{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu'à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, selon le cas : 1° par le Roi, au grade de : a) major, pour le recrutement latéral;b) lieutenant, pour le recrutement spécial;2° par le ministre, au grade de premier sergent-major.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des candidats militaires visés à l'alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence. § 4. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément : 1° soit : a) pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;b) pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sous-officier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études, qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n'a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis. § 5. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat officier qui, simultanément : 1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études ou qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n'est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l'expérience professionnelle qu'ils pouvaient justifier au moment du recrutement.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit : \"Art. 83/2.§ 1er. Les candidats officiers de carrière du niveau A dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans leurs filières de métiers dans l'ordre suivant : 1° les candidats officiers du recrutement normal et complémentaire dans l'ordre suivant : a) les candidats officiers de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;b) les candidats officiers de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;c) les candidats officiers médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens;d) les candidats officiers d'un institut supérieur industriel;e) les candidats officiers de l'école supérieure de navigation;2° les candidats officiers du recrutement spécial;3° les candidats officiers du recrutement latéral Les candidats sous-officiers de carrière, dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans l'ordre suivant : 1° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement normal;2° les candidats sous-officiers du niveau C du recrutement normal;3° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement spécial. § 2. Le classement des candidats officiers de carrière et candidats sous-officiers de carrière dont, selon le cas, les nominations ou les commissions prennent effet le même jour et qui n'ont pas participé aux mêmes examens lesquels sont pris en compte pour le classement visé à l'article 93, § 2, est défini par un classement unique. Celui-ci est établi dans chacun des groupes visés au § 1er sur base des divers classements visés à l'article 93, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers ou sous-officiers qui ont présenté des examens différents, alternent dans ce classement proportionnellement à leur nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le classement ainsi établi ne peut avoir pour effet de classer, selon le cas, un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou sous-officier, dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour cent du total des points. § 3. Le candidat militaire qui suit tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation de base est normalement dispensée, est classé par l'autorité que le Roi désigne, selon le cas, avant, après ou selon les règles d'interpolation qu'elle détermine, parmi les candidats militaires dont la formation de base est reconnue comme équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision concernant la manière de classement visée à l'alinéa 1er est prise avant que l'intéressé entame cette formation de base ou cette partie de la formation de base.\". Art. 122.L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 84.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, les grades d'officier subalterne, de sous-officier subalterne, de sous-officier d'élite et de volontaire sont conférés à l'ancienneté respectivement aux officiers, aux sous-officiers et aux volontaires remplissant les conditions visées, selon le cas, aux articles 64/2, 65 et 84/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La manière de servir des militaires est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des appréciations de poste visées à l'article 66;2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. § 2. La manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire peut être réexaminée après que cinq années de service actif se soient écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er.\". Art. 123.Dans la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit : \"Art. 84/1.Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il : 1° n'a pas suivi avec fruit les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 1° ;2° n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-officier du niveau C qui n'a pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, ou qui a renoncé définitivement à la participation aux cours de perfectionnement précités ou à l'épreuve précitée, est nommé au grade de premier sergent-chef s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-officier du niveau C qui a satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.\". Art. 124.L'article 85 de la même loi est abrogé. Art. 125.L'article 86 de la même loi est abrogé. Art. 126.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une section 2 est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée : \"Section 2. - De la période de candidature\". Art. 127.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une sous-section 1re est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée : \"Sous-section 1re. - Généralités\". Art. 128.L'article 87 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 87.L'officier auxiliaire qui est radié comme membre du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat concerné reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier du niveau B dans la carrière limitée, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision de l'autorité que le Roi désigne, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. L'autorité prend sa décision sur la base : 1° des parties de formation déjà suivies;2° de l'aptitude médicale du candidat;3° de l'habilitation de sécurité exigée. La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat sous-officier de carrière du niveau C peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière du niveau C sont considérés dans cette qualité comme des candidats-militaires visés à l'article 3, 13°, a).\". Art. 129.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé. Art. 130.Dans la section 2 ancienne, du chapitre II du titre III, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé. Art. 131.L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 88.La formation de base visée à l'article 3, 39°, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou de plusieurs des périodes de formation suivantes : 1° une période de formation scolaire;2° une période d'instruction;3° une période de stage;4° une période d'évaluation. Pendant les périodes de stage et d'évaluation le candidat militaire exécute des activités appartenant à l'ensemble des tâches de la fonction pour laquelle il a été formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des périodes visées à l'alinéa 1er, le Roi fixe la structure des formations de base de chaque candidat militaire, par catégorie de personnel, par type de formation et, le cas échéant, par filières de métiers, suivant les besoins des forces et l'objectif final de cette formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois : 1° le candidat militaire qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération ou d'évaluation visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, participe provisoirement à la période de formation suivante;2° des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation. Si l'organisation des différentes parties de la formation de base l'exige, le candidat militaire peut être placé en stage d'attente pendant la formation avant d'entamer la partie suivante du cycle de formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le stage d'attente, le candidat militaire exerce des activités qui s'appuyent sur sa fonction future ou une fonction qui s'en approche le plus possible, afin de l'intégrer dans son milieu de travail futur et de l'initier à sa fonction future.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'il n'a encore reçu aucune instruction ou si les circonstances ne permettent pas l'application de l'alinéa précédent, il est placé dans une période d'attente et exerce d'autres activités qui se rapportent à sa fonction future ou à une fonction qui s'en approche le plus possible, ou suit une autre formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du cycle de formation de base peut être prolongée par l'autorité que le Roi désigne en fonction d'un stage d'attente ou d'une période d'attente imposé. Les commissions et la nomination prennent toutefois effet aux dates prévues pour les candidats militaires qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant un stage d'attente ou une période d'attente, les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité désignée par le Roi détermine les règles complémentaires qui sont applicables au candidat militaire pendant le stage ou la période d'attente.\". Art. 132.L'article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 89.Le candidat militaire peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie du cycle de formation de base est suivie dans un établissement visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 90 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 91.Pour l'application de la présente section, le candidat militaire est \"en service\" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 92.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation de base ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation de base, ces cours ou des parties de formation de base ou des cours équivalents.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 93.§ 1er. Le classement des candidats militaires est utilisé : 1° pour l'orientation vers une filière de métier;2° éventuellement, pour la désignation d'une unité : a) à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;b) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;c) à la fin de la période d'instruction pour les candidats officiers de carrière du niveau B;d) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats sous-officiers;3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans le grade. § 2 Le classement des candidats militaires est établi sur la base de tous les résultats obtenus pendant l'ensemble ou la partie déjà suivie du cycle de formation de base lors de l'appréciation : 1° des qualités professionnelles;2° des qualités caractérielles;3° des qualités physiques. § 3. Le coefficient d'importance des qualités visées au § 2, en vue du classement est fixé dans un règlement arrêté par le ministre par cycle de formation de base et, le cas échéant, par période de formation ou partie de période de formation. § 4. Lorsque le candidat militaire a subi un examen de repêchage, seuls les résultats obtenus lors du premier examen sont pris en considération pour le classement. § 5. Lorsqu'un candidat militaire est dispensé d'une partie de la formation de base, l'autorité compétente pour octroyer la dispense décide, dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non : 1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle du candidat militaire; 2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du candidat militaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou de la période de formation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 94.§ 1er. Au candidat militaire s'applique le régime des congés de circonstances applicable aux militaires de carrière en dessous du rang d'officier Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, le candidat militaire bénéficie des congés inscrits au programme de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat militaire suit pendant la période de stage ou d'évaluation, ainsi que pendant la période ou le stage d'attente, le régime de congés et de dispenses de service de la catégorie de personnel des militaires de carrière pour laquelle il est candidat. § 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat militaire sont insuffisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le ministre.\". Art. 138.L'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 95.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats militaires, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales ne sont pas applicables aux candidats militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats militaires.\". Art. 139.L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 96.§ 1er. En fonction des formations de base visées à l'article 88, alinéa 3, le Roi fixe la nature des cours, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les éventuels rapports de stage à soumettre et les critères de réussite à remplir pour réussir la formation. § 2. Pendant toute la formation de base, le candidat doit : 1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises, ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;2° posséder l'aptitude médicale requise;3° justifier des qualités morales visées à l'article 11. § 3. Au cas où des moments d'appréciation sont espacés de moins de trois mois, seule la dernière appréciation est réalisée pour la période considérée.\". Art. 140.L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 97.§ 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat militaire est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : \"insuffisant\", \"suffisant\" ou \"bien\". § 2. Les qualités professionnelles de tout candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° pendant la formation scolaire, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation scolaire;2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit : \"Art. 97/1.§ 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 97, § 2, aux critères de réussite suivants : 1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif. § 2. Chaque appréciation portée sur un candidat militaire pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 97, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale. § 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat militaire, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89, alinéa 3 : 1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter son mémoire de fin d'études, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante; 4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.\". Art. 142.Dans la même loi, il est inséré un article 97/2 rédigé comme suit : \"Art. 97/2.§ 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention \"suffisant\" lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas obtenu au moins la mention \"suffisant\" est soumise à la commission d'évaluation compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'évaluation décide que le candidat militaire soit : 1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention \"suffisant\" et peut, le cas échéant, continuer la formation; 2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.\". Art. 143.L'article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 98.§ 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat militaire comme militaire selon certaines compétences, sur la base de comportements observables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des compétences et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pondération et le caractère exclusif ou non des compétences et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat militaire est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation de base spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation. § 2. Les qualités caractérielles du candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;2° à la fin de la période de stage;3° à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit : \"Art. 98/1.§ 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 98, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué Dans le cas contraire, le candidat militaire est censé avoir les qualités caractérielles requises.\". Art. 145.L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 99.§ 1er. L'appréciation des qualités physiques est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation de base spécifiques, des épreuves supplémentaires de condition physique. § 2. Les qualités physiques sont appréciées une fois par année de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de réussir, le candidat militaire dispose de deux essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation. § 3. Le Roi fixe : 1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;2° la note minimum globale à obtenir pour réussir; 3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 100.§ 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 99, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Cette commission peut : 1° soit décider d'assimiler le candidat militaire à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités physiques requises;2° soit décider que le candidat militaire a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises;3° soit décider d'accorder un ajournement au candidat militaire qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe; 4° soit décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 101.Une commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur le candidat militaire qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors : 1° d'une appréciation des qualités professionnelles visées aux articles 97, 97/1 et 97/2;2° d'une appréciation des qualités caractérielles visée aux articles 98 et 98/1;3° d'une appréciation des qualités physiques visée aux articles 99 et 100. Outre le président, la commission de délibération ou d'évaluation se compose au minimum de trois membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission de délibération ou d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission compétente donne un avis motivé à l'autorité compétente pour décider que le Roi désigne, relatif au reclassement d'un candidat militaire ayant définitivement échoué visé à l'article 106.\". Art. 148.Au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit : \"Art. 101/1.Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/2 rédigé comme suit : \"Art. 101/2.Possède les qualités physiques requises sur le plan médical, le candidat militaire qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation de base spécifique.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/3 rédigé comme suit : \"Art. 101/3.Possède les qualités morales visées à l'article 96, § 2, 3°, le candidat militaire qui satisfait aux critères de l'article 11 de la présente loi.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/4 rédigé comme suit : \"Art. 101/4.Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire dans les cas suivants : 1° par l'admission du candidat militaire dans la catégorie du personnel de carrière pour laquelle il a été formé;2° par la perte de la qualité de candidat militaire;3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement du candidat militaire visé aux articles 3, 13°, a), et 87, alinéa 1er;4° par retrait définitif de l'emploi du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b). Afin de permettre au candidat militaire de terminer sa formation de base avec succès, la période de candidature peut exceptionnellement être prolongée aux conditions et dans les cas que le Roi fixe Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat militaire était commissionné.\". Art. 152.L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 102.Aux conditions, pour la durée, et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'un écartement préventif, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade, à la suite d'une grossesse, ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.\". Art. 153.L'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 103.Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire de carrière de la marine visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 104.Le candidat militaire de carrière qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit : \"Art. 104/1.Le candidat militaire de carrière qui ne possède plus les qualités physiques requises et qui n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 105.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 106.En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, qui, pendant les parties du cycle de formation de base fixées par le Roi : 1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;3° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement peut consister à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base, selon le cas : 1° dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel;2° dans une autre qualité et dans la même catégorie de personnel;3° dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure; Toutefois, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante, selon le cas : 1° des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l`unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi;2° des qualités caractérielles. Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, admis à l'Ecole royale militaire, ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.\". Art. 158.L'article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 107.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui a arrêté sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation de base originelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), qui perd la qualité de candidat militaire est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, est réintégré de plein droit dans sa formation originelle dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations militaires du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application de l'alinéa 5, déterminées par les règles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 6, envoyé en congé définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.\". Art. 159.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 108.Le candidat militaire visé à l'article 105, à l'article 106, alinéa 2, 2° et 3°, et le cas échéant à l'article 107, alinéa 1er, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire visé à l'article 107, alinéa 3 contracte un nouvel engagement et est rattaché à une promotion afin de suivre son cycle de formation spécifique originelle.\". Art. 160.L'article 109 de la même loi est abrogé. Art. 161.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III de la même loi, les mots \"des militaires durant la carrière militaire initiale\" sont abrogés. Art. 162.L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 110.§ 1er. Durant sa carrière militaire, le militaire peut : 1° être astreint à suivre certains cours de perfectionnement;2° se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement. L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires peuvent recevoir tout ou partie de leur formation continuée dans une institution de la Défense ou dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité désignée par le Roi se prononce sur l'équivalence de tout ou partie de la formation continuée qui est donnée dans une institution autre qu'une institution de la Défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, fixe, selon le cas, les règles relatives à l'ajournement, l'inscription et la participation à la formation continuée, ainsi que l'organisation, la nature et la composition des cours de perfectionnement, et les conditions de réussite dans ces cours. § 2. Certains cours de perfectionnement permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 111.Pour l'officier du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas : 1° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;2° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;b) à préparer aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major visées à l'article 139/1, alinéa 2, 3° ;3° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;4° des cours de perfectionnement en vue d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des Forces armées est exprimé par le ministre. Pour l'officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend le cours visé à l'alinéa 1er, 1°. \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 112.Pour le sous-officier du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas : 1° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier d'élite;b) à préparer l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visée à l'article 84/1, alinéa 1er, 2° ;2° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur;b) à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°. Pour le sous-officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend un cours de perfectionnement visant, selon le cas : 1° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions spécifiques d'adjudant-chef du niveau B;2° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur, autres que celles visées au 1° ;3° à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 113.Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le militaire peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi, de tout ou partie d'une formation continuée visée aux articles 111 et 112, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou partie de cette formation, ou une formation continuée équivalente.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit : \"Art. 113/1.Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire en formation qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'une des formations continuées ou, selon le cas, des épreuves professionnelles ou des examens visés aux articles 111, 2° et 3°, et 112, ou qui, sans raison valable, n'a pas participé à sa formation continuée ou, selon le cas, aux épreuves professionnelles ou examens prescrits Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut, selon le cas visé à l'alinéa 1er, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes : 1° le militaire concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;2° le militaire concerné peut obtenir un repêchage;3° le militaire concerné peut obtenir un ajournement;4° le militaire concerné a échoué définitivement pour, selon le cas, son cours de perfectionnement ou ses épreuves professionnelles ou examens prescrits. Outre le président, une commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 3, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit : \"Art. 113/2.Si une partie d'une formation continuée est suivie dans une institution autre qu'une institution de la Défense, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cette institution quant à l'octroi d'une dispense, l'appréciation des compétences et les critères de réussite.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : \"Section 4. - De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 114.Par promotion sociale, il faut entendre l'admission, selon le cas : 1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C; 2° des sous-officiers de carrière du niveau C ou B dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 115.Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 116.Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de carrière ou des sous-officiers de carrière du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 117.Pour être admis comme candidat militaire par le ministre et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires visés à l'article 3, 13°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 9° ;2° ne pas être refusé par l'autorité que le Roi désigne;3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;4° être classé en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;5° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité que le Roi désigne;6° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;7° le cas échéant, être titulaire d'un bachelier avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;8° le cas échéant, avoir suivi avec succès le cours technique d'état-major, le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné;9° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas : a) à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) aux articles 3 et 4 de la même loi;c) à l'article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi. Par type d'admission et catégorie de personnel, le Roi fixe : 1° les conditions auxquelles les militaires doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°.\". Art. 173.L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 118.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi. § 2. Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade d'adjudant par le ministre au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau B. Le candidat officier de carrière du niveau B est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le cas, il est classé à la suite : 1° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;2° des militaires visés au 1°, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C. L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sous-lieutenant. § 3. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau C. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sergent. § 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 5. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 et dans lequel les officiers ou les sous-officiers concernés, qui ont suivi des cycles de formations différents, alternent proportionnellement à leur nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.\". Art. 174.L'article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 119.Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, l'officier de carrière du niveau B doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade.\". Art. 175.Dans le titre III, chapitre II, section 4, de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit : \"Art. 119/1.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière du niveau C doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention \"insuffisant\" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention \"suffisant\". § 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre.\". Art. 176.Dans la même section 4, il est inséré un article 119/2 rédigé comme suit : \"Art. 119/2.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi. § 2. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est classé à la suite des sous-officiers de carrière du niveau C, ayant participé à la promotion sur diplôme en vue d'acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B, qui ont été nommés premier sergent-major à la même date. § 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 5 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 120 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 121 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 122 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 123 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 124 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 125 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, de la même loi, l'intitulé du chapitre III est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 126 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 127 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 128 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 129 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 130 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 131 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 132 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 133 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 134 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 135 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 136 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 137 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 138 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 139.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ancienneté minimum requise dans le grade pour l'avancement au grade supérieur, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du ministre, et les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi, suivant les modalités que le Roi fixe Lors de l'appréciation, il doit être tenu compte : 1° des connaissances dont dispose le militaire concerné, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences acquises par le militaire concerné dans le domaine de la gestion et appréciées selon les modalités fixées par le Roi. Lors de l'appréciation, il peut être tenu compte : 1° des appréciations de poste visées à l'article 66;2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. En dérogation à l'alinéa 1er, le grade d'adjudant-chef est conféré à l'ancienneté aux sous-officiers du niveau B qui ont suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2, 1°, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux sous-officiers d'élite.\". Art. 202.Dans le titre III, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 139/1 rédigé comme suit : \"Art. 139/1.Aucun officier ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou d'officier général si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins trois ans dans son nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1° et 2° ;2° réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français; 3° réussi les épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.\". Art. 203.Dans la même section 2, il est inséré un article 139/2 rédigé comme suit : \"Art. 139/2.Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins deux ans dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation. Aucun sous-officier du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 2, 1° et 2° ;2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'alinéa 2, 3°.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 2, il est inséré un article 139/3 rédigé comme suit : \"Art. 139/3.Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et d'officier général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, sont, sous réserve de l'application de l'article 64, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 2, il est inséré un article 139/4 rédigé comme suit : \"Art. 139/4.Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 139/3 sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 3 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 140 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé du titre IV de la même loi, le mot \"passage\" est remplacé par le mot \"transfert\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 141.Le transfert interne est applicable à chaque militaire qui est déclaré définitivement inapte sur le plan médical sur décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 142.A sa demande, au plus tard dans le mois suivant la décision visée à l'article 141, le militaire concerné peut demander à être admis en qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que sa candidature corresponde à un des profils de compétence établis par l'autorité compétente pour accomplir une fonction compatible avec son état de santé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 143.Le Roi détermine la procédure et les modalités à suivre pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé du titre V de la même loi, les mots \"le passage\" sont remplacés par les mots \"la mobilité\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 144.Par mobilité externe, il faut entendre : 1° soit, l'utilisation par un employeur, visée à la section 2 du présent titre;2° soit, le transfert vers un employeur, visée à la section 3 du même titre; 3° soit, la reconversion professionnelle, visée à la section 4 du même titre.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 145 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 145.Par employeur, il faut entendre : 1° le service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion de la Défense mais pas des organismes qui en dépendent;2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;6° uniquement dans le cadre d'une utilisation, les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics. Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont appelés \"employeur public\" dans le cadre du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° sont appelés \"employeur externe\" dans le cadre de l'utilisation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 146.Le Roi détermine les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation, un transfert ou une reconversion professionnelle, ainsi que l'autorité qui accepte ou refuse les candidatures.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 147 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 148 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 149 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre V de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : \"Section 2. - L'utilisation par un employeur externe\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 150.On entend par \"poste d'utilisation\", une fonction ou un emploi chez un employeur externe pour lequel le militaire utilisé peut être retenu. Si ses besoins en personnel le justifient, l'employeur externe peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 151 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 151.L'employeur externe peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être retenu. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 152.Les militaires peuvent être utilisés par un employeur externe dans un poste d'utilisation, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être en service actif à la date du début des épreuves de sélection;3° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;4° de compter, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;5° à la date à laquelle leur utilisation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;6° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;7° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;8° de ne pas être, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;9° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;10° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 10°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires visés à l'alinéa 1er, 10°, peuvent toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une utilisation. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme a été entamée, la candidature de l'intéressé pour un poste d'utilisation peut être agréée au plus tôt, le cas échéant, à : 1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement;2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement. La candidature d'un militaire inapte médicalement, temporairement ou définitivement, ou déclaré apte médicalement à travailler à mi-temps, est refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.\". Art. 223.L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 153.§ 1er. Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs externes, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation, ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein. § 2. Les militaires qui sont agréés par l'employeur externe sont désignés à leur poste d'utilisation par le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre le ministre et l'employeur externe concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signe pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par le ministre, comprend notamment : 1° la durée de l'utilisation;2° la fixation du régime de travail;3° la formation et le stage éventuels;4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;5° l'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;7° les avantages pécuniaires que l'employeur externe octroie au militaire, en application du statut propre à cet employeur;8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire doit lui-même se pourvoir;9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur externe;10° les critères de sélection définis par l'employeur externe. Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur externe est remise au militaire en utilisation. § 3. L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur externe et du ministre tout en visant le délai le plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation se termine d'office à la date de perte de la qualité de militaire du cadre actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur externe communique la décision motivée au militaire et au ministre.\". Art. 224.L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 154.Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 156/4, alinéa 3, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours. Les motifs sont consignés dans un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense, selon les modalités applicables chez l'employeur externe concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, au ministre ou à la plus haute autorité de l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des documents visés à l'alinéa 2, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire est réintégré dans les Forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.\". Art. 225.L'article 155 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 155.Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position \"en service normal\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur externe.\". Art. 226.L'article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 156.Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire en utilisation ne peut participer ni à la formation continuée, ni aux examens ou épreuves professionnelles pour l'avancement à un grade militaire supérieur.\". Art. 227.Dans le titre V, section 2, de la même loi, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit : \"Art. 156/1.Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des Forces armées, sauf : 1° en cas de mobilisation;2° en période de guerre;3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement. D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des Forces armées peuvent être prévus dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.\". Art. 228.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/2 rédigé comme suit : \"Art. 156/2.Sous réserve de l'accord de l'employeur externe, un militaire en utilisation peut prétendre à un retrait temporaire d'emploi, au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime de départ anticipé à mi-temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, le militaire en utilisation doit réintégrer les Forces armées endéans les trente jours après la décision qu'un des retraits temporaires d'emploi susmentionnés doit etre imposé. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.\". Art. 229.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/3 rédigé comme suit : \"Art. 156/3.Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut, pour motif de santé, obtenir l'autorisation de travailler à mi-temps. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur externe ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur externe, la procédure devant la commission d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.\". Art. 230.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/4 rédigé comme suit : \"Art. 156/4.Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé qui occupe chez l'employeur externe un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à : 1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire du militaire concerné;2° la suspension par mesure d'ordre;3° la démission d'office;4° la retenue sur le traitement. Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.\". Art. 231.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/5 rédigé comme suit : \"Art. 156/5.Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur externe, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur externe.\". Art. 232.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/6 rédigé comme suit : \"Art. 156/6.Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles concernant l'appréciation ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de son employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les Forces armées.\". Art. 233.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/7 rédigé comme suit : \"Art. 156/7.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.\". Art. 234.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/8 rédigé comme suit : \"Art. 156/8.Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'il s'exerce réglementairement chez leur employeur externe à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.\". Art. 235.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/9 rédigé comme suit : \"Art. 156/9.Les militaires utilisés par un employeur externe peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur externe, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 156/4, alinéas 1er et 2.\". Art. 236.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/10 rédigé comme suit : \"Art. 156/10.Les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 21 à 39 et 41 à 44, de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer9 portant le règlement de discipline des Forces armées, et les articles 175 et 176 de la présente loi, ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation, sauf : 1° lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1; 2° ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2 et 156/4.\". Art. 237.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/11 rédigé comme suit : \"Art. 156/11.Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2, et 156/4, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.\". Art. 238.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/12 rédigé comme suit : \"Art. 156/12.Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par la Défense et y avoir presté leurs services.\". Art. 239.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/13 rédigé comme suit : \"Art. 156/13.Sans préjudice de l'application de l'article 156/14, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par la Défense.\". Art. 240.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/14 rédigé comme suit : \"Art. 156/14.Les militaires en utilisation bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur externe que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur externe et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations et indemnités visées au premier alinéa sont intégralement à charge de l'employeur externe et sont payées par lui.\". Art. 241.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/15 rédigé comme suit : \"Art. 156/15.Par charge salariale au sens de la présente section, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° le pécule de vacances;4° l'allocation de fin d'année;5° les allocations fixées par le Roi. La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge de la Défense est portée trimestriellement en compte à l'employeur externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur externe rembourse la Défense dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 157 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 157.Le processus de transfert vers un employeur public comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;2° une phase de mise à disposition; 3° le transfert.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 158.A leur demande, des militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être, à la date du début des épreuves de sélection, en service actif;3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à la demande, sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours;4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;5° de se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;6° de compter, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;7° à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, dans une période de rendement visée à l'article 179;9° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;10° de ne pas être, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;11° de ne pas effectuer, à la date du début des épreuves de sélection, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;12° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour un transfert. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la mise à disposition prend cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue aussi longtemps que le militaire est mis à disposition. Si le militaire est transféré, la procédure est terminée de plein droit.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 159, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 160.Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 161 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \", qui ne peut excéder un an,\" sont insérés entre les mots \"La mise à disposition\" et les mots \"et le transfert du militaire\";2° dans l'alinéa 2, 7°, les mots \"la durée de la période de transfert, visée à l'article 125, § 1er\" sont remplacés par les mots \"le terme d'un an\";3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : \"La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption. La durée d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d'échec dans la formation, moyennant l'autorisation du ministre Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre peut toutefois déroger à ce délai.\". Art. 247.L'article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 162.Pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur public.\". Art. 248.Dans le titre V, section 3, de la même loi, il est inséré un article 162/1 rédigé comme suit : \"Art. 162/1.Les articles 156, 156/2, 156/3, 156/4, alinéas 1er et 2, 156/5, alinéas 1er et 3, 156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11 et 156/12 sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur public.\". Art. 249.Dans la même, section 3, il est inséré un article 162/2 rédigé comme suit : \"Art. 162/2.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des militaires du cadre actif restent applicables aux militaires mis à disposition d'un employeur public, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.\". Art. 250.Dans la même section 3, il est inséré un article 162/3 rédigé comme suit : \"Art. 162/3.Le ministre prononce, le cas échéant, le transfert du militaire mis à disposition conformément aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 161.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour du transfert, le militaire : 1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son employeur public; 3° n'est plus rémunéré par la Défense.\". Art. 251.Dans la même section 3, il est inséré un article 162/4 rédigé comme suit : \"Art. 162/4.Les dispositions de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie d'un transfert.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 163 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Art. 163.La reconversion professionnelle est le processus qui permet au militaire de quitter la Défense par voie de démission volontaire et de chercher un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant avec l'aide, à la demande de la Défense, des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après \"bureau de reconversion professionnelle\".\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme suit : \"Art. 163/1.Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en service actif;3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à leur demande sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours;4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;5° de se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;6° de compter, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être moins de quinze ans;7° à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;9° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas être mis sur préavis en vue d'un tel engagement;10° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;11° de ne pas effectuer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;12° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en suspension volontaire des prestations;13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la phase d'orientation prend cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue tant que le militaire se trouve dans la phase d'orientation. Si le militaire passe dans la phase de reclassement, la procédure est terminée de plein droit.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 164.Le programme de la reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont : 1° la phase d'information;2° la phase d'orientation;3° la phase de reclassement. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle ainsi que la date de début de chaque session.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 165.La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant : 1° une séance d'information collective, organisée par la Défense en collaboration avec le bureau de reconversion professionnelle, à la suite de laquelle les participants peuvent introduire une candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle;2° pour les militaires dont la candidature est agréée, une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre aux candidats d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail. La phase d'information débute le jour de la séance d'information collective visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure maximum trois mois La candidature visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être introduite dans les deux semaines qui suivent la séance d'information collective.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'information prend fin, selon le cas : 1° dès le passage à la phase d'orientation; 2° à la demande du militaire.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">AA l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"L'autorité désignée par le Roi détermine la date de début de la phase d'orientation.Celle-ci débute toujours le premier jour ouvrable d'un mois, au plus tôt le premier jour ouvrable du mois qui suit la fin de la phase d'information, au plus tard le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la fin de la phase d'information.\"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"La phase d'orientation dure de un à trois mois.La durée concrète est fixée par le Roi.\"; 3° dans l'alinéa 3, 2°, ancien, devenant l'alinéa 4, 2°, les mots \"formation ou d'intégration\" sont remplacés par le mot \"reclassement\"; 4° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est complété par le 4° rédigé comme suit : \"4° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée.\"; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation à sa propre demande comme visé à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle candidature pour une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 167 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 167.§ 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle. § 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation. § 3. A partir de cette date, l'acceptation de la candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle visée à l'article 165, alinéa 1er, 1°, est irrévocable. § 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par lui, le ministre peut : 1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;2° annuler la démission. § 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée;3° à la fin de la durée fixée au paragraphe 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au paragraphe 4, alinéa 2, 1° ;4° à la date de l'annulation de la démission visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°. § 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 168.La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, visée aux articles 166, alinéa 4, 1°, et 167, § 5, 1°, correspond, selon le cas, à la date à laquelle il : 1° conclut en tant que salarié un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou un contrat équivalent;2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;3° est agréé comme fonctionnaire dans un service public, en stage ou non. La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle prend effet à la date à laquelle la reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 166, alinéa 4, 1° et 4°, et à l'article 167, § 5, 1° à 3° La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.\". Art. 259.Dans l'article 169 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information et d'orientation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée.\". Art. 260.L'article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 170.Le militaire qui quitte le cadre actif par voie de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle perçoit une prime de reclassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime de reclassement correspond à : 1° douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase d'orientation;2° un montant qui, additionné à la somme des traitements bruts dus pendant la phase de reclassement, égale douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase de reclassement;3° une fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet après le onzième mois de la phase de reclassement. Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de reclassement est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la démission prend effet.\". Art. 261.Dans le titre V, section 4, de la même loi, il est inséré un article 170/1 rédigé comme suit : \"Art. 170/1.Le militaire qui a introduit une demande pour une démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions visées à l'article 52, § 4, alinéa 2.\". Art. 262.Dans la même section 4, il est inséré un article 170/2 rédigé comme suit : \"Art. 170/2.Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas être réintégré dans le cadre actif comme visé à l'article 53, alinéa 2.\". Art. 263.Dans la même section 4, il est inséré un article 170/3 rédigé comme suit : \"Art. 170/3.Les dispositions de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.\". Art. 264.Dans l'article 171, 4°, de la même loi, les mots \"éviter de\" sont remplacés par les mots \"éviter tout ce qui peut\". Art. 265.A l'article 173 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots \"au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats,\" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots \"formation initiale\" sont remplacés par les mots \"période de candidature\";3° dans l'alinéa 2, les mots \"lettre recommandée à la poste\" sont remplacés par les mots \"envoi recommandé\". Art. 266.Dans l'article 174 de la même loi, il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit : \" § 3/1. Les dispositions relatives au congé politique figurant aux paragraphes 1er à 3, ne s'appliquent pas aux miliaires en suspension volontaire des prestations (SVP), visés au titre 7, chapitre 4, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant des dispositions diverses (I).\". Art. 267.Dans l'article 176, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 268.L'article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 178.Toute décision administrative est notifiée par écrit au militaire, au candidat militaire ou au postulant concerné.\". Art. 269.Dans le titre VI, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit : \"Art. 178/1.§ 1er. Toute décision prise par une instance collégiale est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de cette instance ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. § 2. Lorsqu'une instance collégiale est saisie, le concerné peut demander la récusation de tout membre de cette instance, s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doit demander sa récusation tout membre d'une instance : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du concerné;2° qui estime qu'il ne peut apprécier le concerné en toute impartialité. La cause de récusation est motivée par une preuve ou un commencement de preuve et est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation ou à l'autorité que le Roi désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est : 1° le président de l'instance compétente si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;2° l'autorité compétente pour désigner les membres, ou, le cas échéant, l'autorité que le Roi désigne, si la cause de récusation concerne le président. L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation peut : 1° désigner de nouveaux membres;2° rejeter la demande de récusation, de manière motivée et par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, si elle estime que motivation est insuffisante. En dérogation aux alinéas 4 et 5 : 1° le ministre est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense, qui est, le cas échéant, remplacé par l'autorité que le Roi désigne;2° le ministre qui exerce la fonction de président ne peut se récuser ni être récusé. Les modalités supplémentaires relatives à la procédure de récusation sont fixées par le Roi.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 1re, il est inséré un article 178/2 rédigé comme suit : \"Art. 178/2.Un militaire ou un candidat militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel un appel contre les décisions relatives : 1° au changement de filière de métiers visé à l'article 40, alinéa 1er;2° à l'appartenance à la catégorie d'aptitude D, dans les cas visés à l'article 69, alinéa 7, 1° et 2° ;3° à l'appréciation de la manière de servir visée à l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque cette décision a pour conséquence que le militaire concerné est dépassé définitivement à l'avancement;4° aux décisions de la commission de délibération ou d'évaluation visées aux articles 97/1, § 3, 97/2, § 2, 98/1, § 2, et 100, § 2;5° aux décisions de la commission de délibération pour la formation continuée visée à l'article 113/1. Toutefois, le militaire qui, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a déjà introduit deux fois un appel auprès de l'instance d'appel, n'est plus autorisé à introduire de nouvel appel L'appel est introduit par envoi recommandé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour où la décision est notifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa 3, le délai est de trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance d'appel est composée selon les règles suivantes : 1° l'instance d'appel est composée de trois membres, dont un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur et de deux autres membres, revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire ou du candidat militaire qui comparait, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel;2° toutefois, pour autant que l'appartenance à la catégorie d'aptitude D soit la conséquence d'appréciations de poste insuffisantes, l'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, est composée paritairement.Elle comporte un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI, section 2, de la même loi, il est inséré un article 178/3 rédigé comme suit : \"Art. 178/3.Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° aux candidats militaires de carrière et militaires de carrière; 2° aux candidats officiers auxiliaires et officiers auxiliaires.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 179.§ 1er. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par \"période de rendement\" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas : 1° s'il est militaire de carrière, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;2° s'il est militaire de carrière ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;3° s'il est militaire de carrière, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après \"formation complémentaire\", qui consiste en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire; 5° s'il est militaire de carrière ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5.000 euros; 6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé. § 2 Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais de la Défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire, étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais de la Défense, toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation. § 3. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans. § 4. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période. § 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe B à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées. La période totale de rendement ne peut pas excéder quinze ans. § 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position \"en non-activité\".\". Art. 273.L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 180.Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.</p></div>", "next": 239833}