{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application de l'alinéa 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre. CHAPITRE 2. - Déclaration de soupçons Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières Art. 47.§ 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner : 1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée; 3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. § 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d'opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent. § 3. Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l'article 51.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l'article 81, dans les délais déterminés par celle-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l'article 9, § 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie. Art. 50.Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l'alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne. Art. 51.§ 1er. Les informations relatives à une opération visée à l'article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l'opération concernée doit être exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires de l'opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l'avoir exécuté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n'a pas pu être informée préalablement à l'exécution de l'opération lui est également communiquée. § 2. Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu'elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l'article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF. Art. 52.Par dérogation à l'article 47, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l'obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l'évaluation nationale des risques, visée à l'article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d'opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afin de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés. § 2. Lorsque l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68 identifie un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d'autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du pays ou du territoire concerné. Section 2. - Interdiction de divulgation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l'article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l'être L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux communications d'informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d'entités assujetties établies dans des pays tiers. § 2. Lorsqu'une personne physique qui relève de l'une des catégories d'entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85, ni la divulgation à des fins répressives. § 2. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne s'applique pas à la divulgation d'informations : 1° entre les établissements de crédit et les établissements financiers, visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un Etat membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;2° entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe conformément à l'article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;3° entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l'établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;4° entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 : a) qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs;ou b) lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Protection des déclarants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l'un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l'article 52, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite. Art. 58.Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu'elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs Si les personnes visées à l'article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa 1er. Art. 59.Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Section 4. - Conservation et protection des données et documents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entités assujetties conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents et informations suivants : 1° les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;2° sans préjudice du respect d'autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l'exécution de l'opération;3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°. Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l'année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d'une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l'entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d'autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n'aient pu entretemps être modifiés ou altérés Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs procédures de contrôle interne, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les entités assujetties ont l'obligation d'effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l'article 60. § 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l'article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d'affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu'à 5 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l'article 48 et par l'intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confidentialité, aux demandes d'informations émanant de la CTIF en application de l'article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l'article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d'affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu'à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 5 de ladite loi. § 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties, qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit. § 3. Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT. Art. 65.La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi ne bénéficie pas du droit d'accès et de rectification de ses données, ni du droit à l'oubli, à la portabilité desdites données, ou à objecter, ni encore du droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant s'exerce indirectement, en vertu de l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, auprès de la Commission de la protection de la vie privée instituée par l'article 23 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement au demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et du résultat en ce qui concerne la léicité du traitement en question. Ces données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la Commission de la protection de la vie privée constate, en accord avec la CTIF et après avis du responsable du traitement, d'une part, que leur communication n'est susceptible ni de révéler l'existence d'une déclaration de soupçon visée aux articles 47 et 54, des suites qui lui ont été données ou de l'exercice par la CTIF de son droit de demande de renseignements complémentaires en application de l'article 81, ni de mettre en cause la finalité de la lutte contre le BC/FT, et, d'autre part, que les données concernées sont relatives au demandeur et détenues par les entités assujetties, la CTIF ou les autorités de contrôle aux fins de l'application de la présente loi. LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par \"prix de la vente d'un bien immobilier\", le montant total à payer par l'acheteur afférent à l'achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent. § 2. Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l'identité des titulaires de ces comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les notaires ou les agents immobiliers visés à l'article 5, § 1er, 26° et 30°, constatent le non-respect des alinéas 1er et 2, ils en informent immédiatement la CTIF, conformément aux modalités décrites à l'article 50. Art. 67.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° \"consommateur\" : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;2° \"matières précieuses\" : or, platine, argent, palladium;3° \"vieux métaux\" : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;4° \"câbles de cuivre\" : tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil. § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;2° aux opérations entre consommateurs;3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité. LIVRE IV. - AUTORITES COMPETENTES TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques Art. 68.Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l'évaluation des risques ainsi réalisée. Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour effectuer l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination se servent notamment : 1° des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849;2° des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l'alinéa 1er, 2°, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision. § 2. Lorsqu'ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum : 1° des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II;2° des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination : 1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;3° formulent les recommandations nécessaires afin d'assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d'une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;4° publient à l'attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d'une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d'autre part, d'avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;5° notifient le résultat de l'évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres Etats membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques visés à l'article 68 et d'être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l'alinéa 1er du présent article, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues pour en assurer annuellement une publication consolidée. Art. 72.§ 1er. Les autorités désignées par le Roi en application de l'article 71 transmettent annuellement les statistiques qu'elles tiennent au ministre de la Justice. § 2. Le ministre de la Justice publie annuellement et transmet à la Commission européenne un état consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs Art. 73.Il est créé, au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, dénommée ci-après \"l'Administration de la Trésorerie\", un service chargé d'un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO. Art. 74.§ 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l'alinéa 1er. § 2. Le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer9 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 110, alinéa 2. Art. 75.Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l'information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO. TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 76.§ 1er. Il est institué, sous la dénomination de \"Cellule de traitement des informations financières\", dénommée ci-après \"CTIF\" - une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l'adresse de la CTIF à la Commission européenne. § 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances. § 3. La fonction d'analyse de la CTIF revêt deux aspects : 1° l'analyse opérationnelle, centrée sur l'analyse des cas individuels afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération;et 2° l'analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l'analyse opérationnelle. Art. 77.§ 1er. La CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°. § 2. Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir leur domicile en Belgique;4° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties. Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction. § 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle, et à l'indépendance de la CTIF;et 2° la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci. § 4. La CTIF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de ses missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l'attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP. CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs Art. 79.§ 1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens. § 2 Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par : 1° les autorités de contrôle, lorsqu'elles constatent, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel; 2° les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l'article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission; 4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en oeuvre, par le gouvernement, d'une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi qu'une explication succincte sur l'ampleur et l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés; 5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l'article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;6° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après \"l'Administration générale des Douanes et Accises\", en application de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;et 7° les centres publics d'action sociale, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s'appliquent dans les mêmes conditions. § 3. La CTIF est également chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par : 1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d'une collaboration mutuelle;2° le ministère public, dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au terrorisme et au financement du terrorisme;3° l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne. Les autorités et services visés au présent paragraphe décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF. § 4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF : 1° en accuse réception, et 2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83. § 5. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération qui y est afférente La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées. § 2. L'opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l'exécution des opérations qui en sont l'objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée à l'alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l'opposition dans le délai visé à l'alinéa 1er, celles-ci sont libres d'exécuter la ou les opérations qui en sont l'objet. § 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, créé par l'article 2 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. § 4. La CTIF peut également décider d'une mesure d'opposition visée au paragraphe 1er à la demande d'une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d'application. Art. 81.§ 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès : 1° des entités assujetties;2° des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l'article 52;3° des services de police, en application de l'article 44/11/9, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° des services administratifs de l'Etat;5° des centres publics d'action sociale;6° des curateurs de faillite; 7° des administrateurs provisoires, visés à l'article XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique; 8° des autorités judiciaires. Aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique § 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les centres publics d'action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent également, d'initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu'ils jugent utile à l'accomplissement de sa mission. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l'article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d'instruction ne peut communiquer des renseignements à la CTIF sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. Par ailleurs, et sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu'ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l'opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d'une activité criminelle, telle que définie à l'article 4, 23°. § 2. Lorsque l'analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral La CTIF avise par ailleurs l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 80, § 3, lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une éventuelle saisie judiciaire. § 3. Le ministère public informe la CTIF de l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions définitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la CTIF conformément au présent article. Art. 83.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 79 à 82, des communications visées au paragraphe 2, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La divulgation d'une information visée à l'alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux communications faites : 1° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l'accomplissement de leur mission;2° entre la CTIF et l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l'application de l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;3° entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l'article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l'exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;4° entre la CTIF et la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l'article 85, possède une compétence d'enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du trafic d'êtres humains ou de la traite des êtres humains, la CTIF communique à l'auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pour lesquelles l'Administration générale des Douanes et Accises exerce l'action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l'alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d'information et de recherche sociale, institué par l'article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée aux compétences d'enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l'Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission. Art. 84.Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF. TITRE 4. - Autorités de contrôle CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 85.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers : 1° le ministre des Finances, à l'intervention de son représentant visé à l'article 22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à l'égard de cette dernière;2° l'administration de la trésorerie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3° ;3° la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après \"la Banque\", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10° ;4° l'Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après \"la FSMA\", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° ; 5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° ; 6° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° ;7° l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° ;8° l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 25° ;9° la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ;10° la Chambre nationale des huissiers de justice à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 27° ;11° le Bâtonnier de l'Ordre auquel elles appartiennent à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 28° ;12° le Service Public Fédéral Intérieur à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 32° ;13° la Commission des jeux de hasard à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33° ; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l'article 5, § 1er, 22°, et § 4. § 3. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III : 1° en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, et de l'article 67 : le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3 : a) la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ; b) le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 30°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d'ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l'évaluation nationale des risques visées à l'article 68 Le cas échéant, les règlements visés à l'alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l'alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l'alinéa 1er ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ces règlements ou à les modifier. § 2. En fonction de leur appréciation des besoins en vue d'une application effective des dispositions visées à l'article 85, § 1er, les autorités de contrôle : 1° adressent aux entités assujetties des circulaires, recommandations ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;2° mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT;et 3° mènent des actions d'information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/FTP auprès des entités assujetties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d'une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent : 1° à disposer d'une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68;2° à fonder la fréquence et l'intensité du contrôle sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties. Le profil de risque visé à l'alinéa 1er, 2°, résulte de la combinaison : 1° d'une évaluation du niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d'activité, de sa clientèle, des produits et services qu'elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d'une part;et 2° d'une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu'elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d'autre part. Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque Le profil de risque des entités assujetties est réexaminé par l'autorité de contrôle : 1° de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d'activités et du profil de risque antérieurement attribué à l'entité assujettie;et 2° lorsqu'interviennent des évènements importants susceptibles d'affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l'entité assujettie. § 2. Dans l'exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d'appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fin, elles examinent la pertinence de l'évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l'article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés aux annexes II et III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l'entité assujettie à l'établissement qu'elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 peut exiger que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas d'opérations. Si nécessaire, l'autorité de contrôle requiert la fermeture de l'établissement dans le pays tiers concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi. § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi. § 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l'obligation visée à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle. § 4. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers Les mécanismes visés à l'alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle ne peut pas informer l'entité assujettie ou les tiers de l'identité de la personne ayant procédé au signalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ou le représentant de l'entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l'autorité de contrôle ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé audit signalement. Cette protection est également d'application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d'opération suspecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit. CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique Art. 91.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de : 1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 comprennent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">La Banque ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de : 1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;2° apporter les adaptations qui s'imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP;ou 3° procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9. § 2 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publiques les infractions constatées et le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite;2° lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros. Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 93, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité assujettie ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut désigner un commissaire suppléant; 2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'entité assujettie dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur les mesures prises dans le cadre de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 3° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; 4° révoquer l'agrément. En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d'établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, l'entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), commet en Belgique une infraction grave aux dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, les mesures visées à l'article 94, 3°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, § 2, 2°, elle tient compte notamment : 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° de l'assise financière de l'entité assujettie en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires total;3° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l'entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;5° du degré de coopération de l'entité assujettie en cause avec la Banque;6° des éventuelles infractions antérieures commises par l'entité assujettie en cause</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque informe les AES des mesures qu'elle prend en application des articles 93, 94, 2° et 4°, et 95, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers Art. 99.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients La FSMA peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de : 1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">La FSMA ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 11° à 20°, dans le délai que la FSMA détermine, de : 1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;2° apporter les adaptations qui s'imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP;3° procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9. § 2 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, à condition que l'entité a pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publiques les infractions constatées et le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite;2° lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros. Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 101, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut : 1° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entité assujettie, dans le délai qu'elle détermine.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; 3° révoquer l'agrément. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens. Art. 103.Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96. Art. 104.Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l'article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application. Art. 105.La FSMA informe les AES des mesures qu'elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que d'un recours éventuel formé contre elles et de l'issue de ceux-ci. Art. 106.Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° Art. 107.Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er , XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée : 1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;3° le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2 En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96. § 3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l'imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours. Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces Art. 109.Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code. CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost Art. 110.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, l'Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de : 1° vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;2° vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate que l'entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre des finances, à l'égard de l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l'égard de cette dernière, peuvent prendre les mesures suivantes : 1° faire une déclaration publique qui précise le nom de l'entité assujettie et la nature de l'infraction;2° ordonner par une injonction que l'entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;3° le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'approbation;4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans l'entité assujettie. § 2 En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées par le ministre des Finances ou par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l'entité assujettie ou au moins après l'avoir dûment convoquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard Art. 114.La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33°, de cette loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée : 1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;3° le retrait ou la suspension de l'agrément;4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96. § 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l'article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1. Art. 116.Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais. CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle Art. 117.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 6° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée : 1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;3° le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. § 2 En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96. § 3. Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1, 6° à 11°, et 14°, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard de l'entité visée à l'article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l'article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l'entité concernée ou au moins après l'avoir dûment convoquée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12°, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais TITRE 5. - Coopération nationale Art. 121.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles. § 2. La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi. § 3. Pour l'application du présent article, il est fait exception à l'obligation de secret professionnel à laquelle sont assujetties les autorités de contrôle concernées et la CTIF. TITRE 6. - Coopération internationale CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier Art. 122.La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées au présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange. § 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. § 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant le principe du libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration. § 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, elle transmet sans délai les informations demandées. Art. 125.§ 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable. § 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. Art. 126.§ 1er. La CTIF effectue les échanges d'informations avec d'autres CRF par l'intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges d'informations entre CRF d'Etats membres sont effectués par l'intermédiaire du \"FIU.net\" et les autres échanges internationaux par l'intermédiaire du \"Egmont Secure Web\" ou d'autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d'efficacité au moins équivalents au précité. § 2. Afin de s'acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l'application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres pays, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds. Art. 127.Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'information par une autorité étrangère, autre qu'une CRF, qui porte sur des éléments d'information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l'éventuelle réponse qu'elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à des fins d'analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d'une autorité étrangère, autre qu'une CRF, elle s'adresse à la CRF du pays concerné. Art. 128.Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CTIF d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF. CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères Art. 129.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° \"autorités de contrôle belges\" : les autorités visées à l'article 85;2° \"entités assujetties belges\" : les entités visées à l'article 5, §§ 1er et 4. Art. 130.§ 1er. En vue d'exercer efficacement les compétences de contrôle définies au titre 4 à l'égard des entités assujetties belges qui sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes de l'Etat membre ou du pays tiers concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge, visée à l'alinéa 1er, fait partie. § 2. En vue de surveiller efficacement le respect des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 2, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes des Etats membres et des pays tiers dans lesquels le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles coopèrent et échangent, notamment, toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies. § 3. Lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, elle en avise l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre du droit dont relève l'entité assujettie et collabore avec celle-ci pour qu'il soit mis fin aux infractions graves constatés dans les meilleurs délais. § 4. Les autorités de contrôle belges communiquent aux autorités de contrôle compétentes des Etats membres ou des pays tiers toute information utile à l'exercice par celles-ci de leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures conformément aux articles 58 à 60 de la Directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La coopération et les échanges, en application de l'article 130, d'informations couvertes par le secret professionnel, sont subordonnés au respect d'au moins une des conditions suivantes : 1° l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre ou du pays tiers est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle belges;2° l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre ou du pays tiers a signé avec l'autorité de contrôle belge un accord de coopération qui prévoit : a) la réciprocité des communications d'informations;b) l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP par le groupe ou les entités assujetties qui en font partie, ou le contrôle prudentiel de ceux-ci, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;c) l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. LIVRE V. - SANCTIONS TITRE 1er. - Sanctions administratives Art. 132.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent une infraction aux dispositions du livre II, de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, ou de l'article 90, alinéa 5, de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1 250 000 euros. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment : 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° du degré de responsabilité de la personne en cause;3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, le ministre des Finances et, à l'égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière. § 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2 et 3 à l'égard des personnes qui bénéficient de l'exemption visée à l'article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'autorité de contrôle compétente à l'égard de la catégorie d'entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l'article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral. § 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu'il constate une infraction à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer9 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, ou à la qualité des données transmises, visés aux articles précités, imposer une amende administrative aux administrateurs visés à l'article 58/11 de la loi précitée et à l'article 14/1 du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, s'élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er est fixée, conformément à l'alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°. Art. 133.§ 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application. § 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d'application. § 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée. § 4. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu'ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci. § 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent les AES des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci. § 3. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l'imposition d'une sanction administrative en application de ce titre ou d'une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante : 1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause;dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister; 3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que : a) la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise;ou b) que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l'alinéa 1er. Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Sanctions pénales Art. 136.Pour l'application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets : 1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros. Art. 137.Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros : 1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67.L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don; 2° par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code. Art. 138.§ 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre. § 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre. § 3. Toute information du chef d'une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute action pénale du chef d'une infraction visée au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 à la diligence du ministère public. § 4. L'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par le présent titre, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES TITRE 1er. - Dispositions diverses Art. 139.Pour l'exécution de ses missions relative à l'application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l'application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l'Union européenne, pour l'application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de consultation du point de contact central, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, et ce après qu'un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.</p></div>", "next": 239445}