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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel

En bref

Cet arrêté organise le Ministère de la Communauté flamande et établit le statut de son personnel. Il définit la structure du ministère, les règles de gestion du personnel et le fonctionnement des différentes instances de direction.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment l'article 9, deuxième alinéa; Vu le décret du 15 décembre 1993 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique, notamment l'article 10, premier alinéa; Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 23, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié à ce jour; Vu l'avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale; Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux, donné le 14 septembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2000; Vu l'accord du Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 29 août 2001; Vu le protocole n° 167.491 du 10 juillet 2001 et le protocole n° 180.540 du 15 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis 32.130/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2002; Considérant qu'il s'impose de donner exécution à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE 1er. - Champ d'application Article Ier 1. Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté flamande et à son personnel, sauf stipulation contraire au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Généralités Art. Ier 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministère : le Ministère de la Communauté flamande;2° services du Gouvernement flamand : le ministère et les établissements scientifiques flamands;3° membres du personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels du ministère.Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée; 4° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;5° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;7° secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction d'un département;8° fonctionnaire dirigeant : - le fonctionnaire chargé de la direction d'une administration; - le secrétaire général pour la superstructure de son département, sauf si une subdivision de cette superstructure est dirigée par un fonctionnaire de rang A3 : dans ce cas, ce dernier est le fonctionnaire dirigeant de cette subdivision; 9° chef de division : tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;10° chef hiérarchique : secrétaire général, fonctionnaire dirigeant, chef de division, gestionnaire du contrat, gestionnaire des stratégies, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des services internes TI, conseiller-coordonnateur de la prévention, secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique, fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service, l'agent contractuel qui dirige une entité mentionnée dans un des organigrammes en annexe 1re au présent arrêté, auditeur manager, directeur du secrétariat du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen";11° autorité ayant compétence de nomination : le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire des rangs A3 et A4, et le secrétaire général pour le fonctionnaire du rang A2 et inférieur;12° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;13° organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF;14° Conseiller : un membre du personnel en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu. Art. Ier 3. § 1er. En ce qui concerne le statut du personnel, sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques pour : a) les promotions par examen en vue d'un avancement de grade ou par épreuve d'aptitude;b) la promotion au rang A3;c) la désignation à un grade de mandat du niveau A;d) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A2 inclus;e) la désignation temporaire comme conseiller en prévention, auditeur et auditeur principal;2° le ministère pour : a) le recrutement;b) la promotion au rang A4;c) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires des rangs A3 et A4;d) le changement interdépartemental de l'affectation des fonctionnaires du rang A2;e) la désignation temporaire comme chargé de mission, chef de projet, cadre et expert;3° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, et les Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable pour la promotion des lauréats des concours de passage et pour l'application du marché étendu de l'emploi 4° les départements et les entités autonomisées dans tous les autres cas. § 2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel auprès des divisions provinciales de l'administration des Affaires intérieures, ces divisions provinciales sont assimilées à des départements, et les compétences du secrétaire général et du fonctionnaire dirigeant sont exercées par le gouverneur de province, à l'exception des compétences fixées aux articles II 28, III 6, § 2, IV 21, VI 1, § 2 et § 3, VIII 39, VIII 48, VIII 50, VIII 51 et VIII 64, § 3. Art. Ier 4. Toutes les compétences attribuées à un membre du personnel par le présent arrêté peuvent être délégué par lui : a) aux fonctionnaires placés sous son autorité;b) aux membres du personnel contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13, qui sont placés sous son autorité, à l'exception des compétences mentionnées dans les parties IX et X du présent arrêté. Art. Ier 5. § 1er. Les besoins en personnel du ministère sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels. § 2. Les emplois vacants sont pourvus sur la base de plans du personnel. § 3. Un plan des personnels est un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel, qui est nécessaire à atteindre un objectif prévu, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information. Art. Ier 6. § 1er. A la fin d'un mandat, mission ou désignation temporaire, le fonctionnaire fait l'objet d'une affectation appropriée au sein ou en dehors du département, si son emploi a été déclaré vacant pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire. Pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire, le fonctionnaire conserve ses possibilités de carrière au département d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, il y a un droit de retourner à l'emploi initial pour les fonctionnaires exerçant une fonction à un cabinet. Art. Ier 7. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs façons de pourvoir à un emploi vacant, et qu'aucune disposition ne prescrit une certaine façon, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon dont elle pourvoit à cet emploi au ministère. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour tous les grades s'ils peuvent être pourvus par recrutement et/ou promotion en indiquant éventuellement les conditions complémentaires et spéciales en matière de qualification professionnelle, ainsi que pour chaque grade de promotion la liste des grades qui y donnent accès. Art. Ier 8. Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences. Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques. Art. Ier 9. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend uniquement des documents administratifs. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif. PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE TITRE 1er. - La structure du ministère Article II 1. Le ministère est divisé en départements dont l'organigramme est fixé en annexe 1re au présent arrêté. TITRE 2. - Les conseils de direction CHAPITRE 1er. - Composition Article II 2. Les conseils de direction suivants fonctionnent au sein du ministère : 1° le collège des secrétaires généraux : pour le ministère;2° le conseil de direction départemental : pour chaque département;3° le collège des chefs de division : pour chaque administration et pour la superstructure de chaque département;4° le conseil de division : pour chaque division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures. Art. II 3. Le collège des secrétaires généraux se compose des secrétaires généraux; il est présidé par le secrétaire général du Département de Coordination, qui est en même temps secrétaire du Gouvernement flamand. Art. II 4. Les conseils de direction départementaux se composent du secrétaire général et des fonctionnaires dirigeants; ils sont présidés par le secrétaire général. Art. II 5. Les collèges des chefs de division se composent du fonctionnaire dirigeant et des chefs de division concernés; ils sont présidés par le fonctionnaire dirigeant. Art. II 6. Les conseils de division se composent du Gouverneur de province, du chef de division et des fonctionnaires invités par le Gouverneur de province; ils sont présidés par le Gouverneur de province. CHAPITRE 2. - Fonctionnement Art. II 7. Chaque conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. Art. II 8. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction intéressé. CHAPITRE 3. - Compétences Art. II 9. § 1er. Indépendamment de ses attributions découlant du statut, le collège des secrétaires généraux est chargé de la direction du ministère et de la coordination de la politique générale poursuivie par les départements. § 2. Le collège peut charger les administrations ayant une mission horizontale et/ou les cadres de la coordination au Département de Coordination de préparer un dossier et de diriger ou de collaborer à une équipe de fonctionnaires des départements intéressés chargée par le collège de diriger un projet. Art. II 10. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de direction départemental est chargé de la direction du département. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation du département, y compris la structure d'organisation matricielle. Art. II 11. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le collège des chefs de division est chargé de la direction de l'administration. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation de l'administration. Art. II 12. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de division provincial, mentionné à l'article II 2, 4°, est compétent pour : - la discussion de la politique dans le cadre de ce qui a été convenu entre les Gouverneurs de provinces flamands; - la discussion des réunions du collège des chefs de division, y compris la rédaction des rapports au sujet des décisions du collège des secrétaires généraux et du conseil de direction départemental; - la détermination de la politique et de l'organisation interne de la division et des objectifs spécifiques de la division; - la formulation, au profit du collège des chefs de division, de propositions pour la préparation, la réalisation et l'évaluation de la politique; - la formulation de propositions quant aux primes de fonctionnement et aux décisions en matière de ralentissement de la carrière fonctionnelle et quant aux promotions par avancement de grade dans les niveaux B, C et D des fonctionnaires de la division provinciale. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 13. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées en commun par le manager de l'informatique, le gestionnaire des contrats, le gestionnaire des stratégies et le coordonnateur de la gestion relationnelle informatique. Le conseil de direction compétent pour ces derniers, est le collège des secrétaires généraux. Art. II 14. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées par le chef de l'entité d'Audit interne conjointement avec les auditeurs-managers, et à défaut de ces derniers, avec le président du collège des secrétaires généraux. A l'égard des auditeurs-managers, ces compétences sont exercées par le Gouvernement flamand, qui exerce les compétences du conseil de direction compétent à l'égard du chef de l'entité d'Audit interne. TITRE 3. - La chambre de recours Art. II 15. § 1er. Il est institué auprès du services du Gouvernement flamand une chambre de recours qui comporte trois sections. La première section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service. La deuxième section prend connaissance de tout recours introduit par un stagiaire contre une proposition de rapport final négatif du stage, et introduit par un fonctionnaire contre : 1° l'évaluation « insuffisant »;2° un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° la décision de ralentir la carrière. La troisième section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations à temps partiel ou un congé contingenté. § 2. La chambre de recours a une compétence consultative. Art. II 16. § 1er. Chaque section de la chambre de recours est présidée par un magistrat ou magistrat retraité, nommé par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, et se compose d'assesseurs désignés pour la moitié par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui sont représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Chacune des organisations syndicales représentatives a droit à un assesseur. Les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, font partie du niveau A et sont titulaires d'un rang égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Le président ou le président suppléant a voix délibérative lorsqu'il préside la première section; il n'a pas voix délibérative pendant les séances des deuxième et troisième sections. Pour chaque section, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique désigne un fonctionnaire comme secrétaire et secrétaire suppléant; ils n'ont pas voix délibérative. § 3. Lors de la composition effective de la chambre de recours par affaire, 4/7 au plus des membres peuvent être du même sexe. § 4. Par affaire, la chambre de recours se compose effectivement d'un président, d'un assesseur par organisation syndicale représentative et d'autant assesseurs représentant les pouvoirs publics. § 5. La chambre de recours délibère valablement si pour chaque affaire tous les membres mentionnés au § 4 sont présents. Si après la première convocation la chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents. Dans ce cas, le § 3 n'est pas d'application. Art. II 17. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est établi pendant une séance convoquée par le président et où tous les délégations des pouvoirs publics et des organisations syndicales sont invitées. Le règlement est établi valablement si la majorité des membres convoqués sont présents à cette séance; lors du vote sur le règl ement, la parité est, le cas échéant, rétablie par tirage au sort. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions et publié au Moniteur belge . Art. II 18. Pour chaque affaire, le secrétaire général du département ou le chef de l'établissement scientifique dont le membre du personnel concerné relève, désigne un fonctionnaire pour défendre la proposition incriminée des autorités. Pour le fonctionnaire du rang A4 ou le chef de l'établissement scientifique, le Ministre flamand qui a la gestion individuelle du personnel dans ses attributions ou le Ministre flamand fonctionnellement compétent, qui a proposé la peine disciplinaire, désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités. Art. II 19. Ne peuvent agir comme membre de la chambre de recours : 1° le requérant même et son conseiller, ainsi que l'avocat et le fonctionnaire qui défend la proposition des pouvoirs publics;l'avis fait état du respect de cette interdiction. 2° tout fonctionnaire intéressé au déroulement de la procédure précédant ou suivant l'avis de la chambre, ou son parent ou allié jusqu'au deuxième degré. En outre, le requérant peut, sans indiquer le motif, récuser les assesseurs désignés par les organisations syndicales ou les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance. Toutefois, si le fonctionnement de la chambre de recours est entravé par une récusation générale ou si, par suite d'une récusation multiple, le délai au cours duquel la chambre doit émettre son avis, expire, cet avis est automatiquement censé être négatif. Art. II 20. § 1er. La chambre de recours entent le stagiaire ou le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé. Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister pour sa défense par un conseiller ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par lui. § 2. Si le fonctionnaire ou le stagiaire dûment convoqué ne comparaît pas, sans motif valable, ou n'est pas représenté en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le prononcé ou la décision antérieurs au recours deviennent alors définitifs. Art. II 21. La chambre de recours envoie sans délai son avis motivé au requérant, par lettre recommandée, et à l'autorité ayant pouvoir de décision. Art. II 22. § 1er. Les présidents des trois sections de la chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 100 euros (à 100 %) par séance d'un demi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 8. § 2. Le président, le président suppléant et les assesseurs reçoivent une indemnité pour frais de séjour et frais de parcours, conformément à la réglementation qui s'applique au fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande. TITRE 4. - Les secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigéants et les chefs de division CHAPITRE 1er. - Compétences d'ordre général Art. II 23. Le secrétaire général est chargé de la haute surveillance des administrations et des divisions de son département. Il coordonne les activités et assure l'unité de leur gestion. Il assure la coordination et l'intégration de la politique générale au sein de son département et les relations entre les fonctionnaires d'une part, le Gouvernement flamand et ses membres compétents d'autre part. Il préside le conseil de direction départemental, il a autorité sur le personnel de son département et assure la discipline, l'ordre, et l'organisation des divisions. Il accepte les envois destinés à son département et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de son département et ne liant pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci. Art. II 24. Sans préjudice de l'article II 23 et à défaut de dispositions particulières fixées par le Gouvernement flamand pour un département donné ou une administration donnée, le fonctionnaire dirigeant est, pour son secteur, la plus haute autorité administrative à l'égard du ou des membres compétent(s) du Gouvernement flamand. Il est responsable de la gestion journalière de ses divisions et signale tout problème concernant le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou les locaux de ces divisions à son secrétaire général. Il fait périodiquement rapport à son secrétaire général au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. Art. II 25. Sans préjudice des articles II 23 et II 24 le chef de division est responsable de la gestion journalière de sa division et il contribue, entre autres en participant au collège des chefs de division, à la préparation des décisions politiques. Il fait périodiquement rapport à son fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. CHAPITRE 2. - Compétences spécifiques du secrétaire général concernant le fonctionnement général et l'organisation de son département Art. II 26. § 1er. Le secrétaire général agit pour son département comme ordonnateur en ce qui concerne les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et pouvant faire l'objet de décisions au niveau départemental. Le secrétaire général d'un département chargé de compétences horizontales agit, pour les attributions de son département, en qualité d'ordonnateur pour les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et devant faire l'objet de décisions au niveau interdépartemental. § 2. Les secrétaires généraux font, chacun en ce qui le concerne, annuellement rapport au Gouvernement flamand sur l'affectation du budget des voies et moyens, l'évolution escomptée et les mesures politiques proposées. Art. II 27. § 1er. Le secrétaire général est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de son département, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants (hors T.V.A.) : 1° si le marché est passé par adjudication publique ou restreinte : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 500.000 euros; b) pour un marché de services : 250.000 euros; 2° si le marché est passé par appel d'offres général ou restreint : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros; b) pour un marché de services : 75.000 euros; 3° si le marché est passé par procédure négociée avec publicité : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros; b) pour un marché de services : 75.000 euros; 4° si le marché est passé par procédure négociée sans publicité : 65.000 euros Il est également compétent : 1° en ce qui concerne les marchés visés au premier alinéa : a) pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) pour procéder à des remises d'amende;c) pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant; d) pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires en résultant ne sont pas supérieures à 25 % et à 33.500 euros; 2° pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de son département, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité;avec limitation à 27.000 euros par décision dans d'autres cas. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes. Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors T.V.A. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables que pour autant qu'elles se rapportent aux dépenses du programme de subsistance interdépartemental du budget administratif, au sujet desquelles une décision peut être prise au niveau départemental, conformément à l'article II 26, § 1er, premier alinéa. Toutefois, elles s'appliquent aussi aux secrétaires généraux visés au deuxième alinéa du même article, chacun en ce qui le concerne, pour les allocations de base qui requièrent une décision interdépartementale. § 3. Le secrétaire général est compétent pour : 1° fixer le prix de vente des publications émanant de son département et pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande, sans préjudice des règles du contrôle budgétaire;2° accorder des missions aux fonctionnaires de son département;3° fixer le montant total du crédit kilométrique, ainsi que sa répartition au sein de son département, dans les limites du montant fixé pour son département et destiné au paiement des frais de déplacement et de séjour;4° autoriser des membres du personnel de son département à utiliser leur propre véhicule;5° décider sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son département;6° rembourser tous les frais occasionnés par un déplacement de service à des tiers agissant au nom du ministère;7° autoriser les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'administration. CHAPITRE 3. - Le remplacement temporaire Art. II 28. § 1er. Le secrétaire général temporairement absent ou empêché peut désigner un fonctionnaire dirigeant de son département pour le remplacer. § 2. Le fonctionnaire dirigeant temporairement absent ou empêché peut désigner un chef de division qui fait partie de son administration, ou à défaut d'un chef de division, un membre du personnel du niveau A, pour le remplacer. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 29. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, le manager de l'informatique exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division. Art. II 30. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Audit interne, le chef de l'entité Audit interne exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division. PARTIE III. - Droits et devoirs CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques Artikel III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation des missions et des objectifs du ministère. § 2. Dans ses relations avec des autres et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise; Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation nuirait à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il travaille ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent. Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi. Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits. Art. III 3. Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination. Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction. Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° soit compromet la dignité de sa fonction;3° soit porte atteinte à la propre indépendance;4° soit donne lieu à un conflit d'intérêts. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction. Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Le ministère supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation. Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Chaque secrétaire général peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans son propre département. Tout code complémentaire est notifié au collège des secrétaires généraux. CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 7. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction. Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans a compter de la date de création du travail. Art. III 8. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. CHAPITRE 3. - Cumul d'activités professionnelles Art. III 9. § 1er. Sans autorisation, le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. § 2. L'autorisation de cumul est donnée par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires du rang A4, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les fonctionnaires du rang A3 et par le secrétaire général pour les fonctionnaires des rangs A2A et inférieurs. CHAPITRE 4. - Disposition commune Art. III 10. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également au stagiaire. PARTIE IV. - MOBILITE TITRE 1er. - Le marché interne de l'emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article IV 1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par « marché interne de l'emploi » : le transfert d'un fonctionnaire à un autre département, ou à une autre administration, division ou autre entité de l'organisation au ministère, ou à un emploi du personnel non scientifique dans un établissement scientifique flamand, sans changement ou avancement de grade. Art. IV 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. Art. IV 3. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification est applicable au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. § 2. Par dérogation à l'article IV 1, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut s'opérer également dans une fonction d'un grade d'un rang inférieur. Cette fonction peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Sauf si le fonctionnaire était victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert implique dans ce cas la nomination dans le nouveau grade et le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 3, § 2, du présent arrêté. Art. IV 4. § 1er. Par dérogation à l'article IV 1, le fonctionnaire des niveaux B, C, ou D peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles et à sa propre demande, à un emploi dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitements y rattachée. § 2. Le fonctionnaire qui est transféré à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe, conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, le fonctionnaire concerné est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Art. IV 5. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. CHAPITRE 2.- La procédure Art. IV 6. Si la vacance d'emploi est pourvue via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Cette procédure peut se dérouler tant au niveau départemental qu'au niveau interdépartemental, y impliquant le personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands. Art. IV 7. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du (des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2. Si un emploi est à pourvoir via le marché interne de l'emploi et en même temps par promotion, la sélection se déroule conformément à la procédure pour promotion. Les candidats sont rangés ensemble sur une liste. § 3. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. Art. IV 8. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifie conformément à l'article IV 3 ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office. Art. IV 9. En cas de transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur à un autre département, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département d'origine et d'accueil. En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur de ou à un établissement scientifique flamand, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département et par le directeur général de l'établissement scientifique d'origine ou d'accueil. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. IV 10. Le présent titre s'applique également au stagiaire. TITRE 2. - Le marché etendu de l'emploi Art. IV 11. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable aux services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. IV 12. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. Art. IV 13. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. IV 14. Si une vacance d'emploi est pourvue via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Art. IV 15. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert des chefs de division, le 4° peut comprendre l'explication orale de la vision de politique. § 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office. Art. IV 16. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le secrétaire général du département et l'autorité compétente à l'Organisme public flamand, d'origine et d'accueil. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3 de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil. Art IV 17. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les fonctionnaires chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens. Art IV 18. Les articles IV 11 jusqu'à IV 17 inclus sont d'application au stagiaire. Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage. Art. IV 19. § 1er. Le grade de conseiller-coordonnateur en prévention peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le secrétaire général du département compétent prend cette décision. § 2. Un conseiller-coordonnateur en prévention qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 3. Le secrétaire général du département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller-coordonnateur en prévention occupe sa nouvelle fonction. § 4. L'article VIII 70 est d'application au conseiller-coordonnateur en prévention transféré. Art. IV 20. § 1er. Le grade de chef de division peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant concerné prend cette décision. § 2. Entrent en ligne de compte pour un transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi, les chefs de division auprès des services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. § 3. Un chef de division qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 4. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) et, lors d'un transfert de ou à un Organisme public flamand, également le président du conseil d'administration de l'organisme ou le Ministre chargé de la gestion de l'organisme, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division occupe sa nouvelle fonction. § 5. Les articles VIII 41, VIII 42 et VIII 43 sont d'application au chef de division transféré. TITRE 3. - Changement de l'affectation et/ou définition de la résidence administrative Art. IV 21. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang jusqu'au rang A1 inclus, le directeur général compétent ou le chef de division qui a été autorisé à cet effet, peut : - modifier la résidence administrative; - fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. § 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général. » Art. IV 22. § 1er. Le collège des secrétaires généraux peut décider d'un changement interdépartemental de l'affectation d'un fonctionnaire du rang A2. § 2. Après avis du conseil de direction départemental, chaque secrétaire général peut changer au sein de son département, l'affectation des fonctionnaires du rang A2 et inférieur. § 3. Après avis du collège des chefs de division, chaque fonctionnaire dirigeant peut changer au sein de son administration l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. § 4. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. IV 23. Le fonctionnaire qui est complémentairement engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est revêtu d'un emploi au plan des personnels de l'entité Conduite et Contrôle de l'Informatique. En ce qui concerne l'application du présent arrêté au fonctionnaire engagé complémentairement, il est possible de demander un avis à un prestataire de services TI externe. Art. IV 24. § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article IV 23 dispose d'un droit unique de réaffectation dans un autre emploi au sein du ministère jusqu'au 1er septembre 2002. L'informaticien, l'informaticien-directeur ou le programmeur ou le programmeur en chef qui invoque ce droit, est occupé dans un grade d'un rang similaire ou équivalent et il ou elle reçoit l'échelle barémique liée à ce nouveau grade. Dans son nouveau grade, il conserve cependant - le salaire dont il bénéficiait avant sa nouvelle nomination jusqu'à ce qu'il reçoive un salaire au moins égal sur la base de la nouvelle échelle barémique; - l'ancienneté barémique qu'il avait acquise dans la carrière fonctionnelle liée à son grade antérieur. § 2. Le gestionnaire TI peut, en concertation avec le gestionnaire du contrat, obliger le fonctionnaire qui invoque le droit visé au § 1er, à exercer des tâches TI pendant au maximum un an à partir de la date de la demande pour autant que cela puisse être fonctionnellement justifié. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article IV 23 est affecté, par l'autorité même, dans un autre emploi au sein du ministère, la date à laquelle le fonctionnaire concerné peut assumer son nouvel emploi, est fixée en concertation avec le prestataire de services TI externe. Ce délai peut aller jusqu'à six mois après la date des effets de la nouvelle affectation de service. Art. IV 25. Le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E le 30 juin 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. PARTIE V. - LE RECRUTEMENT CHAPITRE 1er. - Les conditions d'admission et de recrutement Article V 1. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès du ministère : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. Art. V 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études, qui correspond au niveau du grade à conférer d'après l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;2° réussir au concours de recrutement organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. § 2. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;2° aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès au niveau D pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. Par dérogation au § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. § 3. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, des conditions spéciales de diplôme ou certificat d'études, de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques ou d'âge minimum peuvent être imposées en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Art. V 3. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale veille au contrôle des conditions d'admission et de recrutement. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises sur la demande du service du personnel du département qui occupera le membre du personnel. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Les concours de recrutement Art. V 4. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Art. V 5. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine la composition des jurys d'examen et les modalités relatives aux concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Art. V 6. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des concours de recrutement en accord avec le département concerné et avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. § 2. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. Art. V 7. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale arrête la liste des lauréats et indique leur classement. Art. V 8. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire. Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des résultats qu'ils ont obtenus. Art. V 9. Le lauréat admis qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué. Celui qui, après être convoqué dûment, ne se présente pas, sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi auquel il est affecté, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article V 7. Celui qui refuse plus que deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article V 7. Art. V 10. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. CHAPITRE 3. - Le recrutement de personnes handicapées Art. V 11. Dans le niveau D, 2 % du nombre d'emplois sont réservés aux personnes handicapées enregistrées auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, ces personnes handicapées sont exemptées du concours de recrutement. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique décide, en concertation avec le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées et le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. Si le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale n'a pas communiqué son avis dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être continuée. CHAPITRE 4. - Le recrutement du personnel chargé de la politique scientifique et du personnel des académies Art. V 12. § 1er. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, les personnes suivantes sont recrutées sur avis d'une commission : 1° le premier chargé de mission et les chercheurs du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et du département de l'Enseignement;2° les attachés mis à la disposition de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, l'Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises et l'Académie royale de Médecine de Belgique. § 2. La commission visée au § 1er est composée par moitié d'experts en la spécialité et par moitié de fonctionnaires. Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale désigne nominativement les personnes qui font partie de cette commission. § 3. La commission précitée rend un avis motivé sur chaque candidat à l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Sur avis du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut soumettre les candidats à une présélection. Seuls les candidats qui ont réussi la présélection, sont évalués par la commission. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire Art. V 13. La condition fixée à l'article V 2, § 2, ne s'applique pas : - aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997; - aux lauréats du concours de recrutement de technicien n° ANV 98003 (fonction de garde forestier et de garde nature) qui sont porteurs du certificat d'aptitude en sylviculture. Art. V 14. La durée de validité des réserves de recrutement des examens qui ont été organisés spécifiquement pour le Ministère de la Communauté flamande et dont le numéro est mentionné ci-dessous, est prolongée jusqu'à un an après l'approbation des plans du personnel concernés : - AN 90052 A/C - AN 90053 A/C. Art. V 15. Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte pour l'accès au niveau D à partir du 1er janvier 2002. PARTIE VI. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE CHAPITRE 1er. - Le stage Article VI 1. § 1er. Les lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau, qui satisfont aux exigences fixées, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. § 2. Le secrétaire général du département auquel le stagiaire est affecté : 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau;3° affecte provisoirement le stagiaire. § 3. Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le secrétaire général au niveau départemental et par les secrétaires généraux concernés au niveau interdépartemental, à sa propre initiative ou sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines pour le stagiaire du niveau A et sur proposition du responsable départemental de la Formation pour le stagiaire des niveaux B, C, et D. § 4. Le stagiaire relève du champ d'application du marché interne de l'emploi, tel que décrit à la partie IV, titre 1er. Art. VI 2. § 1er. Le stagiaire qui est admis au stage, prête serment entre les mains du secrétaire général du département auquel il a été affecté. § 2. Si le stagiaire refuse de prêter le serment, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office. Art. VI 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il n'ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il s'avère qu'il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations patronales et ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. Art. VI 4. Si des emploi …

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