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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 22 décembre 2023 apporte des modifications à diverses législations fiscales, notamment en ce qui concerne la taxe annuelle sur les établissements de crédit, les droits d'enregistrement et les impôts sur les revenus (flexi-jobs et certaines opérations financières).

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1 er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe annuelle sur les établissements de crédit Art. 2.L'article 20112 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1 et modifié par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots "sur les 50 premiers milliards d'euros de base imposable et à 0,17581 p.c. sur la partie de la base imposable qui excède 50 milliards d'euros.". Art. 3.L'article 20119 du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 20119.Les établissements de crédit et leurs succursales ne peuvent répercuter ni la taxe ni l'amende visée à l'alinéa 2 sur la clientèle visée à l'article 20111. Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende établie selon une échelle déterminée par le Roi, allant de 10 p.c. à 200 p.c. en fonction de la répétition de la contravention. L'amende est liquidée sur la taxe due pour l'exercice d'imposition auquel se rapporte la taxe ou l'amende répercutée.". Art. 4.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 30 décembre 2023. CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d'emphytéose et de superficie Art. 5.Dans l'article 83, alinéa 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer6, les mots "2 p.c." sont remplacés par les mots "5 p.c.". Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 3. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus Section 1re. - Flexi-jobs Art. 7.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée" sont insérés entres les mots "de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale" et les mots ", à condition que "; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "25 p.c." sont remplacés par les mots "28 p.c."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 29° est complété par la phrase: "Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 12.000 euros par période imposable;"; 4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 5/1.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, applicable aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui sont placés, par application de l'article 2, § 1er, alinéas 6 à 8, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, dans le champ d'application du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.". Art. 8.A l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 17°, " sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, ". Art. 9.L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer5 et abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit: "Art. 171/1.L'article 171 n'est pas applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale mais qui ne sont pas exonérés en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, en raison du dépassement du montant maximum prévu dans cette même disposition.". Art. 10.A l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8, les mots "à l'article 38/1" sont remplacés par les mots "aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1". Art. 11.L'article 7, 1° et 2°, est applicable aux rémunérations attribuées à partir du 1er janvier 2024. Les articles 7, 3°, 8, 9 et 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025. Section 2. - Adaptations des articles 54 et 344, § 2, CIR 92 suite à l'arrêt SIAT Art. 12.L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer5, est remplacé comme suit: "Art. 54.§ 1er. Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227, ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que le paiement s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.". Art. 13.L'article 344, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé comme suit: " § 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de droits d'auteur et de droits voisins, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, directement ou indirectement, à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.". Art. 14.L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux sommes qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024. L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux opérations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2024. Section 3 - Fonds d'investissement immobiliers spécialisés Art. 15.L'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et retiré par la loi du 13 avril 2019, est rétabli comme suit: "Art. 219quinquies.§ 1er. Une cotisation spéciale de 10 p.c. est établie en ce qui concerne: - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 6°, et 211, § 1er, alinéa 6; - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés. § 2. La cotisation visée au paragraphe 1er n'est établie que dans la mesure où le taux visé à l'article 217, premier alinéa, 1°, a été appliqué et lorsque: - dans les cas visés au paragraphe 1er, premier tiret, le fonds d'investissement immobilier spécialisé qui a participé aux opérations visées par cette disposition n'est pas resté inscrit de manière ininterrompue pendant une période d'au moins cinq ans à compter du jour de son inscription auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés; ou - dans les cas visés au paragraphe 1er, deuxième tiret, l'apporteur n'a pas détenu les actions ou parts du fonds d'investissement immobilier spécialisé obtenues en échange de l'apport pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date d'acquisition de ces actions ou parts. § 3. Le paragraphe 1er est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la période ininterrompue visée au paragraphe 2 n'est plus satisfaite.". Art. 16.L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d'au moins cinq ans visée à l'article 15 n'est pas remplie à partir du 1er janvier 2024. Section 4 - Dispense de versement du précompte professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère Art. 17.Dans le titre VI, Chapitre Ier, section IV, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 27513, rédigé comme suit: "Art. 27513.§ 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par: 1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes;3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé à l'article 4;4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. § 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations à partir du 1er janvier 2024 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois. § 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû. § 5. Le montant mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2023. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2023.Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. § 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.". Art. 18.L'article 17 s'applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024. Section 5. - Bonus fiscal à l'emploi Art. 19.A l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Le crédit d'impôt est égal à: - 33,14 p.c. du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer6 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale; et - 52,54 p.c. du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer6 précitée."; 2° à l'alinéa 3, le montant "570 euros" est remplacé par le montant "710 euros";3° à l'alinéa 3, le montant "710 euros" est remplacé par le montant "765 euros". Art. 20.L'article 19, 1°, est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1er avril 2024. L'article 19, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025. L'article 19, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026. Section 6. - CFC Art. 21.La présente section a pour objet de transposer les articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Art. 22.L'article 185/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé par ce qui suit: "Art. 185/2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a), les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués définis au paragraphe 2, de la société étrangère, de l'établissement étranger de cette société étrangère, ou de l'établissement étranger du contribuable, qui est qualifiée de société étrangère contrôlée ou CFC en application du paragraphe 3 et qui ne sont pas dispensés de l'application du présent article conformément au paragraphe 4, pour autant que ces bénéfices non distribués par la CFC aient été réalisés au cours d'une période imposable ayant été clôturée au cours de la période imposable du contribuable. § 2. Les bénéfices d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger de cette société étrangère, qui est qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante. Les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement étranger de cette société étrangère, sont déterminés comme si cette société ou cet établissement était établi, ou était situé, en Belgique. Les bénéfices attribués à un établissement belge ou un établissement situé dans un pays tiers qui sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie n'entrent pas en considération pour la détermination des bénéfices de la société étrangère. Lorsque le contribuable en fournit la preuve, ces bénéfices sont ensuite multipliés par une fraction dont le numérateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et le dénominateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et des dividendes. Pour la détermination de cette fraction, les réserves, les dépenses non admises et autres éléments du résultat, et les dividendes imputables à un établissement situé dans un pays tiers dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie, ne sont pas pris en considération. Dans le cas où, pour la détermination du numérateur, la somme des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et des autres éléments du résultat est négative, cette fraction est censée être égale à zéro. Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application des l'alinéas précédents est ensuite multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés par convention ou en vertu du présent Code, et dont le dénominateur comprend la somme des revenus suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés par convention ou en vertu du présent Code: - les intérêts et autres revenus similaires à des intérêts; - les redevances et autres revenus générés par la propriété intellectuelle; - les dividendes et autres revenus issus de l'aliénation d'actions ou parts, d'obligations, d'options et de titres analogues; - les revenus issus de la location, ou issus du leasing opérationnel ou financier; - les revenus issus de la gestion d'actifs, d'activités d'investissements, d'activités d'assurances, d'activités bancaires et d'autres activités financières; - les revenus issus de l'achat et de la vente de biens et services, auxquels peu ou pas de valeur économique n'est ajoutée par la société étrangère ou l'établissement étranger. Enfin, le montant ainsi obtenu après l'application de l'alinéa précédent, est limité au prorata du plus élevé des trois pourcentages suivants: - le pourcentage de participation que le contribuable détient directement dans les droits de vote de la société étrangère qualifiée de CFC ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3; - le pourcentage de la participation que le contribuable détient directement dans le capital de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3 ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3; - le pourcentage des bénéfices de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, ou de l'établissement étranger qualifié de CFC en application du paragraphe 3, que le contribuable est en droit de recevoir directement en cas de distribution; Les bénéfices d'un établissement étranger du contribuable, qui est qualifié de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante. Les bénéfices de l'établissement étranger du contribuable sont déterminés comme si cet établissement était situé en Belgique. Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application de l'alinéa précédent est ensuite multiplié par une fraction dont le dénominateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés en vertu du présent Code, et dont le numérateur comprend la somme des revenus visés à l'alinéa 4, premier à sixième tirets, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés en vertu du présent Code. § 3. La société étrangère, ou l'établissement étranger de cette société, est qualifiée de CFC pour l'application du présent article si: - le contribuable soit détient, avec ou sans ses entités associées, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, avec ses entités associées, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société étrangère, soit possède les droits, avec ses entités associées, d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société étrangère; et si - la société étrangère, ou l'établissement étranger, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit est assujettie à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère, ou cet établissement étranger était établie, ou était situé, en Belgique. L'établissement étranger du contribuable est qualifié de CFC pour l'application du présent article si cet établissement est situé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et que la condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est remplie. La condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est considérée être remplie, sauf preuve du contraire par le contribuable, lorsque la société étrangère visée à l'alinéa 1er ou l'établissement étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, est établie ou situé dans une juridiction qui à la fin de la période imposable est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ou dans un Etat qui est repris sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2. En application de l'alinéa 1er, deuxième tiret, pour le calcul de l'impôt des sociétés d'une société étrangère qui aurait été dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte de la partie des bénéfices de cette société étrangère réalisée par le biais d'un ou plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays, ou la juridiction, où cette société étrangère est établie et le pays, ou la juridiction, où cet établissement étranger est situé. Pour l'application du présent article, une personne physique, une personne morale ou une entité sans personnalité juridique est qualifiée d'entité associée lorsque, soit: - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette entité; - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement une participation de 25 p.c. ou plus du capital de cette entité; - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices de cette entité; - cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts du contribuable; - cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 p.c. ou plus au capital du contribuable; - cette personne ou cette entité est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices du contribuable. § 4. Les bénéfices non distribués de la société étrangère, ou de l'établissement stable, qui est qualifié de CFC sont dispensés de l'application du présent article lorsque le contribuable démontre qu'une des conditions suivantes est remplie: - il est démontré que la CFC exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents; - il est démontré que la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, est inférieure à 1/3; - il est démontré que la CFC entre dans le champ d'application d'une des définitions visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12°, et que les revenus de celles-ci, qui sont repris au numérateur de la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, proviennent d'un tiers ou moins des transactions avec le contribuable ou avec les entités associées du contribuable. Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par l'exercice d'une activité économique l'offre de biens ou services sur un marché déterminé.". Art. 23.A l'article 192 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203," sont remplacés par les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, §§ 1er et 2, et 203,";2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4.Les plus-values sur des actions ou parts réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société étrangère dont le bénéfice de cette société ou ceux d'un établissement de cette société situé dans un pays tiers, imposés dans le chef du contribuable comme bénéfices distribués en application de l'article 185/2 dans une période imposable antérieure, peuvent, au cas où ces plus-values sur actions ou parts n'étaient pas, en vertu des paragraphes 1er et 2, entièrement exonérées, être néanmoins exonérées à hauteur du montant des bénéfices de cette société étrangère qui avait, en application de l'article 185/2, été imposés dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués dans le chef de la société résidente, pour autant que: - ces bénéfices n'aient pas encore été distribués antérieurement; - existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts. Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou de son établissement situé dans un pays tiers, qui ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2 sont censés être distribués en premier. L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°. En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable ou d'une période imposable précédente, du contrôle du contribuable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, les plus-values ne peuvent pas être exonérées en vertu du présent paragraphe. Pour l'application du présent alinéa, l'on entend par période imposable précédente toute période imposable visée depuis la période imposable pendant laquelle les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement de cette société dans un pays tiers, visés au présent paragraphe, ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2.". Art. 24.A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° et 5° sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3.Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les bénéfices distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable ait démontré que ces bénéfices avaient déjà été imposés dans son chef dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2 et qu'ils n'ont pas encore été exonérés. Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou les bénéfices d'un établissement stable de cette société étrangère situé dans un pays tiers qui ont été imposés dans le chef de la société étrangère conformément à l'article 185/2, sont censés être distribués en premier.". Art. 25.L'article 206/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Si les bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique sur la base des conventions internationales, ou si les bénéfices de cet établissement stable étranger doivent être imposés sur la base de l'article 185/2, ces bénéfices sont inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention.". Art. 26.Dans l'article 207, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8, un nouveau tiret est inséré entre le premier et le deuxième tiret, rédigé comme suit: "- par dérogation à l'article 202, § 3, les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, qui dans une période imposable antérieure ont été imposés comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2;". Art. 27.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, une section IV/1 est insérée entre les sections IV et IVbis, rédigée comme suit: "Section IV/1.- Détermination de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2". Art. 28.Dans le titre VI, chapitre II, section IV/1, du même Code, il est inséré un article 289/1, rédigé comme suit: "Art. 289/1.Dans le cas où, conformément à l'article 185/2, les bénéfices non distribués d'une société étrangère, ou d'un établissement stable qualifié de CFC, visé au même article, avaient été imposés dans le chef du contribuable dans la période imposable antérieure, alors l'impôt que la société étrangère, ou l'établissement étranger, a effectivement payé à l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est imputé sur l'impôt des sociétés qui est dû pour la période imposable, en paiement de l'impôt sur les revenus étranger qui est dû pour cette période imposable, conformément aux dispositions du présent article. Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus pour cette période imposable dont la société étrangère ou l'établissement étranger de la société étrangère est redevable envers l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après l'application de l'article 185/2, § 2, alinéa 5, qui a effectivement été considéré comme bénéfices du contribuable en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été constatés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 2. Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus, pour cette période imposable pour laquelle l'établissement étranger du contribuable est redevable envers l'Etat dans lequel cet établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après application de l'article 185/2, § 2, alinéa 8, qui est effectivement entré en ligne de compte comme bénéfices en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de l'établissement étranger qui ont été déterminés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 7. Pour la détermination du montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus de la période imposable sont également pris en compte les versements anticipés pour ces impôts sur les revenus qui ont été effectués au cours de la période qui précède la période imposable, à l'exclusion cependant, le cas échéant, de majorations d'impôts, d'amendes ou d'autres formes de sanctions administratives.". Art. 29.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit: "Section V.- Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2 et des crédits d'impôt". Art. 30.Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 292/1, rédigé comme suit: "Art. 292/1.L'impôt étranger visé à l'article 289/1 sur les bénéfices visés à l'article 185/2 est entièrement imputé sur l'impôt des sociétés. En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel l'impôt étranger visé à l'alinéa 1er peut être imputé, l'impôt étranger non imputé pour cet exercice d'imposition n'est pas remboursé, mais reporté à l'exercice d'imposition suivant.". Art. 31.A l'article 307, § 1/2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés sont également tenus de mentionner dans la déclaration l'existence de chaque société étrangère, ou établissement étranger, qui est qualifié de CFC, en application de l'article 185/2, § 3."; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Dans le cas où la déclaration mentionne l'existence d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger d'une société étrangère, visé à l'article 185/2, § 3, qualifié de CFC conformément à l'article 185/2, § 3, sont également mentionnés: - la dénomination de la société; - l'adresse du siège de direction ou d'administration de la société; - le cas échéant, le numéro d'identification de cette société; - le cas échéant, le pays dans lequel l'établissement étranger est situé; - le pourcentage visé à l'article 185/2, § 2, alinéa 5; - si l'exonération visée, respectivement, à l'article 185/2, § 4, premier tiret, deuxième tiret ou troisième tiret est invoquée."; 3° l'alinéa 7 est abrogé. Art. 32.La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024. Section 7. - Modifications du régime de taxation applicable aux constructions juridiques Art. 33.A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 13°, b), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités visés à l'alinéa 1er ne constituent pas des constructions juridiques s'ils sont établis dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, sauf lorsqu'elle concerne: 1° un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4; 2° une société qui n'est pas visée à l'article 29, § 2, et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie, sauf si ces revenus sont soumis, dans le chef de l'actionnaire ou associé à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part incombant à cet actionnaire ou à cet associé sur le revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants; 3° une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas visée au 1° ou 2° ou à l'article 29, § 2, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants."; 2° dans le 13°, b), l'alinéa 3 est abrogé;3° dans le 13°, b), l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "Sauf dans le cas où le contribuable apporte la preuve que la société, l'association, l'établissement, l'organisme ou l'entité n'est pas une construction juridique, les cas suivants sont présumés être une construction juridique: - une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui est établi dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives, ou la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2; - un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4; - un cas visé à l'alinéa 2, 2°. "; 4° dans le 13° /1, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: "13° /1 par dérogation aux 13° et 13° /2, ne sont pas censées être une construction juridique ou une construction intermédiaire:"; 5° dans le 13° /1, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit: "a) un organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un organisme de placement collectif en créances visé à la partie 3bis de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer8 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;"; 6° dans le 13° /1, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) un organisme de placement collectif alternatif de droit belge ou de droit étranger dont le gestionnaire, conformément à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer2 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, conformément au droit interne d'un Etat membre de l'Union européenne ou conformément au droit interne d'un Etat tiers, remplit les conditions prévues par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;"; 7° dans le 13° /1, alinéa 2, les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles" sont remplacés par les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, a) à c), dont les droits sont détenus à plus de 50 p.c. par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles"; 8° le 13/1° est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sauf preuve contraire, l'exception visée à l' alinéa 2 est présumée s'appliquer lorsque: - le gestionnaire d'actifs de l'établissement, de l'entité ou de la société visé à cet alinéa ou d'un compartiment de celui-ci reçoit des instructions spécifiques des personnes détenant les droits de ce compartiment, pour acheter ou vendre certains instruments financiers, ou; - aucun gestionnaire d'actifs indépendant n'a été désigné."; 9° dans le 13° /2, les mots "une autre construction juridique" sont remplacés par les mots "une construction intermédiaire"; 10° le 13° /3 est remplacé par ce qui suit: "13° /3 Construction intermédiaire Par construction intermédiaire, on entend une construction juridique ou société, association, établissement, organisme ou entité, possédant ou non la personnalité juridique en vertu du droit qui le régit, qui détient entièrement ou partiellement les actions ou parts ou droits économiques d'une construction filiale ou d'une autre construction intermédiaire;"; 11° le 13° /4 est abrogé;12° dans le 14°, quatrième tiret, les mots "et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts" sont remplacés par les mots "et qui détiennent directement ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiques des actions ou parts";13° le 14° est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Sauf preuve contraire et compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne physique qui est reconnue dans un registre central de bénéficiaires ultimes comme bénéficiaire ultime d'une société, fiducie, trust, fondation, association sans but lucratif, ou d'une construction semblable à une fiducie ou à un trust visée dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui est également une construction visée au 13°, peut être présumée être le fondateur de cette construction juridique. Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par un registre central de bénéficiaires ultimes le registre visé dans le livre IV, titre 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi qu'un registre similaire est tenu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un pays tiers.". Art. 34.A l'article 5/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables que dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où ce fondateur détient via une construction intermédiaire, ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires, les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les revenus qui sont distribués par la construction filiale à une construction juridique ne sont pas imposables dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où et à condition que le contribuable ait démontré que ces revenus remplissent les conditions de l'article 21, alinéa 1er, 12°, et alinéa 2."; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit: "L'application du présent paragraphe aux revenus recueillis par la construction juridique n'empêche pas l'application de l'article 18, alinéa 1er, 3°, sur les revenus payés ou attribués par cette construction juridique."; 5° le paragraphe 2 est abrogé;6° dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots "Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er n'est pas applicable";7° dans le paragraphe 3, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) établit dans la déclaration annuelle des impôts sur les revenus et démontre sur simple demande que la construction juridique est établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, et que: - il soit démontré que la construction juridique exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés par celle-ci, et que; - cette activité substantielle n'a pas pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d'un des fondateurs de cette construction juridique;"; 8° le paragraphe 3 est complété par un c) et un d), rédigés comme suit: "c) démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés dans le chef d'une société résidente en application de l'article 185/2; d) démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés en application du paragraphe 1er ou de l'article 220/1 dans le chef d'un autre fondateur de cette construction juridique."; 9° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, b), on entend par "l'exercice d'une activité économique" l'offre de biens ou services à un marché déterminé.". Art. 35.A l'article 18 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux …

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