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Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de consei

En bref

Cette loi régit l'accès aux activités et services d'investissement, ainsi que le statut, le contrôle et les conditions d'exercice des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Elle vise également à transposer des directives européennes concernant les marchés financiers et la protection des investisseurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 OCTOBRE 2016. - Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Objet et définitions Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi règle: 1° l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;2° la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;4° l'accès à l'activité de commerce de devises. § 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes: - la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil; - la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers; - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. Art. 2.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre: 1° par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers: 1.la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération; 2. l'exécution d'ordres au nom de clients;3. la négociation pour compte propre;4. la gestion de portefeuille;5. le conseil en investissement;6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);2° par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous: 1.la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises; 4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;6. les services liés à la prise ferme;7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;3° par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;4° par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes: - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ou est destinée au public; 11° par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;12° par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;13° par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;15° par internalisateur systématique: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° par teneur de marché: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;17° par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);18° par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;19° par Etat membre d'origine: a.si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;20° par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;21° par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;22° par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;23° par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;24° par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;25° par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;26° par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; 27° par participation qualifiée: la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 28° par les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée: le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 55;29° par liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;30° par établissement financier: toutes les entreprises visées à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;pour l'application des articles 59 et 60 sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation; 31° par entreprise de marché: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé;l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 32° par marché réglementé: un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;33° par Directive 2004/39/CE: la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;34° par Directive 2009/65/CE: la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);35° par Directive 2009/138/CE: la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);36° par Directive 2011/61/UE: la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;37° par Directive 2013/36/UE: la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;38° par Règlement (UE) n° 1095/2010: Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;39° Règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;40° par loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer: la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;41° par loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer: la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;42° par loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer: la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;43° par loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1: la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;44° par loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5: la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;45° par loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4: la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;46° par règles de conduite: les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;47° par Banque: la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;48° par FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;49° par autorité de contrôle: - la Banque, s'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse belges ou étrangères visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; - la FSMA s'il s'agit du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges ou étrangères; 50° par superviseur sur base consolidée: l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne;51° par Autorité européenne des marchés financiers: l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010;52° par Autorité bancaire européenne: l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;53° par fonction de contrôle indépendante: la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 25, § 5;54° par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui ne sont pas, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou à exercer des activités réservées en droit belge aux société de bourse conformément à l'article 6;55° par sociétés de bourses étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;56° par Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;57° par jour ouvrable: un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 4, les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique. Ces entreprises sont dénommés ci-après "entreprises d'investissement". § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé. Les entreprises de marché qui entendent fournir le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'entreprise de marché respecte les dispositions des articles 498 à 511 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. L'entreprise de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'entreprise de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. L'article 519 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, et les articles 31, 34 et 35, 47 à 53, 56 à 58 et le Chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux entreprises de marché visées au paragraphe 2. § 3. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l'article 19 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. § 4. La FSMA établit la liste des entreprises de marché autorisées à exploiter un MTF, en indiquant les MTF exploitées. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées. Art. 4.§ 1er. Le présent titre n'est pas applicable: 1° aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.L'article 9, §§ 1er, 3 et 4 est néanmoins applicable à ces établissements; 2° aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières.La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; 13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés. § 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant l'Union européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Art. 5.Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 4, § 1er, 13°. CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge Art. 6.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de l'autorité de contrôle l'un des agréments suivants, et ce quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités: 1° l'agrément en qualité de société de bourse;2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2. § 3. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut couvrir que les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4, et 5, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 3, 5 et 7. En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers. § 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires. § 5. L'agrément en qualité de société de bourse est délivré par la Banque conformément aux modalités et conditions fixées aux articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 494 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées dans le titre III. Art. 7.Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu de la présente section. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet. La FSMA notifie la liste et ses modifications à l'Autorité européenne des marchés financiers. La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes: a. les sociétés de bourse;b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. La liste mentionne les services d'investissement et les services auxiliaires que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir. La liste mentionne également si la société de bourse a le pouvoir d'intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour le compte de leur clientèle, étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services. A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 59, § 1er, 2°. Art. 8.Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs pays tiers, la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement à laquelle l'agrément est accordé. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. La FSMA communique les mêmes informations à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission européenne, à leur demande, lorsque la FSMA ou la Banque est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même directive, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. Art. 9.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme "entreprise d'investissement", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 3, 6, 7 ou 8 sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 4, sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 4. Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes "conseiller en investissement","conseil en investissement", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité: a) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;b) les sociétés de bourse;c) les établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 de la présente loi et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 5;e) les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre Art. 10.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursales, commencer à prester ces services en Belgique dès que l'autorité de contrôle leur a notifié leur enregistrement comme succursales d'entreprises d'investissement de l'Espace économique européen. Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. L'enregistrement des succursales de sociétés de bourses étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la Banque conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La FSMA est informée sans délai des notifications d'enregistrement de succursales effectuées par la Banque. § 3. L'enregistrement des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la FSMA par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Cette notification doit intervenir au plus tard deux mois après que les autorités de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aient communiqué le dossier d'information requis par les dispositions de droit européen. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'entreprise peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées. Elle en informe la FSMA. . § 4. La FSMA établit la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences. Art. 11.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à la FSMA la notification requise par les dispositions de droit européen en la matière. Cette notification doit inclure le programme d'activité de l'entreprise d'investissement, mentionnant les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer. La notification doit également préciser si l'entreprise d'investissement prévoit, dans le cadre de la libre circulation de services en Belgique, de recourir à des agents liés. Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. La FSMA établit la liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ont notifié leur intention de fournir en Belgique les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, et d'y exercer les activités d'investissement visées au même article. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences. La FSMA demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de lui communiquer l'identité des agents liés auxquels l'entrepris …

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