{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. § 4. Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d'y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d'un prix de vente minimum. § 5. Dans tous les cas, le jugement mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX. 89. § 1er. Sur rapport du juge délégué, le tribunal, saisi conformément à l'article XX.87, autorise la vente projetée si celle-ci satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1er du même article. En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, une délégation de travailleurs. § 2. Un projet de vente peut retenir plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.90. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l'huissier de justice désigné par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affaire est examinée, en urgence, à l'audience d'introduction ou à une audience proche, le juge délégué entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acquéreur souhaite procéder à l'exécution de la vente nonobstant l'appel, le mandataire de justice y accorde son entière collaboration sans encourir la responsabilité visée à l'article 1398 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.91. La vente a lieu conformément au projet admis par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la vente porte sur des meubles et que le projet prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. Ce dernier est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti dans le respect des causes légitimes de préférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, 7°, à faire une déclaration dans le registre, à l'exception des créanciers dont il constate qu'ils n'entreront pas en ligne de compte pour une répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.92. Par l'effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.93. Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, qu'il le décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.94. Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n'ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, que le mandataire peut terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur la partie des honoraires du curateur ou du liquidateur afférente au produit du transfert effectué par le mandataire de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.95. La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire est publiée par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l'acte de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.96. § 1er. Le débiteur personne physique dont l'entreprise a été cédée en totalité en application de l'article XX.93, peut obtenir l'effacement du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le débiteur ou un tiers. Il peut à cet effet déposer une requête au registre, au plus tard trois mois après le prononcé du jugement autorisant la vente. Le greffier porte la requête à la connaissance du mandataire de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du débiteur et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement accordant l'effacement est porté à la connaissance du mandataire de justice par le greffier. Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé, y compris le mandataire de justice et le ministère public, peut requérir, par requête portée à la connaissance du débiteur par le greffier, à partir de la publication du jugement qui autorise la vente, que l'effacement ne soit accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur s'est rendu coupable de fautes graves et caractérisées. Cette même action peut être intentée par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard dans les trois mois suivant la publication du jugement d'effacement. § 2. Le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du débiteur qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure en réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement est sans effet sur les dettes propres ou communes du conjoint, ex-conjoint, cohabitant légal ou ex-cohabitant légal nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le débiteur, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du débiteur. § 3. L'effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles, sans préjudice de l'application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil. § 4. L'effacement profite à la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle à titre gratuit du débiteur dont la demande visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.97. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VI. - Faillite CHAPITRE 1er. - Cessation de paiement et déclaration de faillite Art. XX.98. La procédure de faillite a pour but de mettre le patrimoine du débiteur sous la gestion d'un curateur, chargé d'administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.99. Le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui n'exerce plus d'activité économique en tant que personne physique peut être déclaré en faillite si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il exerçait encore cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit était ébranlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés sont solidairement responsables en vertu de la loi, seul le curateur peut mettre en cause la responsabilité personnelle d'un associé pour le passif de cette entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.100. Sans préjudice des dispositions des Titres I et IV, du présent livre, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de l'insolvabilité saisi, soit sur aveu du débiteur, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article XX.32 ou du curateur de la procédure principale dans le cas d'une procédure territoriale d'insolvabilité visée à l'article XX.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de citation en faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, le demandeur doit appeler à la cause les associés de celle-ci dont il connaît l'existence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'aveu de faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, l'entreprise doit appeler à la cause ses associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.101. Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de l'insolvabilité peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire ou pendant lequel le procureur du Roi, un créancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.102. Tout débiteur est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aveu se fait par voie électronique dans le registre ou exceptionnellement, par dépôt d'un acte au greffe lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire l'aveu par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, le greffier convertit l'acte en un document électronique. Le Roi définit la forme de l'aveu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur reçoit un accusé de réception de l'aveu. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiqués au Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y sont discutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu du titre V. L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations, aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.103. Le débiteur joint par les mêmes voies à son aveu: 1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;2° un bilan contenant un état des actifs et des passifs visé par le Livre III, titre 3, chapitre 2, du présent Code ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses;il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. 3° les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers;si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité; 4° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires;5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs;6° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l'entreprise; 7° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du dépôt des pièces, le débiteur veille au respect de son secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échéant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 4°, le secrétariat social auquel l'entreprise était affiliée prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs. Le secrétariat social fournit au curateur gratuitement et sur sa demande, les derniers documents sociaux relatifs aux travailleurs ainsi que les documents de sortie à remettre aux travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déclarant reçoit un accusé de réception après le dépôt dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'insertion dans le registre de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser un autre acte de dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.104. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de l'insolvabilité nomme, parmi ses membres, le président excepté, un ou plusieurs juges-commissaires. Le tribunal de l'insolvabilité désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ordonne aux créanciers du failli de faire la déclaration de leurs créances, dans le registre, dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article XX.107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé dans le registre. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier procès-verbal de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.105. La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.106. Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.107 et XX.108, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de signification contient également le texte des articles XX.145 et XX.165.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.107. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et, le cas échéant, les données d'identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire;3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs;5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre;6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.108. § 1er. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès son prononcé. § 2. Le jugement est susceptible d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties. § 3. L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la faillite concerne une entreprise visée à l'article XX. 1er, § 1er, alinéa 1er, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, l'opposition formée par un associé, qui n'a pas été informé ou n'a pas eu connaissance de l'aveu de faillite n'est recevable que si elle est formée dans les six mois de la publication de la faillite au Moniteur belge, et dans tous les cas, dans les quinze jours de la connaissance du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la publication de la faillite au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.109. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation. CHAPITRE 2. - Effets de la déclaration de faillite Art. XX.110. § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite sont inopposables à la masse. § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et 3 et en dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.111. Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, sans préjudice des articles XX.37, XX.53, XX.65 et XX.82: 1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, ou autrement, pour dettes non échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. Art. XX.112. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement, sans préjudice des articles XX.37, XX.53, XX.65 et XX.82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.113. Les droits d'hypothèque, de privilège et de sûreté mobilière valablement acquis peuvent être inscrits ou enregistrés jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les inscriptions ou enregistrements pris postérieurement à l'époque de la cessation de paiement, peuvent être déclarées inopposables s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription ou de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.114. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.115. Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.116. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils ne choisissent pas de payer immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il est fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.117. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un gage ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au gage ou à l'hypothèque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.118. A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli comme partie intervenante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.119. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet vis-à-vis de la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le premier procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.120. § 1er. Toutes les saisies pratiquées antérieurement au jugement déclaratif de la faillite sont suspendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ou enregistrés par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience autoriser la remise ou l'abandon de la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, si antérieurement à ce jugement, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter du Code judiciaire, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034 du même Code, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande du curateur, et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ou enregistrés par pli judiciaire, notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le curateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la demande de remise ou abandon sont à charge de la masse si le juge-commissaire autorise la remise ou l'abandon de la vente. Dans ce cas, le notaire devra la remettre ou l'abandonner aux conditions cumulatives suivantes: - un montant correspondant à ces frais est versé en l'étude de l'huissier de justice; - et ce dernier en informe immédiatement le notaire par exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'huissier de justice transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant est affecté au paiement de ces frais. § 2. En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est déclaré en faillite, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au curateur le solde de la part du prix de vente revenant au failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.121. Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances garanties par une sûreté mobilière ou un privilège spécial sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession. Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. CHAPITRE 3. - Administration et liquidation de la masse Section 1re. - Désignation et missions des curateurs et des juges-commissaires Art. XX.122. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement 2015/848/UE du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce du ressort qui prononce la faillite. A cette fin, les membres de l'assemblée générale peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa 1er, les avocats inscrits au tableau d'un Ordre des avocats, quel que soit leur lieu d'inscription. Ils doivent justifier d'une formation particulière et présenter des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux actualisent annuellement la liste des curateurs et font publier cette liste au Moniteur belge la première semaine de l'année civile. § 2. Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties visées au paragraphe 1er peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières et d'une expérience propre au secteur duquel relève le débiteur. § 3. Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.123. Le tribunal adjoint au curateur désigné, en tant que co-curateur, conformément à l'article XX.20, § 1er, lorsque le failli est titulaire d'une profession libérale, le titulaire d'une telle profession qui offre des garanties de compétence en matière de procédure de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.124. Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, l'inscription sur la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.125. Une personne figurant sur la liste peut en être omise à sa propre demande par l'assemblée générale du tribunal de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale omet également de la liste les personnes qui ne satisfont plus aux exigences légales. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Section 2. - Entrée en fonction et tâches des curateurs et des juges-commissaires Art. XX.126. § 1er. Lors de l'inscription sur la liste, les curateurs visés à l'article XX.122 prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants: \"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir mes missions en honneur et conscience, avec exactitude et probité.\". \"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdrachten in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen.\". \" Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen.\". § 2. Les curateurs, visés au paragraphe 1er, confirment l'acceptation de leur mission, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, par le biais du registre. § 3. Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la personne morale faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article XX.20 ou, le cas échéant, à l'article XX.127.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.127. Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article XX.126 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande, par voie de requête adressée au tribunal de l'insolvabilité, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article XX.126, s'applique par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur, il doit confirmer l'acceptation de sa mission par le biais du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.128. § 1er. Au moins une fois par année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs remettent au juge-commissaire un rapport détaillé de la situation de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une requête en clôture est déposée dans l'année de l'ouverture de la faillite, le curateur joint un rapport à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est déposé dans le dossier de la faillite et décrit notamment les recettes, les données relatives aux récupérations de créances, les actions introduites par le curateur ou contre lui, les dépenses, les répartitions, ainsi les actifs qu'il reste à liquider, l'état des contestations de créances et une actualisation de l'inventaire des actifs visé à l'article XX.134. § 2. A la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative en matière de T.V.A. relative aux opérations soumises à la T.V.A..</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.129. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite, et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande du tribunal de l'insolvabilité, faire rapport à l'audience sur tous les litiges découlant de la faillite. Le curateur informe à cette fin le juge-commissaire en temps utile de la date de l'audience. Le rapport du juge-commissaire est obligatoire lorsque la loi le prévoit expressément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire peut procéder hors de son ressort à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.130. Sans préjudice de l'article XX.18, le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles. Section 3. - Administration de la faillite Art. XX.131. § 1er. Le registre contient pour chaque faillite, un dossier contenant au minimum les éléments suivants: 1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements;2° les extraits des publications visées dans ce titre;3° les ordonnances prises par le juge-commissaire; 4° le cas échéant, le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire visé à l'article XX.134; 5° les déclarations de créance et leurs annexes;6° les procès-verbaux de vérification des créances; 7° le tableau visé à l'article XX.164; 8° les rapports et états de répartition établis par les curateurs, visés aux articles XX.128, XX.168 et XX.192; 9° le bilan visé à l'article XX.147; 10° la liste des transactions et des homologations visées à l'article XX.151; 11° le compte simplifié visé à l'article XX.170; § 2. Le débiteur et les créanciers qui ont fait une déclaration de créance ont accès à distance au dossier de la faillite, conformément à l'article XX.18. D'autres intéressés demandent par le biais du registre un tel accès au juge-commissaire qui prend une ordonnance donnant ou refusant cet accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut obtenir par le curateur une copie matérielle des fichiers, non couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires, contenus dans le registre moyennant paiement de la rétribution telle que prévue à l'article XX.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.132. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif du faillite et après avoir confirmé l'acceptation de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.133. Le juge-commissaire décide, en concertation avec les curateurs, s'il y a lieu de faire une descente sur les lieux, le cas échéant en présence du greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en avertira au préalable l'Ordre ou l'Institut si la descente doit s'effectuer auprès du titulaire d'une profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1010, alinéa 1er, 1011, 1013 et 1015, première phrase, du Code judiciaire sont d'application pour la descente sur les lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.134. Dès leur entrée en fonction, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inventaire décrit séparément tous les biens y compris ceux visés à l'article XX.110, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.135. § 1er. S'il apparaît que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d'office après avoir entendu les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite. Le failli, est convoqué par pli judiciaire contenant le texte du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête peut être déposée à tout moment dans le registre après l'ouverture de la faillite, même si l'inventaire n'a pas encore été rédigé. § 2. La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite. § 3. La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi. § 4. La clôture met fin au mandat des curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est publiée par extrait, par les soins du curateur, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 185 du Code des sociétés est applicable. § 5. Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de l'insolvabilité connaît des litiges y relatifs. § 6. Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.136. L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article XX.135 est suspendue pendant un mois à partir de la parution de la publication de celui-ci au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.137. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article XX.134, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.138. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli ou les administrateurs ou gérants de la personne morale faillie sont tenus, si le curateur le leur demande, de conserver la comptabilité et les archives. Ils doivent les mettre à disposition à la première demande du curateur. Les archives doivent être méthodiquement stockées et conservées pendant sept ans, en original ou en copie, à dater de l'ouverture de la faillite. Les pièces qui ne servent pas de preuve contre des tiers peuvent être conservées pendant trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article XX.16, les curateurs doivent conserver les dossiers constitués par eux après la faillite en tenant compte des délais de prescription légaux prévus à l'article 2276bis du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.139. § 1er. Les curateurs décident sans délai, dès leur entrée en fonction, s'ils poursuivent les contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin automatiquement, ou s'ils les résilient unilatéralement lorsque l'administration de la masse le requiert nécessairement. Cette décision ne peut porter atteinte aux droits réels de tiers opposables à la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cocontractant peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Sous réserve d'une prorogation amiable, si les curateurs n'ont pris aucune décision expresse avant l'expiration de ce délai, le contrat est considéré comme étant résilié. La créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de cette résiliation entre dans la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au contraire, les curateurs décident de poursuivre le contrat, l'exécution des obligations du failli corrélatives aux prestations effectuées par le cocontractant après la date du jugement déclaratif de faillite est à charge de la masse. § 2. Si lors de la cessation d'activités, notamment à l'occasion du jugement déclaratif de faillite, les curateurs manifestent expressément ou tacitement leur volonté de résilier les contrats de travail existants, ils ne sont pas tenus de l'accomplissement des formalités et procédures particulières applicables à la résiliation de ces contrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les curateurs, en vue de la poursuite totale ou partielle ou de la reprise des activités, concluent de nouveaux contrats de travail avec des contractants visés à l'alinéa 1er, ces derniers bénéficient des formalités et procédures applicables aux contrats résiliés pendant le temps de la poursuite des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la déclaration de faillite et avant la clôture de la liquidation de celle-ci, les curateurs ont la faculté d'octroyer aux travailleurs licenciés, avec l'autorisation du juge-commissaire, une avance équivalente aux rémunérations et indemnités dues, et plafonnée à 80 pourcent du montant visé à l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.140. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les activités du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.141. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.142. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.143. Les envois de correspondances sur papier, sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité économique du failli ou qui ont trait à une nouvelle activité du failli, sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le courrier postal adressé au titulaire d'une profession libérale est remis au curateur conformément aux directives fixées par l'Ordre ou l'Institut dont relève le failli au moment de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.144. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article XX.20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.145. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé dans le dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article XX.20, ainsi que leurs frais, frais de justice et frais dus à des tiers dans le cadre de la liquidation sont arbitrés par le tribunal sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. A chaque demande de taxation des frais de justice et frais dus à des tiers, les pièces justificatives sont jointes. Les honoraires, frais et débours visés sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état signé par le juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.146. Le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse ou de toute nouvelle adresse électronique. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.147. Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs procèdent à la vérification du bilan. Dans la mesure où des corrections importantes s'avèrent nécessaires, ou si aucun bilan n'a été déposé lors de l'avis de cessation de paiement, ils le dresseront, éventuellement après que les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie auront été condamnés solidairement au paiement des frais de confection du bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable externe (-fiscaliste), un comptable externe, ou un réviseur d'entreprises en vue de la confection du bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan est joint au dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.148. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.149. Lorsqu'un débiteur a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite. Ils ont un même droit d'accès au dossier de la faillite qu'avait le failli de son vivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.150. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription des hypothèques sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent demander l'inscription des hypothèques sur les biens immeubles des débiteurs du failli, si celui-ci ne l'a pas demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.151. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand l'objet d'une transaction excède 50 000 euros, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée, par le tribunal, sur rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.152. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.153. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de communiquer au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur dépose le rapport au dossier de la faillite. Le juge-commissaire formule ses observations et avertit le cas échéant le procureur du Roi du retard dans lequel le rapport lui est communiqué et des raisons invoquées pour justifier ce retard. Tant le rapport que les observations formulées sont de nature confidentielle et ne sont accessibles qu'au curateur, au juge-commissaire et au procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.154. Si le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis du Code pénal, ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, ou s'ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et au curateur. CHAPITRE 4. - Déclaration et vérification des créances Art. XX.155. § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour une distribution ou pouvoir bénéficier d'un quelconque droit de préférence, les créanciers de l'insolvabilité doivent déclarer leurs créances dans le registre au plus tard le jour prévu par le jugement déclaratif de faillite. Les titres sur lesquels reposent la créance doivent être annexés à la déclaration de créance. Lors de la déclaration, les éléments d'identification du créancier, ainsi que le fondement, le montant et les sûretés de la créance doivent être précisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers sont informés par l'avis déposé dans le registre et par une lettre circulaire que les curateurs envoient dans la mesure où les créanciers sont connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis et la lettre circulaire mentionnent le lieu, le jour et l'heure prévus pour le premier dépôt du procès-verbal de vérification de créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre donne au créancier, qui a déposé sa créance, un accusé de réception. § 2. L'obligation de faire la déclaration de créance et de déposer les annexes dans le registre ne s'applique pas aux personnes physiques ou aux personnes morales qui sont établies à l'étranger, sauf si elles sont représentées par un tiers qui fournit l'assistance judiciaire à titre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui n'est pas obligée de déposer et qui ne procède pas au dépôt par voie électronique, dépose les pièces visées au paragraphe 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement. Le curateur convertit les documents en forme électronique et les déclare conformes. § 3. Le Roi peut préciser sous quelle forme la déclaration de créance doit être effectuée. § 4. Les déclarations de créance sont faites dans la langue du jugement déclaratif de faillite. Elles peuvent toutefois également être faites dans une autre langue nationale ou en anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes à la déclaration peuvent être jointes dans une autre langue au choix du déclarant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut, demander la traduction de la déclaration et des annexes au déclarant qui en assumera les frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.156. La déclaration de chaque créancier énonce: - son identité, son numéro d'entreprise et, le cas échéant, sa profession et domicile ou, s'il agit d'une personne morale, son numéro d'entreprise, sa dénomination sociale et son siège social; - le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou sûretés réelles mobilières qui y sont affectées et le titre d'où elle résulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, les curateurs peuvent rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les trois mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.157. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent être faites ou données au greffe du tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.158. La vérification des créances est opérée par le curateur en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.159. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.160. Les procès-verbaux de vérification des créances sont dressés par les curateurs, signés par eux-mêmes et déposés au registre, avec notification au juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.161. Les curateurs déposent dans le registre le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après respectivement six et douze mois après la date du jugement déclaratif de faillite, les curateurs déposent dans le registre un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le premier procès-verbal de vérification, vérifient les créances réservées ainsi que les créances qui ont été déposées depuis lors. Ceci vaut même si aucun changement n'a eu lieu par rapport au précédent procès-verbal de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier et le deuxième procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Ils peuvent soumettre au tribunal, entre les procès-verbaux, les contestations relatives aux créances qu'ils veulent accepter ou contester. Ils soumettent à cet égard une demande au juge commissaire lequel fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs convoquent le créancier concerné par le biais du registre ou par lettre recommandée à la poste. La décision relative à la contestation est déposée dans le registre et est mentionnée dans le dernier procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal sont traitées conformément à l'article XX.163. Le curateur convoque le créancier concerné, par lettre recommandée à la poste ou par le biais du registre, devant le tribunal en vue de l'examen de la contestation, aux jour et heure à fixer en concertation avec le greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises par les curateurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article XX.165, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.162. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois qui suit la date ultime fixée à l'article XX.161 pour le dépôt du procès-verbal de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le curateur dépose le procès-verbal de vérification plus tard que la date fixée à l'article XX.161, le délai ne prend cours qu'à la date du dépôt du procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.163. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.164. § 1er. Le curateur tient pour chaque faillite un tableau contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes: 1° le numéro d'ordre;2° l'identité, la profession, le numéro d'entreprise, le cas échéant et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité principale, l'identité, le numéro d'entreprise et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), la dénomination sous laquelle l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant; 3° le montant de la créance déclarée;4° les privilèges, hypothèques et sûretés réelles mobilières auxquels le créancier prétend;5° l'admission ou la contestation;6° le numéro de rôle de la contestation;7° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;8° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés. § 2. Le tableau est déposé dans le dossier de la faillite et mis à jour par le curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.165. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article XX.170, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore reparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée. CHAPITRE 5. - Liquidation de la faillite Art. XX.166. § 1er. Dès l'insertion du premier procès-verbal de vérification des créances ou à toute date ultérieure, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation, prévue à l'article XX.158 contient également la convocation du failli adressée par le juge-commissaire pour recueillir, en présence des curateurs, ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif, ce au plus tard à la date de clôture du premier procès-verbal de créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire établit un rapport, avec mention des remarques et le dépose dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles XX.144 et XX.145, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l'article XX.151 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. § 2. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée d'actifs risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéresses. § 3. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.167. Le juge-commissaire peut en toutes circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire convoque l'assemblée si la demande lui en est faite par des créanciers représentant plus d'un tiers des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis est déposé dans le registre, par les soins du greffier, au moins un mois avant la date de l'assemblée. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée des créanciers peut, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.168. Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.169. S'il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n'est procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu'elles ont été déclarées ou affirmées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.170. Lorsque toutes les contestations relatives aux créances sont clôturées et que la liquidation de la faillite est terminée, les créanciers et le failli sont convoqués par les curateurs, après vérification et approbation des comptes des curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire qui en fixe la date, l'heure et le lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation. Il est également joint au dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reliquat du compte fait l'objet de la dernière répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de solde positif, celui-ci revient de droit au failli ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.171. Sur le rapport du juge-commissaire, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la T.V.A. et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnant la clôture de la faillite, fait l'objet par les soins du greffier d'une publication par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clôture de la faillite met fin à la mission des curateurs, sauf en ce qui concerne l'exécution de la clôture et comporte une décharge générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.172. La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 185 du Code des sociétés est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est publiée par extrait, par les soins du greffier, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture. CHAPITRE 6. - Effacement Art. XX.173. § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. § 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées visées au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l'effacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d'un mois après la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par extrait par les soins du greffier au Moniteur belge. § 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à son organe disciplinaire une copie du jugement accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.174. Le conjoint du failli, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l'ex-cohabitant légal, nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli. CHAPITRE 7. - Créanciers et cautions Section 1re. - Codébiteurs, sûretés personnelles et cautions Art. XX.175. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil et XX.176, l'effacement ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.176. Après l'ouverture de la procédure, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal de l'insolvabilité en vue d'être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l'ouverture de la procédure ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur mentionne dans sa requête: - son identité, sa profession et son domicile; - l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté; - la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine; - la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques; - le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine; - les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance; - toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est jointe au dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires peuvent être consultés dans le dossier de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnant la libération du demandeur est publié par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.177. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont aussi en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.178. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.179. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.180. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli. Section 2. - Créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles Art. XX.181. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.182. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.183. Pour les travailleurs visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Section 3. - Droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles Art. XX.184. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.185. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, sans préjudice de la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.186. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.187. Les droits des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles dans la masse chirographaire, sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière. Les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et sont réservés dans la masse chirographaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.188. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire. Section 4. - Effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint Art. XX.189. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateur pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.190. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement des dettes communes contractées par le failli dans l'exercice de son activité professionnelle et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli. Section 5. - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité Art. XX.191. La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la personne morale faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. CHAPITRE 8. - Répartition aux créanciers Art. XX.192. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances. CHAPITRE 9. - Vente des immeubles du failli Art. XX.193. § 1er. Sans préjudice de l'article XX.120, les curateurs sont seuls admis à réaliser la vente de biens immeubles. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs. Si le juge-commissaire ordonne la vente publique ou la vente de gré à gré, celles-ci ont lieu conformément aux articles 1190 à 1193ter du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article XX.120. § 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au failli et à d'autres personnes, le juge-commissaire peut, à la requête des curateurs, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La vente se fait en ce cas à la requête du curateur seul.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le juge-commissaire peut ordonner celle-ci, à la requête conjointe du curateur et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. § 3. L'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure. CHAPITRE 1 0. - Revendication Art. XX.194. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.195. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.196. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.197. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.198. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.199. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.200. Dans le cas prévu par les articles XX.197 et XX.199, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.201. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article XX.194 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli, à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VII. - Insolvabilité transfrontalière CHAPITRE 1er. - Insolvabilité européenne Art. XX.202. Lorsqu'un débiteur faisant l'objet dans un autre Etat membre d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité possède un établissement en Belgique, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité, l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné ainsi que la règle de compétence appliquée par la juridiction qui a ouvert la procédure sont publiés au Moniteur belge. Il en va de même si la demande en est faite par le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.203. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 2, du Règlement insolvabilité, relative à un établissement du débiteur, l'état de faillite de celui-ci s'apprécie indépendamment de la qualité éventuelle d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 3, du Règlement insolvabilité à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.204. Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale ouverte dans un autre Etat membre souhaite prendre un engagement unilatéral conformément à l'article 36 du Règlement sur l'insolvabilité en ce qui concerne les actifs se trouvant en Belgique, cet engagement devra être consigné dans un document écrit dont un exemplaire authentifié sera déposée dans le registre. Une version soit en français, soit en néerlandais soit en allemand doit être jointe au document écrit, au cas où l'engagement n'est pas rédigé dans une de ces langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.205. Si une procédure principale a été ouverte dans un autre Etat membre sur la base de l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité, le greffier informe le praticien de l'insolvabilité ad hoc par écrit dans les quinze jours de toute demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, en indiquant que celui-ci doit faire connaître son point de vue dans un délai fixé à cet effet par le tribunal. Tant que la possibilité d'être entendu au sujet de la demande n'a pas été donnée au praticien de l'insolvabilité, aucune procédure d'insolvabilité secondaire ne peut être ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne intéressée peut toutefois, par requête, demander la nomination d'un praticien de l'insolvabilité qui pourra prendre des mesures conservatoires dans le cadre de l'exécution ou de la poursuite des contrats de travail conclus en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.206. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre se fait par ministère d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.207. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat membre devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés dès lors qu'une juridiction d'un autre Etat membre est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe ou a ouvert une telle procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.208. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération de cette juridiction avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.209. Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats membres ou les personnes qu'ils ont désignées de même qu'à leur demander directement des informations ou une assistance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication peut se faire par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat membre ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre. CHAPITRE 2. - Autres procédures d'insolvabilité à dimension internationale Art. XX.210. Le présent chapitre s'applique dès lors que le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.211. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.212. Tout créancier peut produire sa créance dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.213. Lorsqu'un débiteur fait l'objet dans un autre Etat d'une procédure d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné sont publiés au Moniteur belge à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la décision d'ouverture soit reconnue ou puisse être reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors que le débiteur possède un établissement en Belgique, la publication visée à l'alinéa 1er est effectuée d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.214. La nomination du praticien de l'insolvabilité étranger est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction étrangère compétente. Une traduction de ces pièces peut être exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.215. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat se fait par ministère d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.216. § 1er. Le praticien de l'insolvabilité peut, dans une insolvabilité internationale principale reconnue sur la base de l'article 121 du Code de droit international privé, exercer tous les pouvoirs qui lui reviennent dans le droit de l'Etat où l'insolvabilité étrangère a été prononcée, sauf si une procédure a été ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une procédure a été ouverte en Belgique sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité étranger peut déposer des propositions afin de réaliser les actifs ou de les utiliser d'une manière quelconque. § 2. Dans une procédure d'insolvabilité principale étrangère reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité a tous les pouvoirs sur les biens du débiteur situés en Belgique en ce compris ceux de les déplacer, sans préjudice de l'article 119, § 2, du Code de droit international privé. § 3. Dans l'exercice de ses pouvoirs en Belgique, le praticien de l'insolvabilité étranger doit respecter le droit belge, en particulier les prescriptions relatives à la réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.217. Si une procédure d'insolvabilité a été ouverte sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, le juge est compétent pour fournir, autant que raisonnablement possible, directement ou à l'intervention du praticien de l'insolvabilité ou d'un tiers, des renseignements, communiquer ou collaborer avec le juge étranger ou avec le praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la procédure étrangère ait été reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.218. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés, dès lors qu'une juridiction d'un autre état est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe, ou a ouvert une telle procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats ou les personnes qu'elles ont désignées ou à leur demander directement des informations ou une assistance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication peut se faire par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre de la procédure tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.219. § 1er. A la demande du juge étranger ou du praticien de l'insolvabilité étranger, le praticien de l'insolvabilité fournit les renseignements présentant un intérêt pour le règlement de la procédure d'insolvabilité étrangère, et notamment l'état de la production et de la vérification des créances et toutes les mesures visant à redresser la situation du débiteur ou à le restructurer ou à mettre fin à la procédure, sans préjudice de toute obligation légale de confidentialité et des dispositions limitant la communication de renseignements. § 2. Lors du règlement de l'insolvabilité, le praticien de l'insolvabilité collabore, autant que raisonnablement possible, avec le juge étranger ou le praticien de l'insolvabilité étranger. Cette collaboration peut prendre n'importe quelle forme, y compris la conclusion d'accords ou de protocoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette collaboration peut notamment porter sur l'examen de la possibilité de restructuration du débiteur et sur la coordination, si cette restructuration est possible, de l'établissement et de l'exécution d'un plan de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le praticien de l'insolvabilité collabore également avec le praticien de l'insolvabilité étranger dans le cadre de la gestion de la réalisation ou de l'utilisation des biens et de l'entreprise du débiteur. § 3. Pour des motifs sérieux, le praticien de l'insolvabilité peut refuser d'accéder à une demande de renseignements ou de collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le praticien de l'insolvabilité peut requérir le juge-commissaire de prendre une décision au sujet du refus envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.220. § 1er. Tant qu'il n'a pas été statué de manière irrévocable sur la demande de reconnaissance de la procédure d'insolvabilité étrangère, le tribunal peut, à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, d'un créancier ou du débiteur ordonner des mesures afin d'assurer la conservation des biens du débiteur et la protection des droits des créanciers. § 2. Les mesures conservatoires visées au paragraphe 1er peuvent contenir toute mesure susceptible de contribuer à maintenir le patrimoine du débiteur et à protéger les intérêts des créanciers, comme: a) la suspension de l'exécution judiciaire sur n'importe quelle partie du patrimoine du débiteur;b) la perte ou la limitation de l'administration du débiteur sur ses biens se trouvant en Belgique, associée à la désignation d'un ou de plusieurs mandataires de justice ou praticiens de l'insolvabilité, ou c) l'audition de témoins sur la composition du patrimoine du débiteur. § 3. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou retirées jusqu'au moment où le juge statue sur la demande de reconnaissance de l'insolvabilité étrangère. Sauf si la décision relative à la demande de reconnaissance en dispose autrement, les mesures conservatoires prennent fin au moment où cette décision devient irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.221. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure dans un autre pays étranger, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire belge, doit restituer ce qu'il a reçu du praticien de l'insolvabilité, à condition que la procédure soit reconnue en Belgique ou puisse être reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le créancier qui, dans une procédure d'insolvabilité ouverte dans un pays étranger a obtenu un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions dans une procédure ouverte en Belgique, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.222. Celui qui exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.223. Si à la fin de la procédure territoriale d'insolvabilité il subsiste un solde positif, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le solde au praticien de l'insolvabilité de la procédure principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VII. - Actions en responsabilité Art. XX.224. Le présent titre n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, a), du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.225. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise en faillite, a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros ou lorsqu'il s'agit d'une ASBL, AISBL ou fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. § 3. L'action visée au paragraphe 1er peut être introduite tant par les curateurs que par tout créancier lésé. Un créancier lésé ne peut introduire l'action que si le curateur ne l'introduit pas lui-même dans un délai d'un mois après avoir été sommé de le faire par le créancier lésé. Le créancier lésé en informe le curateur. Le curateur peut intervenir dans la procédure introduite par le créancier. Dans ce cas, le curateur est de plein droit réputé poursuivre l'action en tant que successeur en droit du créancier. § 4. Le créancier sera indemnisé de ses frais et dépens si le curateur intervient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le créancier a également droit à être indemnisé de ses frais et dépens quand le curateur n'est pas intervenu à la cause et que l'action a été bénéficiaire pour la masse. § 5. Que l'action ait été introduite par le curateur ou par un créancier: 1° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences sur cet actif;2° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences. Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.226. Sans préjudice de l'article XX.225, l'Office national de Sécurité sociale ou le curateur peuvent tenir les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, en ce compris les intérêts de retard, dues au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées, pour autant qu'ils aient eu lors de la déclaration de faillite, dissolution ou entame de la liquidation desdites entreprises la qualité de dirigeant, ancien dirigeant, membre ou ancien membre d'un comité de direction ou de surveillance ou avaient ou avaient eu en ce qui concerne les affaires de l'entreprise, une fonction dirigeante effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une action a été introduite sur la base de l'article XX.225, les montants revenant sur la base de cette action à l'ONSS sont imputés sur le montant accordé à l'ONSS sur la base du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.227. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance d'actif, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse, si: a) à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite;b) la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées ci-dessus;et c) la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. § 2. L'action visée par cet article relève de la compétence exclusive du curateur. § 3. L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse. § 4. Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire. § 5. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise déclarée en faillite est une ASBL, AISBL et fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.228. Les demandes basées sur les articles XX.225, XX.226 et XX.227 sont exclusivement portées devant le tribunal d'insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IX. - Interdictions et réhabilitations CHAPITRE 1er. - Interdictions Art. XX.229. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exploiter, personnellement ou par interposition de personne, une entreprise. § 2. S'il apparait que sans empêchement légitime, le failli ou les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie ont omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.18, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, si la faillite a été déclarée à l'étranger, peut, par jugement motivé, interdire à ces personnes d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant d'une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d'engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement en Belgique visées à l'article 59 du Code des sociétés ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue sur l'interdiction après la citation prévue à l'article XX.230 ou d'office et compte tenu de l'article XX.231 en cas de clôture de la faillite. § 3. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une personne morale déclarée en faillite, dont la démission n'aura pas été publiée un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale déclarée en faillite. § 4. En outre, pour les personnes assimilées au failli en vertu du paragraphe 3, le tribunal qui a déclaré la faillite de la personne morale ou, si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de l'une de ces personnes a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à cette personne d'exercer personnellement ou par interposition de personne, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles personnes morales. § 5. La durée de cette interdiction est fixée par le tribunal conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4. Elle ne peut excéder dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de l'interdiction visée au paragraphe 2 est fixée par le tribunal. Elle s'élève à trois ans. § 6. Le tribunal peut assortir l'interdiction d'un sursis pour une durée de trois ans ou suspendre le prononcé pour une même durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.230. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229 sont citées devant le tribunal de l'insolvabilité à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de comparution est de huitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.231. Au jour fixé, ou au jour où la cause a été remise, le tribunal entend en chambre du conseil le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Il peut également entendre toute personne dont il juge l'audition nécessaire, notamment le juge-commissaire si la faillite a été déclarée en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est prononcé en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fait l'objet d'une publication au Moniteur belge et le greffier le notifie au failli par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.232. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229, et le ministère public peuvent interjeter appel. Le délai d'appel court à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'invitation à comparaître est notifiée au failli par le greffe de la cour d'appel. Si l'appel est formé par le ministère public, la copie de la requête est jointe à l'invitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de comparution est de huitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cour d'appel statue dans le mois à compter de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au jour fixé, la cour d'appel entend le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Elle peut également entendre toute personne dont elle jugerait l'audition nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public est entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt est notifié au failli dans les trois jours par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.233. Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir du jour de la notification de l'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pourvoi est introduit et l'affaire est jugée suivant les formes et dans les délais prévus en matière civile. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.234. Toute infraction à l'interdiction édictée par les articles précédents est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.235. Les effets des arrêts et jugements d'interdiction prennent fin: - si le jugement déclaratif de la faillite est rapporté; - si le failli obtient sa réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.236. Le présent chapitre n'est pas applicable en cas de faillite d'une entreprise soumise à des règles disciplinaires fixées par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 2. - Réhabilitation Art. XX.237. Le failli qui n'a pas obtenu l'effacement et qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli qui a obtenu l'effacement est réputé réhabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli peut être réhabilité après sa mort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.238. Toute demande de réhabilitation est adressée au tribunal de commerce du ressort dans lequel le failli a son domicile. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est déposée dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est publiée au Moniteur belge par les soins du greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.239. Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.240. A l'expiration du délai visé à l'article XX.241, le tribunal statue. Avant de statuer, le tribunal peut entendre le demandeur et des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est rejetée, elle ne peut être réintroduite qu'après une année d'intervalle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XX.241. Le jugement autorisant la réhabilitation est publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre X. - Faillite rapportée Art.XX. 242. Le jugement qui rapporte la faillite est publié par extrait, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre XI. Evaluation des procédures d'insolvabilité Art. XX.243. Une évaluation, par le ministre qui a la Justice dans ses compétences, du caractère approprié des procédures visées par le présent Livre pour les associations sans but lucratif telles que définies par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est prévue deux ans après l'entrée en vigueur du présent Livre. Cette étude propose, le cas échéant, des pistes d'améliorations législatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étude est transmise à la Chambre des représentants. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section Ire. - Modifications du Code pénal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre II, titre IX, du Code pénal, l'intitulé de la section I, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit: \"SECTION Ire. Des infractions liées à l'insolvabilité\" Art. 5.Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement</p></div>", "next": 239187}