Procédures et modalités d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season visée au chapitre 2, section 1.2, toute personne souhaitant souscrire des services de transport s'enregistre préalablement auprès du gestionnaire concerné comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et/ou utilisateur du terminal suivant la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus, à moins qu'un contrat de transport conclu avec le gestionnaire concerné ne soit déjà d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si les utilisateurs du réseau liés à un contrat de transport qui est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté souhaitent souscrire des services de transport au terme de ce contrat de transport, ils s'enregistrent également conformément à la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue de son enregistrement comme affréteur, le demandeur communique au moins les données suivantes au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel : 1° l'identité détaillée du demandeur;2° si la demande émane d'une entreprise de fourniture soumise à autorisation, une copie ou une preuve de son autorisation de fourniture;3° si la demande est introduite par un mandataire, une preuve du mandat. § 2. En vue de l'enregistrement comme utilisateur de l'installation de stockage, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel : 1° à titre indicatif, les services de stockage souhaités et leurs caractéristiques;2° le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue des services de stockage;3° les autorisations de fourniture de gaz naturel obtenues sur base de la législation régionale. § 3 En vue de l'enregistrement comme utilisateur du terminal, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de GNL : 1° à titre indicatif, les services GNL souhaités et leurs caractéristiques;2° le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue du service de transport;3° les spécifications du/des méthanier(s) de GNL utilisé(s) et/ou loué(s) par lui prévus au moment de la demande;4° une copie de tous les documents d'information et des autorisations et certificats dont le gestionnaire d'installation de GNL a besoin pour remplir ses obligations légales ou contractuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande est incomplète, le gestionnaire concerné fait savoir au demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celle-ci, du caractère incomplet de la demande. § 2. Le gestionnaire concerné aide le demandeur à rédiger et à compléter sa demande. § 3. Dès que le demandeur a communiqué les données manquantes au gestionnaire concerné, l'article 67 s'applique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire concerné transmet au demandeur pour signature, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, respectivement le contrat standard de transport du gaz naturel, de stockage et/ou de GNL. § 2. Le demandeur retourne le contrat standard visé au § 1er contresigné au gestionnaire dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. La date de réception par le gestionnaire concerné du contrat standard signé par le demandeur conclue la procédure d'enregistrement comme, respectivement, affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et utilisateur du terminal. A défaut de message de la part du demandeur à la fin du délai précité de dix jours ouvrables, la demande expire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La procédure d'enregistrement comme utilisateur se déroule entièrement par écrit, en ce compris la communication électronique. § 2. La durée des contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est fixée dans les programmes de services respectifs. Section 1.2. - Procédures et modalités de souscription de services de transport Art. 69.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season reprises au chapitre 2, section 1.2, les gestionnaires offrent la possibilité aux utilisateurs de souscrire des services de transport tant par voie écrite (par lettre, fax ou courriel) que via le SRA visé à l'article 70. § 2. Les demandes de services de transport pour le jour même et pour les trois jours suivants ne peuvent cependant être soumises et traitées que via le SRA visé à l'article 70. § 3. Au besoin et/ou en fonction des caractéristiques du service de transport offert, le gestionnaire peut limiter la période de souscription des services de transport à une fenêtre de temps prédéterminée telle que décrite dans le règlement d'accès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires développent un instrument électronique puissant, appelé le SRA, permettant aux utilisateurs de souscrire facilement, rapidement et chaque jour ouvrable, des services de transport par voie électronique. § 2. L'utilisateur qui souhaite souscrire des services de transport par voie du SRA, fait connaître son intention au gestionnaire concerné. Le gestionnaire concerné procure immédiatement à l'utilisateur un code d'inscription avec lequel il peut souscrire les services de transport via le SRA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avec chaque demande de services de transport, l'utilisateur communique notamment les données suivantes au gestionnaire : 1° si la demande de services de transport est faite via le SRA, son code d'inscription et les références de son contrat de transport;2° si la demande est faite par écrit, les références de son contrat de transport;3° le service de transport souhaité ainsi que ses caractéristiques;4° le moment auquel le service de transport prend cours et la durée souhaitée de celui-ci;5° les informations concernant la nature de la demande, notamment s'il s'agit du remplacement ou de l'extension et/ou de la modification d'un service de transport alloué ou d'une demande pour un nouveau service de transport;6° la quantité des services de transport négociés sur le marché secondaire avec les points d'entrée qui y sont associés et la période;7° le point d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement ou, le cas échéant, les différents points d'entrée et de prélèvement ou les zones de prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les demandes écrites, si la demande est incomplète, le gestionnaire informe l'utilisateur du caractère incomplet de la demande : - dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande; - dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'utilisateur, le gestionnaire aide l'utilisateur à rédiger et compléter sa demande. § 2. Dès que l'utilisateur aura communiqué les données manquantes visées au § 1er au gestionnaire concerné, les dispositions de l'article 73 s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire, compte tenu de la disponibilité des services de transport et des règles d'allocation reprises dans le règlement d'accès, notifie à l'utilisateur le résultat de l'examen de sa demande : - dans les délais prévus par le règlement d'accès en ce qui concerne les demandes via le SRA visées à l'article 70; - dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables après l'introduction de la demande. § 2 Conjointement au résultat visé au § 1er, le gestionnaire envoie à l'utilisateur un formulaire de services attestant de l'allocation des services de transport demandés. L'utilisateur retourne au gestionnaire le formulaire de services signé dans le délai visé au § 1er. A défaut de retourner le formulaire dans le délai visé au § 1er, la demande expire et l'utilisateur est redevable d'une surcharge tarifaire régulée au gestionnaire. § 3. Si la demande est refusée en vertu de l'article 15/7 de la loi gaz et si l'accès au réseau de transport n'est possible que moyennant la construction d'une infrastructure supplémentaire et de plus amples examens sur la faisabilité du projet, le gestionnaire en informe l'utilisateur et la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus est motivé de façon circonstanciée et indique entre autres quels services de transport sont encore disponibles, leur quantité et les alternatives possibles en remplacement des services de transport refusés. § 4. Si une infrastructure supplémentaire est nécessaire, le gestionnaire informe également la Commission et l'utilisateur au sujet de la durée des examens requise. Si la Commission est d'avis que cette durée est déraisonnable, elle peut, à la demande de l'utilisateur, imposer au gestionnaire un délai dans lequel il devra réaliser l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire réalise l'examen et informe immédiatement la Commission et l'utilisateur des résultats de celui-ci. Si l'étude confirme la faisabilité du projet, le gestionnaire reprendra le projet dans son plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur doit payer le tarif régulé en question au gestionnaire pour la réalisation de l'examen susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 5, la Commission peut demander au gestionnaire d'organiser, dans le cadre de cet examen, une procédure d'open season. Art. 74.§ 1er. En ce qui concerne le SRA, visé à l'article 70, le gestionnaire réduit autant que possible les délais prévus aux articles 72 et 73. Ces délais, ainsi que les délais des demandes visées à l'article 69, § 2, sont reprises dans le règlement d'accès. § 2. Les gestionnaires développeront et utiliseront également le SRA pour fournir de l'information aux utilisateurs du réseau et pour permettre aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de transport. § 3. Les gestionnaires harmonisent autant que possible la souscription des services de transport via le SRA et la PMS, visée à l'article 18. Art. 75.§ 1er. L'utilisateur du réseau peut soumettre au gestionnaire, par écrit (par lettre, fax ou courriel) ou via le SRA, des demandes d'information, qui ne le lient pas, pour des services de transport. § 2. Si l'utilisateur du réseau souhaite souscrire des services de transport, il s'enregistrera auprès du gestionnaire conformément aux dispositions de la section 1.1 du présent chapitre. Art. 76.Si les demandes d'enregistrement en tant qu'utilisateur et de souscription de services de transport sont soumises simultanément, les délais les plus longs sont d'application à chaque étape commune aux deux procédures. Section 1.3. - Contrats standard de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL Art. 77.§ 1er. Les gestionnaires rédigent un contrat standard pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL. Ce contrat ainsi que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrats standards sont conçus de façon à ne pas entraver le commerce du gaz naturel et à augmenter le commerce des services de transport. § 2. Les contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL contiennent respectivement dans tous les cas, les éléments visés aux articles 109, 169 et 201. Art. 78.Les contrats standards visés à l'article 77 peuvent prévoir que le contrat puisse être modifié par le gestionnaire après l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/14 § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'elles entrent toutes en vigueur le même jour calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties signent un formulaire de services séparé par souscription de service de transport. Les services de transport souscrits par l'utilisateur ne peuvent dépasser la date de cessation du contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL conclu avec le gestionnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations relatives à la commercialisation des droits à capacité découlant du règlement gaz, le contrat de transport ne peut contenir de dispositions qui peuvent entraver la négociabilité du (des) service(s) de transport alloué(s) ou limiter l'accès au réseau transport, telles notamment : 1° des dispositions empêchant ou compliquant la cession de services de transport alloués sans libération du cédant, par exemple : - (i) en exigeant que l'utilisateur informe préalablement le gestionnaire concerné à quel autre utilisateur il souhaite céder les services de transport alloués; - (ii) en assujettissant la cession des services de transport alloués à l'approbation préalable du gestionnaire concerné; 2° des dispositions autorisant uniquement la cession de services de transport alloués à des utilisateurs qui ont déjà souscrit un service de transport auprès de(s) gestionnaire(s) concerné(s);3° des dispositions requérant que le contenu du contrat de transport et/ou des services de transport alloués doive rester confidentiel, sans préjudice du chapitre 2, section 3;4° des clauses résolutoires expresses dans le chef des gestionnaires hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz. Section 1.4. - Programmes de services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires établissent un programme de services pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage comportant l'offre de services de transport. § 2. Les programmes de services pour le transport de gaz naturel, le stockage et le GNL, d'une part, et les programmes de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, d'autre part, contiennent respectivement les dispositions prévues aux articles 112, 171 et 203. Art. 82.§ 1er. Les gestionnaires soumettent leurs propositions de programmes de service et les modifications de ceux-ci pour approbation à la Commission. § 2. Le programme de services est lié à la période régulatoire. Si une période régulatoire est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le premier programme de services rédigé en application du présent arrêté est lié à la durée restante de cette période régulatoire. § 3. Une modification du programme de services approuvé s'impose lors de chaque modification d'un service existant ou lors de l'introduction d'un nouveau service pendant la période régulatoire. § 4. Les programmes de services approuvés par la Commission en application du § 1er et leurs modifications valent aussi bien pour les installations existantes que pour les installations futures et leurs extensions. Section 1.5. - Obligations des utilisateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les utilisateurs souscrivent pour l'acheminement interne, des services de transport compte tenu de la consommation de pointe maximale attendue aux points de prélèvement sur la base de leurs obligations contractuelles d'approvisionnement et de fourniture. § 2. Les utilisateurs qui souscrivent des services de transport pour la fourniture à la distribution de gaz le font en fonction de la demande de pointe attendue. § 3. Les utilisateurs souscrivent la quantité minimale de flexibilité de base requise et/ou incluent dans leur portefeuille les outils minimaux de flexibilité nécessaires pour gérer les déséquilibres dans le cadre du modèle d'équilibrage applicable. La flexibilité de base ne peut être utilisée par les utilisateurs que pour l'acheminement interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs fournissent, aux points d'entrée, du gaz naturel qui satisfait aux exigences de qualité et de pression établis dans le contrat de transport, sans préjudice des articles 166, § 2, 5°, 198, § 2, 5° et 231, § 2, 5°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les utilisateurs sont en premier lieu responsables de l'équilibrage de leurs flux de gaz naturel entrants et sortants. Ils gèrent donc les risques si nécessaire. § 2. Les utilisateurs veillent à ce que durant la période d'équilibrage et en tenant compte des valeurs de tolérance qui leur sont allouées, il soit injecté dans le réseau de transport une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, égale à celle qui en est prélevée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est interdit aux utilisateurs du réseau de créer délibérément un déséquilibre pour des raisons d'opportunités commerciales. § 2. Les utilisateurs se voient facturer des suppléments tarifaires régulés par les gestionnaires, sur la base des modalités reprises à cet effet dans le contrat de transport, sans préjudice des suppléments tarifaires régulés à payer pour le déséquilibre, si le déséquilibre qu'ils ont créé cause ou risque de causer un incident. Section 1.6. - Principes en matière de facturation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Les gestionnaires remettent, sur une base mensuelle, par service de transport alloué, des factures aux utilisateurs du réseau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des données légalement obligatoires, les factures des gestionnaires mentionnent : 1° le service de transport presté;2° la valeur des paramètres et indices éventuels;3° un tableau récapitulatif détaillé par service de transport presté, et plus particulièrement le relevé des renominations et des résultats de mesure;4° la date de facturation, le mode de paiement, les données bancaires, l'unité monétaire et les délais de paiement;5° le degré d'utilisation visé à l'article 13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">A la fin du contrat de transport et chaque fois que l'utilisateur du réseau le demande, les gestionnaires remettent un décompte</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tant les gestionnaires que les utilisateurs du réseau se communiquent à temps les données nécessaires à l'établissement des factures. § 2. Les gestionnaires tiennent à disposition des utilisateurs du réseau les données de mesure utilisées pour l'établissement de la facture, et ce pendant une période de deux ans au moins à compter de la date de facturation. En cas de contestation de la facture, cette période est prolongée de six mois au moins après la date de règlement définitif du litige</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si les gestionnaires demandent des garanties financières et/ou d'autres garanties aux utilisateurs, celles-ci seront fonction du montant de facturation à prévoir, compte tenu des délais de paiement prévus dans le contrat de transport. § 2. Les garanties financières et/ou les autres garanties ne peuvent pas être supérieures à la compensation moyenne payée par l'utilisateur pour les services de transport, calculée sur la période allant de la fourniture des services de transport jusqu'au paiement des factures. § 3. Les garanties financières et/ou les autres garanties demandées sont appliquées de manière non discriminatoire à tous les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs. Section 2. - L'accès des clients au réseau de transport de gaz naturel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.1. - Procédure de raccordement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.1.1. - Client final</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de la loi gaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une proposition de raccordement pour chaque (candidat) client final ayant une consommation annuelle estimée de gaz naturel d'un million de mètres cubes ou plus, et demandant à être raccordé au réseau de transport de gaz naturel. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, contient une offre de raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement. § 2. Le contrat standard de raccordement visé à l'article 96 incluant la proposition de raccordement est envoyé pour signature au (candidat-) client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92. § 3 Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour chaque client final raccordé au réseau de transport de gaz naturel et demandant une modification de son raccordement existant, une proposition de modification du raccordement. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, inclut une offre pour la modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour modifier le raccordement. § 4. La proposition de modification du raccordement est transmise pour signature au client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92. § 5. Lors de la rédaction de la proposition de raccordement ou de la proposition de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants : 1° la justification économique du projet individuel d'investissement;2° la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution existants de gaz naturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une procédure de raccordement pour les clients finaux. Cette procédure comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir de l'introduction de demandes visées à l'article 91 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement ou de sa modification à un (candidat) client final. Il publie cette procédure sur son site web. § 2. La procédure de raccordement visée au § 1er décrit également la procédure de modification des conditions contenues dans une proposition de raccordement acceptée par le client final, notamment au sujet des garanties financières demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à ce client final, si d'autres clients finaux utilisent par la suite son raccordement ou en tirent profit, ainsi que l'impact qui en découle au profit du client final concerné sur les conditions initiales demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.1.2. - Gestionnaire du réseau de distribution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en vue de satisfaire aux augmentations des besoins de capacité sur le réseau de distribution, de garantir la sécurité d'approvisionnement et de satisfaire aux obligations imposées par les autorités, demander au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'adapter les stations de réception de gaz naturel existantes et/ou de construire des stations de réception de gaz additionnelles. § 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution met toute information relevante à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Art. 94.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour les gestionnaires du réseau de distribution qui lui adressent une demande visée à l'article 93 une proposition de raccordement ou de modification du raccordement existant. Cette proposition, tenant compte des critères visés au § 3, contient une offre de raccordement ou de modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement ou la modification. § 2. Le contrat standard de raccordement GRD visé à l'article 105, y compris la proposition de raccordement est transmis au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95 La proposition de modification de raccordement est transmise au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95. § 3. Lorsqu'il établit la proposition de raccordement ou de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants : 1° des critères technico-économiques et la justification économique du projet d'investissement;2° la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution de gaz naturel existants;3° l'impact du projet d'investissement sur les tarifs régulés des services de transport, compte tenu du degré de pénétration futur souhaité dans les zones de distribution respectives et de la politique d'expansion des autorités régionales. Art. 95.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit la procédure de raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution, comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir du moment de l'introduction de demandes visées à l'article 93 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement aux gestionnaires du réseau de distribution ou de sa modification. Le gestionnaire publie cette procédure sur son site web. Section 2.2. - Contrat standard de raccordement et contrat standard de</p>\n<p class=\"lf-p\">raccordement GRD Section 2.2.1. - Contrat standard de raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de raccordement qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. § 2. Le contrat standard de raccordement contient en tout cas les éléments suivants d'une manière détaillée : 1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de raccordement;2° l'objet du contrat standard de raccordement;3° la durée du contrat de raccordement;4° les garanties financières à fournir par le client final;5° les droits et obligations mutuels des parties, y compris notamment les dispositions relatives à l'accès du gestionnaire à la station de réception de gaz naturel;6° la gestion des installations respectives du gestionnaire et du client final raccordé;7° la responsabilité du gestionnaire et du client final raccordé si ceux-ci manquent à l'exécution de leurs obligations;8° l'impact des situations d'urgence et des situations de force majeure sur les droits et obligations des parties;9° les modalités et conditions de la suspension et de la cessation/résiliation du contrat, sans préjudice du § 4;10° le régime de résolution de conflits;11° le droit applicable. § 3 Les annexes au contrat standard de raccordement doivent en tout cas contenir les prescriptions techniques auxquelles la station de réception de gaz naturel doit satisfaire, y compris les principes pour la mesure des quantités fournies, la procédure pour l'échange de données de mesure et un plan d'implantation détaillé indiquant notamment le point de raccordement, la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le prélèvement par le client final. Les installations de transport situées en aval du flux après le point de raccordement sont détaillées de façon exhaustive en annexe du contrat standard de raccordement. § 4. Le contrat standard de raccordement ne peut pas contenir de clauses résolutoires expresses dans le chef du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz. § 5.</p></div>", "next": 238563}