📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE
8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'enseignement XIX. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 A l'article 3, 38°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "enfants scolarisables" sont remplacés chaque fois par le mot "élèves".
Article II.2 Dans le même décret est inséré, dans le chapitre III, une section 3, "Concertation réformes fondamentales de l'enseignement", consistant en un article 11bis, rédigé comme suit : « Section 3. - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement Article 11bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».
Article II.3 A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°" et les mots "l'article 20, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 1°, et § 2".
Article II.4 A l'article 24 du même arrêté, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°".
Article II.5 A l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle".
Article II.6 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Les élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2° au § 1er, le mot "primaire" est supprimé;3° au § 2, les mots "élève scolarisable" sont remplacés par les mots "élève ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours". Article II.7 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2° le mot "primaire" est supprimé. Article II.8 A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § § 2 et 3, les mots "l'article 27, § 3" sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 27ter, § 2"; 2° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3° le § 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.»; 4° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.».
Article II.9 A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le tiret suivant est inséré entre les mots "ouverture sur le monde" et les mots " et les thèmes interdisciplinaires suivants" : " - français".
Article II.10 A l'article 43, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement. ».
Article II.11 A l'article 44bis, § 2, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative" sont supprimés.
Article II.12 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;".
Article II.13 Aux articles 72 et 100, § 2, du même décret, remplacés par le décret du 10 juillet 2003, le mot "DIGO" est chaque fois remplacé par le mot "Agion".
Article II.14 Dans le même décret, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit : « Article 112bis Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010. ».
Article II.15 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, abrogé par le décret du 4 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;».
Article II.16 Dans l'article 125duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ».
Article II.17 Dans l'article 125duodecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, pendant l'année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école était admise au financement et aux subventions et ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement.
Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister.
Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ».
Article II.18 Dans l'article 138, § 1er, 8°, du même décret, les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire" sont insérés après les mots "participation des jeunes enfants".
Article II.19 Dans le même décret, l'intitulé "Section 2. Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances" de la Sous-section B. Les périodes de cours complémentaires de la Section 2. Personnel enseignant du Chapitre IX. Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental, est complété par les mots "dans l'enseignement fondamental ordinaire".
Article II.20 Dans le même décret est insérée, après l'article 139novies, une Section 3. Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, comprenant les articles 139decies à 139sexies decies, rédigée comme suit : « Section 3. - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial Article 139decies Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.
Subsubdivision 1re. - Indicateurs d'égalité des chances Article 139undecies § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève).
L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille. § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°.
L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.
Subsubdivision 2. - Octroi des moyens Article 139duodecies § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires. § 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires. § 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.
Article 139ter decies § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante : 1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°.A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.
Subsubdivision 3. - Utilisation des moyens Article 139 quater decies § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école.Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants : a) une offre axée sur les aptitudes linguistiques;b) l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;c) l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. § 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.
Article 139 quinquies decies Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.
Article 139sexies decies § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants : a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle.
Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'une collège d'inspecteurs. ».
Article II.21 A l'article 153sexies, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, la phrase suivante est ajoutée : « Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points. ».
Article II.22 Dans le même décret, il est inséré, dans le chapitre IX. "Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental", une section 3ter, comportant les articles 153decies et 153undecies, rédigé comme suit : « Section 3ter. - Unités de remplacement pour les courtes absences Article 153decies Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation. Article 153undecies § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences.
Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements. § 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération. § 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins : 1° la raison de la conclusion du convenant;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;5° les données des participants;6° la durée de la convention;7° la date de l'entrée en vigueur. Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux. ».
Article II.23 A l'article 154, § 2 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, recruter du personnel pour le soutien au processus décisionnel, ou pour le remplacement de membres du personnel chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. Dans l'enseignement spécial, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. ».
Article II.24 A l'article 155, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots "d'enfants autistes" sont remplacés par les mots "d'enfants souffrant de troubles du spectre autiste";2° à l'alinéa premier, les mots "pour l'année scolaire 2008-2009" sont remplacés par les mots "pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012";3° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 861 et le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 795.».
Section II. - Loi relative au régime linguistique dans l'enseignement Article II.25 L'article 9 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement est abrogé.
Article II.26 A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° les membres de phrase "à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés" et "à raison de deux heures par semaine" sont supprimés;2° les phrases "Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves. » sont supprimées; 3° la phrase "Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des autres matières du programme.» est supprimée.
Section III. - Loi sur l'emploi des langues en matière administrative Article II.27 A l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les points A, deuxième alinéa, et C sont abrogés.
Section IV. - Entrée en vigueur Article II.28 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles II.21 et II.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 L'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 31 juillet 1990, est abrogé.
Article III.2 A l'article 24bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;"; 2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail.».
Article III.3 A l'article 24ter, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 10 juillet 2008, les mots "à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°) sont remplacés par les mots "à l'article 24bis,§ 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et 20°".
Article III.4 Dans la même loi, l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 31 juillet 1990, est abrogé.
Article III.5 L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 1990 portant exécution de l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est abrogé.
Section II. - Décret relatif à l'enseignement-II Article III.6 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Article 46bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».
Article III.7 A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2° au § 3, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3° au § 4, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4° au § 4, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";5° le § 4, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première année B.».
Article III.8 A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et /ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2° au § 2, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3° au § 3, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et/ ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel.».
Article III.9 Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : « Article 54bis § 1er. Dans l'année d'accueil, la formation de base se compose des cours suivants : 1° religion ou morale non confessionnelle;2° néerlandais pour primo-arrivants. § 2. Pour les établissements d'enseignement libres subventionnés, le premier cours du § 1er est religion ou morale non confessionnelle ou formation culturelle ou culture et religion propres. ».
Article III.10 A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";2° au § 3, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;3° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 4° au § 5, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";5° au § 6, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;6° le § 6, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 7° au § 7, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;8° le § 7, avant-dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la troisième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. ».
Article III.11 A l'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "le règlement d'études" sont remplacés par les mots "le règlement d'école ou de centre"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3° au troisième alinéa, les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre". Article III.12 Dans l'article 74undecies, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre. » : « Par dérogation à cette disposition, l'école ou le centre peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu au cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour auquel entre en vigueur son exclusion définitive. ».
Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies pour l'enseignement secondaire;»; 2° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;»; 3° le point 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;».
Article III.14 A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret relatif au secondaire après le secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, la discipline "maatschappelijke veiligheid" est insérée dans la liste détaillée de disciplines.
Article III.15 A l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005, 15 décembre 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "jusqu'au 31 août 2009" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 août 2012";2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° conclut des arrangements/décide quant à la répartition de l'enveloppe de points visée dans le titre XI entre ses établissements. Dans le respect des dispositions du titre précité, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord au sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément aux paramètres suivant lesquels ils sont attribués;"; 3° les points 9° et 13° sont abrogés. Article III.16 L'article 79 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé.
Article III.17 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 82 à 85bis inclus, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE IX. - La fonction de directeur Article 82 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Article 83 Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un emploi à temps plein de directeur est accordé à un établissement ayant au moins 83 élèves réguliers à la date habituelle de comptage. Par dérogation, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte au moins 120 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.
Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ou d'une charge de gestionnaire de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Les périodes-professeur tombent dans le capital-périodes. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante.
Article 84 Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant au moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.
Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement au prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante.
Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 et d'autre part, dans les établissements accompagnant au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré, les élèves ayant été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente.
Article 85 Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un emploi à temps plein de directeur est attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome. ».
Article III.18 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 93 à 99bis inclus, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "Titre XI.. - Encadrement sur la base d'une enveloppe globale de points Section Ire. - Dispositions générales Article 93 § 1er. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier. § 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
Section II. - Octroi d'une enveloppe globale de points Article 94 Dans l'enseignement secondaire, il est accordé chaque année scolaire à un centre d'enseignement, ou à un établissement d'enseignement mais uniquement lorsque celui-ci ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, une enveloppe globale de points. En cas d'octroi à un centre d'enseignement, l'enveloppe globale de points est répartie entre les établissements d'enseignement qui en font partie, après déduction éventuelle telle que visée à l'article 99bis, § 1er.
L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.
Section III. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement Article 95 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 12 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.
Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.
Par des cas spéciaux, il faut entendre des centres où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. § 4. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. § 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.
Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques suivants ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées; 3° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilées d'un établissement organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux périodes-professeur d'un établissement appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré. § 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.
Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial si, à la date habituelle de comptage, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, s'élève dans cet établissement à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans cet établissement à 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins. § 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, visées aux §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies au niveau du centre d'enseignement, en vue d'obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci. § 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Pour les années scolaires 2010-2011, ce nombre de points correspondra toujours au moins au nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n° 66. § 10. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements auxquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 11. Un nombre de points est accordé en fonction du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements du centre d'enseignement, y compris les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la date habituelle de comptage, notamment : a) entre 900 et 3999 élèves : 120 points;b) entre 4000 et 6499 élèves : 180 points;c) entre 6500 et 7999 élèves : 240 points;d) entre 8000 et 9499 élèves : 300 points;e) entre 9000 et 10 999 élèves : 360 points;f) à partir de 11 000 élèves : 420 points. Le nombre de 120 points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum de 900 élèves n'est plus atteint. § 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. § 13. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 14. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée au principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées aux §§ 2 à 6 inclus, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.
Section IV. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 96 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et 2350.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand.
Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les moyens en personnel concernés. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées auprès dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait respectivement par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.
Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilées organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 4. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre établissement.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'établissement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un autre …
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