{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. VIII 79. § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est chercher;2° appartenir de préférence au département dont les services occupent l'immeuble;3° appartenir de préférence au niveau D;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation \"insuffisant\". Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou lorsqu'aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas aux services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 80. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission ou en cas de révocation;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge;5° en cas d'un manquement qui justifie la fin de sa désignation. § 2. Le manquement visé au § 1er, 5°, est constaté par le coordonnateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef de division de la division chargée du personnel de son département et en transmet une copie à son secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de démission est prise par le secrétaire général du département dont relève le concierge. § 3. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le chef de division de la division chargée du personnel du département dont il relève, au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 81. Le présent chapitre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Art. VIII 82. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 83. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention \"insuffisant \" est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. L'établissement de l'ancienneté barémique, tel que visé au premier alinéa, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, pendant une période de 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 84. Par dérogation à l'article VIII 83, le fonctionnaire 1° a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent, constitue son ancienneté barémique suivant le régime normal;2° a) qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 32, § 2; ne constitue aucune ancienneté barémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 85. Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 86. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - La décision de ralentir la carrière Art. VIII 87. § 1er. Le collège des chefs de division décide, avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, quels fonctionnaires feront l'objet d'un ralentissement de la carrière tel que visé à l'article VIII 83, premier alinéa, 2°, a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, la décision de ralentir la carrière est prise par les évaluateurs pour les fonctionnaires suivants : - secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - le conseiller en prévention; - le chargé de mission cadre Coordination centrale; - le chef de projet chargé d'un projet interdépartemental. § 2. Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'autorité qui prend la décision de ralentir la carrière, avant que celle-ci prenne cette décision. Il est également informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 88. § 1er. Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'instance qui est habilitée à prendre la décision définitive; elle décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction départemental est compétent pour la décision définitive sur l'octroi ou non du ralentissement de la carrière, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires mentionnés ci-dessous, pour qui la décision précitée est prise par le collège des secrétaires généraux : - les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui ne sont pas mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - le secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - les chargés de mission du cadre Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant concerné ne participe pas à la délibération au sein des conseils de direction départementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Les carrières fonctionnelles diverses Art. VIII 89. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE 6. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative CHAPITRE 1er. - Dispositions particulières relatives à la nomination en tant que directeur général au département de l'Enseignement Art. VIII 90. Le Gouvernement peut nommer au maximum deux membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement communautaire, des établissements d'enseignement subventionné, de l'inspection de l'enseignement et l'inspection P.M.S. de la Communauté flamande et du personnel académique autonome des institutions universitaires néerlandophones, dans un emploi de directeur général au département de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions suivantes sont prises en compte pour la détermination du nombre visé au premier alinéa : 1° les fonctions conférées au département de l'Enseignement conformément à l'AR du 6 mai 1971 portant les conditions speciales pour la nomination à certains emplois de l'administration centrale du Ministère de l'Education, tel qu'il a été modifié, et à l'article 77 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;2° les fonctions qui ont été promues, au département de l'Enseignement, à un rang supérieur à celui de directeur génér al ou de directeur. Art. VIII 91. Dans la mesure où le nombre mentionné à l'article VIII 90 n'est pas atteint, la vacance est uniquement publiée au Moniteur belge , par dérogation à l'article VIII 9, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 92. Les membres du personnel qui sont nommés au département de l'Enseignement sur la base de ces disposition du présent arrêté, doivent avoir acquis au moins 12 ans d'ancienneté de grade dans le rang A3, avant de pouvoir postuler un autre emploi de leur rang ou du rang supérieur en dehors du département de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Dispositions particulières portant règlement du statut des agents navals Art. VIII 93. § 1er. Le patron, le technicien naval, le technicien naval en chef, le contrôleur du trafic maritime et le pilote ayant la fonction de chef-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont achevé avec fruit une formation;2° ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction. Les modalités en matière de formation sont fixées par le département compétent. § 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 94. § 1er. Le pilote ayant la fonction générale et le pilote ayant la fonction de capitaine du bateau-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont achevé avec fruit une formation;2° ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction;3° avoir accompli une série de voyages à titre de test. Les modalités en matière de formation et de voyages à titre de test sont fixées par le département compétent. § 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude ou qui a accompli la série de voyages à titre de test deux fois sans fruit, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude ou de la deuxième série de voyages à titre de test.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela s'applique également lorsqu'il réussit la deuxième épreuve d'aptitude sans accomplir avec fruit la première série de voyages à titre de test d'après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure doit être terminée avant la fin de la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VIII 95. § 1er. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux. § 2. Seules les personnes ayant réussi à l'examen passé dans une école de police ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de la sécurité aéroportuaire des aéroports régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 96. Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi à un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'autre cas, à un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 97. Sans préjudice des exigences pour l'accès au grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 98. Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Changement de fonction Art. VIII 99. Le Gouvernement flamand peut proposer au fonctionnaire du rang A3 ou A4, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein du ministère sous la forme ou non d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les évaluateurs sont désignés par le Gouvernement flamand dans la décision de changement de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 100. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation volontaire n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 101. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité ayant compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, sur l'avis du conseil de direction compétent tel que fixé à l'article VIII 9, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Le changement de grade d'office Art. VIII 102. Lors d'un changement de grade d'office, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire Art. VIII 103. Par dérogation à l'article VIII 27, peut également être nommé au grade de secrétaire général : 1° le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui était, avant le 1er juin 1994, titulaire d'un grade du rang 15 et qui compte au moins deux ans d'ancienneté de grade;2° le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui a) est rémunéré pendant au moins deux années dans l'échelle de traitement A213, A253 ou A263 ou b) est rémunéré pendant au moins six années dans l'échelle de traitement A222 ou c) est rémunéré pendant au moins seize années dans l'échelle de traitement A231 ou A241. Art. VIII 104. § 1er. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade donnant accès aux rangs 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans les rangs 21 ou 22, organisés avant le 1er janvier 1994, conservent leurs titres à la nomination dans le grade avec la même qualification du niveau B. § 2. Le fonctionnaire qui est rémunéré, le 30 juin 2002, dans une échelle de traitement du niveau E, est promu au niveau D, à partir du 1er janvier suivant la première évaluation favorable, conformément au tableau joint en annexe 10 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du premier alinéa, vaut également comme première évaluation favorable, celle accordée après le 1er janvier 2002 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire général détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique est promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial. § 3. Par dérogation au § 2, les fonctionnaires qui, par voie de peine disciplinaire, ont été rétrogradés dans un grade du niveau E, sont promus au niveau D dès que la peine disciplinaire ait été radiée en application de l'article IX 26. § 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, le 30 juin 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous, jusqu'au 31 décembre suivant la première évaluation favorable : 1° le niveau E consiste en un rang : le rang E1;2° lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;3° le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante : a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans Pour la consultation du tableau, voir image Art.VIII 105. Le fonctionnaire transféré, le 1er janvier 1999, de la \"Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever\", qui a réussi à l'examen de promotion au grade de brigadier, finalisé ou organisé avant la date de transfert du 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion au grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique aussi au fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui réussit à un concours d'accession au grade de technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Section 1re. - La carrière du premier conseiller du planning, transféré du Bureau du plan à la Région flamande Art. VIII 106. § 1er. Le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances peut renouveler le mandat actuel du premier conseiller du planning à l'administration du Planning et de la Statistique encore une fois pour une période de 9 ans. Pourtant, la durée du mandat ne peut jamais dépasser la limite d'âge de 65 ans. § 2. Au plus tard six mois avant la fin du mandat en cours, le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Planning et de la Statistique formule une proposition motivée de prolongement du mandat au profit du secrétaire général. § 3. Lors du renouvellement de son mandat, le premier conseiller du planning peut être nommé conseiller en chef du planning. Les deux grades se situent dans le rang A2. § 4. Le mandataire ne peut obtenir du congé pour mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 107. A la fin de son dernier mandat, le fonctionnaire visé à l'article VIII 106, reçoit une indemnité de départ égale à autant fois le double de son salaire mensuel brut qu'il y a des mois entre la fin de son mandat et la date à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Dispositions particulières portant règlement du statut de certains membres du personnel de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine Art. VIII 108. § 1er. Le garde et le premier garde des voies navigables qui, le 1er janvier 1994, était en service à l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion (services de bac) et qui était inséré au grade d'assistant technique, peut être promu au grade de patron en chef à condition qu'il réussisse l'épreuve comparative des capacités d'avancement en grade. § 2. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) à condition qu'il réussisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois. § 3. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval, en service le 1er juin 1997, peuvent être promus au grade de technicien naval en chef à condition qu'ils réussissent une épreuve comparative particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef, tel que mentionné dans l'annexe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 109. Les pilotes exerçant la fonction générale, qui ont rempli pendant au moins 130 jours la fonction de chef-pilote ou de second au cours des années 1993 et/ou 1994, peuvent participer à une épreuve comparative des capacités relative à la fonction de chef-pilote ou de second, organisée spécialement à leur intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'annexe 12 du présent arrêté, les pilotes auxquels sont applicables les dispositions de l'alinéa 1 peuvent obtenir un changement de fonction, lorsqu'ils sont porteurs d'un brevet de 2e lieutenant au long cours, de capitaine ou patron au cabotage et étaient en service le 1er novembre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les épreuves comparatives des capacités organisées pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mai 1995, il y lieu d'entendre par la mention \"avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle\" figurant dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction dans le grade de pilote (rang A1), telles que définies à l'annexe 12 du présent arrêté : \"être nommé au grade de pilote le 1er juin 1993 au plus tard. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VIII 110. Pour les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection aéroportuaire et qui ont suivi en 1997 le cours relatif à l'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ledit cours est assimilé à la possession du certificat, visé à l'article VIII 95, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 111. Le collaborateur chargé pendant plus de dix ans de l'inspection aéroportuaire entre en ligne de compte pour une promotion au grade de technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 112. Par dérogation à l'article VIII 100, le fonctionnaire qui était en service au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1994, conserve le droit au traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire jusqu'au moment où, en application de sa nouvelle échelle de traitement, il reçoit un traitement au moins égal à son ancien traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs et lorsqu'il commet une infraction à la réglementation en matière de cumul, stipulés à la partie III;2° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation Art.IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 4. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec conservation de salaire. Le fonctionnaire n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 5. § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation. § 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1er. - L'autorité compétente Art. IX 6. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est proposée par un Ministre flamand fonctionnellement compétent ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 7. La peine disciplinaire est prononcée par le premier supérieur hiérarchique au moins du rang A2A ou supérieur du fonctionnaire qui a proposé la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la peine disciplinaire est proposée par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée par le collège des secrétaires généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand mais autres que celui qui a proposé la peine disciplinaire. Le Ministre qui a fait la proposition, ne participe pas non plus à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 8. Après avis de la Chambre de Recours, la peine disciplinaire, à l'exception de la révocation, est prononcée définitivement par le premier supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance. En cas de révocation, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la Chambre de recours, par le supérieur hiérarchique du rang A4 du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée définitivement par le collège des secrétaires généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le collège des secrétaires généraux, elle est prononcée définitivement par le(s) Ministre(s) flamand(s) se minister(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 9. Si un secrétaire général refuse de proposer une peine disciplinaire contre un fonctionnaire dont il est le premier supérieur hiérarchique, un Ministre flamand fonctionnellement compétent pour ce fonctionnaire ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut le remplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la peine disciplinaire est prononcée en première instance par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que celui ayant proposé la peine disciplinaire, et après avis de la chambre de recours. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 10. Le secrétaire général qui a proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participe pas à la délibération du collège des secrétaires généraux relative au prononcé ou au prononcé définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Gouvernement flamand qui ont proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participent pas à la délibération du Gouvernement flamand relative au prononcé définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - La procédure Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement quelle peine disciplinaire est proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a fait la proposition, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 12. § 1er. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque par lettre recommandée le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire qui est proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. § 3. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les cinq jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 13. L'autorité compétente prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, excepté en cas de révocation et de démission d'office. Seulement en cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu d'office dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 14. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 15. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 16. La Chambre de Recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 17. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la Chambre de Recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est notifié simultanément au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 18. L'autorité compétente pour prononcer définitivement, prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la Chambre de Recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la Chambre de Recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 19. Lorsque plus d'un fait est reproche au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 20. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 21. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 22. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, les Ministres flamands compétents ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 23. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 24. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 25. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel an.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 26. § 1er. A l'exception de la révocation et la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire; - huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 27. La présente partie s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Artikel X 1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service peut uniquement être prononcée par une autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des autorités compétentes pour proposer une peine disciplinaire, peuvent également proposer une suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose. § 2. Le fonctionnaire est entendu au préalable pour les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de ou est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 4. La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 5. A l'expiration d'un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Chambre de Recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Chambre de Recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente, pour prononcer définitivement les peines disciplinaires, prend la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 6. Le fonctionnaire qui dispose de faits nouveaux, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le dernier avis défavorable de la Chambre de Recours ou depuis la dernière décision de maintien de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénales, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article IX 21, deuxième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 13. La présente partie s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI. - LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. § 1er. Le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. § 2. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. § 3. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant en non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission ou notification, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Par dérogation à l'article XI 4, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 6. § 1er. Les congés mentionnés dans la présente partie, sont accordés par le chef hiérarchique. § 2. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, détermine les modalités relatives aux délais de demande, à la procédure de demande, à la façon de prendre ces congés, la possibilité de préavis et les délais de préavis des congés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. Les congés exprimés en jours de travail sous les titres 2, 10 et 11 de la présente partie et le contingent dont question à l'article XI 22 sont convertis en fonction du tour de rôle 6/5, pour les pilotes exerçant la fonction générale, au moyen de la formule suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">A = B x (C/D) dans laquelle : A = le nombre de jours de congé de tour de rôle à calculer;</p>\n<p class=\"lf-p\">B = le nombre de jours de congé de 7 heures 36;</p>\n<p class=\"lf-p\">C = le nombre de jours de disponibilité, à savoir 199;</p>\n<p class=\"lf-p\">D = le nombre de jours de travail de 7 heures 36, à savoir 261.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. Le membre du personnel qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 9. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours féries Art. XI 10. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 2. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé à reporter cinq jours ouvrables à l'année suivante. § 3. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires mentionnés ci-dessous qui sont occupés auprès des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous : 1° spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe;2° spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur;3° assistant technique 4° spécialiste, collaborateur, technicien, assistant technique et assistant en chef ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant. Pour la consultation du tableau, voir image Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé au premier alinéa qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre, les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire et la période de rétablissement qui y suit éventuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 14. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Congé de maternité et d'accueil Section 1re. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement est assimilée au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période avec laquelle le congé postnatal peut être prolongé, est diminuée, en cas de naissance prématurée, des jours auxquels des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines a compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 16. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 17. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitte l'hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 18. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'en cas d'une grossesse qui a duré au moins 180 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Congé d'accueil Art. XI 19. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci seul peut bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 20. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Congé parental Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans l'activité de service, a droit à un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ce congé est de trois mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à l'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 22. Le congé parental peut également être accordé au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Congé de maladie Art. XI 23. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé de maladie, est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical conformément aux règles fixées par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont fixées par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 25. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, à compter du 1er janvier 1994, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de Santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa. § 2. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1994, auprès d'un Etablissement scientifique flamand, sont comptés comme jours de maladie au ministère. § 3. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1995, auprès d'un Organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable et, à partir du 1er octobre 2000 auprès de « Export Vlaanderen », sont comptés comme jours de maladie au ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 26. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 27. § 1er. L'organe de contrôle médical peut imposer ou autoriser l'exercice de prestations à temps partiel pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de six mois au maximum, s'il estime qu'un fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, est apte à reprendre ses fonctions par prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accomplissement de prestations à temps partiel peut être prolongé à plusieurs reprises par l'organe de contrôle médical par une période de six mois au maximum. § 2. L'absence du fonctionnaire pendant une période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme congé de maladie. La déduction du nombre de jours cité à l'article XI 25, § 1er, se fait au prorata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 28. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25, § 1er. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Communauté flamande - la Région flamande est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le secrétaire général du département concerné prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 29. Le présent titre s'applique également aux fonctionnaires du ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Congés pour prestations à temps partiel Art. XI 30. § 1er. Le fonctionnaire ayant obtenu un congé pour prestations à temps partiel, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale. § 2. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le secrétaire général, le congé pour prestations à temps partiel est autorisé par le Gouvernement flamand; pour le fonctionnaire dirigeant l'autorisation est donnée par le secrétaire général, et pour le chef de division, elle est donnée par le fonctionnaire dirigeant. § 3. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. § 4. Le fonctionnaire du rang A2 et inférieur peut former un recours auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que la Chambre de Recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le secrétaire général. Celui-ci prend une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. § 5. Par dérogation au § 1er, le congé pour prestations à temps partiel pour le pilote exerçant la fonction générale n'est possible que sous la forme d'une réduction des prestations à 50 % du temps normal de prestations. Les prestations sont effectuées par le pilote exerçant la fonction générale en fonction d'un cycle complet de 6 jours ouvrables, en et par le pilote exerçant la fonction de second ou capitaine du bateau-pilote en fonction du cycle de navigation du cotre ou du ravitailleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 31. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 32. § 1er. Le congé pour prestations à temps partiel est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans. L'absence n'est toutefois pas rémunérée. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions. § 3. Moyennant préavis, il peut être mis fin au congé pour prestations à temps partiel par le fonctionnaire et par l'autorité qui a donné l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 33. Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire de niveau B ou d'un rang inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, à l'exception du fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général ou qui bénéficie, en tant que fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur, d'une allocation de chef de division. TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière Section 1re. - Dispositions générales Art. XI 34. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Par dérogation au § 1er le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général, et le fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de division, sont exclus de l'avantage de l'interruption de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 35. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve en activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 36. § 1er. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de la carrière. § 2. L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 37. Moyennant préavis, le fonctionnaire peut mettre fin à l'interruption de la carrière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Congé pour la prestation de soins palliatifs.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 38. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève a un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 39. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 40. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI 41. § 1er. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, a durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 34 § 1,er l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 42. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 43. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Congé parental Art. XI 44. § 1er. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'aie atteint l'âge de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 45. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 46. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - Allocations d'interruption Art. XI 47. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière, reçoit une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire obtient un refus du droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - Remplacement Art. XI 48. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales.</h3>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Congé pour mission Section 1re. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet Art. XI 49. Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet : - un Ministre; - un Secrétaire d'état; - un commissaire du Gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - un président d'un C.P.A.S.; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait moyennant l'accord du/des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 50. § 1er. Un congé pour mission peut, à titre exceptionnel et pour des motifs fonctionnels, être accordé à un stagiaire pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article XI 49 le stagiaire peut seulement obtenir un tel congé à condition qu'il soit désigné par un Ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet et que le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions et le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) y aient marqué leur accord. § 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu et le stagiaire continue à être assujetti aux obligations du stage. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine, en concertation avec le Ministre flamand concerné, de quelle façon les modalités du stage sont adaptées à l'exercice d'une fonction au cabinet ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 51. Le congé pour l'exercice d'une mission auprès d'un cabinet est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 52. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est également assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 53. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un Gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. Art. XI 54. § 1er. Le congé pour mission d'intérêt général est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré à moins que le fonctionnaire soit désigné en tant qu'expert national, en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peuvent décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 55. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision précitée du 7 janvier 1998. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), après l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 56. Chaque Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ou des Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant de l'administration où le fonctionnaire concerné est occupé, est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 57. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 58. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel, si ce dernier a donné l'ordre de la mission, peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission ou au congé pour mission d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 59. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé. § 3. Ce congé est assimile à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 60. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des communautés et des régions ou du Parlement européen. § 3. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 61. Le congé est accordé par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - Dispositions communes Art. XI 62. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet. § 2. La décision visée au § 1er est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant ou du secrétaire général s'il s'agit d'un fonctionnaire du rang A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 63. Le personnel chargé de la politique scientifique et les conseillers peuvent obtenir un congé pour mission, mais uniquement pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou d'un groupe politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 64. A l'exception du congé visé à la section 1re du présent titre, le stagiaire n'a pas droit au congé pour mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 65. Une dispense de service est accordée au fonctionnaire, et les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service pour toutes les activités de formation internes ou externes qui sont autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 66. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé de formation est assimilé à une activité de service. § 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le chef hiérarchique juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire. § 4. Le congé de formation est terminé lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 5. Les modalités relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 67. L'article XI 66 s'applique au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Congés de circonstance Art. XI 68. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 69. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11. - Congés contingentés Art. XI 70. § 1er. Aux fonctionnaires peuvent être accordés les contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations à temps partiel qui fournissent quotidiennement des prestations à temps partiel, peuvent toutefois prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestations; 2° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales et aux élections directes pour les conseils C.P.A.S.; ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré; 3° un contingent de congés de 5 ans pendant sa carrière, à prendre par périodes d'au moins 1 an.Ce congé est assimilé à une non-activité. § 2. Lorsqu'un contingent visé au § 1er n'est pas octroyé, le fonctionnaire peut introduire un recours à la Chambre de Recours, conformément à la procédure visée à l'article XI 30, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 71. § 1er. Le fonctionnaire a droit à un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé. Ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité. § 2. Outre le contingent visé au § 1er, le fonctionnaire du ministère ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé sans rémunération dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 12. - Congé politique Art. XI 72. Le fonctionnaire du ministère qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 73. A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois. Art. XI 74. A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'a 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois. 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 75. Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent. 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) de plus de 80.000 habitants : à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent. 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 76. Par dérogation à l'article XI 72 le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 75, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 77. Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, a sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 78. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 79. § 1er. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier. § 2. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 73, XI 74 et XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation de la mobilité. § 3. Apres sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché a l'exercice du mandat expiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 80. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 13. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 81. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le fonctionnaire et le stagiaire ont droit aux congés suivants : - l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires, ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire; - le congé à titre préventif; - le congé syndical; - le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 14. - Disposition transitoire Art. XI 82. L'agent technique ayant la fonction de surveillant de nuit qui se trouve, le 30 juin 2002, dans le niveau E, a droit au même nombre de jours de congé que les fonctionnaires des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse visés à l'article XI 10, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Article XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article V 1, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est démissionné d'office ou qui est révoqué. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire du ministère. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. Le ministère paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A4 est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, par le secrétaire général et, au cas du motif visé sous 3°, par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démission du fonctionnaire du rang A4 est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé à l'article VI 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude physique;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée, telle que visée à l'article XII 6, § 1er. Les dispositions des points 1° et 2° sont également applicables aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ou le stagiaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours calendaires au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours calendaires à dater de la demande, l'autorisation est censée être donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, la personne concernée et l'autorité compétente peuvent raccourcir, de commun accord, le délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" deux fois consécutives. § 2. Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire du ministère. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire du ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. § 3. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le secrétaire général; pour le fonctionnaire du rang A4, c'est l'autorité ayant compétence de nomination qui s'en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 8. Les fonctionnaires admis à la pension de retraite, qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XIII. - REGIME PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le salaire CHAPITRE 1er. - Fixation du salaire à 100 % Art. XIII 1. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, et reçoit le salaire qui correspond au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 2. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine les conditions pour la reprise des services et de l'expérience dans l'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 3. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été transféré pour des raisons médicales et qui est nommé à un grade inférieur, obtient l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 4. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\", la première augmentation de traitement périodique, est retardée pendant six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 5. § 1er. Si le salaire, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire qui a 21 ans, est inférieur à 13.103,17 euros, la différence est lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 2. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Le règlement d'absences non rémunérées Art. XIII 6. § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire NM = le salaire mensuel normal (100 %) = le salaire annuel/12 (100 % pour des prestations complètes) § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations à temps partiel. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. § 3. Les jours d'absence pour lesquels le salaire continue à être payé selon la partie XI, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles IX 3 et IX 4 et X 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 7. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est decédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement a l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Le paiement du traitement mensuel Art. XIII 8. Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 9. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement indexé et est payé à terme échu par voie de virement, portant comme date de valeur le dernier jour de travail du mois. Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier ouvrable du mois de janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 10. § 1er. S'il est impossible, lors de l'entrée en service, de verser immédiatement le traitement exact, le traitement de base est payé comme avance. Lorsque à la fin du deuxième mois, ce fonctionnaire n'a toujours pas reçu d'avance suite à une faute commise par le ministère, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial, à partir du deuxième mois. § 2. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 3. Pour l'application du § 2, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement completé de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 11. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de chef de division et n'a pas reçu la mention \"insuffisant\" à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée ci-après, si cette échelle lui est plus avantageuse : 1° après un mandat : la troisième échelle de traitement de sa carrière fonctionnelle telle que définie par l'article VIII 89;2° après deux ou plusieurs mandats : l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par \"mandat de chef de division\", une période de 6 ans, interrompue ou non, qui commence le 1er janvier 1995 au plus tôt. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier administratif, de gestionnaire service TI interne ou de conseiller-coordonnateur de prévention, après deux ou plusieurs mandats de 6 ans, et n'a pas reçu la mention « insuffisant » à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 7. § 5. Par dérogation au § 4, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier administratif est limité à l'échelle barémique A119. § 6. Le fonctionnaire du rang A1 dont la fonction d'auditeur principal se termine après 12 ans comme prévu à l'article VIII 76, et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention \"insuffisant\", bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pilote-stagiaire qui réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 93 et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 12. § 1er. Par dérogation à l'article XIII 11, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article XIII 3, § 1er, est d'application. § 2. Le mandataire bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, § 1er, 4°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse. § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 13. Le présent titre s'applique au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. XIII 14. Les allocations mentionnées ci-après sont payées : - soit comme rétribution pour des tâches qui ne sont pas inhérentes au grade et/ou à la fonction exercée; - soit pour l'exercice d'une certaine fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 15. L'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence dépassant 35 jours de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles XIII 18, XIII 20, XIII 34, XIII 43 et XIII 48 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 16. Sauf stipulations contraires, - les allocations sont payées mensuellement et à terme échu; - les allocations forfaitaires sont payées au prorata des prestations, tel que fixé à l'article XIII 6; - les allocations sont arrondies à l'eurocent supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 17. Les montants des allocations mentionnées « à 100 % » ci-après, et les allocations qui sont calculées sur le traitement, suivent l'évolution de l'indice des prix, tel que fixé à l'article XIII 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Allocations générales Section 1re. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 18. § 1er. Le fonctionnaire marié, le fonctionnaire qui cohabite ou le fonctionnaire vivant seul dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage, a droit à une allocation de foyer de : - 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas 15.940,43 euros (100 %); - 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 15.940,43 euros (100 %), mais ne dépasse pas 18.147,82 euros (100 %). § 2. Le fonctionnaire qui n'a pas droit à une allocation de foyer, reçoit une allocation de résidence de : - 359,95 euros (100 %) à condition que le traitement ne dépasse pas 15.940,43 euros (100 %) - 179,98 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 15.940,43 euros (100 %) mais ne dépasse pas 18.147,82 euros (100 %). § 3. Au cas ou les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. L'allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Lorsqu'au cours d'un mois, le droit à l'allocation de foyer ou a l'allocation de résidence change, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 19. La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 15.940,43 euros, resp. 18.147,82 euros, ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Le cas échéant, une allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence est attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « rémunération » on entend à l'alinéa premier : le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour le Fonds des pensions de survie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Art. XIII 20. § 1er. Le fonctionnaire a droit à un pécule de vacances et à une allocation de fin d'année selon les modalités fixées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour chaque mois durant la période de référence que des prestations complètes sont accomplies, respectivement un douzième ou un neuvième du montant annuel est octroyé. § 3. Si, au cours de la période de référence, le salaire n'est pas ou n'est que partiellement dû, le montant est adapté pour ces mois, conformément à l'article XIII 6, sauf : - si le fonctionnaire était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - en cas d'une suspension disciplinaire; - en cas d'une suspension dans l'intérêt du service; - en cas d'une participation à une interruption organisée du travail; - en cas de congé parental. § 4. Pour l'octroi du pécule de vacances au fonctionnaire qui : 1° n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la fin de la période de référence;2° est entré en service pendant la période de référence, au plus tard au cours du quatrième mois après la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage; la période du 1er janvier jusqu'à l'entrée en service est assimilée aux services visés au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 21. Le pécule de vacances brut est soumis à une retenue imposable de 13,07 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 22. Au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure pendant au moins trente jours calendaires est octroyée une allocation qui égale la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation dans un mandat de la fonction supérieure et celle dont il bénéficie dans son grade réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 23. Par rémunération, telle que visée à l'article XIII 22, on entend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° tout autre supplément au traitement. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait si, à la date de sa dernière augmentation périodique de traitement dans son grade effectif, il était promu au grade de la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Allocation de chef de service Art. XIII 24. Il est octroyé une allocation de chef de service au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service - dans un service extérieur du ministère, - et où on n'occupe pas de fonctionnaire du rang A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de division désigne, après concertation avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 25. L'allocation de chef de service s'élève à 10 % du traitement indexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - Allocation de responsable de projet Art. XIII 26. Il peut être octroyé au responsable de projet visé à l'article VIII 50 une allocation de responsable de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des projets départementaux, le montant à 100 % sur base annuelle est fixé par le secrétaire général. Pour les projets interdépartementaux, par le(s) secrétaire(s) général(aux) concerné(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de responsable de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les traitements (à 100 %) du responsable de projet et d'un directeur général ayant la même ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 6. - Allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux Art. XIII 27. § 1er. Le fonctionnaire qui, à la demande du chef de division ou de son mandataire, effectue des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire qui est égal au nombre des heures supplémentaires, ou d'un sursalaire tel que fixé à l'article XIII 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de division décide dans quelle mesure le membre du personnel a le choix. Si le repos compensatoire n'est pas pris dans les quatre mois après les heures supplémentaires, le sursalaire est payé d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par heures supplémentaires, on entend les prestations qui dépassent les heures imposées par les horaires de travail applicables au fonctionnaire. Pour un fonctionnaire soumis aux horaires de travail normaux, ce sont les prestations supérieures aux 38 heures par semaine et/ou 7 h 36 m par jour. § 2. Si le fonctionnaire n'a pas été mis au courant avant le début de son temps de service normal de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, le sursalaire visé au § 1er est payé à 125 % si au moins une heure supplémentaire est prestée. § 3. Le sursalaire visé au § 1er, est payé à 150 % si les heures supplémentaires sont prestées entre 22 heures et 7 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 28. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, reçoit une allocation de dérangement telle que fixée à l'article XIII 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 29. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue, à la demande du chef de division, des prestations la nuit, le samedi ou le dimanche, bénéficie d'une allocation par heure prestée telle que fixée à l'article XIII 30. Le chef de division peut décider d'octroyer un repos compensatoire égal au nombre d'heures dominicales au lieu de l'allocation pour les prestations effectuées le dimanche. Si ce repos compensatoire n'est pas pris dans les 4 mois, l'allocation est payée d'office. § 2. La prestation visée au § 1er de plus d'une demie heure, est indemnisée au prorata d'une heure entière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 30. Les allocations reprises dans la présente section, sont calculées et octroyées selon les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 31. § 1er. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existe, avant le 1er janvier 1994, un régime différent, celui-ci est maintenu. § 2. Le membre du personnel du niveau A n'a pas droit aux allocations reprises dans la présente section. Le membre du personnel du rang A1 bénéficie de l'allocation pour prestations nocturnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 7. - L'allocation de danger Art. XIII 32. Le fonctionnaire, à l'exception du fonctionnaire du niveau A, qui exerce une activité qui est reprise en annexe 7, bénéficie d'une allocation de danger, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 33. Par dérogation à l'article XIII 32, une réglementation divergente s'applique aux activités suivantes : - activité 63 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée au double de l'allocation la plus élevée; - activité 64 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée à la moitié de l'allocation la plus élevée; - activité 65 : le double de l'allocation normale; - activités 66 et 67 : respectivement 14 euros et 9,10 euros par heure (100 %); - activités 53 et 69, exercées aux aéroports régionaux : le double de l'allocation la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 8. - L'allocation d'examen Art. XIII 34. Le fonctionnaire qui a réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités de promotion par accession à l'autre niveau et qui, deux ans après la date du procès-verbal de ce concours, n'a pas été promu au grade pour lequel il a concouru, bénéficie de l'allocation d'examen suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 35. L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été promu au grade pour lequel il a concouru. Par rémunération, on entend dans ce cas le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 36. Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé à l'article XIII 34, perd immédiatement l'allocation d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 9. - Les allocations de prestation Sous-section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement Art. XIII 37. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant, au directeur général ayant la fonction de manager TI et au chef de division lorsqu'ils remplissent les conditions de l'art. XIII 41, § 1er. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire du rang A2 titulaire d'une fonction de cadre, qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 38. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires des rangs A4 et A3, et par le conseil de direction départemental pour le chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un chef de division d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime managériale est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur de province concerné. § 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un fonctionnaire d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime d'encadrement est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Prime de fonctionnement Art. XIII 39. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les fonctionnaires du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 40. § 1er. Le collège des chefs de division décide de l'octroi de la prime de fonctionnement et soumet cette décision, pour confirmation, au conseil de direction départemental. § 2. Par dérogation au § 1er, la décision sur l'octroi d'une prime de fonctionnement est prise a) par le collège des secrétaires généraux, pour ce qui est des fonctionnaires suivants : - mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique; - secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - conseiller-coordonnateur en prévention; - conseiller en prévention; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - chargé de mission du cadre Coordination centrale; - responsable de projet chargé d'un projet interdépartemental. b) par le conseil de direction départemental, pour ce qui est des chargés de mission départementaux et des responsables de projet départementaux. Sous-section 3. - Dispositions communes Art XIII 41. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens des articles XIII 37 et 39, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 42. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 10. - La prime de promotion.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 43. § 1er. Le fonctionnaire qui, a partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 1.240 euros en cas de promotion au niveau A; - 870 euros en cas de promotion au niveau B; - 745 euros en cas de promotion au niveau C; - 620 euros en cas de promotion au niveau D. Section 11. - Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes Sous-section 1re. - Allocation de permanence Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIII 44. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux membres du personnel désignés par le chef hiérarchique à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes Art. XIII 45. § 1er. Il est accordé une allocation de 100 euros (100 %) par mois au membre du personnel qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'un quart au maximum. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Dispositions générales : Art. XIII 46. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel Section 1re. - Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse Art. XIII 47. Au fonctionnaire travaillant dans les Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, sont accordées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Au cas où l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Allocation d'environnement Art. XIII 48. Aux fonctionnaires de surveillance de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale, qui sont disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou afin d'accomplir des missions d'urgence en dehors des heures de service, sont octroyées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 49. § 1er. L'allocation visée à l'article XIII 48 est payée au prorata des prestations effectives, si le nombre de missions n'a pas été atteint en raison de maladie, de congé pour prestations à temps partiel, d'absence légitime et de vacances annuelles d'au moins 2 semaines. § 2. Dans les cas non visés au § 1er, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant. § 3. L'allocation octroyée injustement selon les §§ 1er et 2, est déduite de l'allocation des trimestres suivants ou doit être recouvrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Allocation pour comptables Art. XIII 50. § 1er. Il est octroyé aux fonctionnaires comptables, ou à leur suppléant, une allocation forfaitaire dans les conditions fixées ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les comptables spéciaux et les contrôleurs des engagements sont désignés par le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions. Les autres sont désignés par le secrétaire général, ou par le gouverneur de province pour les divisions provinciales de l'Administration des Affaires intérieures, sur avis favorable de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière.</p></div>", "next": 239107}