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Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives

En bref

Cette loi modifie des textes existants concernant le statut des militaires et candidats militaires des Forces armées, principalement en ajustant les règles relatives à leurs pensions militaires et à la réparation des dommages. Elle vise à clarifier et à mettre à jour certaines dispositions légales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";b) le 4° est abrogé. Art. 3.Dans l'article 4 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassés leur point de transfert et" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités". Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013". Art. 5.Dans l'article 27bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour le calcul des pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013". Art. 6.Dans l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 14 juillet 1930, les mots "la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 "sont remplacés par les mots "la bonification de services prévue à l'article 4, alinéas 4 et 5, ni à la bonification de temps visée à l'article 4, alinéa 6". Art. 7.Dans l'article 58, alinéa 9, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 8.Dans l'article 58bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008";b) au 1°, les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";c) au 3°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";d) au 4°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009", les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008" et les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";e) au 5°, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 9.Dans l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 10.Dans le tableau en annexe aux mêmes lois sur les pensions militaires, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois du 28 février 2007 et 22 décembre 2008, la cellule qui commence par "1/60" est remplacée dans la colonne "Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension" par la disposition suivante : "1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir du 1er janvier 2009; Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.". TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées" sont remplacés par les mots "militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";2° dans l'alinéa 7, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, les mots "et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "en vertu de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" et les mots "sont, pour l'application de la présente loi". TITRE 4. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 12.Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées"; TITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé Art. 13.Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 18 mai 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les lois coordonnées précitées ne sont toutefois pas applicables : 1° aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées; 2° aux dommages physiques survenus, pendant leur mise à disposition, à des militaires mis à disposition d'un employeur public conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et conformément au Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.". TITRE 6. - Modification de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national Art. 14.A l'article 2 de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions en dehors du territoire national et qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"."; 2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou "en engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"". TITRE 7. - Modification de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Art. 15.L'intitulé de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées". Art. 16.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif : 1° les militaires et candidats militaires de carrière;2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;3° les militaires et candidats militaires court terme;4° les musiciens et candidats musiciens militaires;5° les militaires en engagement volontaire militaire;6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde. Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière. Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé : 1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;2° pour les militaires et candidats militaires court terme, par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et ses arrêtés d'exécution;3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.". Art. 17.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;"; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;"; c) dans le 5°, les mots ", s'inscrit à une session de recrutement" sont remplacés par les mots "communique à l'autorité compétente sa décision de postuler"; d) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;"; e) le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;"; f) dans le 8°, les mots "qualité, régime linguistique et type de recrutement" sont remplacés par les mots "un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique";g) les 9°, 10°, 11° et 12° sont abrogés;h) le 13° est remplacé par ce qui suit : "13° "le candidat militaire" : a) celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière; b) les militaires visés aux articles 114 à 116, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel."; i) le 15° est abrogé;j) dans le 17°, les mots "300 crédits" sont remplacés par les mots "240 crédits";k) le 19° est abrogé; l) le 20° est remplacé par ce qui suit : "20° "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;"; m) il est inséré le 20° /1 rédigé comme suit : "20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;"; n) le 21° est remplacé par ce qui suit : "21° "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;"; o) le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;"; p) dans le texte néerlandais du 25°, les mots "een of meerdere" sont remplacées par les mots "één of meerdere";q) les 26°, 27° et 28° sont abrogés; r) le 29° est remplacé par ce qui suit : "29° "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";"; s) il est inséré les 29° /1 et 29° /2 rédigés comme suit : "29° /1 "un groupe de filières de métiers";le groupement de plusieurs filières de métiers militaires; 29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;"; t) dans le 30°, les mots ", réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane" sont abrogés;u) le 31° est abrogé;v) dans le 32°, les mots "l'officier qui possède un master" sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master";w) dans le 33°, les mots "l'officier qui possède un bachelier ou un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent, mais pas un master," sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent";x) il est inséré les 33° /1 et 33° /2 rédigés comme suit : "33/1° "le sous-officier du niveau B" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou qui, après avoir servi en qualité de sous-officier du niveau C, acquiert la qualité de sous-officier du niveau B; 33/2° "le sous-officier du niveau C" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, ou le militaire qui, après avoir servi en qualité de volontaire, acquiert la qualité de sous-officier du niveau C;"; y) le 34° est remplacé par ce qui suit : "34° "le candidat officier" : le candidat militaire qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;"; z) les 35° et 36° sont abrogés; aa) le 37° est remplacé par ce qui suit : "37° "le candidat sous-officier" : le candidat militaire qui vise une carrière de sous-officier, soit en qualité de sous-officier du niveau B, soit en qualité de sous-officier du niveau C;"; ab) le 38° est remplacé par ce qui suit : "38° "le candidat volontaire" : le candidat militaire qui vise une carrière de volontaire;"; ac) le 39° est remplacé par ce qui suit : "39° "la formation de base" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité de candidat militaire;"; ad) il est inséré les 39° /1, 39° /2 et 39° /3 rédigés comme suit : "39° /1 "la formation" : la formation qu'un militaire peut ou doit suivre au cours de sa carrière; 39° /2 "la période de candidature" : la période pendant laquelle le candidat militaire suit sa formation de base; 39° /3 "la période de candidature normale" : la durée normale d'une formation de base, sans prolongations ou retards éventuels;"; ae) le 40° est remplacé par ce qui suit : "40° "le test" : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, visant l'évaluation d'une tâche, selon une technique d'évaluation spécifique;"; af) le 41° est abrogé; ag) le 42° est remplacé par ce qui suit : "42° "la réorientation" : la mesure par laquelle le candidat militaire peut parachever ou recommencer sa formation de base dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat militaire;"; ah) le 43° est remplacé par ce qui suit : "43° "le reclassement" : la mesure par laquelle le candidat militaire ayant échoué définitivement peut obtenir l'autorisation d'entamer une nouvelle formation de base;"; ai) le 44° est remplacé par ce qui suit : "44° "l'ajournement" : la mesure par laquelle le candidat militaire qui se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de participer à une partie de la formation de base, obtient l'autorisation de présenter ultérieurement certaines épreuves et examens ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation de base;"; aj) le 45° est remplacé par ce qui suit : "45° "la prolongation de la période de candidature" : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;"; ak) dans le 46°, les mots "initiale ou la carrière militaire continuée" sont abrogés; al) le 47° est complété par les mots "ou de la répartition des grades sur les fonctions"; am) dans le 48°, les mots "l'aspirant" sont remplacés par les mots "du postulant ou du candidat militaire"; an) il est inséré le 48° /1 rédigé comme suit : "48° /1" les qualités professionnelles" : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et physiques, toutes les qualités de nature professionnelle requises d'un candidat militaire sur le plan militaire, et spécifiquement professionnel, et sur le plan de l'éventuelle formation académique ou théorique;"; ao) dans le 49°, les mots "répondre pour pouvoir exercer sa fonction" sont remplacés par le mot "satisfaire"; ap) le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° "la catégorie d'aptitude" : la codification de l'aptitude professionnelle, physique et médicale du militaire à exercer sa fonction ou à être déployé en opération;"; aq) le 52° est remplacé par ce qui suit : "52° "le cycle de formation spécifique" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement, et de la filière de métiers ou de la fonction pour laquelle il est recruté;"; ar) le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° "la période de formation scolaire" : la période de formation principalement académique ou théorique dispensée par des établissements d'enseignement militaires ou civils;"; as) le 54° est remplacé par ce qui suit : "54° "la période d'instruction" : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique;"; at) le 55° est remplacé par ce qui suit : "55° "la période d'évaluation" : la période de formation pratique en unité avec une durée d'au moins trois mois, pendant laquelle le candidat militaire peut exercer sous accompagnement l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;"; au) les 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont abrogés. Art. 18.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "Art. 3/1.En dérogation à l'article 2, pour l'application du présent titre, il faut entendre par "candidat militaire" : 1° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a) de la présente loi;2° le candidat officier auxiliaire;3° le candidat militaire court terme;4° le candidat militaire de réserve; 5° le candidat musicien militaire.". Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 4.Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement normal;2° le recrutement spécial;3° le recrutement latéral;4° le recrutement complémentaire;5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires; 6° le recrutement de candidats militaires court terme.". Art. 20.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.§ 1er. Le recrutement normal est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis dans la première année de la formation de base, à l'Ecole royale militaire, ou dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis dans la première année d'une formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau C et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;4° candidats militaires qui visent une carrière de volontaire de carrière;5° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve, à l'exception de ceux qui sont issus du recrutement spécial. § 2. Le recrutement spécial est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont titulaires d'un master ou d'un master complémentaire;2° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier;4° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve. Le recrutement spécial visé à l'alinéa 1er, 4°, est subdivisé en recrutement spécial de base et en recrutement spécial latéral. Le recrutement spécial de base est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve et qui sont titulaires d'un master;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de réserve et qui sont titulaires d'un bachelier. Le recrutement spécial latéral est le recrutement de candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve, qui sont titulaires d'un master et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée minimum est fixée par le Roi. § 3. Le recrutement latéral est le recrutement d'officiers de carrière du niveau A, afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense. Les postulants pour le recrutement latéral doivent être titulaires d'un master ou d'un master complémentaire et posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine visé. L'expérience professionnelle spécifique visée à l'alinéa 2 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant par l'autorité que le Roi désigne. La durée de cette expérience professionnelle est fixée par le Roi par domaine visé. § 4. Le recrutement complémentaire est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis en cours de formation de base dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien; 2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis en cours de formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.". Art. 21.A l'article 6, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants.Toutefois, le ministre peut s'abstenir de fixer le régime linguistique des postes vacants d'une session de recrutement du recrutement spécial s'il juge que le nombre restreint de postes vacants de cette session le justifie"; 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet" sont chaque fois remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi". Art. 22.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "candidat" est inséré entre les mots "la qualité de" et les mots "militaire, avoir"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de son incorporation l'âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu'il s'agit d'un candidat pilote."; 3° l'alinéa 3 est abrogé; 4° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "En dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut fixer pour certains recrutements qu'Il détermine, une autre limite d'âge maximale, sans que celle-ci puisse être inférieure à 25 ans.". Art. 23.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 8.Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été pensionné définitivement pour inaptitude physique ou démis par réforme;2° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;3° ne pas être candidat militaire dans la même catégorie de personnel et le même type de recrutement;4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie d'aptitude D, visée à l'article 69, alinéa 7, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;5° ne pas avoir perdu la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des douze mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;6° ne pas avoir auparavant échoué deux fois dans une année de formation d'un cycle de formation dans la même catégorie de personnel;7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié d'une catégorie du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien;8° ne pas avoir auparavant perdu la qualité de candidat militaire en raison de qualités caractérielles insuffisantes dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie de personnel inférieure, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;9° après attribution d'une fonction, ne pas avoir auparavant par trois fois, selon le cas, renoncé à une incorporation ou été absent sans raison fondée le jour de l'incorporation. Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le postulant candidat au service aérien ne peut avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien.". Art. 24.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, le mot "autre" est inséré entre les mots "ressortissant d'un" et les mots "état membre de"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° justifier des qualités morales indispensables;"; c) il est inséré les 9° et 10° rédigés comme suit : "9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité.Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité; 10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.". Art. 25.Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le cas échéant, des épreuves de connaissance académique ou professionnelle;"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale."; c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Certaines épreuves de sélection peuvent : 1° en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger; 2° être subies en anglais, pour autant qu'une partie de la formation de base soit donnée en anglais."; d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel" sont remplacés par les mots "la commission médicale d'appel";e) le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La commission médicale d'appel statue sur l'appel contre une décision d'inaptitude médicale visée à l'alinéa 1er.Cette commission notifie, par envoi recommandé, sa décision à l'intéressé. Outre le président, la commission médicale d'appel se compose au minimum de trois médecins militaires du cadre actif, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission médicale d'appel.". Art. 26.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 11.Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant qui, selon le cas : 1° a été condamné à une peine criminelle;2° a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions que le Roi détermine en fonction de leur compatibilité avec l'état de militaire;3° a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise; 4° comme militaire de réserve, a fait l'objet d'un retrait d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, a été mis prématurément, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement.". Art. 27.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 12.Le Roi fixe : 1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;5° les conditions d'études;6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement. Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement. Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants : 1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement; 3° le postulant candidat volontaire doit avoir terminé l'enseignement primaire.". Art. 28.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 13.Les postulants candidats officiers ou sous-officiers sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle. Les postulants candidats volontaires sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification psychométrique. La classification tient compte : 1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;2° des préférences des postulants;3° de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants. Les coefficients de pondération utilisés pour l'exécution des modèles de classification sont fixés par l'autorité que le Roi désigne. Le Roi détermine les fourchettes dans lesquelles les coefficients de pondération visés à l'alinéa 4 peuvent être fixés. Le contenu, les règles de calcul, les critères et l'algorithme des modèles de classification sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.". Art. 29.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 14.Pour le processus de recrutement du postulant candidat officier ou sous-officier, la commission du recrutement est compétente pour : 1° la délibération des postulants, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;3° l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions de l'article 13;4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification. Outre le président, la commission de recrutement se compose au minimum de six membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission du recrutement. Pour le processus de recrutement du postulant candidat volontaire, l'autorité désignée par le Roi est compétente pour : 1° l'application du modèle de classification aux postulants;2° l'attribution des postes vacants aux postulants conformément aux dispositions de l'article 13; 3° l'évaluation des résultats de la procédure de classification.". Art. 30.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "dispensés, de préférence et en priorité, par la composante médicale";2° dans l'alinéa 3, les mots "des affections visées à l'alinéa 2" sont insérés entre les mots "ambulatoire ou non," et les mots "et ne peuvent dépasser". Art. 31.Dans l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "2° à 4° ". Art. 32.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. De la qualité de candidat militaire et de militaire". Art. 33.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 21.Le postulant acquiert la qualité de candidat militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont le ministre fixe le modèle. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au candidat militaire concerné. Le chef de corps de l'organisme d'incorporation est l'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement. Le cas échéant, de plein droit et à sa date, l'engagement entraîne la démission de l'emploi en qualité de militaire ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur en qualité de candidat militaire. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix. Le postulant mineur non émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité. Le Roi fixe : 1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de candidat militaire et à la procédure d'engagement; 2° les cas dans lesquels le postulant est autorisé à acquérir la qualité de candidat militaire à une date ultérieure, ainsi que la durée maximale du retard qui peut être autorisé.". Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "Art. 21/1.La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l'autorité que le Roi désigne, lorsque : 1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il : a) ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;b) ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;c) ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;4° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;5° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;6° l'engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d'office;7° le candidat militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans. Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l'alinéa 1er, s'applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé. Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu'à sa réintégration.". Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : "Art. 21/2.Le candidat militaire acquiert la qualité d'officier, sous-officier ou volontaire le jour qui suit celui au cours duquel il a terminé avec succès sa période de candidature.". Art. 36.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 22.La qualité d'officier, sous-officier ou volontaire est retirée de plein droit par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, lorsque le militaire : 1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est définitivement mis à la pension;3° effectue le transfert visé aux articles 141 et 144, 2° ;4° entame, dans le cadre de la mobilité externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 168;5° obtient sa démission à sa demande;6° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, l'article 58 ou l'article 59, alinéa 1er;7° se trouve dans un des cas visés à l'article 72/3. Art. 37.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 23.§ 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), débutent leur carrière par le cycle de formation de base visé à l'article 88. Pendant le cycle de formation de base, les candidats militaires acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction de base. A leur admission en qualité de militaire de carrière, les volontaires possèdent les compétences correspondant à une fonction de base, et les officiers et les sous-officiers possèdent les compétences de la filière de métiers à laquelle la fonction de base appartient. § 2. Au cours de leur carrière, les militaires acquièrent selon le cas, une ou plusieurs compétences, afin : 1° de continuer à évoluer dans leur fonction ou filière de métiers;2° d'exercer des fonctions dans un pôle de compétence;3° d'exercer des fonctions spécifiques visées aux articles 111 et 112, dans leur filière de métiers ou un pôle de compétence; 4° de changer de fonction ou de filière de métiers selon les dispositions visées aux articles 40 à 42.". Art. 38.Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les catégories de personnel sont : 1° les "officiers", nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;2° les "sous-officiers", nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier; 3° les "volontaires", nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire."; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° ";c) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers et sous-officiers visés à l'article 3, 33°.". Art. 39.L'article 26 de la même loi est abrogé. Art. 40.Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est abrogé;b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont appelés officiers subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs; 3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, sont appelés officiers généraux."; c) l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Les officiers subalternes servent, selon le cas, en qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B. Les officiers supérieurs et généraux servent en qualité d'officier du niveau A. Les officiers du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.". Art. 41.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 42.L'article 29 de la même loi est abrogé. Art. 43.L'article 30 de la même loi est abrogé. Art. 44.L'article 31 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les sous-officiers servent, selon le cas, en qualité de sous-officier du niveau B ou de sous-officier du niveau C.". Art. 45.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2° les mots "4° à 6° " sont remplacés par les mots "5° et 6° ";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est abrogé. Art. 46.L'article 33 de la même loi est abrogé. Art. 47.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 34.Le militaire ou le candidat militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de capitaine, de sous-lieutenant, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.". Art. 48.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 35.Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires visées aux articles 81/5, 82 et 83/1 : 1° les officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi;2° les sous-officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le ministre;3° les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par l'autorité que le Roi désigne. Les grades ne peuvent être conférés qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.". Art. 49.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "ou un candidat militaire" sont insérés entre les mots "pour un militaire" et les mots "commissionné dans un grade";3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 50.Dans l'article 37 de la même loi, les mots "Cette renonciation est irrévocable." sont remplacés par les mots "Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité que le Roi désigne.". Art. 51.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III de la même loi, les mots ", des domaines d'expertise" sont abrogés. Art. 52.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 38.Le Roi fixe la liste des filières de métiers et des pôles de compétence. Toute inscription d'un officier ou sous-officier dans une filière de métiers et, le cas échéant, toute acquisition d'un pôle de compétence par un militaire s'effectue sur la base des besoins en personnel des Forces armées, suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 39 à 42.". Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : "Art. 38/1.Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général pour exercer l'emploi ou la fonction du grade supérieur.". Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 38/2 rédigé comme suit : "Art. 38/2.Dans le cadre de l'avancement des officiers généraux et supérieurs et des sous-officiers supérieurs, et en fonction des besoins de l'organisation des Forces armées, le Roi peut subdiviser l'enveloppe en militaires du cadre actif, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire.". Art. 55.A l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'inscription provisoire dans une filière de métiers ou, selon le cas, dans un groupe de filières de métiers a lieu au …

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