règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; Vu le règlement 2016/
§ 1er, et notifie sa décision à la maison du tourisme par envoi certifié.
§
- Le Ministre fixe le modèle du contrat-programme, sur la proposition de Tourisme Wallonie. Il peut préciser les modalités visées au § 1er. Art. R.III.4-
- Le Ministre peut dispenser la maison du tourisme de produire certains documents en cas de restructuration. Section
- Offices du tourisme Art. R.III.7-
- § 1er. Toute demande d'adoption, d'adaptation ou de renouvellement d'une convention de partenariat avec une maison du tourisme est adressée à Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les dix jours de sa réception. §
- Tourisme Wallonie approuve, adapte ou renouvelle la convention de partenariat dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception,
§ 1e
r, et notifie sa décision à l'office du tourisme et à la maison du tourisme par envoi certifié. § 3. Le Ministre fixe le modèle de la convention de partenariat, sur proposition de Tourisme Wallonie. Le Ministre peut préciser les modalités, visées au § 1er. Art. R.III.7-2. Il ne peut pas être dérogé aux conditions visées à l'article D.III.7, § 1er, 2°, et § 2, 4°, en cas de score de touristicité très faible, faible ou moyen de la commune concernée par le ressort d'activité des offices du tourisme. Il ne peut pas y avoir plus de quatre offices du tourisme certifiés sur le territoire d'une même commune. Art. R.III.9. L'office du tourisme est ouvert au public au minimum cent jours par an, préférentiellement le week-end et en période de vacances scolaires. CHAPITRE 3. Procédures de certification Art. R.III.10. § 1er. L'organisme touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie. La demande de certification comprend les éléments suivants : 1° dans l'hypothèse où l'organisme touristique est constitué en A.S.B.L., une copie des statuts à jour ; 2° la liste des associés ou des membres des différents organes sociaux ;3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme touristique ;4° s'agissant des maisons du tourisme, le contrat programme approuvé par Tourisme Wallonie ;5° s'agissant des offices du tourisme, la convention de partenariat conclue entre l'office du tourisme et la maison du tourisme ainsi qu'un calendrier d'ouverture de l'office du tourisme approuvé par Tourisme Wallonie. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande de certification Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1. L'organisme touristique transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les trente jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les vingt jours de la réception des informations manquantes. § 3. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de complétude du dossier, Tourisme Wallonie notifie une demande d'avis motivé aux instances consultatives. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une fédération touristique, l'avis est demandé : 1° à VISITWallonia ;2° au conseil provincial concerné si celui-ci n'a pas été produit préalablement à la demande. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une maison du tourisme, l'avis est demandé : 1° à VISITWallonia ;2° au(
- x)conseil(
- s)provincial(aux) concerné(s). Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour un office du tourisme, l'avis est demandé : 1° à la maison du tourisme ;2° au conseil communal concerné. Dans le cas où la demande de certification de l'office du tourisme est adressée à l'initiative de la commune, l'avis du conseil communal n'est pas requis. Les instances communiquent leur avis dans les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie, par envoi certifié. Ce délai peut être prorogé à soixante jours en fonction du calendrier des conseils provinciaux ou communaux. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Le Ministre statue sur la certification de l'organisme touristique dans un délai de trente jours prenant cours à l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, alinéa 6. A défaut, la proposition de décision de Tourisme Wallonie est réputée approuvée. Dans le même délai, Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique par envoi certifié et communique la décision : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de certification visant un office du tourisme. CHAPITRE 4. Retrait de la certification Art. R.III.11. § 1er. L'organisme touristique notifie à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, la cessation de son activité. Tourisme Wallonie accuse réception de l'information endéans les dix jours de la réception de l'information de cessation d'activité. Dans les soixante jours de l'accusé de réception visé à l'alinéa premier, le Ministre décide du retrait de la certification. A défaut, la certification est retirée d'office. Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique dans les dix jours par envoi certifié. Dans le même délai, Tourisme Wallonie communique la décision : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme. § 2. Tourisme Wallonie notifie le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification par envoi certifié à l'organisme touristique et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise à l'organisme touristique la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'organisme touristique est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'organisme touristique confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'organisme touristique est représenté par une personne dûment habilitée. Le représentant peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance aux personnes auditionnées et, le cas échéant, aux personnes qui l'accompagnent. Si l'organisme touristique limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'organisme touristique ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait. A l'issue de la procédure contradictoire, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de la notification initiale du constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification. Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la proposition de Tourisme Wallonie est réputée approuvée. Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'organisme touristique adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Après analyse, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié. § 4. En cas de retrait de la certification, Tourisme Wallonie communique la décision dans le même délai : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme. Titre 2. Attractions touristiques CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de la certification Art. R.III.12-1. Tourisme Wallonie statue sur la demande de certification et notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'introduction de la demande. Ce délai peut être prorogé de soixante jours supplémentaires, d'initiative par Tourisme Wallonie ou à la demande de l'exploitant de l'attraction touristique pour des raisons dûment motivées. Art. R.III.12-2. Personne ne peut, sans disposer de la certification, faire usage de la dénomination « attraction touristique » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptibles de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique. CHAPITRE 2. Conditions de certification et son maintien Art. R.III. 16-1. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 2. Art. R.III.16-2. Le Ministre détermine les critères et modalités de communication des données visées à l'article D.III.16, § 1er, 4°. CHAPITRE 3. Procédure de certification Art. R.III.17-1. § 1er. L'exploitant de l'attraction touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe. § 3. Tourisme Wallonie procède à l'analyse sur pièces de la demande et informe l'exploitant qu'il sera procédé à un contrôle sur place dans un délai qu'il fixe. Le contrôle sur place prévu à l'alinéa 1 n'est pas requis s'il est constaté à l'issue de l'analyse sur pièces que l`exploitant ne remplit pas les conditions de certification. Dans ce cas, Tourisme Wallonie lui notifie la décision de refus de certification dans le délai, visé à l'article R.III.12-1. § 5. A l'issue du contrôle sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification à l'exploitant, par envoi certifié, dans le délai, visé à l'article R.III.12-1. Art. R.III.17-2. § 1er. En cas de cession de l'exploitation ou de changement de gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le repreneur de l'attraction touristique adresse une demande de certification dans les nonante jours de l'acte de cession de l'exploitation ou du changement de gestionnaire. En cas de décès de l'exploitant ou du gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le délai afin d'adresser une demande de certification est porté à cent quatre-vingts jours à compter de la date du décès. § 2. Tourisme Wallonie notifie au repreneur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les dix jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Le repreneur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe. § 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification au repreneur dans les soixante jours à dater de la réception de la confirmation de la complétude du dossier. § 4. En cas de changement de dénomination commerciale de l'attraction touristique, l'exploitant introduit une demande, conformément au paragraphe 1er. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux §§ 2 et 3. CHAPITRE 4. Retrait de la certification Art. R.III.20. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'attraction touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe. A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal,
paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa 7. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. Titre 3. Hébergements touristiques CHAPITRE 1er. Enregistrement Section 1re. Principe Section 2. Conditions d'enregistrement Art. R.III.23. La condition visée à l'article D.III.23, § 1er, 1°, n'est pas requise pour les hébergements touristiques suivants : 1° les endroits de camp de type « terrain » ;2° les aires de motor-homes. Section 3. Procédure d'enregistrement Art. R.III.24-1. Le Ministre précise le contenu et les formes de l'enregistrement, visés à l'article D.III.24, alinéa 1er. Art. R.III.24-2. § 1er. Le candidat exploitant sollicite l'enregistrement de son hébergement auprès de Tourisme Wallonie et joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. L'enregistrement indique les données signalétiques du candidat exploitant ainsi que les données signalétiques de l'hébergement touristique suivantes : 1° pour chaque hébergement :
- a)l'adresse de l'hébergement ;
- b)le type d'hébergement ;
- c)si l'hébergement proposé à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence primaire ou secondaire de l'hôte, ou s'il est utilisé à d'autres fins ;
- d)le nombre maximal de touristes que l'hébergement peut accueillir ;
- e)une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'exploitant atteste disposer de toutes les autorisations requises en application des autres polices administratives, en particulier en matière urbanistique ;2° lorsque le candidat exploitant est une personne physique :
- a)son prénom et nom ;
- b)un numéro national d'identification ou, à défaut, d'autres informations permettant son identification ;
- c)son adresse ;
- d)son numéro de téléphone ;
- e)son adresse de courrier électronique ;3° lorsque le candidat exploitant est une personne morale :
- a)sa dénomination ;
- b)son numéro national d'immatriculation d'entreprise ;
- c)les prénom et nom de tous ses représentants légaux ;
- d)l'adresse de son siège social ;
- e)le numéro de téléphone de contact d'un représentant de cette personne morale ;
- f)une adresse de courrier électronique. § 2. Si l'enregistrement est incomplet ou non-valide, Tourisme Wallonie adresse un relevé des informations ou documents manquants ou incorrects au candidat exploitant dans le délai fixé par le Ministre, de maximum trente jours. Dans les trente jours à dater de la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, le candidat exploitant fournit les éléments manquants ou corrige les informations erronées. L'enregistrement est acté lorsque le candidat exploitant rectifie valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2. L'enregistrement est réputé classé sans suite lorsque le candidat exploitant ne rectifie pas valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2. § 3. Tourisme Wallonie atteste de l'enregistrement de l'hébergement touristique et communique à l'exploitant un numéro d'enregistrement, lequel constitue un numéro d'identification unique, dans le délai fixé par le Ministre. Tourisme Wallonie délivre un numéro d'exploitant ou un numéro d'hébergement touristique à l'exploitant. Art. R.III.24-3. Le Ministre détermine les modalités d'affichage de la preuve de l'enregistrement. Section 4. Suspension de l'enregistrement Art. R.III.25. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de suspension de l'enregistrement et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe. A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de suspension. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision qui fait suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal,
paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception,
§ 1er, alinéa 7.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les trente jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. A défaut, la procédure de suspension est réputée inaboutie et l'enregistrement est maintenu. Section 5. Publicité CHAPITRE 2. Certification des hôtels de tourisme, des meublés de tourisme, des maisons d'hôtes, des campings touristiques, des villages de vacances, des auberges pour jeunes et des autres types d'hébergements touristiques Section 1re. Principe, contenu et effets Art. R.III.27. Personne ne peut, sans disposer de la certification correspondante, faire usage des dénominations suivantes ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un hébergement touristique : 1° les hôtels de tourisme certifiés peuvent faire usage de la dénomination hôtel de tourisme ;2° les meublés de tourisme certifiés peuvent faire usage des dénominations suivantes :
- a)gîte rural ;
- b)gîte citadin ;3° les maisons d'hôtes certifiées peuvent faire usage de la dénomination chambre d'hôtes ;4° les campings touristiques certifiés peuvent faire usage de la dénomination camping touristique ;5° les villages de vacances certifiés peuvent faire usage de la dénomination village de vacances. Le Ministre fixe les critères des dénominations sur la base d'un avis des comités techniques concernés. Section 2. Conditions de certification et son maintien Art. R.III.31-1. Tourisme Wallonie fixe le contenu et les modalités de communication des données économiques et statistiques par l'exploitant dans le cadre de la procédure de certification. Art. R.III.31-2. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 3. Lors de l'introduction de la demande de certification, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article D.III.23. L'enregistrement doit en outre être valide, au sens de l'article D.III.72., encore au moins un an. Art. R.III.31-3 Tout type d'abri mobile ou fixe est autorisé en zone d'aléa moyen, faible ou très faible de la partie inondable d'un camping touristique, moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial. Les mobilhomes, abris de rangement, haies, clôtures ou autres aménagements similaires sont interdits durant toute l'année dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique. Sont interdits durant la période du 15 novembre au 15 mars dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique : 1° les caravanes routières ;2° les meubles extérieurs ;3° les auvents ;4° les avancées en toile ;5° d'autres aménagements similaires. Art. R.III.31-4. § 1er. L'exploitant d'un camping touristique peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux interdictions, visées à l'article R.III. 31-2. La demande de dérogation est introduite auprès de la Chambre de recours par envoi simple. Elle démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits par l'un des éléments suivants : 1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive ;2° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dûment démontrée. La demande de dérogation, visée à l'alinéa 2, est introduite simultanément à la demande de certification auprès de Tourisme Wallonie et en suspend la procédure de traitement. Cependant, une demande de dérogation peut être introduite à tout moment si elle démontre que l'aménagement ou projet d'aménagement n'accentue pas la dangerosité en cas d'inondation et a fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive. Dans l'hypothèse où le camping touristique certifié ne respecte plus les conditions énoncées à l'article R.III.31-2 en raison d'une révision de la cartographie des zones d'aléas d'inondation établie en vertu de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour obtenir une décision de dérogation ou afin de se mettre en conformité. A défaut de décision favorable endéans ce délai, la procédure de retrait de certification est engagée. § 2. Dans les dix jours de la réception de la demande, la Chambre de recours adresse un accusé de réception à l'exploitant. Cet accusé de réception mentionne, au moins : 1° la date de réception de la demande ;2° le délai de décision ;3° l'indication qu'à défaut de décision dans ce délai la demande de dérogation est rejetée ;4° les voies de recours. L'accusé de réception mentionne également le droit pour l'exploitant de présenter ses moyens de défense oralement dans un délai de quinze jours à compter de la réception des avis visés au § 3. A cette fin, la Chambre de recours propose deux dates et heures d'audition. Si l'exploitant souhaite être entendu en application du paragraphe 2, alinéa 3, il confirme, dans un délai de trois jours, par envoi certifié, la date et l'heure choisies parmi celles proposées, auprès de la Chambre de recours. Le requérant comparaît en personne. Il peut être assisté d'une personne de son choix lors de l'audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. La Chambre de recours procède à l'audition du requérant et établit un procès-verbal d'audition, qui est cosigné par au moins un membre de la Chambre, le requérant, et l'éventuel accompagnant. En séance, la Chambre de recours remet le procès-verbal d'audition dûment signé au requérant, et, le cas échéant, à l'accompagnant. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande de dérogation, la Chambre de recours adresse une demande d'avis motivé à la Direction du Service public de Wallonie compétente, en fonction du type de cours d'eau concerné, ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée. Les avis sont rendus dans un délai de quarante jours. Dès la réception des avis, la Chambre de recours en adresse une copie au demandeur et au directeur général de Tourisme Wallonie. La Chambre de recours est liée par les avis défavorables rendus. § 4. La Chambre de recours notifie sa décision à l'exploitant, et le cas échéant, à son conseil, par envoi certifié : 1° dans un délai de quarante jours suivant la réception des avis favorables, visés au paragraphe 3 ;2° dans les quinze jours suivant la réception d'un ou des avis défavorables, visés au paragraphe 3. Une copie de la décision est communiquée au directeur général, au bourgmestre de la commune concernée et au gouverneur de la province concernée. Section 3. Procédure de certification Art. R.III.32. § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique adresse la demande de certification de son hébergement touristique à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que fixées par le Ministre. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1. L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. § 3. Sur base d'un contrôle sur pièces ou sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant, par envoi certifié, dans un délai de nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier. A défaut de décision dans les nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier, la demande de certification est réputée approuvée. Section 4. Retrait de la certification Art. R.III.35. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut se fait assister par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal
§ 1e
r, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa
- §
- Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait de certification devient définitive. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai,
paragraphe 3, alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. CHAPITRE
- Classement des hôtels de tourisme Section 1re. Principe, contenu et effets du classement Art. R.III.
- L'écusson visé à l'article D.III.38 demeure la propriété de Tourisme Wallonie. Le Ministre fixe le modèle d'écusson. L'exploitant appose de manière visible l'écusson délivré à proximité de l'entrée principale de l'hôtel de tourisme. L'exploitant assure la visibilité de l'écusson sur tout support matériel ou électronique utilisé dans le cadre de la promotion de l'hôtel de tourisme. Aucune reproduction de l'écusson délivré ne peut être réalisée. En cas de perte ou de dégradation, l'exploitant communique à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson, tout en restituant l'écusson dégradé. Dans les trente jours de la notification de la décision de Tourisme Wallonie lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un recours ou de la décision prise sur recours relative à la suspension de l'enregistrement, au retrait de la certification, à la révision du classement, l'exploitant de l'hôtel de tourisme classé restitue l'écusson à Tourisme Wallonie. Dans les trente jours de la renonciation volontaire à l'utilisation du classement ou dans les trente jours de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel de tourisme classé, l'exploitant restitue l'écusson à Tourisme Wallonie. La restitution s'opère par envoi certifié à Tourisme Wallonie. Section
- Critères de classement Art. R.III.
- Les critères visés à l'article D.III.39 sont définis par Tourisme Wallonie. Lors de l'introduction de la demande de classement, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'une certification, conformément à l'article D.III.
- La certification doit en outre être valide, au sens de l'article D.III.29., encore au moins un an. Section
- Procédure de classement Art. R.III.
- § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique adresse la demande de classement de son hébergement touristique à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. §
- Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa
- L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de classement est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. §
- Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier lorsqu'il procède à un contrôle sur pièces. Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant dans un délai de cent-vingt jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier lorsqu'il procède à un contrôle sur pièces et sur place. A défaut de décision dans les délais, visés aux alinéas 1er et 2, la demande de classement est réputée approuvée. Section
- Révision du classement Art. R.III.
- § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant l'entame d'une procédure de révision de classement dûment motivée et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification où à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut se faire assister de la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces supplémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou de faire part de ses moyens de défense à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la poursuite de la procédure de révision de classement. §
- Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal de procédure contradictoire,
paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa
- A défaut, la procédure de révision est réputée inaboutie et le classement est maintenu. §
- Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de révision de classement devient définitive. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision de révision de classement dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de révision est réputée inaboutie et le classement est maintenu. Section
- Retrait du classement Art. R.III.46 § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant le constat de l'existence d'un motif de retrait de classement et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure retenues. L'exploitant peut se faire assister de la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces supplémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou de faire part de ses moyens de défense à l'expiration à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la poursuite de la procédure de retrait de classement. §
- Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l`établissement du procès-verbal de procédure contradictoire,
paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa
- A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu. §
- Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait de classement devient définitive. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu. CHAPITRE
- Tourisme pour tous Section 1re. Conditions de certification et son maintien Sous-section 1re. Associations de tourisme pour tous Art. R.III.
- Tourisme Wallonie fixe le contenu et les modalités de communication des données économiques et statistiques transmises par l'association de tourisme pour tous dans le cadre de la procédure de certification. Sous-section
- Centres de tourisme pour tous Art. R.III.48-
- Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe
- Art. R.III.48-
- Le règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'article D.II.26 établit les modalités de remise de l'avis du comité technique de tourisme pour tous dans le cadre de la demande de certification. Art. R.III.48-
- Le délai, visé à l'article D.III.48, § 2, alinéa 2, à l'expiration duquel une présomption d'avis favorable est établie, est de quarante-cinq jours. Art. R.III.48-
- Le délai, visé à l'article D.III.48, § 2, alinéa 5, à l'expiration duquel une présomption d'octroi de la certification est établie, est de quarante-cinq jours. Sous-section
- Charte « Tourisme pour tous » Art. R.III.
- L'annexe 6 constitue la charte « Tourisme pour tous ». Sous-section
- Plan d'actions quadriennal Art. R.III.
- L'annexe 7 fixe le modèle du plan d'actions quadriennal. Section
- Procédure de certification Art. R.III.51-
- § 1er. L'association adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. §
- Tourisme Wallonie notifie à l'association, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. L'association transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'association le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. §
- Tourisme Wallonie informe l'association des éventuelles modifications ou compléments à apporter au plan d'actions quadriennal. Tourisme Wallonie approuve le plan d'actions quadriennal de l'association. §
- Tourisme Wallonie notifie sa décision, par envoi certifié, dans un délai qu'il fixe à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier. A défaut de décision de la part de Tourisme Wallonie dans le délai fixé, la certification est réputée approuvée. Art. R.III.51-
- § 1er. Le centre adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. §
- Tourisme Wallonie notifie au centre par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Le centre transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie au centre le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. §
- Tourisme Wallonie informe le centre non affilié à une association de tourisme pour tous des éventuelles modifications ou compléments à apporter au plan d'actions quadriennal. Tourisme Wallonie approuve le plan d'actions quadriennal du centre non affilié. §
- Si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association, Tourisme Wallonie adresse une demande d'avis motivé au comité technique de tourisme pour tous dans un délai de vingt jours à dater de la notification de complétude du dossier. Le comité technique communique son avis dans les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie, par envoi certifié. A défaut, l'avis est réputé favorable. §
- Tourisme Wallonie notifie sa décision, par envoi certifié, dans un délai qu'il fixe à dater : 1° de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier si la demande de certification est introduite par centre affilié à une association ;2° de la réception de l'avis rendu par le comité technique de tourisme pour tous si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association. A défaut de décision de la part de Tourisme Wallonie dans le délai fixé, la certification est réputée approuvée. Section
- Retrait de la certification Art. R.III.
- § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'association ou au centre le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification, ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'association ou le centre est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il ou elle souhaite être entendu, l'association ou le centre confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'association ou le centre se fait représenter par une personne dûment habilitée. Il ou elle peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'association ou le centre limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'association ou le centre ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification. §
- Tourisme Wallonie notifie à l'association ou au centre la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal,
paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa 6. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'association ou le centre adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait de certification devient définitive. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision à l'association ou au centre dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. CHAPITRE 5. Endroits de camp Section 1re. Label Section 2. Conditions d'octroi du label, de son maintien et de l'écusson Art. R.III.57. § 1er. L'octroi du label d'un endroit de camp de type « bâtiment » est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services fixées par l'annexe 8a ;2° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de trente jours en été ;3° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène ;avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré ; 4° il satisfait à l'un des deux critères suivants :
- a)soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains ;
- b)soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate.Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. § 2. L'octroi du label d'un endroit de camp de type « terrain » est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par l'annexe 8b ;2° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de trente jours en été ;3° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu avant toute location, le terrain est fauché ou pâturé ;4° il satisfait à l'un des deux critères suivants :
- a)soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains ;
- b)soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. Le Ministre peut compléter les critères repris ci-dessus. § 3. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes : 1° il reprend au minimum les éléments arrêtés par le Ministre ;2° le prix de location par personne et par nuitée est inférieur à 4,60 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 2,00 euros, charges non comprises, pour les terrains ;3° la contribution aux dépenses liées aux charges est fixée à maximum cinquante pour cent du prix de location par personne et par nuitée. Le Ministre peut adapter, le 1er avril de chaque année, les montants repris à l'alinéa 1er. Art. R.III. 59. L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale. Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale. Le Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson. Tout écusson est restitué à Tourisme Wallonie, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. L'écusson est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification d'une décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation. Le Ministre est chargé d'établir le modèle de l'écusson. Section 3. Procédure Art. R.III.63-1. § 1. Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp adresse la demande de label à Tourisme Wallonie ou de l'organisme agréé. La demande de label comprend les éléments suivants : 1° la preuve et le numéro d'enregistrement octroyés par Tourisme Wallonie ;2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ;3° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente d'accueillir des mouvements de jeunesse au sein de l'hébergement mis à disposition ;4° un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp. § 2. Le montant de la redevance forfaitaire s'élève à : 1° concernant les bâtiments :
- a)225 euros pour un endroit accueillant moins de quarante jeunes ;
- b)270 euros pour un endroit accueillant de quarante à moins de soixante jeunes ;
- c)325 euros pour un endroit accueillant plus de soixante jeunes ;2° concernant les terrains :
- a)115 euros pour un endroit accueillant moins de cinquante jeunes ;
- b)135 euros pour un endroit accueillant de cinquante à moins de quatre-vingts jeunes ;
- c)165 euros pour un endroit accueillant plus de quatre-vingts jeunes. Le Ministre peut adapter, le 1er avril de chaque année, les montants repris à l'alinéa 1er. Le paiement de la redevance forfaitaire est préalablement effectué auprès de Tourisme Wallonie ou de l'organisme agréé. § 3. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de label est réputée nulle. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au demandeur le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. § 4. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie la décision au demandeur dans un délai de cent-vingt jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet de la demande. La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp et à Tourisme Wallonie. En absence de notification au demandeur dans le délai prévu, la décision est réputée favorable. § 5. Le titulaire du label signale à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification. § 6. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de -nonante jours au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale de deux ans. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. Art. R.III.63-2. § 1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les nonante jours à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée à l'article R.III.63-1 et le payement d'une redevance forfaitaire est à nouveau requis. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les cent quatre-vingts jours à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée à l'article R.III.63-1. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de nonante jours au nom du demandeur. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale de deux ans. Elle est adressée endéans les cent quatre-vingts jours du décès à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus. § 3. Par dérogation à l'article D.III.55, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours, déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. Dans les nonante jours du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de nonante jours s. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale d de deux ans. Art. R.III.64. L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement. Section 4. Retrait du label Art. R.III.65 -1. § 1er. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie par envoi certifié au titulaire du label le constat de l'existence d'un motif de retrait du label et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification, ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie ou par l'organisme agréé. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles le titulaire du label est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, le titulaire du label confirme à Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé la date et l'heure retenues. Le titulaire du label peut être assisté ou être représenté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé remet le procès-verbal en séance. Si le titulaire du label limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si le titulaire du label ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé confirme l'existence d'un motif de retrait du label. § 2. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au titulaire du label la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal,
paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa
- §
- Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie ou par l'organisme agréé, le titulaire du label adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, le retrait du label devient définitif. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie, par envoi certifié, sa décision au titulaire du label dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le label est maintenu. §
- En cas de retrait du label, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé communique la décision au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique. En cas de retrait du label par l'organisme agréé, l'organisme agréé communique la décision à Tourisme Wallonie. Section
- Organisme agréé Art. R.III.
- L'association sans but lucratif présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle tous les trois ans des hébergements labellisés. Art. R.III.
- L'appel à candidatures est publié sur le site internet de Tourisme Wallonie. Art. R.III.
- § 1er. Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes : 1° elle émane d'une association sans but lucratif dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé ;2° l'association sans but lucratif a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française ;3° les statuts de l'association sans but lucratif garantissent son pluralisme et permettent à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif ;4° l'association sans but lucratif emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier ;5° les administrateurs et les membres du personnel de l'association sans but lucratif ont un casier judiciaire vierge.6° l'association sans but lucratif présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle tous les trois ans des hébergements labellisés. §
- Le Ministre organise l'appel à candidatures prévu à l'article D.III.
- Les candidatures sont introduites endéans les trente jours de la date de sa parution à l'adresse mentionnée dans l'appel. Elles sont accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues au paragraphe précédent, ainsi que le respect des conditions décrites aux articles D.III.68 et D.III.
- Dans un délai de vingt jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article D.III.
- Art. R.III.
- Le rapport annuel de mission, visé à l'article D.III.70, alinéa 2, comprend au minimum les informations suivantes : 1° le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels accordés, ainsi que les capacités d'accueil ;2° le nombre de jours de visites et de conseils réalisés, de kilomètres parcourus ;3° les démarches, réunions, séminaires et actions divers utiles au développement du réseau d'endroits de camp ;4° les actions de promotion, d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camp, d'autre part ;5° toute action et démarche utiles à la mission de l'organisme agréé. L'organisme agréé transmet le rapport et les comptes annuels à Tourisme Wallonie par envoi simple. Art. R.III.
- Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles D.III.68 et D.III.70, le Gouvernement lui adresse, par envoi certifié, une mise en demeure indiquant les griefs reprochés. Si, dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles D.III.68 et D.III.70, le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures. CHAPITRE
- Protection contre l'incendie Section 1re. Attestation de sécurité-incendie Sous-section 1re. Principes Art. R.III.
- § 1er. La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernés. Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments. Si le demandeur fait le choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble. §
- Le demandeur tient en tout temps à disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi qu'à Tourisme Wallonie, l'ensemble des documents repris au point 1.
- de l'annexe 9 du présent Code. En cas de demande initiale d'attestation de sécurité-incendie, les documents, visés au point 1.2., 2° et 4°, de l'annexe 9 du présent Code datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sécurité-incendie. Les travaux tels que définis à l'article D.III.74, § 2, ne peuvent pas avoir été effectués après la délivrance des documents repris au point 1.2., 2° et 4°, de l'annexe 9 du présent Code. En cas de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie, les documents, visés à l'alinéa 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande complète, le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris au point 1.
- de l'annexe 9 du présent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les délais procéduraux pour l'octroi de l'attestation de sécurité-incendie sont suspendus jusqu'à la réception des documents sollicités. §
- La demande est adressée sous le format défini par Tourisme Wallonie. Elle est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant : 1° l'installation électrique ;2° l'installation de chauffage ;3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière. §
- Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande complète, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service Prévention de la Zone de secours territorialement compétent. Le service Prévention de la Zone de secours adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier. §
- Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service Prévention de la Zone de secours et, le cas échéant, sur la base de la décision accordant les dérogations en application de l'article D.III.
- Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service Prévention de la Zone de secours, il en indique les motifs. §
- La décision, accompagnée du rapport du service Prévention de la Zone de secours, est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les nonante jours à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles D.III.73, alinéas 5 à 7, et D.III.
- Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification à Tourisme Wallonie. Art. R.III.
- Les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 9 à 13 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après : Capacité maximale de l'hébergement touristique Moins de dix personnes Moins de dix personnes et usage nocturne des niveaux ? N+2 Entre dix et quinze personnes Plus de quinze personnes Annexes 9 et 10 Annexes 9 et 11 Annexes 9 et 11 Bâtiment nouveau Autre bâtiment Annexes 9 et 12 Annexes 9 et 13 Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs hébergements touristiques d'une capacité maximale de moins de dix personnes, formant une partie de bâtiment au sens des points 1.4 des annexes 10, 11, 12 et 13, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de quinze personnes, les normes contenues à l'annexe 14 sont d'application. Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, les normes de sécurité spécifiques contenues à l'annexe 15 sont applicables aux campings touristiques. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 16, pour les meublés de tourisme. Sous-section
- Dérogations Art. R.III.
- § 1er. La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation suspend les délais déterminés à l'article R.III.72 jusqu'à la réception de la décision intervenue en application de l'article R.III.
- Le bourgmestre communique immédiatement la demande de dérogation au service d'incendie. §
- La demande de dérogation est adressée à Tourisme Wallonie accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié et du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de dérogation, la commission sécurité-incendie adresse un accusé de réception au demandeur et au bourgmestre concerné. Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans sa demande de dérogation, soit par un envoi simple adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de sa demande. L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition par envoi simple au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande de dérogation, la commission rend un avis motivé, et le notifie au Ministre en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. Si la commission ne se prononce pas dans le délai, visé à l'alinéa 6, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Ministre une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En cas d'absence de notification dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre. Le Ministre statue sur la demande de dérogation. Section
- Attestation de contrôle simplifié Art. R.III.
- § 1er. Les hébergements touristiques situés dans un même bâtiment et dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes ne peuvent être exploités sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article D.III.
- Cette section ne s'applique pas si l'hébergement bénéficie d'une attestation de contrôle au sens de l'article R.III.
- §
- L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement sur production des documents suivants : 1° un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant l'installation : a) électrique ;b) de chauffage ;c) au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière ;2° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative : a) à la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs ;b) au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumée ;c) à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telles que visées à l'annexe
- Ces documents sont élaborés conformément à l'annexe
- Les certificats, visés à l'alinéa 1er, sont délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article D.III.74, § 2, ne peuvent pas avoir été effectués après la délivrance de ces certificats. §
- Il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement a fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de : 1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon ou l'augmentation de la capacité maximale de touristes ;2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité ;3° toute transformation qui nécessite un permis d'urbanisme. L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande est introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement, sur le formulaire y afférent. Si la demande est faite auprès du service désigné, ce dernier en informe le bourgmestre compétent. Le bourgmestre ou le service désigné accuse réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié endéans les dix jours. Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié sur base du modèle d'attestation établi par Tourisme Wallonie et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception
premier alinéa. Cette notification contient la reproduction de l'article D.III.77, alinéa 3, et de l'article R.III.77, § 2, alinéa
- Le bourgmestre ou le service désigné transmet une copie de la décision à Tourisme Wallonie. Section
- Mesures de contrainte Section
- Recours Section
- Commission sécurité-incendie Art. R.III.
- Tourisme Wallonie lance un appel à candidatures auprès des services de prévention des Zones de secours et auprès des préventionnistes dont l'activité, la compétence et l'expertise sont en rapport avec la sécurité-incendie des hébergements touristiques. L'appel à candidatures précise les délais et modalités de dépôt des candidatures. Tourisme Wallonie formule une proposition de composition de la commission sécurité-incendie au Ministre. Le Ministre désigne le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission. Tourisme Wallonie désigne le membre qui assure sa représentation au sein de la commission et en informe le Ministre. La composition de la Commission sécurité-incendie est publiée au Moniteur belge. Art. R.III.88-
- Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supportée par la Commission l'impose. En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace. Le mandat d'un membre de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant. Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination suivant la procédure, visée à l'article R.III.
- Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, soit personnellement soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération. La commission établit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion et l'adresse au Ministre dans les trente jours. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission dans les trente jours de sa réception. A défaut, le règlement est réputé approuvé. Art. R.III.88-
- Les membres « experts en sécurité-incendie » de la Commission, en ce compris le président, ont droit : 1° à un jeton de présence de 70 euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée.Il est accordé au même membre un seul jeton de présence par jour, quel que soit le nombre de séances auxquelles il a assisté ; 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la fonction publique wallonne. Le jeton, visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule : 70 euros x indice nouveau indice de départ L'indice de départ étant celui du 1er janvier de l'année qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté, et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours. En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à cinquante et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à cinquante. Titre
- Itinéraires touristiques et produits d'itinérance permanents CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de l'autorisation Art. R.III.92-
- L'annexe 17, laquelle constitue le cahier des normes, définit les formes géométriques, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des signes normalisés et des balises. Le balisage d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent comprend obligatoirement un panneau de départ, des balises directionnelles et des jalons. A chaque catégorie d'usager correspond au minimum une forme géométrique ou un signe normalisé, dont les modèles sont repris au cahier des normes. Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent place le pictogramme représentant l'usager ou les usagers sur les balises et les panneaux. Si l'itinéraire est destiné à plusieurs catégories d'usagers, le concepteur place sur les panneaux de départ une combinaison des symboles adéquats. Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent fait usage de la forme géométrique ou du signe normalisé d'un bout à l'autre de l'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance permanent. Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent respecte l'ensemble des signes normalisés complémentaires visés dans le cahier des normes. Il prévoit, le cas échéant, une zone réglementaire conforme au cahier des normes. Lorsque des itinéraires permanents ou des produits d'itinérance permanents différents se rejoignent sur des tronçons communs, chaque itinéraire permanent ou produit d'itinérance permanent conserve tous ses signes normalisés qui sont apposés distinctement sur tous les jalons et les balises directionnelles. Le concepteur balise au moyen de balises de liaison, tout itinéraire de liaison entre deux itinéraires ou tout raccourci sur le parcours d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent. Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent utilise la balise point d'intérêt pour indiquer la direction à suivre afin de rejoindre un point d'intérêt. Le concepteur qui réalise un réseau composé d'itinéraires permanents ou un réseau de produits d'itinérance permanent assure la cohérence générale de son balisage. Lorsqu'un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance permanent est temporairement fermé, le concepteur de ce dernier suggère un itinéraire de déviation via la balise directionnelle. A défaut d'itinéraire de déviation, le concepteur prend toutes les mesures pour fermer totalement l'itinéraire et pour signaler cette fermeture. Le concepteur place l'indication de fermeture sur le panneau de départ dans les meilleurs délais et en avertit immédiatement Tourisme Wallonie et les maisons du tourisme des territoires concernés par le tracé. Tourisme Wallonie met à disposition des concepteurs d'itinéraires trail et d'itinéraires vélo tout terrain un guide technique pour les accompagner dans l'élaboration et la conception des tracés des itinéraires. Art. R.III.92-
- Le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale. CHAPITRE
- Conditions d'autorisation et son maintien Section 1re. Itinéraire permanent Sous-section 1re. Conditions d'autorisation Art. R.III.
- Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent communique à Tourisme Wallonie la preuve de l'existence d'une autorisation de passage des propriétaires concernés par l'itinéraire permanent et le produit d'itinérance permanent au moyen du formulaire y afférent. Le propriétaire qui ne souhaite plus maintenir le passage de l'itinéraire permanent et du produit d'itinérance permanent sur sa propriété le notifie par envoi certifié auprès du concepteur et de Tourisme Wallonie. L'autorisation de passage prend fin dans les quarante-cinq jours de la notification, visée à l'alinéa
- Sous-section
- Demandes d'autorisation Art. R.III.
- § 1er. Le concepteur introduit une demande d'autorisation auprès de Tourisme Wallonie et y joint l'avis d'opportunité des maisons du tourisme concernées et toutes les informations telles que définies par le Ministre. §
- Tourisme Wallonie notifie au concepteur par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Le concepteur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa
- A défaut la demande de subvention est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe. En parallèle de la notification, visée à l'alinéa 5, Tourisme Wallonie sollicite l'avis du département en charge de la gestion des forêts du Service public de Wallonie visé à l'article D.III.
- § 1er, 2°. Les instances consultées transmettent leur avis, dans les soixante jours. A défaut, l'avis est réputé favorable. Tourisme Wallonie communique les avis rendus au concepteur dans les dix jours qui suivent leur réception Le concepteur formule ses observations en réponse aux avis ou adapte sa demande par envoi certifié dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. A défaut, la demande est réputée nulle. §
- Tourisme Wallonie notifie sa décision au concepteur, par envoi certifié, dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier dès lors qu'il n'y a pas d'avis sollicité en exécution des articles D.III.
- Ce délai est porté à cent quatre-vingts jours dès lors qu'un avis est sollicité en exécution de ces derniers. Tourisme Wallonie communique en même temps à sa décision d'autorisation le numéro unique qu'il attribue en exécution de l'article D.III.
- Tourisme Wallonie communique sa décision aux instances consultées. Sous-section
- Maintien de l'autorisation Section
- Produits d'itinérance permanents Art. R.III.
- Le Ministre peut préciser les prescriptions relatives aux équipements des produits d'itinérance permanent. CHAPITRE
- Retrait de l'autorisation Art. R.III.103-
- § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié au titulaire de l'autorisation le constat de l'existence d'un motif de retrait et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai arrêté par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles le titulaire de l'autorisation est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, le titulaire de l'autorisation confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. Il peut être assisté de la personne de son choix lors de son audition et déposer des pièces supplémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si le titulaire de l'autorisation limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si le titulaire ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la procédure de retrait de l'autorisation. §
- Tourisme Wallonie notifie au titulaire de l'autorisation sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception,
paragraphe 1er, alinéa
- A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu. §
- Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, le concepteur adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait d'autorisation devient définitive. Tourisme Wallonie procède à l'analyse des pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut la procédure est réputée inaboutie et l'autorisation est maintenue. §
- Tourisme Wallonie communique toute décision de retrait aux instances consultées dans le cadre de la procédure d'autorisation. Titre
- Recours Art. R.III.105-
- § 1er. Toute personne intéressée peut introduire un recours, par envoi certifié auprès de la Chambre de recours, dans les soixante jours à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans l'hypothèse d'absence de décision, à compter du dernier jour du délai imparti à Tourisme Wallonie pour notifier sa décision, sous peine d'irrecevabilité. Le recours contient, à peine de nullité les éléments suivants : 1° l'indication des jour, mois et année ;2° les nom, prénom et domicile ou adresse du siège social du requérant, sa qualité, et, le cas échéant, son numéro de registre national ou son numéro national d'immatriculation d'entreprise ;3° la détermination de la décision contestée ;4° l'énonciation des griefs en droit et en fait ;5° la signature du requérant. Le cas échéant, l'acte de recours contient également l'indication des coordonnées du conseil du requérant. Le requérant produit à l'appui du recours une copie de la décision contestée, sauf s'il n'en existe pas, ainsi que les éventuelles pièces justificatives inventoriées dont il entend se prévaloir. §
- La Chambre de recours accuse réception du recours endéans les dix jours de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, au moins, la date de réception du recours, le délai de décision, l'indication qu'à défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté. L'accusé de réception mentionne également le droit pour le requérant de présenter ses moyens de défense oralement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. A cette fin, la Chambre de recours propose deux dates et heures d'audition. §
- Si le requérant souhaite être entendu, il confirme, par envoi certifié, la date et l'heure choisies parmi celles proposées, auprès de la Chambre de recours. A défaut, la procédure contradictoire est considérée comme clôturée. Le requérant comparaît en personne. Il peut être assisté d'une personne de son choix lors de l'audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. La Chambre de recours procède à l'audition du requérant et dresse le procès-verbal d'audition, signé en séance par au moins un membre de la Chambre, le requérant ainsi que l'éventuel personne assistant le requérant. La Chambre de recours remet une copie du procès-verbal d'audition en séance, tant au requérant qu'à la personne qui l'assiste. §
- La Chambre de recours notifie sa décision au requérant, et, le cas échéant, à son conseil, par envoi certifié, dans un délai de soixante jours suivant la date de l'introduction du recours. A défaut, le recours est réputé rejeté. Une copie de la décision est transmise au directeur général. Art. R.III.105-
- Il est institué, au sein de Tourisme Wallonie, une Chambre de recours, ci-après dénommée la « Chambre ». Elle est composée de trois membres effectifs, en ce compris son président. Chaque membre effectif a un suppléant. Les membres de la Chambre sont désignés par le directeur général parmi les membres du personnel de niveau A et B de Tourisme Wallonie sur la base d'un appel à candidatures. La Chambre comprend en son sein au moins un membre titulaire d'un master en droit. Les membres de la Chambre statuent en toute indépendance. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger s'il a précédemment pris part à la décision faisant l'objet d'un recours ou lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, soit personnellement, soit par personne interposée, à l'objet de la délibération. La Chambre de recours peut inviter un ou des experts en fonction des exigences techniques à traiter. La Chambre ne délibère valablement que si elle est constituée de trois membres présents. En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace. Les débats se déroulent en huis clos. La Chambre statue à la majorité des voix. Le secrétariat de la Chambre est assuré par un autre membre du personnel de Tourisme Wallonie. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. La composition de la Chambre est publiée au Moniteur belge par Tourisme Wallonie. Après trois absences injustifiées, le siège du membre suppléant est considéré comme définitivement vacant. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après un appel complémentaire à candidature au sein de Tourisme Wallonie. Le directeur général peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le directeur général. La Chambre établit son règlement d'ordre intérieur que le Ministre approuve. Titre
- Transmission des informations touristiques Art. R.III.
- Une fois par an, de manière anonymisée et sur demande de Tourisme Wallonie, les exploitants d'attractions touristiques communiquent : 1° le nombre de visiteurs sur l'année précédente à titre gratuit et à titre onéreux ;2° le nombre de visiteurs sur l'année précédente en groupe ou de manière individuelle ;3° les principales origines des touristes de l'année précédente ;4° toute autre donnée que Tourisme Wallonie jugerait opportune dans le cadre d'études spécifiques menées. Les exploitants d'hébergements touristiques, d'associations de tourisme pour tous et de centres de tourisme pour tous non affiliés communiquent toutes les données que Tourisme Wallonie jugerait opportunes dans le cadre d'études spécifiques menées. La demande faite par Tourisme Wallonie précise le format des données demandées ou joint à sa demande le format de réponse souhaitée. Livre
- Subventions et appels à projets Titre 1er. Dispositions transversales Art. R.IV.
- Le Ministre peut adapter les montants de tout ou partie des subventions pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N selon la formule suivante : Montant de départ x indice du mois de janvier de l'année N indice du mois de janvier de l'année X L'année X correspond à l'année de la dernière indexation. Les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale est inférieure à cinquante, et à l'unité supérieure, dans le cas où la décimale est égale ou supérieure à cinquante. Art. R.IV.
- § 1er. Le Gouvernement approuve le règlement de l'appel à projets fixant les mentions minimales visées à l'article D.IV.2, 1° à 6°. §
- Le règlement de l'appel à projets précise : 1° les conditions de recevabilité de l'appel à projets ;2° les conditions d'éligibilité à l'appel à projets ;3° les modalités et date ultime d'introduction de la candidature ;4° les critères et modes de sélection des projets ;5° la composition du jury d'évaluation et son mode de délibération ;6° la date ultime de notification de la décision ;7° les modalités de liquidation de la subvention. Deux tiers au maximum des membres du jury d'évaluation sont du même sexe. §
- Tourisme Wallonie lance l'appel à projets par une communication publique, ouverte et transparente. Les porteurs de projet sont invités à communiquer leur candidature dans le délai fixé par le règlement d'appel à projets. §
- Tourisme Wallonie vérifie la recevabilité et la complétude du dossier. La décision sur la recevabilité est notifiée à chaque porteur de projet, par envoi certifié. §
- Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié la décision du Gouvernement aux porteurs de projet retenus et non retenus. Titre
- Organismes touristiques CHAPITRE 1er. Subvention de fonctionnement des Fédérations provinciales du tourisme Section 1re. Objet de la subvention Art. R.IV.
- § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables sont : 1° les frais de personnel, aides à l'emploi déduites ;2° les charges des locaux principaux qui abritent la fédération provinciale du tourisme ;3° les frais administratifs ;4° les frais de location de logiciel comptable ou autres ;5° les frais de télécommunication ;6° les frais de documentation et de bibliographie ;7° les frais honoraires des comptables et des réviseurs d'entreprise. Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er. §
- Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses. Section
- Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.10-
- § 1er. L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le formulaire de subvention est introduit, par la fédération provinciale du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;2° les dépenses qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande de subvention. §
- Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par une personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises. La demande de subvention contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ; 4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir. §
- Tourisme Wallonie notifie à la fédération provinciale, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la de