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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 OCTOBRE 2007. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2008
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de CPAS, Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de CPAS A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, Comme chaque année voici venu le temps des instructions budgétaires.
Ce document a été remanié de manière à rassembler l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets.
Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur CPAS. Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, et dans un souci d'économie de papier, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la DGPL ou de la DGASS : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/ Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de CPAS à partir de l'exercice 2008. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Le premier chapitre présente, pour les communes et les CPAS, l'actualité réglementaire récente et les principales réformes en chantier ayant un impact direct sur la gestion locale.
Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième chapitre, celles applicables aux CPAS. Deux nouveaux chapitres, portant sur des thématiques plus spécifiques ont été élaborés cette année, le chapitre 4 reprend les recommandations utiles et nécessaires à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de gestion.
Le chapitre 5 se consacre exclusivement à la fiscalité locale. Au vu de la règlementation toujours plus complexe et de la jurisprudence en constante ébullition, il m'a paru important de rappeler quelques notions fondamentales avant de reprendre les recommandations générales et particulières relatives aux taxes locales.
Dans un souci d'efficacité, j'ai encadré les points fondamentaux de cette circulaire et certaines explications didactiques figurent en italique.
Les principaux changements sont soulignés en marge du texte.
Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire.
Dans la suite des nouvelles dispositions du Code de la démocratie locale, j'insiste tout particulièrement sur l'importance d'oeuvrer à la recherche de synergies entre la commune et son CPAS. Par une politique concertée, rendue plus facile par la présence du Président au sein du Collège communal, je forme le voeu que les deux principaux acteurs de la vie locale utilisent au mieux les ressources disponibles pour le bien-être de toute la population.
Les synergies recommandées entre la commune et le CPAS doivent s'interpréter comme une volonté de recherche d'efficience permettant de dégager les moyens nécessaires à une politique sociale de nature à redonner espoir et dignité aux personnes en difficulté.
Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des CPAS est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be - la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes - tél. 081-32 71 11 fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire.
Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.
CHAPITRE Ier. - Actualité locale Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement s'était engagé à mener différentes réformes afin d'améliorer sensiblement la gouvernance locale.
En matière budgétaire et comptable, j'épinglerai : - les décrets du 8 décembre 2005 visent notamment à accroître la transparence des marchés publics : la liste des adjudicataires pour lesquels le Conseil communal/provincial/action sociale aura choisi le mode de passation et fixé les conditions sera annexée aux comptes; - la note du 4 mai 2006 présente les orientations de la réforme de la démocratie participative parmi lesquelles figurent des mesures de nature à renforcer l'information des conseillers communaux/provinciaux/de l'action sociale ainsi que le contrôle des associations subsidiées ou dans lesquelles une commune/province/CPAS est membre, le renforcement des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions (loi du 14 novembre 1983), le droit de regard des conseillers sur les comptes, bilan et décisions des organes de gestion des associations dans lesquelles une commune est majoritaire, l'examen du compte communal fera l'objet d'une séance spéciale en présence obligatoire du receveur, l'obligation pour chaque administrateur de rendre des comptes au Collège et au Conseil communal/provincial/de l'action sociale.
Enfin, deux projets de décret auront immanquablement des répercussions sur les finances communales, il s'agit de la refonde du Règlement général de comptabilité communale et de la réforme visant à renforcer la tutelle.
Au niveau fédéral, c'est la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer3 qui modifié l'article 6 du code de la T.V.A. qui aura des répercussions certaines sur les finances locales.
TITRE Ier. - Réforme du R.G.C.C., arrêtée par le Gouvernement wallon en date du 5 juillet 2007, et entrant en vigueur le 1er janvier 2008 L'objectif de ce projet de refonte du R.G.C.C., a été centré sur une optimisation des règles existantes afin de faciliter la bonne gouvernance par une meilleure transparence et une meilleure exploitation de la comptabilité comme définie par la note d'orientation arrêtée par le Gouvernement wallon le 16 juin 2006.
Les modifications ont été établies en concertation avec la Commission financière DGPL/DGASS où siégeaient également des représentants de l'UCVW, du CRAC, des Fédérations des Secrétaires et des Receveurs, et ce afin de tenir compte au maximum de l'avis et de l'expérience des acteurs de terrain.
A côté de diverses modifications visant à clarifier les textes actuels et à les adapter à l'évolution des législations, les grands axes des modifications sont : - Meilleure lisibilité des investissements et de leur financement par l'introduction informatisée d'un concept de projet extraordinaire (voir ci-après) qui permettra, grâce à une référence informatique de relier les investissements et leurs moyens de financement, et notamment de construire informatiquement des tableaux de voies et moyens et des fiches de suivi des investissements. - Simplification et amélioration de l'information donnée au Receveur, par la communication systématique des PV du Collège et du Conseil lui permettant ainsi de mieux exercer son rôle de contrôleur interne et de conseiller budgétaire et financier. - Diminution du nombre de modifications budgétaires par l'extension des enveloppes budgétaires (recul du 3e au 2e chiffre du code économique). - Dans un souci de rigueur de gestion, introduction de l'obligation de tenir compte de l'impact complet sur l'ordinaire d'un investissement (personnel, fonctionnement, dette,...). - Introduction d'une possibilité de ventilation analytique dans les matières le justifiant (art. 38, § 2). Le développement de cette possibilité fera l'objet d'un groupe de travail préparatoire à l'élaboration d'un arrêté ministériel d'exécution. - Introduction de la « synthèse analytique » en lieu et place de l'actuelle « annexe aux comptes » (art. 66). Elle sera générée informatiquement et permettra d'avoir une vue claire de la situation budgétaire, financière et comptable de la commune. Son implantation est actuellement en phase test dans des communes et CPAS pilotes. - Mise en place de check-lists d'assistance au contrôle interne des marchés publics. Ces documents (une fiche par type de marché) sont actuellement en phase test, et seront accessibles fin de l'année 2007 sur les sites de la DGPL et de la DGASS. Conçues pour servir d'aide mémoire des étapes de la procédure d'un marché, ces fiches accompagneront le dossier du marché et seront jointes au premier mandat de paiement. - Formalisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art. 12). Un modèle standard de base sera fourni aux administrations. La prise d'information nécessaire sera informatisée à partir de la B.D.C.S. (voir ci-après). - Afin d'assurer un meilleur contrôle interne, réintroduction des mandats pour les sommes, parfois très importantes, donnant lieu à un décaissement de la part du Receveur à partir des comptes d'attente.
Sont ici visées, les sommes où il y a une opération de décaissement, à l'exclusion des prélèvements autorisés par le Receveur qui sont opérés par l'ONSSAPL, pour lesquels il est recommandé d'effectuer périodiquement un contrôle. Les systèmes informatiques devront donc être adaptés pour permettre la génération de mandats et de listes de paiements issus de la classe 4. Outre l'objectif de transparence, cette façon de procéder permettra d'utiliser pour ces paiements les mêmes outils informatisés que les autres paiements de l'administration. - L'art. 69 du R.G.C.C. introduit l'obligation de justifier les sommes « dormantes » en compte d'attente depuis plus de 2 ans (art. 69).
Cette mesure vise à éviter l'accumulation de sommes trop importantes en classe 49 parfois au détriment de l'exactitude du résultat budgétaire. D'un point de vue pratique, il est demandé aux sociétés et services informatiques de permettre la génération de listes triées sur base de la date d'encodage.
Une autre modification, très importante, est la constitution d'une base de données comptable standardisée exportée des comptabilités, baptisée B.D.C.S. en abrégé. Sur une base identique pour toute la Région, des modules informatiques mutualisés d'applications d'analyse - dont la synthèse analytique - pourront être développés. Grâce à ce système, un module développé dans la commune de X pourra être accessible à toutes les autres sur une plate-forme d'échange de la Région. Je souhaite développer à ce sujet l'échange d'initiatives au profit de la gestion financière et comptable des communes, aussi, j'invite les mandataires et fonctionnaires locaux qui voudraient développer un projet à me contacter.
Les B.D.C.S. locales seront alimentées quotidiennement par les logiciels comptables afin que les services financiers puissent utiliser le module d'extraction de la synthèse analytique et ses outils d'analyse sur des données fiables et à jour.
En ce qui concerne l'utilisation de la B.D.C.S., il serait inapproprié que l'ensemble des données comptables, dont des données à caractère personnel soient diffusées et dupliquées sans contrôle. Pour cette raison l'énoncé du § 8 de l'article 35 limite l'envoi d'une extraction des données aux seuls services compétents de la Région (la DGPL, la DGASS et le CRAC).
Les spécifications techniques de la B.D.C.S. sont disponibles en téléchargement sur le site des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be : - Adaptations à l'évolution informatique (back-up, moyens de paiements électroniques etc...) - Précision de la portée du visa pour réception : attestation de l'adéquation des fournitures ou des services prestés avec l'objet, la nature, les quantités, et la destination prévue dans la commande (art. 59). - Précisions quant aux points de contrôle du receveur dans les mandats de dépenses (art. 64). - Suppression de l'inscription purement fictive et équilibrée d'une estimation des dépenses de traitement des enseignants entièrement pris en charge par la Communauté française, tant au plan du calcul que de la liquidation. Le maintien de ces inscriptions fictives faussait toute analyse macro-économique de part son caractère souvent imprécis.
De plus, ces inscriptions de recettes et dépenses non effectuées contrevenaient aux dispositions de l'art. 5 selon lesquelles « Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier ». Désormais, selon l'article 67, seules les dépenses et recettes effectuées par la commune devront être budgétées. - Simplification et précision de la procédure comptable de compte de « fin de gestion » (art 84 et 85).
En matière de gestion des caisses pour provisions, le R.G.C.C. du 2 août 1990 ne prévoyait rien, les seules indications en ce domaine relevant d'anciennes circulaires budgétaires. Or, dans la pratique, ces caisses s'avèrent nécessaires dans le cadre d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au comptant sans pouvoir respecter le processus habituel d'engagement et d'ordonnancement. (Ce qui est par exemple le cas lors de missions à l'étranger, d'accompagnement d'activités par un animateur, ou de menus achats de dépannage urgent...) Aussi afin de remédier à ce vide juridique, il a été décidé d'ajouter un § 2 à l'article 31, traitant de l'encaisse. Cette disposition précise de façon restrictive les conditions de son utilisation et en prévoit les modalités de contrôle.
Mise en application du nouveau concept de « projet extraordinaire » : Le nouvel R.G.C.C. dispose en son article 1er, 4°; « Toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire".
Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète.
Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents seront arrêtés par le Ministre. » L'objectif visé par cette disposition est d'obtenir une meilleure lisibilité des investissements et de leur financement par l'introduction informatisée d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Ce numéro, relié à une base de données identifiant les investissements permettra d'informatiser la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.
Outre l'amélioration de la lisibilité des investissements pour les gestionnaires locaux, cette réforme est pensée pour en permettre l'informatisation afin de diminuer les contraintes administratives du suivi de l'extraordinaire, jusqu'ici souvent réalisées au prix d'un fastidieux encodage manuel.
Afin que les sociétés informatiques et les services informatiques locaux puissent adapter progressivement leurs logiciels à ce nouvel outil, des réunions de suivi seront organisées régulièrement dès septembre 2007, et poursuivies durant l'exercice 2008, en collaboration avec les administrations et la Commission E-comptes. De la sorte le concept pourra évoluer en étant confronté aux réalités de terrain.
Eléments comptables relatifs à l'introduction de la notion de « projet extraordinaire » : Dans la comptabilité, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices.
Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète.
Les recettes et les dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissement sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant l'exercice d'origine et les quatre suivantes le numéro d'ordre.
Ce numéro de projet est complété d'un libellé décrivant succinctement son objet.
Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doit être repris sur les documents suivants, tant en recettes qu'en dépenses : - Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro d'article budgétaire. - La liste des reports de crédits de dépense du service extraordinaire. - Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire. - La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire. - Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté.
Les documents prévus devront être générés par les logiciels comptables. Les modèles et les précisions techniques sont téléchargeables sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be.
Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à l'article budgétaire de manière à apparaître lors de l'encodage d'un engagement, d'une imputation ou d'un droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire.
Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro.
Ceci permettra de fournir une précieuse assistance à la mission de contrôle des voies et moyens du Receveur.
Dans les budgets et les comptes, les recettes de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire sont regroupées sous un même article budgétaire et ventilées par numéro de projet extraordinaire.
L'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'extraordinaire.
Lorsqu'un financement fait l'objet d'un emprunt global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de l'article budgétaire dudit emprunt.
Le tableau récapitulatif des voies et moyens par projet extraordinaire à joindre au budget, à la modification budgétaire, ainsi qu'au compte sera généré informatiquement sur base du budget encodé. Il devra être conforme au modèle fourni par la Région. Ce nouveau tableau remplacera les tableaux en vigueur jusqu'ici.
Les logiciels comptables devront également être en mesure de fournir un document de travail à l'attention des services des finances, baptisé « fiche de suivi par projet extraordinaire ». Celle-ci permet de suivre l'évolution des dépenses et des recettes afférentes à un projet extraordinaire. Ce document constituera, chaque fois que nécessaire durant l'exercice, une aide au suivi de l'extraordinaire.
Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art. 12 du R.G.C.C.).
L'article 12 du nouvel RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de famille » de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.
Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exigera pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais proposera en appui à cet avis une fiche méthodologique d'estimation à utiliser lorsque l'étude du projet d'investissement sera suffisamment avancée.
Afin d'améliorer la gestion financière des pouvoirs locaux, l'avis de la Commission budgétaire devra intégrer progressivement une vision prospective des finances locales. Pour y parvenir, les autorités communales pourront s'appuyer sur un outil mis au point dans le cadre du plan « E-comptes »; le « Tableau d'Analyse Prospectif ». Ce tableau se construira informatiquement sur le même concept et le même canevas que la Synthèse Analytique dans un objectif d'économie d'échelle, de cohérence et de continuité d'analyse entre les budgets et les comptes.
Ce Tableau d'Analyse Prospectif sera mis au point par voie de test dans quelques communes et CPAS pilotes sous la direction de la Commission E-comptes, et intégré au module de génération de la Synthèse Analytique.
De manière plus générale, l'avis de la Commission doit aussi porter sur la légalité du budget.
Afin d'aider les communes et les CPAS à rencontrer ces différents objectifs, un modèle de rapport a été élaboré par mes services.
N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et remarques afin de permettre d'améliorer ce canevas, qui après une phase test, débouchera sur un modèle type rendu obligatoire par voie d'arrêté conformément au dernier alinéa de l'art. 12 du R.G.C.C. Le rapport type et les informations relatives au Tableau d'Analyse Prospectif seront mis en ligne sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/ Remarque relative à l'introduction de la T.V.A. pour certaines opérations : En l'état actuel du dossier il n'est pas encore possible d'affirmer que l'introduction de l'assujettissement des pouvoirs locaux à la TVA pour certaines opérations nécessite une modification de la réglementation comptable et du plan comptable. Le cas échéant, une modification ultérieure du R.G.C.C. sera élaborée et soumise au Gouvernement.
Remarque légistique en ce qui concerne l'application du R.G.C.C. aux CPAS : La structure de base du RGCC est identique pour les communes et CPAS. Au vu de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer7, organique des centres publics d'action sociale, et notamment son article 87, disposant que « Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement - Décret du 2 avril 1998, art. 19, 1°) », le Gouvernement wallon n'est pas fondé à prendre un arrêté distinct pour les CPAS, car cela contreviendrait à cette disposition décrétale qui rend « de facto » le nouvel arrêté applicable aux CPAS. Cependant, bien que les règles comptables soient identiques, pour la clarté de la compréhension, un arrêté de transposition aux organes des CPAS sera pris en concertation avec l'UVCW - CPAS, la DGASS et les Fédérations de grades légaux des CPAS, représentés dans la Commission comptable des CPAS. Entrée en vigueur : Au 1er janvier 2008, pour respecter le cycle annuel d'un exercice comptable, mais dès la publication pour les dispositions relatives à l'élaboration des budgets de l'exercice 2008.
TITRE II. - Réforme de la tutelle Le 16 juin 2006, le Gouvernement adoptait les orientations d'une réforme de la Gouvernance locale. Parmi ces éléments de réforme figure l'optimalisation de la tutelle sur les pouvoirs locaux.
L'avant-projet de décret adopté en première lecture ce 19 avril 2007 traduit les orientations qui y étaient déjà fixées.
Je signalerai certains points particuliers de ce projet de réforme : - Par souci d'efficacité et de simplification, certains actes devraient basculer de la tutelle spéciale d'approbation vers la tutelle générale d'annulation en qualité d'actes obligatoirement transmissibles. Il s'agit des garanties d'emprunt et la désignation des membres des organes de gestion et du Collège des commissaires et ou du réviseur dans les intercommunales. - Les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier devraient passer de la tutelle spéciale d'approbation à la tutelle générale obligatoire afin de permettre aux communes et provinces de mieux gérer les délais d'adoption et d'entrée en vigueur de leur règlement établissant le taux de ces additionnels. - Les délais de tutelle devraient être suspendus entre le 15 juillet et le 15 août. Le délai qui a été interrompu durant cette période reprendrait pour le solde à partir du premier jour ouvrable suivant le 15 août. - Approbation des comptes communaux : actuellement, l'analyse des comptes doit s'effectuer dans les 30 jours de leur réception par l'autorité de tutelle. Il est proposé de porter ce délai 40 jours prorogeables de moitié. - Traduisant la volonté du Gouvernement de favoriser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'avant-projet de décret autorise les pouvoirs locaux à transmettre à l'autorité de tutelle leurs actes accompagnés des pièces justificatives de même que l'autorité de tutelle pourra notifier ses décisions par voie électronique. Cette faculté est évidemment conditionnée à des modalités d'exécution de manière à assurer la sécurité juridique et l'uniformité des processus.
TITRE III. - Assujettissement à la T.V.A. Suite à un problème institutionnel déclaré par l'arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d'arbitrage, les articles 39 et 40 de la
loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer9 ont modifié l'article 6 du code de la T.V.A. Cette modification aura comme conséquence concrète qu'à dater du 1er juillet 2007 les communes, provinces et CPAS passeront du statut de non assujetti à celui d'assujetti exonéré pour toutes les opérations visées à l'article 44 du Code de la T.V.A. Ce changement de statut fiscal entraîne la soumission à la T.V.A. de tous les travaux immobiliers effectués en "régie" par les services internes de travaux des organismes publics pour les besoins des activités de l'article 44 du code de la T.V.A. susmentionné.
A mon initiative, le Gouvernement wallon a saisi la Cour Constitutionnelle pour demander l'annulation de cette disposition.
Le 9 mai 2007, un courrier vous a été adressé par le Fédéral et vous indiquait notamment que cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juillet 2007. Toutefois, une période transitoire est prévue entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008.
Pour rappel, un point de contact a été mis en place par le SPF Finances : Jean-Pierre MORLENGHEM - AFER T.V.A. Direction II/8, North Galaxy, A 14, boulevard Roi Albert II n° 33, à 1030 Bruxelles - tél. 02-576 26 51 - E-mail : jean.morleghem@minfin.fed.be CHAPITRE II. - Directives pour les communes TITRE Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal
Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du CDLD). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.
Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.
I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.).
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.
Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).
En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle.
Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit.
Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).
Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. 1.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.
Exemple : boni présumé = 300.000 euro . fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 euro . tiers boni = 120.000 euro .
Si le mali de l'exercice proprement dit est de 119.999 euro au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni.
Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge.
I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.
Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.
Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.
Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.
Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent.
Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.
Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance.
En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.
La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.
I.4. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du CPAS contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - la délibération décidant de la dotation accordée à la zone de police; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.);
Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à 1.250 euro . Le tableau joint en annexe comprendra cette liste ainsi que les renseignements permettant d'assurer le suivi et le contrôle requis par le Code de la démocratie et de la décentralisation. Ce tableau sera également joint aux comptes annuels de l'exercice afin de vérifier la bonne application des dispositions susvisées.
Lorsque la subvention communale dépassera 25.000 euro, le bilan et le dernier compte disponible de l'ASBL (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté. Par ailleurs, je tiens de toute façon à ce que le compte de l'exercice directement précédent de l'ASBL soit soumis au Conseil communal au cours de l'exercice, afin d'en apprécier la gestion.
- le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. - la délibération du Conseil communal in extenso (voir infra).
On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 - 2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.
Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.
En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.
Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget.
Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'entraîner des mesures de tutelle liées au défaut de justification de certains crédits (prorogation de délai, réformation ou non-approbation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite fortement à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale).
Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.
Dans le cas où le budget est arrêté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.
On rappellera que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.
Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et CPAS peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.
I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil.
L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.
I.7. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.
Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.
De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.
J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.
Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.
Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation.
I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle.
Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...).
Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.
I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.
I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.
I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global.
I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice.
Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.
Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important.
L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC).
I.10. Perception des recettes
Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes.
Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2007 est de 654 (621 en 2006 - 596 en 2005).
Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L 1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L 1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.» La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005.
I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
I.13. Transmission électronique Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans.
I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux n'est autorisé en aucun cas.
I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.
Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.
J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue du Moulin de Meuse 4, à 5000 Namur) (mise en application des articles L 3132-1 et L 3133-4 du code); - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative.
A partir de l'exercice 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire).
Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole vous communiqué (disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux) ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin.
Le mode d'envoi des fichiers est l'attachement à un courrier électronique.
Une adresse de messagerie a été créée au sein de l'administration, afin de recevoir les fichiers de données comptables et budgétaires des communes : finances.dcom.dgpl@mrw.wallonie.be. - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal (mise en application des articles L 3112-1 et 3113-1 du code).
TITRE II. - Service ordinaire - Recettes Le service ordinaire c …
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.