Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel
En bref
Cet arrêté organise le Ministère de la Communauté flamande et établit le statut de son personnel. Il définit la structure du ministère, les règles de gestion du personnel et le fonctionnement des différentes instances de direction.
Ce qu'il réglemente
- L'organisation et la structure du Ministère de la Communauté flamande.
- Le statut du personnel, incluant les fonctionnaires, stagiaires et agents contractuels.
- Les modalités de recrutement, de promotion et d'affectation du personnel.
- La composition et le fonctionnement des conseils de direction au sein du ministère.
Qui il concerne
- Le Ministère de la Communauté flamande et son personnel.
- Les services du Gouvernement flamand et les établissements scientifiques flamands.
Points clés
- Le ministère est divisé en départements, dont l'organigramme est fixé en annexe 1re.
- Les besoins en personnel sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires, avec un recours exceptionnel aux agents contractuels pour des motifs spécifiques (article XIV 2).
- Quatre types de conseils de direction fonctionnent au sein du ministère : le collège des secrétaires généraux, le conseil de direction départemental, le collège des chefs de division et le conseil de division.
- Le dossier personnel du fonctionnaire ne doit contenir que des documents administratifs, excluant les recommandations à caractère philosophique, idéologique ou politique.
Texte de loi
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'
§ 1e
r, premier alinéa, il y a un droit de retourner à l'emploi initial pour les fonctionnaires exerçant une fonction à un cabinet. Art. Ier 7. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs façons de pourvoir à un emploi vacant, et qu'aucune disposition ne prescrit une certaine façon, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon dont elle pourvoit à cet emploi au ministère. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour tous les grades s'ils peuvent être pourvus par recrutement et/ou promotion en indiquant éventuellement les conditions complémentaires et spéciales en matière de qualification professionnelle, ainsi que pour chaque grade de promotion la liste des grades qui y donnent accès. Art. Ier 8. Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences. Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques. Art. Ier 9. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend uniquement des documents administratifs. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif. PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE TITRE 1er. - La structure du ministère Article II 1. Le ministère est divisé en départements dont l'organigramme est fixé en annexe 1re au présent arrêté. TITRE 2. - Les conseils de direction CHAPITRE 1er. - Composition Article II 2. Les conseils de direction suivants fonctionnent au sein du ministère : 1° le collège des secrétaires généraux : pour le ministère;2° le conseil de direction départemental : pour chaque département;3° le collège des chefs de division : pour chaque administration et pour la superstructure de chaque département;4° le conseil de division : pour chaque division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures. Art. II 3. Le collège des secrétaires généraux se compose des secrétaires généraux; il est présidé par le secrétaire général du Département de Coordination, qui est en même temps secrétaire du Gouvernement flamand. Art. II 4. Les conseils de direction départementaux se composent du secrétaire général et des fonctionnaires dirigeants; ils sont présidés par le secrétaire général. Art. II 5. Les collèges des chefs de division se composent du fonctionnaire dirigeant et des chefs de division concernés; ils sont présidés par le fonctionnaire dirigeant. Art. II 6. Les conseils de division se composent du Gouverneur de province, du chef de division et des fonctionnaires invités par le Gouverneur de province; ils sont présidés par le Gouverneur de province. CHAPITRE 2. - Fonctionnement Art. II 7. Chaque conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. Art. II 8. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction intéressé. CHAPITRE 3. - Compétences Art. II 9. § 1er. Indépendamment de ses attributions découlant du statut, le collège des secrétaires généraux est chargé de la direction du ministère et de la coordination de la politique générale poursuivie par les départements. § 2. Le collège peut charger les administrations ayant une mission horizontale et/ou les cadres de la coordination au Département de Coordination de préparer un dossier et de diriger ou de collaborer à une équipe de fonctionnaires des départements intéressés chargée par le collège de diriger un projet. Art. II 10. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de direction départemental est chargé de la direction du département. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation du département, y compris la structure d'organisation matricielle. Art. II 11. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le collège des chefs de division est chargé de la direction de l'administration. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation de l'administration. Art. II 12. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de division provincial, mentionné à l'article II 2, 4°, est compétent pour : - la discussion de la politique dans le cadre de ce qui a été convenu entre les Gouverneurs de provinces flamands; - la discussion des réunions du collège des chefs de division, y compris la rédaction des rapports au sujet des décisions du collège des secrétaires généraux et du conseil de direction départemental; - la détermination de la politique et de l'organisation interne de la division et des objectifs spécifiques de la division; - la formulation, au profit du collège des chefs de division, de propositions pour la préparation, la réalisation et l'évaluation de la politique; - la formulation de propositions quant aux primes de fonctionnement et aux décisions en matière de ralentissement de la carrière fonctionnelle et quant aux promotions par avancement de grade dans les niveaux B, C et D des fonctionnaires de la division provinciale. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 13. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées en commun par le manager de l'informatique, le gestionnaire des contrats, le gestionnaire des stratégies et le coordonnateur de la gestion relationnelle informatique. Le conseil de direction compétent pour ces derniers, est le collège des secrétaires généraux. Art. II 14. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées par le chef de l'entité d'Audit interne conjointement avec les auditeurs-managers, et à défaut de ces derniers, avec le président du collège des secrétaires généraux. A l'égard des auditeurs-managers, ces compétences sont exercées par le Gouvernement flamand, qui exerce les compétences du conseil de direction compétent à l'égard du chef de l'entité d'Audit interne. TITRE 3. - La chambre de recours Art. II 15. § 1er. Il est institué auprès du services du Gouvernement flamand une chambre de recours qui comporte trois sections. La première section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service. La deuxième section prend connaissance de tout recours introduit par un stagiaire contre une proposition de rapport final négatif du stage, et introduit par un fonctionnaire contre : 1° l'évaluation « insuffisant »;2° un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° la décision de ralentir la carrière. La troisième section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations à temps partiel ou un congé contingenté. § 2. La chambre de recours a une compétence consultative. Art. II 16. § 1er. Chaque section de la chambre de recours est présidée par un magistrat ou magistrat retraité, nommé par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, et se compose d'assesseurs désignés pour la moitié par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui sont représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Chacune des organisations syndicales représentatives a droit à un assesseur. Les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, font partie du niveau A et sont titulaires d'un rang égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Le président ou le président suppléant a voix délibérative lorsqu'il préside la première section; il n'a pas voix délibérative pendant les séances des deuxième et troisième sections. Pour chaque section, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique désigne un fonctionnaire comme secrétaire et secrétaire suppléant; ils n'ont pas voix délibérative. § 3. Lors de la composition effective de la chambre de recours par affaire, 4/7 au plus des membres peuvent être du même sexe. § 4. Par affaire, la chambre de recours se compose effectivement d'un président, d'un assesseur par organisation syndicale représentative et d'autant assesseurs représentant les pouvoirs publics. § 5. La chambre de recours délibère valablement si pour chaque affaire tous les membres mentionnés au § 4 sont présents. Si après la première convocation la chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents. Dans ce cas, le § 3 n'est pas d'application. Art. II 17. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est établi pendant une séance convoquée par le président et où tous les délégations des pouvoirs publics et des organisations syndicales sont invitées. Le règlement est établi valablement si la majorité des membres convoqués sont présents à cette séance; lors du vote sur le règl ement, la parité est, le cas échéant, rétablie par tirage au sort. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions et publié au Moniteur belge . Art. II 18. Pour chaque affaire, le secrétaire général du département ou le chef de l'établissement scientifique dont le membre du personnel concerné relève, désigne un fonctionnaire pour défendre la proposition incriminée des autorités. Pour le fonctionnaire du rang A4 ou le chef de l'établissement scientifique, le Ministre flamand qui a la gestion individuelle du personnel dans ses attributions ou le Ministre flamand fonctionnellement compétent, qui a proposé la peine disciplinaire, désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités. Art. II 19. Ne peuvent agir comme membre de la chambre de recours : 1° le requérant même et son conseiller, ainsi que l'avocat et le fonctionnaire qui défend la proposition des pouvoirs publics;l'avis fait état du respect de cette interdiction. 2° tout fonctionnaire intéressé au déroulement de la procédure précédant ou suivant l'avis de la chambre, ou son parent ou allié jusqu'au deuxième degré. En outre, le requérant peut, sans indiquer le motif, récuser les assesseurs désignés par les organisations syndicales ou les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance. Toutefois, si le fonctionnement de la chambre de recours est entravé par une récusation générale ou si, par suite d'une récusation multiple, le délai au cours duquel la chambre doit émettre son avis, expire, cet avis est automatiquement censé être négatif. Art. II 20. § 1er. La chambre de recours entent le stagiaire ou le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé. Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister pour sa défense par un conseiller ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par lui. § 2. Si le fonctionnaire ou le stagiaire dûment convoqué ne comparaît pas, sans motif valable, ou n'est pas représenté en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le prononcé ou la décision antérieurs au recours deviennent alors définitifs. Art. II 21. La chambre de recours envoie sans délai son avis motivé au requérant, par lettre recommandée, et à l'autorité ayant pouvoir de décision. Art. II 22. § 1er. Les présidents des trois sections de la chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 100 euros (à 100 %) par séance d'un demi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 8. § 2. Le président, le président suppléant et les assesseurs reçoivent une indemnité pour frais de séjour et frais de parcours, conformément à la réglementation qui s'applique au fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande. TITRE 4. - Les secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigéants et les chefs de division CHAPITRE 1er. - Compétences d'ordre général Art. II 23. Le secrétaire général est chargé de la haute surveillance des administrations et des divisions de son département. Il coordonne les activités et assure l'unité de leur gestion. Il assure la coordination et l'intégration de la politique générale au sein de son département et les relations entre les fonctionnaires d'une part, le Gouvernement flamand et ses membres compétents d'autre part. Il préside le conseil de direction départemental, il a autorité sur le personnel de son département et assure la discipline, l'ordre, et l'organisation des divisions. Il accepte les envois destinés à son département et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de son département et ne liant pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci. Art. II 24. Sans préjudice de l'article II 23 et à défaut de dispositions particulières fixées par le Gouvernement flamand pour un département donné ou une administration donnée, le fonctionnaire dirigeant est, pour son secteur, la plus haute autorité administrative à l'égard du ou des membres compétent(
- s)du Gouvernement flamand. Il est responsable de la gestion journalière de ses divisions et signale tout problème concernant le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou les locaux de ces divisions à son secrétaire général. Il fait périodiquement rapport à son secrétaire général au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. Art. II 25. Sans préjudice des articles II 23 et II 24 le chef de division est responsable de la gestion journalière de sa division et il contribue, entre autres en participant au collège des chefs de division, à la préparation des décisions politiques. Il fait périodiquement rapport à son fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. CHAPITRE 2. - Compétences spécifiques du secrétaire général concernant le fonctionnement général et l'organisation de son département Art. II 26. § 1er. Le secrétaire général agit pour son département comme ordonnateur en ce qui concerne les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et pouvant faire l'objet de décisions au niveau départemental. Le secrétaire général d'un département chargé de compétences horizontales agit, pour les attributions de son département, en qualité d'ordonnateur pour les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et devant faire l'objet de décisions au niveau interdépartemental. § 2. Les secrétaires généraux font, chacun en ce qui le concerne, annuellement rapport au Gouvernement flamand sur l'affectation du budget des voies et moyens, l'évolution escomptée et les mesures politiques proposées. Art. II 27. § 1er. Le secrétaire général est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de son département, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants (hors T.V.A.) : 1° si le marché est passé par adjudication publique ou restreinte :
- a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 500.000 euros;
- b)pour un marché de services : 250.000 euros; 2° si le marché est passé par appel d'offres général ou restreint :
- a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros;
- b)pour un marché de services : 75.000 euros; 3° si le marché est passé par procédure négociée avec publicité :
- a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros;
- b)pour un marché de services : 75.000 euros; 4° si le marché est passé par procédure négociée sans publicité : 65.000 euros Il est également compétent : 1° en ce qui concerne les marchés visés au premier alinéa :
- a)pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
- b)pour procéder à des remises d'amende;
- c)pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant;
- d)pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires en résultant ne sont pas supérieures à 25 % et à 33.500 euros; 2° pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de son département, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité;avec limitation à 27.000 euros par décision dans d'autres cas. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes. Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors T.V.A. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables que pour autant qu'elles se rapportent aux dépenses du programme de subsistance interdépartemental du budget administratif, au sujet desquelles une décision peut être prise au niveau départemental, conformément à l'article II 26, § 1er, premier alinéa. Toutefois, elles s'appliquent aussi aux secrétaires généraux visés au deuxième alinéa du même article, chacun en ce qui le concerne, pour les allocations de base qui requièrent une décision interdépartementale. § 3. Le secrétaire général est compétent pour : 1° fixer le prix de vente des publications émanant de son département et pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande, sans préjudice des règles du contrôle budgétaire;2° accorder des missions aux fonctionnaires de son département;3° fixer le montant total du crédit kilométrique, ainsi que sa répartition au sein de son département, dans les limites du montant fixé pour son département et destiné au paiement des frais de déplacement et de séjour;4° autoriser des membres du personnel de son département à utiliser leur propre véhicule;5° décider sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son département;6° rembourser tous les frais occasionnés par un déplacement de service à des tiers agissant au nom du ministère;7° autoriser les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'administration. CHAPITRE 3. - Le remplacement temporaire Art. II 28. § 1er. Le secrétaire général temporairement absent ou empêché peut désigner un fonctionnaire dirigeant de son département pour le remplacer. § 2. Le fonctionnaire dirigeant temporairement absent ou empêché peut désigner un chef de division qui fait partie de son administration, ou à défaut d'un chef de division, un membre du personnel du niveau A, pour le remplacer. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 29. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, le manager de l'informatique exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division. Art. II 30. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Audit interne, le chef de l'entité Audit interne exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division. PARTIE III. - Droits et devoirs CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques Artikel III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation des missions et des objectifs du ministère. § 2. Dans ses relations avec des autres et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise; Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation nuirait à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il travaille ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(
- e)n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent. Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi. Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits. Art. III 3. Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination. Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction. Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° soit compromet la dignité de sa fonction;3° soit porte atteinte à la propre indépendance;4° soit donne lieu à un conflit d'intérêts. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction. Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Le ministère supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation. Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Chaque secrétaire général peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans son propre département. Tout code complémentaire est notifié au collège des secrétaires généraux. CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 7. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(
- le)(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction. Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans a compter de la date de création du travail. Art. III 8. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2.
§ 1e
r, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(
- s)Ministre(
- s)fonctionnellement compétent(s). Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. CHAPITRE 3. - Cumul d'activités professionnelles Art. III 9. § 1er. Sans autorisation, le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. § 2. L'autorisation de cumul est donnée par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires du rang A4, par le(
- s)Ministre(
- s)flamand(
- s)fonctionnellement compétent(
- s)pour les fonctionnaires du rang A3 et par le secrétaire général pour les fonctionnaires des rangs A2A et inférieurs. CHAPITRE 4. - Disposition commune Art. III 10. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également au stagiaire. PARTIE IV. - MOBILITE TITRE 1er. - Le marché interne de l'emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article IV 1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par « marché interne de l'emploi » : le transfert d'un fonctionnaire à un autre département, ou à une autre administration, division ou autre entité de l'organisation au ministère, ou à un emploi du personnel non scientifique dans un établissement scientifique flamand, sans changement ou avancement de grade. Art. IV 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. Art. IV 3. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification est applicable au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. § 2. Par dérogation à l'article IV 1, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut s'opérer également dans une fonction d'un grade d'un rang inférieur. Cette fonction peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Sauf si le fonctionnaire était victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert implique dans ce cas la nomination dans le nouveau grade et le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 3, § 2, du présent arrêté. Art. IV 4. § 1er. Par dérogation à l'article IV 1, le fonctionnaire des niveaux B, C, ou D peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles et à sa propre demande, à un emploi dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitements y rattachée. § 2. Le fonctionnaire qui est transféré à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe, conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, le fonctionnaire concerné est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Art. IV 5. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. CHAPITRE 2.- La procédure Art. IV 6. Si la vacance d'emploi est pourvue via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Cette procédure peut se dérouler tant au niveau départemental qu'au niveau interdépartemental, y impliquant le personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands. Art. IV 7. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du (des) test(
- s)de sélection éventuel(s). § 2. Si un emploi est à pourvoir via le marché interne de l'emploi et en même temps par promotion, la sélection se déroule conformément à la procédure pour promotion. Les candidats sont rangés ensemble sur une liste. § 3. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. Art. IV 8. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifie conformément à l'article IV 3 ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office. Art. IV 9. En cas de transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur à un autre département, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département d'origine et d'accueil. En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur de ou à un établissement scientifique flamand, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département et par le directeur général de l'établissement scientifique d'origine ou d'accueil. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. IV 10. Le présent titre s'applique également au stagiaire. TITRE 2. - Le marché etendu de l'emploi Art. IV 11. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable aux services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. IV 12. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. Art. IV 13. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. IV 14. Si une vacance d'emploi est pourvue via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Art. IV 15. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(
- s)de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert des chefs de division, le 4° peut comprendre l'explication orale de la vision de politique. § 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office. Art. IV 16. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le secrétaire général du département et l'autorité compétente à l'Organisme public flamand, d'origine et d'accueil. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3 de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil. Art IV 17. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les fonctionnaires chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens. Art IV 18. Les articles IV 11 jusqu'à IV 17 inclus sont d'application au stagiaire. Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage. Art. IV 19. § 1er. Le grade de conseiller-coordonnateur en prévention peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le secrétaire général du département compétent prend cette décision. § 2. Un conseiller-coordonnateur en prévention qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 3. Le secrétaire général du département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller-coordonnateur en prévention occupe sa nouvelle fonction. § 4. L'article VIII 70 est d'application au conseiller-coordonnateur en prévention transféré. Art. IV 20. § 1er. Le grade de chef de division peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant concerné prend cette décision. § 2. Entrent en ligne de compte pour un transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi, les chefs de division auprès des services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. § 3. Un chef de division qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 4. Le(
- s)Ministre(
- s)flamand(
- s)fonctionnellement compétent(
- s)et, lors d'un transfert de ou à un Organisme public flamand, également le président du conseil d'administration de l'organisme ou le Ministre chargé de la gestion de l'organisme, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division occupe sa nouvelle fonction. § 5. Les articles VIII 41, VIII 42 et VIII 43 sont d'application au chef de division transféré. TITRE 3. - Changement de l'affectation et/ou définition de la résidence administrative Art. IV 21. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang jusqu'au rang A1 inclus, le directeur général compétent ou le chef de division qui a été autorisé à cet effet, peut : - modifier la résidence administrative; - fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. § 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général. » Art. IV 22. § 1er. Le collège des secrétaires généraux peut décider d'un changement interdépartemental de l'affectation d'un fonctionnaire du rang A2. § 2. Après avis du conseil de direction départemental, chaque secrétaire général peut changer au sein de son département, l'affectation des fonctionnaires du rang A2 et inférieur. § 3. Après avis du collège des chefs de division, chaque fonctionnaire dirigeant peut changer au sein de son administration l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. § 4. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. IV 23. Le fonctionnaire qui est complémentairement engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est revêtu d'un emploi au plan des personnels de l'entité Conduite et Contrôle de l'Informatique. En ce qui concerne l'application du présent arrêté au fonctionnaire engagé complémentairement, il est possible de demander un avis à un prestataire de services TI externe. Art. IV 24. § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article IV 23 dispose d'un droit unique de réaffectation dans un autre emploi au sein du ministère jusqu'au 1er septembre 2002. L'informaticien, l'informaticien-directeur ou le programmeur ou le programmeur en chef qui invoque ce droit, est occupé dans un grade d'un rang similaire ou équivalent et il ou elle reçoit l'échelle barémique liée à ce nouveau grade. Dans son nouveau grade, il conserve cependant - le salaire dont il bénéficiait avant sa nouvelle nomination jusqu'à ce qu'il reçoive un salaire au moins égal sur la base de la nouvelle échelle barémique; - l'ancienneté barémique qu'il avait acquise dans la carrière fonctionnelle liée à son grade antérieur. § 2. Le gestionnaire TI peut, en concertation avec le gestionnaire du contrat, obliger le fonctionnaire qui invoque le droit visé au § 1er, à exercer des tâches TI pendant au maximum un an à partir de la date de la demande pour autant que cela puisse être fonctionnellement justifié. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article IV 23 est affecté, par l'autorité même, dans un autre emploi au sein du ministère, la date à laquelle le fonctionnaire concerné peut assumer son nouvel emploi, est fixée en concertation avec le prestataire de services TI externe. Ce délai peut aller jusqu'à six mois après la date des effets de la nouvelle affectation de service. Art. IV 25. Le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E le 30 juin 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. PARTIE V. - LE RECRUTEMENT CHAPITRE 1er. - Les conditions d'admission et de recrutement Article V 1. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès du ministère : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. Art. V 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études, qui correspond au niveau du grade à conférer d'après l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;2° réussir au concours de recrutement organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. § 2. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;2° aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès au niveau D pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent.
§ 1e
r, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. §
- En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, des conditions spéciales de diplôme ou certificat d'études, de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques ou d'âge minimum peuvent être imposées en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Art. V
- Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale veille au contrôle des conditions d'admission et de recrutement. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises sur la demande du service du personnel du département qui occupera le membre du personnel. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par la Communauté flamande. CHAPITRE
- - Les concours de recrutement Art. V
- Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Art. V
- Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine la composition des jurys d'examen et les modalités relatives aux concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Art. V
- § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des concours de recrutement en accord avec le département concerné et avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. §
- Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. Art. V
- Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale arrête la liste des lauréats et indique leur classement. Art. V
- Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire. Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des résultats qu'ils ont obtenus. Art. V
- Le lauréat admis qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué. Celui qui, après être convoqué dûment, ne se présente pas, sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi auquel il est affecté, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article V
- Celui qui refuse plus que deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article V
- Art. V
- Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. CHAPITRE
- - Le recrutement de personnes handicapées Art. V
- Dans le niveau D, 2 % du nombre d'emplois sont réservés aux personnes handicapées enregistrées auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, ces personnes handicapées sont exemptées du concours de recrutement. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique décide, en concertation avec le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées et le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. Si le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale n'a pas communiqué son avis dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être continuée. CHAPITRE
- - Le recrutement du personnel chargé de la politique scientifique et du personnel des académies Art. V
- § 1er. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, les personnes suivantes sont recrutées sur avis d'une commission : 1° le premier chargé de mission et les chercheurs du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et du département de l'Enseignement;2° les attachés mis à la disposition de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, l'Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises et l'Académie royale de Médecine de Belgique. §
- La commission visée au § 1er est composée par moitié d'experts en la spécialité et par moitié de fonctionnaires. Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale désigne nominativement les personnes qui font partie de cette commission. §
- La commission précitée rend un avis motivé sur chaque candidat à l'autorité ayant compétence de nomination. §
- Sur avis du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut soumettre les candidats à une présélection. Seuls les candidats qui ont réussi la présélection, sont évalués par la commission. CHAPITRE
- - Disposition transitoire Art. V
- La condition fixée à l'article V 2, § 2, ne s'applique pas : - aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997; - aux lauréats du concours de recrutement de technicien n° ANV 98003 (fonction de garde forestier et de garde nature) qui sont porteurs du certificat d'aptitude en sylviculture. Art. V
- La durée de validité des réserves de recrutement des examens qui ont été organisés spécifiquement pour le Ministère de la Communauté flamande et dont le numéro est mentionné ci-dessous, est prolongée jusqu'à un an après l'approbation des plans du personnel concernés : - AN 90052 A/C - AN 90053 A/C. Art. V
- Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte pour l'accès au niveau D à partir du 1er janvier
- PARTIE VI. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE CHAPITRE 1er. - Le stage Article VI
- § 1er. Les lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau, qui satisfont aux exigences fixées, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. §
- Le secrétaire général du département auquel le stagiaire est affecté : 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau;3° affecte provisoirement le stagiaire. §
- Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le secrétaire général au niveau départemental et par les secrétaires généraux concernés au niveau interdépartemental, à sa propre initiative ou sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines pour le stagiaire du niveau A et sur proposition du responsable départemental de la Formation pour le stagiaire des niveaux B, C, et D. §
- Le stagiaire relève du champ d'application du marché interne de l'emploi, tel que décrit à la partie IV, titre 1er. Art. VI
- § 1er. Le stagiaire qui est admis au stage, prête serment entre les mains du secrétaire général du département auquel il a été affecté. §
- Si le stagiaire refuse de prêter le serment, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office. Art. VI
- Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il n'ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il s'avère qu'il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations patronales et ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. Art. VI
- Si des emplois vacants sont pourvus par la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur et qui s'est porté candidat pour un emploi vacant, est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'appel aux candidatures. Art. VI
- Le stage du stagiaire du niveau A se déroule sous la direction du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines, et est suivi par le responsable départemental de la Formation. Le stage des stagiaires du niveau B, C et D se déroule sous la direction du responsable départemental de la Formation. Art. VI
- § 1er. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois. §
- Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. §
- Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. §
- Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit vise au § 3, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. §
- Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Art. VI
- § 1er. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre. §
- Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires du niveau A. Le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B et C est fixé par le responsable départemental de la formation. §
- La partie libre de la formation est fixée pour les stagiaires de tous les niveaux par le responsable départemental de la formation, sur avis du chef de division. Art. VI
- Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire d'encadrement. Art. VI
- § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. §
- Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Art. VI
- § 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final récapitulatif est établi par les évaluateurs, le chef de division, le fonctionnaire dirigeant de l'administration à laquelle le stagiaire est affecté et le responsable départemental de la formation et pour le stagiaire du niveau A également par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, qui évalue les activités interdépartementales. Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités. §
- Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable. Art. VI
- § 1er. Si le rapport final est négatif, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent selon le cas. §
- Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation, par lettre recommandée et dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent lui ait été communiquée. §
- Dans les trente jours calendaires de la réception du recours, la chambre de recours émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination. Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. §
- Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision. Art. VI
- A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade précédent. Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. Art. VI
- § 1er. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture. §
- Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiats et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave. Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. §
- Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, le ministère verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. CHAPITRE
- - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VI
- § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2.
§ 1e
r, le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude au cours du stage, peut être nommé sous réserve pour un délai de deux ans au maximum, à partir de la date du premier examen médical. Art. VI 15. Par dérogation à l'article VI 1, l'accomplissement d'un stage ne s'applique pas au lauréat d'un concours d'accession à l'autre niveau qui a été organisé avant le 31 décembre 1993 et qui a été clôturé avant le 31 décembre 1994. PARTIE VII. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE CHAPITRE 1er. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VII 1. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. Dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs. La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée. La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE 2. - Les évaluateurs Art. VII 2. § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. Pour un fonctionnaire, on entend par « chef » au sens du § 1er :
- a)le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant et le chef de division sous l'autorité desquels relève ce fonctionnaire;
- b)le fonctionnaire ou l'agent contractuel ayant la compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13 désigné à exercer l'autorité sur ce fonctionnaire. Art. VII 3. § 1er. Le secrétaire général et le fonctionnaire dirigeant sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte les personnes relevant de l'autorité fonctionnelle des fonctionnaires à évaluer. En ce qui concerne le rapport d'évaluation des secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants relevant de leur autorité sont également consultés. § 3. Le conseiller-coordonnateur en prévention est évalué par le Ministre flamand chargé de la Fonction publique, de concert avec le président du collège des secrétaires généraux. § 4. Le secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid » est évalué, de concert avec le président du Raad, par le secrétaire général du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et par le fonctionnaire dirigeant désigné par le conseil de direction départemental. § 5. Le président et le vice-président de l'a.s.b.l. "Sociale Dienst" sont évalués par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique et par le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances. Les évaluateurs recueillent à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des organisations syndicales représentatives. L'évaluation fonctionnelle se rapporte à la façon dont la mission est accomplie. § 6. Le chef de division d'une division provinciale de l'administration des Affaires intérieures est évalué par le gouverneur de province et par le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Affaires intérieures en tant que premier évaluateur, et par le secrétaire général du département en tant que second évaluateur. § 7. L'évaluation des fonctionnaires visés ci-dessous tient également compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité : - secrétaire général; - fonctionnaire dirigeant; - titulaire d'un mandat du rang A2A; - fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service. CHAPITRE 3. - La procédure Art. VII 4. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur. A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit. Pour un fonctionnaire du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit. Art. VII 5. § 1er. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire. § 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué. L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive. A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. § 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel. Art. VII 6. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire. Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques. CHAPITRE 4. - Recours contre l'évaluation Art. VII 7. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif. La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif. Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable. § 4. Le conseil de direction départemental est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant", sauf en ce qui concerne les fonctionnaires énumérés ci-après, la décision susvisée étant prise en ces cas par le collège des secrétaires généraux : - les fonctionnaires du rang A2A et inférieur de l'entité Gestion et Contrôle; - les fonctionnaires de l'entité d'Audit interne; - le conseiller-coordonnateur en prévention; - le secrétaire du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid"; - les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental. En ce cas, le fonctionnaire dirigeant concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction départemental ou du collège des secrétaires généraux. Par ailleurs, le collège des secrétaires généraux est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction départemental est composé de moins de trois membres. En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée. Art. VII 8. § 1er. Le fonctionnaire du rang A4 ou du rang A3 dont le rapport d'évaluation descriptif est conclus par la mention "insuffisant" ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand, quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand; il peut se faire assister par un conseiller. § 3. La décision du Gouvernement flamand est obligatoire. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable. PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - La hiérarchie des grades Art. VIII 1. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs et est jointe en annexe 3 au présent arrêté. Art. VIII 2. Les quatre niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme; Art. VIII 3. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau. Les (quatre niveaux) comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A3 et A4 niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3 niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3 niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3 Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A3. TITRE 2. - Ancienneté Art. VIII 4. Du chef d'un fonctionnaire, les anciennetés administratives suivantes existent : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. Art. VIII 5. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes à l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : les services du Gouvernement flamand, et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de ces derniers services : - les Organismes publics flamands; - les services et institutions de l'Union européenne; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions d'autres communautés et régions. § 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel. § 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes aux services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands qui ont un statut du personnel comparable, en qualité de stagiaire ou d'agent définitif, à l'échelle de traitement concernée. Art. VIII 6. § 1er. Sont considérés comme "services effectifs" :
- a)les périodes pendant lesquelles le salaire est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut du salaire, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;
- b)les périodes qui sont considérées, dans le cadre d'un autre statut du personnel, comme des services effectifs. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. Art. VIII 7. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant. TITRE 3. - La promotion CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales Art. VIII 8. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. Art. VIII 9. § 1er. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction départemental pour les emplois du rang A1 et inférieur, et sur l'avis du collège des secrétaires généraux pour les emplois des rangs A3 et A4. § 2. La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires qui entrent en ligne de compte. § 3. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence. Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours calendaires au maximum. § 4. La réussite d'un test des compétences génériques pour une certaine fonction a une durée de validité de 7 années, pendant lesquelles le fonctionnaire est dispensé de la participation à des tests similaires pour la même fonction. Art. VIII 10. § 1er. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, mais il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion à l'issue d'une épreuve de carrière ou d'une épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire qui, sur la base de la réussite d'une épreuve des capacités, reçoit l'offre d'une autre fonction dans le même grade, ne peut refuser cette fonction qu'une seule fois. Art. VIII 11. La promotion est accordée à partir du premier du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination. CHAPITRE 2. - La promotion à un grade du rang A1 et inférieur Section 1re. - Conditions de promotion Art. VIII 12. § 1er. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D peut être subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités qui est organisé(
- e)par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est accordée par voie d'un concours d'accession au niveau supérieur. Art. VIII 13. Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Pour pouvoir s'inscrire à un concours ou à une épreuve comparative des capacités pour avancement de grade, le fonctionnaire doit avoir le rang immédiatement inférieur et compter une ancienneté de grade d'au moins deux ans. Art. VIII 14. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : aux fonctionnaires du niveau B ou C des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble;2° pour la promotion à un grade du rang B1 :
- a)aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction;
- b)aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction.3° pour la promotion à un grade du rang C1 : aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; Art. VIII 15. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines établit la liste des compétences requises, détermine le contenu de l'appréciation du potentiel, règle son organisation et fixe les modalités, entre autres les dispenses possibles, dans un règlement. Art. VIII 16. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII 17. Peut être promu en cas d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités :
- a)à un grade du rang B3, C3 et D3 : 1° le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B2, C2 et D2, et 2° le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade, et qui a réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
- b)à un grade du rang B2, C2 et D2 : le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1 et qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade. Art. VIII 18. Peut être promu à un grade du rang A1, B1 et C1, le fonctionnaire ayant réussi à un concours d'accession à un autre niveau. Section 2. - Les épreuves comparatives de carrière et les épreuves comparatives des capacités Art. VIII 19. L'Administration de la Fonction publique organise tous les trois ans des épreuves comparatives de carrière et des épreuves comparatives des capacités. Art. VIII 20. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives de carrière en accord avec les départements et avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives des capacités en accord avec les départements. Art. VIII 21. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen les modalités des épreuves comparatives de carrière et détermine la compositions des jurys d'examen. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen, les modalités des épreuves comparatives des capacités et détermine la composition des jurys d'examen. § 3. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Toutefois, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut en limiter la durée de validité d'une épreuve comparative des capacités dans le règlement d'examen. Section 3. - Autorité compétente et règles de procédure Sous-section 1re. - Autorité compétente Art. VIII 22. § 1er. La promotion à un grade du rang A1, B1, C1 et D1 est accordée par le secrétaire général. § 2. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D est accordée par le secrétaire général, sur avis du conseil de direction départemental ou, le cas échéant, du conseil de division mentionné à l'article II 6. La proposition du conseil de direction départemental est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature ou qui sont lauréats. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction départemental dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu par le conseil de direction départemental, à sa requête. Sous-section 2. - La procédure de promotion après examen ou épreuve des capacités Art. VIII 23. § 1er. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités sont, dans les limites des vacances et dans l'ordre de leur classement : 1° soit admis au stage dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'accession à un autre niveau;2° soit promus dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'avancement de grade ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. Lorsque les lauréats de différentes épreuves comparatives de carrière ou des capacités entrent en ligne de compte pour un emploi, la priorité est accordée aux lauréats de l'épreuve de carrière ou de l'épreuve des capacités dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 3. Sans préjudice des § 1er et § 2, l'affectation des lauréats se fait sur la base de la description de fonction et des exigences de profil. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou des capacités peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes :
- a)les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;
- b)il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;
- c)le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement pour l'épreuve comparative de carrière ou des capacités, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée. Art. VIII 24. Le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion. Sous-section 3. - La procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités Art. VIII 25. La promotion sans examen de carrière ou épreuve des capacité est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question. La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction. Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et des données de leur candidature. Art. VIII 26. Le conseil de direction départemental soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles. Un des candidats proposés par le conseil de direction départemental est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée. CHAPITRE 3. - La promotion au grade de secrétaire général et de directeur général Section 1re. - Conditions de promotion Art. VIII 27. Peut être promu au grade de secrétaire général : 1° le fonctionnaire du rang A3 exerçant effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant ou une fonction équivalente pendant au moins deux années;2° le fonctionnaire exerçant effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins six années. Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente, visée au premier alinéa, 1° et 2°. Art. VIII 28. Peut être promu au grade de directeur général, le fonctionnaire qui a exercé effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins quatre années au cours de la période de six années précédant la candidature. Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente. Art. VIII 29. § 1er. Seul le fonctionnaire qui a les compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être promu au grade de secrétaire général ou de directeur général. Le Gouvernement flamand fixe, par fonction, les compétences génériques et spécifiques de la fonction. § 2. Le fonctionnaire assortit sa candidature d'une note dans laquelle il expose sa vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer. Section 2. - Autorité compétente et règles de procédure Sous-section 1re. - Autorité compétente Art. VIII 30. La promotion au grade de secrétaire général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Art. VIII 31. La promotion au grade de directeur général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du (des) Ministre(
- s)flamand(
- s)fonctionnellement compétent(s), sur avis du collège des secrétaires généraux. Sous-section 2. - La procédure de promotion Art. VIII 32. Le Gouvernement flamand évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer une fonction de secrétaire général. Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le Gouvernement flamand. Art. VIII 33. § 1er. Le collège des secrétaires généraux évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer une fonction de directeur général. Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le collège des secrétaires généraux. § 2. Le collège des secrétaires généraux soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude. Les fonctionnaires qui ont défendu oralement leur vision de politique, sont notifiés préalablement de l'avis du collège des secrétaires généraux. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du collège des secrétaires généraux dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu à sa requête. Art. VIII 34. Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le Gouvernement flamand, pour la promotion au grade de secrétaire général, et par le collège des secrétaires généraux, pour la promotion au grade de directeur général. TITRE 4. - Les mandats et les désignations temporaires CHAPITRE 1er. - Les mandats Art. VIII 35. § 1er. Les grades suivants sont à conférer uniquement par mandat : 1° chef de division;2° gestionnaire de contrat;3° gestionnaire de stratégie;4° coordonnateur de la gestion des relations IT;5° gestionnaire financier-administratif;6° gestionnaire des services IT internes. § 2. Entrent uniquement en considération pour être désignés chef de division, les fonctionnaires suivants qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer : 1° le fonctionnaire du rang A2;2° le fonctionnaire du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans. Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou en tant qu'expert, doit compter une ancienneté de grade de six ans avant de pouvoir être désigné chef de division. § 3. Entrent uniquement en considération pour être désignés dans un des mandats visés au § 1er, 2° à 6° inclus, les fonctionnaires des rangs A1 et A2, qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer la fonction à conférer. § 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit par fonction la liste des compétences génériques. L'autorité qui désigne dans le mandat, établit la liste des compétences spécifiques de la fonction. Art. VIII 36. Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés. Art. VIII 37. § 1er. Une commission spéciale, composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, évalue quel candidat dispose des compétences génériques requises et, à l'exception du mandat de chef de division, des compétences spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer. Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel et des données de leur candidature, en ce qui concerne les compétences génériques, et entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique, en ce qui concerne les compétences spécifiques de la fonction. § 2. Pour le mandat de chef de division, le conseil de direction départemental évalue quels candidats chefs de division qui disposent des compétences génériques, disposent des compétences spécifiques de la fonction requises, entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique. Art. VIII 38. Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Art. VIII 39. § 1er. Parmi les candidats pris en compte par le conseil de direction départemental, le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division. § 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision, pour ratification, au(
- x)Ministre(
- s)fonctionnellement compétent(s). Si ce(
- s)dernier(
- s)décide(
- nt)de ne pas ratifier la désignation, le fonctionnaire dirigeant soumet une nouvelle désignation dans les deux mois, ou commence, le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation. Art. VIII 40. Parmi les candidats dont la commission visée à l'article VIII 37 a estimé qu'ils disposent des compétences requises, le manager TIC désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VIII 35, § 1er, 2° à 6° inclus. Art. VIII 41. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du mandat, la carrière fonctionnelle attaché au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que mandataire, sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. La désignation dans un mandat implique également l'affectation pour le fonctionnaire en question. Art. VIII 42. § 1er. Le mandat est octroyé pour la durée de six ans, plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement. § 2. Le mandat est suspendu d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un autre mandat, et en cas d'une nouvelle affectation. Les pouvoirs publics compétents pour la désignation peuvent également mettre un terme au mandat pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du mandataire même. Dans les deux cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire en question. Art. VIII 43. § 1er. Le chef de division qui : 1° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, d'un commissaire au gouvernement, d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen;2° est désigné pour une fonction supérieure de directeur général;3° exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° est absent longtemps pour cause de maladie;5° à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu;6° est mis à la disposition du Roi, d'un prince ou d'une princesse de Belgique; conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction, qui est soit désigné parmi la liste des candidats qui ont été déclarés aptes à la fonction par le conseil de direction départemental, à condition que cette liste n'existe pas depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 36 à VIII 40 inclus. § 2. Les articles VIII 41 et VIII 42 s'appliquent également au chef de division faisant fonction. Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division. Par dérogation à l'article VIII 42, il est d'office mis fin au mandat de chef de division faisant fonction quand le chef de division reprend la fonction. § 3. En cas d'autres absences que celles visées au § 1er et dont la durée ne peut dépasser un an, et en vue de surmonter la période entre la fin d'un mandat et une nouvelle désignation, le fonctionnaire dirigeant peut désigner un chef de division faisant fonction parmi les fonctionnaires qui disposent des compétences génériques de chef de division. Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division. Les articles XIII 22 et XIII 23 s'appliquent au chef de division faisant fonction. CHAPITRE 2. - Les désignations temporaires Section 1re . - Chargés de mission et chefs de projet Sous-section 1re. - Les chargés de mission Art. VIII 44. Par chargé de mission, on entend le fonctionnaire qui est temporairement chargé de l'accomplissement d'une des missions suivantes : 1° des missions génériques interdépartementales;2° des missions départementales relatives à la GRH, à la formation et à la communication;3° des missions relatives à la formation, à la GRH et au développement de l'organisation en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Art. VIII 45. § 1er. Entrent uniquement en considération pour la désignation dans une fonction de chargé de mission, les fonctionnaires du rang A1. Le collège des secrétaires généraux peut décider que, pour l'accomplissement de missions génériques interdépartementales, visées à l'article VIII 44, 1°, des fonctionnaires du rang A2 entrent également en considération. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit :
- a)la liste des compétences génériques pour la fonction de chargé de mission;
- b)la liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 1°. La liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 2° et 3°, est établie par les départements concernés. Art. VIII 46. Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés. Art. VIII 47. Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Cette procédure prévoit une évaluation interne et/ou externe des potentialités. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine le contenu et les modalités de cette évaluation des potentialités. Art. VIII 48. Le chargé de mission chargé de missions génériques interdépartementales, est désigné par le président du collège des secrétaires généraux. Le chargé de mission chargé de missions départementales, est désigné par le secrétaire général. Le chargé de mission chargé de missions en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines, est désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette administration. Art. VIII 49. La durée de la désignation est de six ans, et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement. Sous-section 2. - Les chefs de projet Art. VIII 50. Par chef de projet on entend le fonctionnaire du niveau A qui est temporairement chargé de la direction d'un projet départemental ou interdépartemental. Les projets départementaux sont soumis par le secrétaire général à l'approbation du (des) Ministre(
- s)fonctionnellement compétent(s). Les projets interdépartementaux sont commencés soit par le Gouvernement flamand, soit par le collège des secrétaires généraux, après l'approbation préalable par le Gouvernement flamand. Art. VIII 51. Le secrétaire général désigne, pour son département, les chefs de projet qui sont chargés de projets départementaux. Le collège des secrétaires généraux désigne les chefs de projet qui sont chargés de projets interdépartementaux.
premier alinéa, les chefs de projet des rangs A3 et A4 sont désignés par le Gouvernement flamand. Art. VIII
- La désignation à titre temporaire en qualité de responsable de projet est valable pour la durée du projet. Le chef de projet exerce l'autorité hiérarchique sur les autres membres du personnel qui collaborent au projet, pour la durée du projet. Sous-section
- - Dispositions communes Art. VIII
- § 1er. Pour la durée de sa mission, le fonctionnaire garde son affectation de chargé de mission ou de chef de projet. La résidence administrative peut être modifiée pour la durée de la mission ou du projet. §
- Pendant son affectation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que chargé de mission, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. Art. VIII
- La désignation cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et le cas échéant, en cas d'un changement d'affectation. L'instance compétente en matière de la désignation peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même. Section
- - La fonction de cadre Art. VIII
- § 1er. Chaque fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée. §
- Ce fonctionnaire ne peut être en même temps chargé de mission. §
- La désignation à une fonction de cadre implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. Art. VIII
- Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés. Art. VIII
- Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences génériques requises. Il fixe également les modalités d'évaluation de ces compétences. Art. VIII
- La désignation à une fonction de cadre cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation. Le fonctionnaire dirigeant peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du cadre lui-même. Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination. Section
- - Les fonctions d'expert Art. VIII
- Peut être désigné comme expert, le fonctionnaire des deux premiers rangs des niveaux A, B, C et D. Le fonctionnaire des rangs A1 et A2 peut également être désigné en tant qu'expert principal. Art. VIII
- § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. §
- La désignation dans une fonction d'expert implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. §
- Pendant son désignation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant qu'expert ou expert principal, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. Art. VIII
- La désignation à une fonction d'expert cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation. Le fonctionnaire dirigeant peut également mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination. Section
- - L'exercice de fonctions supérieures Art. VIII
- § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par fonction supérieure toute fonction d'un grade du rang immédiatement supérieur. §
- Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant. §
- Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée.
premier alinéa, un emploi définitivement vacant de secrétaire général ou de directeur général chargé de la direction d'un département ou d'une administration dont le Gouvernement flamand a décidé d'étudier les raisons d'existence futures, ne peut être exercé par une nomination temporaire que pendant trois ans au maximum. Art. VIII 63. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes. Art. VIII 64. § 1er. Le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A4. § 2. Le(
- s)Ministre(
- s)flamand(
- s)fonctionnellement compétent(
- s)décide(nt), sur l'avis du conseil de direction départemental, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A3. § 3. Le secrétaire général décide, sur l'avis du collège des chefs de division, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A1 et des niveaux B, C et D. Art. VIII 65. Si l'Inspecteur des Finances émet un avis défavorable, l'autorité compétente demande l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Le conseiller-coordonnateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail Art. VIII 66. § 1er. Les services du Gouvernement flamand disposent d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne, qui est ajouté au collège des secrétaires généraux en tant qu'entité indépendante. § 2. Le service interne se compose de huit conseillers en prévention et d'un conseiller-coordonnateur en prévention, qui dirige le service et qui fait directement rapport au président du collège des secrétaires généraux. Art. VIII 67. § 1er. La collation du grade de conseiller-coordonnateur en prévention concerne exclusivement un mandat. Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordonnateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1 qui sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences requises. § 2. La fonction de conseiller en prévention est ouverte aux fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2. § 3. Les emplois à conférer, les conditions que doivent remplir les candidats, et les modalités de communication de leur intérêt, sont notifiés par voie d'un appel général. Art. VIII 68. § 1er. Une commission spéciale évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction de conseiller-coordonnateur en prévention. Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature, et sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique. L'appréciation du potentiel se fait sur la base d'une entrevue de comportement axée sur la fonction. § 2. La commission visée au § 1er, se compose comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé;2° deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande;3° le président du collège des secrétaires généraux ou son représentant. § 3. La commission soumet au collège des secrétaires généraux la liste des candidats ayant les compétences nécessaires à l'exécution de la fonction de conseiller-coordonnateur de la prévention. Art. VIII 69. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller-coordonnateur en prévention, le collège des secrétaires généraux propose au moins deux candidats répondant aux conditions imposées au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande. Le président du collège des secrétaires généraux désigne le conseiller-coordonnateur de la prévention et affecte les conseillers de la prévention, après accord préalable du Comité supérieur de Concertation précité. Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. Art. VII 70. § 1er. Le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention et la désignation en tant que conseiller en prévention sont accordés pour une durée de six ans, qui est plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement. La désignation en tant que conseiller-coordonnateur en prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. Le fonctionnaire qui est temporairement désigné en tant que conseiller en prévention, garde son affectation. La résidence administrative peut être changée pour la durée de la désignation. § 2. Pendant le mandat ou la désignation temporaire, le fonctionnaire garde la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention ou conseiller-coordonnateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 3. L'autorité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation, peut mettre fin au mandat ou à l'affectation, après l'accord ou à la demande du Comité supérieur de concertation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction. Dans ce cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire qui occupait le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention. Art. VIII 71. Si le conseiller-coordonnateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le collège de secrétaires généraux conformément à la procédure définie à l'article VIII 69, premier alinéa. CHAPITRE 4. - Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal auprès de l'entité Audit interne Art VIII 72. § 1er. La fonction d'auditeur est ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique. Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal peuvent être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. L'auditeur peut être désigné aux fonctions d'auditeur principal par le chef de l'entité d'Audit interne, au plus tôt après trois ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle qui fait apparaître qu'il a acquis une grande expertise dans le domaine de l'audit interne. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article VIII 74 n'est pas applicable. Pour les premières désignations à l'entité d'Audit interne, la fonction d'auditeur principal est également ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands, qui justifient d'une expérience utile d'au moins trois ans et qui disposent des compétences requises pour l'exercice de cette fonction telles que visées à l'article VIII 74. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique. § 3. Seul le fonctionnaire qui dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être désigné auditeur ou auditeur principal. Ces compétences peuvent varier selon le profil de la fonction et sont définies par le chef de l'entité d'Audit interne. Art. VIII 73. En vue de la désignation d'auditeurs et d'auditeurs principaux, un appel général est lancé. Art. VIII 74. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines installe, sur la proposition du comité d'audit, une commission qui évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction à conférer. Le chef de l'entité Audit interne détermine les modalités de l'évaluation des compétences requises par la commission visée au premier alinéa. Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude. Art. VIII 75. Le chef de l'entité Audit interne désigne les candidats retenus dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes qui ont réussi le concours de recrutement dont la procédure visée à l'article VIII 74 fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire en attendant leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation comporte l'affectation du fonctionnaire concerné. Art. VIII 76. La désignation aux fonctions d'auditeur et d'auditeur principal est à temps plein et à titre temporaire. Au total, la désignation aux deux fonctions réunies ne peut dépasser 12 ans. En cas de recrutement externe, la période de désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire. Art. VIII 77. § 1er. Les auditeurs et les auditeurs principaux conservent pendant leur désignation la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel ils ont été nommés. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme auditeur ou auditeur principal sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", lors d'une décision de ralentissement de la carrière, le jour de la désignation ou la promotion du titulaire de la fonction à un rang supérieur et à l'expiration du délai prévu au § 1er. Le chef de l'entité d'Audit interne peut mettre fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du titulaire de la fonction. En cas de cessation de la désignation, l'autorité compétente procède à une affectation appropriée du fonctionnaire concerné. CHAPITRE 5. - Les concierges Art. VIII 78. Le collège des secrétaires généraux désigne tous les immeubles ou complexes pour lesquels un concierge doit être nommé et désigne par immeuble ou complexe le secrétaire général qui désigne le concierge et de la compétence duquel le concierge relève. Art. VIII 79. § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est chercher;2° appartenir de préférence