{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">B. Privilèges et immunités 10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas d'entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d'inspection.La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins, à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique. 11. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a à i.Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils sont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles. a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément à la présente Convention jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique. d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane.Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente. e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte.12. Lorsqu'ils passent par le territoire d'Etats parties non inspectés, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1er de l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 11. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat s'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.Si l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise. 14. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La levée de l'immunité doit toujours être expresse. 15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'ali néa d) du paragraphe 11. C. Arrangements permanents Points d'entrée 16. Chaque Etat partie fixe les points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre tout site d'inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée. 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique.Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties. 18. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.19. Lorsque des installations ou des zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat partie hôte ou qu'il faut passer par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder du point d'entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l'Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie hôte facilite l'inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l'appui nécessaire pour que l'équipe d'inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l'efficacité voulus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté facilitent ce passage. 20. Lorsque les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe.L'Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d'inspection qui ont été désignés à l'Etat partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un Etat partie inspecté n'est pas en mesure d'assurer l'accès, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire. 21. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d'un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie hôte pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe.Si l'Etat partie n'est pas en mesure d'assurer l'accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l'on cherche à inspecter sont celles de l'Etat partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers 22. S'agissant d'inspections effectuées conformément à l'article IX et d'autres inspections, si l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d'utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui.Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant des équipes d'inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'itinéraire suivi pour atteindre le point d'entrée désigne et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée. 23. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'avion entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où se trouve le site d'inspection et le point d'entrée au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport.Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection. 24. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où l'inspection doit avoir lieu, l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte s'assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.25. S'agissant d'appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l'Etat partie inspecté fournit, au point d'entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant.Les appareils de ce type ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements administratifs 26. L'Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l'équipe d'inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation dans la mesure où l'exigent les entretiens et l'accomplissement d'autres tâches, des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux.A cet égard, l'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l'équipe d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matériel approuvé 27. Sous réserve du paragraphe 29, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu'il était nécessaire pour mener à bien l'inspection.Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu'il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu'un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d'installation où ce matériel est susceptible d'être utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, ali néa i, de l'article VIII. 28. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé par celui-ci.Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d'inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute altération illicite. 29. L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection, autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire.Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de l'Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé pour le type d'inspection visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d'authentification susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures d'inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. 30. Si l'équipe d'inspection juge nécessaire d'utiliser du matériel disponible sur place et n'appartenant pas au Secrétariat technique, et qu'elle demande à l'Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut. D. Activités précédant l'inspection Notifications 31. Le Directeur général notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants : a) type d'inspection;b) point d'entrée;c) date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée;d) moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée;e) site à inspecter;f) nom des inspecteurs et des assistants d'inspection;g) selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.33. L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.34. Lorsqu'il s'agit d'une installation d'un Etat partie sise sur le territoire d'un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l'inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l 'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection 35. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'au(x) site(s) d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.36. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l'équipe d'inspection atteigne le site d'inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exposé d'information précédant l'inspection 37. Dès l'arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l'inspection, les représentants de l'installation exposent à l'équipe d'inspection, au moyen de cartes et d'autres documents appropriés, les caractéristiques de l'installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l'inspection.La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Conduite des inspections Règles générales 38. Les membres de l'équipe d'inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention ainsi qu'aux règles établies par le Directeur général et par les accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.39. L'équipe d'inspection respecte rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général.Elle s'abstient d'activités outrepassant ce mandat. 40. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation ou la zone inspectée.L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, l'équipe d'inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l'installation, ils demandent au représentant désigné de l'installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible. 41. Dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions.42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d'inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examines et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. Sécurité 43. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l'intérieur d'une installation et la sécurité du personnel.Afin de satisfaire à ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Communications 44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays.A cette fin; ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d'autres membres de l'équipe d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté 45. L'équipe d'inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu'aux accords d'installation et aux procédures énoncées dans le manuel d'inspection, a le droit d'accéder librement au site d'inspection.Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs. 46. Les inspecteurs ont le droit de s'entretenir avec tout membre du personnel de l'installation en présence de représentants de l'Etat partie inspecté dans le but d'établir les faits pertinents.Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L'Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l'installation si ces questions sont jugées étrangères à l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux fins de réponse. L'équipe d'inspection peut prendre note de tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d'inspection consacrée à l'esprit de coopération manifeste par l'Etat partie inspecté. 47. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.48. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée.Il doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n'est pas le cas, il convient de recommencer l'opération. Aussi bien l'équipe d'inspection que l'Etat partie inspecté conservent un exemplaire de chaque photographie. 49. Les représentants de l'Etat inspecté ont le droit d'observer toutes les activités de vérification exécutées par l'équipe d'inspection.50. L'Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueillies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétaire technique.51. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection.Ces demandes sont promptement formulées par l'intermédiaire du représentant de l'Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l'intérieur du site d'inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l'objet ou le bâtiment est photographié afin d'en déterminer la nature et la fonction. S'il n'est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons 52. Les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs.S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons. 53. Chaque fois que possible, l'analyse des échantillons se fait sur place.L'équipe d'inspection a le droit d'analyser sur place les échantillons à l'aide du matériel approuvé qu'elle a apporté. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon une autre formule, l'équipe d'inspection demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence. 54. L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.55. Si elle le juge nécessaire, l'équipe d'inspection transfère des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.56. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons.Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d'inspection. Il lui revient : a) d'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons;b) d'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse;c) de superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes eu égard à l'homologation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel;d) de choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des enquêtes déterminées.57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a lieu d'effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d'analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d'un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique. 58. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d'inspection final.Il inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prolongation de l'inspection 59. La période d'inspection peut être prolongée d'entente avec le représentant de l'Etat partie inspecté. Rapport de fin d'inspection 60. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection tient une réunion avec les représentants de l'Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations préliminaires de l'équipe et lever d'éventuelles ambiguïtés.L'équipe d'inspection communique par écrit aux représentants de l'Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu'elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Départ 61. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte dans les plus brefs délais. G. Rapports 62. Au plus tard dix jours après l'inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s'en tiennent aux faits.Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d'inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l'Etat partie inspecté a coopéré avec l'équipe d'inspection. S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport reste confidentiel. 63. Le rapport final est immédiatement remis à l'Etat partie inspecté. Toutes observations que l'Etat partie inspecte ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagne des observations de l'Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l'inspection. 64. Si le rapport fait état d'incertitudes, ou si la coopération entre l'autorité nationale et les inspecteurs n'a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l'Etat partie.65. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n'ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. Application des dispositions générales 66. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention sauf quand elles différent des dispositions concernant des types particuliers d'inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l'emportent. TROISIEME PARTIE Dispositions générales concernant les mesures de vérification prises conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI A. Inspections initiales et accords d'installation 1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée.Cette inspection de l'installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place, et de préparer l'accord d'installation. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard) 3.Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place, conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI. 4. Les accords d'installation sont conclus au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie ou la déclaration initiale de l'installation, sauf pour les installations de destruction d'armes chimiques, auxquelles s'appliquent les paragraphes 5 à 7.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est mise en service plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, l'accord d'installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.6. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est en service |$$°a la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie ou qui est mise en service au plus tard un an après cette date, l'accord d'installation est conclu au plus tard 210 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application de ces arrangements, sont suffisants.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est prévu que l'installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont suffisants.8. Les accords d'installation s'inspirent d'accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation.Les accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, ali néa i), de l'article VIII. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux photographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d'inspections ultérieures. B. Arrangements permanents 10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d'utiliser s'il y a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.11. L'Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d'examiner tout instrument utilisé ou installé par l'équipe d'inspection et de le faire essayer en présence de représentants de l'Etat partie inspecté.L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser les instruments que l'Etat partie inspecté aurait installés pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. |$$|AGA cette fin, l'équipe d'inspection a le droit d'examiner les instruments de l'Etat partie qu'elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l'installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.13. En ce qui concerne l'application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'arti cle VIII.14. L'Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d'influer sur le système de surveillance.L'Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l'action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, si besoin. 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'inspection s'assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu'il n'a pas été touché aux scellés apposés.Il se peut qu'il faille en outre effectuer des visites, si besoin, pour assurer l'entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système. 16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d'un fonctionnement défectueux du matériel ou d'activités menées dans l'installation.Si, après examen, le problème n'est pas résolu, le Secrétariat technique s'assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou une visite de l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de l'Etat partie inspecte, qui aide à le résoudre.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Activités précédant l'inspection 17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l'inspection est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.18. Notification de l'inspection initiale est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l'heure prévue de l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. QUATRIEME PARTIE (A) Destruction des armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à l'article IV A. Déclarations Déclarations d'armes chimiques 1. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1er, alinéa a, ii, de l'article III contient les renseignements suivants : a) quantité globale de chaque produit chimique déclaré;b) emplacement précis de chaque installation de stockage d'armes chimiques, désignée par : i.son nom; ii. ses coordonnées géographiques; et iii. un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l'installation et l'emplacement des silos/des zones de stockage à l'intérieur de l'installation; c) inventaire détaillé de chaque installation de stockage d'armes chimiques, spécifiant : i.les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques conformément à l'article II; ii. les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis en tant qu'armes chimiques; iii. le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii; iv. les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits chimiques visés à l'alinéa c, i, du paragraphe 1er;a) les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l'Annexe sur les produits chimiques;b) s'il s'agit d'un produit qui n'est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l'inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité du composé à l'état pur, sont fournis.S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées; c) les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (U.I.C.P.A.), par leur formule développée et, s'il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées; d) s'il s'agit d'un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué;le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d'une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué; e) les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le cadre des catégories d'armes chimiques spécifiées au paragraphe 16.Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire : i. nom chimique du produit final toxique; ii. composition chimique et quantité de chaque composant; iii. rapport pondéral effectif entre les composants; iv. indication du composant qui est considéré comme le composant clef; v. quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalent à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stchiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 p.c :); f) en ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques linéaires;g) pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous- munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré.Pour chaque type de stockage, les précisions suivantes sont apportées : i. type; ii. taille ou calibre; iii. nombre d'éléments; iv. poids nominal de la charge chimique par élément; h) pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré;i. en outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est déclaré, s'il est connu.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l'alinéa c, ii, du paragraphe 1er, les renseignements suivants sont donnés : a) nombre d'éléments;b) volume de remplissage nominal par élément;c) charge chimique destinée à ces éléments. Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1er, alinéa a, iii, de l'article III 4. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1er, alinéa a, iii, de l'article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1er à 3 ci-dessus.Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l'autre Etat pour que les déclarations soient faites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s'acquitter des obligations découlant du présent paragraphe, il en expose les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 5. L'Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1er, alinéa a), iv), de l'article III, pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition.Cette déclaration est faite selon les modalités d'inventaire spécifiées aux paragraphes 1er et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l'emplacement actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectues pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation du plan général de destruction des armes chimiques 6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1er, alinéa a), v), de l'article III, donne une vue d'ensemble du programme national que l'Etat partie entend mettre en uvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par l'Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes.Ce plan comporte les éléments suivants : a) programme de destruction générale, indiquant les types et les quantités approximatives d'armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue;b) nombre des installations de destruction d'armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction;c) pour chaque installation de destruction d'armes chimiques existante ou prévue : i.nom et emplacement; et ii. types et quantités approximatives d'armes chimiques à détruire, type (par exemple, agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire; d) plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction;e) normes nationales en matière de sécurité et d'émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer;f) renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l'amélioration des méthodes existantes;g) estimation des coûts de destruction des armes chimiques;h) toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Mesures en vue de verrouiller et de préparer l'installation de stockage 7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d'armes chimiques, l'Etat partie prend les mesures qu'il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.8. L'Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu'il soit possible d'y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.9. Tant que l'installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l'installation excepté aux fins de leur destruction, l'Etat partie peut poursuivre dans l'installation : les activités d'entretien courant, y compris l'entretien courant des armes chimiques;les contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique; ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne font pas partie des activités d'entretien des armes chimiques : a) le remplacement d'un agent ou de corps de munition;b) la modification des caractéristiques initiales d'une munition, de ses parties ou de ses éléments.11. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique. C. Destruction Principes et méthodes de destruction des armes chimiques 12. On entend par « destruction des armes chimiques » un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n'est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées : déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert.Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées. 14. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d'armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention. Ordre de destruction 15. L'ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérificationsystématique sur place.Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement. 16. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories : Catégorie 1 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants; Catégorie 2 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et composants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie 3 : Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques. 17. L'Etat partie : a) entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après : i. Phase 1 : Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les essais de sa première installation de destruction devront être achevés.Au moins 1 p.c. des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention; ii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phase 2 : Au moins 20 p.c. des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention; iii. Phase 3 : Au moins 45 p.c. des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de la Convention; iv. Phase 4 : Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention; b) entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention.Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales pendant toute la période de destruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2; c) entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention.Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m3) et, pour le matériel, par le nombre d'éléments. 18. Les dispositions suivantes s'appliquent aux armes chimiques binaires : a) aux fins de l'ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé destiné à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 p.c.; b) la nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de détruire une quantité correspondante de l'autre composant, calculée à partir du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire;c) si la quantité déclarée de l'autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l'excédent est détruit au cours des deux premières années suivant le début des opérations de destruction;d) à la fin de chaque année d'opérations suivante, l'Etat partie peut conserver la quantité de l'autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l'ordre de destruction est analogue à celui qui est envisage pour les armes chimiques binaires. Modification des délais de destruction intermédiaires 20. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques présentés conformément au paragraphe 1er, alinéa a, v, de l'article III et au paragraphe 6 de la présente partie, notamment pour s'assurer qu'ils correspondent à l'ordre de destruction établi aux paragraphes 15 à 19.Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n'est pas conforme afin que les ajustements nécessaires y soient apportés. 21. Si l'Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l'ordre de destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté.La proposition doit être faite au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la Convention et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent. 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l'alinéa a du paragraphe 17 tels qu'ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21.Cependant, si un Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d'armes chimiques de la catégorie 1 dans le délai fixé pour l'une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil exécutif de recommander à la Conférence d'accorder à l'Etat considéré une prolongation du délai que celui-ci est tenu de respecter en l'occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours avant l'expiration du délai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent ainsi que les plans que l'Etat partie entend suivre pour être en mesure de s'acquitter de l'obligation de respecter le délai de destruction suivant. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la prolongation est accordée, l'Etat partie reste tenu d'atteindre le niveau cumulatif fixé pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase.Les prolongations accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l'obligation où se trouve l'Etat partie d'achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prolongation du délai d'achèvement de la destruction 24. Si l'Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, il peut demander au Conseil exécutif de repousser ce délai.La demande doit être faite au plus tard neuf ans après l'entrée en vigueur de la Convention. 25. La demande comporte : a) l'indication du nouveau délai proposé;b) un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée;c) un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.26.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recommandation que lui fait le Conseil exécutif.La prolongation correspond au minimum nécessaire et, en tout état de cause, l'Etat partie est tenu d'avoir achevé la destruction de toutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée y compris les mesures de vérification spécifiques qu'il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que l'Etat partie doit adopter pour surmonter les difficultés posées par l'application de son programme de destruction. Les coûts de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 de l'article IV. 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la prolongation est accordée, l'Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter tous les délais ultérieurs.28. L'Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément au paragraphe 29 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu'à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 aient été détruites.En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir la preuve écrite de ces progrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plans de destruction annuels détaillés 29. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 7, ali néa a, de l'article IV, comportent les éléments suivants : a) quantité de chaque type spécifique d'arme chimique à détruire dans chaque installation et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d'arme chimique aura été achevée;b) pour chaque installation de destruction d'armes chimiques, schéma détaillé du site indiquant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis;et c) programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d'armes chimiques pour l'année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception, la construction ou la transformation de l'installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d'arme chimique, et précisant les périodes d'inactivité prévues.30.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques afin d'aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d'inspection préliminaires à suivre dans l'installation.31. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les éléments suivants : a) nom, adresse et emplacement;b) schémas détaillés et annotés de l'installation;c) schémas d'aménagement de l'installation, schémas de procédé et schémas de l'appareillage et de la tuyauterie;d) descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et les spécifications des appareils qu'il est prévu d'employer pour : l'extraction de la charge chimique des munitions, des dispositifs et des conteneurs;l'entreposage temporaire de la charge chimique extraite; la destruction de l'agent chimique; et la destruction des munitions, des dispositifs et des conteneurs; e) descriptions techniques détaillées du procédé de destruction, comprenant les débits matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l'opération;f) capacité calculée de l'installation pour chaque type spécifique d'arme chimique;g) description détaillée des produits de la destruction et méthode d'élimination définitive de ces produits;h) description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées conformément à la présente Convention;i. description détaillée de toute zone d'entreposage temporaire, dans l'installation de destruction, qui doit servir à alimenter directement l'installation de destruction en armes chimiques, comprenant des schémas du site et de l'installation ainsi que des renseignements sur la capacité de stockage pour chaque type spécifique d'armes chimiques à détruire dans l'installation;j) description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l'installation;k) description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs;l) mesures qu'il est suggéré de prendre en vue de la vérification internationale.32.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie fournit, pour chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques, les manuels d'exploitation de l'usine, les plans sanitaires et de sécurité, les manuels d'exploitation et d'assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires et les autorisations d'activités potentiellement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d'information qu'il a communiqués précédemment.33. L'Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à affecter les activités d'inspection dans ses installations de destruction.34. Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 32 seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i, de l'article VIII.35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de l 'Etat partie, le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de s'assurer que les installations sont conçues pour effectuer la destruction des armes chimiques, de permettre une planification avancée des mesures de vérification à appliquer et de s'assurer que l'application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations et que l'exploitation des installations permet une vérification appropriée. Rapports annuels sur la destruction 36. Les renseignements concernant la mise en oeuvre des plans de destruction des armes chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b, de l'article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient les quantités d'armes chimiques qui ont été effectivement détruites au cours de l'année écoulée dans chaque installation de destruction.S'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction n'ont pas été atteints sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Vérification Vérification des déclarations d'armes chimiques par l'inspection sur place 37. La vérification des déclarations d'armes chimiques a pour but de confirmer par l'inspection sur place l'exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l'article III.38. Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d'une déclaration.Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre des munitions, des dispositifs et autre matériel. 39. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques dans chaque installation de stockage.40. A mesure que l'inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assurer le verrouillage de l'installation de stockage pendant l'inventaire.Ces scellés sont levés après l'achèvement de l'inventaire, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification systématique des installations de stockage 41. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu'aucun déplacement d'armes chimiques hors des installations n'ait lieu sans être décelé.42. La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la déclaration d'armes chimiques et continue jusqu'à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées de l'installation de stockage.Elle combine, conformément à l'accord d'installation, l'inspection sur place avec une surveillance au moyen d'instruments installés sur place. 43. Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l'installation de stockage, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie, après quoi, il met fin à la vérification systématique de l'installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de surveillance installé par les inspecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspections et visites 44. L'installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés par le Secrétariat technique, compte tenu des recommandations que la Conférence aura examinées et approuvées, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. 45. Le Secrétariat technique notifie à l'Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter l'installation de stockage 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection dans l'installation aux fins d'inspections systématiques ou de visites.Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat technique spécifie le but de l'inspection ou de la visite. 46. L'Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l'arrivée des inspecteurs et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point d'entrée à l'installation de stockage.L'accord d'installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs. 47. Dès que l'équipe d'inspection arrive à l'installation de stockage pour en effectuer l'inspection, l'Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l'installation : a) nombre de bâtiments de stockage et d'emplacements de stockage;b) pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d'identification ou signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site;c) pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l'installation, nombre d'éléments de chaque type spécifique d'arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le droit : a) d'employer tout moyen d'inspection parmi les suivants : i.inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans l'installation; ii. inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou emplacements de l'installation, au gré des inspecteurs; iii. inventaire de toutes les armes chimiques d'un ou de plusieurs types spécifiques qui sont stockées dans l'installation, au gré des inspecteurs; b) de contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.49. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs : a) ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s'y trouvent.En accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs; b) ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque installation de stockage d'armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d'apposer sur ces munitions, ces dispositifs et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l'enlever ou l'altérer.Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d'armes chimiques ou une installation de destruction d'armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n'aient pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification systématique de la destruction des armes chimiques 50. La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but : a) de confirmer la nature et la quantité des stocks d'armes chimiques à détruire;b) de confirmer que ces stocks ont été détruits.51. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de vérification transitoires.Ces arrangements qui comportent un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont convenus entre l'Organisation et l'Etat partie inspecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, qui reposent sur une évaluation des renseignements détaillés relatifs à l'installation fournis conformément au paragraphe 31 et sur une visite de l'installation. |$$|AGA sa première session, le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. Les arrangements de vérification transitoires ont pour but d'assurer, pendant toute la période de transition, la vérification de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d'éviter toute entrave aux opérations de destruction en cours. 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s'appliquent aux opérations de destruction des armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.53. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur la présente Convention, sur les renseignements détaillés concernant l'installation de destruction et, suivant le cas, sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un projet de plan d'inspection des opérations de destruction des armes chimiques dans chacune des installations de destruction.Le plan est établi et soumis pour observations à l'Etat partie inspecté au moins 270 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation conformément à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention. 54. Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruction d'armes chimiques de l'Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, afin de se familiariser avec l'installation et de déterminer la pertinence du plan d'inspection.55. S'il s'agit d'une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, l'Etat partie inspecté n'est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat technique ne procède à la visite initiale.La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes chargées de la faire ne sont pas plus de 15. 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés d'une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen.Le Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu'ils sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de destruction. 57. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification.Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution. 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir.La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. 59. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques, l'accord détaillé spécifie, compte tenu des caractéristiques particulières de l'installation et de son mode d'exploitation : a) les procédures d'inspection sur place détaillée;b) les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.60. Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d'armes chimiques au moins 60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, pour surveiller la mise en place du matériel d'inspection, inspecter ce matériel et le soumettre à des essais de fonctionnement, ainsi que pour effectuer un examen technique final de l'installation.Lorsqu'il s'agit d'une installation existante ou les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux fins de la mise en place et de l'essai du matériel d'inspection; l'arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les résultats des essais et de l'examen, l'Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir de compléter l'accord d'installation détaille ou d'y apporter des modifications. 61. L'Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l'équipe d'inspection dans l'installation de destruction d'armes chimiques chaque envoi d'armes chimiques d'une installation de stockage de ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l'envoi.Il précise dans la notification le nom de l'installation de stockage, l'heure de départ et d'arrivée prévue, le type spécifique et la quantité d'armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront déplacées, et le moyen de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modification apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l'équipe d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d 'armes chimiques 62. Les inspecteurs s'assurent de l'arrivée des armes chimiques à l'installation de destruction et de leur entreposage.Ils contrôlent l'inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures convenues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l'installation, avant que les opérations de destruction ne commencent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques avant leur destruction. 63. Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trouvant dans l'installation de destruction et tant qu'elles y restent, ces installations de stockage sont soumises à la vérification systématique, conformément aux accords d'installation pertinents.64. A la fin d'une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes chimiques qui ont été déplacées de l'installation de stockage pour être détruites.Ils vérifient l'exactitude de l'inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle des stocks visées au paragraphe 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques 65. Les inspecteurs ont accès, pour mener leurs activités, aux installations de destruction d'armes chimiques et aux installations de stockage d'armes chimiques qui s'y trouvent, pendant toute la phase de destruction active.66. Afin de s'assurer qu'aucune arme chimique n'est détournée et que le processus de destruction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d'armes chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d'instruments installés sur place : a) la livraison des armes chimiques à l'installation;b) la zone d'entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la quantité d'armes chimiques entreposées dans cette zone;c) le type spécifique et la quantité d'armes chimiques en cours de destruction;d) le processus de destruction;e) le produit final de la destruction;f) la mutilation des pièces métalliques;et g) l'intégrité du processus de destruction et de l'installation dans son ensemble.67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs ont le droit d'étiqueter, aux fins d'échantillonnage, les munitions, les dispositifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d'entreposage temporaire des installations de destruction d'armes chimiques.68. Les données issues de l'exploitation courante de l'installation, dûment authentifiées, sont utilisées pour les besoins de l'inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.69. Après l'achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la déclaration de l'Etat partie signalant l'achèvement de la destruction de la quantité désignée d'armes chimiques.70. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs : a) ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installations de stockage d'armes chimiques que celles-là comportent, de même qu'aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s'y trouvent.Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par l'Etat partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif; b) surveillent l'analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de destruction;c) reçoivent, si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif, conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l'installation de destruction ou dans l'installation de stockage que celle-ci comporte. {tite} QUATRIEME PARTIE (B) Armes chimiques anciennes et armes chimiques abandonnées A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales 1. Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.2. Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C. B. Régime applicable aux armes chimiques anciennes 3. L'Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel de ces armes chimiques anciennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, l'Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1er, alinéa b) i), de l'article III et fournit notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux paragraphes 1er à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe. 4. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au paragraphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.5. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis conformément aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l'article II.La Conférence examinera et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II.Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éliminer d'une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation nationale. 7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, l'Etat partie détruit les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, conformément à l'article IV et à la quatrième partie (A) de la présente Annexe.A la demande de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement des délais et de l'ordre de destruction ainsi qu'un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Régime applicable aux armes chimiques abandonnées 8. L'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé « l'Etat du territoire ») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes.Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes et apporte des précisions sur l'abandon. 9. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard 180 jours après leur découverte, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes.Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l'abandon. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre Etat partie (ci-après dénommé « l'Etat auteur de l'abandon ») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes.Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type et la quantité de ces armes et apporte des précisions sur l'abandon et l'état des armes chimiques abandonnées. 11. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique prévue aux paragraphes 41 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'impose.Au besoin, il vérifie l'origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l'abandon et l'identité de l'Etat auteur de l'abandon. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à l'Etat du territoire ainsi qu'à l'Etat auteur de l'abandon ou à l'Etat partie désigné comme tel par l'Etat du territoire ou identifié comme tel par le Secrétariat technique.Si l'un des Etats parties directement intéressés n'est pas satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu'il la règle rapidement. 13. En application du paragraphe 3 de l'article premier, l'Etat du territoire a le droit de demander à l'Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu'il était l'auteur de l'abandon conformément aux paragraphes 8 à 12, d'engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des armes chimiques abandonnées.Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations menées entre l'Etat du territoire et l'Etat auteur de l'abandon en vue de convenir d'un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat technique a été informé de la demande visée au paragraphe 13.Le plan de destruction convenu est communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la demande visée au paragraphe 13. A la demande de l'Etat auteur de l'abandon et de l'Etat du territoire, le Conseil exécutif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu. 15. L'Etat partie auteur de l'abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire, les installations et autres ressources.L'Etat du territoire apporte une coopération appropriée. 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est impossible d'identifier l'Etat auteur de l'abandon ou si celui-ci n'est pas partie à la Convention, l'Etat du territoire peut, pour assurer la destruction des armes chimiques abandonnées, demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.17. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l'article IV et la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées.S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe S, alinéa b, de l'article II, le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster ou, dans des cas exceptionnels, suspendre l'application des dispositions relatives à la destruction s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe 5, alinéa b, de l'article II, le Conseil exécutif peut, dans des cas exceptionnels et si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention, s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention. Toute demande faite conformément au présent paragraphe comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement ou la suspension des dispositions relatives à la destruction et un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions. 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la destruction des armes chimiques abandonnées.Le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, décider que certaines dispositions d'un tel accord ou d'un tel arrangement l'emportent sur celles de la présente section s'il estime que l'accord ou l'arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, conformément au paragraphe 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">CINQUIEME PARTIE Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à l'article V A. Déclarations Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques 1. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1er, alinéa c, ii, de l'article III, contient les renseignements suivants pour chaque installation : a) nom de l'installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui la gèrent depuis le 1er janvier 1946;b) emplacement précis de l'installation, y compris son adresse, l'emplacement du complexe, l'emplacement de l'installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant;c) destination de l'installation : fabrication de produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques ou remplissage d'armes chimiques, ou les deux;d) date d'achèvement de la construction de l'installation et périodes durant lesquelles des transformations y auraient été apportées, y compris l'installation d'un matériel neuf ou modifié, qui auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans l'installation;e) renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques qui ont été fabriqués dans l'installation;munitions, dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l'installation; dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé : i. pour les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques, qui ont été fabriqués dans l'installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (U.I.C.P.A.), sa formule développée, son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes; ii. pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l'installation, il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids de la charge chimique par unité; f) capacité de production de l'installation de fabrication d'armes chimiques : i.pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de production est exprimée comme la quantité d'une substance déterminée qui pourrait être produite par an à l'aide du procédé technique que l'installation a effectivement utilisé ou, si elle ne l'a pas utilisé effectivement, qu'elle avait l'intention d'utiliser; ii. pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de production est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l'installation peut remplir chaque type spécifique d'arme chimique par an. g) pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qui n'a pas été détruite, description de l'installation comportant les éléments suivants : i.schéma du site; ii. diagramme des opérations de l'installation; iii. inventaire des bâtiments de l'installation et du matériel spécialisé qu'elle comporte ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel; h) état actuel de l'installation - il est indiqué : i.la date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans l'installation; ii. si l'installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction; iii. si l'installation a été utilisée ou transformée avant la date d'entrée en vigueur de la Convention en vue d'une activité sans rapport avec la fabrication d'armes chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées, la date à laquelle l'activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent. i. spécification des mesures que l'Etat partie a prises pour fermer l'installation et description des mesures qu'il a prises ou prendra pour la mettre hors service;j) description de l'ensemble des activités courantes de sûreté et de sécurité menées dans l'installation mise hors service;k) conversion de l'installation en installation de destruction d'armes chimiques : il est indiqué si l'installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1er, alinéa c) iii), de l'article III 2. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1er, alinéa c) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus au paragraphe 1er ci-dessus.Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre avec l'autre Etat les dispositions voulues pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 3. L'Etat partie qui a transféré ou reçu du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts et ces réceptions conformément au paragraphe 1er, alinéa c) iv), de l'article III et au paragraphe 5 ci-après.Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète. 4. Au paragraphe 3, on entend par « matériel de fabrication d'armes chimiques » : a) le matériel spécialisé;b) le matériel servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques;c) le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour la fabrication des pièces non chimiques de munitions chimiques.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration indique, quant au transfert et à la réception d'un matériel de fabrication d'armes chimiques : a) qui a reçu/transféré le matériel;b) la nature du matériel;c) la date du transfert ou de la réception;d) si le matériel a été détruit, pour autant qu'on le sache;e) ce qu'il en est à présent, pour autant qu'on le sache. Présentation de plans de destruction généraux 6. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques : a) calendrier envisagé des mesures à prendre;b) méthodes de destruction.7. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qu'il entend convertir temporairement en installation de destruction d'armes chimiques : a) calendrier envisagé de la conversion en installation de destruction;b) durée d'utilisation envisagée de l'installation comme installation de destruction;c) description de la nouvelle installation;d) méthode de destruction du matériel spécialisé;e) calendrier de la destruction de l'installation convertie après son utilisation pour la destruction d'armes chimiques;f) méthode de destruction de l'installation convertie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction 8. L'Etat partie présente un plan de destruction annuel au moins 90 jours avant le début de l'année de destruction à venir.Ce plan contient les renseignements suivants : a) capacité à détruire;b) nom et emplacement des installations où la destruction aura lieu;c) liste des bâtiments et du matériel qui seront détruits dans chaque installation;d) méthode(s) de destruction prévue(s).9. L'Etat partie présente un rapport annuel sur la destruction au plus tard 90 jours après la fin de l'année de destruction écoulée.Ce rapport contient les renseignements suivants : a) capacité détruite;b) nom et emplacement de chaque installation où la destruction a eu lieu;c) liste des bâtiments et du matériel qui ont été détruits dans chaque installation;d) méthodes de destruction.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'une installation de fabrication d'armes chimiques déclarée conformément au paragraphe 1er, alinéa c, iii, de l'article III, il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre les dispositions voulues pour que les déclarations spécifiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soient faites.Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Destruction Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 11. Chaque Etat partie décide des méthodes qu'il entend employer pour détruire des installations de fabrication d'armes chimiques, compte tenu des principes énoncés à l'article V et dans la présente partie. Principes et méthodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques 12. La fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but de la mettre hors service.13. L'Etat partie prend les mesures de fermeture convenues en tenant dûment compte des caractéristiques particulières de chaque installation.Ces mesures comprennent, entre autres : a) l'interdiction d'occuper les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant sauf pour des activités convenues;b) le débranchement du matériel directement lié à la fabrication d'armes chimiques et notamment du matériel de commande des procédés et de servitude;c) la mise hors service des installations et du matériel de protection servant exclusivement à assurer la sécurité du fonctionnement de l'installation de fabrication d'armes chimiques;d) le montage de brides pleines et d'autres dispositifs sur tout matériel spécialise qui interviendrait dans la synthèse, la séparation ou la purification de produits définis en tant qu'armes chimiques, sur toute cuve de stockage et sur toute machine de remplissage d'armes chimiques, afin d'empêcher que des produits n'y soient introduits ou n'en soient extraits et que ce matériel, ces cuves de stockage ou ces machines ne soient chauffés, refroidis ou alimentés en énergie, électrique ou autre;e) la fermeture des accès à l'installation de fabrication d'armes chimiques par le rail, par la route et par d'autres voies que peuvent emprunter les gros convois, hormis les voies que nécessitent les activités convenues.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'installation de fabrication d'armes chimiques reste fermée, l'Etat partie peut y poursuivre les activités liées à la sécurité physique et matérielle. Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant leur destruction 15. L'Etat partie ne peut effectuer d'activités d'entretien courant dans les installations de fabrication d'armes chimiques que pour des raisons de sécurité, y compris l'inspection visuelle, d'entretien préventif et les réparations courantes.16. Toutes les activités d'entretien prévues sont spécifiées dans les plans de destruction généraux et détaillés.Ne sont pas partie des activités d'entretien : a) le remplacement d'un matériel intervenant dans les procédés, quel qu'il soit;b) la modification des caractéristiques du matériel intervenant dans les procédés chimiques;c) la fabrication de produits chimiques de quelque type que ce soit.17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique. Principes et méthodes de conversion temporaire d 'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques 18. Les mesures relatives à la conversion temporaire d'installation de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques garantissent que le régime adopté pour les installations temporairement converties est au moins aussi rigoureux que le régime adopté pour celles qui n'ont pas été converties.19. Les installations de fabrication d'armes chimiques converties en installations de destruction avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont déclarées dans la catégorie des installations de fabrication d'armes chimiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles font l'objet d'une visite initiale d'inspecteurs qui a pour but de confirmer l'exactitude des renseignements fournis sur ces installations. Il est également nécessaire de vérifier que la conversion de ces installations a été effectuée de façon à les rendre inexploitables en tant qu'installations de fabrication d'armes chimiques, et cette vérification s'inscrit dans le cadre des mesures prévues pour les installations qui doivent être rendues inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention. 20. L'Etat partie qui a l'intention de convertir des installations de fabrication d'armes chimiques présente au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, ou au plus tard 30 jours après avoir décidé de procéder à cette conversion temporaire, un plan général de conversion des installations et présente par la suite des plans annuels.21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat partie a besoins de convertir en installation de destruction d'armes chimiques une autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a été fermée après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, il en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant la conversion.Le Secrétariat technique s'assure, de concert avec l'Etat partie, que les mesures nécessaires sont prises pour qu'après sa conversion cette installation soit inexploitable en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques. 22. Une installation convertie aux fins de la destruction d'armes chimiques n'est pas plus en état de reprendre la fabrication d'armes chimiques qu'une installation qui a été fermée et dont l'entretien est assuré.Sa remise en service ne demande pas moins de temps qu'il n'en faut pour remettre en service une installation de fabrication qui a été fermée et dont l'entretien est assuré. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations de fabrication d'armes chimiques converties sont détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.24. Toutes mesures prises pour la conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques donnée sont particulières à cette installation et dépendent de ses caractéristiques propres.25. Les mesures appliquées en vue de convertir une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction ne sont pas moins importantes que les mesures prévues pour faire en sorte que les autres installations de fabrication d'armes chimiques soient inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes et méthodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques 26. L'Etat partie détruit le matériel et les bâtiments visés dans la définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques comme suit : a) tout le matériel spécialisé et courant est physiquement détruit;b) tous les bâtiments spécialisés et du type courant sont physiquement détruits.27. L'Etat partie détruit les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques comme suit : a) les installations utilisées exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques de munitions chimiques ou de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques sont déclarées et détruites.Le processus de destruction et sa vérification sont conduits conformément aux dispositions de l'article V et de la présente partie de l'Annexe sur la vérification qui régissent la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques; b) tout le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour fabriquer des pièces non chimiques de munitions chimiques est physiquement détruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce matériel, qui comprend les moules et les matrices de formage de métal spécialement conçus, peut être amené dans un lieu spécial pour être détruit; c) tous les bâtiments et le matériel courant utilisés pour de telles activités de fabrication sont détruits ou convertis à des fins non interdites par la présente Convention, leur destruction ou leur conversion est confirmée selon que de besoin par la voie de consultations et d'inspections, comme il est prévu à l'article IX.d) les activités menées à des fins non interdites par la présente Convention peuvent continuer pendant que se déroule la destruction ou la conversion. Ordre de destruction 28. L'ordre de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place.Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante des caractéristiques réelles des installations ainsi que des méthodes choisies pour les détruire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement. 29. Pour chaque période de destruction, l'Etat partie détermine quelles sont les installations de fabrication d'armes chimiques à détruire et procède à leur destruction de telle sorte qu'à la fin de chaque période de destruction, il n'en reste pas plus qu'il n'est spécifié aux paragraphes 30 et 31.Rien n'empêche un Etat partie de détruire ses installations à un rythme plus rapide. 30. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de fabrication d'armes chimiques qui produisent des substances chimiques du tableau 1 : a) l'Etat partie entreprend la destruction de telles installations au plus tard un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.Pour un Etat qui est partie lors de l'entrée en vigueur de la Convention, cette période globale est divisée en trois périodes de destruction distinctes, à savoir de la deuxième à la cinquième année, de la sixième à la huitième année et de la neuvième à la dixième année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Etats qui deviennent parties après l'entrée en vigueur de la Convention, les périodes de destruction sont ajustées, compte tenu de ce qui est prévu aux paragraphes 28 et 29; b) la capacité de production sert de facteur de comparaison pour ces installations.Elle est exprimée en tonnes-agent, compte tenu des règles énoncées pour les armes chimiques binaires; c) les Etats parties conviennent des niveaux appropriés à atteindre en matière de capacité de production à la fin de la huitième année après l'entrée en vigueur de la Convention.La capacité de production excédant le niveau voulu est détruite progressivement par quantités égales au cours des deux premières périodes de destruction; d) la nécessité de détruire une partie déterminée de la capacité entraîne celle de détruire toute autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a approvisionné l'installation de fabrication de produits du tableau 1 ou qui a rempli des munitions ou des dispositifs de produits chimiques du tableau 1 qui y ont été fabriqués;e) les installations de fabrication d'armes chimiques qui ont été temporairement converties aux fins de la destruction d'armes chimiques continuent d'être soumises au régime de destruction de leur capacité établi par les dispositions du présent paragraphe.31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux installations de fabrication d'armes chimiques qui ne sont pas visées par le paragraphe 30, l'Etat partie entreprend leur destruction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. Plans de destruction détaillés 32. Au moins 180 jours avant d'entreprendre la destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de la destruction de cette installation, où il énonce notamment les mesures visées à l'alinéa f) du paragraphe 33 qu'il propose de prendre en vue de la vérification de la destruction, en indiquant entre autres : a) le calendrier de la présence des inspecteurs dans l'installation à détruire;b) les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire déclaré.33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de destruction détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques : a) calendrier détaillé du processus de destruction;b) implantation de l'installation;c) diagramme des opérations;d) inventaire détaillé du matériel, des bâtiments et d'autres éléments à détruire;e) mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire;f) mesures qu'il est proposé de prendre en vue de la vérification;g) mesures de sécurité/de sûreté à appliquer durant la destruction de l'installation;h) conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.34. L'Etat partie qui a l'intention de convertir temporairement une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant d'entreprendre toute activité de conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification contient les renseignements suivants : a) nom, adresse et emplacement de l'installation;b) schéma du site indiquant toutes les structures et toutes les zones mises en jeu par la destruction d'armes chimiques, identification de toutes les structures de l'installation de fabrication d'armes chimiques devant être temporairement convertie;c) types d'armes chimiques à détruire, type et quantité de la charge chimique à détruire;d) méthode de destruction;e) diagramme des opérations indiquant les parties du procédé de fabrication et du matériel spécialisé qui seront converties aux fins de la destruction d'armes chimiques;f) scellés et matériel d'inspection auxquels la conversion risque de porter atteinte, le cas échéant;g) calendrier précisant les délais prévus pour : les travaux de conception, la conversion temporaire de l'installation, la mise en place du matériel, le contrôle du matériel, les opérations de destruction et la fermeture.35.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la destruction de l'installation qui a été temporairement convertie en installation de destruction d'armes chimiques, les renseignements énumérés aux paragraphes 32 et 33 doivent être fournis. Examen des plans détaillés 36. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de destruction détaille présenté par l'Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la destruction de l'installation, au sujet duquel il procède à d'étroites consultations avec l'Etat partie.Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie au sujet des mesures à prendre devrait être réglée par voie de consultations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention. 37. Les plans de destruction et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l'Etat partie, afin de s'assurer que les dispositions de l'article V et de la présente partie sont pleinement appliquées.Cette approbation devrait intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de destruction. 38. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tout problème concernant la pertinence du plan de destruction et de vérification combiné.Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution. 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir.La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de destruction ne retarde pas l'exécution des autres parties du plan de destruction qui sont acceptables. 40. Faute d'un accord entre l'Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la destruction est assurée par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.41. La destruction et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé.La vérification n'entrave pas indûment le processus de destruction et s'effectue en présence d'inspecteurs venus assister à la destruction. 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les mesures de vérification ou de destruction requises ne sont pas prises comme prévu, tous les Etats parties en sont informés. C. Vérification Vérification des déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques par l'inspection sur place 43. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de chaque installation de fabrication d'armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.44. L'inspection initiale a pour but : a) de confirmer que la fabrication d'armes chimiques a cessé et que l'installation a été mise hors service, conformément à la présente Convention;b) de permettre au Secrétariat technique de se familiariser avec les mesures prises pour cesser la fabrication d'armes chimiques dans l'installation;c) de permettre aux inspecteurs d'apposer des scellés temporaires;d) de permettre aux inspecteurs de confirmer l'inventaire des bâtiments et du matériel spécialisé;e) d'obtenir les renseignements nécessaires pour planifier les activités d'inspection à mener dans l'installation, notamment l'apposition de scellés antifraude et la mise en place d'autres dispositifs convenus, conformément à l'accord d'installation détaillé;f) de procéder à des discussions préliminaires au sujet d'un accord détaille sur les procédures d'inspection à suivre dans l'installation.45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des éléments déclarés se trouvant dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques.46. Les inspecteurs installent les dispositifs convenus qui pourraient être nécessaires pour indiquer s'il y a eu reprise de la fabrication d'armes chimiques ou si un élément déclaré a été déplacé.Ils prennent les précautions nécessaires pour ne pas gêner les activités de fermeture menées par l'Etat partie inspecté. Les inspecteurs peuvent revenir sur les lieux afin d'assurer l'entretien des dispositifs et d'en vérifier l'intégrité. 47. S'il estime, suite à l'inspection initiale, que des mesures supplémentaires s'imposent pour mettre l'installation hors service conformément à la présente Convention, le Directeur général peut demander à l'Etat partie inspecté, au plus tard 135 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, de mettre en oeuvre de telles mesures au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.L'Etat partie inspecté satisfait cette demande s'il le juge bon.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne la satisfait pas, il consulte le Directeur général afin de régler la question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification systématique des installations de fabrication d'armes chimiques et de la cessation de leurs activités 48. La vérification systématique d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but d'assurer que toute reprise de la fabrication d'armes chimiques ou tout déplacement d'éléments déclarés y soit décelé.49. L'accord d'installation détaillé spécifie, pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques : a) les procédures d'inspection sur place détaillées, qui peuvent comporter : i.des examens visuels; ii. le contrôle et l'entretien des scellés et des autres dispositifs convenus; iii. le prélèvement et l'analyse d'échantillons; b) les procédures à suivre pour l'emploi de scellés antifraude et d'autres dispositifs convenus empêchant qu'une remise en service de l'installation n'ait lieu sans être décelée, où sont précisés : i.le type et l'emplacement de ce matériel ainsi que les arrangements pour l'installation; ii. l'entretien de ce matériel; c) d'autres mesures convenues.50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel convenu - scellés ou autres dispositifs -, qui est prévu dans un accord détaillé sur les mesures d'inspection s'appliquant à l'installation, est mis en place au plus tard 240 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques pour apposer ces scellés ou mettre en place ces dispositifs. 51. Le Secrétariat technique est autorisé à effectuer jusqu'à quatre inspections dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques par année civile.52. Le Directeur général notifie à I Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter une installation de fabrication d'armes chimiques 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection à l'installation, aux fins d'inspections ou de visites systématiques.Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général spécifie le but de l'inspection ou de la visite. 53. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs ont librement accès à toutes les parties des installations de fabrication d'armes chimiques.Les éléments de l'inventaire déclaré à inspecter sont choisis par les inspecteurs. 54. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'arti cle VIII.L'installation de fabrication à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 55. La vérification systématique de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques a pour but de confirmer que l'installation est détruite conformément aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, et que chaque élément de l'inventaire déclaré est détruit conformément au plan de destruction détaillé qui a été convenu.56. Lorsque tous les éléments de l'inventaire déclaré ont été détruits, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie;après quoi, le Secrétariat technique met fin à la vérification systématique de l'installation de fabrication d'armes chimiques et enlève sans retard tous les dispositifs et tous les instruments de surveillance installés par les inspecteurs. 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette confirmation, l'Etat partie déclare que l'installation a été détruite. Vérification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques 58. Au plus tard 90 jours après réception de la notification initiale par laquelle l'Etat partie fait connaître son intention de convertir temporairement une installation de fabrication, les inspecteurs ont le droit de visiter l'installation pour se familiariser avec le projet de conversion temporaire et pour étudier les différentes mesures d'inspection requises durant la conversion.59. Au plus tard 60 jours après cette visite, le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté concluent un accord transitoire sur les mesures d'inspection supplémentaires à prendre durant les travaux de conversion temporaire.Cet accord spécifie les procédures d'inspection, y compris l'emploi de scellés, le matériel de surveillance et les inspections qui donneront l'assurance qu'aucune arme chimique n'est fabriquée pendant les travaux de conversion.</p></div>", "next": 238947}