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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa préventio

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française met en œuvre le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention. Son objectif principal est d'assurer la conformité de la législation au Code mondial antidopage révisé et à ses Standards internationaux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention RAPPORT AU GOUVERNEMENT Rétroactes : Le 14 juillet 2021, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, à l'unanimité, le décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, ainsi que décret portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire Commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport. Pour rappel, ces deux textes ont pour objectif central d'assurer la mise en conformité de notre législation au Code mondial antidopage (le Code) révisé et à ses Standards internationaux, entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Dans ce cadre, le décret et l'accord de coopération avaient été relus et jugés entièrement conformes au Code et aux Standards internationaux, par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Présentation de l'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention : Le présent arrêté du Gouvernement constitue le troisième et dernier texte juridique de la Communauté française visant la pleine conformité au Code et aux Standards internationaux. Dans ce cadre, le texte a également été relu et jugé entièrement conforme au Code et aux Standards internationaux, par l'AMA. Sur le fond, l'arrêté prévoit les mesures d'exécution du nouveau décret, en fixe son entrée en vigueur et prévoit certaines dispositions transitoires. A l'instar du nouveau décret, un objectif central de sécurité juridique a été recherché. Ainsi, la structure du texte, de même que la place et les intitulés des chapitres et des sections ont été préservés autant que possible, par rapport à l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, que le présent arrêté abroge. En ce qui concerne la portée du texte, le Gouvernement souhaite présenter les différents points suivants. 1) L'éducation antidopage : Dans la continuité logique du Code révisé et du décret, une attention renforcée est apportée à l'éducation antidopage. Les articles 3 à 7 de l'arrêté portent ainsi sur ce volet essentiel du programme antidopage. Ces articles exécutent les articles 2 à 4 du décret et assurent, dans le même temps, la pleine conformité au Code et au Standard international pour l'éducation. D'une manière plus particulière, l'article 3 porte sur certains principes complémentaires applicables au programme d'éducation, d'information et de prévention, visé dans le décret. Les articles 4 à 7 portent sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de ce programme, conformément au Standard international pour l'éducation. 2) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) : Le chapitre 2, relatif aux AUT, se compose des articles 8 à 21. La principale nouveauté en la matière, découlant des articles 4.4.2 et 13.2.2 du Code et dont le principe est posé à l'article 10, du décret, porte sur la compétence de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD). Dans ce cadre, l'article 17 modalise la manière d'introduire un recours en matière d'AUT. Les articles 18 et 19 portent, pour leur part, sur les règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette Commission d'appel. De manière générale, les sportifs d'élite et de haut niveau restent tenus d'introduire une éventuelle demande d'AUT de manière anticipative, alors que les sportifs amateurs peuvent introduire une telle demande de manière rétroactive, comme le prévoit l'article 14, § 2. 3) Les contrôles : Pour rappel, le principe de proportionnalité en matière de contrôle est expressément consacré à l'article 15 du décret. Le chapitre 3 de l'arrêté prévoit, pour sa part, les différentes procédures en matière de désignation du personnel de contrôle mais également celles relatives à la phase de prélèvement des échantillons, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. De manière plus particulière, la section 1ère, composée des articles 22 à 27, porte sur les organismes de contrôle. Les articles 22 à 24 et 26 à 27 modalisent les procédures relatives à la désignation, à la reconnaissance et à la prorogation éventuelle de la désignation du personnel de contrôle. L'article 25 porte pour sa part sur la procédure et les conditions relatives à l'agrément d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, chargé de l'analyse des échantillons prélevés. La deuxième section du chapitre 3 porte sur les contrôles et les enquêtes. L'article 28 prévoit certains principes complémentaires au plan de répartition de contrôles de l'ONAD, visé à l'article 15, du décret. L'article 29 exécute l'article 21 du décret en modalisant la manière dont les organisateurs fournissent certaines informations à l'ONAD, dans le cadre de la planification des contrôles. Les articles 30 à 37 et 38 à 39, portent, respectivement, sur la manière dont s'opèrent les contrôles et les enquêtes. 4) Analyse et gestion des résultats : Les sections 3 et 4 du chapitre 3 portent sur les phases postérieures aux contrôles.L'article 40 modalise les mesures de conservation et celles relatives au transport des échantillons vers le laboratoire. L'article 41 modalise la manière dont le laboratoire transmet ses résultats à l'ONAD Communauté française. Les articles 42 à 44 modalisent les notifications des résultats, conformément au Standard international pour la gestion des résultats. 5) Localisation : Le chapitre 4 détermine les procédures complémentaires et les modalités d'exécution de l'article 22, du décret, en matière de localisation, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. L'article 45 prévoit les procédures de notification d'entrée et de sortie dans le groupe cible de la Communauté française. L'article 46 précise la portée des obligations de localisation, ainsi que certains principes complémentaires à celles-ci. Les articles 47 et 48 portent sur la procédure applicable en cas de retraite sportive, pour les sportifs d'élite de catégorie A et B. L'article 49 porte sur la procédure de notification, en cas de manquement aux obligations de localisation. Les articles 50 à 54 modalisent l'article 22, § 4, du décret. L'article 55 porte sur les modalités d'introduction d'un recours, en matière de localisation. 6) Suivi des contrôles : Le chapitre 5 porte sur le suivi des contrôles et sur les modalités de transmission des dossiers à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD), pour suivi disciplinaire. L'article 57 porte sur les dossiers de contrôles, que tout sportif peut demander à l'ONAD. Les articles 58 et 59 prévoient les modalités de saisine de la CIDD, pour le suivi disciplinaire des cas de dopage. L'article 61 modalise les notifications de décisions de la CIDD. 7) Procédure et amendes administratives : Le chapitre 6 prévoit les procédures administratives pouvant mener à l'infliction d'une amende administrative, en exécution du décret. L'article 62 modalise la procédure administrative, en cas de manquement, par un organisateur ou une organisation sportive, aux obligations qui leur incombent en vertu du décret ou du présent arrêté. L'article 63, qui exécute l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, prévoit la procédure de notification des amendes administratives infligées à un sportif d'élite de catégorie A, en cas de double manquement à ses obligations de localisation sur une période de douze mois. L'article 64 exécute l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret. Il prévoit des critères de pondération permettant d'apprécier la gravité des violations des règles antidopage constatées par la CIDD, afin de déterminer en conséquence un montant d'amende proportionné à infliger au sportif dopé. L'article 65 détermine les modalités de perception des amendes administratives. 8) Dispositions relatives à la protection des données : Toutes les règles et principes essentiels en matière de protection des données sont prévus dans le décret, en ses articles 13, 10, § 8 et à son annexe 2. A la suite de l'avis n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données, un article 66 a été inséré dans l'arrêté pour préciser et compléter les principes contenus dans le décret, notamment en ce qui concerne la durée de conservation maximale de certaines données. 9) Dispositions abrogatoires, transitoires et finales : Le chapitre 8 prévoit les dispositions abrogatoires, transitoires et finales. L'article 67 prévoit que sous réserve des dispositions transitoires, l'arrêté a vocation à abroger l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage. Les articles 68 à 70 prévoient les mesures transitoires, de manière à préserver la sécurité juridique pour la période transitoire entre les deux règlementations. Les articles 71 à 74 exécutent l'article 31 du décret. Ces dispositions fixent la date d'entrée en vigueur du décret et détermine ses dispositions transitoires, dans la même optique et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent arrêté. L'article 75 détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui correspond à celle du décret qu'il exécute. Avis de l'Autorité de Protection des données : Suite à l'avis n° 162/2021, rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données (APD), ses recommandations ont été suivies et le texte a été adapté de la manière suivante : - un article 66 a été ajouté pour préciser que les dispositions de l'arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés dans le décret ; - une référence à l'article 5.1.c) du RGPD (principe de minimisation des données) a été insérée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ; - les délais de conservation maximaux des données relatives aux organisateurs d'évènements, aux médecins contrôleurs et aux personnes identifiées comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation ont été déterminés, à l'article 66, alinéas 2 et 3 ; - les dispositions du texte mentionnant « le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret » ont été reformulées, comme proposé, en les faisant précéder de la mention : « sans préjudice de la LTD et du RGP » ; - les expressions « toute autre » ont été supprimées du texte ; - les informations mentionnées dans le formulaire de contrôle du dopage (FCD), visé à l'article 32, § 4, alinéa 5, de l'arrêté, ont été étendues ; - une référence aux sanctions encourues en vertu du RGPD en cas de non-respect du principe de finalité a été ajoutée à l'article 39, alinéa 4. S'agissant de la dernière recommandation de l'APD, il est précisé que les principes de nécessité et de proportionnalité sont déjà respectés, dans le décret. D'une part, la diffusion de certains éléments obligatoires de décisions est une obligation découlant des articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code et qui, dès lors, conditionne la conformité du décret au Code. D'autre part, seuls les sportifs d'élite, à l'exclusion des sportifs amateurs, mineurs ou récréatifs peuvent être concernés, en cas de dopage, par cette diffusion partielle obligatoire. Avis du Conseil d'Etat : Suite à l'avis 70.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2021 : - le présent rapport au Gouvernement a été rédigé afin d'être publié et d'être joint au présent arrêté ; - un tableau de concordance entre les dispositions du présent arrêté, du Code et/ou des Standards internationaux et du décret a été élaboré et est également joint au présent arrêté ; - le préambule a été complété de la manière indiquée par le CE ; - la date du décret a été insérée à l'article 1er, alinéa 1er, 1ère phrase ; - à l'article 3, alinéa 1er, 1°, i), les mots « et des lois » ont été remplacés par les mots « et de la législation » ; - à l'article 5, § 5, alinéa 1er, les mots « au sein de son personnel » ont été insérés entre le mot « désigne » et les mots « des éducateurs » ; - l'article 5, § 5, alinéa 2, a été complété pour préciser que les éducateurs sont désignés sur base des compétences décrites au même alinéa ; - l'article 7, alinéa 1er, a été complété : les mots « Conformément à » ont été ajoutés avant les mots « l'article 2, alinéa 5, du décret » et les mots « et par exemple », compris entre le mot « notamment » et les mots « avec des sportifs », ont été supprimés ; - l'article 9, § 2, a été complété, par l'insertion d'un alinéa 3, pour préciser les documents à fournir lors d'une réponse à un appel à candidatures ; - l'article 10, alinéa 1er, a été complété pour préciser que le règlement d'ordre intérieur de la CAUT est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française, la CAUT n'ayant pas de site internet propre ; - à l'article 10, alinéa 2, 9°, les mots « motivées et » ont été supprimées vu leur caractère superflu et ambigu, au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les articles 23, § 8, alinéa 3 ; 23, § 9, alinéa 3 ; 25, § 3, alinéa 4 ; 26, § 7, alinéa 3 ; 38, alinéa 1er, 16°, et 62, alinéa 7, ont également été adaptés en conséquence ; - à l'article 17, l'alinéa 2, du paragraphe 2, redondant avec l'article 19, alinéa 1er, 1°, a été omis ; - à l'article 18, un paragraphe 3 a été inséré pour préciser la procédure de désignation des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD ; - à l'article 19, alinéa 1er, les mots « et d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par le CIDD » ont été supprimés ; - l'article 20, alinéa 2, a été complété pour préciser que le délai de notification de la décision, visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, est également suspendu, en cas de procédure en appel ; - à l'article 23, § 3, un alinéa 2, a été inséré pour préciser les documents et attestations à fournir par un candidat médecin contrôleur répondant à un appel à candidatures. De même, un alinéa similaire a été inséré dans l'article 26, § 3, s'agissant des candidats chaperons répondant à un appel à candidatures ; - à l'article 23, § 9, alinéa 1er, les mots « 1° à 4° », ont été ajoutés après les mots « le § 7 » pour préciser les cas dans lesquels s'applique l'alinéa et donc, ici, les cas, dans lesquels l'ONAD Communauté française informe les médecins contrôleurs concernés ; - à l'article 23, § 10, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s) ; - à l'article 26, § 3, un alinéa 6 a été inséré, pour s'aligner sur l'article 26, § 4, alinéa 4, et préciser que l'identification visée à l'alinéa 5 se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge ; - à l'article 26, § 8, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s) ; - à l'article 44, § 1er, un alinéa 3 a été ajouté pour préciser que l'UGPA est une unité du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui a obtenu l'agrément visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et qui est indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons ; - à l'article 45, § 1er, un alinéa 2 a été inséré pour préciser la notion de cercles sportifs relevant de la Communauté française visée à l'alinéa 1er ; - à l'article 45, § 6, les mots « Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret et » ont été ajoutés en début de phrase ; - à l'article 49, alinéa 1er, les mots « de l'annexe B » ont été insérés entre les mots « par l'article B.2.1 ou B.2.4 » et les mots « du Standard » ; - l'article 51 a été revu pour se conformer à l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021 et prévoir une période maximale de reclassement de 12 mois, pouvant éventuellement être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent. Afin d'assurer la pleine conformité avec l'article 22, § 8, du décret du 14 juillet 2021, un alinéa supplémentaire a été ajouté pour préciser que s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B (donc également soumis à des obligations de localisation) et que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront et resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension ; - à l'article 51, alinéa 2, les mots « de localisation » ont été insérés ont été insérés entre les mots « aux obligations » et les mots « de la catégorie A » ; - aux articles 53, alinéa 3 et 54, alinéa 2, les mots « au plus tard », non nécessaires, ont été supprimés ; - à l'article 55, alinéa 4, le délai raccourci a été précisé à 4 jours ; - à l'article 64, alinéa 3, les mots « sans préjudice des alinéas 1er et 2 », ont été supprimés et il a été précisé que les dérogations peuvent également avoir été visées par l'alinéa 2 ; - l'article 66, alinéa 2, a été complété pour préciser, à l'instar des médecins contrôleurs, que le délai de conservation maximal des données relatives aux chaperons est de dix ans ; - aux articles 71 et 72, la date - le 14 juillet 2021 - du décret a été précisée ; - à l'article 71, la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée, au 1er janvier 2022 ; - à l'article 75, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté a été précisée et est fixée au 1er janvier 2022. Il est précisé que ces adaptations ont été relues par l'AMA et ont été jugées entièrement conformes au Code et aux Standards internationaux. Par ailleurs et comme également demandé par le Conseil d'Etat, les explications complémentaires suivantes sont apportées : - en ce qui concerne l'article 4 et l'articulation entre le programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage et le plan d'éducation, il est précisé que l'article 4 assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4 et 4.1 du SIE et comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'élaboration du plan d'éducation a pour but et procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°. Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ; - en ce qui concerne l'article 9, § 2, alinéa 3, les points 5° et 6°, du § 1er, alinéa 2, ne sont pas visés car l'ONAD dispose elle-même des informations lui permettant de vérifier et/ou peut vérifier si le candidat répond ou non aux conditions prévues par ces deux dispositions ; - en ce qui concerne les articles 9, § 2, alinéa 4 ; 23, § 3, alinéa 3 ; et 26, § 3, alinéa 3, les candidats qui remplissent les conditions pour être nommés ou désignés membres de la CAUT, médecins contrôleurs ou chaperons sont nommés ou désignés au terme de la procédure prévue. Il est précisé qu'en pratique et historiquement, il n'existe pas un volume important de candidatures pour ces fonctions et que le nombre de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs et de chaperons est relativement stable depuis une dizaine d'années ; - en ce qui concerne l'article 18, § 3, alinéa 3, lors d'une demande de renouvellement du mandat d'un membre, il ne lui est pas demandé de preuve selon laquelle la condition visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, est toujours respectée, pour des raisons de simplification administrative. En effet, à la différence de l'attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et de l'extrait de casier judiciaire actualisé, auxquels la CIDD n'a pas accès et qui doivent donc nécessairement être fournis, la CIDD, en tant qu'instance disciplinaire compétente en antidopage, a accès à l'information selon laquelle le membre concerné purge ou non une période de suspension en vertu du Code. Il n'est donc pas nécessaire que le membre fournisse à la CIDD de preuve à cet égard. Pour précision, un membre de la Commission d'appel de la CAUT est une personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, du 14 juillet 2021, susceptible d'être jugée disciplinairement par la CIDD et, le cas échéant, de se voir infliger les conséquences et les sanctions issues du Code, en cas de dopage, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 4, alinéa 2, 9°, du même décret. Par conséquent, lorsque ce membre introduit une demande de renouvellement de son mandat, le second cas de figure prévu à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, - lorsque la personne n'était pas soumise au Code - ne peut plus s'appliquer ; - en ce qui concerne les articles 23, § 3, alinéa 2 et 26, § 3, alinéa 2, les documents et attestations concernés doivent être fournis, également en cas de candidature spontanée. En revanche, ceux-ci ne sont pas à joindre lors de l'envoi de la candidature spontanée mais bien ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française et ce, à la fois pour des raisons de souplesse, pratiques et organisationnelles et, dans le même temps, pour que ces documents et attestations soient aussi récents et actualisés que possible (notamment et à titre d'exemple, l'extrait de casier judiciaire de modèle 2, les liens éventuels avec des sportifs, organisations sportives ou organisateurs de manifestation et/ou de compétitions sportives ou encore l'attestation de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins contrôleurs). De manière plus générale, en ce qui concerne les candidatures spontanées, le but est d'avoir le plus de souplesse possible, tant pour le candidat, qui n'est pas dans l'obligation de joindre immédiatement des documents et attestations, que pour l'ONAD, qui dispose de plus de liberté d'organisation. Lorsque l'ONAD demande au candidat les documents et attestations, ceux-ci sont récents et actualisés ; - en ce qui concerne l'article 43, § 4, les mots « mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k) » signifient que, conformément à ces dernières dispositions, le sportif dispose d'un délai de 20 jours, à dater de la première notification de son résultat d'analyse anormal, pour faire valoir certains droits prévus en vertu du Code, notamment en ses articles 10.7.1, 10.8.1, 10.8.2. Dès lors et à partir du moment où le sportif dispose de ce délai, notamment pour apporter d'éventuelles explications ou pour demander à être entendu suite à la notification de son résultat d'analyse anormal, il est à la fois logique et conforme à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, de ne pas démultiplier les notifications et donc, d'attendre l'écoulement du délai de 20 jours prévu avant de notifier au sportif, en une seule fois, le résultat de l'analyse de son échantillon B si celle-ci a été demandée et la suite réservée à son dossier suite à l'usage éventuel de l'un ou plusieurs des droits visés à l'article 42, § 3, alinéa 2. La même explication et le même raisonnement s'appliquent au sujet des articles 43, § 7, alinéa 2 ; 44, § 5, alinéa 1er et § 7 et 58, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3. La deuxième et dernière notification intervient toujours après l'écoulement du délai de 20 jours à dater de la première notification et la possibilité pour le sportif, dans ce délai, de faire valoir certains droits. Enfin : - le projet a bien été transmis, pour information, aux autre parties à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, avant son adoption définitive, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de cet accord ; - en ce qui concerne la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, vu l'urgence - le Code révisé étant entré en vigueur le 1er janvier 2021 et compte tenu des risques liés à une possible non-conformité de l'ONAD en cas de mise en oeuvre du Code qui serait jugée trop tardive par l'AMA(1) - le Gouvernement a fait application, lors de sa décision du 15 juillet 2021, du mécanisme d'urgence prévu à l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport. Cette décision a été motivée et a été prise en cohérence avec celle prise pour les autres instances consultatives, de solliciter leurs avis selon les procédures d'urgence applicables. Ces instances ont d'ailleurs toutes remis leur avis dans le délai d'urgence prévu, sauf en ce qui concerne l'APD, qui a refusé l'urgence, pourtant avérée et motivée dans la demande. A la différence des autres instances d'avis, il est précisé qu'il n'existe pas de délai abrégé pour solliciter l'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport. Compte tenu de ce qui précède et au vu de l'urgence qui s'est encore sensiblement renforcée depuis lors, le Gouvernement confirme, si besoin en était encore, sa décision du 15 juillet 2021, sur base de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 précité. La formalité a été accomplie ; - en ce qui concerne la CIDD, le Conseil d'Etat a reproduit, dans son avis 70.328/4, les observations qu'il avait formulées en ce qui concerne les avant-projets, devenus les décrets du 18 novembre 2018 et 21 juillet 2022. Les exposés des motifs relatifs à ces deux décrets ont répondu et apporté des explications détaillées à ces observations. Le Gouvernement y renvoie entièrement ; - en ce qui concerne la formulation des articles 23, § 8, alinéa 1er, 25, § 3, alinéa 2 et 60, celle-ci est conforme à l'article 11, alinéa 1er, 4°, du décret qui dispose que le Gouvernement respecte l'autonomie et l'indépendance de l'ONAD Communauté française en ne s'immisçant pas dans les décisions et activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 12 à 14, du décret. Comme les médecins contrôleurs, le laboratoire et la CIDD participent directement aux activités opérationnelles de l'ONAD, avec un impact potentiel sur sa conformité, il est légitime et nécessaire, tant en vertu du Code, que du décret, que l'ONAD propose au Ministre les décisions qui se rapportent à celles-ci. A contrario et à titre d'exemple, une décision du Ministre de retirer la qualité d'un médecin contrôleur ou l'agrément du laboratoire, sans proposition de l'ONAD, serait à considérer comme une immixtion dans ses décisions et activités opérationnelles, incompatible avec le Code et le décret. Dans le cas de l'agrément du laboratoire, une telle décision aurait également un impact négatif direct sur la conformité de l'ONAD au Code ; - en ce qui concerne l'article 55, alinéa 2, son fondement est l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, qui habilite le Gouvernement à arrêter les procédures complémentaires à l'application du paragraphe 4. Celui-ci prévoit, aux alinéas 3 et 4, deux hypothèses dans lesquelles des sportifs, le cas échéant amateurs, peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter temporairement les obligations de localisation conformément à la catégorie A.Comme ces sportifs sont susceptibles d'être soumis à des obligations contraignantes, en vertu du décret, il est nécessaire, en termes de droits de la défense mais aussi au regard du principe d'égalité, qu'ils puissent, comme les sportifs d'élite et même a fortiori, contester la décision prise en application de l'alinéa 3 ou 4, selon le cas. La procédure est donc complémentaire et nécessaire à l'application de ces deux derniers alinéas. _______ Note (1) Risque qui s'est entre-temps confirmé et accru par la décision du 14 septembre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, d'accorder un dernier délai de 4 mois, se terminant le 14 janvier 2022, pour que l'arrêté soit définitivement adopté.A défaut, l'ONAD Communauté française serait d'office déclarée non-conforme avec différentes conséquences, dont certaines peuvent impacter des tiers, comme l'interdiction de pouvoir organiser certaines grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'interdiction éventuelle de voir flotter le drapeau de la Belgique lors de certaines manifestations sportives. CONSEIL D'ETAT section de législation avis 70.328/4 du 26 novembre 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention' Le 18 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 26 novembre 2021*, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur, et Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2021. (*) Par courriel du 19 octobre 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables 1. L'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport' impose à la Communauté française de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération, « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage qu'elle souhaite adopter », et ce, avant leur approbation définitive » (1). Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a confirmé que le projet sera transmis, pour information, aux autres parties à cet accord, avant l'approbation définitive du projet. Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. 2. En vertu de l'article 25, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 3 avril 2014 `relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport', la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport instituée par l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de ce décret doit donner un avis au Gouvernement « sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la prévention des risques dans la pratique sportive, la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention ». Conformément à l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même décret, « [l]es avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas trente jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement ». Selon le dossier communiqué à la section de législation, il a été décidé de faire application de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 aux termes duquel « [e]n cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut s'abstenir de solliciter l'avis demandé ». Interrogé quant aux motifs justifiant l'urgence in casu, le délégué de la Ministre a répondu ce qui suit : « Depuis le début du travail de mise en oeuvre du Code mondial antidopage révisé (le Code) et de ses Standards internationaux, les avis des instances consultatives, à l'exception de ceux de la section de législation du Conseil d'Etat, ont été sollicités selon les procédures d'urgence applicables. Cette urgence est principalement due à l'entrée en vigueur du Code révisé le 1er janvier 2021 et aux conséquences potentielles susceptibles de s'appliquer à l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, ainsi que, le cas échéant, à des tiers, en cas de mise en oeuvre du Code que l'Agence mondiale antidopage (AMA) estimerait trop tardive (2). En ce qui concerne la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, à la différence des autres instances d'avis et comme l'a relevé la section de législation dans son avis 68.109/VR, émis le 16 octobre 2020, à propos de l'avant-projet de décret, devenu le décret du 14 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, il n'existe pas de mécanisme permettant de solliciter un avis dans un délai abrégé. Aussi, en cohérence avec sa décision de solliciter les avis des autres instances consultatives selon les procédures d'urgence applicables, le Gouvernement a fait application du mécanisme d'urgence prévu par le décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport, à son article 25, § 2, alinéa 2 ». Ainsi que le souligne le délégué de la Ministre, la section de législation n'est pas saisie en urgence dans le cadre de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort par ailleurs du dossier communiqué à la section de législation que, s'agissant de l'avis de l'Autorité de protection des données, l'urgence ne semble pas non plus avoir été invoquée (3). Même s'il n'existe pas de mécanisme permettant de solliciter l'avis de la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport dans un délai abrégé, la section de législation n'aperçoit pas les motifs pour lesquels il n'a pas été possible de consulter celle-ci dans le délai ordinaire de trente jours (4) - à l'instar de la saisine du Conseil d'Etat. A défaut de justifications complémentaires au regard de l'urgence du dossier, l'auteur du projet veillera à l'accomplissement de la formalité. 3. Conformément à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021 `relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention', tout arrêté d'exécution de ce décret est adopté « sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci ». Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a répondu : « En ce qui concerne la formalité prévue à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021, celle-ci a été accomplie, le texte a été élaboré et est proposé par l'ONAD Communauté française ». Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité préalable au préambule. 4. Conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre est tenu d'établir, dans le cadre des politiques, mesures et actions relevant de sa compétence, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». Il ressort du dossier soumis à la section de législation que cette formalité a été réalisée le 1er juillet 2021 (5). Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité préalable au préambule. Observations préalables 1. Dans son avis n° 69.345/4 donné le 2 juin 2021 sur un avant-projet devenu le décret du 14 juillet 2021, que le projet tend à exécuter, la section de législation formulait l'observation préalable suivante, qui demeure pertinente pour le projet examiné : « Le projet se réfère souvent à l'Agence Mondiale Antidopage (en abrégé : `AMA'), à son Code, ainsi qu'à des standards internationaux. Compte tenu du caractère technique de ces références, il aurait été utile, en vue de faciliter l'examen du projet par la section de législation, de joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre l'avant-projet de décret et le Code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré (6). La section de législation n'a donc pu vérifier matériellement ni l'exactitude ni la pertinence de toutes ces références. Compte tenu du délai imparti, il n'a pas non plus été possible de vérifier si, dès lors qu'elles imposent des obligations aux citoyens, d'autres dispositions du Code AMA ou des Standards internationaux ne devraient pas éventuellement être reproduites dans l'avant-projet à l'examen. Par conséquent, l'absence d'observation concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation [de l'avant-projet] à l'examen. C'est sous cette réserve que la section de législation formule les observations suivantes » (7). 2. Vu l'importance du projet et de la nature des droits en jeu, il s'indiquerait de faire précéder celui-ci d'un rapport au Gouvernement (8). Observations générales 1. S'agissant des compétences et du fonctionnement de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (en abrégé « CIDD »), et des compétences et du fonctionnement de la Commission d'appel de la Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé « CAUT ») (établie auprès de la CIDD), la section de législation rappelle qu'elle a formulé, dans son avis n° 69.345/4, l'observation générale suivante : « S'agissant des compétences et du fonctionnement de la CIDD, l'avant-projet à l'examen reproduit `sans grand changement sur le fond' (9) le contenu des articles 12 et 13 du décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. A cet égard, la section de législation a déjà fait observer que (10) : `2. La CIDD qu'il est ainsi envisagé d'ériger comme 'seul tribunal antidopage disciplinaire' en Communauté française, est une institution de droit privé qui a été créée le 12 janvier 2012 sous la forme d'une association sans but lucratif par diverses fédérations et associations sportives francophones et l'Association interfédérale du sport francophone. Conformément à l'article 4 des statuts de la CIDD, celle-ci a pour but : '[...] la mise à disposition d'une structure indépendante, notamment pour les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs, associations sportives telles que définies par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, en matière de lutte contre le dopage. Elle a également pour but d'aider les fédérations sportives dans la gestion des procédures disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par leurs sportifs'. Conformément à l'article 5 des statuts de la CIDD, elle a pour objet : '- la création et l'organisation d'une commission disciplinaire, qualifiée et impartiale, en matière de dopage compétente pour les procédures disciplinaires en première instance ; - la nomination des membres de ladite commission disciplinaire ; - l'élaboration du règlement de procédure de ladite commission disciplinaire ; [...]'. Il résulte de ces dispositions statutaires et des articles 7 et 8 desdits statuts que la CIDD est compétente pour organiser les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre des sportifs affiliés aux organisations sportives qui sont membres (effectifs ou adhérents) de cette commission disciplinaire, c'est-à-dire des organisations sportives qui souhaitent déléguer une telle compétence à la CIDD. En l'état du droit positif, l'intervention de la CIDD repose donc sur une base volontaire dans le chef des organisations sportives qui en sont membres et partant des personnes qui y sont affiliées. 3. La réforme menée par l'avant-projet examiné se départit de cette logique en ce qu'elle vise précisément à : - attribuer à la CIDD les compétences de recours actuellement exercées par le Gouvernement concernant la soumission des sportifs d'élite - indépendamment de leur affiliation à une organisation sportive membre de la CIDD - aux obligations prévues par l'article 18 en projet ou concernant tout éventuel manquement qui leur serait reproché en vertu de cette même disposition (obligations de localisation) (articles 18, § 7, alinéa 2, en projet) ; - faire de la CIDD le seul tribunal antidopage disciplinaire compétent en Communauté française vis-à-vis de 'tout sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée [...]', que ces personnes soient ou non affiliées à une organisation sportive (article 19, §§ 1er et 3 à 7, en projet) et que celle-ci soit ou non partie à la CIDD. L'article 19, § 4, en projet qualifie expressément la CIDD de 'seul tribunal antidopage disciplinaire compétent' lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la violation des règles anti-dopage (article 19, §§ 1er et 3 à 7 en projet). L'avant-projet ne procède pas à une telle qualification lorsque la CIDD agit dans le cadre des obligations de localisation (articles 18 et 19, § 2, en projet). L'intention de l'auteur semble donc d'instaurer, dans cette dernière hypothèse, un recours administratif organisé. Il en résulte qu'en vertu de l'avant-projet à l'examen, la CIDD est appelée à intervenir, tantôt comme autorité administrative de recours, tantôt en qualité de juridiction. 4.1. Le rôle juridictionnel que le texte en projet entend assigner à la CIDD se heurte à l'objection fondamentale suivante. 4.2. Si le législateur compétent (11) peut, à certaines conditions, créer des juridictions administratives, il ne lui appartient pas de confier une fonction juridictionnelle à une personne de droit privé. En effet, il faut déduire des articles 145, 146 et 161 de la Constitution, que pour qu'une 'juridiction' soit valablement créée en vertu de ces dispositions, il s'impose, ainsi que le terme 'juridiction' l'implique nécessairement, que l'organe auquel une mission juridictionnelle est confiée présente toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité et de procédure équitable (12). Or, la nature privée de la CIDD implique que celle-ci n'est, par essence, pas uniquement guidée par la poursuite de l'intérêt général et que sa composition, son organisation et son fonctionnement ne relèvent pas principalement d'un régime de droit public. Une telle nature apparait dès lors incompatible avec la fonction de juge qui est une prérogative essentielle de l'action étatique. 4.3. Les obligations imposées à la CIDD par l'article 19, § 4, en projet - dont la mise en oeuvre n'est, par ailleurs, soumise à aucun contrôle de la part de la Communauté française - ne permettent pas de remédier à la difficulté soulevée. 4.4. Le principe d'une telle juridiction privée parait d'autant plus critiquable qu'en application de l'article 19, § 4, alinéa 2, 11°, en projet, la procédure sera régie par un règlement de procédure élaboré par la CIDD et dont les sportifs et autres personnes concernées n'auront connaissance qu'au moment où une procédure disciplinaire sera ouverte à leur encontre. Ce règlement contiendra des normes essentielles qui ne seront pas soumises aux garanties régissant la confection de normes de procédure et qui ne seront pas publiées de la manière prescrite par l'article 56 de la loi spéciale du 8 aout 1980, ce qui posera la question de leur opposabilité aux personnes concernées. Par ailleurs, et plus fondamentalement encore, s'agissant de règles pouvant entrainer des ingérences dans certains droits fondamentaux (le droit au respect de la vie privée par exemple), celles-ci doivent être prévues par la loi, ce qui implique notamment qu'une mesure comportant pareilles restrictions doit être accessible, précise et prévisible quant à ses conséquences. 4.5. Pour les raisons exposées ci-avant, la CIDD ne peut se voir confier les attributions juridictionnelles que le texte en projet entend lui accorder. 5. Il convient également d'attirer l'attention de l'auteur de l'avant-projet sur le problème que le texte en projet soulève au regard du respect de la liberté d'association garantie par l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 de la Constitution. En effet, il n'apparait pas admissible d'attribuer par voie d'autorité à une institution de droit privé, créée par contrat, des missions qui sont étrangères à celles que les membres de l'association considérée ont entendu voir exercées par celle-ci (13). Le choix fait jusqu'ici par le législateur de déléguer la sanction du non-respect des obligations en matière de dopage aux organisations sportives uniquement en ce qui concerne les affiliés de ces dernières était notamment justifié par le souci de respecter la liberté d'association des sportifs. En faisant de la CIDD le seul tribunal antidopage disciplinaire compétent pour toutes les personnes entrant dans le champ d'application de la législation antidopage de la Communauté française, indépendamment de leur qualité d'affiliés aux fédérations et associations membres de la CIDD, le dispositif à l'examen s'écarte de cette logique et porte atteinte à la liberté d'association des membres de la CIDD d'une manière qui ne parait pas admissible (14)(15). 6. Des observations qui précèdent, il résulte que les articles 12 et 13 de l'avant-projet de décret, de même que ses autres dispositions qui y sont liées, ne sont, en l'état, pas admissibles et doivent être fondamentalement revus de sorte que ces dispositions n'ont pas été examinées plus avant par la section de législation'. La même observation peut être réitéré concernant les articles 22, § 7, alinéas 2 à 4 (16) et 23 (17), ainsi que concernant les autres dispositions qui y sont liées. Une observation similaire peut également être formulée s'agissant de la Commission d'appel de la CAUT, dès lors que celle-ci est établie `auprès de la CIDD' conformément aux articles 10, § 5 et 23, § 7 ». C'est compte tenu de cette observation que certaines observations particulières seront formulées. 2. L'article 23 du projet concerne les conditions et la procédure de désignation comme médecin contrôleur.L'article 25 du projet a trait à l'agrément des laboratoires de contrôle. L'article 26 règle la désignation des chaperons. S'agissant de la conformité de ces dispositions au regard de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur', la section de législation a fait observer ce qui suit : « 11.1. Les services que les médecins contrôleurs fournissent conformément à la réglementation en projet doivent être considérés comme des services de soins de santé visés à l'article 2, paragraphe 2, f), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur' (ci-après : directive services). Les dispositions concernées du projet échappent par conséquent au champ d'application de la directive services et ne doivent pas être vérifiées à l'aune de celle-ci. 11.2. Les laboratoires de contrôle fournissent des services qui peuvent être considérés comme une `activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération' (voir l'article 4, 1), de la directive services) et qui, contrairement aux services fournis par les médecins contrôleurs, ne sont pas exclus du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f). Il en découle que les conditions d'agrément (article 17, § 1er, du projet) ainsi que la procédure d'agrément (article 17, §§ 2 à 4, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à cinq ans de la durée de l'agrément, prévue à l'article 17, § 2, du projet, doit, à la lumière de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, pouvoir être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. 11.3. Même si les chaperons sont désignés et non pas agréés, il n'en demeure pas moins que cette désignation est spécifiquement nécessaire pour pouvoir exercer l'activité de chaperon et que sur le fond, celle-ci peut effectivement relever de la notion de régime d'autorisation au sens de l'article 4, 6), de la directive services (`toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice'). Ici aussi, la nature des tâches et des conditions de désignation des chaperons ne conduit pas à considérer qu'elles sont exclues du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f). Il découle de ce qui précède que les conditions de désignation (article 18, §§ 2 et 3, du projet) ainsi que la procédure de désignation (article 18, §§ 4 à 6, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à trois ans de la durée de la désignation, prévue à l'article 18, § 4, du projet, doit, comme pour les laboratoires de contrôle, pouvoir être justifiée au regard de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, par une raison impérieuse d'intérêt général » (18). Pareille observation doit être réitérée in casu, en tenant compte du fait que, en ce qui concerne les chaperons, la durée de la reconnaissance ou de la désignation est désormais de deux ans. 3. A plusieurs reprises, le projet fait référence à des dispositions précises des « Standards internationaux ». Or, certaines de ces dispositions, que l'auteur du projet reproduit en vue d'en transposer le contenu, constituent des dispositions explicatives ou exemplatives, qui ne sont pas normatives. au sens du droit belge. Tel est le cas, par exemple, de l'article 4, § 3, alinéas 4, 8, et 11 ou de l'article 7, alinéa 1er. Il serait plus conforme aux règles de légistique (19) de faire le tri entre les dispositions normatives et celles qui n'ont pas ce caractère, afin que seules les premières figurent dans le projet, les secondes trouvant plus adéquatement leur place dans un rapport au Gouvernement. 4. A de nombreuses reprises (20), le projet à l'examen prévoit la notification « par courriel et/ou par courrier » ou « par courriel ou à défaut par courrier » de décisions susceptibles de faire grief à la personne concernée. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de s'assurer de la bonne réception, par la personne concernée, de la notification de telles décisions - et ce quel que soit le mode de notification utilisé (courriel ou courrier) -, afin que la preuve des échanges puisse être rapportée pour faire foi. Le dispositif sera complété en ce sens. Plusieurs dispositions du projet à l'examen omettent par ailleurs de préciser le mode de notification des décisions ou des demandes en cause (21). Dans le même souci de sécurité juridique, le projet sera également complété sur ce point. 5. L'auteur du projet à l'examen sera attentif à respecter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui consacre la théorie de la réception, selon laquelle les dispositions en vertu desquelles le délai pour accomplir certains actes prend cours le jour de l'envoi d'une décision sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (22). Le texte sera revu à la lumière de la présente observation (23). 6. A plusieurs reprises, le projet à l'examen emploie la notion de « jours ouvrables ». L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'à défaut d'être expressément définie dans le décret du 14 juillet 2021 alors qu'elle y est utilisée, la notion de « jour ouvrable » doit être communément entendue en ce qu'elle inclut le samedi et qu'elle n'exclut que le dimanche et les jours fériés légaux (24). 7. A plusieurs reprises, il est exigé, à titre de condition de désignation, qu'un candidat s'engage « à respecter de la manière la plus stricte la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage [...] » (articles 23, § 1er, alinéa 2, 6° ; 23, § 5, alinéa 1er, 5° ; 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et § 5, alinéa 1er, 4°, du projet), ainsi qu'« à respecter et à signer un code de conduite [...] » (voir les articles 23, § 1er, alinéa 2, 7° ; 23, § 5, alinéa 1er, 6° ; 26, § 1er, alinéa 2, 6°, et § 5, alinéa 1er, 5°, du projet). Le projet organise par ailleurs une procédure de retrait des désignations ainsi mises en place lorsque la personne désignée « ne répond plus », notamment, à cette condition (voir l'article 23, §§ 6 et 7 (médecin contrôleur) et l'article 26, § 6 (chaperon)). Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait cependant d'adapter le dispositif afin de clarifier le fait que l'on pourra réagir non seulement au fait que la personne désignée ne s'engagerait plus à respecter et à signer un code de conduite mais également que, concrètement, elle ne respecterait plus ce code ou n'aurait pas signé celui-ci. En d'autres termes, il serait préférable de distinguer les conditions d'octroi de la désignation (engagement de respecter un code), des conditions de maintien (le fait de se conformer concrètement à ce code) (25). Observations particulières Préambule 1. Dès lors que l'ensemble des dispositions du projet trouvent leur fondement juridique dans le décret du 14 juillet 2021, l'alinéa 1er sera omis.2. L'alinéa 2 sera complété par la date du décret visé (à savoir, le décret du 14 juillet 2021) ainsi que par l'indication précise des articles de ce décret qui constituent le fondement juridique du projet à l'examen, en ce compris l'article 31 (26), avec la mention de leurs subdivisions pertinentes.3. Les alinéas 4 à 7 seront complétés par la mention de la date à laquelle les avis et accord ont été donnés. 4. L'alinéa 8 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 70.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ». Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, les mots « 14 juillet 2021 » seront insérés entre les mots « du décret du » et les mots « relatif à la lutte ». Article 3 L'alinéa 1er, 1°, i), renvoie au « respect des règles et des lois ». Compte tenu de la répartition des compétences applicable en Belgique et du fait que les normes de portée législative ne prennent pas toutes la forme de « lois », les mots « et des lois » seront remplacés par les mots « et de la législation ». Article 4 Interrogé quant à l'articulation entre le programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage et le plan d'éducation, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « L'article 4 du projet assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4 et 4.1 du SIE et comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, l'élaboration du plan d'éducation a pour but et procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°, du projet. Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ». Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir (27). Article 5 Au paragraphe 5, interrogé quant à la procédure de désignation des éducateurs, le délégué de la Ministre a répondu : « L'article 5, § 5, du projet, transpose l'article 5.8 du SIE et assure la conformité avec cette disposition. Conformément à celle-ci, l'ONAD, qui est signataire, désigne des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique. Comme dans le SIE, il n'y a pas à proprement parler de procédure spécifique de désignation. Les signataires - dont l'ONAD - peuvent donc désigner comme éducateurs des membres faisant partie de leur personnel, qui dispensent déjà des activités d'éducation sur le terrain, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 5.8 du SIE, transposé par l'alinéa 2, de l'article 5, § 5, du projet, à savoir qu'ils soient compétents en matière d'éducation fondée sur les valeurs et par rapport aux sujets, visés à l'article 18.2 du Code et à l'article 5.2 du SIE et repris à l'article 5, § 2, alinéa 1er, du projet ». Au vu de cette réponse le dispositif sera par conséquent complété de manière à préciser que les éducateurs sont désignés au sein du personnel de l'ONAD Communauté française. Par ailleurs, le seul fait qu'une telle procédure ne soit pas expressément prévue par le Standard International pour l'éducation (en abrégé « SIE ») ne suffit pas à justifier qu'elle ne soit pas néanmoins prévue en droit belge. …

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