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Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au l

En bref

Cette loi vise à insérer le Livre XX "Insolvabilité des entreprises" dans le Code de droit économique, ainsi que les définitions et dispositions d'application y afférentes. Elle établit un cadre légal pour les procédures d'insolvabilité des entreprises.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Code de droit économique Art. 2.Dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 14, rédigé comme suit: "Chapitre 14. Définitions particulières au Livre XX Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XX: 1° "procédure d'insolvabilité": une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice ou de faillite;2° "procédure d'insolvabilité principale": procédure principale telle que définie à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;3° "décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité": la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;4° "tribunal de l'insolvabilité": le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;5° "moment de l'ouverture de la procédure": le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;6° "registre": le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;7° "praticien de l'insolvabilité": toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes: i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité; ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi; iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou v) surveiller la gestion des affaires du débiteur; 8° "le débiteur": l'entreprise au sens de l'article XX.1er du présent code; 9° "débiteur non dessaisi": un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités; 10° "titulaire d'une profession libérale": l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code; 11° "créances sursitaires": les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;12° "créances sursitaires ordinaires": les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;13° "créancier sursitaire ordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;14° "créances sursitaires extraordinaires": les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires;la créance n'est extraordinaire qu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris, à concurrence de la valeur de réalisation in going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable; la limitation décrite ci-dessus ne s'applique qu'en vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, tel que visé aux articles XX.72 à XX.83; 15° "créancier sursitaire extraordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;16° "créancier-propriétaire": le créancier qui à titre de garantie est propriétaire de biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;17° "centre des intérêts principaux": le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;18° "établissement": tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;19° "siège social": le siège statutaire;20° "sursis": le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice; 21° "plan de réorganisation": le plan établi par le débiteur au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants; 22° "solde des dettes": les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;23° "Règlement insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;24° "société mère": une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés;une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère; 25° "groupe de sociétés": une société mère et l'ensemble de ses filiales;26° "entreprises liées": entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés; 27° "signature électronique": une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant La Directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte. Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un Livre XX intitulé "Insolvabilité des entreprises", rédigé comme suit: "Titre 1er. Principes généraux Chapitre 1er. - Champ d'application Art. XX.1er. § 1er. Pour l'application du présent livre sont entreprises: (a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;(b) toute personne morale;(c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Pour l'application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa premier, ne sont pas des entreprises: (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l'organisation;(b) toute personne morale de droit public;(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d'aide, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés. Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations. § 2. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel. Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale. § 3. Les dispositions des titres II, III, IV et V du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. § 4. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 2, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des Ordres ou des Instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis devra être donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis. Chapitre 2. - Règles de procédure Art. XX.2. Il ne peut être formé opposition ou appel contre: 1° les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29; 2° les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un praticien de l'insolvabilité est nommé ou remplacé; 3° les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis; 4° les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;5° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;6° les jugements qui statuent sur les recours contre les décisions rendues par le juge-commissaire ou le juge délégué dans l'exercice de ses fonctions. Art. XX.3. Sans préjudice des effets que le Code judiciaire attribue aux significations, les délais prennent cours lorsque le présent livre impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre, à partir du jour suivant celui de l'insertion. Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par le présent livre. Art. XX.4. A défaut d'une intervention, telle que prévue à l'article 813 du Code judiciaire, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie. Toute action en matière de faillite est également dirigée contre le curateur. Art. XX.5. Par dérogation aux articles 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes unilatérales visées dans le Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y relatives sont prononcées en audience publique. Art. XX.6. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d'un document contenant la preuve de l'existence d'une cessation de paiement, des conditions pour un report de la date de cessation de paiement, pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou d'un document pertinent pour toutes autres décisions susceptibles d'être prises au cours d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de l'application par le tribunal de l'article 877 du Code judiciaire, le juge délégué ou le juge-commissaire peuvent ordonner, à la demande de tout intéressé, conformément aux articles 877 et suivants du Code judiciaire, que ce document, ou une copie de celui-ci, soit joint à un dossier de l'insolvabilité. Art. XX.7. Le tribunal examine d'office toutes les circonstances qui sont pertinentes pour la procédure d'insolvabilité et ordonne d'office toute mesure d'instruction utile. Il peut particulièrement à cette fin entendre des témoins et désigner des experts. Dans le cadre de ces mesures d'instruction, le tribunal tiendra compte des règles spécifiques qui régissent les entreprises visées à l'article I.1.14°, et appliquera, le cas échéant, l'article XX. 1er, § 4. Le juge peut fixer d'office, dans les procédures visées par le présent livre, la date de l'audience de plaidoirie sans être lié par des accords pris par les parties. Cette mesure n'est susceptible d'aucun recours. Art. XX.8. Les personnes physiques qui ne sont pas assistées par un conseil ou les personnes morales dont le siège social est situé à l'étranger peuvent toujours déposer des actes sur un support papier au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur. Le dépôt au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur, sur un support papier est autorisé en cas de dysfonctionnement temporaire du registre. La conversion de pièces établies ou déposées sur un support matériel vers un dossier électronique s'effectue par un enregistrement dans le dossier électronique par lecture électronique et par une certification de la conformité avec le document électronique par le greffier, ou, le cas échéant, par le curateur. Le greffier délivre, si nécessaire, une copie des données électroniques sur un support papier. Art. XX.9. Sans préjudice de l'article 32ter du Code judiciaire, toute notification ou toute communication ou tout dépôt, prévus par le présent livre, à, auprès de ou par un praticien de l'insolvabilité, un juge délégué ou un juge-commissaire, se fait par le biais du registre. Lorsque le présent livre prescrit ou impose une communication ou une notification, le fait de placer l'avis dans le registre vaut notification ou communication, à condition que cela s'accompagne d'un message électronique à l'intéressé. La date de dépôt, de notification ou de communication est constatée par le registre. Le registre délivre un avis de réception ou d'envoi pour chaque dépôt, notification ou communication. Dans les cas visés à l'article XX.8, alinéa 2, la date de réception est la date à laquelle l'acte est reçu par le destinataire. Le destinataire final délivre un avis de réception. Art. XX.10. Indépendamment de toute notification ou signification intervenues ailleurs, les publications ordonnées en vertu des dispositions du présent livre se font au Moniteur belge. Art. XX.11. Quand les dispositions du présent livre prévoient qu'un acte est accompli par écrit, cette exigence est satisfaite si l'acte est déposé par voie électronique par une personne authentifiée via le registre et pourvu d'une signature électronique. Art. XX.12. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité seul compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le tribunal est saisi. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège social. Cette présomption ne s'applique que si le siège social n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé, ou, s'agissant du titulaire d'une profession libérale soumis à une inscription, du lieu principal où il est inscrit. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. § 2. Chaque division du tribunal a le pouvoir de connaître d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de la possibilité pour chaque tribunal de délimiter par son règlement la compétence de chaque section en application de l'article 186 du Code judiciaire. § 3. La division la première saisie est préférée à celle qui est saisie ultérieurement. § 4. Le paragraphe 1er est applicable à la procédure prévue à l'article XX.32. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article XX.32, § 5, alinéa 4. Art. XX.13. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative à une entreprise avec laquelle elle est liée. Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures. Art. XX.14. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative aux associés de cette entreprise. Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures. Chapitre 3. - Registre Art. XX.15. Le registre contient toutes les données et pièces dont l'insertion est prévue par le présent livre. Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés. Art. XX.16. § 1er. L' Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement. § 2. Le délai de conservation des données visées à l'article XX.15 est de 30 ans à partir du jugement clôturant la procédure. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat. § 3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée: 1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;2° les modalités d'accès au registre;3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre. En ce qui concerne le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre: 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires de manière unique, notamment: - les nom, prénoms ou la dénomination du débiteur; - la nationalité; - la profession; - le numéro du Registre national et le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des entreprises; - l'adresse d'inscription dans le registre de la population ou le siège social; 2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la réorganisation judicaire ou de la faillite, notamment: - le tribunal où la procédure est pendante. Art. XX.17. § 1er. Le gestionnaire est considéré, par rapport au registre visé à l'article XX.15, comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et de conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu du présent livre et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° du fonctionnement comme point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;5° de donner un avis au gestionnaire au sujet de la méthode appropriée pour sauvegarder de façon adéquate le secret professionnel de titulaires de professions libérales concernés par une procédure d'insolvabilité;6° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire. Le Roi, détermine après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la gestion des données effectue ses missions. § 3. Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Conformément aux articles 9 à 12 de la loi de 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute partie intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée: 1° des données visées à l'article XX.15, alinéa 2, qui le concernent; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;3° du délai de conservation des données visées au 1° ;4° du responsable du traitement visé au § 2 du présent article;5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°. Art. XX.18. § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leur missions légales, les magistrats y compris les magistrats du ministère public, les greffiers, les secrétaires de parquet, les juges-commissaires, les juges-délégués, les praticiens de l'insolvabilité, les débiteurs et faillis visés dans le présent livre ainsi que les créanciers et les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, ont en principe accès aux données visées à l'article XX.15 et qui sont pertinentes pour eux, sans préjudice des règles découlant de la protection du secret professionnel, du secret des affaires et du secret du délibéré. Le Roi détermine après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre, compte tenu notamment de la nature particulière de certaines données et notamment des exigences de protection du secret professionnel ou du secret des affaires. Tout tiers intéressé peut demander un accès, à tout ou partie, du dossier au juge-commissaire ou au juge délégué. Le président du tribunal, le président de la chambre, le juge-commissaire ou le juge délégué, peuvent également décider, au cas par cas, que certaines données ne sont accessibles de par leur nature confidentielle, que de façon limitée. Ils communiquent leur décision au gestionnaire du registre. Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article XX.15 à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er. § 3. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article XX.15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. XX.19. § 1er. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement, la suppression des données dans le registre et la gestion du dossier d'insolvabilité peuvent donner lieu à la perception d'une rétribution afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre. Le montant des rétributions peut varier en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre et en fonction du mode d'enregistrement. § 2. Le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de perception, sur avis du Comité de gestion et surveillance, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies. Le Roi détermine les cas d'exemption de la rétribution rendus nécessaires pour satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne ou pour prendre en compte les besoins sociaux des personnes concernées. Les rétributions sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées par le présent article. § 3. Le montant de la rétribution, visée au paragraphe 2, est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est fixé. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE 4. - Praticiens de l'insolvabilité Art. XX.20. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article XX.122, les praticiens de l'insolvabilité désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de la cause. Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité. Leur responsabilité professionnelle doit être assurée, sauf quand ils sont des organes d'une autorité publique ou d'une institution publique. Les Ordres, les Instituts de titulaires de professions libérales ou les autres associations professionnelles établissent une liste des personnes qui peuvent être désignées par le tribunal comme praticien de l'insolvabilité, sans préjudice de la disposition du paragraphe 2. Ces listes sont mises à jour et publiées annuellement au Moniteur belge. § 2. Les curateurs sont désignés selon les modalités fixées à l'article XX.122. § 3. Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs. Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés. § 4. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur liquidation. Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires. A chaque demande de remboursement de frais seront joints les documents justificatifs. Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite, une rémunération forfaitaire du curateur est octroyée dont le montant à indexer annuellement est fixé par le Roi. § 5. A la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire, le tribunal peut permettre au curateur de prélever des remboursements de frais et des honoraires provisionnels dont il fixe le montant. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être alloués lorsque les curateurs n'insèrent pas les états prévus à l'article XX.130 dans le registre. Le tribunal peut allouer des remboursements de frais et des honoraires provisionnels à la demande des autres praticiens de l'insolvabilité. § 6. A la demande de tout intéressé, sur requête du praticien de l'insolvabilité ou d'office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder à une désignation supplémentaire ou procéder au remplacement ou mettre fin au mandat du praticien de l'insolvabilité. Toute demande de tiers est portée devant le tribunal, selon les formes du référé, et est dirigée contre le ou les praticiens de l'insolvabilité et contre le débiteur. Le tribunal de l'insolvabilité peut, à tout moment, remplacer le praticien de l'insolvabilité ou le juge-commissaire par un autre de ses membres. Les praticiens de l'insolvabilité dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire le cas échéant, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Le jugement ordonnant le remplacement d'un praticien de l'insolvabilité lui est notifié par les soins du greffier et publié au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date. Si le praticien de l'insolvabilité est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée. Titre II. - Détection des entreprises en difficulté CHAPITRE 1er. - Collecte des données Art. XX.21. Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur activité économique peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont collectés au greffe du tribunal du ressort dans lequel le débiteur a son centre des intérêts principaux. Le débiteur a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Art. XX.22. Sans préjudice de l'article 1389bis/16 du Code judiciaire, les avis de protêt visés à l'article 1390quater/1 du même Code sont consultables au greffe du tribunal du ressort dans lequel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Art. XX.23. § 1er. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être envoyés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux. Le Roi détermine les modalités de cette transmission. Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire. § 2. Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office National de Sécurité Sociale transmet au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due. Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet au greffe de tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due. Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due. Le Roi détermine les modalités de cette transmission. § 3. L'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique du débiteur, en informent par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. § 4. Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au tribunal de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises. Art. XX.24. Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. CHAPITRE 2. - Chambres des entreprises en difficulté Art. XX.25. § 1er. Les chambres des entreprises en difficulté visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers. § 2. La chambre des entreprises en difficulté peut procéder elle-même à l'examen ou le confier à un juge rapporteur. Celui-ci peut être un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire. Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estiment que la continuité de l'activité économique d'un débiteur est menacée ou que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ils peuvent appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles. La convocation peut contenir une demande au débiteur d'inscrire, préalablement à l'audience, certaines données et informations relatives à son entreprise et à l'état de ses affaires dans le registre. La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. § 3. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix. La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'activité économique. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application. En outre, il est loisible à la chambre ou au juge rapporteur de rassembler d'office toutes les données nécessaires à l'enquête. Ils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la communication de toutes les données et informations utiles, le cas échéant au moyen du registre. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. Le juge rapporteur peut descendre d'office au siège social ou le cas échéant sur les lieux du centre des intérêts principaux, si le débiteur omet de comparaître. Il en avertira au préalable l'Ordre ou l'Institut si la descente doit s'effectuer auprès du titulaire d'une profession libérale. L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies. Art. XX.26. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l'examen ainsi que du rapport visé à l'article XX.28. Le juge rapporteur ou le président de la chambre déterminent toutefois quels éléments ne peuvent être communiqués lorsque leur divulgation serait de nature à compromettre le secret professionnel du débiteur. Art. XX.27. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Art. XX.28. Dans les cas où la chambre a désigné un juge-rapporteur, le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois de sa désignation. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et est soumis à la chambre des entreprises en difficulté. La chambre des entreprises en difficulté peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Si l'examen est effectué par la chambre elle-même, cet examen ne peut excéder une durée de huit mois. Art. XX.29. § 1er. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que celui-ci paraît remplir les conditions d'une faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut communiquer le dossier au procureur du Roi. § 2. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut également de façon motivée constater à titre provisoire que les conditions pour une application de l'article XX.32 paraissent réunies et communiquer le dossier au président du tribunal. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la chambre des entreprises en difficulté peut, si elle estime qu'il ressort du même examen que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée en vue de statuer sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi. Lorsque le débiteur, personne morale, est un titulaire d'une profession libérale, la chambre des entreprises en difficulté communique à son organe disciplinaire une copie de la décision visée à l'alinéa 2. Elle peut également communiquer le dossier au procureur du Roi. § 3. Les membres de la chambre des entreprises en difficulté qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne peuvent pas siéger dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur. Titre III. - Mesures provisoires Art. XX.30. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice. Le mandataire de justice est choisi sur la liste prévue à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, sauf si cette liste n'est pas disponible ou lorsqu'aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n'est disponible. Si le débiteur qui fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa 1er, est une entreprise définie à l'article I.1.14°, le président du tribunal devra veiller à nommer au moins un mandataire de justice qui fait partie du même Ordre ou Institut que le débiteur, sur base de la liste visée à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4. L'ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci. L'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Art. XX.31. § 1er. En cas de fautes graves et caractérisés du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut leur substituer, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire. L'administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, sauf si cette liste n'est pas disponible ou lorsqu'aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n'est disponible. § 2. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport. Quand le débiteur soutient que les fautes sont imputables à une autre personne physique ou morale déterminée, il doit appeler cette personne en intervention forcée. § 3. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire. Art. XX.32. § 1er. Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal peut dessaisir en tout ou en partie l'entreprise de la gestion de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Le président du tribunal statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office. § 2. Le président du tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire aveu de la faillite ni celui de représenter l'entreprise dans une procédure de faillite. L'administrateur provisoire est tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance. § 3. L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les vingt-et-un jours de son prononcé, une demande en faillite, une demande en dissolution judiciaire ou une demande en réorganisation judiciaire a été introduite par une partie intéressée en ce compris l'administrateur provisoire désigné d'office. La décision cesse de plein droit de produire des effets si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. § 4. Les articles 1031 à 1034 du Code judiciaire sont également applicables si la décision est prise d'office en vertu du présent article. § 5. Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article XX.111. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le débiteur dans la mesure où la masse a été enrichie. Si le débiteur a disposé de ses biens le jour de la décision ordonnant le dessaisissement, il est réputé l'avoir fait postérieurement à cette décision. Si un paiement au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement n'a pas été fait à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé être libéré s'il ignorait la décision. § 6. En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire conformément à l'article XX.20, § 3. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. La créance de l'administrateur provisoire bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un sursis en cas de réorganisation judiciaire. Art. XX.33. Les décisions visées aux articles XX.30, XX.31 et XX.32 font l'objet d'une publication au Moniteur belge. Le Roi peut déterminer le contenu de cette publication. Art. XX.34. Les décisions rendues en application des articles XX.30, XX.31 et XX.32 ne sont pas susceptibles d'opposition. Art. XX.35. L'appel dirigé contre les décisions visées aux articles XX.30, XX.31 et XX.32 est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la publication du jugement ou de l'ordonnance. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête. Titre IV. - Médiateur d'entreprise et accord amiable Art. XX.36. § 1er. Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur d'entreprise. § 2. Si le débiteur fait l'objet d'un examen et a été convoqué par le juge conformément à l'article XX.25 la demande est adressée à la chambre des entreprises en difficulté. § 3. La demande de désignation d'un médiateur d'entreprise n'est soumise à aucune règle de forme et peut même être formulée oralement. Le président du tribunal ou la chambre des entreprises en difficulté qui accède à la demande fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission du médiateur d'entreprise dans les limites de la demande du débiteur. § 4. La mission du médiateur d'entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d'un accord amiable conformément aux articles XX.37 ou XX.65, soit l'obtention de l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles XX.67 à XX.75, soit le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles XX.84 et XX.85. § 5. La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur d'entreprise le décident et en informent le président du tribunal. § 6. Lorsqu'il constate la fin de la mission du médiateur d'entreprise, et dans le cas où l'état définitif des frais et honoraires n'a pas fait l'objet d'un accord, le président du tribunal arrête un tel état. § 7. La créance du médiateur d'entreprise en rapport avec la médiation bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation. Art. XX.37. § 1er. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d'entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut à cette fin proposer la désignation d'un médiateur d'entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n'oblige pas les tiers. § 2. Les articles 1328 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci, si cet accord est constaté par un écrit mentionnant et motivant son utilité en vue de la réorganisation de l'entreprise. L'accord amiable comporte une clause expresse de confidentialité et une clause expresse d'indivisibilité. Cet écrit est déposé par la partie la plus diligente dans le registre et y est conservé. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord amiable et être informés de son dépôt et de sa conservation dans le registre qu'avec l'assentiment exprès du débiteur. § 3. La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. § 4. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l'accord amiable n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités. Art. XX.38. Lorsque les parties le demandent par requête conjointe, le président du tribunal peut homologuer l'accord amiable et, le cas échéant, conférer un caractère exécutoire à tout ou partie des créances qui y sont mentionnées. Le juge examine, aux fins de l'homologation, si l'accord répond aux conditions formelles énoncées à l'article XX.37. Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel. Le président du tribunal peut, le cas échéant, proroger la mission du médiateur d'entreprise en vue de faciliter l'exécution de l'accord amiable. Le coût des formalités légales nécessaires à l'opposabilité aux tiers des droits conférés par un accord amiable bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traité comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation. Titre V. - Réorganisation judiciaire CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objectif Art. XX.39. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise. Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue: - soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article XX.65; - soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles XX.67 à XX.83; - soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles XX.84 à XX.96. La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité. Section 2. - Dossier de la réorganisation judiciaire Art. XX.40. § 1er. Il est tenu dans le registre un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des mandataires de justice et des administrateurs provisoires ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public. § 2. Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription de la créance et vaut mise en demeure. § 3. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article XX.41, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier. Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret d'affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers. Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué par le biais du registre, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier. § 4. Le Roi précise comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, précise quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties. Section 3. - Requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente Art. XX.41. § 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal. § 2. A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête: 1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;2° l'indication de l'objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire;3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure de réorganisation judiciaire et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques;si l'entreprise fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution; 5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe;6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un des professionnels visés au 5° de cet article;sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires; 7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et du bien grevé d'une sûreté réelle mobilière ou d'une hypothèque ou propriété de ce créancier;8° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;9° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d'information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants; 10° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, et la preuve que les associés ont été informés; 11° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, tels qu'ils apparaissent au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dans l'hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie exécution immobilière conformément aux articles XX.44, §§ 2 et 3 et XX.51, §§ 2 et 3. En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer. Il doit lors du dépôt des pièces s'assurer que les pièces ne contiennent pas d'éléments pouvant nuire au respect du secret professionnel et joint, le cas échéant, une note aux pièces justifiant le fait que certaines pièces ne pouvaient être déposées de ce fait. § 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le registre comme précisé à l'article XX.15. § 4. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Dans ce même délai, le greffier avisera l'Ordre ou l'Institut dont dépend le titulaire de profession libérale, si la requête a été déposée par une entreprise visée par l'article I.1.14°. Le tribunal peut joindre le rapport établi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.28 au dossier de la réorganisation judiciaire. Art. XX.42. Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l'article XX.84, avec la mission que cet article précise. Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation. Art. XX.43. Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur. Art. XX.44. § 1er. Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête: - le débiteur ne peut être déclaré en faillite; dans le cas d'une personne morale, celle-ci ne peut être dissoute judiciairement; - aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution. § 2. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire ainsi qu'à la demande du créancier saisissant. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. § 3. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi qu …

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