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27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. LIVRE Ier. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. LIVRE II. - ADAPTATIONS ET COMPLETIONS CONCERNANT LE DECRET DU 18 MAI
1999 PORTANT SUR L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Raffinement du cadre de définitions Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 10 mars 2006 et du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er, à condition que : a) dans le point 7° ajouté au décret du 10 mars 2006, les mots « travaux, actes ou modifications d'intérêt général, comme en application de l'article 103 » soient remplacés par les mots « actes d'intérêt général, mentionnés dans l'article 92, 5° »;b) le point 7° ajouté au décret du 16 juin 2006 soit renuméroté en tant que point 9°;c) les points 10° à 18° inclus soient ajoutés et rédigés comme suit : « 10° Décret complémentaire et modificatif : le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;11° copie : une photocopie ou une copie numérique;12° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;13° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 39, § 2;14° actes : travaux, modifications ou actes ayant des implications spatiales;15° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;16° zones vulnérables d'un point de vue spatial : a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement : 1) zones agraires d'intérêt écologique;2) zones agraires ayant une valeur écologique;3) zones forestières;4) zones de sources;5) zones vertes;6) zones naturelles;7) zones naturelles ayant une valeur scientifique;8) zones naturelles de développement 9) réserves naturelles 10) zones inondables;11) zones de parc;12) zones de vallées;b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes : 1) forêt;2) zone de parc;3) réserves et nature;c) le Réseau écologique flamand, composé de Grandes Unités de la Nature et de Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour la zone dunaire qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature;17° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans : a) un plan d'exécution spatiale;b) un plan d'aménagement;c) un règlement d'urbanisme, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;18° Service flamand des impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands.»; 2° un § 2 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent décret ou des dossiers rédigés sur la base de ce décret.
Dans les cas où le présent décret exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au § 1er, 12°, c). » CHAPITRE II. - Suppression du rapport annuel et du programme annuel Surveillance de l'évolution des processus de planification Art. 3.Dans le titre Ier du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du plan structurel de la Flandre ». Art. 4.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : « Article 6.Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres : 1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;3° un rapportage sur l'évolution des processus de planification et de l'exécution du plan structurel spatial de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier article, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand après que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, en a pris acte. » CHAPITRE III. - Adaptation à la terminologie du Décret provincial Art. 5.Dans les articles 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 76, 187 et 190 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005, du 10 mars 2006 et du 9 mars 2007, les mots « députation permanente » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». CHAPITRE IV. - Règlement déontologique et représentation équilibrée au sein de VLACORO, PROCORO et GECORO, et participation à partir du Patrimoine immobilier au sein de VLACORO et de PROCORO Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, 2°, les mots « et patrimoine immobilier » sont insérés entre les mots « nature et environnement » et les mots « sont confiés »;2° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. La Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. » Art. 7.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, deuxième alinéa, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 23 » et le chiffre « 21 » est remplacé par le chiffre « 22 »;2° au § 3, troisième alinéa, 8°, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « huit membres » et les mots « patrimoine immobilier » sont insérés entre le mot « environnement » et le mot « culture »;3° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission provinciale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission provinciale de l'aménagement du territoire. » Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, un § 4/1 et un § 4/2 sont insérés, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission communale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission communale de l'aménagement du territoire. » Art. 9.Dans le titre Ier, chapitre III du même décret, la section 4, composée de l'article 9bis, insérée par le décret du 4 juin 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 4. - Disposition générale Article 9/1.Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique.
Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat. » CHAPITRE V. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes provinciaux Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par celle qui suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. » CHAPITRE VI. - Fonctionnaires urbanistes communaux communs Art. 11.A l'article 15, § 2, du même arrêté, inséré dans le décret du 21 novembre 2003, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Une tâche à plein temps est au moins établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interlocale ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. » CHAPITRE VII. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes communaux Art. 12.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « se rapportent à la formation, à l'expérience professionnelle et aux autres exigences liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et » sont supprimés;2° une phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.» TITRE II. - Science de l'aménagement du territoire CHAPITRE Ier. - Etablissement collectif de schémas de structure d'aménagement communal Art. 13.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières communales. Dans le cadre de l'application du présent décret, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal, sans préjudice de l'article 193, § 2. » CHAPITRE II. - Coordination des schémas de structure d'aménagement - plans relatifs à la politique foncière et immobilière Art. 14.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 4/1.Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans la partie contraignante et directrice du schéma de structure d'aménagement de la Flandre au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.
Les conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. »; 2° au § 6, les mots « les travaux et actes, visés aux articles 99 et 101 » sont remplacés par les mots « demandes de permis » et les mots « visés à l'article 135 » sont supprimés. CHAPITRE III. - Démarrage, annonce et conséquence de l'enquête publique relative aux schémas de structure d'aménagement Implication du SERV (Conseil socio-économique de Flandre) et du Minaraad (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) dans la planification structurelle de l'aménagement de la Flandre Art. 15.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 7, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis sur le sujet du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.»; 4° au § 9, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». Art. 16.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 6, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». Art. 17.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 8, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». CHAPITRE IV. - Affinement du principe de subsidiarité planologique Art. 18.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine.
Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la députation, respectivement, le Collège des Bourgmestre et Echevins. Il est octroyé par écrit, au plus tard lors de ou à l'occasion de la séance plénière.
Le consentement implique la délégation au niveau de planification qui prend l'initiative, des compétences de planification requises.
Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il pourra être dérogé à l'article 91/9, § 3, premier alinéa, 2° jusque 5° inclus.
La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur, dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 44, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 48, § 3, ne sera pas appliqué.
La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre II/1. ». CHAPITRE V. - Contenu des plans d'exécution spatiaux Art. 19.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté au point 2° un membre de phrase rédigé comme suit : « , et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; »; 2° au § 1er, premier alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions : a) du rapport d'incidence sur l'environnement;b) de l'évaluation adéquate;c) du rapport de sécurité spatiale;d) autres rapports d'incidence obligatoires prescrits;»; 3° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, comme mentionnée dans l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, comme mentionnée dans l'article 87, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 4° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial.
Toutes les matières qui peuvent être arrangées en vertu de l'article 54 par le biais de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 54, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. ». CHAPITRE VI. - Catégories d'affectation de zone Art. 20.L'article 39, § 2, du même décret, abrogé par le décret du 22 avril 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique tombe toujours sous une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone.
Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes : 1° « habiter », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone résidentielle », principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat;b) « zone résidentielle et agraire », principalement destinée à l'habitat, l'agriculture, des espaces publics verts et des espaces publics durcis, ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat;2° « activité économique », principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux;3° « récréation », principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;4° « agriculture », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone agraire », principalement destinée à l'agriculture professionnelle;b) « zone d'entreprises agricoles », principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;c) « zone agraire exempte de constructions », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;5° « bois », zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration du bois;6° « autres zones vertes », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone d'espace ouvert mixte », où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;b) « zone de parc », principalement destinée au maintien, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de parcs;7° « réserves et nature », zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et du bois;8° « infrastructure linéaire », zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;9° « services communautaires et d'utilité publique », zone principalement destinée aux services communautaires et aux équipements d'intérêt général ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;10° « défrichement et captage d'eau », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau », principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;b) « zone pour l'extraction des minerais de surface », principalement destinée à l'exploitation des minerais;c) « zone pour le traitement des minerais de surface », principalement destinée aux entreprises qui utilisent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. ». CHAPITRE VII. - Mode d'intégration de la planification d'exécution spatiale - évaluations des incidences Art. 21.Dans le même décret est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : « Article 39/1.Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu du décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux.
Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 38, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application. ». CHAPITRE VIII. - Annonce et démarrage d'une enquête publique accompagnant les plans d'exécution spatiaux Art. 22.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». Art. 23.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La députation peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». Art. 24.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». CHAPITRE IX. - Etablissement et contenu des règlements urbanistiques Art. 25.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au début du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots « entre autres » sont supprimés;2° au point 2° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , l'élargissement des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter »;3° au point 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'une mobilité adéquate »;4° dans le point 7° du premier alinéa, les mots « les personnes à mobilité réduite » sont remplacés par les mots « personnes handicapées »;5° au point 9° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'un régime des eaux adéquat »;6° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° la réalisation d'un entremêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans les règlements urbanistiques, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 1re du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 7° entre le deuxième et le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques peuvent : 1° exclure les modifications de fonction autorisées par principe ou associer des conditions à de telles modifications de fonction;2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble.»; 8° un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes concernant un projet de règlement urbanistique régional.»; 9° un septième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques régional, provincial et communal qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition.Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans le premier et le deuxième paragraphe. ». Art. 26.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « et dans l'article 97 » sont insérés entre les mots « décrits dans l'article 54 » et les mots « , pour l'ensemble du territoire »;2° au § 1er, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « article 105, § 1er » sont remplacés par les mots « article 112, § 1er, premier au troisième alinéa inclus »;4° au § 2, troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 5° au § 2, quatrième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ». CHAPITRE X. - Délai d'exécution du droit de préemption Art. 27.Dans l'article 63, huitième alinéa, du même décret, les mots « dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots « dans un délai de huit ans ». CHAPITRE XI. - Adaptation des dispositions en matière d'expropriation Art. 28.Dans l'article 70, § 2, du même décret : 1° les mots « Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan d'exécution spatial communal soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente, mais bien au Gouvernement flamand.Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan d'exécution spatial communal par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. » sont supprimés dans le premier alinéa. 2° les mots « pour l'établissement de ce plan d'exécution spatiale, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des Bourgmestre et Echevins des communes avoisinantes et de la députation, comme établis dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa, dans l'article 45, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa et dans l'article 49, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa » sont remplacés dans le deuxième alinéa par les mots « pour les expropriations d'utilité publique dans des matières régionales ». Art. 29.Dans l'article 75, premier alinéa, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'exécution d'une politique foncière et immobilière » et les mots « comme mentionné dans l'article 78 » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Obligation d'achat Art. 30.Au titre II, chapitre V, du même décret, dont l'intitulé est modifié en « Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat » est ajoutée une section 3, composée de l'article 75/1, rédigée comme suit : « SECTION 3. - Obligation d'achat Article 75/1.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immobilier a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.
Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. § 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué le cas échéant du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà reçu pour les dommages au même bien immobilier résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immobilier auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni l'application d'aucune autre obligation d'achat. ». CHAPITRE XIII. - Suppression des plans séparés de remembrement et de relotissement Art. 31.Dans le titre II du même décret, le chapitre VII composé des articles 78 à 83 inclus, modifiés par le décret du 10 mars 2006, est supprimé. CHAPITRE XIV. - Divers règlements en matière de dommages résultant du plan Art. 32.A l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ». Art. 33.A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, septième alinéa, la phrase suivante est ajoutée entre la première et la deuxième phrase : « Ce délai de cinq ans est supprimé pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 84, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée avant.»; 2° au § 2, deuxième alinéa, les mots « article 87 à 90 inclus » sont remplacés par les mots « article 87 à 91/10 inclus ». CHAPITRE XV. - Opérationnalisation de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Art. 34.Dans le titre II, chapitre VIII du même décret, la section 2 composée des articles 87 à 91 inclus et modifiée par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 19 juillet 2002 et du 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Sous-section 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspensions Article 87.Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes : 1° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activités économiques » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;6° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;11° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;13° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « agriculture »;14° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »;15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »; Article 88.La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas due dans les cas suivants : 1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une autorisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;2° lorsque la modification de destination concerne moins de 25 pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m2.3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale;4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan;5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;6° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination activité économique en conséquence de la planification spatiale;7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination liée à l'une de ces activités en conséquence du plan. Article 89.Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° conformément à l'article 72, § 1er, premier alinéa, l'augmentation de valeur qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte;2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après le paiement de la taxe ou d'une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires. Article 90.Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue : 1° pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat;2° à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 89, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention;3° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci;4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionné dans le premier alinéa.
Sous-section 2. - Obligation de contribution Article 91.Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.
L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, mentionné dans le premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un leg testamentaire. Article 91/1.S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Sous-section 3. - Montant Article 91/2.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre. § 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :
Nature de la modification de destination
Montant de la plus-value présumée par m2
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 1°
86,31 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 2°
85,92 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 3°
83,73 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 4°
85,65 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 5°
54,89 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 6°
58,02 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 7°
57,63 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 8°
55,44 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 9°
57,36 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 10°
1,92 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 11°
2,58 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 12°
2,19 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 13°
0,39 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 14°
2,85 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 15°
2,46 euros
Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m2, comme mentionnée dans le tableau inclus dans le premier alinéa.
Si une zone, qui n'est pas encore délimitée en application de l'article 39, § 2, premier alinéa, tombe sous plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone. Article 91/3.Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique.
Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :
Partie de la plus-value présumée
Pourcentage applicable à la partie correspondante
Montant total de la taxe pour la partie précédente
de 0,01 à 12 500 euros
1 %
/
de 12.500 à 25 000 euros
2 %
125 euros
de 25 000 à 50 000 euros
3 %
375 euros
de 50 000 à 100 000 euros
5 %
1 125 euros
de 100 000 à 150 000 euros
8 %
3 625 euros
de 150 000 à 200 000 euros
14 %
7 625 euros
de 200 000 à 250 000 euros
18 %
14 625 euros
de 250 000 à 500 000 euros
24 %
23 625 euros
au-dessus des 500 000 euros
30 %
83 625 euros
Article 91/4.§ 1er. La plus-value présumée par m2 incluse dans l'article 91/2, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans.
Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation mentionné dans l'article 91/11, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009.
Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 91/2 et 91/3 sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante en le multipliant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et en le divisant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m2 a été la dernière fois fixé ou adapté. § 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand présentera, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m2 à la suite des modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.
Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées au § 1er, premier alinéa. Le règlement mentionné au § 1er, deuxième alinéa, est aussi intégralement applicable à ces modifications de destination.
Sous-section 4. - Enrôlement et recouvrement Article 91/5.§ 1er. La dette fiscale est rendue exigible par des registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants : 1° une référence aux stipulations de cette section;2° le fondement de cette taxe et une référence au plan d'exécution spatial ou au plan particulier d'aménagement qui font état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;3° l'identité du redevable;4° le montant à payer;5° le numéro d'article;6° la date de l'exequatur. Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.
Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui vaut comme fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et au contenu des registres fiscaux. § 2. L'avis d'imposition qui est envoyé au redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que : 1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;2° la date d'envoi;3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;4° le mode de calcul du délai de paiement;5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte. Sous-section 5. - Délai de paiement et réglementation des réclamations Article 91/6.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée : 1° à la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle;2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une autorisation urbanistique pour bâtiments et ouvrages, mentionnée dans l'article 93, 1°, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol;2) pour l'exécution des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise;3) l'autorisation ne pouvait pas être octroyée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;b) d'un permis de lotir. Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par étapes, conformément aux règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée. § 2. Si une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois après la date d'envoi de l'avis d'imposition. § 3. Si dans la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, une deuxième modification de destination entre en vigueur, la première modification de destination sera considérée, pour l'application de cette section, comme n'ayant jamais eu lieu. Article 91/7.Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement : 1° soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé;2° soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 90. La bonification s'élève à 15 pour cent du montant de ce versement anticipé.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cette réglementation relative à la bonification. Article 91/8.§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.
L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition. § 2. Le Service flamand des Impôts envoie un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection au redevable. § 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection. § 4. La décision du Service flamand des Impôts est envoyée au redevable par lettre recommandée. § 5. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension des intérêts de retard. § 6. Le Service flamand des Impôts conclut, avec le département, un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles procédurales se rapportant à l'introduction et au traitement de l'acte d'opposition.
Sous-section 6. - Attribution et utilisation des produits Article 91/9.§ 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand. § 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds. § 3. Sans préjudice de l'article 37, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit : 1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 89, deuxième alinéa;2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés au Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés à la province ou à la commune concernée;4° les revenus résultant des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 145/1 sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait;5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144 et utilisé pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles. Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'au minimum un montant équivalent aux revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.