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Loi relative aux marchés publics

En bref

Cette loi établit les principes et les règles de base pour la passation des marchés publics. Elle vise à encadrer la manière dont les autorités publiques et certaines entités privées achètent des travaux, des fournitures ou des services.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition introductive, définitions et principes généraux CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions Disposition introductive Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement : 1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;3° la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la directive 2014/24/UE;4° la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE. § 2. La présente loi établit les principes et les règles de base applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er. Définitions Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° pouvoir adjudicateur : a) l'Etat;b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;c) les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché : i ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et; ii sont dotés d'une personnalité juridique, et; iii dépendent de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes : 1. soit leurs activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise : a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou;b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité; Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point. Ces procédures sont notamment les suivantes : a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;4° entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3° ;5° adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;6° centrale d'achat : a) au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;b) au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;7° activités d'achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes : a) l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;b) la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs;8° activités d'achat auxiliaires : des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes : a) infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de passer des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation;c) préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adjudicateur concerné et pour son compte;9° prestataire d'activités d'achat auxiliaires : une personne de droit public ou de droit privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;10° opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d'entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d'ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché.Il s'agit, selon les cas, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services; 11° candidat : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de candidats sélectionnés ou à un système de qualification;12° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre des procédures visées à l'article 2, 11° ;13° sélection : la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection;14° soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre;15° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;16° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;17° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ;18° marché public de travaux : des marchés publics ayant l'un des objets suivants : a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;19° ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;20° marché public de fournitures : le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;21° marché public de services : le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18° ;22° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché;23° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre;24° procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;25° procédure négociée avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;26° procédure négociée sans publication préalable : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;27° procédure négociée sans mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle l'entité adjudicatrice demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;28° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre;29° procédure négociée directe avec publication préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;30° procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;31° concours : la procédure qui permet à l'adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;32° innovation : la mise en oeuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;33° système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection;34° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des travaux, des fournitures ou des services, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;35° accord-cadre : l'accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;36° marché conjoint : marché réalisé conjointement dans son intégralité ou non et pour le compte de plusieurs adjudicateurs;37° passation : procédure de lancement d'un marché public, qui, le cas échéant, inclut les aspects suivants : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion du marché;38° attribution du marché : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;39° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé "CPV";41° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 42° moyen électronique : un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;43° document du marché : tout document applicable au marché fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère.Sont, le cas échéant, compris l'avis de marché, l'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif lorsqu'il est utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de concours, ces documents sont dénommés documents du concours; 44° spécification technique : a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'adjudicateur;ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des travaux ou ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services; une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité; 45° Norme : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) norme internationale : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public;b) norme européenne : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;c) norme nationale : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;46° évaluation technique européenne : évaluation documentée de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12, du règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction;47° spécification technique commune : une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;48° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;49° cycle de vie : l'ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation;50° label : tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;51° exigences en matière de label : les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné;52° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte;53° variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;54° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;55° avance : le paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;56° loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;57° loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. CHAPITRE 2. - Principes généraux Champ d'application - Principes Art. 3.Le présent chapitre contient les principes généraux qui s'appliquent aussi bien aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres et les concours. Principe d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité Art. 4.Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée. Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne. Soustraction au champ d'application et limitation artificielle de la concurrence Art. 5.§ 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir un marché public dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. § 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, excepté dans le cas où l'alinéa 1er du paragraphe 1er n'est pas non plus respecté, auquel cas le paragraphe 3 est d'application : 1° tant que l'adjudicateur n'a pas pris de décision finale et que le marché n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'une tel acte, convention ou entente;2° lorsque le marché est déjà conclu, les mesures d'office fixées par le Roi, à moins que l'adjudicateur n'en dispose autrement par décision motivée. § 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er, donne lieu à l'application des mesures suivantes : 1° tant que l'adjudicateur n'a pas encore conclu le marché ou, lorsqu'il s'agit d'une soustraction au champ d'application, tant qu'il n'y a pas de décision finale, la renonciation à l'attribution ou à la conclusion du marché, quelle qu'en soit la forme;2° lorsque le marché est déjà conclu, quelle qu'en soit la forme, les mesures d'office fixées le cas échéant par le Roi, ce qui peut inclure des mesures d'office à l'égard de l'adjudicataire, pour autant que ce dernier n'ait pas respecté les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2. Il ne faut cependant prendre une mesure conformément à l'alinéa 1er, 2°, qu'au cas où l'adjudicataire n'a pas commis de faute, pour autant que l'infraction ait sorti un effet faussant réellement la concurrence. Conflits d'intérêts Art. 6.§ 1er. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution du marché et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, a directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution. Le Roi peut également désigner d'autres situations comme des conflits d'intérêts. § 2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution d'un marché public, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empêcherait l'adjudicateur de pourvoir à ses besoins. § 3. L'existence d`un conflit d'intérêts est en tout cas présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle. Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai l'adjudicateur. § 4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur. Respect du droit environnemental, social et du travail Art. 7.Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II. Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché. Opérateurs économiques Art. 8.§ 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. § 2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre. Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir, en ce qui concerne les secteurs classiques, les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°, ou, s'agissant des secteurs spéciaux, les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d'application de ces exigences. Toutes les conditions d'exécution d'un marché imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. Nonobstant l'alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, pour autant que ceci soit est nécessaire pour la bonne exécution du marché public. Principe forfaitaire Art. 9.Les marchés publics sont passés à forfait, sans qu'il ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications considérées comme substantielles, hormis les exceptions fixées par le Roi et conformément aux conditions fixées par Lui. Les marchés publics peuvent néanmoins être passés sans fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants : 1° dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions d'exécution sont difficiles à définir. Révision des prix Art. 10.Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les documents du marché. La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités complémentaires matérielles et procédurales de cette révision des prix et peut rendre obligatoire l'insertion d'une telle clause pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe. Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics. Bouleversement de l'équilibre contractuel Art. 11.Pour les marchés qu'Il détermine, le Roi définit un mécanisme de révision pour les cas de bouleversement de l'équilibre contractuel, au cas où cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à l'application de ce mécanisme de révision. Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision. Paiement pour service fait et acceptés Art. 12.Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents du marché, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par l'adjudicateur. Toutefois, des avances peuvent être accordées mais uniquement selon les conditions matérielles et, le cas échéant, procédurales fixées par le Roi. Confidentialité Art. 13.§ 1er. Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur. Il peut être dérogé à l'alinéa premier moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, 41, § 4, alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire. § 2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre. Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels. § 3. L'adjudicateur peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition. Règles applicables aux moyens de communication Art. 14.§ 1er. Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4. Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens de communication électroniques : 1° lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;2° lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'adjudicateur;3° lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne disposent pas communément;4° lorsque les documents du marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique;5° lorsqu'il s'agit d'un marché public passé selon la procédure négociée sans publication ou mise en concurrence préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. L'adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, prescrit ou autorise l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2. Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié d'un côté et les moyens de communication électroniques de l'autre côté. § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens électroniques, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du paragraphe 5. Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, prescrit ou accepte l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2. § 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la communication orale est permise pour la transmission d'autres communications que celles concernant les éléments essentiels de la procédure de passation, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. Sont notamment considérés comme faisant partie des éléments essentiels précités : 1° les documents du marché;2° les demandes de participation;3° les offres. En ce qui concerne la communication orale avec les soumissionnaires, susceptible d'avoir une incidence importante sur le contenu et l'évaluation des offres, l'obligation de garder une trace suffisante telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de notes écrites ou d'enregistrements audio, d'un résumé des principaux éléments de la communication ou d'un autre moyen adéquat. L'alinéa 1er n'empêche nullement que des sessions d'informations soient organisées, durant lesquelles la communication d'informations relatives aux documents du marché a lieu oralement, à condition de garder une trace suffisante du contenu de cette communication orale conformément à l'alinéa 2 et qu'aucune information qui ne se trouve pas déjà dans les documents de marché ne soit communiquée. Cette documentation est diffusée auprès de tous les intéressés. § 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l'adjudicateur peut, si nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés. § 6. L'adjudicateur veille à préserver l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci. § 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours, ci-après dénommés "plateformes électroniques", doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que : 1° l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;2° il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;3° seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;4° lors des différents stades de la procédure de passation, de l'exécution ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;5° seules les personnes autorisées donnent accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;6° les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;7° en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d'accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables. Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l'horodatage. Le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux risques. Marchés réservés Art. 15.Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces marchés dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de la réservation visée à l'alinéa 1er en renvoyant au présent article. L'adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées dans un décret ou une ordonnance. L'adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et programmes qui répondent à des conditions équivalentes. Estimation du montant du marché Art. 16.Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles régissant l'estimation du montant du marché. Sauf disposition contraire, tous les montants de la présente loi s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. TITRE 2. - Marchés publics dans les secteurs classiques CHAPITRE Ier. - Champ d'application Section 1re - Champ d'application ratione personae Champ d'application ratione personae - généralités Art. 17.Sont soumis à l'application du présent titre les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°. Une liste non limitative des personnes visées à l'article 2, 1°, c), est établie par le Roi. Marchés subsidiés Art. 18.Une personne qui ne répond pas aux conditions de l'article 2, 1°, est soumise aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitres 1er à 5, pour les marchés publics qu'elle passe lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;2° le marché est subventionné directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° ;3° le marché a pour objet : a) soit des travaux de génie civil visés à l'annexe I ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires ou à usage administratif;b) soit des services qui sont liés aux travaux ou ouvrages mentionnés au point a). Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions susvisées veille au respect des dispositions de la présente loi lorsqu'il n'attribue pas lui-même les marchés subventionnés ou lorsqu'il les attribue au nom et pour le compte d'autres entités. Cette disposition s'applique sans préjudice de toute autre disposition ou décision imposant le respect des dispositions de la présente loi. Section 2. - Champ d'application ratione materiae Sous-section 1re. - Disposition générale Champ d'application ratione materiae - Généralités Art. 19.Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21° ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31° et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35°.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours. Sous-section 2. - Marchés mixtes Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre Art. 20.Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services. Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques Art. 21.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 24, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre. Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre est d'application, ainsi qu'à des marchés tombant sous le titre 3 Art. 22.Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des marchés relevant du présent titre et des marchés en vue de l'exercice d'une activité relevant du titre 3, les règles applicables sont, nonobstant l'article 21, § 2, déterminées conformément aux articles 103 à 105. Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24 Art. 23.Lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 24 s'applique. Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 24.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre ou des marchés relevant de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il a trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume. Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il n'a pas trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question. Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : 1° lorsqu'une partie d'un marché donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;2° lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi. Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité. Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique. Sous-section 3. - Exclusions Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux Art. 25.Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du titre 3, sont passés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 96 à 102 dudit titre et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit titre en vertu de ses articles 109, 111 et 116 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 101, § 2, 2°, dudit titre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes : 1° services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique, y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);2° services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 5°, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;3° services de philatélie;ou 4° services logistiques, plus particulièrement des services associant la remise physique et/ou le dépôt à des fonctions autres que postales. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art. 26.Ne sont pas soumis à l'application du présent titre, les marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques. Marchés publics passés en vertu de règles internationales Art. 27.Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sans préjudice de l'article 34 : 1° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par : a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec les Traités européens, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires.Les pouvoirs adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisé au point de contact visé à l'article 162, § 2; b) une organisation internationale;2° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics cofinancés pour plus que la moitié par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation applicables. Exclusions spécifiques pour les marchés de services Art. 28.§ 1er. Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet : 1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;3° les services d'arbitrage et de conciliation;4° l'un des services juridiques suivants : a) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre : i d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un Etat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou ii d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;b) le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point a), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précité;c) les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;d) les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique;5° les services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi que les services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;6° les prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;7° les contrats d'emploi;8° les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients;9° les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro lorsqu'ils tombent dans le champ d'application du Règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par …

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