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Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

En bref

Cette loi vise principalement à empêcher l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle transpose une directive européenne dans le droit belge.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. Art. 2.Pour l'application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme "blanchiment de capitaux" : 1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces capitaux ou biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;3° l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;4° la participation à l'un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte. Art. 3.Pour l'application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est considéré comme "financement du terrorisme" le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis. Art. 4.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° "BC/FT" : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;2° "BC/FTP" : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;3° "Directive 2015/849" : la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;4° "mesures d'exécution de la Directive 2015/849" : les mesures d'exécution visées aux articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20;5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds" : a) jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;b) à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;6° "Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers" : les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de cet arrêté royal;7° "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);8° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;9° "pays tiers à haut risque" : un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;10° "Groupe d'action financière" ou "GAFI" : l'organisme intergouvernemental d'élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;11° "Autorités européennes de surveillance" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après "AES";12° "Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite" : le comité ministériel créé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite responsable pour l'établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;13° "Conseil national de sécurité" : le Conseil national créé par l'arrêté royal du 25 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;14° "organes de coordination" : le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil national de sécurité;15° "cellule de renseignements financiers" : une cellule de renseignements financiers créée par un Etat membre conformément à l'article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée "CRF";16° "CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76;17° "autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85;18° "entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4;19° "entité assujettie établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers" : une entité assujettie qui a dans un autre Etat membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent de façon permanente;20° "entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre" : une entité assujettie visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d'un autre Etat membre transposant cette directive;21° "entité assujettie relevant du droit d'un pays tiers" : une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;22° "groupe" : un groupe d'entreprises composé des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre Etat membre que ces dernières ou dans un pays tiers;23° "activité criminelle" : tout type de participation à la commission d'une infraction liée : a) au terrorisme ou au financement du terrorisme;b) à la criminalité organisée;c) au trafic illicite de stupéfiants;d) au trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;e) au trafic d'êtres humains;f) à la traite des êtres humains;g) à l'exploitation de la prostitution;h) à l'utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;i) au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;j) à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne;k) à la fraude fiscale grave, organisée ou non;l) à la fraude sociale;m) au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;n) à la criminalité environnementale grave;o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;p) à la contrefaçon de biens;q) à la piraterie;r) à un délit boursier;s) à un appel public irrégulier à l'épargne;t) à la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités;u) à une escroquerie;v) à un abus de confiance;w) à un abus de biens sociaux;x) à une prise d'otages;y) à un vol;z) à une extorsion; aa) à l'état de faillite; bb) à une fraude informatique; 24° "biens" : les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;25° "contrat d'assurance-vie" : un contrat d'assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou un contrat d'assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance;26° "trust" : une relation juridique créée par un acte du fondateur ("trust exprès") visée à l'article 122 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé;27° "bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie : a) dans le cas des sociétés : i) la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur. La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l'alinéa 1er. Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l'alinéa 1er; ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres moyens. L'exercice du contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; b) dans le cas des fiducies ou des trusts : i) le constituant; ii) le ou les fiduciaires ou trustees; iii) le protecteur, le cas échéant; iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens;c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations : i) les personnes, respectivement visées à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer9 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d'administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi; iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi; v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère; vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation; d) dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b); Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée, la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront profit de cette opération ou relation d'affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l'exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d'affaires, et/ou d'en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci; 28° "personne politiquement exposée" : une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment : a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat;b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;c) les membres des organes dirigeants des partis politiques;d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;29° "membre de la famille" : a) le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint;b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint;c) les parents;30° "personnes connues pour être étroitement associées" : a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne politiquement exposé;b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne politiquement exposée;31° "membre d'un niveau élevé de la hiérarchie" : un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre de l'organe légal d'administration;32° "organisation internationale" : une association de moyens ou d'intérêts constituée par une convention internationale entre d'Etats, éventuellement dotée d'organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;33° "relation d'affaires" : une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s'inscrire dans une certaine durée : a) que cette relation d'affaires résulte de la conclusion d'un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues;ou b) que cette relation d'affaires résulte du fait qu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l'intervention d'une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives;34° "relation de correspondant" : a) la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, ("établissement correspondant") à un établissement de crédit au sens de l'article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers ("établissement client"), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits "de passage" ("payable-through accounts") et les services de change;b) les relations d'affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, ("établissement correspondant") et les établissements financiers au sens de l'article 3, 2), de la Directive 2015/849 ("établissement client") ou relevant d'un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l'exécution d'opérations sur titres ou des transferts de fonds;35° "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer2 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;36° "jeux de hasard" : les jeux de hasard au sens de l'article 2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;37° "société bancaire écran" : un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d'un Etat où il n'a pas d'établissement par lequel s'exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d'un groupe financier réglementé;38° "responsabilités dirigeantes" : les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d'une entité assujettie par ou en vertu d'une disposition légale, des statuts, ou d'une allocation de pouvoirs effectuée par l'entité concernée;39° "fonctions de direction" : les fonctions de membre d'un organe légal d'administration ou de gestion de l'entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d'administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d'engager cette entité assujettie et de la représenter à l'égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la CTIF et l'autorité de contrôle compétente à l'égard de l'entité assujettie;40° "jour ouvrable" : chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Art. 5.§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle : 1° la Banque nationale de Belgique;2° la Caisse des dépôts et consignations;3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer2 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer2 précitée;b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;8° les organismes de liquidation visés à l'article 36/26, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;b) les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;c) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer7 précitée;d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 précitée;13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer7 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer7 précitée;c) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer7 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;d) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées à l'article 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer0 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre; 20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre; 21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer précitée;26° les notaires;27° les huissiers de justice;28° les avocats : a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant : i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière; 29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la loi du ... portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés; 30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer3;32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer2 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi; § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur. Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées. Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la …

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