Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notaria
En bref
Cette loi vise à simplifier, harmoniser, informatiser et moderniser des dispositions de droit civil et de procédure civile, notamment en matière d'adoption, et introduit un jugement d'aptitude préalable pour l'adoption interne.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions et la procédure pour l'obtention d'un jugement d'aptitude à l'adoption en Belgique.
- Les dérogations à l'obligation d'un jugement d'aptitude préalable pour certaines adoptions (enfants apparentés, ayant partagé la vie quotidienne, ou avec un lien social et affectif durable).
- L'appréciation de l'aptitude de l'adoptant par le tribunal de la famille, incluant une enquête sociale.
- L'obligation de suivre une préparation organisée par la communauté compétente avant l'appréciation de l'aptitude à adopter.
Qui elle concerne
- Les personnes résidant habituellement en Belgique et souhaitant adopter un enfant résidant également en Belgique.
- Les autorités centrales fédérales et communautaires compétentes en matière d'adoption.
Points clés
- Les personnes souhaitant adopter un enfant résidant en Belgique doivent obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes avant toute démarche d'adoption.
- Une préparation organisée par la communauté compétente est obligatoire avant l'appréciation de l'aptitude à adopter, sauf si elle a déjà été suivie pour une adoption antérieure et l'aptitude reconnue.
- L'aptitude est évaluée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, prenant en compte la situation personnelle, familiale, médicale et les motivations de l'adoptant.
- Des dérogations au jugement d'aptitude préalable existent pour l'adoption d'un enfant apparenté jusqu'au troisième degré, ou avec lequel un lien de vie quotidienne ou social et affectif durable a été établi.
Texte de loi
Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justi
Art. 61
.Les articles 52 à 54 s'appliquent dans le cas où des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis, à partir du 18 juin 2011, y compris aux aliments réclamés pour une période antérieure à cette date. Toutefois, les articles 73, § 2, et 75 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant le Code de droit international privé, tels que remplacés respectivement par les articles 52 et 54, sont applicables aux procédures qui sont engagées, aux transactions judiciaires qui sont approuvées ou conclues et aux actes authentiques qui sont établis à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 55 et 56 sont applicables aux successions ouvertes à partir du 17 août
- Toutefois, les articles 77, § 2, et 78, § 2, de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant le Code de droit international privé, tels que remplacés respectivement par les articles 55 et 56 de la présente loi, sont applicables aux successions ouvertes à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L'article 58 est applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre
- Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 98, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant le Code de droit international privé, tel que remplacé par l'article 58 de la présente loi, est applicable aux contrats conclus à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur Art. 62.Les articles 49 et 50 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. L'article 51 produit ses effets le 21 juin
- Les articles 57, 59 et 60, 1°, produisent leurs effets le 17 août
- L'article 60, 2°, produit ses effets le 17 décembre
- TITRE
- - Modifications diverses en matière de droit de la famille et relatives au tribunal de la famille CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil Art. 63.L'article 301 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.". Art. 67.A l'article 353-2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 et remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi d'un nom de l'adoptant ou de l'époux, du cohabitant ou de l'ancien partenaire. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour l'époux, le cohabitant ou l'ancien partenaire.". Art. 68.L'article 353-4bis du même Code, inséré par la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. 353-4bis. Le nom choisi par l'adoptant ou les adoptants s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque les adoptants attribuent un nom à l'enfant adopté conformément aux articles 353-1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 à 4, et 353-3.". Art. 69.Dans l'article 353-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer3, les mots "353-2, § 1er, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "353-2, § 1er, alinéas 2 à 4". Art. 70.Dans l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;". CHAPITRE
- - Modifications du Code judiciaire Section 1re. - Dispositions modificatives Art. 71.L'article 569, alinéa 1er, 22°, et alinéa 3, du Code judiciaire, sont abrogés. Art. 72.L'article 570 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. 570.§ 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 1er, et 27, § 1er, alinéa 4, 1re phrase, et § 2, 1re phrase, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue également sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 4, 2e phrase, et § 2, 2e phrase, du même Code. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.". Art. 73.A l'article 572bis du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- a)le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° des demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride;";
- b)au 7°, les mots ", à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale" sont abrogés. Art. 74.L'article 591, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l'article 1256, alinéa
- Si l'une des parties en fait la demande, le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire, conforme aux conventions.". Art. 85.L'article 1296 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1296.Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.". Art. 86.Dans l'article 1390bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6" sont remplacés par les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6° ";2° à l'alinéa 3, les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6" sont remplacés par les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6° ". Section
- -
Art. 87
.L'article 84 s'applique à toutes les conventions visées à l'article 1288 du Code judiciaire qui sont signées après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE
- - Modifications de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant le Code de droit international privé Art. 88.L'article 23, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant le Code de droit international privé est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire.". Art. 89.Dans l'article 68, alinéa 2, de la même loi, les mots "le consentement de l'adopté" sont remplacés par les mots "le consentement visé à l'alinéa 1er". CHAPITRE
- - Modifications du Code consulaire Art. 90.Dans l'article 7, 4°, du Code consulaire, modifié par la loi du 18 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer5, les mots "aux articles 335 et 335ter" sont remplacés par les mots "aux articles 335, 335ter et 335quater". Art. 91.A l'article 15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "L'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Selon le cas, l'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou du tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles;"; 2° dans l'alinéa 5, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille". Art. 92.A l'article 16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le tribunal de première instance à Bruxelles" sont remplacés par les mots "Le tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou le tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles, selon le cas,";2° dans l'alinéa 2, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille". Art. 93.Dans l'article 71, alinéa 2, du même Code, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille". CHAPITRE
- - Modification du Code de la nationalité belge Art. 94.A l'article 15 du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- - Modification du décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes Art. 96.L'article 13 du décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, est remplacé par ce qui suit : "Art. 13.Dans tous les cas, les actes de donations doivent être remis à l'Evêque du lieu du domicile du donateur. L'Evêque devra transmettre les actes de donation, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions afin que l'autorisation pour l'acceptation soit donnée.". CHAPITRE
- - Modification du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire Art. 97.L'article 67 du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire est remplacé comme suit : "Art. 67.Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée. Ces dons ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.". CHAPITRE
- - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
Art. 101
.Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent titre, sur base des articles modifiés par les articles 95 à 100, restent soumises à la procédure qui était en vigueur au moment de leur introduction. TITRE 7. - Demandes concernant les mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants Art. 102.L'article 633septies, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°. ". TITRE
- - Modifications relatives à la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire et à la renonciation à une succession et à la création d'un registre central successoral CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil relatives aux déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession et de renonciation à une succession Art. 107.L'article 784 du Code civil, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- La renonciation à une succession ne se présume pas : elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique. Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est publiée par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant. Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l'honneur dans l'acte qu'à leur connaissance l'actif net de la succession ne dépasse pas 5 000 euros, la déclaration de renonciation visée à l'alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée de paiement de droit d'écriture et de frais de publication. Tous les trois ans, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le montant de 5 000 euros est adapté de plein droit à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'adaptation. L'indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la présente disposition entre en vigueur."; 2° l'alinéa 2, remplacé par le 1°, est remplacé par ce qui suit : "Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est enregistrée, par les soins du notaire et aux frais du successible, dans le registre central successoral.". Art. 108.L'article 793 du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer2, est modifié comme suit : 1° l'article est remplacé par ce qui suit : "Art.
- La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique. Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est publiée par mention au Moniteur belge par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication. En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa
- Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office. Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple envoi recommandé adressé au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion."; 2° l'alinéa 2, remplacé par le 1°, est remplacé par ce qui suit : "Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, enregistrée dans le registre central successoral, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l'enregistrement dans le registre.". CHAPITRE
- - Introduction d'un registre central successoral Art. 109.Dans le livre III, titre Ier, du Code civil, il est inséré un chapitre VII intitulé "Du registre central successoral". Art. 110.Dans le chapitre VII, inséré par l'article 109, il est inséré un article 892/1 rédigé comme suit : "Art. 892/1.§ 1er. Les actes et certificats d'hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l'article 1240bis sont enregistrés dans le registre central successoral. §
- Les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du Règlement européen n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, § 2, in fine, du même Règlement sont enregistrés dans le registre central successoral. Les rectifications, modifications et retraits desdits certificats européens sont également enregistrés. §
- Les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 784, sont enregistrés dans le registre central successoral. §
- Les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 793, sont enregistrés dans le registre central successoral. §
- Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données y reprises.". Art. 111.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/2, rédigé comme suit : "Art. 892/2.Les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 793, sont publiés par mention au Moniteur belge.". Art. 112.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/3, rédigé comme suit : "Art. 892/3.La gestion et l'organisation du registre central successoral sont confiées à la Fédération Royale du Notariat belge.". Art. 113.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/4, rédigé comme suit : "Art. 892/4.En ce qui concerne le registre visé à l'article 892/1, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.". Art. 114.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/5, rédigé comme suit : "Art. 892/5.Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données.". Celui-ci est plus particulièrement chargé : 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire. Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.". Art. 115.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/6, rédigé comme suit : "Art. 892/6.L'accès aux informations du registre central successoral est gratuit. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les données des actes et certificats d'hérédité établis par les notaires belges, des certificats successoraux européens, des déclarations de renonciation et des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui doivent être reprises par la Fédération Royale du Notariat belge dans le registre central successoral, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, les autres actes concernant le droit des successions qui peuvent être enregistrés dans le registre, les modalités de la mention au Moniteur belge et le tarif des frais.". Art. 116.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/7, rédigé comme suit : "Art. 892/7.Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données reprises dans le registre central successoral à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé par le Roi en vertu de l'article 892/
- Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de ces données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.". Art. 117.Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/8, rédigé comme suit : "Art. 892/8.Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.". CHAPITRE
- - Abrogation de l'article 1185 du Code judiciaire relative aux déclarations de renonciation à une succession Art. 118.L'article 1185 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- - Déclarations de renonciation gratuites Section 1re. - Modification du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe Art. 119.L'article 161 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer0, est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article.". Section
- - Modification du Code des droits et taxes divers Art. 120.L'article 21 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 et modifié par la loi du 19 mai 2010, est complété par le 13° rédigé comme suit : "13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article.". CHAPITRE
- - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat Art. 121.L'article 117, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Le notaire peut récupérer auprès du Fonds notarial un montant de 100 euros, tva incluse, pour tout acte contenant une ou plusieurs déclarations de renonciation à succession conformément à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil qu'il a reçu gratuitement en application de l'alinéa 3 du même article pour autant que l'acte ne contienne pas d'autres actes juridiques, déclarations ou constatations donnant lieu à honoraire ou salaire.". CHAPITRE
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Art. 122
.Les articles 107, 1°, 108, 1°, et 119 à 121 s'appliquent à toute déclaration visée par ces dispositions faite à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions, quelle que soit la date d'ouverture de la succession. Les articles 107, 2°, 108, 2° et 110 s'appliquent à toute déclaration visée par ces dispositions faite à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions, quelle que soit la date d'ouverture de la succession. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur Art. 123.Les articles 107, 2°, 108, 2° et 109 à 117 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020. TITRE 9. - Notariat CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil Art. 124.Dans l'article 976 du Code civil, remplacé par la loi du 2 février 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées :
- a)dans le 1°, les alinéas 4 à 6 sont abrogés;
- b)dans le 2°, les alinéas 3 à 5 sont abrogés. Art. 125.Dans l'article 1008 du même Code, remplacé par la loi du 2 février 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996
- - Abrogation de la loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) et de l'article 16 du Titre III du décret des 29 septembre-6 octobre 1791 Art. 126.La loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) qui détermine le lieu où doit être déposé, chaque année, le double du répertoire des actes reçus par les notaires publics est abrogée. Art. 127.L'article 16 du Titre III du décret des 29 septembre - 6 octobre 1791 sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires, est abrogé. TITRE
- - Dispositions procédurales diverses CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire Art. 128.A l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un" sont insérés entre les mots "ou adressée au greffe" et les mots ";le greffier convoque les parties"; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.". Art. 129.Dans l'article 735, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3". Art. 130.Dans l'article 736, alinéa 2, du même Code, les mots "avec la communication de ses conclusions" sont remplacés par les mots "avec l'envoi de ses conclusions". Art. 131.L'article 742 du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par ce qui suit : "Art. 742.Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise. La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.". Art. 132.Dans l'article 745 du même Code, modifié par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, le mot "adressées" est remplacé par le mot "envoyées". Art. 133.A l'article 747 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 , annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996