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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Code wallon du Tourisme

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le Code wallon du Tourisme en définissant des termes clés, en organisant les missions de "Tourisme Wallonie" et en déléguant des pouvoirs spécifiques à ses directeurs. Il vise à encadrer le fonctionnement du secteur touristique en Wallonie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Code wallon du Tourisme Le Gouvernement wallon, Vu le règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le règlement 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; Vu le règlement 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage de données relatives aux services de location d'hébergement courte durée ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ; Vu le décret du 7 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2022 portant sur le balisage du vélo tout terrain (VTT), du vélo tout chemin (VTC), du trail et des points-noeuds pédestres et portant dérogations partielles au cahier des normes visées à l'annexe 29 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 janvier 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024 ; Vu le protocole d'accord du Comité de secteur XVI, donné le 15 mars 2024 ; Vu l'avis du Comité supérieur de concertation, donné le 15 mars 2024 ; Vu l'avis du Conseil du tourisme, donné le 21 mars 2024 ; Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 mars 2024 ; Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 29 mars 2024 ; Vu l'avis standard 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024 ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.375/4 ; Vu la décision de la section de législation du 14 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ; Après délibération, Arrête : Titre 1er. Remplacement du Code wallon du Tourisme Article 1er.Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie règlementaire : « Code wallon du Tourisme - Dispositions réglementaires Livre 1er. Dispositions générales Art. R.I.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'abri fixe : infrastructure de logement mise à disposition des touristes par l'exploitant de l'hébergement touristique, présente de manière ininterrompue et immobile au sein d'un hébergement touristique durant toute la période d'ouverture de celui-ci ;2° l'accusé de réception : confirmation pouvant prendre l'une des formes suivantes : a) un courrier postal simple ou recommandé portant la signature de son émetteur.Dans cette hypothèse, la date du cachet de la poste ou du récépissé du recommandé fait foi ; b) un récépissé consécutif au dépôt par une société privée ou au porteur.Dans cette hypothèse, la date de la signature du récépissé fait foi ; c) un courrier électronique ou un recommandé électronique accompagné d'une signature conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.Dans cette hypothèse, la date de l'envoi électronique fait foi ; d) une notification sur une plateforme électronique.Dans cette hypothèse, la date de la notification électronique fait foi. Le recours à cette modalité nécessite l'accord préalable du demandeur ; 3° l'envoi certifié : l'envoi qui peut prendre l'une des formes suivantes : a) un courrier postal recommandé portant la signature de son émetteur. Dans cette hypothèse, la date du cachet de la poste fait foi ; b) un dépôt par une société privée ou par un porteur à la condition qu'ils puissent produire un mandat de l'émetteur, et présenter une pièce d'identité attestant de leur qualité de mandataire ou de la qualité d'émetteur ;c) un courrier électronique accompagné d'une signature conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.Dans cette hypothèse, l'envoi du courrier électronique fait foi ; d) une notification par tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement permettant d'établir avec certitude la date d'authentification ;4° la personne liée : a) une personne physique est liée à une autre personne physique lorsqu'elles sont cohabitantes ;b) une personne physique est liée à une personne morale lorsqu'elle, ou un de ses cohabitants, est propriétaire, actionnaire, administrateur, ou employé de ladite personne morale ;c) une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu'il existe un contrôle entre elles, lorsqu'elles font partie d'un consortium, ou lorsqu'une même personne physique, ou le cas échéant un de ses cohabitants, est indifféremment propriétaire, ou actionnaire, ou administrateur des deux personnes morales en question ;5° le score de touristicité : l'indicateur qui donne une information sur le niveau d'activité touristique des communes de la Région et est défini selon une méthodologie et une périodicité, arrêtées par Tourisme Wallonie ; 6° la partie inondable d'un camping touristique : l'ensemble des zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau ; 7° les jours ouvrables : tous les jours autres que les jours fériés légaux, samedis et dimanches. Livre 2. L'organisation du tourisme Titre 1er. Tourisme Wallonie CHAPITRE 1er. Dispositions générales CHAPITRE 2. Missions Art. R.II.2. Tourisme Wallonie peut dispenser tout opérateur de lui fournir les informations requises pour l'application du présent Code dès lors qu'il : 1° dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements ;2° peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. CHAPITRE 3. Fonctionnement Section 1re. Directeur général au Tourisme et directeur général adjoint au Tourisme Section 2. Gestion journalière, délégations et cadre organique Art. R.II.5-1. § 1er. En matière de personnel et sans préjudice de l'article 305 du Code de la fonction publique wallonne, délégation est accordée au directeur général, selon les modalités prévues par ou en vertu du Code de la fonction publique wallonne, pour : 1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires et recevoir les prestations de serment de ces agents ;2° signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail et les avenants de ces contrats de travail du personnel non statutaire ;3° modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel non contractuel, et signer les avenants aux contrats de travail si nécessaire ;4° fixer la résidence administrative des membres du personnel ;5° fixer et payer le traitement, les allocations et autres revenus des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, le paiement de prestations à titre exceptionnel et les allocations et indemnités prévues par le règlement de travail ;6° prendre les décisions liées à la vacance des emplois de recrutement dans les limites de l'enveloppe budgétaire des crédits de personnel affectée au fonctionnement de Tourisme Wallonie ;7° procéder à la nomination par changement de grade ;8° prendre les décisions en matière de : a) congé annuel de vacances ;b) congé exceptionnel ;c) congé de circonstances ;d) congé à but philanthropique ;e) pause d'allaitement ;f) congé pour prestations réduites ;g) congé dans le cadre de la protection de la maternité ;h) congé de paternité ;i) congé d'accueil en vue de l'adoption ;j) congé parental ;k) congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;l) dispense de service pour examen de la médecine préventive ;m) congé pour convenances personnelles ;n) congé pour missions et pour missions à l'étranger ;o) mise à disposition ;p) congé pour interruption de la carrière professionnelle ;q) la semaine volontaire de quatre jours ;r) congé de citoyenneté et d'autres congés prévus par le règlement de travail ;9° octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure ;10° prendre les décisions de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent ;11° prendre les décisions en matière d'accidents de travail et relatives aux maladies professionnelles ;12° prendre les décisions relatives aux absences pour maladie ou infirmité, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif désigné ;13° prendre les décisions en matière de disponibilité ;14° prendre les décisions en matière de réaffectation pour les agents, à l'exclusion des emplois d'encadrement de niveau A5 et A4 ;15° infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement ou de déplacement disciplinaire ;16° prendre les décisions en matière de licenciement du personnel non statutaire ;17° prendre les décisions relatives à la démission volontaire et à la retraite. Le directeur général peut désigner, parmi les membres du personnel de niveau A et de niveau B, les agents constatateurs habilités à contrôler le respect du Code, à rechercher et à constater les infractions visées au Livre 5. § 2. En matière budgétaire, les délégations prévues par le présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider et de désengager toute dépense visée par le présent arrêté. Pour l'application des délégations visées ci-après, les montants prévus couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Délégation est accordée pour engager, approuver, liquider ou désengager toutes les dépenses de fonctionnement et les dépenses imputables sur les articles de base de classe 12, 72 et 74 du budget de Tourisme Wallonie, autres que celles relatives aux marchés publics, jusqu'à concurrence des montants, majorations éventuellement comprises, reprises en regard de leur grade : 1° au directeur général : 50.000 euros ; 2° au directeur général adjoint : 25.000 euros. Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver ou liquider les dépenses de rémunérations et d'allocations de personnel. Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint, dans les matières liées à l'exécution de leurs missions, pour procéder aux engagements provisionnels. Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour liquider ou désengager toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa précédent jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade : 1° au directeur général : 50.000 euros ; 2° au directeur général adjoint : 25.000 euros. Délégation est accordée au directeur général pour désigner les comptables des matières. Délégation est accordée au directeur général pour octroyer les subventions dont le montant est inférieur à 25.000 euros en exécution du Code conformément aux procédures et dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables en la matière, à l'exception des subventions octroyées pour la promotion des évènements touristiques visées à l'article D.IV.127 et dans le cadre des procédures d'appel à projets. Délégation est accordée au directeur général, au directeur général adjoint pour exiger le remboursement du montant de la subvention en exécution du présent Code. Délégation est accordée au directeur général dans le cadre d'un marché public et pour les marchés subséquents dans les accords-cadres sans remise en concurrence, jusqu'à concurrence des montants visés à l'annexe 1, pour : 1° choisir le mode de passation ;2° adopter les documents du marché ;3° engager la procédure ;4° sélectionner les candidats ;5° attribuer ou ne pas attribuer le marché ;6° prendre les décisions relatives à l'exécution du marché ;7° engager et approuver les dépenses à charge du budget de Tourisme Wallonie. Délégation est accordée au directeur général pour liquider ou désengager les dépenses en matière de marchés publics, quel que soit le montant. Délégation est accordée au directeur général pour attester des apports de cofinancement public venant en complément de fonds structurels européens, ainsi que pour établir et signer toute attestation administrative ou financière dans le cadre de projets financés par des fonds structurels. Délégation est accordée au directeur général dans le cadre de la réglementation européenne en matière d'aides d'état, pour assurer le suivi des qualifications attribuées aux aides au sens de cette réglementation. § 3. En matière immobilière, délégation est accordée au directeur général pour : 1° représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des conventions sous seing privé et les actes authentiques d'acquisition et de ventes d'immeubles, d'acquisition ou de cession de droits réels démembrés ; 2° conclure des baux à loyer pour les biens appartenant à Tourisme Wallonie ou loués par Tourisme Wallonie pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros ; 3° conclure les conventions pour la gestion des biens immobiliers et les conventions réglant les indemnités pour dommages et intérêts inférieures à 125.000 euros ; 4° conclure les conventions de location relatives à l'occupation temporaire ou à la mise à disposition de locaux ;5° siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager Tourisme Wallonie dans la limite des actes de base et de règlement de copropriété ;6° approuver les plans de mesurage et de bornage, liés ou non à une opération immobilière. § 4. En matière de communication, délégation est accordée au directeur général pour approuver les outils de communication externe et interne. § 5. Délégation est accordée au directeur général, dans les matières relevant de son autorité, pour rejeter une demande de consultation, de communication, de correction ou de réutilisation d'un document administratif. § 6. En matière de propriété intellectuelle, délégation est accordée au directeur général pour procéder au dépôt de tout document ou création de Tourisme Wallonie en vue d'en assurer la protection et pour signer tout document nécessaire à cette fin. § 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du Livre 5 du Code, délégation est accordée au directeur général pour exercer toute poursuite à l'égard de tiers, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux et devant les juridictions administratives, faire procéder à toute saisie ou confier toute affaire litigieuse à un avocat. Le directeur général peut : 1° prendre à concurrence de 300.000 euros, toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative ; 2° prendre à concurrence de 200.000 euros, toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires relatives aux marchés publics et approuver toute dépense y relative ; 3° prendre à concurrence de 75.000 euros, toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative ; 4° engager, approuver et liquider toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire, et ce sans limite de montant ;5° signer, envoyer au curateur ou déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire ;6° prendre toute mesure conservatoire en vue de préserver les intérêts de Tourisme Wallonie sans préjudice des dispositions du Livre 5 relatif aux infractions et sanctions. § 8. Délégation est accordée au directeur général pour conclure des conventions de partenariat avec d'autres institutions publiques, pour la mise en commun de ressources mobilières, immobilières, logistiques, humaines, ou financières dans les limites des compétences qui lui sont attribuées en matière d'engagements budgétaires au § 2, alinéa 3, du présent article. § 9. Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour prendre toutes les mesures urgentes pour assurer la sécurité des biens et des personnes. § 10. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement ci-avant, la délégation de pouvoir s'étend : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières concernées ;2° aux décisions de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;3° à la conclusion des conventions nécessaires. Art. R.II.5 - 2. Subdélégation peut être accordée par le directeur général au directeur général adjoint pour les délégations visées à l'article R.II.5-1. Subdélégation peut être accordée par le directeur général ou par le directeur général adjoint à un directeur, au responsable d'une direction ou, à défaut, à tout agent de niveau A pour les délégations visées au § 1er, alinéa 1er, 8°, 9° et 16°, et aux §§ 5 et 9, de l'article R.II.5-1. Dans ce cas, la subdélégation s'exerce dans les mêmes conditions que celles visées à l'article R.II.5-1 et porte sur tout ou partie des pouvoirs et autorisations de signature conférés au directeur général et directeur général adjoint. CHAPITRE 4. Gestion financière Titre 2. VISITWallonia CHAPITRE 1er. Dispositions générales CHAPITRE 2. Missions Art. R.II.9. VISITWallonia communique à Tourisme Wallonie les données anonymisées relatives aux modes de consommation et aux pratiques touristiques issues des différents outils numériques que VISITWallonia développe et qui couvrent l'année précédente. A des fins d'analyses spécifiques en lien avec les priorités politiques régionales et sur demande de Tourisme Wallonie, VISITWallonia lui communique, durant l'année, toute donnée issue des outils développés par lui que Tourisme Wallonie jugerait opportune, selon le format précisé par Tourisme Wallonie. Les données sont communiquées selon les modalités convenues entre VISITWallonia et Tourisme Wallonie. CHAPITRE 3. Structure et gouvernance de VISITWallonia Section 1re. Organes de VISITWallonia Section 2. Assemblée générale Section 3. Conseil d'administration Section 4. Bureau Section 5. Directeur général CHAPITRE 4. Contrat de gestion CHAPITRE 5. Moyens de VISITWallonia CHAPITRE 6. Contrôle de VISITWallonia CHAPITRE 7. Dissolution et statuts Titre 3. Conseil du tourisme Art. R.II.22-1. Les membres du Conseil du tourisme ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la fonction publique wallonne. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet. Art. R.II.22-2. § 1er. Le représentant de la formation professionnelle en matière de formation professionnelle visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), est désigné sur proposition d'un organisme chargé de la formation professionnelle en matière de tourisme désigné par le Ministre. Le représentant du domaine du numérique visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), est désigné sur proposition de l'Agence du Numérique. Le représentant d'une thématique particulière mise en avant par le Gouvernement visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), est désigné sur proposition d'un service du Gouvernement en charge de la thématique désigné par le Ministre. Le représentant des guides touristiques visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 3°, est désigné sur proposition des associations professionnelles des guides touristiques par appel à candidature. § 2. Le Conseil du Tourisme siège valablement tant que son renouvellement n'est pas opéré. Titre 4. Comités techniques Art. R.II.25. Les membres des comités techniques sont nommés cent quatre-vingts jours préalablement au renouvellement du Conseil du Tourisme. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. Les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'est pas opéré. Chaque mandat est renouvelable. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction pour laquelle le mandat a été attribué. Après trois absences non justifiées, le membre suppléant devient le membre effectif et achève le mandat de celui qu'il remplace. Un ou plusieurs délégués de Tourisme Wallonie peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités techniques. Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent. Le secrétariat des comités techniques est assuré par un membre du personnel de Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie assure la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article D.II.26 du Code. Les présidents des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président, ainsi qu'au sein de groupes de travail temporaires. Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il a uniquement droit au remboursement d'un seul trajet. Art. R.II.26. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des comités techniques, en ce compris les modalités de remise d'avis. Livre 3. Enregistrement, certification, autorisations, labellisation et classement Titre 1er. Organismes touristiques CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de la certification Art. R.III.1. Tourisme Wallonie délivre aux organismes touristiques certifiés un écusson qui reste propriété de la Région wallonne. Le Ministre détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution. Personne ne peut utiliser l'écusson visé à l'alinéa 1er, ni un sigle ou un autre écusson, susceptibles de créer une confusion. En cas de perte ou de dégradation, l'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson et, le cas échéant, restitue l'écusson dégradé. Dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de Tourisme Wallonie relative au retrait de la certification ou de la décision définitive sur recours, l'organisme touristique restitue l'écusson à Tourisme Wallonie. En cas de renonciation volontaire à la certification, l'écusson est restitué à Tourisme Wallonie concomitamment à la notification de la renonciation. CHAPITRE 2. Conditions de certification et de son maintien Section 1re. Fédérations provinciales du tourisme Art. R.III.3 § 1er. Les maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, du Code en l'absence de fédération touristique provinciale certifiée adressent le projet de convention de partenariat à Tourisme Wallonie. Ce projet de convention comprend les indications suivantes : 1° l'identification des maisons de tourisme ainsi que des parties associées à la convention ;2° la liste des missions confiées aux maisons du tourisme ainsi que la répartition et la collaboration rendues nécessaires pour l'exercice de ces missions ;3° une description du phasage des missions concernées et des priorités accordées ;4° la durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;5° une clé de répartition de la subvention couvrant les frais de fonctionnement et d'animation de la fédération touristique provinciale dûment justifiée en regard des missions effectivement confiées. § 2. Tourisme Wallonie accuse réception du projet de convention de partenariat endéans les dix jours de la réception du projet. Dans les dix jours qui suivent l'accusé de réception, Tourisme Wallonie communique son avis ou ses propositions de modifications aux maisons du tourisme associées. § 3. Tourisme Wallonie adresse aux maisons du tourisme concernées les conventions de partenariat et les invite à modifier au besoin leur contrat programme. Les maisons du tourisme associées complètent s'il y a lieu la convention et la valident. § 4. La convention, pour autant qu'elle respecte les conditions et modalités visées au présent article est valablement conclue pour une durée de maximum trois ans. § 5. La maison du tourisme qui exerce seule à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, du Code en l'absence de fédération touristique provinciale certifiée intègre ces missions au travers d'une adaptation de son contrat-programme conformément à la procédure visée à l'article R.III.4-1. Section 2. Maisons du tourisme Art R.III.4-1. § 1er. Tout projet de contrat-programme, de son adaptation ou de son renouvellement est adressé à Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les dix jours de sa réception. § 2. Tourisme Wallonie approuve, adapte ou renouvelle le contrat-programme dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception, visé au § 1er, et notifie sa décision à la maison du tourisme par envoi certifié. § 3. Le Ministre fixe le modèle du contrat-programme, sur la proposition de Tourisme Wallonie. Il peut préciser les modalités visées au § 1er. Art. R.III.4-2. Le Ministre peut dispenser la maison du tourisme de produire certains documents en cas de restructuration. Section 3. Offices du tourisme Art. R.III.7-1. § 1er. Toute demande d'adoption, d'adaptation ou de renouvellement d'une convention de partenariat avec une maison du tourisme est adressée à Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les dix jours de sa réception. § 2. Tourisme Wallonie approuve, adapte ou renouvelle la convention de partenariat dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception, visé au § 1er, et notifie sa décision à l'office du tourisme et à la maison du tourisme par envoi certifié. § 3. Le Ministre fixe le modèle de la convention de partenariat, sur proposition de Tourisme Wallonie. Le Ministre peut préciser les modalités, visées au § 1er. Art. R.III.7-2. Il ne peut pas être dérogé aux conditions visées à l'article D.III.7, § 1er, 2°, et § 2, 4°, en cas de score de touristicité très faible, faible ou moyen de la commune concernée par le ressort d'activité des offices du tourisme. Il ne peut pas y avoir plus de quatre offices du tourisme certifiés sur le territoire d'une même commune. Art. R.III.9. L'office du tourisme est ouvert au public au minimum cent jours par an, préférentiellement le week-end et en période de vacances scolaires. CHAPITRE 3. Procédures de certification Art. R.III.10. § 1er. L'organisme touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie. La demande de certification comprend les éléments suivants : 1° dans l'hypothèse où l'organisme touristique est constitué en A.S.B.L., une copie des statuts à jour ; 2° la liste des associés ou des membres des différents organes sociaux ;3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme touristique ;4° s'agissant des maisons du tourisme, le contrat programme approuvé par Tourisme Wallonie ;5° s'agissant des offices du tourisme, la convention de partenariat conclue entre l'office du tourisme et la maison du tourisme ainsi qu'un calendrier d'ouverture de l'office du tourisme approuvé par Tourisme Wallonie. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande de certification Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1. L'organisme touristique transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les trente jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les vingt jours de la réception des informations manquantes. § 3. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de complétude du dossier, Tourisme Wallonie notifie une demande d'avis motivé aux instances consultatives. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une fédération touristique, l'avis est demandé : 1° à VISITWallonia ;2° au conseil provincial concerné si celui-ci n'a pas été produit préalablement à la demande. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une maison du tourisme, l'avis est demandé : 1° à VISITWallonia ;2° au(x) conseil(s) provincial(aux) concerné(s). Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour un office du tourisme, l'avis est demandé : 1° à la maison du tourisme ;2° au conseil communal concerné. Dans le cas où la demande de certification de l'office du tourisme est adressée à l'initiative de la commune, l'avis du conseil communal n'est pas requis. Les instances communiquent leur avis dans les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie, par envoi certifié. Ce délai peut être prorogé à soixante jours en fonction du calendrier des conseils provinciaux ou communaux. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Le Ministre statue sur la certification de l'organisme touristique dans un délai de trente jours prenant cours à l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, alinéa 6. A défaut, la proposition de décision de Tourisme Wallonie est réputée approuvée. Dans le même délai, Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique par envoi certifié et communique la décision : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de certification visant un office du tourisme. CHAPITRE 4. Retrait de la certification Art. R.III.11. § 1er. L'organisme touristique notifie à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, la cessation de son activité. Tourisme Wallonie accuse réception de l'information endéans les dix jours de la réception de l'information de cessation d'activité. Dans les soixante jours de l'accusé de réception visé à l'alinéa premier, le Ministre décide du retrait de la certification. A défaut, la certification est retirée d'office. Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique dans les dix jours par envoi certifié. Dans le même délai, Tourisme Wallonie communique la décision : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme. § 2. Tourisme Wallonie notifie le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification par envoi certifié à l'organisme touristique et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise à l'organisme touristique la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'organisme touristique est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'organisme touristique confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'organisme touristique est représenté par une personne dûment habilitée. Le représentant peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance aux personnes auditionnées et, le cas échéant, aux personnes qui l'accompagnent. Si l'organisme touristique limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'organisme touristique ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait. A l'issue de la procédure contradictoire, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de la notification initiale du constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification. Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la proposition de Tourisme Wallonie est réputée approuvée. Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'organisme touristique adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Après analyse, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié. § 4. En cas de retrait de la certification, Tourisme Wallonie communique la décision dans le même délai : 1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme. Titre 2. Attractions touristiques CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de la certification Art. R.III.12-1. Tourisme Wallonie statue sur la demande de certification et notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'introduction de la demande. Ce délai peut être prorogé de soixante jours supplémentaires, d'initiative par Tourisme Wallonie ou à la demande de l'exploitant de l'attraction touristique pour des raisons dûment motivées. Art. R.III.12-2. Personne ne peut, sans disposer de la certification, faire usage de la dénomination « attraction touristique » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptibles de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique. CHAPITRE 2. Conditions de certification et son maintien Art. R.III. 16-1. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 2. Art. R.III.16-2. Le Ministre détermine les critères et modalités de communication des données visées à l'article D.III.16, § 1er, 4°. CHAPITRE 3. Procédure de certification Art. R.III.17-1. § 1er. L'exploitant de l'attraction touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe. § 3. Tourisme Wallonie procède à l'analyse sur pièces de la demande et informe l'exploitant qu'il sera procédé à un contrôle sur place dans un délai qu'il fixe. Le contrôle sur place prévu à l'alinéa 1 n'est pas requis s'il est constaté à l'issue de l'analyse sur pièces que l`exploitant ne remplit pas les conditions de certification. Dans ce cas, Tourisme Wallonie lui notifie la décision de refus de certification dans le délai, visé à l'article R.III.12-1. § 5. A l'issue du contrôle sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification à l'exploitant, par envoi certifié, dans le délai, visé à l'article R.III.12-1. Art. R.III.17-2. § 1er. En cas de cession de l'exploitation ou de changement de gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le repreneur de l'attraction touristique adresse une demande de certification dans les nonante jours de l'acte de cession de l'exploitation ou du changement de gestionnaire. En cas de décès de l'exploitant ou du gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le délai afin d'adresser une demande de certification est porté à cent quatre-vingts jours à compter de la date du décès. § 2. Tourisme Wallonie notifie au repreneur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les dix jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Le repreneur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe. § 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification au repreneur dans les soixante jours à dater de la réception de la confirmation de la complétude du dossier. § 4. En cas de changement de dénomination commerciale de l'attraction touristique, l'exploitant introduit une demande, conformément au paragraphe 1er. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux §§ 2 et 3. CHAPITRE 4. Retrait de la certification Art. R.III.20. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'attraction touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe. A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 7. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. Titre 3. Hébergements touristiques CHAPITRE 1er. Enregistrement Section 1re. Principe Section 2. Conditions d'enregistrement Art. R.III.23. La condition visée à l'article D.III.23, § 1er, 1°, n'est pas requise pour les hébergements touristiques suivants : 1° les endroits de camp de type « terrain » ;2° les aires de motor-homes. Section 3. Procédure d'enregistrement Art. R.III.24-1. Le Ministre précise le contenu et les formes de l'enregistrement, visés à l'article D.III.24, alinéa 1er. Art. R.III.24-2. § 1er. Le candidat exploitant sollicite l'enregistrement de son hébergement auprès de Tourisme Wallonie et joint toutes les informations telles que définies par le Ministre. L'enregistrement indique les données signalétiques du candidat exploitant ainsi que les données signalétiques de l'hébergement touristique suivantes : 1° pour chaque hébergement : a) l'adresse de l'hébergement ;b) le type d'hébergement ;c) si l'hébergement proposé à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence primaire ou secondaire de l'hôte, ou s'il est utilisé à d'autres fins ;d) le nombre maximal de touristes que l'hébergement peut accueillir ;e) une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'exploitant atteste disposer de toutes les autorisations requises en application des autres polices administratives, en particulier en matière urbanistique ;2° lorsque le candidat exploitant est une personne physique : a) son prénom et nom ;b) un numéro national d'identification ou, à défaut, d'autres informations permettant son identification ;c) son adresse ;d) son numéro de téléphone ;e) son adresse de courrier électronique ;3° lorsque le candidat exploitant est une personne morale : a) sa dénomination ;b) son numéro national d'immatriculation d'entreprise ;c) les prénom et nom de tous ses représentants légaux ;d) l'adresse de son siège social ;e) le numéro de téléphone de contact d'un représentant de cette personne morale ;f) une adresse de courrier électronique. § 2. Si l'enregistrement est incomplet ou non-valide, Tourisme Wallonie adresse un relevé des informations ou documents manquants ou incorrects au candidat exploitant dans le délai fixé par le Ministre, de maximum trente jours. Dans les trente jours à dater de la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, le candidat exploitant fournit les éléments manquants ou corrige les informations erronées. L'enregistrement est acté lorsque le candidat exploitant rectifie valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2. L'enregistrement est réputé classé sans suite lorsque le candidat exploitant ne rectifie pas valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2. § 3. Tourisme Wallonie atteste de l'enregistrement de l'hébergement touristique et communique à l'exploitant un numéro d'enregistrement, lequel constitue un numéro d'identification unique, dans le délai fixé par le Ministre. Tourisme Wallonie délivre un numéro d'exploitant ou un numéro d'hébergement touristique à l'exploitant. Art. R.III.24-3. Le Ministre détermine les modalités d'affichage de la preuve de l'enregistrement. Section 4. Suspension de l'enregistrement Art. R.III.25. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de suspension de l'enregistrement et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe. A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de suspension. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision qui fait suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception, visé au § 1er, alinéa 7. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les trente jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er. A défaut, la procédure de suspension est réputée inaboutie et l'enregistrement est maintenu. Section 5. Publicité CHAPITRE 2. Certification des hôtels de tourisme, des meublés de tourisme, des maisons d'hôtes, des campings touristiques, des villages de vacances, des auberges pour jeunes et des autres types d'hébergements touristiques Section 1re. Principe, contenu et effets Art. R.III.27. Personne ne peut, sans disposer de la certification correspondante, faire usage des dénominations suivantes ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un hébergement touristique : 1° les hôtels de tourisme certifiés peuvent faire usage de la dénomination hôtel de tourisme ;2° les meublés de tourisme certifiés peuvent faire usage des dénominations suivantes : a) gîte rural ;b) gîte citadin ;3° les maisons d'hôtes certifiées peuvent faire usage de la dénomination chambre d'hôtes ;4° les campings touristiques certifiés peuvent faire usage de la dénomination camping touristique ;5° les villages de vacances certifiés peuvent faire usage de la dénomination village de vacances. Le Ministre fixe les critères des dénominations sur la base d'un avis des comités techniques concernés. Section 2. Conditions de certification et son maintien Art. R.III.31-1. Tourisme Wallonie fixe le contenu et les modalités de communication des données économiques et statistiques par l'exploitant dans le cadre de la procédure de certification. Art. R.III.31-2. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 3. Lors de l'introduction de la demande de certification, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article D.III.23. L'enregistrement doit en outre être valide, au sens de l'article D.III.72., encore au moins un an. Art. R.III.31-3 Tout type d'abri mobile ou fixe est autorisé en zone d'aléa moyen, faible ou très faible de la partie inondable d'un camping touristique, moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial. Les mobilhomes, abris de rangement, haies, clôtures ou autres aménagements similaires sont interdits durant toute l'année dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique. Sont interdits durant la période du 15 novembre au 15 mars dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique : 1° les caravanes routières ;2° les meubles extérieurs ;3° les auvents ;4° les avancées en toile ;5° d'autres aménagements similaires. Art. R.III.31-4. § 1er. L'exploitant d'un camping touristique peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux interdictions, visées à l'article R.III. 31-2. La demande de dérogation est introduite auprès de la Chambre de recours par envoi simple. Elle démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits par l'un des éléments suivants : 1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive ;2° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dûment démontrée. La demande de dérogation, visée à l'alinéa 2, est introduite simultanément à la demande de certification auprès de Tourisme Wallonie et en suspend la procédure de traitement. Cependant, une demande de dérogation peut être introduite à tout moment si elle démontre que l'aménagement ou projet d'aménagement n'accentue pas la dangerosité en cas d'inondation et a fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive. Dans l'hypothèse où le camping touristique certifié ne respecte plus les conditions énoncées à l'article R.III.31-2 en raison d'une révision de la cartographie des zones d'aléas d'inondation établie en vertu de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour obtenir une décision de dérogation ou afin de se mettre en conformité. A défaut de décision favorable endéans ce délai, la procédure de retrait de certification est engagée. § 2. Dans les dix jours de la réception de la demande, la Chambre de recours adresse un accusé de réception à l'exploitant. Cet accusé de réception mentionne, au moins : 1° la date de réception de la demande ;2° le délai de décision ;3° l'indication qu'à défaut de décision dans ce délai la demande de dérogation est rejetée ;4° les voies de recours. L'accusé de réception mentionne également le droit pour l'exploitant de présenter ses moyens de défense oralement dans un délai de quinze jours à compter de la réception des avis visés au § 3. A cette fin, la Chambre de recours propose deux dates et heures d'audition. Si l'exploitant souhaite être entendu en application du paragraphe 2, alinéa 3, il confirme, dans un délai de trois jours, par envoi certifié, la date et l'heure choisies parmi celles proposées, auprès de la Chambre de recours. Le requérant comparaît en personne. Il peut être assisté d'une personne de son choix lors de l'audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. La Chambre de recours procède à l'audition du requérant et établit un procès-verbal d'audition, qui est cosigné par au moins un membre de la Chambre, le requérant, et l'éventuel accompagnant. En séance, la Chambre de recours remet le procès-verbal d'audition dûment signé au requérant, et, le cas échéant, à l'accompagnant. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande de dérogation, la Chambre de recours adresse une demande d'avis motivé à la Direction du Service public de Wallonie compétente, en fonction du type de cours d'eau concerné, ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée. Les avis sont rendus dans un délai de quarante jours. Dès la réception des avis, la Chambre de recours en adresse une copie au demandeur et au directeur général de Tourisme Wallonie. La Chambre de recours est liée par les avis défavorables rendus. § 4. La Chambre de recours notifie sa décision à l'exploitant, et le cas échéant, à son conseil, par envoi certifié : 1° dans un délai de quarante jours suivant la réception des avis favorables, visés au paragraphe 3 ;2° dans les quinze jours suivant la réception d'un ou des avis défavorables, visés au paragraphe 3. Une copie de la décision est communiquée au directeur général, au bourgmestre de la commune concernée et au gouverneur de la province concernée. Section 3. Procédure de certification Art. R.III.32. § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique adresse la demande de certification de son hébergement touristique à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que fixées par le Ministre. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1. L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut la demande de certification est réputée nulle. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. § 3. Sur base d'un contrôle sur pièces ou sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant, par envoi certifié, dans un délai de nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier. A défaut de décision dans les nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier, la demande de certification est réputée approuvée. Section 4. Retrait de la certification Art. R.III.35. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense. S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies. L'exploitant peut se fait assister par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires. Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance. Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire. Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification. § 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6. § 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait de certification devient définitive. Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place. Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue. CHAPITRE 3. Classement des hôtels de tourisme Section 1re. Principe, contenu et effets du classement Art. R.III.38. L'écusson visé à l'article D.III.38 demeure la propriété de Tourisme Wallonie. Le Ministre fixe le modèle d'écusson. L'exploitant appose de manière visible l'écusson délivré à proximité de l'entrée principale de l'hôtel de tourisme. L'exploitant assure la visibilité de l'écusson sur tout support matériel ou électronique utilisé dans le cadre de la promotion de l'hôtel de tourisme. Aucune reproduction de l'écusson délivré ne peut être réalisée. En cas de perte ou de dégradation, l'exploitant communique à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson, tout en restituant l'écusson dégradé. Dans les trente jours de la notification de la décision de Tourisme Wallonie lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un recours ou de la décision prise sur recours relative à la suspension de l'enregistrement, au retrait de la certification, à la révision du classement, l'exploitant de l'hôtel de tourisme classé restitue l'écusson à Tourisme Wallonie. Dans les trente jours de la renonciation volontaire à l'utilisation du classement ou dans les trente jours de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel de tourisme classé, l'exploitant restitue l'écusson à Tourisme Wallonie. La restitution s'opère par envoi certifié à Tourisme Wallonie. Section 2. Critères de classement Art. R.III.39. Les critères visés à l'article D.III.39 sont définis par Tourisme Wallonie. Lors de l'introduction de la demande de classement, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'une certification, conformément à l'article D.III.31. La certification doit en outre êtr …

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