{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La demande de subvention contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ; 4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir. § 3. Tourisme Wallonie notifie à la fédération provinciale, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fédération provinciale transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la fédération provinciale le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. § 4. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la fédération provinciale du tourisme par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 5. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.10-2. La subvention est octroyée à la maison du tourisme ou aux maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3 dans le respect des conditions visées à l'article R.IV.10-1. Section 3. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.11. Le taux de subvention s'élève à cent pour cent des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention est de maximum 75.000 euros. Section 4. Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. R.IV.12-1. § 1er. La fédération provinciale du tourisme adresse la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises à Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance. § 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ;3° des pièces justificatives des dépenses, dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre. § 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la fédération provinciale du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la fédération provinciale du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande. § 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.12-2. La subvention est liquidée à la maison du tourisme ou aux maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3 dans le respect des procédures, visées à l'article R.IV.12-1. CHAPITRE 2. Subventions et appels à projets pour le fonctionnement et l'animation des maisons du tourisme Section 1re. Objet de la subvention Art. R.IV.14. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables sont : 1° les frais de personnel, aides à l'emploi déduites ;2° les charges des locaux principaux et des antennes qui abritent la maison du tourisme ;3° les frais administratifs ;4° les frais de location de logiciel ;5° les frais de télécommunication ;6° les frais de documentation et de bibliographie ;7° les frais honoraires des comptables et des réviseurs d'entreprise. Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses. § 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses. Section 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.15-1. § 1er. L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le formulaire de subvention est introduit par la maison du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;2° les dépenses faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande de subvention. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par une personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées.Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ; 4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir. § 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">R.IV.15-2. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision dans le délai prescrit, la demande de subvention est réputée approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la maison du tourisme par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention. Section 3. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.16. Le montant de la subvention correspond à la somme des montants attribués aux communes composant le ressort territorial de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant attribué à une commune au 1er novembre de l'année N-1 est calculé sur base du montant arrêté à l'annexe 9 du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention pour la subvention s'élève à cent pour cent. Section 4. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. R.IV.18. § 1er. La maison du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance. § 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ;3° des pièces justificatives des dépenses, dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre. § 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande. § 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. CHAPITRE 3. Subventions et appels à projets pour les infrastructures des maisons du tourisme Section 1re. Objet de la subvention Sous-section 1ère - Subvention relative aux biens immobiliers Art. R.IV.20-1. § 1er. Les catégories de dépenses ou investissements subventionnables se rapportent : 1° à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment en vue d'y établir ou d'y accueillir les locaux d'une maison du tourisme. Le coût d'acquisition d'un terrain et ou d'un bâtiment est établi sur base du coût réel d'acquisition augmenté des frais notariés, des frais d'acte et des droits d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de l'acquisition fait l'objet d'une expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par l'acquéreur et n'intervenant pas dans la transaction en qualité de commissionnaire vendeur ou acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le coût de l'acquisition est plafonné au montant de l'expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de l'expertise est à charge du demandeur et n'entre pas dans le calcul du montant de la subvention ; 2° aux travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement des biens immobiliers destinés à accueillir les locaux d'une maison du tourisme. Sont pris en considération les espaces réservés au personnel de la maison du tourisme en vue de lui permettre d'assurer ses missions décrétales, dont : a) les bureaux dont le nombre est limité à : I.un local bureau par poste de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. un local bureau au maximum par fraction de deux membres du personnel sous contrat d'emploi sous régime d'un demi équivalent temps plein minimum ;</p>\n<p class=\"lf-p\">III. une salle de réunion pouvant être dotée d'outils de projection d'informations utilisant des composants technologiques, interactifs ou non ; b) les espaces de circulation intérieure ;c) les sanitaires accessibles réservés au personnel de la maison du tourisme ;ceux-ci comprendront au minimum un espace accessible aux PMR ; d) les techniques spéciales (travaux d'électricité générale, de plomberie, de sanitaire, connectivité ...) dédiées aux espaces visés aux point a et b ; e) aux travaux d'impétrants limités aux travaux de raccordement entre la voirie et le bâtiment considéré ;f) l'aménagement d'un parking réservé à l'usage des activités de la maison du tourisme et répondant aux normes d'aménagement de l'espace public wallon ;g) à l'installation de modules d'informations touristiques extérieurs situés dans les limites de la parcelle cadastrale sur laquelle s'inscrit le bâtiment de l'office du tourisme ou des parcelles cadastrales adjacentes, interactifs ou non, destinés à la diffusion des supports virtuels de promotion touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes et travaux visés aux 1° et 2° doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination ; 3° les frais d'expertises d'organismes agréés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, engagés et payés au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;4° en complément des dépenses visées aux 1° et 2°, les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes : a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;d) les dépenses sont liées à un projet qui lui-même a été engagé budgétairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût des travaux subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses : 1° relatives aux espaces affectés à d'autres fonctions que celles de la maison du tourisme ;2° relatives aux études et aux expertises, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1er, 4° ;3° relatives aux frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés ;4° relatives aux biens ou parties des biens à usage privé, notamment le local de restauration mis à disposition des employés ;5° relatives aux biens ou parties de biens à usage commercial. En cas d'acquisition ou de travaux qui incluent à la fois des espaces destinés à l'usage des locaux administratifs d'une maison du tourisme, tels que, visés à l'article R.IV.20, § 1er, 2°, alinéa 2, et des locaux inéligibles en vertu du paragraphe 2, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée à l'usage des locaux administratifs d'une maison du tourisme, tel que visé à l'article R.IV.20, § 1er, 2°, alinéa 2. § 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Subvention relative aux biens mobiliers R. IV. 20-2. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent au mobilier d'accueil et au matériel de gestion destinés aux infrastructures des maisons du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre précise les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses qui n'auraient pas été précisées par le Ministre, ainsi que pour une utilisation privée de ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses. Section 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.21. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° la demande de subvention a pour finalité d'améliorer la qualité des infrastructures de la maison du tourisme ;2° le formulaire de subvention est introduit par le demandeur ;3° les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, liés à la conception et au suivi du projet ;4° à l'exception des acquisitions à caractère immobilier ou mobilier, le demandeur dispose d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des parcelles ou biens immobiliers qui font l'objet des investissements.A défaut, le demandeur dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le titre de propriété, le droit réel démembré la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention visée à l'article R.IV.20-1 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à : a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés ;3° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, les cahiers spéciaux des charges.4° à l'exception des acquisitions mobilières, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;5° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;6° à l'exception des acquisitions mobilières, une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immeubles où se réalisent les investissements envisagés ou, à défaut, de la concession de service public ; 7° le cas échant, l'expertise réalisée par un expert indépendant pour l'acquisition d'immeuble, telle que visée à l'article R.IV.20-1, § 1er, 1° ; 8° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;9° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification en tant que maison du tourisme avant l'engagement juridique de la subvention ;10° les bilans et comptes de résultats des deux dernières années de la maison du tourisme ayant plus de deux années d'existence ;11° le contrat-programme conclu entre la maison du tourisme et Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention. § 3. La demande de subvention visée à l'article R.IV.20-2 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;3° un estimatif détaillé des dépenses ;4° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les subventions visées à l'article R.IV.20-1, si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. § 5. Pour les subventions visées à l'article R.IV.20-2, si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. Section 3. Modalités d'octroi de la subvention Art. R.IV.22. § 1er. Pour les demandes de subvention, visées à l'article R.IV.20-1, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la maison du tourisme par envoi certifié dans un délai de dix jours. § 3. Pour les demandes de subvention, visées à l'article R.IV 20-2, Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 4. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention. Section 4. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.23. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention visée à l'article D.IV.19 s'élève à soixante pour cent du montant des dépenses, visées à l'article R.IV.20-1, relatives aux acquisitions, travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services : 1° permettent l'amélioration de la performance énergétique, conformément à l'annexe 19.L'évaluation de l'amélioration de la performance énergétique est réalisée selon la méthodologie arrêtée par le Ministre ; 2° permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, après réalisation de travaux. Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être cumulées. § 2. Le taux d'intervention pour la subvention visée à l'article R.IV.20-2 s'élève à cinquante pour cent du montant des dépenses mobilières. § 2. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte : 1° sur un montant minimum de 600 euros de subvention estimée au taux de référence de 50 % en matière d'investissements mobiliers visés à l'article R.IV.20-2 ; 2° sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60 % en matière d'investissements immobiliers visés à l'article R.IV.20-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une demande de subvention présente des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60 % Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité. Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. R.IV.24. La subvention visée à l'article D.IV.19 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3. Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. R.IV.25. § 1er. La maison du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. A l'exception de l'hypothèse où une avance est prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.20-1, § 1er, 4°. § 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne pourra être liquidée lorsque le montant de la subvention est inférieur aux montants minimums de subvention, visés à l'article D.IV.23, § 2. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A dater de la décision d'octroi de la subvention, visée à l'article R.IV.20-1, la maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, à minima semestriellement. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. § 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir un report du délai d'exécution auprès de Tourisme Wallonie. La requête est accompagnée d'éléments probants qui atteste de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire. CHAPITRE 4. Subventions et appels à projet pour les infrastructures et le matériel des offices du tourisme Section 1re. Objet de la subvention Sous-section 1ère - Subvention relative aux biens immobiliers Art. R.IV.27-1. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent : 1° à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment en vue d'y établir ou d'y accueillir les locaux principaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme. Le coût d'acquisition d'un terrain et ou d'un bâtiment est établi sur base du coût réel d'acquisition augmenté des frais notariés, des frais d'acte et des droits d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de l'acquisition fait l'objet d'une expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par l'acquéreur et n'intervenant pas dans la transaction en qualité de commissionnaire vendeur ou acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le coût de l'acquisition est plafonné au montant de l'expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de l'expertise est à charge du demandeur et n'entre pas dans le calcul du montant de la subvention ; 2° aux travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement des biens immobiliers destinés à contenir les locaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme. Sont pris en considération les espaces accessibles au public en vue de permettre à l'office du tourisme d'assurer ses missions décrétales et limités : a) aux accès et locaux d'accueil et d'information ;b) aux sanitaires accessibles au public, ceux-ci comprendront au minimum un espace accessible aux PMR ; c) aux techniques spéciales (travaux d'électricité générale, de plomberie, de sanitaire, ...) dédiées aux superficies éligibles précitées ; d) aux travaux d'impétrants limités aux travaux de raccordement entre la voirie et le bâtiment considéré ;e) à l'aménagement d'un parking réservé à l'usage des activités de l'office du tourisme et répondant aux normes d'aménagement de l'espace public wallon ;f) à l'installation de modules d'informations touristiques extérieurs situés dans les limites de la parcelle cadastrale sur laquelle s'inscrit le bâtiment de l'office du tourisme ou des parcelles cadastrales adjacentes, interactifs ou non, destinés à la diffusion des supports virtuels de promotion touristique ;3° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;4° en complément des travaux, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes : a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;d) elles sont liées à un projet qui lui-même a été engagé budgétairement ;e) elles sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût de travaux subventionnés. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses. § 3. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses : 1° pour les espaces affectés à d'autres fonctions que celles de l'office du tourisme ;2° pour des études et expertises, à l'exception de celles visées au § 1er, 4° ;3° pour les frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés ;4° pour les biens ou parties de biens à usage privé ;5° pour les locaux administratifs de l'office du tourisme, sauf ceux intégrés dans les espaces d'accueil ;6° pour les biens ou parties de biens à usage commercial. En cas d'acquisition ou de travaux incluant à la fois des espaces destinés aux touristes et des locaux inéligibles en vertu du paragraphe 2, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes. § 4. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Subvention relative aux biens mobiliers R.IV.27-2. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent au mobilier d'accueil et au matériel de gestion destinés aux infrastructures des offices du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre précise les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses qui n'auraient pas été précisées par le Ministre, ainsi que pour une utilisation privée de ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses. Section 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.28-1. La liste visée à l'article D.IV.28, § 1er, 3°, correspond à la liste des dépenses subventionnables établie à l'article R.IV.27-1, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.28-2. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° la demande de subvention a pour finalité d'améliorer les locaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme ;2° le formulaire de subvention doit être introduit par le demandeur ;3° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la conception et au suivi du projet ;4° sauf en cas d'acquisition immobilière ou mobilière, l'office du tourisme doit disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers qui font l'objet des investissements.A défaut, il dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré ou la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention, visée à l'article R.IV.27-1, est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° des informations explicatives quant à : a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges ;4° à l'exception des acquisitions à caractère mobilier, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;5° un planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;6° à l'exception des acquisitions à caractère mobilier, une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immeubles où se réalisent les investissements envisagés, ou à défaut de la concession de service public ; 7° le cas échant, l'expertise réalisée par un expert indépendant pour l'acquisition d'immeuble, telle que visée à l'article R.IV.27-1, § 1er ; 8° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;9° la convention de partenariat conclue entre l'office du tourisme et la maison du tourisme et le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification en tant qu'office du tourisme accompagné du projet de convention précitée avant l'engagement juridique de la subvention ;10° pour les associations sans but lucratif ayant plus de deux années d'existence, les bilans et comptes de résultat des deux dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'office du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention visée à l'article R.IV.27-2 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;3° un estimatif détaillé des dépenses ;4° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'office du tourisme produit, à la demande de Tourisme Wallonie, les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. Section 3. Modalités d'octroi de la subvention Art. R.IV.29. § 1er. Pour les demandes de subvention visés à l'article R.IV.27-1 dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à l'office du tourisme par envoi certifié dans un délai de dix jours. § 3. Pour les demandes de subventions, visées à l'article R.IV.27-2, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 4. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention. Section 4. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.30. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article D.IV.27-1, s'élève à soixante pour cent maximum du montant des dépenses relatives aux acquisitions, travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services : 1° permettent l'amélioration de la performance énergétique conformément à l'annexe 19.L'évaluation de l'amélioration de la performance énergétique est réalisée selon la méthodologie arrêtée par le Ministre ; 2° permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques après réalisation de travaux. Pour un même investissement, les majorations de taux ne peuvent être cumulées. § 2. Le taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article R.IV.20-2, s'élève à cinquante pour cent du montant des dépenses mobilières. § 3. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte : 1° sur un montant minimum de 600 euros de subvention estimée au taux de référence de 50% en matière d'investissements mobiliers ; 2° sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60% en matière d'investissements immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une demande de subvention présenterait des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité. Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. R.IV.31. La subvention visée à l'article D.IV.26 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3. Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. R.IV.32. § 1er. L'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention § 3.Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.28-2, § 1er, 3°. § 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur aux montants minimums de subvention, visés à l'article R.IV.30, § 2. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'office du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A dater de la décision d'octroi de la subvention, visée à l'article R.IV.27-1, l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'office du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. § 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir un report du délai d'exécution auprès de Tourisme Wallonie. La requête est accompagnée d'éléments probants qui attestent de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire. CHAPITRE 5. Subventions et appels à projets pour la promotion touristique aux maisons du tourisme et offices du tourisme Section 1re. Objet de la subvention Art. R.IV.34. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par les maisons du tourisme portent sur : 1° la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels ;2° la réalisation de campagnes de promotion dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux ;3° les relations avec la presse dont les conférences de presse ou l'accueil de journalistes ;4° les frais de traduction en ce compris le langage des signes inclus ;5° les droits d'auteur afférents en ce compris les droits dus à la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs ;6° les frais de mission et de participation à des foires, salons, actions presse, formations ;7° les objets promotionnels ;8° les bracelets d'entrée à un évènement organisé par la maison du tourisme ;9° les animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par la maison du tourisme. § 2. Les dépenses consécutives à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclues des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses. § 3. Les catégories de dépenses subventionnables pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par les offices du tourisme portent sur : 1° la conception, réalisation et diffusion de supports promotionnels ;2° les campagnes de promotion dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing, ou de campagnes sur les réseaux sociaux ;3° les relations avec la presse dont les conférences de presse ou l'accueil de journalistes ;4° les droits d'auteur afférents en ce compris les droits dus à la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs ;5° les objets promotionnels ;6° les bracelets d'entrée à un évènement organisé par l'office du tourisme ;7° le matériel destiné à la promotion de l'évènement dont la liste est établie par le Ministre ;8° les animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par l'office du tourisme. § 4. Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées aux paragraphes 1er et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses. § 5. Les dépenses consécutives à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclues des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses. Section 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.35. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° le formulaire de subvention doit être introduit par la maison du tourisme ou l'office du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;2° les dépenses faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt au 1er janvier de l'année de la date de l'introduction de la demande. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ; 4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées. Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande. § 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme ou l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. Section 3. Modalités d'octroi de la subvention Art. R.IV.36. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention. Section 4. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.37. § 1er. Le calcul du montant maximum annuel de la subvention aux maisons du tourisme est établi par Tourisme Wallonie comme suit : Un forfait de 20.000 euros par maison du tourisme, augmenté de : 1° 500 euros par commune membre de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1 ;2° 750 euros par attraction touristique certifiée située dans le ressort de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1 ;3° 750 euros par tranche de deux cents lits disponibles et certifiés dans le ressort de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1. Le montant total des subventions pour la promotion touristique octroyées annuellement à une maison du tourisme ne peut toutefois excéder 75.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention pour la subvention est fixé à cent pour cent. § 2. Le montant maximum annuel de la subvention aux offices du tourisme est fixé à 10.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention pour la subvention est fixé à septante pour cent. Section 5. Contenu des appels à projets</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des</h3>\n<p class=\"lf-p\">subventions Art. R.IV.39. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance. § 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre. § 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande. § 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. CHAPITRE 6. Subvention aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme pour la promotion des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents Art. R.IV.40. La maison du tourisme ou l'office du tourisme ne peut pas vendre la carte ou le descriptif de promenade à un prix qui dépasse 10 euros par exemplaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre est habilité à adapter le montant prévu à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.41-1. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° le formulaire de subvention est introduit par la maison du tourisme ou l'office du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;2° la demande de subvention porte sur une carte ou un descriptif de promenade qui reprend un ou plusieurs itinéraires permanents ou produits d'itinérance permanents autorisés préalablement par Tourisme Wallonie. La carte est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture. Elle reporte les tracés des itinéraires permanents autorisés, en précise les longueurs et les niveaux de difficulté et identifie les types d'usagers concernés. Elle mentionne également les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, ainsi que les équipements du produit d'itinérance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le descriptif de promenade reprend l'intitulé de l'itinéraire permanent autorisé ou du produit d'itinérance, le lieu de départ, la longueur ou le temps de parcours moyen, les types d'usagers concernés, l'accessibilité et le niveau de difficulté. Il mentionne également les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, ainsi que les équipements du produit d'itinérance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer d'autres prescriptions littérales ou graphiques, caractéristiques, indications ou mentions obligatoires que doivent contenir la carte ou le descriptif de promenade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte ou le descriptif de promenade est au moins bilingue, et une des deux langues est le français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services de conception des cartes ou des descriptifs de promenade relatifs aux itinéraires permanents ou aux produits d'itinérance. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à : a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ; 4° les numéros d'autorisation des itinéraires permanents ou des produits d'itinérances ;5° le modèle de la carte de promenade ou du descriptif de promenade envisagé, selon les modalités visées au § 1er ;6° le planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ; 7° l'engagement de la maison de tourisme ou de l'office du tourisme de ne pas vendre la carte ou le descriptif de promenade à un prix qui dépasse celui fixé à l'article R.IV.40 ; 8° l'engagement de la maison de tourisme ou de l'office du tourisme de ne pas vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande de subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison du tourisme ou l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.41-2. § 1er. Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié. § 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.41-3. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises. § 2. Toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention § 3.Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est complet, Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 4. Tourisme Wallonie arrête la liquidation du montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention ne peut être liquidée qu'à la suite de l'édition de la carte ou du descriptif de promenade et sur production d'un exemplaire de la carte ou du descriptif à Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 5. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande. § 6. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.42. Pour la carte de promenade, la subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée à 4.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le descriptif de promenade, le taux d'intervention est fixé à quarante pour cent maximum du montant des dépenses éligibles et la subvention est plafonnée à 4.000 euros. CHAPITRE 7. Subventions aux organismes touristiques par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. Objet de la subvention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Conditions d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Modalités d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Contenu des appels à projets</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des</h3>\n<p class=\"lf-p\">subventions Art. R.IV.48. § 1er. L'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance. § 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'organisme touristique dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'organisme touristique, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation. § 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. CHAPITRE 8. Subventions par appel à projets aux organismes touristiques pour l'animation et la dynamisation territoriale Section 1re. Objet de la subvention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Conditions d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Modalités d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Contenu des appels à projets</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des</h3>\n<p class=\"lf-p\">subventions Art. R.IV.54. § 1er. L'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée, par envoi certifié, à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises. § 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance. § 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'organisme touristique dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'organisme touristique, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation. § 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3. Attractions touristiques CHAPITRE 1er. Subventions pour le développement d'une attraction touristique Section 1re. Objet de la subvention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.56. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent : 1° aux travaux d'équipement, d'aménagement, d'amélioration de l'attraction certifiée, pour les parties de l'attraction touristique accessibles au public et favorisant l'accueil du public, telles que le bâtiment d'accueil ou l'espace d'accueil, les vestiaires ou douches, les espaces sanitaires, les espaces de repos, les ascenseurs, à l'exclusion des parties de l'attraction exclusivement réservées à un usage privé ou des parties réservées à des groupes de touristes et inaccessibles aux touristes individuels. Sont pris en considération les travaux d'équipement, d'aménagement et d'amélioration du gros oeuvre fermé, les travaux de parachèvement, les travaux d'électricité, de chauffage, d'adduction d'eau, de conditionnement et d'épuration d'air, les sanitaires, les vestiaires et accessoires desdites parties de l'attraction, à l'exclusion des parties réservées exclusivement à l'usage privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes et travaux visés au 1° doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination ; 2° pour ce qui concerne les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architectes et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont prises en compte aux conditions suivantes : a) elles ont été engagées, le cas échéant, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;d) les dépenses sont relatives au projet qui est lui-même engagé budgétairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût de travaux subventionnés ; 3° aux travaux relatifs à l'aménagement de parkings destinés à l'accueil du touriste à l'exclusion des parties réservées exclusivement à des fins privées ;4° aux fournitures ou travaux relatifs à l'aménagement de sentiers et de chemins et à l'installation des éclairages extérieurs, dans le périmètre de l'attraction certifiée ;5° aux fournitures ou travaux relatifs à la signalétique touristique dans le périmètre de l'attraction certifiée ;6° aux équipements ou travaux relatifs à la signalisation touristique de l'attraction touristique.L'exploitant devra disposer de l'autorisation de placement pour tout équipement installé en dehors de sa propriété, pour une durée au minimum équivalente à celle de la durée d'octroi et d'emploi de la subvention, visée à l'article D.IV.7, § 2 ; 7° aux équipements en mobiliers destinés aux touristes, à l'exclusion du mobilier réservé exclusivement à des fins privées, ou les travaux dans les locaux d'accueil de l'attraction touristique destinés aux touristes, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement à des fins privées et collectives ;8° aux équipements ou services relatifs à la création ou la modification du site internet de l'attraction touristique ainsi que les travaux, fournitures ou services relatifs au support au contenu de la visite ;9° aux fournitures ou travaux relatifs à l'installation de borne de recharge électrique de véhicule à deux roues et plus ;10° aux fournitures, travaux ou services relatifs à la billetterie et à la récolte de données statistiques ;11° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visés au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de subvention relative à un équipement touristique à destination de public à besoin spécifique, un contrôle doit être effectué, après la réalisation de celui-ci, par un organisme agréé ou certifié, reconnu par les autorités publiques. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour : 1° les dépenses de personnel ;2° les dépenses liées aux frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés dans l'attraction certifiée ;3° les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien de l'attraction certifiée ;4° les dépenses pour les études et expertises, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1er, 11° ;5° les dépenses pour les parties de l'attraction touristique certifiée réservées à des groupes de touristes et inaccessibles aux touristes individuels ;6° les dépenses pour les biens ou parties de biens à usage privé ou à usage administratif de l'attraction certifiée ;7° les dépenses pour les biens ou parties de biens à usage commercial de l'attraction certifiée ;8° les dépenses pour les services, fournitures et travaux relatifs aux aires de motor-homes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de travaux, fournitures ou services incluant à la fois des espaces accessibles aux touristes et les locaux précités aux points 5° à 7°, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes individuels. § 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses. Section 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.57. § 1er. L'octroi de subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° la demande de subvention porte sur une attraction qui rencontre les critères de la grille de certification, visée à l'article R.III.16, au plus tard au moment de la liquidation finale ; 2° le demandeur introduit le formulaire de demande de subvention ;3° les dépenses ou investissements d'assistance à maîtrise d'ouvrage faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage liés à la conception et au suivi du projet ;4° l'exploitant doit disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers où se situent les investissements envisagés.A défaut, il dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques, ou d'un bail et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré, la concession ou le bail doit être d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, visées à l'article D.IV.7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation de certains documents repris dans la grille de certification. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie accompagnée des informations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° des informations explicatives quant à : a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations : 1° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges.2° le cas échéant, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;3° un planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ; 4° une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immobiliers où se situent les investissements envisagés, ou à défaut une copie de la concession de service public ou d'un contrat de bail d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'art.D.IV.7, § 2. 5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;6° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification attraction touristique avant la liquidation finale de la subvention ; 7° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du respect par le demandeur de la subvention des obligations en matière d'aides de minimis dans le cas visé à l'article R.IV.59 ; 8° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur produit les permis et autorisations requis, et le cas échéant, des documents de marchés publics, au plus tard à la première liquidation de la subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes. Section 3. Modalités d'octroi de la subvention Art. R.IV.58. § 1er. Pour les demandes de subvention d'un montant inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre. § 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à l'attraction touristique par envoi certifié dans un délai de dix jours. § 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement. Section 4. Taux et montant de la subvention Art. R.IV.59. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention d'investissement est fixé à quarante pour cent maximum du montant des dépenses visées à l'article R.IV.56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent : 1° l'amélioration de l'accueil des personnes à besoins spécifiques, sur la base d'une étude préalable réalisée par un organisme certifié, quant à l'opportunité des investissements projetés ;2° l'amélioration de l'accueil au minimum bilingue des touristes si l'attraction n'est pas bilingue ou trilingue et que l'attraction certifiée compte moins de quatre-vingts pour cent de visiteurs francophones dans les statistiques de fréquentation ;3° l'amélioration de la performance énergétique conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre. Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total des subventions accordées pour un bénéficiaire ne peut pas dépasser le montant maximal prévu par le Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions de minimis liquidées au bénéficiaire au cours des trois exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention liquidée ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'alinéa 4, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 4, une nouvelle subvention peut uniquement être octroyée sur la base d'un nouveau projet, et ce au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de subvention est accompagnée des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise qui fait l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le taux d'intervention pour la subvention d'investissement est fixé à soixante pour cent dès lors que : 1° le demandeur est un pouvoir subordonné ou une association sans but lucratif répondant aux conditions visées à l'article D.IV.77 ; 2° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle, telle que garantie par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics et de ses arrêtés d'exécution. Ce taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent : 1° l'amélioration de l'accueil des personnes à besoins spécifiques, sur la base d'une étude préalable réalisée par un organisme certifié, quant à l'opportunité des investissements projetés ;2° l'amélioration de l'accueil au minimum bilingue des touristes si l'attraction n'est pas bilingue ou trilingue et que l'attraction certifiée compte moins de quatre-vingts pour cent de visiteurs francophones dans les statistiques de fréquentation ;3° l'amélioration de la performance énergétique, conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre. Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention ne peuvent être cumulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention est plafonné à 1.500.000 euros sur trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à l'instruction du dossier de subventionnement, Tourisme Wallonie conclut que la subvention relève du régime d'aides d'état au sens de l'article 107 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, il informe le bénéficiaire de la subvention du régime d'exemption dont fait l'objet cette aide conformément à l'article 53, § 8, à l'article 55, § 12, et à l'article 56, § 6, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total de la subvention accordée ne peut pas dépasser le montant maximal de l'aide pour lequel est prévue une exemption de notification conformément à l'article 53, § 8, à l'article 55, § 12, et à l'article 56, § 6, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant de la subvention accordée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu par l'alinéa 4 et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 4, une nouvelle subvention peut uniquement être octroyée sur la base d'un nouveau projet et, ce, au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise qui fait l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur. § 3. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte : 1° sur un montant minimum de 1.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% ou de 60% en matière d'investissements mobiliers, selon l'application du § 1er ou du § 2 ; 2° sur un montant minimum de 2.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% et de 60% en matière d'investissements immobiliers, selon l'application du § 1er ou du § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une demande de subvention présenterait des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 2.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% et de 60%, selon l'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité. § 4. Le Gouvernement peut déroger aux taux de subventionnement et plafonds, visés au paragraphe 2, dans le cadre d'une subvention d'investissement exceptionnelle rencontrant les critères cumulatifs suivants : 1° les investissements participent au rayonnement et à l'image de la Région en tant que destination touristique nationale ou internationale ;2° les investissements sont générateurs d'une création significative d'emplois ;3° les investissements sont générateurs de retombées directes et indirectes sur l'économie régionale. § 5. Le cumul des subventions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 pour une même opération d'investissement est interdit. Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. R.IV.60. La subvention visée à l'article D.IV.55 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3. Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. R.IV.61. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention adresse la demande de liquidation accompagnée des pièces requises à Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation. § 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi de subventionnement, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations finales sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre. § 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir : 1° aux informations explicatives ;2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;3° au planning de réalisation. Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et, le cas échéant, pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas encore été attribués. § 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum de subvention, visés à l'article R.IV.59, § 3. § 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement. § 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention. § 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. § 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir auprès de Tourisme Wallonie un report du délai d'exécution. La requête est accompagnée d'éléments probants attestant de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire. CHAPITRE 2. Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. Objet de la subvention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Conditions d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Modalités d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Contenu des appels à projets</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des</h3>\n<p class=\"lf-p\">subventions Art. R.IV.67. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises. § 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi de subventionnement, toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention. § 5. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 6. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 7. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation. § 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention. CHAPITRE 3. Subventions par appel à projets pour la promotion touristique Section 1re. Objet de la subvention</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Conditions d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Modalités d'octroi de la subvention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Contenu des appels à projets</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des</h3>\n<p class=\"lf-p\">subventions Art. R.IV.73. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises. § 2. Toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum : 1° d'une déclaration de créance ;2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;4° des preuves de paiement ;5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention. § 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention. § 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention. § 5. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés. § 6. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues. § 7. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation. § 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention. § 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 4. Equipements touristiques CHAPITRE 1er. Objet de la subvention Art. R.IV.75-1. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent : 1° à des travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation, d'agrandissement ou d'équipement destinés à rencontrer l'objet touristique visée à l'article D.IV.74 et relatifs à : a) l'aménagement et la valorisation touristique des sites naturels, des sites patrimoniaux, des sites de mémoire ou des sites historiques ;b) l'aménagement d'aires d'accueil de motor-homes équipées pour y passer la nuit, la modernisation ou l'agrandissement d'une aire d'accueil de motor-homes préexistante, équipée pour y passer la nuit, inscrite au schéma d'implantation des aires d'accueil de motor-homes, ci-après dénommé le SIAM, tel qu'arrêté par le Ministre ;2° à des fournitures ou travaux relatifs à la signalétique touristique pour autant que la demande émane d'une ville ou d'une commune ;3° à des équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé ou relatifs aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance déjà autorisé et qui n'ont pas été repris dans l'autorisation de ce produit d'itinérance ;4° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;5° complémentairement aux dépenses, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes : a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;d) les dépenses sont relatives à un projet lui-même engagé budgétairement ;e) les dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût des travaux subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les équipements doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'acquisition ou de travaux qui incluent à la fois des espaces à usage multiple, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'utilisation partagée des accès et des parkings, seule l'affectation touristique est prise en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de subvention relative à un équipement touristique à destination d'un public à besoins spécifiques, un contrôle doit être effectué, après la réalisation de celui-ci, par un organisme agréé ou certifié, reconnu par les autorités publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses. § 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses : 1° en personnel ;2° en mobilier ;3° pour les locaux d'accueil et d'information touristique pour des bénéficiaires non certifiés par Tourisme Wallonie ;4° pour les frais d'étude et d'expertise, à l'exception du paragraphe 1er, 4° ;5° pour les frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés et les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien des investissements ;6° pour les biens ou parties de bien à usage privé ;7° pour les biens ou parties de bien à usage commercial. § 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">R.IV.75-2. En ce qui concerne les dépenses relatives aux aires de motor-homes visées à l'article R.IV.75-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), celles relatives aux impétrants sont limitées aux travaux de raccordement entre la voirie et l'aire de motor-homes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses. CHAPITRE 2. Conditions d'octroi de la subvention Art. R.IV.76. § 1er. L'octroi de subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur introduit le formulaire de demande de subvention ;2° les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liés à la conception et au suivi du projet ;3° les équipements subsidiés ne peuvent rencontrer tous les critères de certification d'une attraction touristique ;4° sauf en cas d'installation d'une signalétique, tout demandeur devra disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers où se situent les équipements.A défaut, il dispose de la concession de service public sur les biens immobiliers concernés par les équipements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré ou la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'installation d'une signalétique, le demandeur devra disposer de l'autorisation de placement du propriétaire pour tout équipement installé en dehors de sa propriété, et ce pour une durée suffisante permettant de garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2 ; 5° en cas de demande de subvention pour des équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé par Tourisme Wallonie ou relative aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance autorisé et non prévu dans la demande initiale, les équipements se situent sur des parcelles des autorités publiques ;6° en cas de demande de subvention visée à l'article 75-1, § 1er, 1°, b), la demande de subvention est analysée, quant à son opportunité, au regard des aires de motor-homes existantes reprises dans le schéma d'implantation des aires de motor-homes, en abrégé SIAM, adopté par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre précise : 1° une distance entre aires de motor-homes reprise au SIAM ;2° des conditions spécifiques d'implantation de l'aire ;3° la localisation de l'aire au regard d'atouts touristiques particuliers ;4° les aménagements et les équipements obligatoires au minimum requis ;5° les modalités de fonctionnement et d'entretien ;6° les modalités relatives à la signalétique et aux informations minimum requises à destination des touristes. Le Ministre peut préciser les conditions visées à l'article D.IV.76, alinéa 2. § 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum : 1° le formulaire de subvention y afférent ;2° les informations explicatives quant à : a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;c) l'opportunité touristique ou la nécessité des dépenses ou investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ; 3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le(s) cahier(s) des charges des marchés publics s'il échet au regard de la législation relative aux marchés publics ;4° le plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;5° le planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ; 6° la copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur le bien immeuble où se situent les investissements envisagés, ou à défaut, une copie de la concession de service public, d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, visée à l'article D.IV.7, § 2 ; 7° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;8° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du respect par le demandeur de la subvention des obligations européennes en matière d'aides d'état ;9° pour les associations sans but lucratif, les bilans et comptes de résultat des deux dernières années ; 10° en ce qui concerne les demandes de subventions relatives aux motor-homes visés à l'article R.IV.75, § 1er, 1°, b), la justification du respect des conditions, visées au paragraphe 1er, 6° ; 11° en ce qui concerne les demandes de subventions relatives aux équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé par Tourisme Wallonie ou relatives aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance déjà autorisé : a) le numéro d'autorisation d'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance permanent ;b) la carte reprenant l'emplacement des balises et des équipements envisagés ;c) la preuve du caractère public de la parcelle de terrain qui accueille les équipements ainsi que l'autorisation de son propriétaire pour le placement des équipements sur le tracé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande. § 4. Le demandeur produit les permis et autorisations requis, et les documents de marchés publics le cas échéant, au plus tard à la première liquidation de la subvention. § 5. Complémentairement aux documents visés au § 2, la demande de subvention, visée à R.IV.71-2, comporte également : 1° la localisation précise de l'aire de motor-home et la rencontre des conditions spécifiques reprises au SIAM ;2° la copie du titre d'un droit de propriété, d'un droit réel démembré ou de la concession de service public sur les biens immeubles où se situent les investissements envisagés ;3° l'information quant aux modalités de fonctionnement et d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.</p></div>", "next": 239214}