Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'
En bref
Ce décret-programme vise à introduire diverses mesures dans de nombreux domaines, notamment l'emploi, la formation, l'économie, l'industrie, la recherche, l'innovation, le numérique, l'environnement et la transition écologique. Il modifie plusieurs décrets existants pour adapter les règles et les conditions d'octroi d'aides et d'incitants.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux agences de développement local.
- Les aides à l'emploi destinées à des groupes cibles spécifiques et les aides à l'autocréation d'emploi.
- Les incitants financiers pour la protection de l'environnement, l'utilisation durable de l'énergie et les entreprises (grandes, petites et moyennes).
- Les modalités de maintien des incitants en cas de transfert d'entreprise ou de réorganisation judiciaire.
Qui il concerne
- Les agences de développement local (ADL).
- Les employeurs et les travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi ou de réductions de cotisations sociales.
- Les porteurs de projets et les petites et moyennes entreprises (PME).
- Les grandes entreprises.
Points clés
- Les "plans d'actions" des agences de développement local sont remplacés par des "plans stratégiques".
- Les aides à l'emploi peuvent être octroyées en même temps que les réductions de cotisations sociales et certaines aides de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- La réduction groupe cible pour les travailleurs âgés n'est pas octroyée s'il n'y a pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf exceptions.
- Les incitants financiers peuvent être maintenus en cas de fusion, scission, apport ou cession d'activité, ou de réorganisation judiciaire, sous certaines conditions, mais le solde éventuel de la prime n'est pas versé.
Texte de loi
17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement
- b)est abrogé. Section 3. - Modifications du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes cibles Art. 4.A l'article 2, 6°, les mots « d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « d'une institution publique de crédit ». Art. 5.A l'article 13 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que : 1° les réductions de cotisations sociales;2° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.». Art. 6.L'article 32 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les réductions de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs pour les agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ». Art. 7.L'article 40 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les allocations de travail octroyées aux agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ». Section 4. - Modifications du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion Art. 8.A l'article 12, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. ». Section 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale Art. 9.Dans l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 2 février 2017, il est inséré un alinéa, entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. ». CHAPITRE II. - Economie, industrie, recherche, innovation, numérique Section 1re - Modification du décret du 28 avril 2016 - Prêt « coup de pouce » Art. 10.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « depuis moins de cinq ans » sont abrogés. Section 2. - Modifications du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré Art. 11.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), la phrase « ou qui présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne » est ajoutée, entre les mots « un siège d'exploitation principal situé en Région wallonne » et les mots « le siège d'exploitation principal étant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. ». Section 3. - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie Art. 12.L'article 4, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou une association formée entre ces personnes ». Art. 13.A l'article 7, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « abstraction » est remplacé par le mot « déduction »;2° les mots « des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, » sont abrogés;3° les mots « et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années » sont abrogés. Art. 14.Dans l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :
- a)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;»;
- b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé.»;
- c)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, les incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.». Section 4 - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises Art. 15.A l'article 16, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots « visés par le présent décret ». Art. 16.A l'article 17, les modifications suivantes sont apportées :
- a)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;»;
- b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé.»;
- c)l'alinéa 2 est abrogé. Art. 17.L'intitulé du Chapitre IV du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par l'intitulé suivant : « Le comité technique ». Art. 18.A l'article 19, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « et de la commission de suivi » sont abrogés;3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation » sont remplacés par les mots « arrête son règlement d'ordre intérieur et le communique, dans les six mois de son installation ». Section 5. - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises Art. 19.Dans l'article 20, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots « visés par le présent décret ». Art. 20.A l'article 21, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le b.est remplacé par ce qui suit : « b. dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, b., le solde éventuel de la prime n'est pas versé. »; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.». Section 6. - Modifications apportées au décret du 25 mars 2004, tel que modifié successivement par les décrets du 15 décembre 2005, 28 novembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015, 21 décembre 2016 et 16 février 2017, relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local Art. 21.L'article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, modifié par les décrets des 15 décembre 2005 et 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1er. Pour être agréée, l'A.D.L. satisfait aux conditions suivantes : 1° être organisée sous une des deux formes prévues à l'article 5, alinéa 1er;2° s'engager à accomplir exclusivement les missions visées à l'article 3;3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalente à au moins trente pour cent de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;4° employer, à temps plein, au minimum deux membres du personnel, dont un au moins est porteur d'un diplôme attestant d'un grade académique de master et l'autre d'un bachelier ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;5° élaborer un plan stratégique, selon les modalités définies par le Gouvernement;6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activités dont le Gouvernement précise le contenu, ainsi que les comptes annuels au plus tard dans les sept mois de la clôture des comptes;7° s'engager à apporter aux membres du personnel visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;8° s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;9° développer les actions en cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement; 10° tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3. § 2. Au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi d'agrément, l'A.D.L. procède à l'engagement par contrat de travail des membres du personnel visés au paragraphe 1er, 4°. Lorsqu'une réduction du temps de travail est autorisée en vertu de la réglementation applicable au personnel et si le temps de travail est devenu inférieur à un 4/5e temps, l'A.D.L procède, dans les six mois au plus tard, au remplacement du membre du personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail par un nouveau membre disposant du même niveau de qualifications. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée en ce qui concerne le délai susvisé. Lorsqu'un membre du personnel occupé à temps partiel quitte définitivement l'A.D.L., l'obligation d'engagement à temps plein, visée au paragraphe 1er, 4°, est applicable dans le cadre de son remplacement. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée pour ne pas procéder à ce type de remplacement pendant une période d'un an maximum, prorogeable. Les membres du personnel mis à disposition de l'A.D.L. avant le 1er janvier 2019 peuvent être maintenus dans leur fonction jusqu'à leur départ définitif. ». Art. 22.A l'article 8, alinéa 1er, le mot « légaux » est inséré entre le mot « représentants » et les mots « de l'A.D.L. ». Section 7. - Modification de loi du 30 avril 1951, reprise au Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis du Code civil Art. 23.L'article 1er est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 2. La présente section s'applique également intégralement aux baux conclus dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial tel que défini à l'article I.11, 2°, du Code de Droit économique du 28 février 2013. § 3. Toute clause destinant exclusivement les lieux loués à l'exploitation d'une enseigne déterminée est réputée non écrite. ». Section 8. - Modifications apportées au décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion Art. 24.A l'article 7, § 1er, 6°, b), les mots « de l'article 1er, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 1er, alinéa 1er, 14° ». Art. 25.A l'article 15 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° sollicite la subvention visée à l'article 19 pour un travailleur défavorisé ou gravement défavorisé qui constitue un travailleur supplémentaire par rapport à l'ensemble des travailleurs admis à la subvention et maintient ce travailleur dans l'emploi pendant une période de cinq ans à compter de son engagement »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toutefois, l'entreprise d'insertion agréée est considérée comme ayant maintenu son effectif des travailleurs admis à la subvention si elle procède au remplacement de tout travailleur dont le poste est devenu vacant en raison de son départ volontaire, de son incapacité permanente à exercer sa fonction, de son départ à la retraite pour des raisons d'âge, de sa réduction volontaire du temps de travail ou de son licenciement légal pour faute grave, et non en raison de la suppression de son poste, par un travailleur de même statut. Dans ce cas, la subvention pour le travailleur est maintenue au prorata de la durée de son occupation et l'engagement du nouveau travailleur ouvre le droit à la nouvelle subvention. ». Section 9. - Modification apportée au décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale Art. 26.A l'article 2, alinéa 1er, les mots « 1° le décret du 21 juillet 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion; » sont remplacés par les mots « 1° le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ». Section 10. - Modifications apportées au décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé I.D.E.S.S. Art. 27.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis.La subvention : la compensation en vue d'exercer le S.I.E.G.; »; 2° il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit : « 2° ter.le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E.; »; 3° il est inséré un point 2° quater, rédigé comme suit : « 2° quater.La Décision : la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, J.O.U.E. du 11.1.2012, L 7/3; ». Art. 28.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est destiné à permettre l'octroi de la subvention visée aux articles 12 à 13, qui permettent à l'I.D.E.S.S. agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public »; 2° les alinéas suivants sont insérés : « Le mandat est confié conformément à la décision. Le S.I.E.G. comporte les obligations de service public suivantes : 1° définir et mettre en oeuvre un projet visant à rencontrer des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits en offrant des services de proximité dans le respect des conditions prévues par le présent décret; 2° assurer les prestations de l'I.D.E.S.S. en ayant recours à des travailleurs peu qualifiés et en favorisant l'association de ceux-ci à la gestion de l'I.D.E.S.S. ». Art. 28bis.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « conformément à la Décision, » sont insérés entre les mots « qu'il détermine, » et les mots « à l'I.D.E.S.S. ». Art. 29.A l'article 18, alinéa 3, du même décret, les mots « sur une période de trois ans. » sont remplacés par les mots « tous les 2 ans. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle ». Art. 30.Un article 22bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : « Art. 22bis.Les I.D.E.S.S. actuellement agréées à durée indéterminée disposent d'une durée maximum de 4 ans à dater de l'attribution de leur mandat S.I.E.G. pour introduire une nouvelle demande d'agrément et de mandat S.I.E.G. ». Section 11. - Modifications apportées au décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé « SOWALFIN » Art. 31.A l'article 9, § 3, du décret, les mots « deux-vice-présidents », sont remplacés par les mots « un vice-président ». Art. 31bis.A l'article 9, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret, les mots « à l'exception du (des) responsable(
- s)de la gestion journalière » sont remplacés par les mots « en ce compris toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière ». Art. 31ter.A l'article 9, § 4, alinéa 1er, du décret, il est ajouté un point 6 rédigé comme suit : « personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière, d'une société d'investissement et, ou, de participation à capital mixte, public-privé ». Art. 32.A l'article 11, § 3, alinéa 2, du décret, les mots « 3° à 5° » sont remplacés par les mots 3° et 5° ». Art. 32bis.A l'article 14, alinéa 2, du décret, les mots « des vice-présidents » sont remplacés par les mots « du vice-président ». Art. 32ter.A l'article 11, § 2, du décret, les mots « avec voix délibérative » sont remplacés par les mots « avec voix consultative ». Section 12. - Modifications apportées à la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d'investissement et les sociétés régionales d'investissement Art. 33.Le paragraphe 2 de l'article 29 de la loi du 2 avril 1962 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le contrôle de l'exécution des missions déléguées de la S.R.I.W. telles que confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement et des missions déléguées définies à l'article 22 s'effectue par deux commissaires que le Gouvernement désigne et qu'il peut révoquer. Ces commissaires veillent à ce que les mesures prises dans le cadre des missions déléguées de la S.R.I.W. et des missions déléguées définies à l'article 22 ne violent pas les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées. Ils ont le droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration qui concernent l'exécution des missions déléguées. Les commissaires du Gouvernement suspendent et dénoncent conjointement au Gouvernement toute décision du Conseil d'administration méconnaissant les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées. A cet effet, ils disposent d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance. Si le Gouvernement n'a pas statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée. La rémunération des commissaires du Gouvernement est fixée par le Gouvernement et payée par la société. ». Art. 33bis.A l'article 38 de la même loi, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un président et un vice-président. ». Art. 33ter.A l'article 38 de la même loi, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les personnes chargées de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière ne peuvent remplir la fonction d'administrateur. Les personnes chargées de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de la S.R.I.W. ou de la SOGEPA assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ». CHAPITRE III. - Mesures en matière d'environnement Section 1re. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement Art. 34.Dans le Titre 1er de la Partie 1er du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.5-2 rédigé comme suit : « Art. D.5-2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l'Environnement notamment, la conservation de l'équilibre et la protection de l'environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l'air, du sol, de l'eau, de la diversité et des équilibres biologiques, à savoir toute action visant à éviter, prévenir ou à réparer une atteinte au milieu physique, aux ressources naturelles ou biologiques ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources. § 2. Les incitants peuvent consister en : 1° l'octroi d'avantages financiers;2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement. § 3. Ces incitants peuvent bénéficier à une personne physique ou morale ou à une organisation sans personnalité juridique. Pour bénéficier de ces incitants, la personne morale, physique ou l'organisation sans personnalité juridique doit : 1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité au regard des objectifs poursuivis identifiés paragraphe 1er du présent article;2° identifier en quoi le projet implique un bénéfice pour l'environnement. § 4. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte du type de personne qui sollicite cet incitant. Le Gouvernement peut déterminer les règles concernant : 1° les types de dépenses éligibles;2° les conditions particulières d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;3° les montants et modalités de calcul des incitants;4° le contrôle de l'emploi des incitants. § 5. L'incitant ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet faisant l'objet de cet incitant. Toute demande d'incitant doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet. ». Art. 35.Dans la Partie III, Titre II/1, du Livre Ier du Code de l'Environnement, un Chapitre VII est inséré comme suit : « Chapitre VII. - Du financement des associations environnementales ». Art. 36.Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-19 est inséré comme suit : « Art. D.28-19. § 1er. La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : 1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9; 2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention-cadre ou de sa convention;5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de la demande;6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A. Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions. Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°. § 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux. Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er. § 3. Les avances octroyées par la section couvrent maximum 80% de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Région wallonne, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée. Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds. § 4. La Région wallonne effectue, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le remboursement de l'avance octroyée aux bénéficiaires lui indiqués, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire, par imputation du montant de l'avance sur le budget général des dépenses. ». Art. 37.Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-20 est inséré comme suit : « Art. D.28-20. Avant le 30 avril de chaque année, le Ministre de l'Environnement établit un rapport d'activités de la section « Financement des associations environnementales » concernant l'année budgétaire précédente. Il soumet ce document à l'approbation du Ministre du Budget et le transmet au Parlement wallon. Le rapport d'activités comporte : 1° l'exposé des mesures prises pour remplir les missions de la section;2° un commentaire en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution de la situation de la section;3° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente. Après leur approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement et à la Cour des Comptes. ». Art. 38.A l'article D.29-21, alinéa 2, les mots « et A.3 » sont supprimés. Art. 39.La Partie VI du Livre Ier du même Code est modifiée comme suit : « 1° dans l'intitulé de la Partie VI, les mots suivants sont insérés « et de transition écologique »; 2° un sous-titre est inséré, libellé comme suit : « Chapitre Ier.- Conventions environnementales »; 3° après l'article D.92, un nouveau sous-titre est inséré, ayant pour libellé « Chapitre II. - Conventions de transition écologique », et comportant les dispositions suivantes : « Art. D.92-1. Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par convention de transition écologique la convention passée entre le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs Ministres, un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés au sens de l'article 83, et le cas échéant des acteurs publics et privés agissant à titre individuel sur base volontaire, ayant pour objet la mobilisation des acteurs dans un processus dynamique et collaboratif visant à stimuler la transition écologique dans un domaine spécifique. Art. D.92-2. La convention de transition écologique indique au minimum : 1° son objet;2° les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis;3° sa durée et les règles de résiliation;4° les actions que les parties s'engagent à réaliser et la portée de leurs engagements respectifs;5° les processus développés par et entre les acteurs ou catégories d'acteurs;6° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats;7° les modalités de suivi et d'évaluation;8° les dispositions applicables pour en modifier le contenu;9° les règles d'adhésion et de retrait d'une partie prenante. La convention précise le cas échéant : 1° les règles de publicité;2° les moyens que toutes ou certaines parties s'engagent à affecter à la réalisation des actions. Art. D.92-3. Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes : 1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée. A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien. ». Art. 40.Dans l'article D.155bis du Livre Ier du Code de l'Environnement, les paragraphes 3 et 4, insérés par le décret du 22 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 : 1° article 3;2° article 4, §§ 1er à 4;3° article 5;4° article 6, §§ 1er et 2;5° article 7, § 1er;6° article 8;7° article 13. § 4. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. ». Art. 41.Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : § 1er.Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région un Fonds pour la Protection de l'Environnement, composé de quatre sections : 1° la section « incivilités environnementales »;2° la section « protection des eaux »;3° la section « protection des sols »;4° la section « financement des associations environnementales ».»; 2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales, sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement.L'affectation de ces recettes de la section incivilités environnementales est limitée annuellement à 50 pourcent des recettes perçues l'année antérieure par cette section. »; 3° le paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.»; 4° un paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5.La section « financement des associations environnementales » a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant permettre d'accomplir, dans le cadre de délégation de missions, toutes les missions à caractère financier confiées par la Région wallonne en matière d'environnement. En vue de cet objectif, cette section est investie des missions suivantes : 1° réaliser les missions déléguées par le Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Région wallonne dans le cadre des compétences environnementales de celle-ci; 2° octroyer des avances de fonds conformément à l'article D.28-19. Les ressources de la section « Financement des associations environnementales » sont constituées des éléments suivants : 1° les versements par la Région wallonne à la section des montants destinés à la réalisation des missions qui lui sont confiées tel que prévu à l'alinéa 2, 3° ;2° les plus-values et revenus financiers des placements de la section et des réserves de la section; 3° les remboursements des avances octroyées en vertu de l'article D.28-20. En cas d'insuffisance des réserves de la section, la Région wallonne procure les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ». Section 2. - Modifications apportées au Code de l'Eau Art. 42.A l'article D.26, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement ». ». Art. 43.A l'article D.28, § 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement » ». Art. 44.A l'article D.257, § 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes : 0,02 euro par mètre cube d'eau prélevé.»; 2° le 4° est abrogé. Art. 45.A l'article D.260, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots «, pour tous les rejets d'eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique » sont ajoutés après les mots « suivant la date de signature du contrat ». Art. 45bis.A l'article D.260, § 2, du même Code, est ajouté un alinéa 3, formulé comme il suit : « Lorsque l'entreprise s'est vu délivrer un permis pour une nouvelle implantation, après le 1er janvier 2019, le contrat de service industriel peut être conclu et entrer en vigueur en même temps et l'exemption de la taxe relative aux eaux usées industrielles vaut dès ce moment. ». Art. 46.A l'article D.260, § 3, alinéa 2, du même Code, est ajouté un 8), comme il suit : « 8) Les droits et obligations réciproques du contrat perdurent en cas de cession, transfert ou délégation d'activités à une autre personne. ». Art. 47.A l'article D.263, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « D.263. § 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration. Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable. Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles. Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre d'échantillons annuels. Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262. ». Art. 48.A l'article D.352 du même Livre, il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° l'accomplissement des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts. ». Art. 49.A l'article D.353, § 2, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les mots « , notamment l'AWEx et la Direction générale des Relations extérieures, » sont supprimés. Art. 50.A l'article D.363 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, la dernière occurrence du mot « société » est remplacée par les mots « S.W.D.E. ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation »; 2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « de la S.W.D.E. ou de la société, association ou institution dans laquelle la S.W.D.E. a pris une participation. » sont ajoutés après les mots « de membre du personnel ». Art. 51.A l'article D.365, § 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et au conseil d'exploitation » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « ne peut dépasser la durée d'un an » sont remplacés par les mots « est limitée dans le temps ». Art. 52.Dans le même Livre, l'article D.366 est remplacé par le texte qui suit : « Art. D.366. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans. Parmi les administrateurs, deux sont nommés sur proposition de la S.P.G.E. Parmi les administrateurs, huit sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée, à raison d'un administrateur pour l'ensemble des communes associées du ressort géographique de chaque succursale d'exploitation. Lors de la nomination des administrateurs, le Gouvernement veille en outre à assurer une complémentarité des profils de fonctions et de compétences utiles pour le bon fonctionnement du Conseil d'administration, eu égard aux caractéristiques de la Société. § 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président. Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives des président et vice-président. En cas de partage des voix au sein du Conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. § 3. L'administrateur figurant parmi les huit administrateurs qui sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du Conseil d'administration. § 4. Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent Chapitre. ». Art. 53.A l'article D.367 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les 1° et 2° sont supprimés;2° au paragraphe 1er, les 3° et 4° deviennent les 1° et 2° ;3° le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit : « § 2.Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit. ». Art. 54.A l'article D.369 du même Livre, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 55.A l'article D.370, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots « qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E. » sont supprimés. Art. 56.Dans le même Livre, l'article D.372, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par le texte qui suit : « Art. D.372. § 1er. Pour chaque succursale, il est institué un conseil d'exploitation composé d'un représentant par commune associée du ressort de la succursale concernée. Chaque commune associée désigne son représentant au conseil d'exploitation parmi les membres du collège communal. § 2. Le conseil d'exploitation est consulté sur les programmes de travaux de la Société, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux. Il remet un avis sur toute question qui lui est soumise par le Conseil d'administration ou le comité de direction. § 3. Les statuts déterminent les règles de fonctionnement des conseils d'exploitation. Ils peuvent déterminer des règles complémentaires concernant la composition et les compétences des conseils d'exploitation. § 4. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation s'exerce à titre gratuit. ». Art. 56bis.Le Titre VI de la Partie IV du Livre II du même Code est remplacé comme suit : « Titre VI. Sanctions des infractions en matière de perception et paiement de taxe, de redevances, de contribution, de recouvrement du coût vérité d'assainissement et du coût d'assainissement industriel ainsi qu'en matière de conclusion de contrat d'assainissement industriel ». Art. 56ter.A l'article D.406 du même Code, l'alinéa 3 suivant est ajouté : « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, qui ne conclut pas le contrat de service d'assainissement industriel prévu à l'article D.260, § 2. ». Art. 56quater.Dans le même Code, un article D.406-3 est ajouté, rédigé comme il suit : « Art. D-406-3. Sur base de la liste actualisée des entreprises rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, fournie par l'administration, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement adressent le projet de contrat à l'entreprise. A défaut de réponse de l'industriel, l'organisme d'assainissement adresse un rappel à l'entreprise avec copie à la S.P.G.E. et vérifie que l'entreprise est reliée à la station d'épuration. A défaut de réponse de l'industriel, la S.P.G.E. adresse une mise en demeure. A défaut de réponse ou en cas de refus de contracter, la S.P.G.E. informe l'administration désignée par le Gouvernement pour constater les infractions. Le fonctionnaire sanctionnateur adresse copie de sa décision à la commune, à l'organisme d'assainissement agréé, à la S.P.G.E. et à l'administration de l'environnement. ». Art. 57.L'article D.379, § 2, du même Livre est remplacé comme suit : « § 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. ». Section 3. - Modification du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne Art. 58.Dans l'article 17 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le plan stratégique porte sur cinq ans. ». Art. 59.Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Comité stratégique de la géomatique comprend au maximum trente membres effectifs. Le Gouvernement peut en fixer la composition et préciser les secteurs qui doivent obligatoirement être représentés. ». Section 4. - Modifications apportées à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux Art. 60.L'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2017, est complété par les 23., 24. et 25. rédigés comme suit : « 23. Revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement; 24. Groupe fermé : espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;25. Animaux destinés à des fins de production : animaux détenus pour la production de denrées alimentaires ou d'autres produits de consommation.». Art. 61.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, modifié par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit. ». Art. 62.L'article 11bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par le décret du 10 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11bis.Les articles 11ter à 11quinquies s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne. ». Art. 63.Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11ter est inséré comme suit : « Art. 11ter.§ 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe;2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie;2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés;4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. ». Art. 64.Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11quater est inséré comme suit : « Art. 11quater.Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis. ». Art. 65.Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11quinquies est inséré comme suit : « Art. 11quinquies.Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement. ». Art. 66.A l'article 36 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par le décret-programme du 12 décembre 2014 et par le décret du 10 novembre 2016, le 17° est remplacé comme suit : « 17° contrevient aux articles 11ter à 11quinquies ». Art. 67.L'article 43.3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014, est complété par un aliéna rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dépenses du fonds peuvent porter sur les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer dans le cadre d'une infraction en matière de bien-être animal. ». Section 5. - Modifications apportées à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique Art. 68.Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° à agréer ou à certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis et à reconnaître les centres chargés de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la réussite conditionne l'octroi de l'agrément ou de la certification; ». Art. 69.L'article 3 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 3.Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section « incivilités environnementales », visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut être levé à charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en exécution de l'article 1er, 5°. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalités de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est indexé annuellement. ». Art. 70.L'article 4 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres : 1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées.». Art. 70bis.L'article 5 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique. Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air. ». Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : « Art. 11.Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant. ». Section 6. - Modifications apportées au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Art. 72.Dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4bis est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4bis.§ 1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production;et 4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. § 2. Sur la base minimale des conditions visées paragraphe 1er, le Gouvernement peut : 1° adopter des mesures déterminant des critères à respecter, définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;2° déterminer les modalités procédurales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut être reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;3° établir une liste de catégories de substances et produits reconnus comme sous-produits. § 3. Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige. § 4. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances et produits considérés comme sous-produits. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe. § 5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé paragraphe 4. ». Art. 73.A l'article 4ter du même décret, modifié par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 3, les mots « au cas par cas » sont remplacés par les mots « par décision à portée individuelle »;2° au 1° du même paragraphe, le mot « couramment » est abrogé;3° le dernier alinéa du même paragraphe est abrogé;4° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances ou objets qui cessent d'être des déchets. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe. § 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de déchet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé au § 5. ». Art. 74.A l'article 5 du même décret, un paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4. En fonction de leurs caractéristiques et de leur composition, les déchets sont classés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles. L'inclusion dans la liste des déchets combustibles constitue une présomption que le déchet est combustible. Le Gouvernement est habilité à déterminer la procédure permettant de reconnaître au cas par cas le caractère non combustible d'un déchet présumé combustible dans la liste. ». Au même article, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut classer les déchets en fonction de leur caractère recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des déchets recyclables constitue une présomption que le déchet est recyclable; elle peut être assortie de conditions. ». Art. 75.§ 1er. A l'article 6, § 1er, 4°, du même décret, les mots « et réglementer, » sont insérés entre les mots « favoriser » et « sans préjudice ». § 2. Au même article, un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 4, libellé comme suit : « § 5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public. Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique. ». Art. 76.A l'article 8bis du même décret, tel que modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un aliéna 1er est inséré et rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs.»; 2° au paragraphe 6, alinéa 3, entre les mots « déficit de chaîne » et « présentant un problème de propreté », une virgule est insérée. Art. 77.A l'article 9, 1°, du même décret, les mots « et de formulaires déterminés » sont remplacés par les mots « , de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié. ». Dans le même article, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Au plus tard à partir du 1er janvier 2023, toute communication régulière de données à l'administration prévue par arrêté du Gouvernement est organisée sous format digital. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application. ». Art. 78.A l'article 10 du même décret, après le dernier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans l'une des deux autres Régions de l'Etat belge est réputée enregistrée en Région wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets en notifiant les données de son ou ses enregistrements au service compétent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrés conformément à l'alinéa 3, et les règles de radiation, lui sont également applicables. ». Art. 79.A l'article 22 du même décret, après les mots « 27 » sont insérés les mots «, 27bis » et la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l'article 21, § 1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée ». Art. 80.A l'article 40, 2°, du même décret, entre les mots « des laboratoires » et « selon les règles » sont insérés les mots « d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons ». Section 7. - Modifications apportées au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative Art. 81.L'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié la dernière fois par le décret du 16 février 2017, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. Le Gouvernement désigne un président et deux premiers vice-présidents parmi les membres permanents effectifs et un vice-président par section parmi les membres additionnels effectifs de celle-ci. Le président préside le pôle « Environnement » lorsqu'il se compose uniquement des membres permanents ou s'il réunit plusieurs sections. Le règlement d'ordre intérieur du pôle, visé à l'article 2, § 1er, 19°, peut déléguer aux deux premiers vice-présidents la présidence de ces réunions. Chaque vice-président de section préside le pôle « Environnement » lorsqu'il réunit les membres permanents et les membres additionnels d'une seule section. § 7. Un bureau chargé d'organiser le pôle, sans pouvoir de décision en ce qui concerne les missions du pôle « Environnement », est composé du président et des cinq vice-présidents. ». Art. 82.Dans l'article 2/2, paragraphe 2, 5°, du même décret, les termes « sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie » sont supprimés. Section 8. - Modification apportée au décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.) Art. 83.Dans l'article 6 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié pour la dernière fois par le décret du 22 janvier 1998, le paragraphe 3 est abrogé. Section 9. - Modification apportée au décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable Art. 84.L'article 9 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, modifié pour la dernière fois le 16 février 2017, est abrogé. Section 10. - SPAQuE Art. 85.L'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé comme suit : « Art. 39.Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ». Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent décret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Droit économique. Art. 39bis.Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement approuve également : 1° la composition du Conseil d'administration;2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;3° les augmentations de capital. Art. 39ter.SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. Art. 39quater.SPAQuE a pour objet : - de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués; - de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués; - de revaloriser des sites pollués; - d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués; - d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués; - d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué; - de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines; - de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers. Art. 39quinquies.Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions. Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions. Art. 39sexies.En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut : - accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet; - réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social; - s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences. Art. 39septies.Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées. La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique. Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable. Art. 39octies.La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter. Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers. Art. 39nonies.Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE. Art. 39decies.Peuvent être actionnaires de SPAQuE : 1° la Région wallonne;2° la SOGEPA;3° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;4° toute autre personne de droit privé. Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. Art. 39undecies.§ 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration. § 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale. § 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles. § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants : 1° la définition de la politique générale de SPAQuE;2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration. Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. Art. 39duodecies.Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la SOGEPA. Art. 39terdecies.Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif. Art. 39quaterdecies.§ 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec : 1° la qualité de membre du comité de direction;2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société. § 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE. Art. 39quindecies.Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration. Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. Art. 39sexdecies.Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration. Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE. Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion. Art. 39septdecies.§ 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport : - de participations; - du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire. Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE. § 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles. Art. 39octodecies.La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ». CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'aménagement du territoire Art. 86.Dans l'article D.IV.25 du Code de Développement territorial, au point 1°, a), il est ajouté un tiret libellé comme suit : « - l'allongement de la piste secondaire; ». Art. 87.Dans l'article D.V.19 du même Code, le point 3° de l'alinéa 1er est complété comme suit : « le montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi de ladite subvention par le Gouvernement. ». Au même article, l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er et un paragraphe 2, libellé comme suit, est inséré : « § 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7. ». Art. 88.Dans le même Code, il est inséré à l'article D.VI.50 un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination. Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due. Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier. La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants;2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans. Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la taxe. ». CHAPITRE V. - Mesures en matière de travaux publics, de mobilité et de transports Section 1re. - Abrogation du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun Art. 89.Les articles 1er à 4 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun sont abrogés et remplacés par le texte suivant : « CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Au sens du présent décret, l'on entend par : 1° l'agent d'approbation : l'agent désigné par le Gouvernement;2° la consultation préalable : la consultation par la commune du service technique compétent désigné par le Gouvernement préalablement à la délibération du conseil communal relative à un règlement complémentaire, afin d'obtenir un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu'à l'opportunité de la mesure;3° un règlement complémentaire : un règlement visant à adapter les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière aux circonstances locales ou particulières par des mesures ayant un caractère périodique ou permanent. CHAPITRE II. - Les règlements complémentaires sur voirie régionale ou déterminant les mesures à caractère zonal portant sur plusieurs communes Art. 2.Le Gouvernement arrête les règlements complémentaires relatifs : 1° aux voiries régionales;2° aux carrefours dont une voirie régionale fait partie;3° à la détermination de mesures à caractère zonal lorsque ces dernières s'étendent sur le territoire de plusieurs communes;4° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique dans la forêt domaniale au sens de l'article 3, 11°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier. Les règlements complémentaires visés à l'alinéa 1er sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés. A défaut de réception de l'avis visé à l'alinéa 2 dans les soixante jours à dater de la demande, le Gouvernement arrête d'office le règlement. Art. 3.§ 1er. Les conseils communaux peuvent arrêter les règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales, à l'exception des autoroutes, que le Gouvernement s'est abstenu de prendre. Le Gouvernement peut remplacer le règlement complémentaire visé à l'alinéa 1er par sa propre décision. § 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er sont soumis à l'agent d'approbation, sauf exceptions prévues par le Gouvernement. Le règlement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre en vigueur, si l'agent d'approbation ne se prononce pas, dans : 1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable. Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation devient définitive. § 3. Le Gouvernement peut : 1° limiter les mesures pouvant faire l'objet des règlements complémentaires visés au paragraphe 1er;2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2. Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre. CHAPITRE III. - Les règlements complémentaires communaux Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des articles 2 et 5, alinéa 3, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs : 1° aux voiries communales;2° à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune. § 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er et à l'article 12 sont soumis à l'agent d'approbation, qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou ne l'approuve pas. Un règlement complémentaire entre en vigueur si l'agent d'approbation ne se prononce pas dans : 1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable. Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation ou d'approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation ou d'approbation partielle devient définitive. § 3. Le Gouvernement peut : 1° déterminer les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à l'agent d'approbation;2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2. Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre. Art. 5.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune. Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à approbation conformément à l'article 4, § 2. Si les conseils communaux ne donnent pas suite à l'invitation du Gouvernement dans le délai qu'il fixe, ou si le Gouvernement ne marque pas son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, le Gouvernement peut arrêter le règlement complémentaire. CHAPITRE IV. - Les rétributions, taxes ou redevances de stationnement Art. 6.Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un règlement complémentaire relatif aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. Art. 7.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée. Art. 8.Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnements visées à l'article 6 sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. CHAPITRE V. - L'autorité en charge du placement de la signalisation Art. 9.Le placement des signaux routiers qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie. Par dérogation à l'alinéa 1er, le placement des signaux routiers formalisant les règlements complémentaires arrêtés en vertu de l'article 2, 2° et 3°, et de l'article 5, alinéa 3, incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie. CHAPITRE VI. - La signalisation des obstacles et des chantiers Art. 10.§ 1er. La signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui crée l'obstacle. La personne visée à l'alinéa 1er enlève la signalisation routière dès que l'obstacle est évacué. En cas de carence de la personne visée à l'alinéa 1er ou si l'obstacle n'est pas dû au fait d'un tiers, l'autorité qui a la gestion de la voirie assume cette obligation. § 2. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux. S'il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée : 1° par le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;2° par le bourgmestre, lorsqu'il s'agit d'une autre voirie publique, sauf dérogations prévues par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'autorisation visée à l'alinéa 1er détermine dans chaque cas, la signalisation routière à utiliser. Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière dès que ceux-ci sont terminés. § 3. En cas d'urgence, les gestionnaires de voirie, les services de police et d'intervention peuvent, sans attendre l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 2, placer des signaux destinés à interdire ou régler temporairement la circulation. Ces signaux et dispositifs sont enlevés dès que la situation est redevenue normale. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales en vue de déterminer la signalisation routière à utiliser pour les chantiers courants et les interventions d'urgence. CHAPITRE VII. - La prise en charge des frais liés à la signalisation routière Art. 11.Les frais liés au placement, à l'entretien et au renouvellement de la signalisation routière sont à charge de l'autorité qui l'a placée. Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais : 1° résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Gouvernement, les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Gouvernement;2° de la signalisation des obstacles, placée par l'autorité qui a la gestion de la voirie en cas de carence de celui qui crée l'obstacle, incombent à ce dernier. CHAPITRE VIII. - La circulation dans les ports Art. 12.Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de tout règlement déterminé par le Gouvernement pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux. Le Gouvernement peut soumettre la mise en circulation de véhicules ou combinaisons de véhicules à un régime d'autorisation et imposer des redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle, de surveillance ou les frais liés à l'utilisation de l'infrastructure. CHAPITRE IX. - Le contrôle de la signalisation et l'exécution d'office Art. 13.Si la signalisation routière établie n'est pas conforme à la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques de la signalisation routière, aux conditions fixées par les règlements complémentaires ou n'est pas entretenue, le Gouvernement peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs aux autorités défaillantes d'avoir à assumer leurs obligations, imposer l'exécution de mesure d'office. Toute dépense occasionnée par l'exécution d'office de ces mesures peut être récupéré à charge de l'autorité défaillante. CHAPITRE X. - La publicité Art. 14.Les mesures prises pour régler la circulation en vertu du présent décret ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, sont portées à la connaissance des usagers par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée. Elles peuvent également l'être au moyen d'autres formes de publicité dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE XI. - La banque de données de la signalisation routière Art. 15.Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une banque de données. Le Gouvernement fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l'accès à la banque de données. CHAPITRE XII. - Les sanctions Art. 16.En cas d'infraction à l'article 10, § 1er, du présent décret ou à ses règlements d'application, les sanctions prévues par et en vertu de l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière sont applicables. CHAPITRE XIII. - Les dispositions abrogatoires et finales Art. 17.Dans la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007;2° l'article 3, remplacé par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° ;3° l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;4° les articles 13 et 14;5° l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;6° les articles 18, 19 et 20. Art. 18.Les articles 57 et 78 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont abrogés. Art. 19.Les articles 1er à 18 qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. ». Section 2. - Modifications apportées au décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest Art. 90.L'article 7 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Le Gouvernement wallon accorde à la Société des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information. Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés. Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. ». Art. 91.L'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit : « La Société conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée ». Art. 92.A l'article 19, § 1er, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les quatre alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2, tel que modifié par l'article 3 du présent décret, et l'alinéa 3 : « La direction de la Société peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne. A la demande de la Société, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'elle devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention. La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret. Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ». Section 3 - Modification de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi Art. 93.A l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme « Etat » est remplacé par les termes « Région wallonne ». A l'article 3, l'article 4, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, alinéa 2, et l'article 10 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme « Roi » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ». Art. 94.L'article 5 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part. § 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information. Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés. Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. § 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée. La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne. A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention. La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article. Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ». Section 4. - Modification de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur Art. 95.A l'article 3, alinéa 2, et l'article 5 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme « Etat » est remplacé par les termes « Région wallonne ». A l'article 3, alinéa 1er, l'article 6, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 2, et l'article 9 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme « Roi » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ». Art. 96.L'article 4 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part. § 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information. Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés. Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. § 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée. La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne. A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention. La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article. Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ». Section 5. - Modification de la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège Art. 97.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, les termes « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les termes « Le Gouvernement wallon ». A l'article 3 de la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, le terme « Etat » est remplacé par les termes « Région wallonne » et le terme « Gouvernement » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ». Art. 98.Dans la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, est inséré un article rédigé comme suit après l'article 4 : « Art. 5.§ 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées au paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées au paragraphe 3, d'autre part. § 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information. Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés. Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. § 3. A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention. La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article. Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ». Section 6. - Modification du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale Art. 99.Dans l'article 15, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « visée à l'article 13, » sont insérés entre les mots « réception de la demande, » et les mots « il statue sur la création ». Art. 100.Dans l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots « et 92/1 » sont insérés entre les mots « à l'article 53 » et les mots «, pour le demandeur ». Art. 101.L'article 18 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit au moyen d'un formulaire obligatoire, à l'adresse indiquée sur le formulaire. Le Gouvernement fixe le modèle de formulaire et l'adresse à laquelle il doit être envoyé. » Art. 102.Dans l'article 19, du même décret, le mot « complet » est ajouté entre les mots « suivant la réception du recours » et les mots « le Gouvernement notifie sa décision ». Art. 103.A l'article 24, 5°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots, « , avec un maximum de quatre avis » sont insérés entre les mots « à front de voirie » et « ;si le terrain » et à la suite du mot « terrain »; 2° il est complété par les
- d)et
- e)rédigés comme suit : «
- d)aux endroits habituels d'affichage;
- e)sur le site internet de la commune concernée, s'il existe.». Art. 104.L'article 47 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1 à 3, chaque partie peut renoncer à la désignation d'un expert. ». Art. 105.Dans l'article 61, § 1er, du même décret, les mots « et agent » sont insérés entre les mots « compétences des fonctionnaires » et les mots « de la police fédérale ». Art. 106.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet » est abrogée. Art. 107.Dans le Chapitre II du Titre 8, du même décret, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : « Art. 92/1.Les décisions et actes pris en exécution du Titre 2, et du Chapitre Ier, du Titre 3 sont exécutoires uniquement à compter de leur envoi au Gouvernement qui est chargé de la gestion de l'atlas provisoire, via les formes déterminées par le Gouvernement, peu importe qui soit l'auteur de cet envoi. Le Gouvernement détermine les informations qui sont contenues dans l'atlas provisoire ainsi que la façon dont ces informations sont organisées et communiquées. ». Art. 108.Dans l'article 93 du même décret, le mot « et 92/1 », est inséré entre les mots « des articles 49 à 53 » et les mots « qui entrent en vigueur ». Section 7. - Modification du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes Art. 109.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots « en son nom ou » sont insérés entre les mots « perçoit » et « au nom et pour le compte du percepteur de péages ». Section 8. - Modification du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures Art. 109bis.A l'article 5.1, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le mot « maximum » est inséré entre les mots « Le Conseil d'administration comprend » et les mots « 11 membres désignés ». Art. 109ter.A l'article 5.2 du même décret, alinéa 1er, après les mots « La gestion journalière est assurée par », les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le directeur général, nommé par l'assemblée générale, sur proposition du Gouvernement ». Dans le même article, après les mots « figurent le président du Conseil d'administration et », les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le directeur général ». CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales et budgétaires Section 1re. - Modifications apportées au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Art. 110.A l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ». Au paragraphe 2 du même article, après les mots « s'il s'agit de déchets dangereux » sont insérés les mots « ou de déchets combustibles ». Art. 111.A l'article 6, § 1er, du même décret : 1° au 6°, après les mots « les terres visées au 10° » les mots suivants sont ajoutés : « lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables;»; 2° au 10°, le deuxième tiret est complété par les mots « lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables »;3° le 11° est complété par un deuxième tiret rédigé comme suit : « - des déchets produits de manière exceptionnelle à la suite de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique reconnues par le Gouvernement wallon.Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés; »; 4° un point 14° est inséré, libellé comme suit : « 14° 10,19 euros/tonne, s'agissant des déchets pour lesquels le Ministre a, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, accordé une dérogation à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique en cas de force majeure;»; 5° un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit : « La taxe n'est pas due sur les déchets valorisables utilisés en CET dans le cadre de la remise en état d'office confiée par le Gouvernement, en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à la société visée à l'article 39 du même décret. Lorsque l'exécution de la remise en état d'office est exécutée à charge d'une personne mise en demeure par le Gouvernement et en défaut d'y procéder, cette personne est redevable de la taxe. ». Art. 112.L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ». Art. 113.L'article 16, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ». Art. 114.A l'article 35, § 2, du même décret, le 1° est abrogé. Art. 115.Le Chapitre X du même décret est abrogé. Section 2. - Modification du Code des Droits de succession défini par l'arrête royal n° 308 du 31 mars 1936 Art. 116.Dans l'article 52® du Code des Droits de succession, inséré le décret du 22 octobre 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse ou de l'article 20, § 1er, 3°, b), du décret du 19 mai 2008 d'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. ». CHAPITRE VII. - Dispositions en matière d'énergie, de climat et de politique aéroportuaire Section 1. - Modification du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité Art. 117.A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 23° bis, les mots « ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel » sont remplacés par les mots « , de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel »;2° au 41° les mots « ou de transport local » sont remplacés par les mots « , de transport ou de transport local »;3° l'article 2, 62°, relatif à la définition relative aux « intercommunales pures de financement » devient un article 2, 25° bis. Art. 117bis.A l'article 13 du même décret, un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré : « § 2. Conformément à l'article 4.2, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un Code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité et du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un Code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, la CWaPE est habilitée à déterminer les unités de production d'électricité, les installations de consommation raccordées à un réseau de transport local, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution et les unités de consommation qui doivent être considérés comme existants au sens de ces règlements, en raison de circonstances spécifiques liées au décalage entre la date de conclusion du contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de production, de consommation ou de l'unité de consommation et la date d'approbation par la CWaPE des exigences d'application générale visées respectivement aux articles 7 et 6 de ces règlements. ». Art. 118.Dans l'article 15bis, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots « par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances » sont remplacés par les mots « par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances ». Art. 119.A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local » sont insérés entre les mots « du gestionnaire de réseau » et les mots « auquel le réseau fermé »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle » sont remplacés par les mots « modalités, procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier »;3° le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau auquel il est connecté. Dans les cas prévus par le Règlement technique, le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « ou le réseau de transport local » sont remplacés par les mots « , le réseau de transport ou de transport local » et les mots « et le réseau fermé professionnel ». Art. 120.A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « interruption de plus de six heures » sont remplacés par les mots « tranche de six heures entamée au-delà des six premières heures d'interruption »;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » et les mots « à dater du jour où le dossier a été déclaré recevable par la CWaPE, » sont insérés entre les mots « jours calendriers, » et les mots « à la requête »;3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « rend un avis à ce sujet » sont remplacé par le mot « statue »;4° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Si la CWaPE statue sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation, mais que le gestionnaire de réseau s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement de l'indemnité.». Art. 120bis.A l'article 25quater du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots «, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis.» est à chaque fois remplacée par la phrase « . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis »; 2° le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, est