{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 4.5 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice des paragraphes 1er à 4, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er, comporte également des mesures de suivi pour les activités figurant dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, pour faciliter leur suivi et leur évaluation, dans le but de tendre à leur amélioration continue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice de l'article 3, 9° et 10°, pour la mise en oeuvre du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, reste prioritaire, en particulier chez les enfants et les adolescents. § 2. Conformément à l'article 18.2 du Code et à l'article 5.2 du Standard international pour l'éducation, les sujets suivants seront inclus dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° les principes et valeurs associés au sport propre ;2° les droits et responsabilités des sportifs, des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres groupes, en vertu du Code et du décret ;3° le principe de la responsabilité objective ;4° les conséquences du dopage, par exemple en termes de santé physique et mentale, les effets sociaux et économiques et les sanctions ;5° les violations des règles antidopage ;6° les substances et méthodes inscrites dans la liste des interdictions ;7° les risques liés à l'utilisation de compléments alimentaires ;8° l'usage de médicaments et les AUT ;9° les procédures de contrôles, y compris les analyses d'urine et de sang et le passeport biologique de l'athlète ;10° les exigences découlant d'une inclusion dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, y compris en matière de localisation et d'utilisation du système ADAMS ;11° les moyens de signaler un fait de dopage Les sujets visés à l'alinéa 1er et leur contenu sont adaptés aux besoins du public ciblé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations concernant les sujets visés à l'alinéa 1er sont accessibles au public et disponibles sur le site internet de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 4, alinéa 1er, d), du décret et à l'article 5.3 du Standard international pour l'éducation, pour les sportifs d'élite inclus dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, les sujets repris à l'alinéa 1er, font l'objet d'une formation et/ou d'une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations ou sessions d'informations visées à l'alinéa 4 sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant : 1° les sportifs d'élite de catégorie A nouvellement inclus ;2° les sportifs d'élite de catégorie B nouvellement inclus ;3° les sportifs d'élite de catégorie A déjà inclus ;4° les sportifs d'élite de catégorie B déjà inclus. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, les sportifs d'élite de catégorie C, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 6, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations et/ou sessions d'informations visées à l'alinéa 6, sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant : 1° les sportifs d'élite de catégorie C nouvellement inclus ;2° les sportifs d'élite de catégorie C déjà inclus. Sans préjudice des alinéas 6 à 8, les formations et/ou sessions d'informations visées aux alinéas 4 et 5 sont organisées et dispensées prioritairement, par rapport à celles visées aux alinéas 6 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, et en cohérence avec l'article 4, § 3, alinéa 3, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer, à la suite d'une décision de la CIDD, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 10, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er. § 3. Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, pour chaque groupe cible éducation prioritaire, tel que visé à l'article 4 § 3, alinéa 1er, l'ONAD Communauté française détermine des objectifs d'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs d'apprentissage visés à l'alinéa 1er, prévoient notamment ce à quoi l'apprenant doit être sensibilisé, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit être capable de faire pour chaque sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le but recherché est que l'apprenant puisse faire preuve de ses compétences et aptitudes à chaque stade de son développement. § 4. Conformément aux articles 5.5 à 5.7 du Standard international pour l'éducation et en cohérence les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, l'ONAD Communauté française : 1° adapte ses activités d'éducation aux apprenants présentant un handicap ou des besoins spécifiques ;2° sans préjudice de l'article 3, 9°, adapte ses activités d'éducation destinées aux mineurs, en veillant à ce qu'elles soient adaptées à leur stade de développement et respectent les exigences légales applicables ;3° de manière générale, choisit des activités d'éducation appropriées pour atteindre les objectifs du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. Les méthodes didactiques utilisées peuvent notamment comprendre, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : 1° des sessions physiques ;2° l'apprentissage en ligne ;3° des brochures ;4° des centres de sensibilisation ;5° des sites web. § 5. Conformément à l'article 5.8 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de l'article 3, 9°, l'ONAD Communauté française désigne, au sein de son personnel, des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éducateurs visés à l'alinéa 1er, sont compétents en matière d'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, et par rapport aux sujets visés au § 2, alinéa 1er. Ils sont désignés sur base de ces compétences. § 6. Conformément à l'article 5.9 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec l'article 3, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française : 1° veille à permettre aux sportifs de participer à la planification et à l'élaboration du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;2° veille à ce que les activités d'éducation proposées soient adaptées au stade de développement des sportifs ;3° recherche à impliquer des sportifs dans la réalisation de projets ou d'activités en matière d'éducation, de sensibilisation ou de prévention du dopage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 6 du Standard international pour l'éducation, en ce qui concerne l'évaluation du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° l'ONAD Communauté française y procède annuellement et rédige, à cette fin, un rapport d'évaluation, afin d'alimenter le plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'année suivante ;2° le rapport d'évaluation visé au 1° est transmis à l'AMA, à sa demande, et est accompagné, le cas échéant, d'un résumé ;3° l'évaluation repose sur toutes les informations disponibles en rapport avec les objectifs spécifiques du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;4° le rapport d'évaluation visé au 1° indique notamment dans quelle mesure les objectifs spécifiques visés au 3° ont été atteints ;5° dans la mesure du possible, l'ONAD Communauté française recherchera des partenariats dans le domaine universitaire ou avec d'autres établissements de recherche, en vue d'obtenir un soutien éventuel dans les domaines de l'évaluation et de la recherche ;6° la recherche en sciences sociales peut également servir à alimenter l'évaluation ;7° dans le cadre du 6°, les résultats tirés de recherches en sciences sociales, partagés par l'AMA, peuvent être utilisés pour alimenter l'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret et en cohérence avec l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret, et dans le cadre de leur application, sans préjudice de l'article 3, 9°, pour la mise en oeuvre de certaines activités du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française développe toute coopération appropriée, notamment avec des sportifs, des organisations sportives, du personnel d'encadrement de sportifs, des clubs sportifs, des médecins contrôleurs, des chaperons, d'autres signataires, des organisateurs, des gérants et des responsables de salles de fitness, des gérants et responsables antidopage de salles de fitness labellisées, des Universités, des établissements d'enseignements et, plus généralement, avec toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, dès lors que celle-ci a été identifiée, conformément à l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française La coopération visée à l'alinéa 1er est automatique lorsqu'elle porte sur des activités qui concernent ou impliquent l'une ou plusieurs des personnes ou organisations visées au même alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas 1er et 2, conformément à l'article 1er, 65°, du décret, et pour autant qu'elles aient été identifiées, comme le prévoit l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française, le cas échéant, des personnes bénévoles peuvent dispenser ou réaliser certaines actions ou activités d'éducation, en concertation et à la demande de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application de l'alinéa 3, une personne bénévole dispense ou réalise une action ou une activité d'éducation, conformément à l'article 10, alinéas 1er et 4, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux droits des volontaires, cette personne a droit au défraiement forfaitaire journalier maximal, au remboursement de ses frais réels de déplacement à concurrence du plafond maximal annuel et est soumise au plafond du défraiement forfaitaire annuel. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 14. Section 2. - La Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 5° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 6° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de nomination, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de nomination;7° posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 6 et 7. § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée à l'ONAD Communauté française, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont nommés membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT. La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également nommés membres de la CAUT. § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD Communauté française, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD Communauté française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Art. 10.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, lequel est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT sont établis dans les locaux de l'ONAD Communauté française, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur vérification, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, la CIDD et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; 6° nonobstant le 3°, lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;9° les décisions rendues par la CAUT sont datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre détermine les modalités de rétribution des membres de la CAUT</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine les modalités de rétribution d'experts médicaux ou scientifiques consultés par la CAUT, par application de l'article 10, § 8, alinéa 3, du décret Sans préjudice de l'article 10, § 8, alinéa 4, du décret, les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 14.§ 1er. Conformément au § 4 de l'article 10 du décret, une demande d'AUT est effectuée dans les formes qui suivent : 1° la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou via ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Le modèle, visé au 2°, comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;3° le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT. § 2. Pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, a) et b), du décret, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, ou à l'alinéa 5, la demande d'AUT est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, 1°, 3°, et 4°, et à l'alinéa 5, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament, de produit ou de substance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'exceptions à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 5, et conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, si l'un des cas suivants s'applique : 1° en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire ;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT, d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon ;3° en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas ;4° le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition. Si un sportif demande l'application de l'une des exceptions prévues à l'alinéa 3, les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'exception à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3, et conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sportifs d'élite de niveau national ou pour les sportifs de haut niveau, l'exception visée à l'alinéa 5 nécessite l'accord préalable de l'AMA. Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, l'exception visée à l'alinéa 5 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA ; toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 5 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas 6 et 7, une AUT peut être accordée en vertu et par application de l'alinéa 5, même si les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ne sont pas satisfaites ; toutefois, la satisfaction de ces conditions demeure une considération pertinente pour la décision à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT, en application de l'alinéa 5 n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 5, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours suivant la réception de la décision. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, la demande d'AUT mentionne également : 1° l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;2° la ou les substance(s) visée(s) dans cette ou ces demande(s) antérieure(s);3° l'identité de la ou des organisation(s) antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(s) antérieure(s) a ou ont été introduite(s);4° la ou les décision(s) antérieure(s) rendue(s) par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT. Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 3, du décret, la CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les plus brefs délais de sa réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la CAUT peut, en application de l'alinéa 1er, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande en application de l'alinéa 2, le sportif fournit le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) demandés, le plus rapidement possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ne répond pas à une demande du secrétariat de la CAUT, formulée en application de l'alinéa 2, dans un délai de 15 jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 14 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet, le plus rapidement possible, aux membres de la CAUT, pour examen et décision. Art. 16.§ 1er. Le secrétariat transmet la décision de la CAUT, au sportif concerné, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 15, alinéa 5 et à l'article 10, § 5, alinéa 1er, b), du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'Unesco et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, celle-ci lui est transmise conformément au § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AUT précise, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT; Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision. Section 5. - Refus de délivrance de l'autorisation et recours éventuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la décision visée à l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision. Celle-ci reprend les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit. § 2. Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci, dans le cas visé à l'article 10, § 5, alinéa 3, du décret, est à introduire, par courrier, auprès du secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception de la décision de la CAUT visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 15, alinéa 5 ;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT. Section 6. - La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD Art. 18.§ 1er. La CIDD désigne les médecins indépendants visés l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret, pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, visée à l'article 23, § 7, alinéa 1er, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par la CIDD, les médecins visés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité des procédures de recours qui leur seront confiées, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel un membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;6° posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CIDD s'assure du respect des conditions visées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions visées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CIDD s'assure également du respect de l'alinéa 4, pour désigner les médecins visés à l'alinéa 1er. § 2. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. § 3. Les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont désignés par la CIDD, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par la CIDD, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui répond à un appel à candidatures, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de la CIDD, pour être désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. § 4. Le mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peut être renouvelé par la CIDD, chaque fois pour une période de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, s'obtient sur demande formulée auprès de la CIDD, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD est assuré par un titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 10, § 5, alinéa 6, du décret, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD sont les suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD se situe dans les locaux de la CIDD, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions sur recours, relatives aux AUT, notamment de la réception des recours relatifs aux AUT, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, de la rédaction d'une proposition de décision, ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD Communauté française ;5° les recours relatifs à une demande d'AUT sont transmis, par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, à 3 membres de cette Commission, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; 6° nonobstant le 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;9° les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de cette même Commission</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires, édictées par la CIDD, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Section 7. - Examens, recherches et/ou études complémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 10, § 8, alinéa 3, et 23, § 7, alinéa 2, du décret, et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peuvent, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents Ces examens, recherches et/ou études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent, respectivement et selon le cas, le délai de notification de la décision prévu à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, ou celui visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, en cas de procédure en appel, pendant la durée de leur réalisation. Section 8. - Annulation d'une AUT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(s)condition(s) à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(s) l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. La décision visée à l'alinéa 2 mentionne, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit. Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif Sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage concernées, les décisions d'annulation prises en application de l'alinéa 1er et visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage et des enquêtes Section 1ère. - Organismes de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD Communauté française, ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Art. 23.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3 Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;4° joindre, à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;6° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs ; 8° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 9° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 9° sont réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat, par courriel ou par courrier ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins 2 contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté française et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, un contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 7 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les médecins concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une attestation de leur formation comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. S'agissant des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des médecins contrôleurs formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien, visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 5. Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité ;6° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs ;7° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. § 6. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 8, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur désigné, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD Communauté française;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;6° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° : a) débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;b) porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique ;c) peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;d) donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;e) permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;f) permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;g) aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;h) en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;i) est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 9, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 9. Préalablement à toute décision de retrait, fondée sur le § 7, 1° à 4°, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. § 10. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s). Art. 24.Le Ministre détermine les conditions de rétribution des médecins contrôleurs désignés ou reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, et peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être, directement ou indirectement, concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD Communauté française, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD Communauté française et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD Communauté française, à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en français, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD Communauté française, le sportif et toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, en français. § 2 Sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans. § 3. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée aux alinéas 2 à 4, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire le sollicite lui-même, par courriel ou courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française;2° lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues au § 1er, alinéa 1er;3° lorsque le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté. Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le laboratoire, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 2, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 3, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté française ne peut les réaliser, sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas. Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 12°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable; 2 ° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée; 3° joindre à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons ; 7° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 8° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon, dans les cinq années précédant celle de la candidature;9° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat par courriel ou par courrier ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur une connaissance générale relative à la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage, ainsi qu'une connaissance générale relative à la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 2 du présent chapitre et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. § 3. L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des chaperons formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les chaperons concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une attestation de leur formation comme chaperon par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. S'agissant des chaperons formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des chaperons formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 5. Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.5° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des chaperons ;6° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais qu'il n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, porte également pour partie sur ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des chaperons, organisée par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des missions de contrôles, sont toujours à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un chaperon précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. § 6. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 7, décider de retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon désigné ou reconnu ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 7° ou 9° ;2° le chaperon désigné ou reconnu n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD Communauté française;3° le chaperon désigné ou reconnu n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;4° le chaperon désigné ou reconnu a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon désigné ou reconnu a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;6° le chaperon désigné ou reconnu le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° : a) débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;b) porte sur différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont les tâches des chaperons sont effectuées en pratique ;c) peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;d) donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;e) permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;f) permet au chaperon concerné, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;g) aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;h) en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au chaperon concerné de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;i) est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du chaperon concerné et l'autre lui est communiqué. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas visé au § 6, alinéa 1er, 6°, préalablement à la décision, l'ONAD Communauté française informe le chaperon désigné ou reconnu, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chaperon désigné ou reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé, par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. § 8. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque chaperon désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s). Art. 27.Le Ministre détermine, s'il y a lieu, les conditions de rétribution des chaperons désignés ou reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les missions de contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, auxquelles participent les chaperons désignés ou reconnus ; elles peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française. Section 2. - Des contrôles et des enquêtes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des principes et des dispositions prévues par l'article 15, § 1er, alinéas 3 à 5, du décret, les principes complémentaires visés aux paragraphes 2 à 6 sont applicables au plan de répartition des contrôles antidopage visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, du décret. § 2. Conformément à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés, sur certains sportifs déterminés : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;b) les antécédents en matière de contrôles, y compris tout paramètre biologique atypique ;c) l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives ou des performances usuelles et/ou de haut niveau, non accompagnées d'un historique de tests correspondant;d) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 22 du décret;e) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;f) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;g) le retrait ou l'absence à une compétition ou plusieurs compétition(s) prévue(s);h) l'association avec un tiers, tel un équiper, un entraîneur ou un médecin, ayant été impliqué pour des faits de dopage;i) une blessure;j) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre, la possibilité de décrocher un contrat, l'approche de la fin d'un contrat ou l'approche de la retraite;k) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou des possibilités de partenariats et de sponsorings;et/ou l) des informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD Communauté française dans le cadre de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8, du décret. § 3 Le plan de répartition, visé au § 1er, tient compte d'une stratégie écrite pour la conservation des échantillons, élaborée par l'ONAD Communauté française, de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté française, 2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète, 3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites à l' avenir et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;4° le fait que des échantillons émanent de sportifs d'élite de niveau national ou international et/ou de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris au § 2 ;5° d'informations pertinentes, fiables et vérifiées par l'ONAD Communauté française, dont celles pouvant émaner de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8 du décret, et qui justifient la conservation ou l'analyse additionnelle d'échantillons. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'évaluation documentée des risques de dopage, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, d), du décret, les critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, dont l'ONAD Communauté française tient compte, sont les suivants : a) les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;b) les substances interdites et/ou les méthodes interdites qu'un sportif jugerait les plus susceptibles d'améliorer les performances dans le(s) sport(s)/discipline(s) concerné(e)s c) les récompenses et les autres incitations potentielles au dopage disponibles aux différents niveaux de ces sports/disciplines sportives;d) l'historique du dopage dans ces sports/disciplines sportives;e) les statistiques et la recherche disponibles sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais de rapports des statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA et d'articles revus par les pairs;f) les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article 8, du décret;g) les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;h) les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;i) au vu de la structure de la saison pour le sport/ la discipline sportive en question, en ce compris le calendrier standard des compétitions et les périodes d'entraînement, les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 30 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 8 du décret. § 6. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.2 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement dans ADAMS, effectué par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 12, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 2, le délai visé à l'alinéa 2, peut être réduit à 5 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication des informations transmises à l'ONAD Communauté française par les organisateurs, pour l'application de l'article 21, du décret, s'effectue par courriel et/ou via le site internet de l'organisateur concerné et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquée(s) lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée Les informations visées à l'alinéa 1er sont : 1° communiquées avant le début de saison, le plus rapidement possible après que le calendrier sportif ait été établi ;2° mises à jour, en fonction des éventuelles modifications du calendrier sportif, ainsi que de la participation ou au contraire de l'absence de participation de sportif(s) d'élite à l'une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) programmée(s) par l'organisateur concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 5, du décret, tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 28, § 5, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 28, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 29 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations, compétitions et activités sportives durant lesquel(le)s elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD Communauté française, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu. § 2 L'ONAD Communauté française désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">La feuille de mission, visée à l'alinéa qui précède, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, une référence aux informations de localisation du sportif, telles que renseignées dans ADAMS, pour une période déterminée;2° la discipline sportive, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôle(s) a/ont été programmé(s);3° le caractère en ou hors compétition du contrôle, conformément aux définitions prévues à l'article 1er, 25°, 26° et 34° du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué;5° le type sanguin et/ou urinaire du ou des contrôle(s) à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôle(s) à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôle(s) ciblé(s), l'identité du ou des sportif(s) qui doit/doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé;8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La feuille de mission est signée par le ou la Directeur/Directrice de l'ONAD Communauté française et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD Communauté française. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition.b) trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition; Le cas échéant, pour les contrôles en compétition, l'ONAD Communauté française informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s). § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un ou plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre soi(en)t présent(s) lors du ou des contrôle(s) antidopage à effectuer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD Communauté française, au moyen de la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôle(s) antidopage programmé(s) Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de l'activité sportive. § 2. Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), le cas échéant, identifie(nt), au moyen d'un document officiel, et désigne(nt), conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 23, § 3, alinéa 4, ou 8, 23, § 4, alinéa 3, ou 8, 26, § 3, alinéa 4, ou 26, § 4, alinéa 3, ou 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après les identifications visées aux alinéas 1er et 2, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), notifie(nt) et informe(nt) personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un FCD, tel que visé à l'article 15, § 5, alinéa 1er, du décret et dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des mentions prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2, du décret, le FCD visé à l'alinéa 3, mentionne également les données suivantes : 1° la date et l'heure auxquelles il a été complété;2° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer. Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, informe également verbalement, le sportif contrôlé, des éléments suivants : 1° du fait qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillon ;2° de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué ;3° du type de prélèvement d'échantillon et de toute condition à respecter avant le prélèvement ;4° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le FCD, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 49 ;5° la possibilité, pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;6° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui a été habilitée par au moins un de ceux-ci pour ce faire;7° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe A du Standard international pour les contrôles et les enquêtes;8° la possibilité, pour le sportif, d'obtenir, auprès de l'ONAD Communauté française, tout renseignement complémentaire par rapport au contrôle antidopage et à la procédure ultérieure applicable;9° la possibilité, pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles reprises ci-dessous, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage : a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) effectuer une récupération; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification ou; viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'indentification; ou v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quatre exemplaires du FCD, visés à l'article 15, § 5, alinéa 5, du décret, sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du FCD sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif refuse de signer le FCD, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle, conformément aux alinéas 3 à 5, ce fait est consigné, par le médecin contrôleur, dans le FCD, et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 5, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 15, § 6, alinéa 1er, du décret et de l'alinéa 7, les organisateurs demandent, à l'un des représentants légaux de tout sportif mineur, lors de son inscription, que ce représentant légal désigne et autorise, par une procuration écrite, datée et signée, une personne majeure faisant partie de l'organisation sportive ou étant membre de l'organisateur, afin que cette personne puisse signer le FCD et accompagner le sportif mineur lors d'un contrôle antidopage, en cas d'absence d'un représentant légal du sportif. § 4. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échant, du ou des chaperon(s) désigné(s) à cette fin et ce, depuis la notification, telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 5, jusqu'à la signature du FCD, par le sportif, conformément à l'article 32, § 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le FCD. En cas d'application de l'alinéa 2, le médecin contrôleur indique également, dans le FCD, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application des alinéas 2 et 3, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°. § 5. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, se présente immédiatement pour le prélèvement d'échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, au moyen d'un document officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas immédiatement au contrôle ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif reste néanmoins sous la supervision du chaperon. § 6. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander, au médecin contrôleur, que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, sauf pendant que le sportif fournit un échantillon d'urine et pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, si le médecin contrôleur estime que la présence de la personne choisie par le sportif est de nature à perturber le déroulement normal du prélèvement d'échantillons, il le fait savoir au sportif et consigne ces éléments dans le FCD. Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 3, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas 1er à 5, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° le cas échéant, si nécessaire et en fonction des disponibilités, un interprète ;4° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas capacité juridique;5° le ou les chaperon(s) éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(s) soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;6° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre ;7° le cas échéant, un observateur désigné par l'AMA au titre du programme des observateurs indépendants ou, selon le cas, un auditeur de l'AMA ;8° une personne autorisée qui est impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons ou dans un éventuel audit de l'ONAD Communauté française. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser, uniquement pour l'une des raisons visée au § 3, alinéa 5, 9°, respectivement pour les contrôles en compétition et pour ceux hors compétition, le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur indique, dans le FCD, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le FCD, en y indiquant la ou les raison(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur transmet le FCD, à l'ONAD Communauté française, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice et hormis le cas d'application éventuelle de l'article 49, pour les sportifs d'élite de catégorie A ou B et/ou de l'article 38, alinéa 1er, 11°, pour tout sportif, après avoir réceptionné le FCD, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°. Art. 32.- § 1er. Après la notification visée à l'article 31, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin contrôleur consigne, dans le FCD, le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle et, si l'échantillon à prélever est sanguin, les éventuelles transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eau minérale visée à l'alinéa 3, est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD Communauté française sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le FCD. Outre les informations prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2 du décret et à l'article 31, § 3, alinéa 4, sans préjudice de l'alinéa 1er, le FCD mentionne également : a) le cas échéant, le(s) nom(s) de l'entraîneur et du médecin du sportif;b) l'adresse du sportif;c) la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif au cours des 7 derniers jours;d) si l'échantillon à prélever est sanguin, la mention éventuelle des transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois ;e) le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;f) l'heure d'arrivée du sportif au local de contrôle : g) tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 31, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le FCD, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française. § 3. Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre, prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 31, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa qui précède entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret. § 4. Après que le contrôle ait été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signés par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(s) présent(s) ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire du FCD destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de signer le FCD par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de FCD, fixé par l'ONAD Communauté française, précise, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées, ainsi que les mesures de confidentialité et de sécurité applicables, conformément à l'article 13, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 5, le modèle de FCD indique notamment : 1° le nom du responsable de traitement, ainsi que son adresse e-mail ;2° les coordonnées du délégué à la protection des données ;3° la ou les finalité(s) de la collecte de données ;4° la base juridique du traitement de données ;5° les destinataires potentiels des données ;6° la possibilité pour le sportif d'accéder à ses données, de compléter des données incomplètes ou de rectifier des données erronées le concernant ;7° le caractère obligatoire de la communication de données ainsi que les conséquences d'un défaut de communication de celles-ci ;8° la durée de conservation des données collectées ;9° la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urines s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif. Il incombe au médecin contrôleur ou au chaperon d'être témoin direct de la miction ; 2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le médecin contrôleur demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre au médecin contrôleur de contrôler l'urine résiduelle;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle dans le récipient collecteur afin de déterminer si l'échantillon présente une gravité spécifique convenant pour l'analyse, et ce à l'aide d'un réfractomètre;7° si le réfractomètre indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un ou plusieurs autres prélèvement(s) d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5°, jusqu'à ce l'exigence de gravité spécifique soit satisfaite ;8° dans le cas visé au 7°, les prélèvements seront envoyés au laboratoire ;9° après application des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le FCD;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le FCD est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le FCD, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le FCD et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. § 2</p></div>", "next": 239619}