📄 Texte de loi
20 DECEMBRE 1996. Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution. Art. 2.La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et les trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction PREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention, Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive, Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925), Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leurs destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments, Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925, Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière, Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité, Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties, Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs, Sont convenus de ce qui suit : Article Ier Obligations générales 1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance : a) mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver des armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit;b) employer d'armes chimiques;c) entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques;d) aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre. Article II Définitions et critères Aux fins de la présente Convention : 1. On entend par « armes chimiques » les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b.2. On entend par « produit chimique toxique » : tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents.Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs. (Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.) 3. On entend par « précurseur » : tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé.Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples. (Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.) 4. On entend par « composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples » (ci-après dénommé « composant clé ») : le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.5. On entend par « armes chimiques anciennes » : a) les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925;ou b) les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.6. On entend par « armes chimiques abandonnées » : les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.7. On entend par « agent de lutte antiémeute » : tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.8. L'expression « installation de fabrication d'armes chimiques » : a) désigne : tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 : i.pour la fabrication de produits chimiques au stade (« stade technologique final ») où le flux de matières contient, quand le matériel est en service : 1. un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques;ou 2. un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques; ou ii. pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants; b) ne désigne pas : i.une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne; ii. une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 p.c) de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée « l'Annexe sur la vérification »); iii. l'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. 9. On entend par « fins non interdites par la présente Convention » : a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;c) des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.10. On entend par « capacité de production » : La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel.Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques. 11. On entend par « Organisation » l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.12. Aux fins de l'article VI : a) on entend par « fabrication » d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique;b) on entend par « traitement » d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, ou le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique;c) on entend par « consommation » d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique. Article III Déclarations 1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles : a) en ce qui concerne les armes chimiques, il : i.déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle; ii. indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1er à 3 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii; iii. signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; iv. déclare s'il a été transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; v. présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragra phe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;b) en ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie : i.déclare s'il a sur son territoire ces armes anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'annexe sur la vérification; ii. déclare s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification; iii. déclare s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification; c) en ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie : i.déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946; ii. spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installation visées au point iii; iii. signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; iv. déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; v. présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; vi. spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1er, alinéa i, de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; vii. présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; d) en ce qui concerne les autres installations : l'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement peut mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation;e) en ce qui concerne les agents de lutte antiémoute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant. 2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985. Article IV Armes chimiques 1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1er sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1er, alinéa a), de l'article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1er aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place. 5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1er conformément à l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés « ordre de destruction »).Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide. 7. Chaque Etat partie : a) présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1er au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante;b) présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1er au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;c) certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1er ont été détruites.8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1er dès que possible.Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction. 9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques.Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions. 11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimique dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire. 12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction. A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que : a) Ies dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;b) l'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;c) Ies parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat.Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'arti cle VIII. 17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985. Article V Installations de fabrication d'armes chimiques 1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er, excepté à celle qui est requise pour les fermer.5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1er, alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.7. Chaque Etat partie : a) ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir;b) donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés « ordre de destruction »).Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide. 9. Chaque Etat partie : a) présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence;b) présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;c) certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er ont été détruites.10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er dès que possible.Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction. 11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques.Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions. 12. Les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. 13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1er à des fins non interdites par la présente Convention.La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. 14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction. A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que : a) les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;b) l'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;c) Ies parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat.Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragra phe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII. Article VI Activités non interdites par la présente Convention 1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention.Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification. 3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les « produits chimiques du tableau 1 ») aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installes sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification. 4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les « produits chimiques du tableau 2 ») et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommé les « produits chimiques du tableau 3 ») et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée « l'Annexe sur la confidentialité »).11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention. Article VII Mesures d'application nationales Engagements d'ordre général 1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention.En particulier : a) il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière;b) il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle; et c) il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1er.3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine. Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation 4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention.Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité. 7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique. Article VIII L'Organisation A. Dispositions générales 1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation.Aucun Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation. 3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la maniéré la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus.Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité. 6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V.Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification. 8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées.La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. La conférence des Etats parties Composition, procédure et prise de décisions 9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée « la Conférence ») se compose de tous les membres de l'Organisation.Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. 10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées : a) sur décision de la Conférence;b) à la demande du Conseil exécutif;c) à la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres;ou d) en vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22. Excepté dans le cas visé à l'alinéa d, la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande. 13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.15. La Conférence adopte son règlement intérieur.Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante. 16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants.Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions 19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation.Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif. 20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but.Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions. 21. La Conférence : a) examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports;b) décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7;c) élit les membres du Conseil exécutif;d) nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le « Directeur général »);e) approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;f) crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention;g) favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques;h) passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention.Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence; i. examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire;j) crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X;k) prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention.Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.
C. Le Conseil exécutif Composition, procédure et prise de décisions 23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres.Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend : a) neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région.Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres; b) neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région.Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres; c) cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région.Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre; d) sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région.Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi |$$°a partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres; e) dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe.Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres; f) un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes.Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe. 24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires.Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions. 29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions 30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation.Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie. 31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention.Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande. 32. Le Conseil exécutif : a) examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation;b) étudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;c) prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.34. Le Conseil exécutif: a) conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence;b) conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;c) approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés.Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuive l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes : a) il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;b) il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;c) il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention. Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générales des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.
D. Le Secrétariat technique 37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions.Il exécute les mesures de vérifications prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif. 38. Le Secrétariat technique: a) établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;b) établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait;c) fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;d) adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention;e) fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.39. Le Secrétariat technique: a) négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif;b) au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.