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Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi établit le statut et le contrôle des sociétés de bourse, et apporte diverses modifications à la loi du 25 avril 2014 relative aux établissements de crédit. Elle vise à protéger l'épargne publique, les investisseurs et la stabilité du système financier.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 OCTOBRE 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "et des sociétés de bourse" sont ajoutés. Art. 3.Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique ainsi que leur résolution éventuelle. A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique. Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, -de la Directive 2013/36/UE; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I"; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE"; - de la Directive 2014/65/UE; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE"; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE". Les Livres Ier, XI et XII ainsi que les Annexes I, II et IV à VI de la présente loi assurent la transposition, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, - de la Directive 2013/36/UE; - de la Directive FICOD I; - de la Directive 2014/59/UE; - de la Directive 2014/65/UE; ainsi que - de la Directive 97/9/CE. § 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir a) des services d'investissement consistant dans : - la négociation pour compte propre; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; et/ou b) des services auxiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; - l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt; - les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement; ou - les services liés à la prise ferme.". Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;la Banque en matière de contrôle des sociétés de bourse;"; 2° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : "8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; 3° il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit : "8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;"; 4° il est inséré un 8° /3 rédigé comme suit : "8° /3 Directive 2004/39/CE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;"; 5° au 10°, les mots "ou de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2013/36/UE" et les mots ", qui est habilité";6° au 12°, les mots "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement"; 7° il est ajouté un 24° /1 rédigé comme suit : "24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"; 8° il est ajouté un 25° /1 rédigé comme suit : "25° /1 agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;"; 9° le 33° est remplacé par ce qui suit : "33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;"; 10° le 38°, est remplacé par ce qui suit : "38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;"; 11° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;"; 12° le 46° est remplacé par ce qui suit : "46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou du groupe dont il/elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;"; 13° le 50° est remplacé par ce qui suit : "50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit ou une société de bourse conformément à l'article 108 ou à l'article 557, dans la mesure où il rend l'article 108 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 14° le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit ou pour une société de bourse, conformément à l'article 226 ou à l'article 581, dans la mesure où il rend l'article 226 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 15° au 53°, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "d'un groupe";16° au 56°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "et susceptibles d'affecter";b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces mesures";17° au 57°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces autorités sont";18° au 59°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "sous la surveillance";b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "au Livre II" et les mots ", une telle procédure";19° au 60°, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "selon une procédure";20° au 61°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "Livre II" et les mots ", une telle autorité";21° au 63°, les mots "de crédit" sont abrogés;22° au 64°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou aux activités autorisées à la société de bourse" sont insérés entre les mots "à l'activité d'établissement de crédit" et les mots ";plusieurs sièges"; b) les mots "ou une société" sont insérés entre les mots "un établissement" et les mots "ayant son siège";23° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit" et les mots "qui, de façon organisée,";24° au 67°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou à une société de bourse" sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et les mots "dans le but de";b) la phrase est complétée par les mots "ou de cette société de bourse"; 25° il est ajouté un 71° rédigé comme suit : "71° services et activités d'investissement, les services et activités qui sont visés à l'article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016;"; 26° il est ajouté un 72° rédigé comme suit : "72° services auxiliaires, les services auxiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016;"; 27° il est ajouté un 73° rédigé comme suit : "73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;"; 28° il est ajouté un 74° rédigé comme suit : "74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou de Titre II de la Directive 2014/65/UE;"; 29° il est ajouté un 75° rédigé comme suit : "75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit ou une société de bourse dépose des avoirs de clients;"; 30° il est ajouté un 76° rédigé comme suit : "76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.". Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016". Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "sur base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution". Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, 2° de la même loi, il est inséré un r/1) rédigé comme suit : "r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;". Art. 8.Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs"; 2° in fine, les mots "et répondent aux exigences de la présente loi." sont remplacés par les mots ", et répondant aux exigences de la présente loi.". Art. 9.L'article 44 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'il fournit des services et/ou des activités d'investissement, l'établissement de crédit doit en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.". Art. 10.Dans l'article 47, alinéa 5, b), in fine, de la même loi, les mots ", ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers." sont remplacés par les mots ", ou 2014/65/UE.". Art. 11.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 55.Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.". Art. 12.Dans l'article 62, § 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, les mots "la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances," sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,". Art. 13.Dans l'article 65 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er et un paragraphe 2 rédigés comme suit : " § 1er.Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires."; 2° au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1er et 2.". Art. 14.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : "Art. 65/1.§ 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs. Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.". Art. 15.Dans l'article 72 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties : 1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger. Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement. Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100 000 euros.". Art. 16.Dans l'article 86, alinéa 5, de la même loi, les mots "au plus tard six semaines après la réception du dossier" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois après la réception du dossier". Art. 17.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section V, Sous-section Ire, de la même loi, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit : "Art. 88/1.Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet Etat membre, il en informe l'autorité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés auxquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés. L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable. Sauf si l'autorité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.". Art. 18.L'article 89 de la même loi, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'alinéa 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations visées à l'article 88/1, alinéa 1er.". Art. 19.Dans l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, dont le texte des trois premiers alinéas actuels formera le paragraphe 1er et dont le dernier alinéa formera le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Si l'établissement de crédit envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre Etat membre, il communique l'identité de ces agents liés à la Banque. La Banque communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information.". Art. 20.Dans l'article 120, a), de la même loi, les mots "des organismes de placement collectif à effet de levier" sont remplacés par les mots "des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance". Art. 21.Dans l'article 121, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "à l'article 46, 1°, 1., 2. et 4. à 8., et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 1°, 2 et 4 à 8, et 2° de la loi du 25 octobre 2016". Art. 22.Dans l'article 126, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer." sont remplacés par les mots "conformément à la loi du 25 octobre 2016". Art. 23.Dans l'article 135, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots ", ainsi que tous enregistrements de communications téléphoniques, toutes communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit.". Art. 24.Dans l'article 136, de la même loi, les mots "Dans le cadre de ces inspections" sont remplacés par les mots "Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections". Art. 25.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 136/1 rédigé comme suit : "Art. 136/1.Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'autorité de contrôle peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services. Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, l'autorité de contrôle peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.". Art. 26.Dans l'article 140, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de garantie des dépôts" sont remplacés par les mots "de protection des dépôts et des investisseurs". Art. 27.Dans l'article 141, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et 7°, " sont insérés entre les mots "articles 143, § 1er, 1° " et les mots "et 148". Art. 28.Dans l'article 148, de la même loi, les mots "et financier" sont insérés entre les mots "secteur bancaire" et les mots "en Belgique". Art. 29.Dans l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier au sens de l'article 2, 30°, de la loi du 25 octobre 2016;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement";"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, une telle société de bourse ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une autre société de bourse ayant son siège social en Belgique ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte ayant son siège social en Belgique;3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;6° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;7° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;8° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;9° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;10° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre; 11° établissement mère dans l'EEE, une entreprise mère qui est un établissement de crédit ou une société de bourse dans un Etat membre et qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une autre société de bourse agréés dans un Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre."; 3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer," sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,". Art. 30.Dans l'article 166 de la même loi, les mots ", à l'exception des articles 15, 16 et 17 dudit Règlement" sont abrogés. Art. 31.Dans l'article 167, § 3, de la même loi, les mots "un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit, une société de bourse, ou un établissement financier". Art. 32.Dans l'article 168, § 3, de la même loi, les mots "à leur groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au niveau consolidé". Art. 33.Dans l'article 171, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 2° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, avec dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité compétente de cet Etat membre;"; 3° au paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° si plusieurs compagnies financières ou compagnies financières mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents sont l'entreprise mère d'établissements de crédit et sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, et qu'il y a un établissement de crédit ou une société de bourse dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit ou de la société de bourse affichant le total de bilan le plus élevé;"; 4° au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° si plusieurs établissements de crédit ou sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, ont comme entreprise mère la même compagnie financière ou compagnie financière mixte et qu'aucun de ces établissements de crédit ou sociétés de bourse n'a été agréé dans l'Etat membre dans lequel la compagnie financière ou compagnie financière mixte a été constituée, par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou la société de bourse qui affiche le total de bilan le plus élevé.Dans le cas d'un établissement de crédit, celui-ci sera considéré aux fins de la présente loi comme l'établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière mère dans l'EEE, ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;"; 5° le paragraphe 1er est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit : "6° si son entreprise mère est un établissement mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'Etat membre où l'établissement mère dans l'EEE a son siège social; "7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, sans, dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité de contrôle."; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 7° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée" sont remplacés par les mots "sans qu'un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie.". Art. 34.A l'article 174 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du contrôle des établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle des filiales d'un établissement mère dans l'EEE";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "du niveau consolidé de l'ensemble consolidé" et les mots "à chaque entité du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à chaque entité de l'ensemble consolidé";3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "l'évaluation des risques du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'évaluation des risques sur base consolidée";4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "sur base consolidée";5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du contrôle d'un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle d'une filiale d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 35.Dans l'article 178 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "et du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE";2° au paragraphe 4, 1°, les mots "d'établissements de crédit qui sont des filiales" sont remplacés par les mots "de filiales". Art. 36.Dans l'article 179, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 37.Dans l'article 180 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée.Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle."; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "la solidité financière d'un établissement de crédit" et les mots "ou un d'un établissement financier";3° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "établissements de crédit du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé";4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "établissements de crédit ou d'autres entités du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé" et les mots "et aux sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "établissements de crédit" et les mots "qui font partie du groupe". Art. 38.Dans l'article 181, alinéa 3, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 39.Dans l'article 182 de la même loi, les mots "une société de bourse," sont insérés entre les mots "Lorsqu'un établissement de crédit," et les mots "une compagnie financière". Art. 40.Dans l'article 185, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "société financière mixte" sont remplacés par les mots "compagnie financière mixte". Art. 41.Dans l'article 210, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "selon le cas, à l'article 222 de la présente loi, à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer." sont remplacés par les mots "selon le cas, aux articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable aux sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". Art. 42.Dans l'article 212 de la même loi, le numéro d'article "77," est inséré entre le numéro d'article "71," et le numéro d'article "234, § 1er". Art. 43.Dans l'article 225, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots "en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "en application des articles 65 et 65/1". Art. 44.Dans l'article 234, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les mots "ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots "ou du Règlement n° 600/2014". Art. 45.Dans l'article 236, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur belge. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er. Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour. L'autorité de contrôle peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement. L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;"; 2° au paragraphe 1er, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : "5° /1 enjoindre à l'établissement de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau.En ce cas, les articles 77, alinéa 1er, 4° et 78 sont applicables si la cession a lieu entre établissements de crédit ou entre un tel établissement et d'autres institutions financières;"; 3° au paragraphe 2, les mots "ou lorsque la gravité des faits le justifie" sont insérés entre les mots "en cas d'extrême urgence" et les mots ", l'autorité de contrôle peut". Art. 46.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, de la même loi, il est inséré une Section VI, comportant un article 281/1, rédigée comme suit : "Section VI. - Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers Art. 281/1.§ 1er. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que : 1° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;2° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d'acquitter l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;3° les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272. § 2. Si l'autorité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'autorité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.". Art. 47.Dans le Titre VIII du Livre II de la même loi, il est inséré un Chapitre VI/1, comportant un article 281/2, rédigé comme suit : "CHAPITRE VI/ 1. - Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres Art. 281/2.§ 1er. Lorsqu'un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution d'un autre Etat membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge. § 2. L'autorité de résolution prête à l'autorité de résolution d'un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables. § 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX. § 4. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'autorité de résolution de l'autre Etat membre. § 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX. § 6. En cas de transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un autre Etat membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément au droit belge : 1° le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;2° le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305; 3° les mesures de sauvegarde visées au Chapitre VII pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements susmentionnés.". Art. 48.L'article 312 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires, les paragraphes 1er, 2 et 4 sont applicables par analogie. Pour les besoins du présent Titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite et des règles relatives aux agents liés.". Art. 49.L'article 313 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie. L'autorité de contrôle publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels l'établissement de crédit entend recourir.". Art. 50.Dans l'article 329 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en application de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "en application de la Directive 2014/65/UE et du Règlement n° 600/2014"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures."; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010."; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé; 5° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, persistent dans le chef d'un établissement de crédit, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, toutes les mesures appropriées pour protéger les déposants, les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés."; 6° dans le paragraphe 4, les mots "et à l'Autorité européenne des marchés financiers" sont insérés entre les mots "à la Commission européenne" et ", selon la périodicité fixée" et le mot "celle-ci" est remplacé par les mots "la première". Art. 51.Dans l'article 333, § 4, de la même loi, les mots "ou des …

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