{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2022 selon les modalités comme suit : 1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 64 156 000 euros est imputée à charge de l'article 41.14 (du domaine fonctionnel 093.015 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 2° une dotation de fonctionnement d'un montant de 6 128 000 euros est imputée à charge de l'article 41.21 (du domaine fonctionnel 093.022 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ; 3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.439.695.000 euros est imputée à charge de l'article 41.15 (du domaine fonctionnel 093.016 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 4° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.449.693.000 euros est imputée à charge de l'article 41.22 (du domaine fonctionnel 093.023 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ; 5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.259.964.000 euros est imputée à charge de l'article 41.16 (du domaine fonctionnel 093.017 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 6° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 34.824.000 euros est imputée à charge de l'article 41.23 (du domaine fonctionnel 093.024 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ; 7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 38.273.000 euros est imputée à charge de l'article 41.17 (du domaine fonctionnel 093.018 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.540.000 euros est imputée à charge de l'article 41.18 (du domaine fonctionnel 093.019 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 9° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 5.039.000 est imputée à charge de l'article 41.19 (du domaine fonctionnel 093.020 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 10° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la reprise du cadastre de l'ORINT d'un montant de 360.000 euros est imputée à charge de l'article 41.24 (du domaine fonctionnel 093.025 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 11° une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 25.890.000 euros est imputée à charge de l'article 41.26 (du domaine fonctionnel 093.037 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 12° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge de l'article 61.01 (du domaine fonctionnel 093.029 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 13° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge de l'article 61.05 (du domaine fonctionnel 093.033 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 14° une dotation dans le cadre du plan de relance wallon d'un montant de 12.138.000 euros est imputée à charge de l'article 41.01.40 (du domaine fonctionnel 122.006 (code SEC 41)) de la Division organique 10 du Programme 11 (programme WBFIN 122) du budget 2022 de la Région wallonne</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces 14 dotations seront versées en douze tranches : - 450.000.000 euros maximum au plus tard le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2022 ; - le solde au plus tard le 1er décembre 2022 ; 15° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 7.172.000 euros est imputée à charge de l'article 61.03 (du domaine fonctionnel 093.031 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 16° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge de l'article 61.04 (du domaine fonctionnel 093.032 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ; 17° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.357.000 euros est imputée à charge de l'article 41.20 (du domaine fonctionnel 093.021 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés ; 18° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge de l'article 61.06 (du domaine fonctionnel 093.034 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2022 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 18° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 32.514.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 32.514.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne est versée en dix tranches : - 3.251.400 euros au plus tard le 1er février 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er mars 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er avril 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er mai 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er juin 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er juillet 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er août 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er septembre 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er octobre 2022 ; - 3.251.400 euros au plus tard le 1er novembre 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions d'investissement pour les endroits de camps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques. Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à l'Office de la naissance et de l'enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'Eau d'Heure ». Subvention au Centre d'Ingénierie Touristique en Wallonie (CITW).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs. Subvention de fonctionnement à Immowal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des ressorts touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention au CGT dans le cadre de la relance du secteur touristique à la suite de la crise COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon. Art. 56.La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum à 80% des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum à 100% des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en investissements en vue de la valorisation des collections régionales en matière de patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en investissements en matière de valorisation du patrimoine industriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dotation à la Communauté Germanophone dans le cadre de sa compétence Patrimoine. Art. 57.Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention de formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE. Art. 58.Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière. Art. 59.§ 1er. Le Ministre des Infrastructures sportives est autorisé à octroyer un soutien spécifique et exceptionnel visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives, éligibles au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, impactées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et reprises dans le cadastre établi par l'administration Infrasports en date du 20 août 2021. § 2. Le soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d'une subvention directe calculée sur le solde de l'estimation des travaux, après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention combinée de l'assurance, du Fonds des calamités et du soutien ne peut dépasser 100% du montant total des travaux. § 3. L'accès au mécanisme de soutien est conditionné aux trois critères cumulatifs suivants : a) l'amélioration énergétique des infrastructures sportives ;b) la mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d'inondations ;c) les résultats d'une réflexion sur l'opportunité de mettre en oeuvre des projets supracommunaux ou au regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts. § 4. Les modalités d'encadrement et de contrôle de ces subventions spécifiques et exceptionnelles suivront les principes établis par le décret du 3 décembre 2020 et son arrêté d'exécution moyennant les dispositions suivantes visant à prendre en considération l'urgence et les spécificités de la situation : - dérogation systématique à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020, permettant d'initier les marchés et d'entamer les travaux avant l'octroi d'une promesse ferme de subside ; - suppression des étapes de recevabilité et de dépôt d'un dossier d'avant-projet ; - suppression du délai de 6 ans entre deux subventions pour les infrastructures sportives concernées ; - fixation d'un taux de subvention unique de 70% s'appliquant sur le solde à charge du porteur de projet, après déduction de l'intervention des assurances et du fonds des calamités ; - les délais de maintien de l'affectation de dix ou quinze ans d'une subvention perçue antérieurement aux inondations ne sont pas d'application pour les infrastructures visées par le présent soutien. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un appel à manifestation d'intérêts sera initié auprès des candidats éligibles au soutien spécifique et exceptionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 (les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 (codes SEC 41) et 093.031 à 093.032 (codes SEC 61)) du programme 12 (programme WBFIN 17.093), 33.01 (092.005 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 17.092) et 33.01, 33.23 et 52.82 (094.009 (code SEC 33), 094.028 (code SEC 33) et 094.061 (code SEC 52)) du programme 13 (programme WBFIN 17.094)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 17.092) vers les articles de base (les domaines fonctionnels) impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 (programmes WBFIN 092 à 094) et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 092) vers l'article de base 41.02 (le domaine fonctionnel 080.014 (code SEC 41)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 (le domaine fonctionnel 101.004 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 101) de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 (les domaines fonctionnels 109.004 (code SEC 33) et 109.021 (code SEC 43)) du programme 21 programme WBFIN 109) de la division organique 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 (programmes WBFIN 093 et 094) de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés L'urgence sera chaque fois dûment motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 (le domaine fonctionnel 026.002 (code SEC 12)) du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, et 12.16 (les domaines fonctionnels 023.001, 023.002, 023.003, 023.0024, 023.006 et 023.007 (codes SEC 12)) du Programme 03 (programme WBFIN 023) Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 10 (Secrétariat général)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 (aux domaines fonctionnels 093.004, 093.005 et 093.009 à 093.014 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 093)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Environnement » peut accorder à ses membres</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Aménagement du territoire » et la Commission d'Avis sur les recours peuvent accorder à leurs membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emp</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.04 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.066 (code SEC 12) et 001.098 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.04, 18.06, et 18.31 (programmes WBFIN 18.096, 18.098, 18.099, et 18.114)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et les crédits de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 (les domaines fonctionnels 001.054 (code SEC 12) et 001.052 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.11, 18.15, 18.19, 18.21 et 18.25 (programmes WBFIN 18.101, 18.104, 18.108, 18.109 et 18.113)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 09 (programme WBFIN 029) de la division organique 10, le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09 et le programme 21 (programme WBFIN 039) de la division organique 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 (le domaine fonctionnel 099.007 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) et les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.057 (code SEC 12), 001.061 (code SEC 12), 001.058 (code SEC 74) et 001.065 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15, l'article de base 12.03 (le domaine fonctionnel 058.001 (code SEC 12)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15, les articles 12.16 et 74.07 (les domaines fonctionnels 078.011 (code SEC 12) et 078.034 (code SEC 74)) du programme 02 (programme WBFIN 078) de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 (les domaines fonctionnels 027.002 (code SEC 12), 027.006 (code SEC 74) et 027.007 (code SEC 74)) du programme 07 (programme WBFIN 027) de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 142 116 000 euros en 2022</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2022 comme des avances de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 (programmes WBFIN 101, 108 et 113) de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base (domaines fonctionnels), relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les articles de base (les domaines fonctionnels) suivants de la division organique 18 : 41.23 et 41.24 (102.010 et 102.011 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 102), 41.05 et 41.06 (103.003 et 103.004 (codes SEC 41)) du programme 13 (programme WBFIN 103), 41.01 (107.001 (code SEC 41) du programme 18 (programme WBFIN 107) et 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 (108.002 (code SEC 33), 108.003 (code SEC 33), 108.004 (code SEC 33), 108.006 (code SEC 43), 108.007 (code SEC 43), 108.008 (code SEC 43)) du programme 19 (programme WBFIN 108)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 09.04 (programme WBFIN 09.015) « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 (le domaine fonctionnel 026.001 (code SEC 12) « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base (les domaines fonctionnels) finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante No BCE DENOMINATION TYPE 0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1 0 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1 0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1 0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1 0 Fonds bas carbone et résilience Type 1 241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1 254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1 262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1 810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1 866518618 IWEPS Type 1 898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1 202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2 208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2 218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2 236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2 267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2 267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2 475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2 693771021 Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) Type 2 849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2 869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2 0 FormaForm Type 3 202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3 216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3 219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3 227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3 231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 3 240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3 243929462 SPAQuE Type 3 252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3 260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3 400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3 401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3 401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3 401412625 PROXIPRET Type 3 401417672 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3 401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3 401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3 401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3 401632260 BUILDING Type 3 401731339 Tous Propriétaires Type 3 401778057 La Prévoyance Type 3 402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3 402436568 TERRE ET FOYER Type 3 402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3 402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3 402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3 402550889 HABITATION LAMBOTTE Type 3 403977482 CREDISSIMO Type 3 404370630 CREDIT SOCIAL DU Luxembourg Type 3 405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3 413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3 413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3 419202029 B.E. Fin Type 3 421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3 426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3 426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3 426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3 427724963 IMMOWAL Type 3 433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3 435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3 437249076 Synergies WALLONIE Type 3 450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3 452116307 SPARAXIS Type 3 454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) Type 3 455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) Type 3 458220674 TECHNIFUTUR Type 3 462311896 Parc d'Aventures Scientifiques Type 3 463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3 466071439 WSL Type 3 466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3 471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3 472062970 WALLIMAGE Type 3 473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3 475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3 475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3 475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3 476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 480028848 SAMANDA Type 3 480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3 505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3 544978266 123CDI Type 3 552710255 SOLAR CHEST Type 3 553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3 554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3 568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3 652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3 657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3 667687820 IMBC 2020 Type 3 667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3 669741844 Namur Innovation &amp; Growth Type 3 669955343 B2START Type 3 670937716 Luxembourg Développement Europe 2 Type 3 672421123 WAPI 2020 Type 3 695982819 Parentia Wallonie Type 3 697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3 697754256 Kidslife Wallonie Type 3 697784445 INFINO WALLONIE Type 3 705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3 713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3 713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3 713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3 715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3 713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3 807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3 808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3 811443701 GELIGAR Type 3 811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3 812008774 NOVALLIA Type 3 812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3 816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3 816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3 817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3 817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3 823228409 FuturoCité Type 3 826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3 828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3 830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE &amp; AFFLUENTS Type 3 836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3 841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3 843107667 Durobor Real Estate Type 3 847284310 IMMO-DIGUE Type 3 851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3 860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX</p>\n<p class=\"lf-p\">Type 3 861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3 862775210 LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG Type 3 865277018 WALLIMAGE ENTREPRISES Type 3 865732522 ARCEO Type 3 866661841 COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL Type 3 867271753 Epicuris Type 3 871229947 GEPART Type 3 872191039 Contrat de rivière Senne Type 3 873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3 873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3 877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3 877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3 879929065 DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE Type 3 880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3 881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3 882099588 LA FINANCIERE DU BOIS Type 3 882104835 Financière Spin-off luxembourgeoise Type 3 883921903 BIOTECH COACHING Type 3 888366085 WALLONIE Belgique TOURISME Type 3 890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3 894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3 Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 (le domaine fonctionnel 115.001 (code SEC 01)) du programme 32 (programme WBFIN 115) de la division organique 18 et les articles de base (les domaines fonctionnels) dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers les articles de base 12.03 et 74.02 (les domaines fonctionnels 001.009 (code SEC 12) et 001.020 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) de la division organique 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'habitation durable est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements. 5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ». Le titre de la section 1e du chapitre IV du Titre II du Code wallon de l'habitation durable est remplacé comme suit : « Section 1e - Des aides aux Habitations » Dans le même Code, l'article 59bis est remplacé comme suit : « Art. 59bis.Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels, de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes : 1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme ;2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) d'un même programme ;3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition. Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 22, § 1er et § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes tel que précisé par l'article 9, § 1er, de l'AGW portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les dépenses relatives aux marchés publics à faibles montants (inférieurs à 8 500  HTVA) conclus par facture acceptée ainsi que les dépenses de rémunération inscrites au budget général des dépenses ne seront pas soumises à l'unité de contrôle des engagements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit : « Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, les mots « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient » sont remplacés par « Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 por tant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « Toute pièce justificative originale transmise conformément au § 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa : « A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques » et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 (les domaines fonctionnels 048.017 (code SEC 63) et 048.016 (code SEC 63)) du programme 14.07 (programme WBFIN 14.048), 63.04 (078.031 (code SEC 63)) du programme 16.02 (programme WBFIN 16.078), 33.27 et 43.07 (094.031 (code SEC 33) et 094.044 (code SEC 43)) du programme 17.13 (programme WBFIN 17.094)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries et cours d'eau est remplacé par ce qui suit : « Art. 43.Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8 Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'utiliser le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités d'accès, d'utilisation et de rétribution fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion du portail, encadrée par un contrat de gestion, peut être confiée par le Gouvernement à une association sans but lucratif, créée à cet effet et désignée directement par lui. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 (le domaine fonctionnel 047.011 (code SEC 01)) du programme 14.06 (programme WBFIN 14.047) vers l'AB 33.18 (le domaine fonctionnel 023.035 (code SEC 33) du programme 10.03 (programme WBFIN 10.023) du Ministre-Président</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.380, paragraphe 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes « Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public. » sont remplacés par les termes « Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'octroi en 2022 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret, les communes sont dispensées du respect de l'article 21 et de ses mesures d'exécution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de réaliser le calcul du taux de couverture du coût-vérité et de fournir les informations nécessaires à ce calcul. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cent soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans » ;2° à l'alinéa 6, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cent soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots : « La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, » sont remplacés par les mots : « Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section « Finance- ment des associations environnementales » du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, » ; 2° au paragraphe 3, les mots « Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.» sont remplacés par les mots : « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds » ; 3° au paragraphe 4, les mots « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, » sont insérés en début de paragraphe. CHAPITRE 2. - Autorisations Art. 106.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites per- sonnes morales dans les missions qu'elles leur confient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit : « Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ». CHAPITRE 3. - Garanties régionales Art. 113.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 162.500.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2022, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 250.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction : - des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses ; - des avances versées par la Commission européenne ; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la TVA liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la TVA et le cas échéant le complément régional de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 91.000.000 euros (nonante et un millions d'euros)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico- sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 247.000.000 euros La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 125.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Art. 126.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la SOWAER relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2022, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 20 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2022, à concurrence de 51 millions d'euros. Art. 127.La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros. Art. 128.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros. CHAPITRE 4. - Octroi d'avances Art. 129.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances ne peuvent excéder : a) 30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros ; b) 25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros ; c) 20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (programme WBFIN 15.075) (Fonds de protection de l'environnement)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE 5. - Dette Art. 132.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19. CHAPITRE 6. - Section particulière Art. 134.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2022 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses visées à charge de l'article A.60.02.A.01 (Fonds SAP 3001 FEDER programmation 2014-2020) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome Art. 137.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2022 annexé au présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 16.151.000 euros pour les recettes et à 56.056.000 euros pour les dépenses. Art. 139.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 48.601.000 euros pour les recettes et à 57.301.000 euros pour les dépenses. Art. 140.Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 65.591.000 euros pour les recettes et à 65.161.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 8. - Organismes Art. 141.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève 79.724.000 euros pour les recettes et à 79.688.000 euros pour les dépenses. Art. 142.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 6.465.000 euros pour les recettes et à 6.465.000 euros pour les dépenses. Art. 143.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 41.993.000 euros pour les recettes et à 43.124.000 euros pour les dépenses. Art. 144.Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 44.808.000 euros pour les recettes et à 44.268.000 euros pour les dépenses. Art. 145.Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2022 annexé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 7.931.000 euros pour les recettes et à 9.856.000 euros pour les dépenses. Art. 146.Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 63.424.000 euros pour les recettes et à 74.063.000 euros pour les dépenses. Art. 147.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 468.460.000 euros pour les recettes et à 468.460.000 euros pour les dépenses. Art. 148.Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2022 annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 17.000.000 euros pour les recettes et à 17.000.000 euros pour les dépenses. Art. 149.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2022 annexé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 5.000.000 euros pour les recettes et à 5.000.000 euros pour les dépenses. Art. 150.Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2022 annexé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce budget s'élève à 5.000.000 euros pour les recettes et à 5.000.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses Art. 151.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural. Art. 152.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 (du domaine fonctionnel 061.043 (code SEC 85) du programme 15.12 (programme WBFIN 15.061) - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2022, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues. Art. 156.Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2022, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2022 sur base d'une déclaration de créance ;2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2023 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 du même décret n'est pas d'application pour l'année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2022 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis. Art. 157.Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs agréés au 31 décembre 2021, en vertu du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, voient leur agrément prolongé jusqu'au 31 décembre 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement peut agréer en 2022 un maximum de 128.494 heures additionnelles par rapport au volume global d'heures agréées en 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par mesure transitoire, sont suspendues en 2022 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à l'article 41, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 15 juin ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44, § 1er, du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « 31 août » sont remplacés par les mots « 30 novembre » et les mots « 31 octobre » sont rem- placés par les mots « 31 décembre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les mots « 1er janvier 2020 » sont remplacés par « 1er janvier 2023 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2022, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction du Contrôle des dépenses (ex Direction de la Comptabilité administrative), de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base (les domaines fonctionnels) supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire Après consultation du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant. Art. 169.L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique ». Art. 170.Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial. Art. 171.Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement Territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la SOFICO comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la SOFICO les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017 ;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;3° SOFICO : la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures;et 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la SOFICO de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à dis- position une ligne de tram à Liège ;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie ;4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements ;2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu ;3° Région : la Région wallonne ;4° UAP : unité d'administration publique wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie »</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 52/1, 79, § 2, et 87, § 6, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 55, § 2, 56, § 2, et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 27 et 28 du même arrêté, « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) est fixée à 6.150.000 euros en 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : « Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers ; 10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore ;11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures ;12° à l'achat et suivi de compteurs dits « intelligents ».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.Les agents qualifiés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, sont, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, valablement formés, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire. ». Art. 183.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, au 5°, les mots « pour les agents qualifiés désignés par le Gouvernement » sont abrogés ;2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions de l'agent qualifié et établir le modèle de carte de légitimation de l'agent qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des agents qualifiés dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules. ». Art. 184.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° désigne les services compétents et les conseillers de poursuite administrative, agents statutaires ou membres du personnel contractuel, habilités à poser les actions visées au paragraphe 2. Les conseillers de poursuite administrative visés à l'alinéa 1er sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire soit de la qualité d'officier de police judiciaire ; » ; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du conseiller de poursuite administrative et établir le modèle de carte de légitimation du conseiller de poursuite administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des conseillers de poursuite administrative dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement : 1° désigne les services compétents et un ou plusieurs fonctionnaires d'instance administrative, agents statutaires ou membres du personnel contractuel ;2° garantit l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires d'instance administrative ;3° organise la formation des fonctionnaires d'instance administrative à l'application du présent décret ;4° fixe le niveau de diplôme requis et les conditions d'honorabilité des fonctionnaires d'instance administrative.Le fonctionnaire d'instance administrative ne prend pas de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité ou s'il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une institution concernée par la procédure. § 2. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du fonctionnaire d'instance administrative. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit : « 5° l'environnement santé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3e paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots « et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux » sont insérés après les mots « ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'exercice 2022, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent. § 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent. § 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2021 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 469 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit : « Art. 469.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ». Art. 192.§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants : 1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre » ;2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre ;3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme. 1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place ;2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité. § 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021. Art. 193.§ 1er. Le présent article s'applique aux hébergements touristiques mis à disposition des citoyens sinistrés pour une période minimale de trois mois. § 2. Les autorisations ou reconnaissances ainsi que les subventions octroyées aux hébergements touristiques mis à disposition des citoyens sinistrés pour une durée minimale de trois mois sont maintenues nonobstant le non-respect de la condition relative au maintien de l'affectation touristique telle que visée par les dispositions du Code wallon du Tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension de cette condition visée dans les dispositions du Code wallon du Tourisme est prévue pour une période maximale d'un an ou à la date de reprise anticipée de l'activité touristique, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de la suspension de cette condition d'affectation touristique n'est accordé qu'à la condition de la communication au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme, de la convention d'occupation précaire ou du bail d'habitation signé par le gérant ou le propriétaire de l'hébergement touristique et le citoyen sinistré hébergé. Le Commissariat général au Tourisme se réserve la possibilité de solliciter la communication de la déclaration de sinistre du citoyen sinistré hébergé tel que réalisée auprès de la compagnie d'assurances de ce dernier ou, à défaut d'assurances, toute autre preuve démontrant l'existence du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021. Art. 194.Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 34.D, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contrats- programmes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 207 est complété comme suit : « Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développe- ment territorial. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 252, 2°, les mots « dans le voisinage immédiat » sont remplacés par les mots « à proximité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots « dix années » sont remplacés par « cinq années ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 434.D, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes ; - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes ; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes ; b) concernant les terrains : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes ; 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes ; 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit : - au 1°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 332.D » et les mots « , une copie de l'attestation de sécurité incendie; » ; - au 2°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 347.D » et les mots « , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; » ; - un 6° est rajouté comme suit : « 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 452.D est complété comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 453.D est complété comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné »; - l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 : « Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation ;2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires ;3° la situation à proximité du terrain ;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain ;5° le contrat à signer à chaque occupation ;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges ;7° le temps de mise à disposition minimum du terrain ;8° le respect de la quiétude du voisinage ;9° la gestion des déchets.».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 463.AGW est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, les mots « Tout endroit de camp doit satisfaire » sont remplacés par les mots « § 1er. Tout endroit de camp de type « bâtiment » doit satisfaire ». - au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit : « Tout endroit de camp de type « terrain » doit satisfaire aux critères suivants : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre ; 2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ; 3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été ;4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu ;avant toute location, le terrain est fauché; 5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. » ; - au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : « dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type « terrain » sur base d'une adaptation de l'annexe 27 » ; - au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : « le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 464.AGW est complété comme suit : « Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type « terrain » doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 465.D, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : « La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type « terrain » ». Art. 195.Pour l'année 2022, l'article 594.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant : « Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%. § 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584.D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%. § 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. » Art. 196.L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation », en abrégé : « A.E.I. », créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 « portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. » est dissoute conformément à l'article 2 alinéa 2 dudit décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales « Agence du Numérique » (en abrégé « A.D.N. ») et « Office économique wallon du Bois », et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI. Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation. Art. 197.Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit : « Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ». Art. 198.L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé. Art. 199.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2022, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 44.097 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur ; 2° 73.570 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur. Art. 200.Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers</p></div>", "next": 237775}