Cette ordonnance réforme le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, en modifiant diverses législations connexes. Elle vise à moderniser les procédures et à intégrer des directives européennes en matière d'environnement et d'urbanisme.
Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Code bruxellois de l'aménagement du territoire Art. 2.Dans tous
s articles du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé
« Code ») où ces termes sont utilisés,
s mots « Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et « Conseil de la Région » sont remplacés par
s mots « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ». Art. 3.A l'article 1er du Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Il vise notamment à transposer tout ou partie des directives européennes suivantes : - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; - la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014; - la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. ». Art. 4.L'article 4/1 du Code est abrogé. Art. 5.L'article 4/2 du Code est abrogé. Art. 6.L'article 5 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a)
s mots « de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement ci-après dénommée » sont remplacés par
s mots « des administrations en charge de l'urbanisme, des monuments et sites et de la planification territoriale, ci-après dénommées »;b) il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Parmi ceux-ci, figure au moins un fonctionnaire spécialisé en matière de conservation du patrimoine immobilier, qui doit pouvoir faire état de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou de minimum dix ans d'expérience professionnelle en rapport avec
patrimoine immobilier, conformément aux exigences arrêtées par
Gouvernement à cet égard.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par
texte suivant : « Ils sont dénommés « fonctionnaire délégué », « fonctionnaire délégué au patrimoine » ou « fonctionnaire sanctionnateur ». Art. 7.L'article 6, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit : 1° au 5°,
s mots « , notamment par courrier électronique, » sont insérés après
s mots « par écrit »;2°
6° est remplacé par
texte suivant : « 6° il est procédé à l'affichage d'une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par
Gouvernement, lorsque la demande de permis d'urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d'une superficie de plus de 400 mètres carrés, l'extension de plus de 400 mètres carrés d'une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres. L'axonométrie n'est pas requise pour
s travaux d'infrastructure n'incluant pas l'érection de volumes en surface. ». Art. 8.L'article 7 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3,
s mots « , de plans d'aménagement directeurs » sont insérés entre
s mots « de plan régional d'affectation du sol » et
s mots « et de règlements régionaux d'urbanisme »;2° l'alinéa 7 est abrogé;3° l'alinéa 9 est remplacé comme suit : « La Commission régionale est composée de dix-huit experts indépendants, nommés par
Gouvernement, dont neuf
sont sur présentation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.Ces experts représentent
s disciplines suivantes : urbanisme et aménagement du territoire, mobilité, environnement, logement, patrimoine culturel et naturel, économie et architecture.
Gouvernement détermine
s règles de désignation de ces experts et
s règles de fonctionnement de la Commission régionale, notamment l'audition des représentants du Gouvernement ou de la commune qui a élaboré un projet visé à l'alinéa 2; ». Art. 9.L'article 8 du Code est modifié comme suit : 1° à la fin du 2°,
point est remplacé par un point-virgule;2° un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° la publication des avis de la Commission régionale sur Internet. » Art. 10.L'article 9 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, 2°,
s mots « chaque fois qu'un plan ou un règlement
prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;» sont remplacés par « chaque fois que
présent Code, un plan ou un règlement
prévoit; »; 2°
est remplacé comme suit :« § 2.
Gouvernement arrête la composition, l'organisation et
s règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que,
cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation : - des communes; - de l'administration en charge de l'urbanisme; - de l'administration en charge des monuments et sites; - de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - de Bruxelles Mobilité et de l'administration en charge de la planification territoriale lorsque la commission de concertation est consultée préalablement à l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol; 2° l'interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur
s demandes de permis ou sur
s projets de plan ou de règlement émanant de l'organe qu'ils représentent;3° la mise à disposition du public d'un registre consignant
s procès-verbaux des réunions et
s avis émis par
s commissions;4° la présidence de la commission de concertation par l'administration en charge de l'urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité.Sont un projet d'intérêt régional en matière de mobilité
s actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 189/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et
territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel dans
plan régional de mobilité; 5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment
souhait à l'occasion de l'enquête publique.». Art. 11.L'article 11 du Code est modifié comme suit : 1°
r, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont motivés.»; 2° au § 2, point 2, l'alinéa 3 est remplacé par
texte suivant : « Chacune des disciplines suivantes est représentée : urbanisme, paysage, architecture, ingénierie de la construction, histoire, histoire de l'art, archéologie, patrimoine naturel, techniques de restauration et économie de la construction.
Gouvernement peut prévoir la représentation de disciplines complémentaires. »; 3° au § 2, point 5, alinéa 1er,
mot « désignés » est inséré entre
mot « membres » et
s mots « sont présents »;4°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, dans la 2e phrase,
s mots « des membres présents » sont remplacés par
s mots « des membres désignés;à défaut,
s avis sont réputés favorables »;
dispositif de cet avis.»; 5° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par
texte suivant : « Ce secrétariat est assuré par l'administration en charge des monuments et sites.». Art. 12.Dans
titre Ier, un nouveau chapitre IVbis est inséré, intitulé «
Maître architecte », et contenant un article 11/1, libellé comme suit : « Art. 11/1.§ 1er.
Gouvernement désigne, pour maximum cinq ans, un Maître architecte chargé de veiller à la qualité architecturale en Région de Bruxelles-Capitale. § 2.
Gouvernement arrête la liste des demandes de permis qui, en raison de l'importance particulière de
ur qualité architecturale, doivent contenir l'avis préalable du Maître architecte, complémentairement à l'article 124.
Gouvernement arrête
s modalités de délivrance de l'avis du Maître architecte. § 3. L'exigence consacrée au § 2, alinéa 1er, cesse d'être applicable si
Maître architecte n'a pas envoyé son avis au demandeur dans
s soixante jours de la réception de la demande d'avis. ». Art. 13.L'article 12 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « visée à la section V du chapitre III du titre IV » et
s mots « , conformément à la section VIII du chapitre III du titre IV » sont supprimés;2° à l'alinéa 3,
s mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par
s mots « de l'administration en charge de l'urbanisme ». Art. 14.L'intitulé du chapitre VI, « Des délais », est complété par
s mots « et moyens de communication ». Art. 15.L'article 12/1 est complété par
s nouveaux alinéas 4 et 5 libellés comme suit : « Pour l'application du présent Code, sauf mention contraire, la notification s'entend de la date d'envoi. En exécution des dispositions du présent Code qui font référence à ces périodes de vacances,
Gouvernement est habilité à déterminer
s dates de début et de fin des vacances d'été, de Noël et de Pâques. ». Art. 16.Un nouvel article 12/2 est inséré dans
Code, libellé comme suit : « Art. 12/2.
Gouvernement peut autoriser et organiser d'autres formes de communication, notamment électroniques, pour toute communication pour laquelle
présent Code impose
recours à l'envoi par
ttre recommandée ou la délivrance par porteur.
dépôt des demandes de permis et
s communications intervenant dans
cadre de l'instruction de celles-ci entre
demandeur et
s autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à déterminer par
Gouvernement.
Gouvernement peut organiser
s modalités de mise à disposition du public sur Internet de tout document relevant du Code ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, notamment
s documents qui sont soumis à enquête publique. ». Art. 17.L'article 13 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.
développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par
s plans suivants : 1.
plan régional de développement;2.
plan régional d'affectation du sol;3.
s plans d'aménagement directeurs;4.
s plans communaux de développement;5.
s plans particuliers d'affectation du sol.». Art. 18.L'article 14 du Code est abrogé. Art. 19.A l'article 15 du Code,
s mots « , la modification et l'abrogation » sont insérés après « l'élaboration ». Art. 20.Un nouvel article 15/1 est inséré dans
Code, libellé comme suit : « Art. 15/1.Sous réserve des hypothèses particulières prévues par
présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des plans visés à l'article 13 doivent faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales.
rapport sur
s incidences environnementales, dont
Gouvernement arrête la structure, comprend
s informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
rapport sur
s incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ». Art. 21.A l'article 17, alinéa 2, 1°,
s mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ». Art. 22.L'article 18 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er,
s alinéas 2 à 4 sont supprimés;2° au § 2, alinéa 1er,
s mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur
s incidences environnementales » sont supprimés;3°
est remplacé comme suit : «
Gouvernement soumet
projet de plan et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
s avis sollicités par
Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans
délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites,
Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité,
Conseil consultatif du Logement et
s autres instances consultatives dont
Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour
s conseils communaux. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur
site internet de la Région.
s documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par
public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4°
est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - à la première phrase,
s mots « ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre
s mots « rapport sur
s incidences environnementales » et
s mots « ainsi que », et
s mots « de la synthèse » sont abrogés; - à la deuxième phrase,
s mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par
s mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : «
Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans
s quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.». 5° au § 6, alinéa 1er,
s mots « ou,
cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre
s mots « informations éventuelles sur
s incidences transfrontières » et
s mots « est transmis ». Art. 23.L'article 19 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans
s soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis,
Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier
plan. Dans
premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans
second cas, sauf si
s modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
projet modifié, accompagné
cas échéant d'un complément au rapport sur
s incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 18, § 4 et suivants. En outre, si
projet de plan avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 20, § 4 : - soit
s modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales; - soit
s modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement
plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement
plan résume, dans sa motivation : - la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
plan; - la manière dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, ainsi que
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; -
s raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement
plan reproduit la décision motivée visée à l'article 20, § 4. »; 2°
s alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment
s alinéas 1er et 2.3°
nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : -
s mots « , accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales, » sont insérés entre
s mots «
plan complet » et
s mots « est mis à la disposition du public »; -
s mots « sur Internet et » sont insérés entre
s mots « mis à la disposition du public » et
s mots « dans chaque maison communale ». Art. 24.L'article 20 du Code est modifié comme suit : 1°
est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que
projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de modification du plan régional de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
squelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque
Gouvernement estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que
projet de modification du plan régional de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs,
s lignes directrices du projet de modification et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
s avis sont envoyés au Gouvernement dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis,
Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. ». Art. 25.A l'article 21, alinéa 2, du Code,
s mots « ,
plan d'aménagement directeur » sont insérés après
s mots «
plan régional d'affectation du sol ». Art. 26.A l'article 22 du Code,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par
s mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2°
mot « annuellement » est supprimé et
s mots « , tous
s cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après
s mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur
site internet de la Région ». Art. 27.L'article 25 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er,
s alinéas 2 à 4 sont abrogés;2° au § 2, alinéa 1er,
s mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur
s incidences environnementales » sont supprimés et une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : «
Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.»; 3°
est remplacé comme suit : «
Gouvernement soumet
projet de plan et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
s avis sollicités par
Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans
délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites,
Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité,
Conseil consultatif du Logement et
s autres instances consultatives dont
Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour
s conseils communaux. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur
site internet de la Région.
s documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par
public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional d'affectation du sol. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4°
est modifié comme suit :
s mots « ou,
cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, ainsi que » sont insérés entre
s mots « rapport sur
s incidences environnementales » et
s mots « des réclamations »;b) à la deuxième phrase,
s mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par
s mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;c) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : «
Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans
s quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.»; 5° au § 6, alinéa 1er,
s mots « ou,
cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, » sont insérés entre
s mots « informations éventuelles sur
s incidences transfrontières » et
s mots « est transmis ». Art. 28.L'article 26 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans
s soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis,
Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier
plan. Dans
premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans
second cas, sauf si
s modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
projet modifié, accompagné
cas échéant d'un complément au rapport sur
s incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 25, §§ 4 et suivants. En outre, si
projet de plan avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 27, § 3 : - soit
s modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales; - soit
s modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement
plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement
plan résume, dans sa motivation : - la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
plan; - la manière dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis,
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; -
s raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement
plan reproduit la décision motivée visée à l'article 27, § 3. »; 2°
s alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment
s alinéas 1er et 2;3°
nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : -
s mots « , accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales, » sont insérés entre
s mots «
plan complet » et
s mots « est mis à la disposition du public »; -
s mots « sur Internet et » sont insérés entre
s mots « mis à la disposition du public » et
s mots « dans chaque maison communale ». Art. 29.L'article 27 du Code est modifié comme suit : 1°
est remplacé comme suit : « § 2.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 3, décider que
projet de modification du plan régional d'affectation du sol ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de modification du plan régional d'affectation du sol lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
squelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Lorsque
Gouvernement estime a priori, conformément au § 2, alinéa 1er, que
projet de modification du plan régional d'affectation du sol n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs,
s lignes directrices du projet de modification et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
s avis sont envoyés au Gouvernement dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis,
Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. ». Art. 30.A l'article 28,
s mots « ou abrogé » sont supprimés. Art. 31.A l'article 30 du Code,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par
s mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2°
mot « annuellement » est supprimé et
s mots « , tous
s cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après
s mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur
site internet de la Région.». Art. 32.Après l'article 30 du Code, est inséré
nouveau chapitre IIIbis suivant : « CHAPITRE IIIbis. - Du plan d'aménagement directeur Section Ire. - Généralités Art. 30/1.
Gouvernement peut adopter, pour une partie du territoire de la Région, un plan d'aménagement directeur. Section II. - Contenu Art. 30/2.
plan d'aménagement directeur s'inscrit dans
s orientations du plan régional de développement en vigueur
jour de son adoption et indique
s grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise, en termes, notamment : - de programme des affectations; - de structuration des voiries, des espaces publics et du paysage; - de caractéristiques des constructions; - de protection du patrimoine; - de mobilité et de stationnement. Section III. - Procédure d'élaboration Art. 30/3.§ 1er.
Gouvernement élabore
projet de plan d'aménagement directeur, ainsi que, sous réserve du § 2,
rapport sur
s incidences environnementales. Avant l'adoption par
Gouvernement du projet de plan d'aménagement directeur, l'administration en charge de la planification territoriale organise un processus d'information et de participation avec
public concerné.
Gouvernement détermine
s modalités d'application du présent article. § 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que
plan d'aménagement directeur projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 30/4, décider que
projet de plan d'aménagement directeur ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de plan d'aménagement directeur qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
squelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. Art. 30/4.Lorsque
Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 30/3, § 2, alinéa 1er, que
projet de plan d'aménagement directeur n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de plan d'aménagement directeur. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs,
s lignes directrices du projet et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
s avis sont envoyés au Gouvernement dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis,
Gouvernement détermine, par décision motivée, si
plan d'aménagement directeur projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Art. 30/5.§ 1er.
Gouvernement soumet
projet de plan et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 30/4 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
s avis sollicités par
Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans
délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - trente jours pour
l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites,
Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et
Conseil consultatif du Logement et
s autres instances consultatives dont
Gouvernement peut établir la liste; - quarante-cinq jours pour
s conseils communaux, - ces délais sont prolongés de trente jours s'ils prennent court pendant
s vacances d'été. L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par
projet de plan d'aménagement directeur; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur
site internet de la Région.
projet de plan d'aménagement directeur et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 30/4 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par
public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par
projet de plan d'aménagement directeur. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6. § 2.
Gouvernement soumet à la Commission régionale
projet de plan d'aménagement directeur et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 30/4, accompagnés des avis et des réclamations et observations visés au § 1er. La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans
s soixante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans
délai prescrit à l'article 7,
délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans
s quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. § 3. Lorsque
projet de plan d'aménagement directeur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
projet de plan d'aménagement directeur et
rapport sur
s incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Gouvernement détermine : 1°
s instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2°
s modalités selon
squelles
s autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3°
s modalités suivant
squelles
projet,
s avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 et
s modalités de suivi définies à l'article 30/11 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. Art. 30/6.Dans
s soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis,
Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier
plan d'aménagement directeur. Dans
premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans
second cas, sauf si
s modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 30/5. En outre, si
projet de plan d'aménagement directeur avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 30/4 : - soit
s modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales; - soit
s modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement
plan d'aménagement directeur doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement
plan d'aménagement directeur résume, dans sa motivation : - la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
plan; - la manière dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis,
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; -
s raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
plan d'aménagement directeur n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement
plan reproduit la décision motivée visée à l'article 30/4. Art. 30/7.L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement
plan d'aménagement directeur est publié au Moniteur belge,
quel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise
s modalités de suivi du plan définies à l'article 30/11.
plan d'aménagement directeur entre en vigueur quinze jours après sa publication.
plan d'aménagement directeur complet, accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur
site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans
s trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. La mise à disposition du public et la transmission aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent
s modalités de suivi définies à l'article 30/11. Section IV. - Procédure de modification et d'abrogation Art. 30/8.
s dispositions réglant l'élaboration du plan d'aménagement directeur sont applicables à sa modification et à son abrogation. Section V. - Effets du plan d'aménagement directeur Art. 30/9.§ 1er.
plan d'aménagement directeur a valeur indicative, à l'exception des dispositions auxquelles
Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire, dans
ou
s périmètre(s) qu'il détermine au sein du plan d'aménagement directeur. Lorsque
Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire à des dispositions graphiques indiquant l'implantation d'une voie de communication à créer ou à prolonger,
plan d'aménagement directeur en vigueur dispense de permis de lotir l'opération de division du terrain qui est réalisée conformément à ces dispositions graphiques. § 2.
s dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur abrogent, dans
ou
s périmètre(s) où elles sont applicables,
s dispositions du plan régional d'affectation du sol, du plan particulier d'affectation du sol et du règlement d'urbanisme, ainsi que
s dispositions réglementaires des plans régional et communaux de mobilité et des permis de lotir, qui y sont contraires. Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'adoption du volet réglementaire du plan d'aménagement directeur dispense de l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol lorsque celle-ci est requise. § 3.
plan d'aménagement directeur demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé. Art. 30/10.
s prescriptions réglementaires du plan d'aménagement directeur peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. Section VI. - Suivi du plan d'aménagement directeur Art. 30/11.
Gouvernement désigne
s fonctionnaires de l'administration en charge de la planification territoriale qui déposent auprès de lui, dans
délai prévu à l'article 30, un rapport sur
suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan d'aménagement directeur afin d'identifier notamment à un stade précoce
s impacts négatifs imprévus et
s éventuelles mesures correctrices à engager. Ce rapport est déposé sur
bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et fait l'objet d'une publication accessible au public, notamment sur
site internet de la Région. ». Art. 33.A l'article 31, alinéa 1er, du Code,
mot « adopte » est remplacé par
s mots « peut adopter ». Art. 34.L'article 32 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « et des dispositions réglementaires des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après
s mots « plan régional d'affectation du sol » et
s mots « et des dispositions indicatives des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après
s mots « plan régional de développement »;2° à l'alinéa 2, 1°,
s mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ». Art. 35.L'article 33 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.§ 1er.
collège des bourgmestre et échevins élabore
projet de plan communal de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. § 2. A la demande du collège des bourgmestre et échevins et dans
délai fixé par celui-ci, chaque administration et organisme d'intérêt public régionaux et communaux fournit
s éléments liés à ses compétences.
collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique
s résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler
s observations ou présenter
s suggestions qu'elle juge utiles. » Art. 36.L'article 34, § 3, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
conseil communal charge
collège des bourgmestre et échevins de soumettre
projet de plan et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, à une enquête publique. L'enquête publique dure quarante-cinq jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur
site internet de la commune.
projet de plan et
rapport sur
s incidences environnementales sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par
public, à la maison communale. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6.
s réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans
délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par
collège des bourgmestre et échevins dans
s quinze jours de la clôture de l'enquête. ». Art. 37.L'article 35 est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) la première phrase est modifiée comme suit : -
s mots « ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre
s mots « rapport sur
s incidences environnementales » et
s mots « pour avis »; -
s mots « au Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par
s mots « à l'administration en charge de la planification territoriale »; -
s mots « , au Conseil économique et social, à la Commission royale des monuments et des sites, au Conseil de l'Environnement, à la Commission régionale de Mobilité, au Conseil consultatif du Logement » sont insérés entre
s mots « Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » et
s mots « et aux administrations et instances »; b) la phrase « A l'échéance,
s avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.» est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. »; 2°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er
s mots « ou,
cas échéant,
s documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre
s mots « rapport sur
s incidences environnementales » et
s mots « est, avec
s avis », et
s mots « et
procès-verbal de clôture de l'enquête, ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations » sont supprimés;b) au dernier alinéa,
s mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par
s mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;3° au § 3, alinéa 1er,
s mots « ou,
cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre
s mots « informations éventuelles sur
s incidences transfrontières » et
s mots « est transmis »;4°
est remplacé comme suit : « § 4.Dans
s soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis,
conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier
plan. Dans
premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans
second cas, sauf si
s modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
projet modifié, accompagné
cas échéant d'un complément au rapport sur
s incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément aux articles 34 et 35. En outre, si
projet de plan avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 37, § 4 : - soit
s modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales; - soit
s modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement
plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables. L'arrêté adoptant définitivement
plan résume, dans sa motivation : - la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
plan; - la manière dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis,
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; -
s raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement
plan reproduit la décision motivée visée à l'article 37, § 4. ». Art. 38.A l'article 36, alinéa 5, du Code,
s mots «
plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale » sont remplacés par
s mots «
plan complet, accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale ». Art. 39.L'article 37 du Code est modifié comme suit : 1°
est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
conseil communal peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que
projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de modification du plan communal de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
squelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque
conseil communal estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que
projet de modification du plan communal de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs,
s lignes directrices du projet de modification et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
s avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Au vu des avis émis,
conseil communal détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. ». Art. 40.A l'article 39, alinéa 1er, du Code,
s mots « tous
s trois ans » sont supprimés,
s mots « , tous
s cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après
s mots « auprès du conseil communal » et
s mots « des plans communaux » sont remplacés par
s mots « du plan communal ». Art. 41.L'article 40 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 40.Chaque commune de la Région adopte, soit à l'initiative du conseil communal, soit dans
s circonstances prévues à la section IIIbis ou VI, des plans particuliers d'affectation du sol. Toute décision d'ouverture de la procédure d'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol est formellement motivée. ». Art. 42.L'article 41 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.§ 1er.
plan particulier d'affectation du sol précise en
s complétant
plan régional d'affectation du sol et
s dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur et s'inscrit dans
s orientations des dispositions indicatives du plan d'aménagement directeur et du plan communal de développement, pour la partie du territoire communal qu'il détermine. II indique : 1° la situation existante de fait et de droit relative aux éléments visés au présent alinéa et à ceux des éléments visés à l'alinéa suivant que
plan entend réglementer;2° l'affectation des diverses zones et
s prescriptions qui s'y rapportent. Il peut en outre contenir des prescriptions relatives à tout ou partie des éléments suivants : 1°
tracé et
s mesures d'aménagement des voies de communication;2° l'implantation et
gabarit des constructions;3° l'esthétique des constructions et de
urs abords, en ce compris
urs qualités paysagères et patrimoniales, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code;4°
s règles d'aménagement, de construction et de rénovation destinées à améliorer
bilan environnemental du périmètre visé;5°
s catégories de logement autorisées, conformément aux définitions consacrées dans la législation et la réglementation régionales relatives au logement. § 2.
plan peut être accompagné de mesures opérationnelles prévoyant la gestion et
s modalités de sa mise en oeuvre telles que par exemple : 1° un plan d'expropriation;2° un périmètre de préemption;3° un plan d'alignement;4° un phasage de l'applicabilité de certaines de ses prescriptions;5° un mécanisme d'incitants ou de primes;6° un plan de mise en oeuvre. § 3.
plan peut déterminer
s circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 100 et 112. § 4.
plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que,
cas échéant : - du rapport sur
s incidences environnementales; - d'une annexe indiquant, s'il y a lieu,
s dispositions qui, en vertu de l'article 64/1, dérogent au plan régional d'affectation du sol ou au plan d'aménagement directeur; - d'une annexe reprenant
s prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan, en cas de modification de celui-ci ou de mise en oeuvre de la procédure particulière d'abrogation prévue à l'article 62. § 5.
Gouvernement peut arrêter
s modalités d'exécution du présent article. ». Art. 43.L'article 42 du Code est abrogé. Art. 44.L'article 43 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.
collège des bourgmestre et échevins élabore
projet de plan particulier d'affectation du sol ainsi que, lorsque celui-ci est requis,
rapport sur
s incidences environnementales. ». Art. 45.L'article 44 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.§ 1er. Préalablement à l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol,
collège des bourgmestre et échevins adresse à l'administration en charge de la planification territoriale et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement un dossier qui comprend au moins la motivation visée à l'article 40, alinéa 2,
s lignes directrices du projet, et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
Gouvernement peut préciser
contenu de ce dossier. § 2. L'administration en charge de la planification territoriale donne son avis sur l'opportunité d'adopter un plan particulier d'affectation du sol dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. § 3. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement décide si
projet de plan particulier d'affectation du sol doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut,
projet doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. § 4. Pour apprécier si
plan particulier d'affectation du sol projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement se base sur
s critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de plan particulier d'affectation du sol qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour
s personnes,
s biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoit, à proximité de tels établissements ou de zones dans
squelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. ». Art. 46.L'article 45 du Code est abrogé. Art. 47.L'article 46 du Code est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque
projet de plan particulier d'affectation du sol doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, un comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure d'élaboration du plan particulier d'affectation du sol et de son rapport sur
s incidences environnementales.
comité d'accompagnement comprend au moins un représentant de la commune, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'administration en charge de la planification territoriale.
Gouvernement détermine
s règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que
s règles d'incompatibilité et prévoit que
comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat assuré par un représentant de la commune. ». 2°
s §§ 2, 3 et 4 sont abrogés;3° au § 5,
s mots « L'auteur de projet » sont remplacés par
s mots «
collège des bourgmestre et échevins » et
s mots « du projet de plan et » sont insérés entre
s mots « l'évolution » et
s mots « du rapport sur
s incidences environnementales ». Art. 48.L'article 47 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er,
s mots « l'auteur de projet » sont remplacés par
s mots «
collège des bourgmestre et échevins » et
s mots «
collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par
mot « il »;2°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots « du projet de plan et » sont insérés entre
s mots « la réception » et
s mots « du rapport sur
s incidences environnementales »;b) à l'alinéa 2,
s mots « conforme au cahier des charges » sont remplacés par
mot « complet »;c) un nouvel alinéa est inséré en fin de paragraphe, rédigé comme suit : « A défaut de notification de la décision dans
délai prévu à l'alinéa précédent,
conseil communal peut se substituer au comité d'accompagnement.». Art. 49.L'article 48 du Code est modifié comme suit : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
conseil communal charge
collège des bourgmestre et échevins de soumettre
projet de plan à enquête publique accompagné du rapport sur
s incidences environnementales lorsque celui-ci est requis et de ceux des documents, avis et décision visés à l'article 44 qui font partie du dossier. L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur
site internet de la commune.
s documents visés à l'alinéa 1er sont, pendant la durée de l'enquête, déposés à la maison communale aux fins de consultation par
public. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6.
s réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans
délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par
collège des bourgmestre et échevins dans
s quinze jours de la clôture de l'enquête. »; 2°
est modifié comme suit : a) à la première phrase,
s mots «
projet de plan et,
cas échéant,
rapport sur
s incidences environnementales » sont remplacés par
s mots «
s documents visés au § 2, alinéa 1er, » et
s mots « au Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par
s mots « à l'administration en charge de la planification territoriale »;b) à la deuxième phrase,
s mots « de la réception » sont insérés après
s mots « trente jours »;
projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, l'avis du Conseil économique et social, de la Commission royale des monuments et des sites, du Conseil de l'Environnement, de la Commission régionale de Mobilité et du Conseil consultatif du Logement est requis conformément à l'alinéa 1er. »; 3° au § 4,
s mots «
projet de plan, accompagné du rapport sur
s incidences environnementales » sont remplacés par
s mots «
s documents visés au § 2, alinéa 1er »;4°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots « Lorsque
plan » sont remplacés par
s mots « Lorsque
projet de plan » et
s mots «
projet de plan accompagné du rapport sur
s incidences environnementales et des informations éventuelles sur
s incidences transfrontières est » sont remplacés par
s mots «
s documents visés au § 2, alinéa 1er, sont »;b) à l'alinéa 2, 3°,
s mots « l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par
s mots « l'article 49, alinéas 3 et 4 ». Art. 50.L'article 49 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
s mots «
projet de plan accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales est » sont remplacés par
s mots «
s documents visés à l'article 48, § 2, alinéa 1er, sont » et
s mots « vingt jours » sont remplacés par
s mots « quinze jours »;2° à l'alinéa 3,
s mots « émet son avis dans
s soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa » sont remplacés par
s mots « notifie son avis dans
s soixante jours de la clôture de l'enquête publique » et la seconde phrase est remplacée par la phrase : « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.»; 3° l'alinéa 4 est modifié comme suit : a) dans la première phrase,
s mots « ou aux dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur » sont insérés après
s mots « plan régional d'affectation du sol »;b) la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.». Art. 51.L'article 50 du Code est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots « et,
cas échéant, » sont remplacés par
s mots « ou,
cas échéant, » et
s mots « l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par
s mots « l'article 49, alinéas 3 et 4 »;b) à l'alinéa 3,
s mots « il est procédé à une nouvelle enquête dans
s formes et délais prévus à l'article 48 » sont remplacés par
s mots «
projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48.En outre, si
projet de plan avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 44 : - soit
s modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales; - soit
s modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et la décision du conseil communal adoptant définitivement
plan doit être expressément motivée quant à cette absence d'incidences notables. »; c) l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La décision du conseil communal adoptant définitivement
plan résume, dans sa motivation, la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
plan et dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis,
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération ainsi que
s raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
projet de plan particulier d'affectation du sol n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, la décision du conseil communal adoptant définitivement
plan reproduit la décision motivée de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visée à l'article 44. »; 2°
est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'application du § 2/1,
plan particulier d'affectation du sol est approuvé par
Gouvernement. Celui-ci refuse son approbation lorsque
plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol ou aux dispositions identifiées comme destinées à devenir réglementaires dans un projet de plan d'aménagement directeur.
Gouvernement peut subordonner son approbation à l'adoption d'un plan d'expropriation ou d'un périmètre de préemption. »; b) l'alinéa 5 est remplacé comme suit : «
plan entre en vigueur quinze jours après sa publication.
plan complet, accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale des communes concernées dans
s trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. ». 3° un nouveau § 2/1 est inséré, libellé comme suit : « § 2/1.
Gouvernement peut, dans
s délais prévus au § 2, alinéas 2 et 3, imposer à la commune des modifications au projet d'élaboration du plan. Dans ce cas, pour autant que
s modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par
projet, ou qu'elles visent à faire disparaître des dérogations visées à l'article 64/1,
Gouvernement peut accorder son approbation dès la réception des modifications. Dès la réception des modifications visées à l'alinéa précédent, un nouveau délai commence à courir conformément au prescrit du § 2, alinéas 2 et suivants. Lorsque
s modifications imposées par
Gouvernement ne respectent pas
s conditions visées à l'alinéa 2,
projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48. En outre, si
projet de plan avait été dispensé de rapport sur
s incidences environnementales conformément à l'article 44,
Gouvernement, concomitamment à l'envoi de sa décision au collège des bourgmestre et échevins, interroge l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour savoir si
projet modifié doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. L'Institut envoie sa décision au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans
s quinze jours de la réception de la demande du Gouvernement. A défaut,
projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. ». Art. 52.Après l'article 50 du Code, une nouvelle section est créée, intitulée : « Section IIIbis - Initiative citoyenne », qui contient
seul article 51 du Code. Art. 53.A l'article 51, alinéa 2, 1°, du Code,
s mots « du plan proposé » sont remplacés par
mot « concerné ». Art. 54.L'article 52 du Code et la section IV, « Procédure de modification », sont abrogés. Art. 55.La section V du Code, « Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement » et
s articles 53 à 57 qu'elle contient sont abrogés. Art. 56.Après l'article 57, abrogé, du Code, une nouvelle section est créée, intitulée : « Section Vbis - Procédures de modification et d'abrogation », qui contient
seul article 57/1, libellé comme suit : « Art. 57/1.Sous réserve des dispositions de la section VI,
s dispositions des sections III et IIIbis réglant l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol sont applicables à sa modification et à son abrogation. ». Art. 57.La section VI du Code, « Procédure d'abrogation » est renommée « Procédures particulières d'abrogation ». Art. 58.
s articles 58 à 61 du Code sont abrogés. Art. 59.L'article 62 du Code est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
conseil communal peut, soit d'initiative, soit dans
s cas prévus à la section IIIbis, constater
s abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de
ur non-conformité au plan régional d'affectation du sol ou aux dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur.»; b) l'alinéa 2 est supprimé;c) à l'alinéa 3,
s mots « trois mois » sont remplacés par
s mots « soixante jours »;2°
Art. 60.L'article 63 du Code est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots « qui a évalué
s incidences sur l'environnement de cette abrogation » sont insérés après « un plan communal de développement »;b) à l'alinéa 2,
s mots « trois mois » sont remplacés par
s mots « soixante jours »;2°
Art. 61.L'article 64 du Code est modifié comme suit : 1° un nouvel alinéa 2 est inséré entre
s deux alinéas existants, libellé comme suit : « Il peut : - modifier ou abroger un permis de lotir; - dispenser de permis de lotir
s divisions d'un bien qui sont conformes au plan détaillé du parcellaire qu'il prévoit. »; 2° l'alinéa 2 existant devient l'alinéa 3. Art. 62.Après l'article 64 du Code, un nouvel article 64/1 est inséré, libellé comme suit : « Art. 64/1.
plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional d'affectation du sol et aux dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ou du plan d'aménagement directeur ni aux dispositions de ces plans indiquant
s modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol;2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où
plan régional d'affectation du sol ou
plan d'aménagement directeur a été adopté;3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. En pareil cas,
s dispositions du plan régional d'affectation du sol ou du plan d'aménagement directeur auxquelles il est dérogé cessent de produire
urs effets. ». Art. 63.
s articles 66 et 67 du Code sont abrogés. Art. 64.A l'article 68, alinéa 1er, du Code,
s mots « tous
s trois ans » sont supprimés et
s mots « , dans
délai prévu à l'article 39 ou, à défaut de plan communal de développement adopté, tous
s cinq ans à dater du 1er janvier 2018, » sont insérés après « auprès du conseil communal ». Art. 65.L'article 87 du Code est complété par
s alinéas suivants : « Ces règlements peuvent contenir des dispositions de nature à assurer notamment : 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de
urs abords ainsi que
ur sécurité, notamment
ur protection contre l'incendie et l'inondation;2° la qualité thermique et acoustique des constructions,
s économies d'énergie et la récupération des énergies;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment
s distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;5°
s normes minimales d'habitabilité des logements;6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations
ntes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par
s personnes à mobilité réduite;8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public;9° la conservation et la mise en valeur du patrimoine, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code. Ces règlements peuvent concerner notamment
s constructions et
s installations au-dessus et en dessous du sol,
s enseignes,
s dispositifs de publicité et d'affichage,
s antennes,
s canalisations,
s clôtures,
s dépôts,
s terrains non bâtis,
s plantations,
s modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique. Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie. ». Art. 66.Un nouvel article 87/1 est inséré dans
Code, libellé comme suit : « Art. 87/1.Sous réserve des hypothèses particulières prévues par
présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des règlements d'urbanisme visés à l'article 87 doivent faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales.
rapport sur
s incidences environnementales, dont
Gouvernement arrête la structure, comprend
s informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du règlement et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou règlementaire ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
rapport sur
s incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ». Art. 67.L'article 88 du Code est remplacé comme suit : « Art. 88.
Gouvernement adopte un règlement d'urbanisme applicable à tout
territoire régional. Celui-ci est appelé « règlement régional d'urbanisme ». Il peut en outre adopter des règlements d'urbanisme applicables à une partie du territoire régional. Ceux-ci sont appelés « règlement régional d'urbanisme zoné ». ». Art. 68.
s articles 89 et 90 du Code sont abrogés et, entre ceux-ci,
s nouveaux articles 89/1 à 89/5 sont insérés comme suit : « Art. 89/1.§ 1er.
Gouvernement élabore
projet de règlement régional, ainsi que, sous réserve du § 2,
rapport sur
s incidences environnementales. § 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que
règlement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 89/2, décider que
projet de règlement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Doit faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales
projet de règlement qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans
squelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. Art. 89/2.Lorsque
Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 89/1, § 2, alinéa 1er, que
projet de règlement régional n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de règlement. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs,
s lignes directrices du projet et
s éléments de la situation existante que
projet entend modifier.
s avis sont envoyés au Gouvernement dans
s trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. Au vu des avis émis,
Gouvernement détermine, par décision motivée, si
règlement projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales. Art. 89/3.§ 1er.
Gouvernement soumet
projet de règlement régional et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 89/2 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
s avis sollicités par
Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans
délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites,
Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et
Conseil consultatif du Logement et
s autres instances consultatives dont
Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour
s conseils communaux. L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par
projet de règlement; - par un avis inséré dans
Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur
site internet de la Région; - lorsque
projet de règlement concerne tout
territoire régional, par un communiqué diffusé par voie radiophonique.
projet de règlement et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 89/2 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par
public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par
projet de règlement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Gouvernement détermine
s modalités de dépôt et d'envoi, dans
délai d'enquête, des réclamations et observations, dans
respect des principes consacrés par l'article 6. § 2.
Gouvernement soumet à la Commission régionale
projet de règlement régional et
rapport sur
s incidences environnementales ou,
cas échéant,
s documents, avis et décision visés à l'article 89/2, accompagnés des avis et des réclamations et observations visées au § 1er. La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans
s nonante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans
délai prescrit à l'article 7,
délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans
s quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. § 3. Lorsque
projet de règlement régional est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
projet de règlement et
rapport sur
s incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Gouvernement détermine : 1°
s instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2°
s modalités selon
squelles
s autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3°
s modalités suivant
squelles
projet,
s avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. Art. 89/4.Dans
s soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis,
Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier
règlement régional. Dans
premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans
second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement,
projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 89/3. L'arrêté adoptant définitivement
règlement régional résume, dans sa motivation : - la manière dont
s considérations environnementales ont été intégrées dans
règlement; - la manière dont
rapport sur
s incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis,
s avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; -
s raisons des choix du règlement tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque
règlement régional n'a pas fait l'objet d'un rapport sur
s incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement
règlement reproduit la décision motivée visée à l'article 89/2. Art. 89/5.L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement
règlement régional est publié au Moniteur belge,
quel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.
règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication.
règlement régional complet, accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur
site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans
s trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. ». Art. 69.L'article 91 du Code est remplacé comme suit : « Art. 91.
conseil communal peut édicter des règlements communaux d'urbanisme applicables : - à tout
territoire communal, à la condition de porter sur une matière non réglée au niveau régional ou de préciser en
s complétant
s règlements régionaux. Ceux-ci sont appelés « règlement communal d'urbanisme spécifique »; - à une partie du territoire communal. Ceux-ci sont appelés « règlement communal d'urbanisme zoné ». ». Art. 70.L'article 92 du Code est remplacé comme suit : « Art. 92.
s dispositions relatives à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, sont applicables à l'élaboration des règlements communaux d'urbanisme, à l'exception : - de l'article 41; - des articles 44, 46 et 48, en ce qu'ils requièrent l'intervention de l'administration en charge de la planification territoriale; ces missions sont exercées par l'administration en charge de l'urbanisme. ». Art. 71.L'article 93 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2,
s mots « trois mois » sont remplacés par « soixante jours »;2° l'alinéa 4 est remplacé par
s nouveaux alinéas 4 et 5, libellés comme suit : « Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, et à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, l'arrêté approuvant
règlement communal d'urbanisme est publié, par extrait, au Moniteur belge.A défaut d'arrêté d'approbation, un avis constatant l'approbation du règlement est publié.
règlement communal d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication.
règlement communal d'urbanisme, accompagné,
cas échéant, du rapport sur
s incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale dans
s trois jours de la publication au Moniteur belge visée à l'alinéa précédent. ». Art. 72.L'article 94 du Code est modifié comme suit : 1°
s mots « ou par un permis de lotir » sont insérés après
s mots « par un plan établi conformément au titre II »;2°
s mots « ou dudit permis de lotir » sont insérés après
s mots « desdits plans ». Art. 73.L'article 95 du Code est remplacé comme suit : « Art. 95.§ 1er.
règlement régional d'urbanisme et
s règlements régionaux d'urbanisme zonés abrogent
s dispositions non conformes des règlements communaux d'urbanisme. Lorsque
règlement régional d'urbanisme ou un règlement régional d'urbanisme zoné entre en vigueur,
conseil communal adapte d'initiative
s règlements communaux d'urbanisme aux dispositions du nouveau règlement régional. § 2. Un règlement communal d'urbanisme zoné peut déroger au règlement régional d'urbanisme moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du règlement régional d'urbanisme;2° la dérogation doit être motivée par des besoins qui n'existaient pas au moment où
règlement régional d'urbanisme a été adopté.». Art. 74.Dans l'intitulé du chapitre IV du Code, « Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme »,
s mots « et d'abrogation » sont insérés après « modification ». Art. 75.A l'article 97 du Code,
s mots « et à
ur abrogation » sont insérés après « à
ur modification ». Art. 76.
s intitulés suivants du Code sont modifiés comme suit : 1° dans
titre IV,
s mots « , certificat et déclaration » sont remplacés par « et certificats »;2° entre
nouveau titre IV, « Des permis et certificats » et l'actuel chapitre Ier, « Du permis d'urbanisme », il est inséré un nouveau chapitre Ier, intitulé « Des différents types de permis ». Art. 77.Dans l'actuel « Chapitre Ier - Du permis d'urbanisme » du Code,
s modifications d'intitulés suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du chapitre,
s mots « Chapitre Ier » sont remplacés par « Section 1re »;2° dans
s intitulés des cinq sections qui composent
chapitre,
mot « Section » est remplacé par
mot « Sous-section ». Art. 78.L'article 98 du Code est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) à la première phrase,
s mots « d'urbanisme » sont insérés entre
s mots « permis » et « préalable », et
s mots « du collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par « délivré conformément aux dispositions du présent Code »;b) un 2° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit : « 2° /1 modifier l'aménagement ou
profil d'une voirie;» c)
5° est remplacé comme suit : « 5° modifier, même sans travaux, pour tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti : a) sa destination, c'est-à-dire la fonction à laquelle
bien doit être employée d'après
permis de bâtir ou d'urbanisme y relatif.A défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans
permis, la destination s'entend de l'affectation donnée au bien par
s plans auxquels
titre II du Code confère une valeur réglementaire; b) son utilisation, dans
s hypothèses listées par
Gouvernement en vue de contrôler la compatibilité de l'utilisation projetée avec son environnement.L'utilisation s'entend, au sein de la destination visée au point précédent, de l'activité précise qui s'exerce dans ou sur
bien. A défaut d'information à ce sujet dans
permis, la première utilisation est considérée comme une modification d'utilisation. »; d)
8° est remplacé comme suit : « 8° abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige.
Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « arbre à haute tige » au sens de la présente disposition; »; e) un 8° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit : « 8° /1 modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207;»; f)
13° est supprimé;2°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, première phrase,
s mots « ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour
s actes et travaux considérés » sont insérés entre
s mots « minime importance » et « , ne requièrent pas un permis »;b)
s alinéas 2 à 5 sont abrogés;3° au § 2/1,
s mots « ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour
s actes et travaux considérés » sont insérés entre
s mots « minime importance sur
plan urbanistique et/ou patrimonial » et « , ne requièrent pas un permis ». Art. 79.L'article 99 du Code est déplacé et devient
nouvel article 281/1. Art. 80.L'article 100 du Code est modifié comme suit : 1°
r, dernier alinéa, est modifié comme suit : a)
s mots « Lorsque
permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7° » sont supprimés et
mot «
» qui
s suit prend une majuscule;b)
s mots « décide de » sont remplacés par « peut proposer »;c)
mot « décision » est remplacé par
mot « proposition »;d)
s mots « article 177, § 1er » sont remplacés par « article 177, § 2, alinéa 1er, 5° »;2° au § 2, il est ajouté un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme totalement non exécuté ou partiellement exécuté,
Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en considération et dans quel délai pour
mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs.». Art. 81.L'article 101 du Code est remplacé comme suit : « Art. 101.§ 1er. Sous réserve des hypothèses visées au § 3,
permis est périmé si, dans
s trois années de sa délivrance,
titulaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans
s cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé
s travaux d'édification du gros-oeuvre ou encore s'il n'a pas,
cas échéant, mis en oeuvre
s charges imposées en application de l'article 100. L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. Dans cette hypothèse, la péremption affecte : - la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci, comme un élément autonome, apprécié et autorisé comme tel par l'autorité délivrante; - l'entièreté du permis, dans
cas contraire. La péremption du permis s'opère de plein droit. § 2. A la demande du titulaire du permis,
s délais visés au § 1er peuvent être prorogés par période d'un an, lorsque
demandeur justifie soit qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis soit qu'il a dû interrompre ses travaux en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s). La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de péremption.
collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque
permis a été délivré par celui-ci. Dans
s autres cas,
fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation. A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est réputée accordée. La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d'un recours au Gouvernement. § 3. En dérogation au § 1er, pour
s permis portant sur des zones d'espaces verts ou visés à l'article 123/2, § 1er, 1° à 3°, qui autorisent des actes et travaux récurrents ou s'inscrivant dans un programme de gestion de l'ensemble du bien concerné,
délai de péremption peut être fixé à dix ans pour
s actes et travaux concernés. Dans cette hypothèse, l'interruption des actes et travaux pendant plus d'un an n'entraîne pas la péremption du permis et
§ 4. Dans tous
s cas où, en application du présent Code,
permis d'urbanisme est suspendu,
délai de péremption est lui-même suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis. § 5. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme,
permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. § 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d'un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si
titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré
permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision. § 7. En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1,
permis d'urbanisme et son délai de péremption sont suspendus tant que
permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
refus définitif du permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme. Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous
s recours administratifs ouverts contre cette décision par
présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou
s délais pour
s intenter, sont épuisés. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si
titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré
permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interdiction de mise en oeuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision. §
Code, rédigé comme suit : « Art. 101/1.Par dérogation à l'article 101, lorsque l'exécution d'actes et travaux ainsi que,
cas échéant, de charges d'urbanisme est prévue par phases, conformément à l'article 192,
permis détermine, pour chaque phase autre que la première,
point de départ du délai de péremption visé à l'article 101, § 1er.
laps de temps séparant
point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder trois ans.
délai de péremption relatif à chaque phase peut faire l'objet d'une prorogation selon
s modalités reprises à l'article 101, § 2. ». Art. 83.L'article 102/1 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er,
mot «
» est remplacé par
s mots « Conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions du présent article,
»;2°
est remplacé comme suit : « § 2.La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré
permis d'urbanisme initial, sauf dans
s hypothèses suivantes : - lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 123/2 est rencontrée; - lorsque
permis d'urbanisme initial a été délivré sur recours par
Gouvernement, la demande de modification est introduite auprès du fonctionnaire délégué. ». Art. 84.Dans l'actuel « Chapitre II - Du permis de lotir » du Code,
s modifications d'intitulés suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du chapitre,
mot « Chapitre » est remplacé par
mot « Section »;2° dans
s intitulés des cinq sections qui composent
chapitre,
mot « Section » est remplacé par
mot « Sous-section ». Art. 85.L'article 103 du Code est remplacé comme suit : « Sauf dans l'hypothèse où l'article 30/9, § 1er, alinéa 2, ou l'article 64, alinéa 2, 2e tiret, trouve à s'appliquer, nul ne peut, sans un permis de lotir préalable, lotir un terrain. Par « lotir un terrain », on entend
fait de diviser celui-ci en y créant ou en y prolongeant une voie de communication desservant un ou plusieurs lots non bâti(s), dont un au moins est destiné à l'habitation et qui y sont créés en vue d'être cédé(s) ou loué(s) pour plus de neuf ans. ». Art. 86.L'article 104 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
mot « vingt » est remplacé par
mot « trente »;2° à l'alinéa 2,
s mots « ou d'une déclaration urbanistique » et « , et à l'article 205/1 » sont supprimés;3° à l'alinéa 3,
s mots « et à l'article 205/1 » et « ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite » sont supprimés. Art. 87.Un article 105/1 nouveau est inséré dans
Code, rédigé comme suit : « Art. 105/1.
permis de lotir délivré sur la base d'un dossier de demande introduit après
1er janvier 2018 vaut permis d'urbanisme pour
s actes et travaux relatifs aux voies de communication.
régime de péremption du permis de lotir est exclusivement régi par
s articles 114 à 117. ». Art. 88.L'article 106 du Code est abrogé. Art. 89.A l'article 108, alinéa 2, du Code,
s mots « et à l'article 205/1, » et « ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite » sont supprimés. Art. 90.L'article 109, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit : « Nul ne peut volontairement céder ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci avant que
titulaire du permis ait, soit exécuté
s travaux relatifs aux voies de communication prévus par
permis ou par la phase concernée de celui-ci, soit fourni
s garanties financières nécessaires à
ur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par
collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par
ttre recommandée.
collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué. ». Art. 91.L'article 112 du Code est modifié comme suit : 1°
r est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots «
collège des bourgmestre et échevins, » sont supprimés, et
mot «
» qui
s suit prend une majuscule;b) l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Dans ce cadre, la délivrance du permis est subordonnée, par
fonctionnaire délégué ou
Gouvernement, à l'engagement, par
demandeur, de céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge, sans frais pour elle et avec
terrain sur
quel ces aménagements sont ou seront réalisés, la propriété : - des voies de communication du lotissement, dans tous
s cas; - d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements; lorsque
s charges imposées en application de l'alinéa 1er portent sur ces aménagements. »; c) l'alinéa 5 est modifié comme suit : -
s mots « Lorsque
permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, » sont supprimés, et
mot «
» qui
s suit prend une majuscule; -
s mots « décide de » sont remplacés par « peut proposer » et
mot « décision » est remplacé par
mot « proposition »; -
s mots « article 177, § 1er » sont remplacés par
s mots « article 177, § 2, alinéa 1er, 5° »; 2° au § 2, alinéa 3,
s mots « de lotir ou » sont insérés après
s mots « En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis ». Art. 92.L'article 114 du Code est remplacé comme suit : « Art. 114.Lorsque
permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci,
permis de lotir est périmé si, dans
s cinq ans de sa délivrance,
titulaire du permis n'a pas exécuté
s actes et travaux relatifs aux voies de communication ou s'il n'a pas,
cas échéant, mis en oeuvre
s charges ou fourni
s garanties financières imposées en application de l'article 112 du présent Code. ». Art. 93.L'article 115 du Code est complété par une seconde phrase, libellée comme suit : «
laps de temps séparant
point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder cinq ans ». Art. 94.L'article 116/1 du Code est remplacé comme suit : « Art. 116/1.Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis de lotir devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
délai de péremption du permis de lotir est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si
titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré
permis notifie au bénéficiaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.
délai de péremption du permis de lotir est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis en application de l'article 105/1 est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. ». Art. 95.Un article 116/2 nouveau est inséré dans
Code, rédigé comme suit : « Art. 116/2.Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre des actes et travaux autorisés par
permis de lotir en application de l'article 105/1,
permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. ». Art. 96.L'article 117 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3,
s mots « initial ou prorogé » sont supprimés;2° à l'alinéa 5,
s mots « en ce compris celui visé à l'article 187, » sont supprimés;3° à l'alinéa 6,
s mots « de cinq ans » sont remplacés par
s mots « de péremption ». Art. 97.L'article 119 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « et à son abrogation » sont ajoutés après
mot « modification ».2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Avant d'introduire sa demande,
propriétaire adresse, à tous
s propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande, une
ttre recommandée avec accusé de réception
s avisant de l'introduction de sa demande et décrivant
s modifications sollicitées.
s récépissés du dépôt des
ttres recommandées sont annexés au dossier joint à la demande.
s propriétaires de lots qui s'opposent à la modification demandée peuvent
faire savoir, par écrit, à l'autorité délivrante dans un délai de soixante jours à dater du dépôt à la poste de la
ttre recommandée qui
ur a été adressée »; 3° à l'alinéa 3,
mot « La », qui introduit la phrase, est remplacé par
s mots « Lorsque
permis de lotir a été délivré avant
premier anniversaire de la publication au Moniteur belge de l'ordonnance du [...] 2017 réformant
Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, la » et
s mots « du quart » sont remplacés par
s mots « de la moitié ». Art. 98.L'article 120 du Code est abrogé. Art. 99.A l'article 123 du Code,
mot « Gouvernement » est remplacé par
s mots « conseil communal »,
s mots « conformément à l'article 54 » sont supprimés et
s mots « arrêté motivé » sont remplacés par
s mots « ordonnance motivée ». Art. 100.Après l'article 123 du Code, est inséré
nouveau chapitre II suivant : « CHAPITRE II. - Des autorités délivrantes Section Ire. - Du collège des bourgmestre et échevins Art. 123/1.Sauf dans
s hypothèses où
Code confie cette compétence à une autre autorité,
collège des bourgmestre et échevins délivre
permis d'urbanisme. Section II. - Du fonctionnaire délégué Art. 123/2.§ 1er.
fonctionnaire délégué délivre
permis d'urbanisme dans
s cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité en totalité ou en partie par une personne de droit public désignée par
Gouvernement et à condition que
s actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;2° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie des actes et travaux d'utilité publique déterminés par
Gouvernement;3° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que
s actes et travaux portent ou non sur
s parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.Dans cette hypothèse, la demande de permis est instruite et fait l'objet d'une décision prise par
fonctionnaire délégué au patrimoine visé à l'article 5, alinéa 1er; 4° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités;5° lorsqu'il concerne des actes et travaux soumis à évaluation des incidences par
présent Code ou qui font partie d'un projet mixte conformément à l'article 176/1. § 2.
fonctionnaire délégué délivre
permis de lotir. § 3. Lorsque
collège des bourgmestre et échevins, compétent en vertu de l'article 123/1, ne statue pas dans
délai qui lui est imparti,
fonctionnaire délégué délivre
permis en exécution de l'article 156/1. Section III. - Du Gouvernement Art. 123/3.
Gouvernement est compétent pour délivrer
s permis d'urbanisme et de lotir sur recours. ». Art. 101.Dans
titre IV, chapitre III du Code, il est inséré un article 123/4 rédigé comme suit : « Art. 123/4.Pour toutes demandes de permis,
Gouvernement arrête
s moyens qui permettent au demandeur de connaître, à tout moment,
délai d'instruction restant à courir. ». Art. 102.Dans
titre IV, chapitre III du Code intitulé « De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours », est insérée une nouvelle section Ire, intitulée comme suit : « Section Ire. - Permis délivrés par
collège des bourgmestre et échevins ». Art. 103.Dans
titre IV, chapitre III du Code, l'actuelle « Section Ire - Introduction de la demande » devient la « Sous-section Ire - Introduction et instruction de la demande ». Art. 104.L'article 124 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, la mention « § 1er.» et l'alinéa 2 sont supprimés. 2°
devient l'article 176/1 et est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - au 1°,
s mots « auprès du fonctionnaire délégué » sont insérés après
mot « simultanément » et, à la fin de la phrase, après
point-virgule,
s mots suivants sont ajoutés : « dès la réception des demandes,
fonctionnaire délégué transmet la demande de certificat ou de permis d'environnement à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;» -
3° est remplacé comme suit : « chacune des administrations et instances visées à l'article 177, § 2, qui sont consultées dans
cadre des deux demandes rendent un avis commun aux deux demandes; »; - au 4°,
s mots suivants sont ajoutés en fin de phrase, avant
point-virgule : « dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins »; - au 5°,
s mots « selon
s cas, » sont remplacés par
s mots «
cas échéant, d'un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, »,
s mots « d'un cahier des charges, » sont supprimés et
« s » final du mot « uniques » est supprimé; - au 7°,
s mots « visé à l'article 156 du présent Code » sont remplacés par
s mots « ou du certificat d'urbanisme » et
mot « complet » est inséré entre
s mots « accusé de réception » et
s mots « ou de la date à laquelle »; -
8° est abrogé; - de nouveaux points 9° et 10° sont ajoutés, libellés comme suit : « 9° lorsque
délai de délivrance du permis d'environnement est suspendu en application de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement,
délai de délivrance du permis d'urbanisme est automatiquement suspendu pendant la même durée; 10°
s demandes de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'urbanisme et du permis d'environnement sont introduites auprès du fonctionnaire délégué.»; b) à l'alinéa 2,
s mots « la commune ou » sont supprimés et
mot « ceux-ci » est remplacé par
mot « celui-ci ». Art. 105.L'article 125 du Code est remplacé comme suit : « Art. 125.Lorsque
collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer
permis, la demande est : - soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-
-champ; - soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par
ttre recommandée. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie : - si la demande est soumise par
présent Code à évaluation de ses incidences; - dans la négative, et conformément aux modalités prévues à l'article 61 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature, si
projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, elle invite
demandeur à effectuer l'évaluation appropriée requise. Elle peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Dans
s quarante-cinq jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par
ttre recommandée, un accusé de réception si
dossier est complet. Dans
cas contraire, elle l'informe, dans
s mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant
s documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans
s quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements. Si, dans
s six mois de la notification du caractère incomplet du dossier,
demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si
demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des alinéas 3 et suivants du présent article. Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 4 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué. ». Art. 106.L'article 126 du Code est remplacé comme suit : « Art. 126.§ 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet,
collège des bourgmestre et échevins adresse aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d'application une demande d'avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande. § 2. Sous réserve du § 4,
s administrations et instances suivantes doivent être
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.