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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet soumis à Votre Signature respecte la circulaire du 27 mai 2024 du Premier Ministre relative aux affaires courantes. La circulaire précitée prévoit notamment que « les affaires qui n'exigent aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour lesquelles la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, doivent être traitées. Il est toujours possible, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation a été entamée bien avant la période critique, et qui ont fait l'objet, d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif, budgétaire et de gestion ».
Le projet a été approuvé par le Conseil des Ministres du 26 avril 2024 et a ensuite été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
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loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés
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Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
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fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité et avis de sécurité (Moniteur belge du 9 juin 2023, éd. 1) a modifié la
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fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité et avis de sécurité de manière fondamentale.
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loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés
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Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
fermer est entrée en vigueur le 31 décembre 2023.
En exécution de la
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Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
fermer, les modalités de protection des informations classifiées (y compris celles du nouveau niveau de classification « RESTREINT ») doivent être fixées par arrêté royal.
L'objectif de ces mesures de protection est de clarifier les règles relatives à l'utilisation des informations classifiées dans un monde où la dématérialisation est de plus en plus rapide et les besoins des acteurs privés et des partenaires étrangers en matière d'information sont accrus.
Le présent arrêté vise également à contrôler avec une rigueur accrue la manière dont la classification des informations est utilisée. La classification des informations s'applique uniquement si elle est strictement nécessaire à la protection de l'un des intérêts fondamentaux du pays, tels qu'énumérés de manière exhaustive à l'article 3, § 1er, de la loi du 11 décembre relative à la classification, aux habilitations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé (ci-après dénommée « Loi relative à la classification »). Le gouvernement souhaite toutefois également trouver un équilibre entre la protection de ces intérêts fondamentaux et la nécessité d'une transparence (accrue).
Optimiser la classification (sans nécessairement étendre ce processus) offre une meilleure protection. Classifier requiert toutefois une attention particulière : il convient de choisir le niveau de classification correct et le marquage doit être appliqué de manière juste et complète à l'information. Tant la surclassification que la sous-classification comportent un risque pour la sécurité du pays : (1) en cas de surclassification, l'autorité n'est pas toujours en mesure de réagir de manière appropriée ;cette surclassification entraîne une dévalorisation du secret protégé et une érosion progressive du respect des mesures de protection ; (2) en cas de sous-classification, l'accès à l'information est facilité pour les acteurs étrangers ou hostiles qui souhaitent nuire aux intérêts protégés.
Les règles de marquage permettent de garantir que toute personne qui entre en contact avec les informations sache clairement qu'il s'agit d'informations classifiées, et donc protégées. Le caractère protégé doit être clair, étant donné que l'utilisation inappropriée de ces informations peut être sanctionnée pénalement.
Par conséquent, la classification et la déclassification ne sont pas une sinécure et exigent des règles claires.
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Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
fermer susmentionnée a introduit un nouveau niveau de classification « RESTREINT », qui s'ajoute aux trois niveaux de classification existants : « CONFIDENTIEL », « SECRET » et « TRES SECRET ».
La protection assurée par chacun de ces niveaux de classification consiste en un ensemble de mesures de protection minimales. Ces mesures sont réparties en cinq catégories : les mesures applicables à la gestion des informations classifiées, la sécurité des personnes (morales), les mesures de protection liées aux marchés publics, la sécurité physique et la sécurité des systèmes de communication et d'information (voir l'article 7 de la loi relative à la classification). Ces cinq catégories figurent également dans le cadre réglementaire de l'UE, de l'OTAN et de l'ESA, dont les auteurs du présent arrêté se sont inspirés.
Le présent arrêté régit également le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures de protection.
En outre, il clarifie les rôles et les responsabilités de chaque acteur impliqué dans la protection des informations classifiées.
Lorsque tous les membres d'une organisation connaissent leurs tâches et responsabilités spécifiques en matière d'informations classifiées, le risque de malentendu et de négligence est considérablement réduit.
Une structure dûment définie permet de réagir rapidement et efficacement aux éventuels incidents de sécurité et à la compromission d'informations classifiées. Les bonnes personnes sont mobilisées au bon moment.
Dans son avis, le Conseil d'Etat a émis la recommandation suivante : « Dans un souci de sécurité juridique et compte tenu de la matière sensible réglée par le projet, la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui en résultera gagnerait à être accompagnée d'un rapport au Roi permettant d'en expliciter les dispositions ». Voici qui répond à cette recommandation.
De manière générale, le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'en vertu des articles 4, 13, 22, 23, 29, 31, 39, 41, 49, 54, 58, 60, 64, 70, 84, alinéa 2, 95, 96 et 98 du projet initial, le Conseil national de Sécurité était chargé de prendre des mesures qualifiées de mesures complémentaires de nature administrative et technique ou de proposer des directives, mais que les mesures que le Conseil national de Sécurité pouvait prendre en vertu des articles précités du projet semblaient avoir un caractère réglementaire, ce qui n'était pas acceptable et devait dès lors faire l'objet d'une révision. Le Conseil d'Etat a ajouté que, selon une pratique consultative établie, les délégations telles que celles envisagées dans le projet ne pouvaient être acceptées que pour des raisons pratiques et dans la mesure où celles-ci avaient une portée très limitée ou principalement technique, et pour autant que l'on puisse partir du principe que les organismes chargés d'appliquer ou de contrôler la réglementation en question soient également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause. Chaque disposition mentionnant les directives du Conseil national de Sécurité a donc été examinée à la lumière de cet avis quant à (1) la nature et la nécessité des directives et (2) la question de savoir si la délégation prévue était effectivement fondée sur des raisons pratiques et avait une portée très limitée (par exemple, parce qu'elle ne s'adresse qu'à certaines entités qui utilisent des informations classifiées ou qu'elle ne s'adresse qu'aux officiers de sécurité) ou essentiellement technique, ce qui permet de partir du principe que seule l'Autorité nationale de Sécurité, qui exerce le contrôle sur le respect des mesures de protection, est la mieux placée pour se prononcer en connaissance de cause. Les projets des nouvelles directives feront préalablement l'objet de concertation avec les experts des services partenaires qui siègent dans le Comité de coordination pour le Renseignement et la Sécurité, compte tenu des coûts que la mise en oeuvre de telles directives peut entraîner. Cette concertation préalable a pour but d'expliquer et de clarifier les directives, si nécessaire.
A la suite de la remarque formulée par le Conseil d'Etat selon laquelle aucune base juridique n'autorisait le Roi à prendre des dispositions au sujet des informations non classifiées et, le cas échéant, à qualifier ces informations de « SENSIBLE NON CLASSIFIE », le titre IV a été supprimé du projet d'arrêté. Par conséquent, le présent arrêté ne compte plus que cinq titres au lieu de six. Les dispositions transitoires et finales prévoient cependant une réglementation pour les informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE » afin de pouvoir les distinguer des informations classifiées au niveau de protection « RESTREINT ». Cette disposition est indépendante des éventuelles autres législations ou réglementations visant la protection des informations non classifiées.
Discussion des articles.
TITRE I. - Définitions
Article 1er Le titre 1er ne contient qu'un seul article, qui fournit une série de définitions. 1° La définition de la « loi » n'appelle pas de commentaire supplémentaire ;2° La définition du « fonctionnaire dirigeant » est reprise de l'arrêté royal du 24 mars 2000.Les termes « et son remplaçant » sont maintenant ajoutés.
Le Comité permanent R note dans son avis que la délégation au remplaçant n'a pas de fondement juridique et renvoie à cet égard à l'article 1er, 3°, de la loi relative à la classification. Le Comité permanent R estime qu'il n'existe aucune disposition permettant de déléguer cette tâche.
Les auteurs du projet soulignent que l'article 1er, 3°, de la loi relative à la classification - auquel le Comité permanent R se réfère dans son avis - est inexistant. La définition de « fonctionnaire dirigeant » figure bien à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000. Dans le projet d'arrêté royal, les termes « et son remplaçant » ont été ajoutés pour que les compétences puissent être exercées par le chef faisant fonction en cas d'absence et/ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant ; 3° et 4° Les définitions de « compromission » et d'« incident de sécurité » sont reprises du document C-M(2002)49-REV 1 de l'OTAN du 20 novembre 2020.La distinction entre les deux termes réside dans le fait que, dans le cas d'une compromission, les données ont été mises en péril (et non potentiellement mises en péril). Dans le cas d'un incident de sécurité, seule une règle a été enfreinte sans qu'il ait été établi que les données ont été mises en péril. Dans son avis (p. 44), le Conseil d'Etat relève que la signification de la notion de « mettre en péril » correspond quant au fond à celle de « compromission ». En effet, ces deux notions peuvent être considérées comme des synonymes, étant entendu qu'en cas d'incident de sécurité, l'accent est mis sur « potentiellement ».
La définition de la compromission inclut la situation dans laquelle des services et moyens d'appui ont perdu leur intégrité ou leur disponibilité, en ce compris le déni de service. Le « déni de service » fait référence au fait de ne plus fonctionner correctement. A titre d'exemple, on cite une armoire cassée ou un réseau qui n'est pas opérationnel ; 5° et 6° Les définitions d'« Autorité nationale de Sécurité » et de « Conseil national de Sécurité » n'appellent pas de commentaires ;7° La définition de « sécurité industrielle » repose, quant au fond, sur la définition du Conseil européen (Décision du Conseil européen du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2013/488/UE) art. 11). Cette définition a été ajoutée pour garantir l'application des mesures de protection pendant la phase de négociation précontractuelle et pendant toute la durée des marchés publics classifiés. Les formulations utilisées dans cet article sont cohérentes avec les termes utilisés dans l'article 100 du présent arrêté ; 8° La définition de « titulaire » se fonde sur la définition du Conseil européen (Décision du Conseil européen du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (2013/488/UE) p.42). La définition a été ajoutée afin de préciser qu'une distinction peut exister entre l'autorité d'origine et le titulaire d'informations classifiées.
Ainsi, les personnes morales, telles que définies dans le cadre du présent arrêté, peuvent être détentrices d'informations classifiées, mais jamais autorités d'origine. Le titulaire a toujours un besoin d'en connaître ; 9° La définition de « porteur » est nouvelle.L'article 16 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 faisait mention de « courrier spécial ». Ce terme prêtait à confusion, car sa signification exacte n'était pas claire.
Le terme « porteur » s'entend au sens large et inclut toute personne transportant des informations classifiées. Il s'agit notamment des entreprises publiques chargées de la distribution du courrier (par exemple Bpost), les entreprises de courrier privées et/ou les services de colis (par exemple DHL ou Fedex), les services postaux au sein d'une entreprise ou d'une administration (« courrier interne », huissiers, chauffeurs), etc.
La définition a été ajoutée pour préciser qu'un porteur doit être titulaire d'une habilitation de sécurité. Cette exigence se justifie par le fait que l'expédition est souvent effectuée par la même personne. De plus, cette personne est en possession d'informations classifiées alors qu'elle n'a pas de « besoin d'en connaître ».
Cette exigence d'habilitation de sécurité est analogue à l'exigence de posséder une habilitation de sécurité pour l'accès à durée indéterminée d'une personne à une zone sécurisée, sans que cette personne ait accès aux informations classifiées proprement dites.
L'exigence d'habilitation de sécurité s'applique à tous les « porteurs », y compris aux huissiers et aux chauffeurs du ministère public ; 10° La définition des « organes » de la personne morale. L'article 1bis, 10°, b), de la loi utilise les notions d'« organes » et « préposés ». Dans la pratique de l'Autorité nationale de Sécurité, il est devenu nécessaire de définir et distinguer clairement ces deux concepts. Parallèlement, sur avis du Conseil d'Etat, le terme « personne morale » est également défini au point 12°.
Le terme « organes » désigne les personnes ou les collèges de personnes déterminés par le Code des sociétés et des associations, de manière obligatoire ou facultative, qui accomplissent une tâche spécifique dans la structure des personnes morales et qui, dans la mesure où leur rôle n'est pas purement interne, représentent à titre permanent la personne morale à l'égard de tiers. Tant le comportement effectif de l'organe que les actes juridiques posés par celui-ci sont directement imputés à la personne morale. A l'égard des tiers, l'organe et la personne morale sont considérés comme étant identiques. (VAN DEN BRANDEN, S., MARYSSE, S., Focus op de besloten vennootschap, 77-94 (18 p.)).
Il en ressort que les « dirigeants de fait », y compris les « dirigeants de l'ombre », qui exercent un véritable pouvoir de direction en coulisses, relèvent également du terme « organes ».
Ce terme doit être clairement distingué de celui de « préposé », défini au point 11° ; 11° La définition du terme « préposé ».« Préposer » est compris dans son acceptation courante, à savoir « charger, employer » (dictionnaire Le Robert) et requiert un lien de subordination, à savoir la capacité réelle d'exercer une autorité et un contrôle sur le comportement d'un tiers sans nécessairement exercer une autorité effective au moment du fait préjudiciable (Cass. 16 octobre 1992, Pas. 1993, 16 ; Cass. 11 décembre 2001, De Verz. 2002, 361, note J. VANHOVEN ; Cass. 22 janvier 2007, Arr. Cass. 2007, 136).
Pour que le lien de subordination existe, une convention ou un contrat est conclu entre le « préposé » et la personne morale (ou entité), que ce « préposé » soit payé ou non.
Par conséquent, un « préposé » est de manière générale un membre du personnel ou une personne exécutant un rôle ou une tâche pour une personne morale (ou une entité) qui ne représente pas la personne morale (ou l'entité) de manière permanente vis-à-vis de tiers. Un préposé peut exercer une fonction purement interne.
Les « bénévoles » qui ne sont pas liés par une convention à l'entité donneuse d'ordre ne peuvent par conséquent pas être considérés comme des « préposés » au sens du présent arrêté . Autrement dit, les « bénévoles » qui sont liés par un contrat ou une convention à une entité dans un contexte professionnel sont donc bien considérés comme des « préposés ». Il doit clairement ressortir du contrat que le « bénévole » a pris connaissance des mesures de sécurité prévues dans la loi et le présent arrêté et qu'il s'engage à accomplir son rôle ou sa tâche en respectant les instructions de et sous la responsabilité de l'entité donneuse d'ordre. Les collaborateurs « détachés » auprès d'une autre autorité publique peuvent bien évidemment être aussi considérés comme des « préposés » ; 12° La définition de « personne morale » a été ajoutée à la demande du Conseil d'Etat.Etant donné que les points 10° et 11° définissent qui sont les organes et les préposés de la personne morale, il était également nécessaire de définir la personne morale.
La notion de « personne morale » renvoie, quant au fond, à toute personne morale, quelle que soit sa forme juridique, pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée ou qui est titulaire d'une habilitation de sécurité. Dans le cadre du présent arrêté, la notion de personne morale désigne toute personne morale qui n'est pas une entité de droit public belge. Par conséquent, celles-ci doivent suivre la procédure décrite à l'article 1bis, 10°, b) et 15°, b), de la loi et au chapitre 5, section 2 (habilitation de sécurité pour les personnes morales), du présent arrêté. Cette disposition vise à définir quelles personnes morales doivent demander une habilitation de sécurité pour les personnes morales afin de pouvoir prendre connaissance d'informations classifiées. Par conséquent, les personnes morales qui ne relèvent pas de cette définition (= secteur public) sont dispensées de la demande d'habilitation de sécurité pour les personnes morales afin de pouvoir prendre connaissance d'informations classifiées. En revanche, les personnes physiques d'un organisme public doivent bien évidemment être en possession d'une habilitation de sécurité afin de pouvoir prendre connaissance d'informations classifiées ; 13° La définition de « personne de contact pour la sécurité » est nouvelle.Conformément à l'article 1bis, 15°, a) et b), de la loi, toutes les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les entreprises publiques autonomes et les personnes morales qui utilisent des informations classifiées doivent désigner un officier de sécurité. L'officier de sécurité est chargé de veiller au respect des règles de sécurité. L'officier de sécurité doit être titulaire d'une habilitation de sécurité.
Pour les personnes morales, cela implique une lourde obligation.
Ainsi, l'officier de sécurité, qui est un collaborateur de la personne morale, ne pourra être habilité qu'après l'habilitation de la personne morale. Cela a des conséquences financières pour les personnes morales.
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fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité et avis de sécurité a introduit le niveau de classification « RESTREINT ». Contrairement aux trois autres niveaux de classification, il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'une habilitation de sécurité pour accéder à des documents classifiés au niveau « RESTREINT » (un briefing de sécurité est cependant obligatoire).
Les auteurs du projet d'arrêté royal ont dès lors estimé qu'il était excessif d'exiger des personnes morales utilisant exclusivement des informations classifiées de niveau « RESTREINT » que celles-ci désignent un officier de sécurité. Cela impliquerait que la personne morale doive être titulaire d'une habilitation de sécurité, étant donné que l'article 1bis, 15°, b), impose à la personne morale d'être titulaire d'une habilitation de sécurité, ce qui entraverait l'attribution rapide et efficace des contrats.
C'est pourquoi la nouvelle fonction de « personne de contact pour la sécurité » a été créée par analogie avec la fonction de « gestionnaire des avis de sécurité » introduite par l'article 3 de la
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Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans son avis (p. 2), le Comité permanent R indique que la loi attribue à l'officier de sécurité la responsabilité du respect des règles de sécurité relatives aux informations classifiées (article 1erocties de la loi). Etant donné que les informations classifiées au niveau « RESTREINT » relèvent également de la définition des informations classifiées (prévue à l'art. 4 de la loi), le Comité permanent R estime que la responsabilité du respect des règles de sécurité pour le niveau « RESTREINT » ne peut pas être déléguée à la personne de contact pour la sécurité.
L'article 7, § 1er, 1°, de la loi relative à la classification précise que le Roi détermine les mesures de protection applicables à la classification et à la gestion des informations classifiées. La désignation d'une « personne de contact pour la sécurité » en ce qui concerne l'utilisation d'informations classifiées au niveau « RESTREINT » est l'une de ces mesures de protection, ce qui signifie que la mission de vérification du respect des règles de sécurité pour le niveau « RESTREINT » peut effectivement être confiée à la « personne de contact pour la sécurité » susmentionnée.
La définition précise que la personne de contact pour la sécurité doit avoir obtenu un avis de sécurité positif. Dans son avis (p. 2), le Comité permanent R indique que l'exigence d'un avis de sécurité positif ne peut être imposée par arrêté royal car cela ne permettrait pas à la personne morale de droit privé ou de droit public concernée de déroger à l'avis.
Les auteurs du projet d'arrêté royal estiment que la possibilité de déroger à l'avis n'est pas retirée à la personne morale de droit privé ou de droit public. Si l'Autorité nationale de Sécurité, visée à l'article 23 de la loi, émet un avis positif, l'autorité administrative compétente peut encore émettre un avis négatif. Dans ce cas, cette personne ne pourra pas exercer la fonction de personne de contact pour la sécurité ; 14° La définition de la notion d'« entité ».Dans son avis, le Conseil d'Etat recommande, dans un souci de sécurité juridique, de définir la notion d'« entité » dans le projet. La notion d'« entité » doit être comprise dans son acceptation la plus large. Il peut s'agir de personnes morales de droit privé ou de droit public, d'autorités administratives, etc. Elle concerne toutes les instances qui utilisent des informations classifiées ; 15° La définition de l'« autorité fonctionnelle d'un système de communication et d'information » est nouvelle et a été ajoutée pour indiquer qui est responsable de la mise en oeuvre de la politique relative aux systèmes de communication et d'information au sein d'un service donné. L'autorité fonctionnelle peut être non seulement une personne physique, mais aussi une entité (par exemple un réseau financé par plusieurs nations). Lorsqu'il s'agit d'une entité, celle-ci doit toujours désigner une personne habilitée à signer des documents au nom de l'entité. Tout service travaillant avec un système de communication et d'information destiné à traiter des informations classifiées doit ainsi disposer d'une autorité fonctionnelle, y compris le ministère public.
TITRE II. - Rôles et responsabilités CHAPITRE 1er. - L'officier de sécurité Article 2 L'article 2 dispose que les membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées désignent un officier de sécurité au sein de leur cellule stratégique et au moins un officier de sécurité au sein de chaque administration publique relevant de leur autorité, dans laquelle des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur sont utilisées. Cette disposition figurait déjà dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 en ce qui concerne le gouvernement fédéral. Les gouvernements des entités fédérées ont été ajoutés pour aligner la réglementation sur la pratique.
En effet, la loi s'applique à toute personne qui utilise ou souhaite utiliser des informations classifiées. Même lorsque ces informations sont utilisées par des entités fédérées, les mesures de protection (telles que la désignation d'un officier de sécurité), définies par la loi et le présent arrêté d'exécution, doivent être respectées.
Le Conseil d'Etat a confirmé dans son avis qu'il ne pouvait être déduit de l'article 1bis, 15°, a), de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007004
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ministere de la defense nationale
Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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loi
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11/12/1998
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28/12/2023
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2023047806
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service public federal interieur
Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007003
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ministere de la defense nationale
Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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loi
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11/12/1998
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer que la loi ne s'appliquait qu'aux autorités publiques fédérales. La notion d'« administrations publiques », reprise à l'article 1bis, 15°, a), de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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11/12/1998
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer, s'entend au sens large pour inclure les entités fédérées ou les instances chargées d'une mission d'intérêt général, dans la mesure où celles-ci utilisent des informations classifiées.
Cependant, le Conseil d'Etat a souligné qu'à la lumière du principe de l'exercice autonome des compétences, l'article 1bis, 15°, a), de la loi ne pouvait être lu ou interprété comme habilitant le Roi à utiliser cette disposition comme base juridique pour imposer unilatéralement aux entités fédérées des obligations auxquelles ces dernières n'auraient pas consenti volontairement, étant donné que l'instrument juridique requis pour les y contraindre - l'accord de coopération - fait défaut en l'espèce.
Le Conseil d'Etat estime dès lors que la disposition proposée dans le projet n'est acceptable que si les entités fédérées choisissent volontairement de coopérer, dans un souci de sécurité, à une classification des documents dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes. Il y a alors lieu de penser que, lorsqu'une entité constitutive coopère volontairement à une telle classification afin de bénéficier des avantages que celle-ci induit, elle doit automatiquement se soumettre aux conséquences opérationnelles que cette classification implique, lesquelles sont déterminées par l'autorité compétente en la matière, à savoir l'Etat fédéral, telles que l'obligation prévue à l'article 2, alinéa 1er, du projet de nommer un officier de sécurité auprès des organes et services concernés. La désignation de l'officier de sécurité relève de la responsabilité des entités fédérées et non de l'autorité fédérale.
L'article 2, alinéa 1er, du projet est donc légèrement modifié en conséquence.
Article 3 L'article 3 du projet dispose que la fonction d'officier de sécurité ne peut être exercée que par des personnes qui possèdent la nationalité belge.
Les « informations classifiées » sont des informations qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, sont protégées par des mesures de sécurité contre tout accès non autorisé, toute utilisation inappropriée et toute diffusion. En d'autres termes, des intérêts fondamentaux de l'Etat belge sont en jeu et doivent être protégés, quelle que soit leur forme et leur localisation. Dans le cadre de la gestion des risques, et notamment de l'identification des menaces contre les intérêts fondamentaux de l'Etat belge, il est logique d'imposer des mesures de sécurité permettant de résister à ces menaces ou de les réduire à un risque acceptable.
L'imposition de la nationalité belge à certaines personnes clés, dont l'officier de sécurité, fait partie de ces mesures de sécurité.
En effet, l'officier de sécurité veille au respect des règles de sécurité belges en matière de protection des informations classifiées (article 1erocties de la loi). L'officier de sécurité doit s'assurer que l'entreprise et son personnel respectent les mesures de protection des informations classifiées. L'officier de sécurité doit également être titulaire d'une habilitation de sécurité pour les personnes physiques démontrant des garanties suffisantes en termes de discrétion, de loyauté et d'intégrité. En raison de cette fonction indépendante de contrôle du respect des règles de sécurité relatives aux informations classifiées qui, comme mentionné précédemment, protègent les intérêts fondamentaux de l'Etat belge, il importe également que l'officier de sécurité (et la personne de contact pour la sécurité) possède la nationalité belge.
D'autres pays suivent la même logique (Royaume-Uni, Canada et Pays-Bas).
Au sein d'un groupe d'entreprises dont au moins une entreprise a accès à des informations classifiées, ou au sein d'une société holding dont une des filiales a accès à des informations classifiées, un officier de sécurité (ou une personne de contact pour la sécurité) peut être désigné pour veiller à la cohérence entre l'administration du groupe ou du holding et les défis que la protection de ces informations classifiées implique. L'Autorité nationale de Sécurité procède à une évaluation de l'officier de sécurité proposé par le groupe de sociétés ou la société holding afin de déterminer si cette personne sera en mesure d'exercer efficacement sa fonction.
Pour les informations classifiées de l'UE, de l'OTAN ou d'institutions inter- ou supranationales, il suffit que l'officier de sécurité ou la personne de contact pour la sécurité soit un ressortissant d'un Etat membre de l'une de ces organisations, étant donné qu'il s'agit ici - logiquement - de protéger la « sécurité nationale » de l'UE ou de l'OTAN. Exiger que l'officier de sécurité ou la personne de contact pour la sécurité possède également la nationalité belge serait disproportionné.
Article 4 L'article 4 dispose que l'Autorité nationale de Sécurité fixe les modalités du contrôle de l'exécution des missions de l'officier de sécurité. Etant donné que l'Autorité nationale de Sécurité doit contrôler l'exécution des missions de l'officier de sécurité, elle est également la mieux placée pour élaborer avec expertise ces règles complexes à portée technique. CHAPITRE 2. - La personne de contact pour la sécurité
Article 5 L'article 5 décrit les responsabilités de la personne de contact pour la sécurité.
Article 6 L'article 6 définit certaines missions de la personne de contact pour la sécurité relatives à la prise de connaissance des mesures de protection concernant les informations classifiées au niveau « RESTREINT ». Sur avis du Conseil d'Etat, le point 1° est supprimé car il est redondant. En effet, la définition de la « personne de contact pour la sécurité » figure déjà à l'article 1er, 13°, qui énonce les définitions.
Article 7 A cet égard, il est renvoyé à l'explication de la définition de « personne de contact pour la sécurité ». Si un officier de sécurité a déjà été désigné au sein d'une entité, il n'est évidemment plus nécessaire de désigner une personne de contact pour la sécurité, étant donné que, conformément à l'article 1er octies, § 1er, 1°, de la loi relative à la classification, l'officier de sécurité veille également au respect des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées, qui incluent dès lors également les informations classifiées au niveau « RESTREINT ».
Article 8 L'article 8 dispose que l'Autorité nationale de Sécurité fixe les modalités du contrôle de l'exécution des missions de la personne de contact pour la sécurité. Etant donné que l'Autorité nationale de Sécurité doit contrôler l'exécution des missions de l'officier de sécurité, elle est également la mieux placée pour élaborer ces règles à portée technique en connaissance de cause. Les missions de la personne de contact pour la sécurité sont analogues à celles de l'officier de sécurité. CHAPITRE 3. - L'autorité fonctionnelle d'un système de communication et d'information
Article 9 L'article 9 définit les missions de l'autorité fonctionnelle d'un système de communication et d'information et n'appelle pas de commentaire supplémentaire.
TITRE III. - Informations classifiées CHAPITRE 1er. - Mesures de protection applicables à la classification et à la gestion d'informations classifiées Section 1re. - Disposition générale
Article 10 Cet article veille à préserver la compétence pour chaque ministre de prescrire des règles complémentaires d'ordre technique en matière de classification, de déclassification et de mesures de protection inhérentes à la classification.
Les règles prévues par le présent arrêté constituent la norme minimale à laquelle les personnes (morales) doivent satisfaire afin de pouvoir traiter des informations classifiées. Toutefois, ces règles ne mettent en lumière qu'une seule dimension de la sécurité militaire. La sécurité opérationnelle en constitue par exemple un autre aspect. La sécurité opérationnelle peut être définie comme suit : "All measures taken to give a military operation or exercise appropriate security, using passive or active means, to deny an adversary knowledge of the essential elements of friendly information or indicators thereof" (NATO Glossary of Terms and definitions, AAP-06).
En vertu de l'article 11, § 1er, 2°, de la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/11/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998007272
source
ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
type
loi
prom.
30/11/1998
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02/02/1999
numac
1998003675
source
ministere des finances
Loi contenant le onzième ajustement du budget générale des dépenses de l'année budgétaire 1998, Section 12, Ministère de la Justice
fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le SGRS a pour mission de « veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ».
Le maintien de la sécurité militaire, par exemple au cours d'une opération à l'étranger, requiert des mesures de sécurité strictes.
Chaque opération nécessite des règles différentes et la situation sécuritaire diffère par ailleurs dans chaque pays.
De plus, les règles doivent pouvoir être adaptées en fonction de la menace et des besoins opérationnels. Il est dès lors essentiel que le chef du SGRS puisse, le cas échéant, imposer des règles plus strictes en matière de protection des informations classifiées afin de garantir la sécurité militaire.
C'est pourquoi, il est également prévu que, outre le ministre, le chef du SGRS puisse prescrire des règles supplémentaires (plus strictes) de nature technique en ce qui concerne la Défense. Cela n'exclut cependant pas la possibilité pour les fonctionnaires dirigeants d'établir des directives supplémentaires (plus strictes) pour les services qui leur sont subordonnés. Dans ce cas, ces directives n'ont pas de caractère réglementaire, mais elles sont contraignantes pour les services subordonnés. Section 2. - Personnes et autorités compétentes pour la
classification, la modification du niveau de classification et la déclassification
Article 11 L'article 11 définit le champ d'application ratione personae en matière de classification, de déclassification et de modification du niveau de classification des informations classifiées. Ces personnes doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau « SECRET » au minimum, même s'il s'agit de classifier des informations de niveau « RESTREINT ».
Il permet dès lors de déterminer précisément les personnes compétentes pour classifier, modifier le niveau de classification, et déclassifier les informations classifiées, ce qui permet ainsi un meilleur contrôle sur le flux de ces informations et une meilleure sécurité vis-à-vis de leur contenu et de leur pertinence.
On peut également se référer à l'explication de la modification de l'article 1bis de la loi (DOC 55 n° 2443/003, p. 7) : « [...], car les décisions de déclassification et de modification des niveaux de classification appartiennent exclusivement à un gouvernement public. [...] Il est donc clair que les personnes morales privées - avec lesquelles une autorité administrative passe des contrats - ne peuvent être considérées comme une "autorité d'origine", même si elles produisent des pièces classifiées au profit et sous l'autorité d'une autorité administrative.
Le Collège des procureurs généraux a soulevé que le procureur fédéral et les magistrats qu'il désigne devraient également avoir l'autorisation de classifier et de déclassifier des informations aux niveaux « SECRET », « CONFIDENTIEL » et « RESTREINT », en plus du niveau « TRES SECRET ». Ils ont donc été inclus dans cet article.
Article 12 L'article 12 définit le champ d'application ratione personae de la compétence de classification, de déclassification et de modification du niveau de classification des informations de niveau « TRES SECRET ».
Il précise ainsi les personnes autorisées à classifier, modifier ou déclassifier des informations classifiées « TRES SECRET », ce qui permet un meilleur contrôle sur l'utilisation de ces données et renforce la sécurité quant à leur contenu.
Le procureur fédéral ainsi que les magistrats qu'il désigne sont les personnes qui doivent avoir une habilitation pour effectuer ces actions.
Dans son avis 61.551/2 du 14 juin 2017, le Conseil d'Etat remet en question la nécessité d'exiger, par le biais de cet article 12, que ces magistrats doivent s'être vu délivrer une habilitation de sécurité au préalable pour user de la compétence de classification, de déclassification et de modification des informations classifiées du niveau « TRES SECRET » car l'article 8 de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007004
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ministere de la defense nationale
Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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loi
prom.
11/12/1998
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28/12/2023
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2023047806
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service public federal interieur
Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007003
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ministere de la defense nationale
Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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loi
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11/12/1998
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer n'exige pas que ces mêmes magistrats possèdent une habilitation pour la consultation de pièces classifiées.
Selon le Conseil d'Etat, cela soulève une incohérence, car il semble contradictoire d'exiger une habilitation pour que ces magistrats puissent remplir leurs fonctions alors que cela n'est pas exigé dans le cadre de l'article 8 de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer.
Néanmoins, il est fondamental que le procureur fédéral et les magistrats délégués possèdent une habilitation de sécurité appropriée pour classifier, modifier ou déclassifier des informations, surtout celles classifiées « TRES SECRET ». Cette exigence est essentielle pour garantir la sécurité et la confidentialité des données sensibles, car elle assure que seules des personnes formées et vérifiées puissent activement créer, modifier ou supprimer les niveaux d'habilitation d'informations critiques, contrairement à l'article 8 de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer, qui ne concerne qu'un accès passif à ces informations, une simple consultation.
Le Conseil d'Etat souligne que l'article 8 mentionne que les magistrats n'ont pas besoin d'une habilitation pour consulter des documents classifiés. Cependant, il est important de noter que cette disposition concerne uniquement l'accès à des documents déjà classifiés, et ne concerne aucunement le fait de conférer le pouvoir de classifier, modifier ou déclassifier. Ces deux processus sont fondamentalement distincts : l'un permet simplement la consultation, tandis que l'autre implique une responsabilité active dans la gestion de la sécurité des informations.
Il semble donc difficile de pouvoir transposer la même logique que celle développée pour l'article 8 afin d'établir que le procureur fédéral et les magistrats désignés puissent classifier, modifier ou déclassifier des informations classifiées « TRES SECRET » sans une habilitation adéquate.
Par exemple, en ce qui concerne l'article 3 de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer, qui traite des témoins protégés, il est crucial que ces magistrats aient la capacité de classifier de nouvelles pièces. Une telle responsabilité requiert une connaissance approfondie des enjeux de sécurité et des procédures de classification, accessible uniquement par le biais d'une habilitation de sécurité adéquate.
Il est donc fondamental de distinguer le rôle passif de consultation des documents classifiés, comme le prévoit l'article 8, d'un rôle actif de classification et de déclassification. Pour garantir la sécurité et l'intégrité des informations, le procureur fédéral et les magistrats doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées, ce qui ne peut être assuré qu'en possédant les habilitations nécessaires pour agir de manière responsable sur les informations classifiées « TRES SECRET ». Section 3. - Gestion des informations classifiées
Article 13 Cet article permet à l'Autorité nationale de Sécurité de pouvoir compléter de manière rapide les dispositions du présent arrêté par des mesures administratives et techniques supplémentaires qui permettraient une meilleure gestion des informations classifiées.
Sous-section 1. - Marquages
Article 14 La gestion des informations sensibles est cruciale et nécessite une attention particulière pour éviter toute confusion. Les autorités doivent classifier, modifier ou déclassifier ces informations de manière appropriée, en veillant à ce qu'elles soient clairement identifiées selon leur niveau de confidentialité. La classification n'est pas statique et peut évoluer ; il est donc essentiel de mettre à jour le niveau de classification lorsque cela s'avère nécessaire. Il est également important de déclassifier. Ainsi, les mesures de sécurité rigoureuses qui s'appliquaient à des informations devenues moins sensibles peuvent être levées. Les marquages doivent être clairs et visibles pour garantir une bonne identification. En définitive, une gestion responsable des informations sensibles est essentielle pour les protéger et éviter toute confusion. Les personnes compétentes doivent être conscientes de leur rôle et agir avec prudence.
Articles 15 à 19 Ces articles ne nécessitent pas d'explication particulière, si ce n'est que la traduction en allemand et en anglais des niveaux de classification n'a pas été prévue, étant donné que ces niveaux de classification en allemand et en anglais sont inexistants dans la loi et que, par conséquent, ces documents ne seront pas non plus protégés si le marquage est effectué en allemand ou en anglais. Toutefois, conformément à l'article 16, alinéa 4, du projet d'arrêté royal il est possible de compléter le marquage en néerlandais ou en français par l'équivalent international en langue anglaise repris dans le tableau comparatif de l'annexe 1. Les compatriotes germanophones peuvent toujours opter pour un marquage supplémentaire en allemand, conformément à l'article 18, qui indique clairement le niveau de classification aux destinataires germanophones d'un document classifié, même s'ils préparent déjà des documents classifiés avec une indication du niveau de classification en français ou en néerlandais.
Sous-section 2. - Déclassification du niveau de classification « RESTREINT »
Article 20 Cet article n'appelle aucun commentaire.
Sous-section 3. - Classification ou déclassification collective
Article 21 Cet article traite de la possibilité de classification ou de déclassification collectives des documents par l'autorité d'origine.
Cela signifie qu'une autorité peut décider d'attribuer un niveau de classification ou de le retirer pour un ensemble de documents, fichiers ou dossiers qui sont identifiables par un sujet commun, sans avoir à examiner chaque document individuellement.
Cette approche vise à simplifier le processus de gestion des informations classifiées, en permettant une action globale plutôt que détaillée.
Cette règle figure déjà dans l'actuel arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité et avis de sécurité (article 32) et est parfois appliquée à des fonds d'archives anciens (antérieurs à l'entrée en vigueur de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.