{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans les communes qui, de plus, remplissent également la condition telle que fixée à l'article 93bis, § 1er, 3°, une académie artistique peut naître par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'évaluation qualitative et de création d'académies artistiques. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les normes de programmation et de rationalisation d'établissements, d'académies artistiques, de filiales, d'orientations d'études et de grades.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent décret, la réglementation régissant cette matière qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application. § 7. Dans les académies artistiques, des périodes-professeur destinées à l'aide à la gestion sont financées ou subventionnées. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'obtention de ces périodes-professeur, ainsi que le nombre et le mode de calcul de celles-ci, sur la base du nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement. § 8. Le membre du personnel étant désigné à un emploi d'aide à la décision politique avec des périodes-professeur visées au § 7, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où, suite à la création de l'académie artistique par la fusion d'établissements, un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de directeur, tandis que ce membre du personnel ne reçoit, auprès du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité, pas de réaffectation dans une fonction organique, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué est toutefois obligé de désigner le membre du personnel intéressé dans cet emploi, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation est considérée comme une remise au travail. 2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 5 L'article 97 du même décret est modifié comme suit : 1° le texte existant de l'article 97 devient le § 1er; 2° au § 1er de l'article 97 sont apportées les modifications suivantes : a) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° optimise l'offre de formations organisées par les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les harmonise;\"; b) il est ajouté un point 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° signale à l'autorité des problèmes, besoins et solutions quant aux formations artistiques à temps partiel;5° optimise les prestations de servicess aux élèves dans les établissements;6° stimule et appuie toutes formes possibles de coopération entre les établissements.»; c) les deux derniers alinéas sont abrogés;3° il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2.Le Forum de coopération accomplit au moins les missions suivantes : 1° la réalisation des objectifs visés au § 1er;2° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des établissements d'enseignement artistique à temps partiel pour la programmation de filiales, d'orientations d'études, de degrés et d'options, tels que visés à l'article 97bis du présent décret;3° l'accomplissement de toutes les missions qu'un seul pouvoir organisateur confère au Forum de coopération ou que les établissements confèrent ensemble au Forum de coopération. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Forum de coopération ne peut en aucun moment avoir lui-même compétence d'enseignement § 4. Le Forum de coopération présente annuellement avant le 1er mai un rapport de fonctionnement au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. De plus, le Forum remet, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire de l'amorce du Forum de coopération; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération; - une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la façon dont la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à la totalité du paysage éducatif flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 6 Au même décret, il est ajouté un article 97bis, rédigé comme suit : « Article 97bis § 1er. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale soumet une demande de programmation de filiales, orientations d'études, degrés et options, tels que visés au chapitre VII du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'arts plastiques' et au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'musique', 'arts de la parole' et 'danse', au Forum de coopération transréseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur reçoit l'autorisation d'organiser la programmation demandée, si le Forum de coopération transréseau rend un avis positif par consensus en ce qui concerne la demande. Le Forum de coopération est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Forum de coopération accorde à la majorité un avis positif à la demande, le pouvoir organisateur peut solliciter la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel doit toujours introduire une demande auprès du Gouvernement flamand pour la programmation d'un établissement. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la programmation demandée après avoir pris l'avis du Forum de coopération. § 3. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ayant reçu un avis négatif du Forum de coopération peut demander la programmation auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par le Forum de coopération tient alors lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la programmation demandée que moyennant une décision motivée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article IV. 7 A l'article 24, § 2, alinéa premier, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots \"et l'application des lois linguistiques\" sont remplacés par les mots \"et lorsqu'il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel Article IV. 8 L'article 8, § 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril 2010 au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de l'amorce; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet; - une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la façon dont la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à la totalité du paysage éducatif flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 9 Il est ajouté au même décret un chapitre IIIbis, composé d'un article 8bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Projet temporaire coopération régionale Zuid-Limburg Article 8bis Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes : 1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;2° la structure de coopération peut s'étendre au territoire de communes qui tombent dans la zone d'action du groupe d'écoles et où, en dehors du groupe d'écoles, aucun autre pouvoir organisateur n'offre un enseignement artistique à temps partiel, ainsi qu'au territoire de communes en dehors du groupe d'écoles où, au 1er septembre 2009, le groupe d'écoles offre déjà un enseignement artistique;3° les conditions prévues à l'article 8, § 2, 2°, 3° et 4°;4° pour la coordination du projet temporaire, le groupe d'écoles reçoit 10 périodes-professeur hebdomadaires destinées à la coordination pédagogique.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Entrée en vigueur Article IV. 10 Les dispositions de la présente section produisent leurs effet le 1er avril 2009, à l'exception des articles IV.1 et IV.7, qui entent en vigueur le 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Education des adultes Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes Article IV. 11 A l'article 2, 40°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots \"un module,\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 12 A l'article 10 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « A un nouveau domaine d'apprentissage expérimental pour l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 85, § 2. A une nouvelle discipline expérimentale pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand accorde un diviseur tel que visé à l'article 98, § 1er. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 13 A l'article 11, § 5, du même décret, les mots \"objectifs de développement,\" sont insérés entre le mot \"certains\" et les mots \"objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 14 A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;\"; 2° dans le § 3, au point 3°, les mots \", wiskunde (mathématiques)\" sont insérés entre les mots \"'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue)\" et les mots \"et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue)\";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 15 A l'article 19, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots \"et d'éducation des adultes.» sont remplacés par les mots \", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. »; 2° dans le deuxième alinéa, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.»; 3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 16 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;3° il est axé sur au moins 1 apprenant;4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;6° le mode d'évaluation est bien défini. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 17 A l'article 28, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;\"; 2° le point 3° est abrogé. Article IV. 18 A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant de la réglementation fédérale, européenne ou d'une autre réglementation d'une hiérarchie supérieure, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 19 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question.Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance. »; 2° dans le § 4, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 20 A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : « 8°bis.en exécution du 'Plan stratégique d'aide et de services au profit des détenus', appuyer les coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison;\"; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'accomplissement de la mission visée au point 8°bis, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à la disposition du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs\" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 21 A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;\"; 2° le point 9° est abrogé. Article IV. 22 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 23 A l'article 63, § 1er du même décret, le 5° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 24 A l'article 64, § 2, du même décret, les mots \", des nouvelles disciplines expérimentales agréées par le Gouvernement flamand telles que visées à l'article 10,\" sont insérés entre les mots \"et 'personenzorg' (soins aux personnes)\" et les mots \"et des disciplines visées à l'article 8\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 25 Dans l'article 65 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par suite du transfert d'une subdivision structurelle, le centre d'éducation des adultes recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes y accorde un avis positif par consensus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la convention de transfert, à signer par les deux directions des centres, il est stipulé si le transfert d'une subdivision structurelle va de pair ou non avec un transfert de périodes/enseignant. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 26 L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4. La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement ayant été exercée effectivement dans ladite implantation pendant le période de référence 1er avril 2008-31 mars 2009. Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la compétence d'enseignement visée à l'alinéa premier porte sur une formation de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), la direction du centre est autorisée à exercer la compétence d'enseignement pour la même discipline tant au niveau degré-guide 1 qu'au niveau degré-guide 2, respectivement tant au niveau degré-guide 3 qu'au niveau degré-guide 4, dans une implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale. § 5. Par dérogation au § 4, la direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale, peut introduire auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de ladite implantation une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre peut exercer la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de l'implantation émet par consensus un avis favorable à cette demande. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 27 Au titre IV, chapitre Ier, du même décret, est ajoutée une section VIII. L'appui et la promotion de l'enseignement combiné, comportant les articles 72bis à 72septies, rédigés ainsi qu'il suit : « Section VIII. - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné Article 72bis Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimal de 200.000 euros destiné à l'appui et la promotion des centres qui souhaitent organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants : 1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de : 1° 1 membre de l'inspection;2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;4° 1 expert externe en pédagogie. Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission. § 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants : 1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;4° le degré d'implication du personnel;5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;6° la flexibilité de l'offre;7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;8° la gestion de la qualité La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable. § 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;2° les demandes comportant une formation intégrale;3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé. § 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum : 1° le nombre d'apprenants inscrits;2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;3° le niveau de scolarité des apprenants;4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;5° le nombre de lauréats;6° le nombre et la nature des titres délivrés. § 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance. § 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins : 1° une évaluation;2° un rapport des activités;3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4. Article 72septies En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 28 A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum des ETP disponibles pour le centre d'éducation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de la direction du centre ou du personnel du centre et qui, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une et dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement, donne des exposés à des apprenants, à partir de son expertise et expérience sur le marché de l'emploi et dans l'industrie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du recrutement de conférenciers à l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', le volume du crédit converti par ETP et le mode d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accord préliminaire doit être atteint au sein du comité local quant à l'utilisation de ETP pour le recrutement de conférenciers et quant à la rétribution de ces conférenciers. »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 29 A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;e) remplir les exigences linguistiques telles que visées aux articles 128ter ou 128 quater ;2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 30 A l'article 93, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 31 A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, sont apportées les modifications suivantes : a) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° 4 pour les formations 'vrachtwagenchauffeur' et 'nascholing vrachtwagenchauffeur' \"; b) le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 8 pour la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting';\"; 2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné est multiplié par un facteur 1,2, si l'enseignement combiné remplit les conditions de l'article 28 et comprend au moins 25 pour cent d'enseignement à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête la procédure en la matière. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 32 A l'article 99, § 3, du même décret, le dernier alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 33 A l'article 106 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des apprenants;e) remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 34 L'article 107 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points sont portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 35 Dans l'article 109, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis \"sont inscrits à la formation 'ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting';\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 36 Au titre VI. Personnel, du même décret, le chapitre Ier. Personnel des centres d'éducation de base, comportant les articles 127, 128 et 128bis, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique Article 127 § 1er. Le cadre organique est composé des membres suivants : 1° les membres du personnel ayant droit à une subvention-traitement, visée à l'article 88 du présent décret;2° les membres du personnel non pas visés à l'article 88, mais néanmoins désignés à une fonction telle que visée au § 2;3° les membres du personnel non pas visés aux points 1° ou 2°. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable. § 2. Le Gouvernement flamand fixe, pour les membres du personnel visés au § 1er, 1°, les fonctions auxquelles ils peuvent être désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel Article 128 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. § 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127, § 1er, 1°, peut être remplacé pendant son absence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1 Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 37 Au chapitre Ier du titre IV du même décret est ajoutée une section III. Exigences linguistiques, comportant les articles 128ter à 128sexies inclus, rédigés comme suit : « Section III. - Exigences linguistiques Article 128ter La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article. § 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 38 L'article 131 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 131 Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 39 A l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots \"et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009\" sont remplacés par les mots \" et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 40 Dans le même décret, il est inséré un article 179bis, rédigé comme suit : « Article 179bis Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 41 Dans le même décret, il est inséré un article 187bis, rédigé comme suit : « Article 187bis Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 42 Au même décret, il est ajouté un article 190bis, rédigé comme suit : « Article 190bis § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer. § 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 43 Dans le même décret, il est inséré un article 196ter, rédigé comme suit : Article 196ter Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 44 A l'article 197 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant de l'article 197 devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 45 Dans le même décret, il est inséré un article 197ter, rédigé comme suit : « Article 197ter Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV. 46 Dans le même décret, il est inséré un article 197 quater , rédigé comme suit : « Article 197 quater § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous : 1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65); § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous : 1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Entrée en vigueur Article IV. 47 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° de l'article IV.45, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 2° des articles IV.14, 1°, et IV.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles IV.20 et IV.40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 4° des articles IV.3, 1°, a), IV.36, IV.42 et IV.44, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Gestion Universitair Ziekenhuis Gent Article V.1 L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par le conseil d'administration. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, le conseil d'administration en avise le Gouvernement flamand. »; 2° au § 11, inséré par le décret du 19 mars 2004, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à : 1° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de gérer ou exploiter des hôpitaux, des structures de santé ou des activités hospitalières, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;2° participer ou adhérer à des associations sans but lucratif ou à des fondations d'origine publique ou privée ayant pour but social de faire de la recherche clinique quant à l'effectivité de médicaments, ainsi qu'à cofonder de telles personnes morales;3° participer ou adhérer à des sociétés ayant pour but social l'exploitation industrielle ou commerciale d'activités industrielles hospitalières qui sont dissociées de l'Universitair Ziekenhuis Gent.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, l'apport nécessaire de l'Universitair Ziekenhuis Gent peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Universitair Ziekenhuis Gent ne peut jamais s'engager à plus que son apport et prend, à cet effet, les mesures nécessaires, notamment pour ce qui est de sa responsabilité des fondateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute participation, adhésion ou cofondation d'une association ou société doit être approuvée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration doit explicitement se déclarer d'accord avec : - les activités de l'association ou la société à fonder, ou de l'association à laquelle il est adhéré ou participé à partir de l'UZ Gent; - l'acte de fondation de l'association ou de la société; - le plan d'affaires; - la valeur de l'apport ou de la participation de l'UZ Gent; - le cas échéant, le montant de l'apport financier; - le cas échéant, le projet de convention entre l'association ou la société et l'UZ Gent quant à l'utilisation des locaux, l'infrastructure, les services ou le personnel de l'UZ Gent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de toutes les associations et sociétés auxquelles l'UZ Gent a adhéré ou dans lesquelles l'UZ Gent participe ou que l'UZ Gent a cofondées, doivent être annuellement soumis pour approbation au conseil d'administration. »; 3° il est ajouté un § 12, rédigé comme suit : « § 12.L'Universitair Ziekenhuis Gent est autorisé à accorder des droits réels sur les terrains que la Communauté flamande met à disposition de l'UZ Gent, à condition que le but social du bénéficiaire des droits réels soit d'intérêt public général ou puisse promouvoir la réalisation du but social de l'UZ Gent et à condition que l'octroi du droit réel n'entraîne en aucun moment des frais pour l'UZ Gent. Tout établissement d'un droit réel doit être approuvé par le conseil d'administration et doit être communiqué au Gouvernement flamand dans les cinq jours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Enseignement universitaire Article V.2 Sans l'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un point j) rédigé comme suit : « j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.3 Le chapitre VI du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, comportant les articles 122 à 124 inclus, abrogé par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « CHAPITRE VI. - Participation Article 122 § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation. § 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université : 1° le statut administratif;2° le statut pécuniaire;3° la réglementation des relations collectives de travail;4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail;5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université : 1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation;2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;3° les statuts;4° le budget;5° le budget pluriannuel;6° les comptes annuels;7° le rapport annuel;8° un relevé des recettes quelconques;9° l'effectif du personnel;10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;12° l'inventaire physique des biens immeubles;13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options;14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux;15° les structures sociales pour les étudiants;16° les priorités en matière d'équipement;17° les possibilités de logement;18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.4 Il est inséré dans le même décret un article 124bis, rédigé comme suit : « Article 124bis Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.5 L'article 145, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.6 L'article 155 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 155 Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.7 A l'article 168, § 4, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le montant global restant est réparti entre les universités, à l'aide d'une clé de répartition, dénommée \"clé BOF\", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer, pour une université dont le nombre de diplômes de doctorat délivrés est inférieur à 25 en moyenne par année académique ou dont le nombre de publications est inférieur à 120 en moyenne par année calendaire, un seuil limite garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de ladite université, à différencier selon l'importance de l'université.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre moyen de diplômes de doctorat délivrés et le nombre moyen de publications est calculé de la même manière que pour la fixation de la part de chaque université dans les paramètres correspondants, respectivement visés au §§ 5 et 6, étant entendu que les nombres fixés à cet égard sont ventilés sur une moyenne sur une base annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce seuil limite garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant y afférent est prélevé du montant global. Le montant global restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.8 L'article 172ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « Article 172ter Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Instituts supérieurs Article V.9 Au point 35° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots \"d'au moins 50 %\" sont remplacés par les mots \"d'au moins 10 %\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.10 A l'article 89 du même arrêté, le point 4° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.11 A l'article 90 du même arrêté, le mot \"enseignant\" est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.12 A l'article 93bis, § 1er, du même décret, la subordonnée \", telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, \" est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.13 L'article 115 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 115 Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.14 L'article 119 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 119 § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination. § 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.15 A l'article 120 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.16 L'article 141, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.17 A l'article 157 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.18 A l'article 166 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination. § 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.19 A l'article 205 du même décret, les mots \"Le commissaire-coordinateur\" sont remplacés par les mots \"Un commissaire\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.20 L'article 216ter, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.21 L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 242 § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande. § 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. § 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.22 L'article 243 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 243 § 1er. Les titulaires qui, au 31 décembre 2008, étaient nommés soit dans la fonction de commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, soit dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, sont, à partir du 1er janvier 2009, censés être nommés dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs tel que visé à l'article 242 du présent décret. § 2. Le titulaire qui, au 31 décembre 2008, était nommé comme commissaire-coordinateur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait à ce moment, ainsi que son titre et le statut qui lui était applicable à ce moment, y compris l'imputation de ses années de service comme années de service académiques. § 3. Le commissaire-coordinateur et les commissaires du Gouvernement flamand qui, au 31 décembre 2008, étaient chargés du contrôle d'une ou de plusieurs institutions, conservent à partir du 1er janvier 2009 le ressort qui leur était attribué. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.23 A l'article 245 du même décret, le deuxième alinéa du § 1er et la dernière phrase du § 2 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.24 Dans la première phrase de l'article 245, § 1er, l'article 246, l'article 247, § 1er, l'article 248, l'article 249, § 1er, et la première phrase de l'article 253 du même décret, les mots \"et le commissaire-coordinateur\" sont chaque fois supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.25 A l'article 250, § 1er, du même décret, les mots \"ou le commissaire-coordinateur\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.26 A l'article 281, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° les avis des conseils des départements et du conseil des étudiants;\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.27 A l'article 303, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.28 A l'article 327, § 2, deuxième alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots \"article 36\" sont remplacés par les mots \"article 36, § 1er, 4° et 6°,\";2° dans la deuxième phrase, les mots \"article 36\" sont remplacés par les mots \"article 36, § 1er, 5°,\". Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur Article V.29 A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de « HUB-KUBrussel »; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.30 A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le 'HUB-EHSAL';»; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le 'Artesis Hogeschool Antwerpen';».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.31 Au Titre Ier, Chapitre Ier, section 5, du même décret, il est ajouté une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) Subdivision 1re. - Etablissement Article 9 quater decies Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 2. - Compétence Article 9quinquies decies § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations. § 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé. § 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières. § 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation. § 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 3. - Composition Article 9sexies decies § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande. § 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 4. - Rapport Article 9septies decies Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 5. - Personnel Article 9duodevicies Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR. Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 6. - Disposition transitoire Article 9undevicies Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Là où il est question, dans des textes réglementaires, de \"après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad\" ou \"après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad\" ou \"sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad\" ou \"sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad\" ou \"sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad\", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme \"après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad\" ou \"sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du \"Vlaamse Universitaire Raad\" ou du \"Vlaamse Hogescholenraad\", ces termes doivent être lus comme \"Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad\" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.32 A l'article 26 du même décret, les mots \"Katholieke Universiteit Brussel\" sont remplacés par les mots \"HUB-KUBrussel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.33 A l'article 33 du même décret, les mots \"Katholieke Universiteit Brussel\" sont remplacés par les mots \"HUB-KUBrussel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.34 A l'article 37 du même décret, les mots \"Hogeschool Antwerpen\" sont précédés par le mot \"Artesis\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.35 A l'article 55octies, § 7, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots \"et d'éducation des adultes.» sont remplacés par les mots \", centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base. »; 2° dans l'alinéa trois, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.»; 3° l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.36 A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase \"La direction de l'institution demande une accréditation au plus tôt 18 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis.» est remplacée par le phrase \"La demande d'accréditation doit être introduite au plus tard 6 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. »; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 2 mois de la publication du rapport de visite.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.37 A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée au § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, 1°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.»; 2° au § 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation.Ce protocole prévoit au moins : a) la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;b) l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution. Le protocole de qualité intégrale visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.38 Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen, du même décret, insérée par le décret du 19 mars 2004, il est inséré un article 58bis, rédigé comme suit : « Article 58bis § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation externe publiée régulière : 1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le \"Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre\" sanctionné par le Gouvernement flamand. Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. § 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite. § 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.39 L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 59bis § 1er. Si l'Organe d'accréditation ne peut parvenir à un rapport d'accréditation ni à une décision d'accréditation sur la base d'une évaluation externe publiée sans prendre des mesures d'examen complémentaires, il organise une audition où la commission de visite et la direction de l'institution sont entendues en présence l'une de l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de visite et la direction de l'institution peuvent remettre une pièce écrite à l'Organe d'accréditation au plus tard en séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Les pièces écrites visées au deuxième alinéa sont jointes en annexe à ce procès verbal. § 2. Si l'évaluation externe publiée, lue en corrélation avec le procès-verbal de l'audition, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir arriver à une décision d'accréditation, l'Organe d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'organisation d'une évaluation externe complémentaire par la même ou une autre commission de visite. L'organe d'accréditation avise la direction de l'institution de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation externe complémentaire vise la suppression des irrégularités ou des incomplétudes de la première évaluation externe publiée, moyennant la réparation d'erreurs de forme ou le comblement de lacunes matérielles. L'Organe d'accréditation décrit l'objectif spécifique de chaque évaluation externe complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation externe complémentaire est soumise aux formes et critères stipulés par l'Organe d'accréditation. Le cas échéant, la désignation d'une nouvelle commission de visite est soumise à la condition de sanctionnement visée à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de visite coule les résultats de l'évaluation externe complémentaire dans un rapport. La direction de l'institution a la possibilité, conformément aux prescriptions du protocole de qualité intégrale visé à l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation complémentaire. Le cas échéant, la commission de visite remet à la direction de l'institution une réponse écrite aux objections de fond formuléees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'évaluation ultérieure de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation porte en compte l'évaluation externe publiée, le procès-verbal de l'audition ainsi que le rapport de l'évaluation externe complémentaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.40 A l'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les évaluations externes, pour lesquelles la composition de la commission de visite à été approuvée définitivement après le 31 décembre 2004 par l'instance compétente de l'organe d'évaluation, les règles relatives aux orientations diplômantes et aux lieux d'implantation visés au § 1er, s'appliquent à toutes les variantes de formation suivantes : 1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante;3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.41 L'article 60, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. Ce délai prend cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organe d'accréditation peut prolonger ou raccourcir le délai d'accréditation visé à l'alinéa premier, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2, après concertation avec l'organe d'évaluation qui organise la coordination des visites de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du deuxième alinéa ne peut jamais avoir pour conséquence qu'une formation soit accréditée pour moins de six ans ou plus de dix ans. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.42 A l'article 60sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots \"ne peut dépasser un an\" sont remplacés par les mots \"ne peut dépasser nonante jours calendaires\";2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Une décision d'accréditation positive qui est basée sur une décision d'accréditation positive étant délivrée par un autre organe d'accréditation vaut jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle prend fin l'accréditation déclarée équivalente.»; 3° dans le deuxième alinéa, les mots \"Les articles 59, § 2, 60, 60 quater et 60quinquies \" sont remplacés par les mots \"Les articles 59, § 2, 60, § 1er, 60 quater et 60quinquies ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.43 Dans le même décret, il est inséré un article 60octies, rédigé comme suit : « Article 60octies § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique. § 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province. § 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune. § 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.44 L'article 61, § 2, troisième alinéa, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru;\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.45 Dans l'article 62, § 8, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les phrases \"La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution. » sont remplacées par la phrase \"La nouvelle formation est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.46 Au titre Ier, chapitre III, section 2, du même décret, il est ajouté, après la sous-section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Modifications au volume des études de formations Subdivision 1re. - Extension du volume des études Article 63bis Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante : - la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes; - les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes : 1° finalité axée sur la recherche;2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;4° spécialisation approfondie spécifique à la branche</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants : 1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études : - les conditions de l'agrément de la qualification ont changé; - les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études; - dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études; - le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études; 2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines.L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats; 4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative.Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit Subdivision 2. - Réduction du volume des études Article 63septies Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision 3. - Disposition transitoire Article 63octies Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.47 A l'article 93, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le protocole de qualité intégrale prévoit au moins : 1° la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.48 A l'article 95bis 1 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les formations de master étant sélectionnées comme des formations de master conformément à la décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008) ou à la décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013 pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.Les institutions peuvent uniquement offrir ces formations si elles disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces institutions sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.49 A l'article 124, § 10, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations des formations visitées en commun se terminent au même instant. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.50 A l'article II.1er, 15°bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° au point f), les mots \"l'article 51\" sont remplacés par les mots \"l'article 52\"; 2° il est inséré un nouveau point g), rédigé comme suit : « g) le refus d'intégrer une subdivision de formation déterminée dans le contrat de diplôme à laquelle un étudiant qui suit un parcours individualisé ne s'est jamais inscrit auparavant;\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.51 A l'article II.3, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La direction transmet l'adresse électronique que l'étudiant a auprès de l'institution au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.52 Dans l'article II.7 du même décret, la deuxième phrase est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.53 A l'article II.15, deuxième alinéa, du même décret, les mots \"décisions (disciplinaires en matière) d'examen\" sont remplacés par les mots \"décisions sur la progression des études\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.54 A l'article II.22 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Après l'annulation de la décision illégitime sur la progression des études prise par le Conseil, l'obligation d'épuiser, avant d'introduire un recours auprès du Conseil, la procédure interne de recours lors de la contestation d'une nouvelle décision défavorable sur la progression des études, prise à la suite du prononcé du Conseil, échoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.55 A l'article VI.9.24 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.56 A l'article VI.9ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : « 1° au premier alinéa du § 1er, les mots \"2006, 2007 et 2008\" sont remplacés par les mots \"2006, 2007, 2008 et 2009\"; 2° au deuxième alinéa du § 1er, les mots \"2007 et 2008\" sont remplacés par les mots \"2007, 2008 et 2009\";3° au § 2, les mots \"en 2006, 2007 et 2008\" sont remplacés par les mots \"en 2006, 2007, 2008 et 2009.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Aide financière aux études et service aux étudiants dans l'enseignement supérieur Article V.57 L'article 79 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : « Article 79 § 1er. Afin de calculer l'allocation de mobilité, les étudiants sont divisés en deux catégories. Ces catégories se composent comme suit : 1° la catégorie 1 se compose : - d'étudiants qui remplissent les conditions financières fixées pour être admissible à l'allocation d'études visée au titre IV du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; - d'étudiants dont le revenu de référence est inférieur au plafond de revenus appliqué, utilisé dans le cadre de l'application du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, majoré cependant d'un montant qui est fixé chaque année par le Gouvernement flamand; 2° la catégorie 2 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas à la catégorie 1. § 2. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe l'allocation de mobilité par catégorie, sur avis du 'Vlaamse Erasmuscomité', visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen 'Apprentissage tout au long de la vie'. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.58 Les articles 80 et 81 du même décret sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur Article V.59 A l'article 27, alinéa premier, 9° et 10°, et alinéa deux, 9° et 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les mots \"article 51, alinéa premier\" sont chaque fois remplacés par les mots \"article 52, § 1er\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII. - Financement de l'enseignement supérieur Article V.60 A l'article 11, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les mots \"du socle financier 'enseignement' \" sont remplacés par les mots \"de toutes les composantes de l'allocation de fonctionnement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.61 L'article 25, § 1er, 3°, du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Pour le calcul du socle financier 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités d'études de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.62 Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit : « Article 25bis § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines est transférée, par ou en vertu du décret, à partir de l'année académique t-1/t, dans sa totalité ou en partie, d'une institution à une autre institution, le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du socle financier 'enseignement', et le nombre d'unités de financement de la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du volet variable 'enseignement'. § 2. Dans le cas d'un transfert tel que visé au § 1er, les dispositions de l'article 25, § 1er, 4° et 5°, et § 2, s'appliquent par analogie. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.63 A l'alinéa premier de l'article 49 du même décret sont ajoutées les phrases suivantes ainsi rédigées : « Au moment où il obtient le diplôme de master, un étudiant reçoit, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.64 L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 53 Le Gouvernement flamand décide avant le 1er décembre de l'année budgétaire dans laquelle les plans de rationalisation ont été introduits sur leur approbation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.65 Dans le même décret, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : « Article 78bis A titre de mesure transitoire, les dispositions du présent décret s'appliquent également aux formations initiales en voie de suppression. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IX. - Décret relatif à l'enseignement XVIII Article V.66 A l'article V.63, 5°, du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, le membre de phrase \"V.10\" est remplacé par le membre de phrase \"V.9\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Section X. - Entrée en vigueur Article V.67 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles V.6, V.7, V.60 et V.65, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 2° des articles V.9, V.27, V.28, V.30, V.34, V.63 et V.66, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 3° des articles V.19, V.21 à V.25 inclus, V.56, V.64, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009; 4° des articles V.31, V.46, qui produisent leurs effets le 1er mai 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Article VI.1 A l'article 2, alinéa premier, 22°, à l'article 38, § 3, et à l'article 59, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, version néerlandophone, le mot \"onderwijswet\" est remplacé par le mot \"onderwijsnet\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.2 A l'article 2, alinéa premier, du même décret, le 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° offre assurée : des services à définir par le Gouvernement flamand, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, aux élèves et aux parents, mais que ceux-ci peuvent accepter ou non; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.3 A l'article 14 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.4 A l'article 32 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Si les écoles fondamentales telles que visée à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pourvoient en des consultations ciblées à l'école, de commun accord avec les centres, elles mettent, à cet effet, à disposition des centres un local pour effectuer lesdites consultations ciblées qui dispose d'une infrastructure et d'un équipement nécessaires pour permettre des consultations de qualité et dans le respect de la réglementation de la protection de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les normes minimales auxquelles l'infrastructure et l'équipement du local visés au deuxième alinéa doivent répondre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.5 A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété d'une phrase rédigée comme suit : « Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres;»; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.6 Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 176, le mot \"onderwijswetten\" est remplacé par le mot \"onderwijsnetten\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Aide financière aux études Article VII.1 A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9°bis est complété des mots \"ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition\";2° au point 15°, dans la deuxième phrase, les mots \"l'article 9 ou 9bis \" sont remplacés par les mots \"des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter \";3° le point 43° est complété par les mots \", n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master\". Article VII.2 A l'article 9, § 2, point 8°, du même décret, les mots \"ou 40\" sont remplacés par les mots \"40bis ou 40ter \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.3 A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement maternel : 1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 10;2° s'il n'a pas été suffisamment présent au cours de l'année scolaire en question et de l'année scolaire précédente. § 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire : 1° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de trois ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence.Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de trois ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-journées de classe; 2° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt-cinq demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de quatre ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;3° s'il compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de cinq ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée plus de 29 demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de six ou de sept ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence.»; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand fixe à quel moment un élève est censé être suffisamment présent, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.4 L'article 14 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.5 L'article 16 du même décret est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, si l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.6 A l'article 19 du même décret, les mots \"ou dans une autre communauté\" sont insérés entre les mots \"qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger\" et les mots \"sont éligibles à une allocation scolaire\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.7 L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 31 Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, s'il s'agit d'une formation admissible au financement et combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.8 L'article 37 du même décret est complété d'un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 35, § 1er, 1°, 2° et 4°, le Gouvernement flamand détermine les circonstances et les modalités auxquelles il est, en cas d'un divorce de fait, uniquement tenu compte du revenu imposable de la personne prenant en charge les frais de subsistance, auprès de laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.9 A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 4° est complété d'un alinéa, rédigé comme suit : « La catégorie d'unité de vie tombant relevant du champ d'application de l'article 34, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que le revenu de référence de l'élève ou de l'étudiant autonome ou isolé puisse être pris en considération pour le calcul de l'allocation de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°.»; 2° au § 2 de la version néerlandaise du texte, le mot \"fiscaal\" est inséré entre les mots \"in kwestie\" et les mots \"als gehandicapt\";3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour toute personne dont le revenu de référence est pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que pour toute personne visée au § 1er, 1° ou 2°, du présent article, 1 point est accordé, si ces personnes suivent un enseignement supérieur pendant l'année scolaire ou académique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, le nombre total de points supplémentaires pour les étudiants de l'enseignement supérieur est diminué de 1 point. »; 4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si dans l'unité de vie visée à l'article 34, § 1er, à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées, 1 point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. »; 5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation aux §§ 1er à 4 inclus, le nombre de points de l'unité de vie dont l'élève ou l'étudiant fait partie n'est jamais inférieur à zéro. »; 6° le § 6 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.10 L'article 70 du même décret est complété d'un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 : 1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.11 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles VII.8 et VII.09, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Régime pécuniaire Article VIII.1 A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint la limite d'âge visée à l'alinéa premier, 2°, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.2 A l'article 77, § 2, de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand est habilité à déterminer que la limitation à concurrence d'un tiers des prestations donnant droit à un traitement tel que fixé au § 1er, ne s'applique pas, sous certaines conditions, à certains membres du personnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.3 L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand pour les membres du personnel visés à l'article IX.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.4 A l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le point 4°, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « 4° remplir les exigences linguistiques telles que définies aux articles 17bis à 17quinquies inclus; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.5 Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, 17ter, 17 quater , 17quinquies et 17sexies, rédigés comme suit : « Article 17bis Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 17bis, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article. § 2. Un membre du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant ou au service d'encadrement pédagogique doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Un membre du personnel appartenant à une autre catégorie de personnel que celle visée au § 2, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabis ch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel appartenant à une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, au service d'encadrement pédagogique, à la fonction de collaborateur administratif ou à une fonction du personnel administratif, doit maîtriser la langue administrative au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel n'étant pas visé à l'alinéa premier doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel qui enseigne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, doit au moins maîtriser cette langue au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écrire, et au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes écouter et parler</p></div>", "next": 238905}