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Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant

En bref

Cette ordonnance réforme le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, en modifiant diverses législations connexes. Elle vise à moderniser les procédures et à intégrer des directives européennes en matière d'environnement et d'urbanisme.

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (1) Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Code bruxellois de l'aménagement du territoire Art. 2.Dans tous les articles du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé le « Code ») où ces termes sont utilisés, les mots « Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et « Conseil de la Région » sont remplacés par les mots « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ». Art. 3.A l'article 1er du Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Il vise notamment à transposer tout ou partie des directives européennes suivantes : - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; - la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014; - la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. ». Art. 4.L'article 4/1 du Code est abrogé. Art. 5.L'article 4/2 du Code est abrogé. Art. 6.L'article 5 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les mots « de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement ci-après dénommée » sont remplacés par les mots « des administrations en charge de l'urbanisme, des monuments et sites et de la planification territoriale, ci-après dénommées »;b) il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Parmi ceux-ci, figure au moins un fonctionnaire spécialisé en matière de conservation du patrimoine immobilier, qui doit pouvoir faire état de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou de minimum dix ans d'expérience professionnelle en rapport avec le patrimoine immobilier, conformément aux exigences arrêtées par le Gouvernement à cet égard.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Ils sont dénommés « fonctionnaire délégué », « fonctionnaire délégué au patrimoine » ou « fonctionnaire sanctionnateur ». Art. 7.L'article 6, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit : 1° au 5°, les mots « , notamment par courrier électronique, » sont insérés après les mots « par écrit »;2° le 6° est remplacé par le texte suivant : « 6° il est procédé à l'affichage d'une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le Gouvernement, lorsque la demande de permis d'urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d'une superficie de plus de 400 mètres carrés, l'extension de plus de 400 mètres carrés d'une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres. L'axonométrie n'est pas requise pour les travaux d'infrastructure n'incluant pas l'érection de volumes en surface. ». Art. 8.L'article 7 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3, les mots « , de plans d'aménagement directeurs » sont insérés entre les mots « de plan régional d'affectation du sol » et les mots « et de règlements régionaux d'urbanisme »;2° l'alinéa 7 est abrogé;3° l'alinéa 9 est remplacé comme suit : « La Commission régionale est composée de dix-huit experts indépendants, nommés par le Gouvernement, dont neuf le sont sur présentation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.Ces experts représentent les disciplines suivantes : urbanisme et aménagement du territoire, mobilité, environnement, logement, patrimoine culturel et naturel, économie et architecture. Le Gouvernement détermine les règles de désignation de ces experts et les règles de fonctionnement de la Commission régionale, notamment l'audition des représentants du Gouvernement ou de la commune qui a élaboré un projet visé à l'alinéa 2; ». Art. 9.L'article 8 du Code est modifié comme suit : 1° à la fin du 2°, le point est remplacé par un point-virgule;2° un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° la publication des avis de la Commission régionale sur Internet. » Art. 10.L'article 9 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;» sont remplacés par « chaque fois que le présent Code, un plan ou un règlement le prévoit; »; 2° le § 2 est remplacé comme suit :« § 2.Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation : - des communes; - de l'administration en charge de l'urbanisme; - de l'administration en charge des monuments et sites; - de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - de Bruxelles Mobilité et de l'administration en charge de la planification territoriale lorsque la commission de concertation est consultée préalablement à l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol; 2° l'interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur les demandes de permis ou sur les projets de plan ou de règlement émanant de l'organe qu'ils représentent;3° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions;4° la présidence de la commission de concertation par l'administration en charge de l'urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité.Sont un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 189/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel dans le plan régional de mobilité; 5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique.». Art. 11.L'article 11 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont motivés.»; 2° au § 2, point 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Chacune des disciplines suivantes est représentée : urbanisme, paysage, architecture, ingénierie de la construction, histoire, histoire de l'art, archéologie, patrimoine naturel, techniques de restauration et économie de la construction.Le Gouvernement peut prévoir la représentation de disciplines complémentaires. »; 3° au § 2, point 5, alinéa 1er, le mot « désignés » est inséré entre le mot « membres » et les mots « sont présents »;4° le § 3 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, dans la 2e phrase, les mots « des membres présents » sont remplacés par les mots « des membres désignés;à défaut, les avis sont réputés favorables »; b) l'alinéa 3 est abrogé;c) il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.»; 5° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Ce secrétariat est assuré par l'administration en charge des monuments et sites.». Art. 12.Dans le titre Ier, un nouveau chapitre IVbis est inséré, intitulé « Le Maître architecte », et contenant un article 11/1, libellé comme suit : « Art. 11/1.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour maximum cinq ans, un Maître architecte chargé de veiller à la qualité architecturale en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis qui, en raison de l'importance particulière de leur qualité architecturale, doivent contenir l'avis préalable du Maître architecte, complémentairement à l'article 124. Le Gouvernement arrête les modalités de délivrance de l'avis du Maître architecte. § 3. L'exigence consacrée au § 2, alinéa 1er, cesse d'être applicable si le Maître architecte n'a pas envoyé son avis au demandeur dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. ». Art. 13.L'article 12 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visée à la section V du chapitre III du titre IV » et les mots « , conformément à la section VIII du chapitre III du titre IV » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de l'urbanisme ». Art. 14.L'intitulé du chapitre VI, « Des délais », est complété par les mots « et moyens de communication ». Art. 15.L'article 12/1 est complété par les nouveaux alinéas 4 et 5 libellés comme suit : « Pour l'application du présent Code, sauf mention contraire, la notification s'entend de la date d'envoi. En exécution des dispositions du présent Code qui font référence à ces périodes de vacances, le Gouvernement est habilité à déterminer les dates de début et de fin des vacances d'été, de Noël et de Pâques. ». Art. 16.Un nouvel article 12/2 est inséré dans le Code, libellé comme suit : « Art. 12/2.Le Gouvernement peut autoriser et organiser d'autres formes de communication, notamment électroniques, pour toute communication pour laquelle le présent Code impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou la délivrance par porteur. Le dépôt des demandes de permis et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de celles-ci entre le demandeur et les autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement. Le Gouvernement peut organiser les modalités de mise à disposition du public sur Internet de tout document relevant du Code ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, notamment les documents qui sont soumis à enquête publique. ». Art. 17.L'article 13 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans d'aménagement directeurs;4. les plans communaux de développement;5. les plans particuliers d'affectation du sol.». Art. 18.L'article 14 du Code est abrogé. Art. 19.A l'article 15 du Code, les mots « , la modification et l'abrogation » sont insérés après « l'élaboration ». Art. 20.Un nouvel article 15/1 est inséré dans le Code, libellé comme suit : « Art. 15/1.Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des plans visés à l'article 13 doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ». Art. 21.A l'article 17, alinéa 2, 1°, les mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ». Art. 22.L'article 18 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales » sont supprimés;3° le § 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique. Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour les conseils communaux. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur le site internet de la Région. Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement. Ils sont également mis à disposition sur Internet. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4° le § 5 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - à la première phrase, les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « ainsi que », et les mots « de la synthèse » sont abrogés; - à la deuxième phrase, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.». 5° au § 6, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis ». Art. 23.L'article 19 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 18, § 4 et suivants. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 20, § 4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, ainsi que les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 20, § 4. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment les alinéas 1er et 2.3° le nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : - les mots « , accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, » sont insérés entre les mots « Le plan complet » et les mots « est mis à la disposition du public »; - les mots « sur Internet et » sont insérés entre les mots « mis à la disposition du public » et les mots « dans chaque maison communale ». Art. 24.L'article 20 du Code est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que le projet de modification du plan régional de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ». Art. 25.A l'article 21, alinéa 2, du Code, les mots « , le plan d'aménagement directeur » sont insérés après les mots « le plan régional d'affectation du sol ». Art. 26.A l'article 22 du Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2° le mot « annuellement » est supprimé et les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur le site internet de la Région ». Art. 27.L'article 25 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales » sont supprimés et une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.»; 3° le § 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique. Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour les conseils communaux. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur le site internet de la Région. Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional d'affectation du sol. Ils sont également mis à disposition sur Internet. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4° le § 5 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, ainsi que » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « des réclamations »;b) à la deuxième phrase, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;c) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.»; 5° au § 6, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis ». Art. 28.L'article 26 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 25, §§ 4 et suivants. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 27, § 3 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 27, § 3. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment les alinéas 1er et 2;3° Le nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : - les mots « , accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, » sont insérés entre les mots « Le plan complet » et les mots « est mis à la disposition du public »; - les mots « sur Internet et » sont insérés entre les mots « mis à la disposition du public » et les mots « dans chaque maison communale ». Art. 29.L'article 27 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 3, décider que le projet de modification du plan régional d'affectation du sol ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional d'affectation du sol lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément au § 2, alinéa 1er, que le projet de modification du plan régional d'affectation du sol n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ». Art. 30.A l'article 28, les mots « ou abrogé » sont supprimés. Art. 31.A l'article 30 du Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2° le mot « annuellement » est supprimé et les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur le site internet de la Région.». Art. 32.Après l'article 30 du Code, est inséré le nouveau chapitre IIIbis suivant : « CHAPITRE IIIbis. - Du plan d'aménagement directeur Section Ire. - Généralités Art. 30/1.Le Gouvernement peut adopter, pour une partie du territoire de la Région, un plan d'aménagement directeur. Section II. - Contenu Art. 30/2.Le plan d'aménagement directeur s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise, en termes, notamment : - de programme des affectations; - de structuration des voiries, des espaces publics et du paysage; - de caractéristiques des constructions; - de protection du patrimoine; - de mobilité et de stationnement. Section III. - Procédure d'élaboration Art. 30/3.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan d'aménagement directeur, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport sur les incidences environnementales. Avant l'adoption par le Gouvernement du projet de plan d'aménagement directeur, l'administration en charge de la planification territoriale organise un processus d'information et de participation avec le public concerné. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. § 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le plan d'aménagement directeur projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 30/4, décider que le projet de plan d'aménagement directeur ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de plan d'aménagement directeur qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. Art. 30/4.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 30/3, § 2, alinéa 1er, que le projet de plan d'aménagement directeur n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de plan d'aménagement directeur. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le plan d'aménagement directeur projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Art. 30/5.§ 1er. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique. Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - trente jours pour le l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - quarante-cinq jours pour les conseils communaux, - ces délais sont prolongés de trente jours s'ils prennent court pendant les vacances d'été. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de plan d'aménagement directeur; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la Région. Le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de plan d'aménagement directeur. Ils sont également mis à disposition sur Internet. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. § 2. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4, accompagnés des avis et des réclamations et observations visés au § 1er. La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. § 3. Lorsque le projet de plan d'aménagement directeur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 et les modalités de suivi définies à l'article 30/11 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. Art. 30/6.Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan d'aménagement directeur. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 30/5. En outre, si le projet de plan d'aménagement directeur avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 30/4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan d'aménagement directeur n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 30/4. Art. 30/7.L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 30/11. Le plan d'aménagement directeur entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan d'aménagement directeur complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. La mise à disposition du public et la transmission aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 30/11. Section IV. - Procédure de modification et d'abrogation Art. 30/8.Les dispositions réglant l'élaboration du plan d'aménagement directeur sont applicables à sa modification et à son abrogation. Section V. - Effets du plan d'aménagement directeur Art. 30/9.§ 1er. Le plan d'aménagement directeur a valeur indicative, à l'exception des dispositions auxquelles le Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire, dans le ou les périmètre(s) qu'il détermine au sein du plan d'aménagement directeur. Lorsque le Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire à des dispositions graphiques indiquant l'implantation d'une voie de communication à créer ou à prolonger, le plan d'aménagement directeur en vigueur dispense de permis de lotir l'opération de division du terrain qui est réalisée conformément à ces dispositions graphiques. § 2. Les dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur abrogent, dans le ou les périmètre(s) où elles sont applicables, les dispositions du plan régional d'affectation du sol, du plan particulier d'affectation du sol et du règlement d'urbanisme, ainsi que les dispositions réglementaires des plans régional et communaux de mobilité et des permis de lotir, qui y sont contraires. Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'adoption du volet réglementaire du plan d'aménagement directeur dispense de l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol lorsque celle-ci est requise. § 3. Le plan d'aménagement directeur demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé. Art. 30/10.Les prescriptions réglementaires du plan d'aménagement directeur peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. Section VI. - Suivi du plan d'aménagement directeur Art. 30/11.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'administration en charge de la planification territoriale qui déposent auprès de lui, dans le délai prévu à l'article 30, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan d'aménagement directeur afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ce rapport est déposé sur le bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et fait l'objet d'une publication accessible au public, notamment sur le site internet de la Région. ». Art. 33.A l'article 31, alinéa 1er, du Code, le mot « adopte » est remplacé par les mots « peut adopter ». Art. 34.L'article 32 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et des dispositions réglementaires des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après les mots « plan régional d'affectation du sol » et les mots « et des dispositions indicatives des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après les mots « plan régional de développement »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ». Art. 35.L'article 33 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan communal de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. § 2. A la demande du collège des bourgmestre et échevins et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration et organisme d'intérêt public régionaux et communaux fournit les éléments liés à ses compétences. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. » Art. 36.L'article 34, § 3, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, à une enquête publique. L'enquête publique dure quarante-cinq jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la commune. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale. Ils sont également mis à disposition sur Internet. Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. ». Art. 37.L'article 35 est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) la première phrase est modifiée comme suit : - les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « pour avis »; - les mots « au Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « à l'administration en charge de la planification territoriale »; - les mots « , au Conseil économique et social, à la Commission royale des monuments et des sites, au Conseil de l'Environnement, à la Commission régionale de Mobilité, au Conseil consultatif du Logement » sont insérés entre les mots « Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » et les mots « et aux administrations et instances »; b) la phrase « A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.» est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. »; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « est, avec les avis », et les mots « et le procès-verbal de clôture de l'enquête, ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations » sont supprimés;b) au dernier alinéa, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis »;4° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément aux articles 34 et 35. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 37, § 4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 37, § 4. ». Art. 38.A l'article 36, alinéa 5, du Code, les mots « Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale » sont remplacés par les mots « Le plan complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale ». Art. 39.L'article 37 du Code est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan communal de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque le conseil communal estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que le projet de modification du plan communal de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ». Art. 40.A l'article 39, alinéa 1er, du Code, les mots « tous les trois ans » sont supprimés, les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès du conseil communal » et les mots « des plans communaux » sont remplacés par les mots « du plan communal ». Art. 41.L'article 40 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 40.Chaque commune de la Région adopte, soit à l'initiative du conseil communal, soit dans les circonstances prévues à la section IIIbis ou VI, des plans particuliers d'affectation du sol. Toute décision d'ouverture de la procédure d'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol est formellement motivée. ». Art. 42.L'article 41 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.§ 1er. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional d'affectation du sol et les dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur et s'inscrit dans les orientations des dispositions indicatives du plan d'aménagement directeur et du plan communal de développement, pour la partie du territoire communal qu'il détermine. II indique : 1° la situation existante de fait et de droit relative aux éléments visés au présent alinéa et à ceux des éléments visés à l'alinéa suivant que le plan entend réglementer;2° l'affectation des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent. Il peut en outre contenir des prescriptions relatives à tout ou partie des éléments suivants : 1° le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication;2° l'implantation et le gabarit des constructions;3° l'esthétique des constructions et de leurs abords, en ce compris leurs qualités paysagères et patrimoniales, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code;4° les règles d'aménagement, de construction et de rénovation destinées à améliorer le bilan environnemental du périmètre visé;5° les catégories de logement autorisées, conformément aux définitions consacrées dans la législation et la réglementation régionales relatives au logement. § 2. Le plan peut être accompagné de mesures opérationnelles prévoyant la gestion et les modalités de sa mise en oeuvre telles que par exemple : 1° un plan d'expropriation;2° un périmètre de préemption;3° un plan d'alignement;4° un phasage de l'applicabilité de certaines de ses prescriptions;5° un mécanisme d'incitants ou de primes;6° un plan de mise en oeuvre. § 3. Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 100 et 112. § 4. Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant : - du rapport sur les incidences environnementales; - d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 64/1, dérogent au plan régional d'affectation du sol ou au plan d'aménagement directeur; - d'une annexe reprenant les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan, en cas de modification de celui-ci ou de mise en oeuvre de la procédure particulière d'abrogation prévue à l'article 62. § 5. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. ». Art. 43.L'article 42 du Code est abrogé. Art. 44.L'article 43 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan particulier d'affectation du sol ainsi que, lorsque celui-ci est requis, le rapport sur les incidences environnementales. ». Art. 45.L'article 44 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.§ 1er. Préalablement à l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol, le collège des …

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