{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25quater du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots «, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis.» est à chaque fois remplacée par la phrase « . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis »; 2° le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, est complété par la phrase « Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis.»; 3° au paragraphe 2, les mots « dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25quater/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « fixée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « de dix euros par jours de retard »;2° il est complété par la phrase suivante « Le montant de l'indemnité forfaitaire est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l'année n-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 25quinquies, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots, « à charge du client final, » sont insérés entre les mots « d'une franchise » et les mots « de 100 euros par sinistre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase « La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 2°, g). » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25decies du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « ou de distribution » sont insérés entre les mots « de transport local » et les mots « ne peut refuser »;2° au paragraphe 3, le mot « cinq » est chaque fois remplacé par le mot « dix »;3° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les producteurs, le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, est complété par les mots « ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 27.§ 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. § 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : 1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;2° présenter un caractère innovant;3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans. § 3 La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°. § 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « exonérer les titulaires » sont remplacés par les mots « exonérer les demandeurs »;2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « accordée au niveau » sont remplacés par les mots « de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, » et les mots « ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.» sont ajoutés en fin de phrase; 3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une ligne directe »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Chapitre VII du même décret, avant la Section 1, il est inséré un article 32bis/1 rédigé comme suit : « Art. 32bis/1. Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, le 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les mots « à et 3° » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33bis/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de proposer » sont remplacés par les mots « d'inviter son client à le contacter pour conclure ».Les mots « ou d'un service de médiation de dettes » sont insérés entre les mots « un C.P.A.S. » et les mots « dans sa négociation ». Les mots « le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. » sont insérés entre les mots « dans sa négociation. » et les mots « Le Gouvernement définit »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l'activation de la fonction de prépaiement.Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d'un compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement.En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l'énergie concernant cette procédure de placement ou d'activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d'activation de la fonction de prépaiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé comme suit : « d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fournisseur » et le 3° sont abrogés;3° au paragraphe 2, la phrase « Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales » est supprimée;4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, c), les mots « sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales, » et les mots « et 3 » sont abrogés;2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l'énergie;le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, b), le mot « proposer » est remplacé par les mots « inviter le client à le contacter pour conclure »;2° le 4°, c) est abrogé;3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie;le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2014, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4. Le système des certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, n'est pas applicable aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. § 5 Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des systèmes organisés par les paragraphes 1 et 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mars 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A dater du premier jour du trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent article, la fourniture d'électricité verte via une ligne directe est exonérée de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Cette exonération est plafonnée à hauteur de 5 % du quota nominal de certificats verts de l'année en cours »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, le mot « est » est remplacé par les mots « peut être »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2014, le paragraphe 7 est remplacé comme suit : « § 7. Le régime de soutien instauré en vertu du présent article n'est pas applicable aux installations dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42, § 5, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, le mot « trimestriellement » est remplacé par le mot « semestriellement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42bis, § 8, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour les années 2014 et suivantes, les » sont remplacés par le mot « Les », les mots « de chaque mois » sont remplacés par les mots « du mois suivant la fin de chaque trimestre » et les mots « mois qui précède » sont remplacés par les mots « trimestre écoulé, répartie par mois »;2° à l'alinéa 2, les mots « le mois de » sont remplacés par les mots « le mois qui suit »;3° à l'alinéa 3, les mots « en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois. » sont remplacés par les mots « dans l'ordre chronologique de transmission, par la CWaPE, des montants définitifs aux intervenants, conformément à l'alinéa 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Chapitre X du même décret, il est inséré un article 42ter rédigé comme suit : « Art. 42ter.Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau. Ces services font l'objet, par les gestionnaires de réseau, d'une procédure d'appel d'offres de service transparente et non discriminatoire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 43, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit : a) au 1°, les mots « le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux » sont remplacés par les mots « le règlement technique;si les gestionnaires de réseaux »; b) au 2°, les mots « et des conditions générales de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;» sont remplacés par les mots « , contrats et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Chapitre XI du même décret, il est inséré un article 47quater rédigé comme suit : « Art. 47quater.La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des Comptes, avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des Comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d'audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014 et 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « concernant les réseaux, » sont insérés entre les mots « Tout différend » et les mots « en ce compris » et les mots « ou du décret gaz » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « , à l'exception »;2° au paragraphe 5, les mots « la Cour d'appel de Liège » sont remplacés la première fois par les mots « la Cour des marchés visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire » et les autres fois par les mots « la Cour des marchés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE » sont à chaque fois remplacés par les mots « la Cour des marchés »;2° à l'alinéa 1er, les mots « prises sur base du présent décret, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution » sont insérés entre les mots « Les décisions de la CWaPE » et « peuvent »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « La Cour des marchés peut juger, sur la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la Cour l'estime nécessaire, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée ou réformée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine.Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». Art. 143.A l'article 51, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots « , 3° » sont abrogés. Art. 144.Dans l'article 51ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 10°, les mots « , pour le 1er septembre » sont insérés entre les mots « par la rétrocession » et les mots « des soldes non utilisés »;2° le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° par le produit des recettes des mécanismes de coopération tels que prévus à l'article 6 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et aux articles 37 à 39 de l' accord de coopération du 12 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020.»; 3° au paragraphe 2, les mots « 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5 230 000 euros à partir de 2017 » sont remplacés par les mots « 6.500.000 euros »; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « juin de l'année » sont remplacés par les mots « décembre de l'année n-1 » et les mots « juin 2012 » sont remplacés par les mots « décembre 2017 »; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000  correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE. » est abrogée; 6° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 27 octobre 2011 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'envoi de » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai fixé par »;2° à l'alinéa 3, le mot « instantanés » ainsi que les mots « qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps » sont abrogés; 3° les mots « Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots « Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « du tribunal de première instance » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la Cour des marchés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53septies, § 1er, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « la Cour des marchés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 64 du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots « pour le 31 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66 du même décret, abrogé par le décret du 19 janvier 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE, en 2017, dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de manière à atteindre le montant de 1.800.000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année. § 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW). § 3 La redevance est due par mégawattheure (MWh) produit avant le 1er janvier 2018 dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2018 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est identique à celui fixé pour 2017 en vertu de l'article 10, § 3, du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017. § 4. A défaut d'un relevé d'index transmis avant le 31 mars 2018, la CWaPE peut estimer le nombre de mégawattheures (MWh) sur lesquels la redevance est due comme suit : - sur la base du standard de production par filière défini dans la dernière méthodologie K eco approuvée par le Gouvernement wallon et publiée sur le site de la CWaPE; - ou, à défaut, sur la base d'une installation de référence; - ou, à défaut, sur la base des meilleurs éléments dont la CWaPE dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le relevé d'index transmis couvre également une période s'étalant au-delà du 31 décembre 2017, la production sera répartie au prorata des jours compris dans la période couverte par le relevé d'index.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour un producteur en particulier, une erreur portant sur le volume de production communiqué ou sur les dates de début et de fin de la période de production concernée est avérée, la CWaPE procède aux régularisations qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le producteur, ces régularisations doivent intervenir dans un délai maximal d'un an après l'octroi des certificats verts concernés. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qu'il permet de régulariser les volumes de production lorsque la production est estimée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 5. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate au 31 décembre 2018 que l'ensemble des montants de redevance encore dus est inférieur ou égal à 10 euros, déduction faite des montants déjà payés, le producteur est réputé en ordre de paiement de sa redevance. § 6. S'il s'avère, au 1er janvier 2019, que l'écart entre le montant de la redevance réellement facturée pour l'année 2017 et le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année est supérieur à 14%, la CWaPE rembourse la différence aux producteurs au prorata des montants effectivement versés par ceux-ci. Si le montant réellement perçu est inférieur au montant à percevoir, le Gouvernement alloue à la CWaPE une intervention complémentaire équivalente à la différence entre le montant perçu et le montant à percevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CWaPE informe chaque producteur concerné du différentiel dû et lui adresse une note de crédit. La CWaPE s'acquitte du montant dû dans les deux mois de l'envoi de la note de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate que le montant à rembourser est inférieur ou égal à 10 euros, le présent paragraphe ne lui est pas applicable. ». Section 2 - Modification du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz Art. 150.L'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux fermés professionnels de gaz. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 11 mars 2014 et modifié par le décret du 21 mai 2015, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16bis, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les mots « par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances » sont remplacés par les mots « par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou gestionnaire de réseau de transport » sont remplacés par les mots « de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport »;2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle » sont remplacés par les mots « modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1° à 3°, la phrase « Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis.» est à chaque fois remplacée par la phrase « Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis. »; 2° au paragraphe 2, les mots « dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 27.§ 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. § 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : 1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;2° présenter un caractère innovant et inédit;3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans. § 3 La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°. § 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les mots « économiques et » sont insérés entre les mots « des conditions » et les mots « technique raisonnables »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « exonérer les titulaires » sont remplacés par les mots « exonérer les demandeurs »;2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « accordée au niveau » sont remplacés par les mots « de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, » et les mots « ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.» sont ajoutés en fin de phrase; 3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une conduite directe »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Chapitre VIbis du même décret, avant la section première, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : « Art. 31/1.Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 31bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, le 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 31bis, 1er, 2° et 3°, et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2 » et les mots « l'article 31bis, 1er, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 31bis, § 1er, 1° »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « propose » est remplacé par les mots « invite son client à le contacter pour conclure ».Les mots « ou d'un service de médiation de dettes » sont insérés entre les mots « un C.P.A.S. » et les mots « dans sa négociation ». Les mots « le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. » sont insérés entre les mots « dans sa négociation. » et les mots « Le Gouvernement définit »; 3° le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget.»; 4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et les conditions » sont insérés entre les mots « la procédure » et les mots « de placement », et les mots « et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui peuvent empêcher le placement du compteur à budget et détermine les alternatives » sont abrogés;5° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « au gestionnaire de réseau » sont remplacés par les mots « au service régional de médiation pour l'énergie » et les mots « celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyser » sont remplacés par « celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client » sont remplacés par les mots « d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fournisseur » et le 3° sont abrogés;3° l'alinéa 3 du paragraphe 2, est abrogé;4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, c), les mots « sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales d' » sont abrogés;2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie;le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, b), le mot « proposer » est remplacé par les mots « inviter le client à le contacter pour conclure »;2° le 4°, c) est abrogé;3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie;le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'envoi de » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai fixé par »;2° à l'alinéa 3, le mot « instantanés » est abrogé; 3° les mots « Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots « Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « du tribunal de première instance » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Cour des marchés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48septies, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « la Cour des marchés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75 du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots « pour le 31 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités ». Section 3. - Modification du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité Art. 167.L'article 3, § 3, du même décret est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Après l'adoption de la méthodologie tarifaire et jusqu'à la fin de la période régulatoire y relative, l'adaptation par la CWaPE de la méthodologie tarifaire induite par la mise en conformité de celle-ci à de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne requiert pas qu'il soit procédé à une nouvelle concertation et consultation publique et ne nécessite pas l'accord visé à l'alinéa précédent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 21°, la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité.» devient un alinéa 1er; 2° au paragraphe 2, 21°, un second alinéa est inséré en ces termes : « Les tarifs pour la refacturation des coûts d'utilisation du réseau de transport sont péréquatés pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution raccordés directement à un réseau de transport géré par le même gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport local.»; 3° au paragraphe 2, 21°, un troisième alinéa est inséré en ces termes : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les tarifs pour la refacturation des coûts des obligations de service public et des surcharges relatives aux tarifs de transport, sont péréquatés sur l'ensemble de la Région wallonne.»; 4° au paragraphe 2, 21°, la phrase « La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, § 4.Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution » devient alinéa 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, les mots « visés à l'article 27 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, » sont insérés entre les mots « pour la réalisation de projets pilotes innovants » et les mots « et en particulier pour le développement ». Section 4. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public Art. 170.A l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les commissaires du Gouvernement désignés dans les organismes visés aux 43° et 44° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 16, 17, 18 et 19, du présent décret ». Section 5. - Modification du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne Art. 171.Dans l'article 3, § 2, du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante hargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les membres continuent de faire partie de l'ACNAW jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de leur mandat, pourvu qu'ils conservent la qualité requise ». Section 6 - Modification de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer0 relative à la lutte contre le bruit Art. 172.Dans l'article 1erbis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer0 relative à la lutte contre le bruit, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « La société anonyme « SLF IMMO » ou la société coopérative à responsabilité limitée « Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique « IGRETEC » qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique » sont abrogés;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les immeubles, propriété de la Région wallonne, de son représentant ou de son délégué acquis pour cause d'utilité publique en exécution de l'alinéa 1er, 1° sont exonérés du précompte immobilier, en ce compris ceux acquis dans le même but avant l'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2004 insérant le présent paragraphe dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer0.». Section 7. - Modification du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables Art. 173.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par le décret du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « directement ou par l'intermédiaire des CPAS » sont insérés entre les mots le Gouvernement » et les mots « peut accorder » et les mots « des interventions » sont insérés entre les mots « des achats » et les mots « ou des travaux »;2° à l'alinéa 2, les mots «, interventions » sont insérés entre les mots « Les fournitures » et les mots « et travaux ». Art. 173bis.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, est remplacé comme suit : « les critères techniques des travaux visés à l'article 2 du présent décret et les personnes habilitées à vérifier ces critères.»; 2° au 2°, les mots «, les interventions » sont insérés entre les mots « les achats » et les mots « et les types de travaux »;3° l'article 4 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'intervention du CPAS.». Section 8. - Modification du décret « climat » du 20 février 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art 173ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret « climat » du 20 février 2014, est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Art. 16/1.Le Gouvernement peut octroyer des subventions et des prix, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine des changements climatiques, en ce compris les thématiques d'adaptation et d'atténuation par rapport aux changements climatiques Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du Plan Air Climat Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions peuvent être octroyées au secteur privé, au secteur public, à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ainsi que pour le soutien de projets internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ». Section 9. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173quater</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 129, 130, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 173 et 173bis du présent Chapitre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 167 s'applique immédiatement à la période tarifaire 2019-2023. CHAPITRE VIII. - Modification du Code wallon du Tourisme Art. 174.Dans l'article 393, alinéa 1er, du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 9 février 2017 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, le 16bis est remplacé par un 16° /1 rédigé comme suit : « 16° /1 l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7 500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 394 du même Code, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391.D, alinéa 2, l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 402/1.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique.»; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 411.D, alinéa 1er, du même Code, le 3°, remplacé par le décret du 10 novembre 2016, est complété par les mots « ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ». CHAPITRE IX. - Modifications de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le Code rural du 7 octobre 1886, la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture Section 1 - Modification de la loi du 28 février 1882 sur la chasse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par le décret du 16 février 2017, les mots « ou ordonner » sont insérés entre les mots « peut permettre » et les mots « de capturer ». Art. 179.A l'article 8, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2016, les mots « de protection » sont abrogés. Art. 180.Dans l'article 10 de la de la même loi, modifiée par le décret du 16 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6 : « En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle. ». Art. 181.A l'article 30bis de la même loi, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, les mots « , pour des risques sanitaires avérés » sont insérés entre les mots « de la conservation de la nature » et les mots « ou en vue de prévenir des dommages importants ». Section 2. - Modifications de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature Art. 182.L'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement et de subventionnement des centres de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. Les frais qui peuvent être admis dans le cadre des subventions octroyées sont les frais liés aux soins et au séjour des animaux, ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement des centres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour permettre à la fois la récolte des données biologiques et la protection des espèces animales et végétales et des habitats naturels protégés lorsqu'ils sont localisés, le service de l'administration désigné par le Gouvernement est autorisé à prendre contact avec les propriétaires ou occupants concernés, pour les informer d'un passage, ou pour leur fournir d'initiative des informations utiles sur le régime de protection applicable ou sur les mesures favorables ou défavorables aux espèces et habitats observés. A cette fin, ce service peut consulter le SIGeC, le registre national ou les données du cadastre permettant d'identifier lesdits propriétaires et occupants. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 de la même loi, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut prévoir que le paiement des indemnités prévues aux alinéas 1er et 3, est réalisé par l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture, selon les modalités prévues par ce Code. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984 et remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots « , excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58quinquies de la même loi, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , conformément à l'article 119 de la loi communale, » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions »;3° à l'alinéa 3, les mots « à l'article 119 de la loi communale » sont remplacés par les mots « au Code de la démocratie locale et de la décentralisation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58sexies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 janvier 1998 et modifié par les décrets des 19 décembre 2007, 18 décembre 2008, 30 avril 2009, 10 décembre 2009, 22 décembre 2010, 15 décembre 2011, 11 décembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015 et 21 décembre 2016, les mots « à titre principal » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Chapitre IX, de la même loi, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 février 2017, il est inséré une section IIbis intitulée « Section IIbis. Le Fonds de protection de la Biodiversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section IIbis, insérée par l'article 188, il est inséré un article 58septies rédigé comme suit : « Art.58septies. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un « Fonds de protection de la Biodiversité » ci-après dénommé le « Fonds ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58octies rédigé comme suit : « Art. 58octies.Le Fonds a pour objet de : 1° percevoir les recettes de compensations financières accordées en complément, ou en substitut, de compensations naturelles sur le terrain résultant de projets ayant un ou des impacts négatifs sur la biodiversité;2° soutenir financièrement une compensation en matière de biodiversité sur les milieux ou espèces affectés par un projet impliquant lesdites compensations;3° soutenir financièrement un projet d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à biodiversité dans un milieu donné, sur le territoire de la Région wallonne.»; 4° financer les projets de recherche relatifs aux 1°, 2° et 3° ci-avant Les compensations financières en matière de biodiversité visées au à l'alinéa 1er, 1°, sont définies par le Gouvernement en tenant compte : 1° de l'impact sur la faune, la flore et leurs habitats;2° des espèces et des habitats concernés;3° de la zone biogéographique concernée;4° le cas échéant, des mesures compensatoires prises en vertu de l'article 29, § 5;5° de tous critères définis par le Gouvernement. Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les impacts négatifs sur la biodiversité des projets et en tenant compte des espèces et habitats impactés négativement pas lesdits projets ou tout autre projet que le Gouvernement détermine comme impactant la biodiversité. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58nonies rédigé comme suit : « Art. 58nonies.Un Conseil du Fonds, ci-après dénommé dans la présente section « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les informations de l'administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil. ». Art. 192.Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58decies rédigé comme suit : « Art. 58decies.Le Conseil se compose : 1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la conservation de la nature;2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la conservation de la nature;3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;4° d'un ou plusieurs représentants du pôle « ruralité », Section Nature ». Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après concertation avec le pôle « ruralité », le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence. ». Art. 193.Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58undecies rédigé comme suit : « Art. 58undecies.La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente. ». Art. 194.Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58duodecies rédigé comme suit : « Art. 58duodecies.Sont attribués au fonds les compensations environnementales par équivalent résultant de projet impactant la biodiversité payées par un demandeur pour assurer un niveau analogue au maintien de la biodiversité. Les compensations en nature d'une part et les compensations environnementales par équivalent visées à l'alinéa 1er d'autre part sont définies par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique en matière de protection, d'amélioration et de restauration de la Nature. ». Art. 195.Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58terdecies rédigé comme suit : « Art. 58terdecies.Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers. ». Art. 196.L'article 63 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 2014, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et aux mesures prises par la Région wallonne en exécution de ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies. ». Section 3. - Modification du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels Art. 197.Dans le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Définition, création et modification du périmètre des parcs naturels ». Art. 198.Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1.Le Gouvernement peut déterminer les modalités de modification du périmètre d'un parc naturel sur base d'une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernées et après le respect des procédure liées à la participation du public et des évaluations des incidences environnementales prévues au Livre du 1er du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut arrêter la modification du périmètre des parcs naturels existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 2, le Gouvernement tient compte de l'accord du parc naturel via son assemblée générale et des communes associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement organise les modalités de signature d'une convention entre les conseils communaux des communes concernées par l'extension et la Commission de gestion du parc naturel, comportant au minimum : 1° les objectifs à atteindre;2° les domaines de collaboration;3° le calendrier de réalisation;4° le mode de fonctionnement et les aspects budgétaires;5° l'adaptation du plan de gestion du parc naturel.». Section 4. - Modification spécifique du Code de l'impôt sur les revenus Art. 199.L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ». Section 5. - Modifications du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier Art. 200.L'article 2, alinéa 2, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les cultures de sapins de Noël en zone forestière. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « tout agent » sont remplacés par les mots « le personnel »;b) au 17°, les mots « ou à laquelle la qualité de piéton est reconnue en vertu des règles de circulation routière » sont insérés entre les mots « toute personne qui circule à pied » et les mots « , ainsi que toute »;c) il est complété par un 31° rédigé comme suit : « 31° le véhicule à moteur : le véhicule qui est considéré comme véhicule à moteur en vertu des règles de circulation routière;les engins de déplacement motorisés qui ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur sont assimilés à des piétons ou des cyclistes, conformément aux règles établies en matière de circulation routière. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, alinéa 3, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Pour faciliter la réalisation de leur mission, ils peuvent consulter des données cadastrales. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 14bis est inséré comme suit : « Art. 14bis.Pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés informent le public selon les modalités fixées par le Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 22, alinéa 2, du même décret, les mots « qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent désigné par le Gouvernement » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même décret, les mots « biodégradable ou » sont insérés entre les mots « imposer l'utilisation d'huile » et les mots « végétale pour les tronçonneuses »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 52 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour permettre l'établissement et l'actualisation annuelle de la liste des propriétés visées par la présente disposition, la consultation du cadastre ou du registre national est autorisée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 92 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 93 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 94 du même décret, les alinéas 1er et 4 sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 95 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 102 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 108 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 102 du » sont remplacés par les mots « par le »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des Titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception des infractions visées aux articles : 1° 103 et 104 qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement;2° 105 et 106 qui sont assimilées à des infractions de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.109 du même décret est abrogé. Section 6. - Modification du décret du 6 novembre 2008 portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rationalisation de la fonction consultative Art. 214.L'article 2/6, § 3, du décret du 6 nombre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « dix membres » sont remplacés par les mots « quatorze membres »;2° au 2°, les mots « quatre représentants » sont remplacés par les mots « huit représentants ». Section 7. - Modifications du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques Art. 215.Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est complété par les mots « qui y adhère »;b) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° Fonds : le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer »;b) au 7°, les mots « ou au-dessus » sont insérés entre les mots « au-dessous » et le mot « desquelles »;c) au 9°, le mot « pour » est abrogé;d) au 10°, les mots « en vue de la vente » sont abrogés;e) le 10° est complété par les mots : « , ainsi que les conditions de détention et de transport des poissons et écrevisses faisant l'objet d'un prélèvement »;f) il est complétée par les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : « 12° les endroits où la pêche est interdite toute l'année;13° les espèces de poissons et d'écrevisses dont le prélèvement est obligatoire lorsqu'ils sont capturés;14° les types d'embarcation autorisés pour la pêche, l'amorçage ou la pose des lignes à mains.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, Chapitre IV, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne, ci-après dénommé le Fonds Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Sont attribués au Fonds : 1° les recettes de la vente des permis de pêche;2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques et des prises d'eau industrielles;4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole;5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales;6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Les crédits affectés au Fonds servent à financer : 1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche;2° des actions d'empoissonnement;3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;4° des actions de promotion de la pêche;5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice. Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en oeuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou son délégué est assisté par » sont remplacés par les mots « Il est institué »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. L'Inspection des Finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion propose au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, § 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 23 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31, § 4, du même décret, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 35.Les poissons et les écrevisses pêchés en infraction sont remis immédiatement à l'eau sans préjudice de l'article 10, 13° En cas d'infraction à l'article 12, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis, le juge confisque ces objets et ordonne leur destruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis en vue de permettre une éventuelle confiscation, sauf si le contrevenant paye immédiatement la somme visée à l'article D.159, § 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ». Art. 226.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 38.Au 1er janvier 2019, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dissout.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés au service désigné par le Gouvernement. ». Section 8. - Modification du Code de l'Environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit : « 18° le Code forestier du 15 juillet 2008;19° la loi du 28 février 1882 sur la chasse.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « ainsi que par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1973 sur la conservation de la nature »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.140 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014 les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 5, les mots « du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse » sont abrogés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;4° au § 3, alinéa 2, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.142 du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéa 1er et 3 » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.146 du Livre Ier du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 1° et 6°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont chaque fois abrogés;b) il est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.149, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.151, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » » sont remplacés par les mots « sauf l'alinéa 1er, 18° et 19° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article D.154 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.155bis du Livre Ier du même Code est complété comme suit : « § 8. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.158 du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.159 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier et en ce qui concerne les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés;3° dans le paragraphe 8, la deuxième phrase commençant par les mots « La somme perçue » et finissant par les mots « du Code forestier » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.160, § 2, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 15 juillet, le 4° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.167, § 1er, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.170, § 3, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou de l'article 155bis, § 8, sont versées au Fonds de protection de la Biodiversité ». ». Section 9. - Dispositions budgétaires spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr Sont attribués au Fonds visé à l'alinéa 1er : 1° le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr;2° le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr;3° toutes autres recettes liées à la forêt de Saint-Michel-Freyr en ce compris d'éventuelles libéralités. Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives du Code wallon de l'Agriculture et l'annexe V du Livre Ier du Code de l'Environnement Section 1re. - Modifications du Code wallon de l'Agriculture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° mesures de régulation des prix sur les marchés.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.3 du même Code, il est inséré un 8/1° rédigé comme suit : « 8/1° Comité d'acquisition : Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.26 du même Code est complété par un 6° rédigé suit : « 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.27 du même Code est complété par la phrase suivante : « et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.37 du même Code, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 8° est complété par les mots « ainsi que les prises de contact avec les propriétaires et occupants dans le cadre des contrôles réalisés en vertu des réglementations visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du Développement territorial »; 2° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots « en ce compris la vulgarisation et le développement de filière »;3° au paragraphe 1er, 15°, les mots «, y compris la délivrance de dérogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, » sont insérés entre les mots « relatives à la conservation de la nature » et les mots « et la lutte contre le changement »;4° au paragraphe 1er, le 20° est complété par les mots « et l'aménagement des bois et forêts »;5° le paragraphe 1er est complété par un 25° rédigé comme suit : « 25° la recherche agronomique.»; 6° il est complété par les paragraphes 4,5 et 6 rédigés comme suit : « § 4.Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux Comités d'acquisition, si la finalité de leur mission donne lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles spécifiquement à l'annexe Ire. § 5 Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ie du Code. § 6. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux personnes chargées d'effectuer des études d'incidence sur l'environnement visées à l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Lorsqu'un notaire a à connaître d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bâtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes: » est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'un officier instrumentant a à connaître d'une opération telle que définie par le Gouvernement concernant, en tout ou partie, des biens immobiliers agricoles tels que définis à l'article D.353, 2°, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes : »; 2° au 2°, les mots « vendeurs et acquéreurs » sont remplacés par le mot « parties »;3° au 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le prix de vente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article D.56/1 rédigé comme suit : « Art. D.56/1. Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">Le Chapitre III du Titre III du même Code, comportant les articles D.80 et D.81, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article D.88 du même Code, les mots « tous les trois ans » sont remplacés par les mots « tous les ans »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article D.89 du même Code, les mots « en collaboration avec la Cellule de prospective et de veille scientifique, » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article D.101, alinéa 2, du même Code, le 4° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.105, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à alinéa 2, 1°, le mot « agréés » est abrogé;2° à aliéna 2, 2° les mots « dans des lieux agréés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « et le lieu où se tiennent ces formations »; 3° à l'alinéa 2, les mots « des personnes chargées de dispenser des formations visées aux articles D.99, et D.100, en conformité avec les articles D.5 à D.9 » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même Code, l'intitulé de la Section 6, Chapitre II, Titre IV, est remplacé par ce qui suit : « Dispositions diverses »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.111 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article D.177/1 rédigé comme suit : « Art. D. 177/1. § 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury. § 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants : 1° un groupe de producteurs;2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;3° un groupe de professionnels du goût;4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics. § 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision. § 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations. ». Art. 256.Dans le même Code, il est inséré un article D.184/1 rédigé comme suit : « Art. D.184/1. Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article D.177/1, § 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, § 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.224, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « L'Agence est classée parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.» est remplacée par la phrase « L'Agence est classée parmi les organismes de type 2 au sens de l'article 3, § 1er, 4°, b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. »; 2° les mots « cette loi » sont remplacés par les mots « ce décret »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.226 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° au paragraphe 5, les mots « en vertu des paragraphes 1er et 3 » sont remplacés par les mots « en vertu du paragraphe 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.227 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.227. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne à l'exportation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D. 229 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence.»; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , ainsi que les priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82 » sont abrogés; 3° le paragraphe 2 est abrogé;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le plan opérationnel est élaboré sur avis préalable du collège des producteurs visé à l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement Le collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en oeuvre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1/1 intitulée « Section 1/1 Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 1/1, insérée par l'article 261, il est inséré un article D.230/1 rédigé comme suit : « Art. D. 230/1. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;4° un représentant du secteur de la distribution;5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;8° un représentant un représentant du Gouvernement. Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°. § 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative : 1° le directeur général de l'Agence;2° le commissaire du Gouvernement;3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/2 rédigé comme suit : « Art. D.230/2. § 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. A l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. § 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, § 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement. § 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/3 rédigé comme suit : « Art. D.230/3. § 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence. § 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration. ». Art. 265.Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/4 rédigé comme suit : « Art. D.230/4. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'administration est chargé : 1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement; 2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1; 3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;5° de l'acceptation de dons et de legs; 6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1. § 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon. § 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/5, rédigé comme suit : « Art. D.230/5. Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/6, rédigé comme suit : « Art. D.230/6. Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre. ». Art. 268.Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/7 rédigé comme suit : « Art. D.230/7. Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence. ». Art. 269.A l'article D.231 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exécutif, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Agence, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration ou le bureau exécutif. »; 2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le directeur général informe le président du Conseil d'administration et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives. ». Art. 270.Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée « Section 2/1. Contrôle ». Art. 271.Dans la section 2/1, insérée par l'article 270, il est inséré un article D.231/1 rédigé comme suit : « Art. D.231/1. L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de gestion porte au minimum sur : 1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats. Sans préjudice de l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre. ». Art. 272.Dans la même section 2/1, il est inséré un article D.231/2, rédigé comme suit : « Art. D.231/2. Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. ». Art. 273.Dans le même décret, l'intitulé du Titre X, Chapitre Ier, Section 2, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Outils de régulation ». Art. 274.Dans le même Code, il est inséré un article D.244/1 rédigé comme suit : « Art. D.244/1. Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, § 1er, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre les mesures : 1° d'achat et de vente à l'intervention;2° de stockage privé;3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.249, alinéa 2, du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° agriculteurs et gestionnaires de terres situés dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article D.254, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'ordonnancement et » sont insérés entre les mots « l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver » et les mots « la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER »;2° il est complété par « Le responsable de l'organisme payeur désigné par le Gouvernement est l'ordonnateur délégué de l'organisme payeur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.261, § 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « par le receveur de l'enregistrement, » sont abrogés;b) les mots « expert géomètre immobilier » sont remplacés par les mots « géomètre-expert »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.262, § 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « par le receveur de l'enregistrement, » sont abrogés;b) les mots « expert géomètre immobilier » sont remplacés par les mots « géomètre-expert »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.266 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à : 1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;4° maintenir et développer la biodiversité.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.267 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 8°, les mots « sur une parcelle située dans le bloc » sont abrogés;b) le 12° est complété par les mots « ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi;»; c) au 13°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »; d) le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° « projet d'intérêt général » : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet; »; e) le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° « propriétaire » : tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc;»; f) au 17°, les mots « dans le bloc » sont insérés entre les mots « jouir d'une parcelle » et « suivant un droit de propriété »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.268, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la sous-section 8 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles D.316 à D.333 »; 2° les mots « à la sous-section 3 » sont remplacés par les mots « aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinéa 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.269, § 1er, alinéa 2, du même Code, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.271, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'Administration » sont remplacés par les mots « La Région wallonne »;2° l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article D.271/1 rédigé comme suit : « Art. D.271/1. Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.272 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les phrases « Le comité sollicite les avis des provinces et communes concernées.Ces avis lui sont transmis dans les soixante jours de leur demande; à défaut, ils sont réputés favorables » sont abrogées; 2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, § 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301; »; 3° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un plan de situation du domaine public indiquant : a) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;b) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.»; 4° dans l'alinéa 3, les mots « ou document » sont insérés entre les mots « autre renseignement » et les mots « qui est utile »; 5° l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : « Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3° L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. »; 6° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.274 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « projet de » sont insérés entre le mot « Le » et les mots « programme d'aménagement foncier »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les intéressés mentionnés aux tableaux prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°, sont avisés par le Comité de l'enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. »; 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries.A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.275 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Comité d'aménagement foncier » sont chaque fois remplacés par le mot « Comité »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ni à l'état des lieux de modifications » sont remplacés par les mots : « ni à l'état des lieux »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d'aménagement foncier » sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 2, » sont abrogés et le mot « débutés » est remplacé par le mot « débuté »;5° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.A dater de la décision du Gouvernement de procéder à un aménagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement foncier, les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur mutations immobilières sur des biens qui font l'objet d'un aménagement foncier sont notifiées à l'Administration Le Gouvernement définit les données des actes devant être notifiées et les modalités de cette notification. ». Art. 288.Dans l'article D.276 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'aménagement foncier.A cette fin, il révise les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés » sont remplacés par les mot « aux propriétaires, usufruitiers et occupants des biens concernés »;3° dans l'alinéa 3, les mots « le plan parcellaire délimitant le périmètre provisoire du bloc d'aménagement foncier et » sont abrogés. Art. 289.Dans le même Code, il est inséré un article D.276/1 rédigé comme suit : « Art. 276/1.Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation : 1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages.Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière; 3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.277, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un écrit ayant » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une »;2° les mots « à l'envoi » sont insérés entre les mots « certaine » et « conformément »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.278 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Eu égard à leur nature de données à caractère personnel, les tableaux prévus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement être communiqués aux intéressés concernés par lesdits tableaux. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.279, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° deux titulaires de droits réels, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire; »; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par le collège des producteurs visé à l'article D.70; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.280 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, les mots « titulaires de droits réels » sont chaque fois remplacés par le mot « propriétaires »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'envoi » sont remplacés par les mots « la notification »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité. »; 4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots « par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. »; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « un écrit ayant date certaine » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même Code, l'article D.283 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.284, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, § 2. »; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « , en vertu de l'article D.266, § 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 286, alinéa 1er, du même Code, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article D.286/1 rédigé comme suit : « Art. D.286/1. Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.287, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est complété par les mots « , à l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues.»; 2° les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.288 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au paragraphe 2 du présent article » sont remplacés par les mots « à l'article D.290, § 2 » et les mots « d'aménagement du territoire tels que visés au CWATUPE » sont remplacés par les mots « de secteur tels que visés au CoDT »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, § 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3. »; 3° dans le paragraphe 3, les mots « du paragraphe 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « de l'article D.290, § 2, » et les mots « propriétaire ou usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « , naturelle » sont insérés entre les mots « zone agricole, forestière » et les mots « ou d'espace vert »;5° il est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.289, alinéa 2, du même Code, les mots « D.288 » sont remplacés par les mots « D.290 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.290 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.290. § 1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallèles. § 2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de la Région wallonne La valeur totale de cette retenue n'excède pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue est utilisée pour les travaux et mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation foncière. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.291, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « tout ouvrage nécessaire à l'habitabilité du bien » sont remplacés par les mots « ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien »;2° l'alinéa 4, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.293 du même Code, les mots « Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit de chasse » sont remplacés par les mots « Au cas où le droit de chasse était exercé à titre de propriétaire et où son titulaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.294 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnités pour plus-value et moins-value et les frais éventuels pour recherches effectuées en vertu des articles D.272, alinéa 4, D.316, alinéa 6, et D.333, § 1er, alinéa 2; »; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes, indemnités et frais éventuels, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale;»; c) au 5°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier;d) au 6°, les mots « propriétaire et par usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.295 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 4, les mots « alinéa 1er » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « un écrit ayant date certaine » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification »; 3° dans l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots « à cette notification conformément à l'article D.15 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article D.295/1 rédigé comme suit : « Art. D.295/1. S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation : 1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables</p></div>", "next": 239405}