{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des articles 25 et 26, les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 2 Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA fixe les modalités d'exécution de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à en prendre Lui-même l'initiative. § 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion journalière de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion journalière que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 ou de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. Art. 37.En cas de faillite d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent le moment déterminé par le tribunal comme étant celui de la cessation de ses paiements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Fusions et cessions Art. 38.Sont soumises à l'autorisation de la FSMA : 1° les fusions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières;2° les cessions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau. La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisées conformément à l'article 38, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA. Sous-section 5. - Obligations et interdictions Art. 40.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent, sauf autorisation de la FSMA, exercer d'autres activités que la prestation des services et activités autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article. § 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans: 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;3° les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;4° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;6° les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5;7° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 40 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 6°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;8° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 6°. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 3 pour autant qu'il s'agisse de participations qui ne constituent pas des participations qualifiées ou que chaque poste n'excède pas 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 45 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent toutefois être majorées par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, sans qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les participations émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54: a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou dans des filiales de cette dernière;b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées. § 5. Dans des cas spéciaux, la FSMA peut autoriser la détention temporaire de participations en dehors des conditions et limites visées au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 4 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 4, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres. § 6. Les arrêtés visés au présent article sont pris après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles. § 7. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 54. Art. 42.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds. Art. 43.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits. Art. 44.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit s'assurer que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 4. La FSMA peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement collaborant avec des agents liés. Art. 45.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger Art. 46.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la FSMA. Elle communique à cette occasion les informations suivantes: 1° les Etats membres sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 2. Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction L'article 35 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 3. La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 4. La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations visées au § 1er, alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié sa décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 5. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un pays tiers et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la FSMA communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la FSMA en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Art. 49.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, la FSMA peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Art. 50.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la FSMA au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 48, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 47, ou au système de protection des investisseurs applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 51.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA: 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services. Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, la FSMA communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 51, la FSMA transmet ces informations, endéans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 51, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en avise par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre La FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires Art. 54.§ 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation. § 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 64, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet. § 4. La FSMA notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article. § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables Art. 55.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par la FSMA, qui en détermine la fréquence. La FSMA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis de la FSMA: 1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3. Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge Art. 56.§ 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. § 2. La FSMA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, tels que visés aux articles 25 et 26, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 54, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. § 3. La FSMA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en vue: 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. § 4. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en couverture des frais de contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. Art. 59.§ 1er. Pour l'application du présent article: 1° les notions de \"contrôle exclusif ou conjoint \"et de \"consortium\" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3;2° il faut entendre par \"compagnie financière\" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 60. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV, ou de la Sous-Section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la loi du 25 avril 2014 ou des dispositions du Titre VI, Chapitres I et II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et ne comprenant pas d'établissement de crédit, de société de bourse ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance sont soumis aux dispositions du présent article. § 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions visées à l'article 41, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne visées aux articles 25 et 26 de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes et obligations visées aux articles 27 et 54, §§ 1er à 3, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de ses filiales. Les dispositions de l'article 54, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises. § 3. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 2 sont applicables. § 4. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance est exercée par la FSMA, sauf s'il y a parmi les filiales un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la Banque. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi. § 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des paragraphes 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement -mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine: a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;b) sans préjudice de l'article 107, celles des mesures et sanctions visées par les articles 68 et 69 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2. § 6. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à la FSMA, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement soit considérée comme ayant une importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil;et b) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système financier de l'Etat membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la FSMA doit accepter les décisions prises, au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions susvisées prises par la FSMA en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés. § 7. Si la FSMA est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative et assure une coordination et une collaboration adéquates avec les autorités compétentes pertinentes de pays tiers. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 75, § 3, d'une succursale d'importance significative d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par les superviseurs sur base consolidée compétents ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine. § 9. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée, le cas échéant conformément aux dispositions de la directive 2013/36/UE et du Règlement (UE) n° 575/2013. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. Dans ce cas, elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par: 1° \"groupe\": un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;2° \"groupe de services financiers\": un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par \"principalement\" et \"importantes\"; 3° \"entreprise réglementée\": une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;4° \"secteur financier\": un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé \"secteur bancaire\"; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé \"secteur des assurances\"; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, un établissement financier au sens de l'article 2, 7° ;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé \"secteur des services d'investissement\"; 5° \"compagnie financière mixte\": une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;6° \"entreprise mère\", \"filiale\", \"contrôle\", \"consortium\", \"participation\": les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge: 1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;d) des décisions ou des faits relatifs à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine. Section 5. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives Art. 63.La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui renoncent partiellement à celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la FSMA constate: - qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; - que la gestion ou la situation financière d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité; - que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présentent des lacunes graves; - qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut: 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 2° imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles visées à l'article 54;3° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'elles affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 41; l'article 32, alinéa 2, est applicable; 5° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissementun ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 6° révoquer l'agrément en tout ou en partie. En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, et 2 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite. § 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 2004/39/CE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres dans lesquels une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63 et 64</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises au présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions L'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 63 et 64. Art. 68.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel: a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Si la société concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la FSMA rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers. CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre Art. 70.La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 10 et 11.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. - Obligations et interdictions Art. 71.Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la FSMA vis-à-vis des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, l'article 26, § 5, est applicable aux succursales de ces sociétés, pour les transactions effectuées par ces succursales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables Art. 72.Les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre transmettent à la FSMA, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des états périodiques à des fins statistiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut imposer à ces succursales de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent également être tenues de communiquer à la Banque et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge. Art. 73.L'article 55, alinéas 2 et 3, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Contrôle Art. 74.Sans préjudice des pouvoirs conférées par et en vertu de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre sont soumises au contrôle de la FSMA aux fins prévues par les articles 71 à 73, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA. Les articles 56, §§ 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure. Art. 75.§ 1er. La FSMA peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère, et dans un but d'assistance à ces autorités, d'effectuer auprès des succursales de ces sociétés des inspections portant tant sur les matières visées à l'article 74 que sur celles visées à l'article 58, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre ayant ouvert en Belgique une succursale peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA et dans l'exercice de leurs responsabilités, procéder à des inspections sur place dans cette succursale ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale. § 3. La FSMA peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 59, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales Art. 76.§ 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°, et § 2. A l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 4°, et § 2. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. § 2. Si la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre ayant une succursale en Belgique ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en Belgique qui relèvent du domaine de compétence de la FSMA en application de la directive citée au § 1er, elle met la société concernée en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA prend toutes les mesures appropriées pour que la société mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°. L'article 64, §§ 2 et 3, est également applicable. L'article 64, § 3, s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. § 3. La FSMA peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 4. Le prescrit du paragraphe 2 du présent article est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsque la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à la présente section</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 69, alinéa 1er, a), et alinéas 2 et 3, est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er: 1° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux dispositions visées à l'article 73 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions;2° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 1er et 2;3° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'un ordre de suspension ou d'une interdiction donnés conformément à l'article 64, § 1er, 4°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 2 et 3;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 108 est applicable aux infractions visées à l'article 81. Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la directive 2004/39/CE Art. 83.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1, m) et n), et de l'article 3 de cette directive sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre. Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers Sous-section 1re. - Agrément Art. 84.§ 1er. Sont applicables les dispositions suivantes: 1° les articles 6, 16, et 18: étant entendu qu'avant de statuter sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers;2° l'article 7: étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste;3° l'article 20: toutefois, peuvent être agréées des succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;4° l'article 21, le capital initial étant remplacé par une dotation, la FSMA a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;5° l'article 22: en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;6° les articles 23, 24, 25 et 26;7° l'article 29: si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut refuser l'agrément à la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge. § 3. La FSMA peut refuser l'agrément à une succursale visée par la présente section si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exige la constitution d'une société de droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Exercice de l'activité Art. 85.Sont applicables les articles suivants: 1° l'article 30, § 1er, alinéa 1er, et § 2;2° l'article 31, § 7, lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 31, § 1er, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine, l'agrément de la succursale;l'article 64, § 1er, 4° et 6°, et § 2, est applicable à ces décisions;3° l'article 36, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;4° les articles 38 et 39;5° l'article 40;6° l'article 42;7° les articles 43 à 45;8° les articles 54 et 55. Sous-section 3. - Contrôle Art. 86.Les articles 56, §§ 1er à 3, et 57 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions Art. 87.Sont applicables les dispositions suivantes: 1° les articles 63, 64, 67, 68 et 69;2° les articles 107 et 108. Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers Art. 88.La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément et dans les limites établies à l'article 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement et à leurs opérations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut imposer aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées à l'article 90 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met la société en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de la société en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la société concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de la société en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article. Art. 93.L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14. Art. 94.Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée à l'article 30 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 108 est applicable. CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales Art. 95.Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites à l'égard d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de commerce saisit la FSMA d'une demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs Art. 96.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs. Art. 97.La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées. Art. 98.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. Art. 99.Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité. Art. 100.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture. Art. 101.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises Art. 102.Seuls sont habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises: 1° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;2° les établissements de crédit de droit belge;3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du livre XII, titre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° La Poste. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement. Art. 103.Le Roi détermine: 1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités Art. 104.La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Art. 105.La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article. CHAPITRE 2. - De la communication d'informations Art. 106.La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes: 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.</p></div>", "next": 237592}