{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres Art. 49.§ 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis. § 2. Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre Etat membre conformément aux dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également : 1° à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique;2° à la remise en concurrence en application d'un accord-cadre;3° au choix, en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée. § 3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. A moins que les éléments nécessaires n'aient été prévus par un accord international conclu entre les Etats membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine ce qui suit : 1° les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;2° l'organisation interne de la procédure de passation, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acquérir, et la conclusion des marchés. Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables du droit national de chacun des Etats membres respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics passés conjointement, les documents du marché visent la répartition des responsabilités et le droit national applicable. § 4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres ont établi une entité conjointe, y compris un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des Etats membres suivants : 1° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe;2° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités. L'accord visé à l'alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concours Art. 50.Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès des participants aux concours n'est pas limité : 1° au territoire ou à une partie du territoire du Royaume;2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglementaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle. CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure Section 1re. - Préparation Consultations préalables du marché Art. 51.Avant d'entamer une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation du marché et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires Art. 52.§ 1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 51, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er ou 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"entreprise liée\" au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 3, l'\"influence dominante\" est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°. § 2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai d'au moins douze jours est accordé au candidat ou soumissionnaire pour fournir la justification visée à l'alinéa 1er, à compter de la demande du pouvoir adjudicateur. Le candidat ou soumissionnaire concerné fournit la preuve de l'envoi de cette justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande du pouvoir adjudicateur doit également être formulée par écrit. § 3. Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la publicité européenne et moyennant les conditions qu'Il fixe, prévoir des dérogations par rapport aux dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spécifications techniques Art. 53.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur inclut dans les documents du marché les spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou d'exécution des travaux, des fournitures ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs. § 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés. § 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes : 1° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, en ce compris des caractéristiques environnementales, à condition qu'elles soient suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;2° soit par référence à des spécifications techniques et par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.Chaque référence est accompagnée de la mention \"ou équivalent\"; 3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 1° se référant aux spécifications visées au 2° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;4° soit par référence aux spécifications visées au 2° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour d'autres caractéristiques. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que : 1° lorsqu'il ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3;2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes \"ou équivalent\".</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent. § 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, 1°, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'il a fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l'article 55, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur. § 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, 2°, il ne rejette pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles il a fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 55, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. § 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Labels Art. 54.§ 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises à condition que l'ensemble des conditions suivantes soit respecté : 1° les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché;2° les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;3° le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;4° le label est accessible à toutes les parties intéressées;5° les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur n'exige pas que les travaux, les fournitures ou les services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique les exigences qui sont visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique n'a manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés dont la valeur estimée est inférieur au seuil correspondant de la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit toujours tenir compte des autres moyens de preuve, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, 2° à 5°, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, le pouvoir adjudicateur n'exige pas le label en soi.Dans ce cas il peut néanmoins définir les spécifications techniques par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet. § 3. Le pouvoir adjudicateur fait mention dans les documents du marché de la manière dont il est fait usage du label et ce selon les modalités précisées ci-dessous : 1° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue : \"Ce label est exigé en exécution de l'article 54, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/fournitures/services qui font l'objet du marché.\"; 2° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est inférieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue : \"Il est renvoyé au label souhaité en exécution de l'article 54, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/ fournitures/services qui font l'objet du marché. Néanmoins, il est également toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques.\"; 3° lorsque le label n'est pas en soi exigé mais que les spécifications techniques sont détaillées en reprenant, conformément au paragraphe 2, certaines des spécifications de ce label, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue : \"Il est renvoyé au label en exécution de l'article 54, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.Il satisfait aux conditions mentionnées à l'article 54, § 1er, 2° à 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le label n'est pas en soi exigé mais les spécifications techniques sont détaillées en reprenant certaines des spécifications de ce label. Il est en outre toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences spécifiques.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve Art. 55.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par \"organisme d'évaluation de la conformité\" un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. § 2. Le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Variantes et options Art. 56.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à introduire des variantes ou des options ou leur imposer de le faire. Il mentionne dans l'avis de marché ou dans les documents du marché en cas de procédure négociée sans publicité préalable s'il autorise ou impose l'introduction de variantes ou options. A défaut d'une telle mention, aucune variante ni option ne sera autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire des variantes ou des options sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options sont respectivement appelées des \"variantes libres\" et \"options libres\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les variantes et options sont liées à l'objet du marché. § 2. S'agissant des variantes et options exigées et autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mentionner des exigences minimales et spécifiques relatives à l'introduction ne s'applique pas aux variantes ou options libres visées au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents de marché doivent faire mention de cette dernière obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur garantit que les critères d'attribution sélectionnés peuvent s'appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu'aux offres de base. § 3. Pour les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur ne rejette pas une variante ou une option au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services. § 4. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. § 5. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales additionnelles en matière de variantes et option pour les procédures qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction Art. 57.Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché, elle n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division des marchés en lots Art. 58.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, auquel cas il en fixe la nature, le volume, l'objet, la répartition et les caractéristiques dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour la publicité européenne, tel qu'applicable aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la division du marché en lots et, s'ils décident de ne pas diviser en lots, les raisons principales doivent être mentionnées dans les documents du marché ou dans les informations visées à l'article 164, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché sous la forme de lots distincts, il a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure de passation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. § 2. Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'il entend appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fixation des délais Art. 59.§ 1er. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur tient compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 36 à 41. § 2. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents du marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 36 à 41, sont arrêtés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres afin que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : 1° lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres.Dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 36, § 3, et à l'article 37, § 4, ce délai est de quatre jours; 2° lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents du marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de prolonger les délais. Section 2. - Publication et transparence Avis de préinformation Art. 60.Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de préinformation ne sert pas d'avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale de la période couverte par l'avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l'avis de préinformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis de marché Art. 61.Le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché pour les marchés publics et les accords-cadres, à l'exception des cas ci-après : 1° lorsqu'il est fait usage, conformément à l'article 42, de la procédure négociée sans publication préalable;2° dans les cas pour lesquels, il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation et du dialogue compétitif, pour les travaux, les fournitures et les services pour lesquels dans le cadre d'une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées et pour lesquels un avis de marché ne doit, le cas échéant, pas être publié et ce, pour autant que les conditions de l'article 38, § 1, 2°, soient respectées;3° pour les marchés basés sur un accord-cadre;4° pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, durant la validité de celui-ci et sans préjudice de l'obligation de la publication de l'avis de marché pour le lancement du système d'acquisition. Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l'avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis d'attribution de marché Art. 62.Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 43, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation d'envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier s'applique toutefois à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si le pouvoir adjudicateur peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines informations sur la passation du marché ou de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les informations contenues dans l'avis d'attribution de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rédaction et modalités de publication des avis Art. 63.Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au niveau national qu'européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à disposition des documents du marché par voie électronique Art. 64.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents du marché à partir de la date de publication d'un avis de marché. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle les documents du marché sont accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents du marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, § 2, alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l'avis que les documents du marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 3. Dans ce cas également, l'accès est gratuit. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée visés aux articles 36, § 3, 37, § 4, et 38, § 3, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents du marché parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, § 3, celui-ci indique dans l'avis les mesures qu'il impose en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d'urgence dûment motivés visés aux articles 36, § 3, 37, § 4, et 38, § 3, alinéa 3. § 2. Le pouvoir adjudicateur fournit à tous les opérateurs économiques participant, de quelque manière que ce soit, à la procédure de passation les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 36, § 3, et à l'article 37, § 5, ce délai est de quatre jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Invitation des candidats Art. 65.Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d'innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit les candidats sélectionnés à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les invitations visées à l'alinéa 1er mentionnent l'adresse électronique à laquelle les documents du marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents du marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 64, § 1er, alinéa 2 ou 4, et qu'ils ne sont pas déjà mis à disposition par d'autres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues dans l'invitation, ainsi que les modalités additionnelles. Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés Principes généraux pour la sélection et l'attribution Art. 66.§ 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options;2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur constate que l'offre du soumissionnaire auquel il se propose d'attribuer ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière. § 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. § 3. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence. § 4. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l'usage d'un système de qualification d'opérateurs économiques ou une liste de candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motifs d'exclusion obligatoires Art. 67.§ 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : 1° participation à une organisation criminelle;2° corruption;3° fraude;4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction;5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus détaillée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefois pas obligés, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifs d'exclusion visée au présent article dans le chef des personnes visées à l'alinéa susmentionné. § 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, de la participation aux marchés publics s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de la participation aux marchés publics, s'applique uniquement pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurs économiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, participer aux marchés publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, conformément à l'article 70, les mesures correctrices suffisantes pour démontrer leur fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales Art. 68.§ 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf : 1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi;ou 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers.Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application. § 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière. § 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'une demande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai d'introduction des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motifs d'exclusion facultatifs Art. 69.Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants : 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7;2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2;5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 par d'autres mesures moins intrusives;6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52, par d'autres mesures moins intrusives;7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74, ou 9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évènement concerné ou en cas d'infraction continue, à partir de la fin de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultatifs dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures correctrices Art. 70.Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les cas d'une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par ladite décision dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Critères de sélection Art. 71.Le ou les critères de sélection peuvent avoir trait : 1° à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle;et/ou 2° à la capacité économique et financière;et/ou 3° aux capacités techniques et professionnelles. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer d'autres critères que ceux susvisés comme conditions de participation aux candidats et aux soumissionnaires. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi précise les modalités relatives à la fixation de ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Substitution d'une personne physique par une personne morale durant la procédure Art. 72.Le Roi peut régler les conséquences d'une offre introduite par une personne physique dans le cas où une personne morale se substituerait à cette dernière au cours de la procédure de passation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Document unique de marché européen, déclaration sur l'honneur implicite et moyens de preuve Art. 73.§ 1er. Lors du dépôt des demandes de participation ou d'offres, selon le cas, les candidats ou soumissionnaires produisent le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes : 1° qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées aux articles 67 à 69, qui doit ou peut entraîner l'exclusion des candidats ou de soumissionnaires;2° qu'il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71;3° que, le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs relatifs à la réduction du nombre de candidats qui ont été établis conformément à l'article 79. Lorsque l'opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 78, le Document unique de marché européen comporte également les informations visées à l'alinéa 1er, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Document unique de marché européen consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le Document unique de marché européen désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement le document justificatif en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 4, le Document unique de marché européen contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l'adresse internet de la base de données, toute donnée d'identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un Document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. § 2. Le Document unique de marché européen est établi sur la base du modèle à fixer par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique. § 3. Le pouvoir adjudicateur peut demander à des candidats et soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont passés conformément à l'article 43, § 4 ou § 5, 1°, qu'il présente les documents justificatifs mis à jour visés à l'article 75. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus. § 4. Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un Etat membre qui est accessible gratuitement, comme un registre national des marchés publics, un dossier virtuel d'entreprise, un système de stockage électronique de documents ou un système de préqualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà ces documents en sa possession suite à un marché ou un accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition que les opérateurs économiques concernés identifient dans leur demande de participation ou dans leur offre la procédure au cours de laquelle lesdits documents ont déjà été fournis et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent encore aux exigences requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégation au Roi relative à l'instauration d'un règlement alternatif en matière de preuve provisoire Art. 74.Pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable à déterminer par Lui, le Roi peut, à titre de preuve provisoire par rapport aux documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, fixer un règlement alternatif dont Il détermine les conditions d'application et les formalités à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégation au Roi relative à la preuve de l'absence de motifs d'exclusion et de la preuve de la réponse aux critères de sélection Art. 75.Le Roi détermine les certificats, les déclarations, les références et les autres moyens de preuve, dont le pouvoir adjudicateur peut exiger la production afin de prouver qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion et que les critères de sélection sont remplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base de données de certificats en ligne (e-Certis) Art. 76.Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale Art. 77.§ 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, il se réfère aux systèmes d'assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Il reconnait les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes d'assurance de la qualité lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d'assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d'assurance de la qualité requises. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ou à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ou à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reconnait les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l'opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recours à la capacité des tiers Art. 78.Un opérateur économique peut, le cas échéant, et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles d'autres entités, telles que visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché, pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans les documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2, par un participant dudit groupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limitation du nombre de candidats Art. 79.§ 1er. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu'il invitera à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés, fixé conformément au paragraphe 2, soit disponible. § 2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d'innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur invite un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimum fixé par le pouvoir adjudicateur, ce dernier peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n'inclut pas les opérateurs économiques n'ayant pas demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises. § 3. Pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'obligation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, d'indiquer le nombre minimum et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limitation du nombre d'offres et de solutions Art. 80.Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre d'offres à négocier, prévue à l'article 38, § 7, et à l'article 41, § 5, ou de solutions à discuter, prévue à l'article 39, § 4, il effectue cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises. Section 4. - Attribution du marché Critères d'attribution du marché Art. 81.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse. § 2. L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée : 1° sur la base du prix;2° sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82;3° en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché public concerné.Parmi ces critères, il peut y avoir notamment : a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué;b) l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché;c) le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. § 3. Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans : 1° le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou 2° un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. § 4. Pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux montants fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont la différence entre le minimum et le maximum est appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur mentionne les critères par ordre décroissant d'importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics inférieurs aux montants précités, le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur. § 5. Le Roi peut fixer des modalités additionnelles concernant les critères d'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coûts du cycle de vie Art. 82.§ 1er. Les coûts du cycle de vie couvrent, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : 1° les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que : a) les coûts liés à l'acquisition;b) les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources;c) les frais de maintenance;d) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;2° les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée;ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. § 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, il indique dans les documents du marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires.En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; 2° elle est accessible à toutes les parties intéressées;3° les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics, ci-après dénommé \"AMP\", ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union européenne est liée. Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Régularité des offres Art. 83.Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. Le Roi peut fixer les modalités additionnelles à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification des prix ou des coûts Art. 84.Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-attribution du marché Art. 85.L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière. CHAPITRE 5. - Exécution du marché Délégation au Roi relative à la fixation des règles générales d'exécution Art. 86.Le Roi fixe les règles générales d'exécution pour les marchés publics, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au contrôle, pour les marchés à déterminer par Lui, de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de sous-traitance, le Roi peut, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux règles à déterminer par Lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut également conformément aux règles à déterminer par Lui : 1° étendre la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants visée à l'alinéa 1er à la procédure de passation;2° pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, étendre l'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne. Conditions spéciales relatives à l'exécution du marché Art. 87.Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, § 3, et indiquées dans l'avis de marché ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application Art. 88.Le présent chapitre s'applique aux marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant, du chapitre 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques Art. 89.§ 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut, pour la passation des marchés de services visés à l'article 88 : 1° recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable; 2° recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d'application visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5° ;3° se référer expressément à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la procédure négociée directe avec publication préalable et de la procédure négociée sans publication préalable, sans que les conditions d'application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités. Les procédures visées à l'alinéa 1er doivent, en tout état de cause, respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur. § 2. Si le pouvoir adjudicateur applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 41, §§ 2 à 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67 à 71, 73, 74, 78, 80 à 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4, ainsi que le chapitre 1er du titre 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier d'une part l'absence de motifs d'exclusion et de contrôler d'autre part le respect des critères de sélection qu'il fixe librement. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur. § 3. Si le pouvoir adjudicateur applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1er et 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4 ainsi que le chapitre 1er du titre 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché. § 4. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu d'appliquer la procédure de passation à laquelle il se réfère dans son intégralité et est soumis aux dispositions de la présente loi. § 5. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il est tenu de respecter au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1er du titre 2, du chapitre 1er du titre 5 ainsi que les articles 67, 68 et 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu d'appliquer les modalités qu'il a lui-même fixées. Pour la fixation de ces modalités, il peut : 1° s'inspirer des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre;ou 2° renvoyer à certains articles des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre et, le cas échéant, prévoir des dérogations. Publication Art. 90.§ 1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur utilise un avis de marché ou, par dérogation à l'article 60, alinéa 2, un avis de préinformation, comme moyen d'appel à la concurrence et y indique l'option de l'article 89, § 1er,, alinéa 1er, 1°, 3° ou 4°, à laquelle il est recouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis de marché ou de préinformation fait référence à la dénomination de la procédure en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, il explique, de manière succincte, les modalités concrètes de la procédure dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation. Il explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, il indique les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations, dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation. § 2. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3, l'avis de préinformation est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Cet avis peut être utilisé en procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation. § 3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 88, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 750.000 euros. § 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément aux règles fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés réservés pour certains services Art. 91.L'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et les pouvoirs adjudicateurs qu'ils désignent, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 88 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation.En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; 3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;4° l`organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes. La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article. CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée Art. 92.Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis : 1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 et 14;2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2. Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Marchés publics dans les secteurs spéciaux CHAPITRE Ier. - Champ d'application Section 1re. - Champ d'application ratione personae</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application - Généralités Art. 93.Sont soumises à l'application du présent titre, lorsqu'elles exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entités adjudicatrices visées à l'article 2, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application en fonction de la valeur estimée du marché Art. 94.Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21°, ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31°, et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35° dont les montants estimés, sauf disposition contraire, sont : 1° inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour : a) les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°, sauf dans le cas visé au 2°, c;b) les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui ont trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour : a) les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;b) les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° ;c) les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité. Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre ne couvre pas les services non économiques d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours. Section 2. - Champ d'application quant aux activités visées Dispositions communes relatives au champ d'application Activités visées Art. 95.Aux fins des articles 96, 97 et 98, le terme \"alimentation\" comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application de l'article 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gaz et chaleur Art. 96.§ 1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent titre s'applique aux activités suivantes : 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;2° l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. § 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en gaz ou en chaleur des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 97 à 99;2° l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Electricité Art. 97.§ 1er. En ce qui concerne l'électricité, le présent titre s'applique aux activités suivantes : 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;2° l'alimentation de ces réseaux en électricité. § 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la production d'électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 96, 98 et 99;2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eau Art. 98.§ 1er. En ce qui concerne l'eau, le présent titre s'applique aux activités suivantes : 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable. § 2. Le présent titre s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l'une des activités suivantes : 1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage;2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en eau potable des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la production d'eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 96 à 99;2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services de transports Art. 99.Le présent titre s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d'exploitation déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ports et aéroports Art. 100.Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services postaux Art. 101.§ 1er. Le présent titre s'applique aux activités liées à la fourniture : 1° de services postaux;2° d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, 2°, et que en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, 2°, aucune exemption n'ait été obtenue en vertu de l'article 116. § 2. Aux fins du présent article, on entend par : 1° \"envoi postal\", un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids.Outre les envois de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; 2° \"services postaux\", des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° \"services autres que les services postaux\", des services fournis dans les domaines suivants : a) services de gestion de services postaux, comprenant aussi bien les services postaux précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les mailroom management services;b) services concernant des envois postaux non compris au 1°, tels que le publipostage ne portant pas d'adresse. Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Art. 102.Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but : 1° d'extraire du pétrole ou du gaz;2° de procéder à l'exploration ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides. Section 3. - Marchés mixtes Sous-section 1re. - Marchés mixtes couvrant la même activité Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre Art. 103.Les marchés couvrant la même activité qui ont pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques Art. 104.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 106, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre. § 4. Toutefois, lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 106 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Marchés mixtes couvrant plusieurs activités Marchés mixtes - Activités diverses Art. 105.§ 1er. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d'application de la présente loi ou, le cas échéant, de la loi relative aux concessions. § 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées. § 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les règles prévues au présent paragraphe s'appliquent, nonobstant l'article 104. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées relève des titres 2, 3 ou 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 107 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un marché pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées de la manière suivante : 1° le marché est attribué conformément au titre 2, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre du titre 2;2° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre activité de la loi relative aux concessions;3° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et si l'autre activité ne relève ni du présent titre, ni du titre 2, ni de la loi relative aux concessions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 106.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : 1° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;2° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 107.§ 1er. Dans le cas de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix entre la passation d'un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l'objectif d'exclure le ou les marchés du champ d'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité. § 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de l'activité spécifique concernée. § 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique et que les marchés couvrent une activité relevant du présent titre et une autre activité relevant : 1° des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité;ou 2° du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité dans les cas visés au premier alinéa, 1°, et il peut être passé sans appliquer le présent titre dans les cas visés au 2°.Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi défense et sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés visés au premier alinéa, 1°, qui en outre ont pour objet des achats ou d'autres éléments relevant du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, peuvent être passés sans appliquer le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent qu'à la condition que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l'application de la présente loi. Section 5. - Exclusions Sous-section 1re. - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices Art. 108.Sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre, les exclusions suivantes : 1° l'article 27 concernant les marchés passés en vertu de règles internationales;2° l'article 28 concernant certaines exclusions pour les marchés de services;3° l'article 29 concernant les marchés de services passés sur la base d'un droit exclusif;4° l'article 32 concernant les services de recherche et de développement. Néanmoins, l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 10°, relatif aux campagnes politiques n'est pas applicable. En ce qui concerne l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'exclusion ne s'applique qu'aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Art. 109.Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics passés par une centrale d'achats en vue de mener des activités d'achat centralisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Art. 110.Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 96 à 102 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie Art. 111.Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 98, § 1er;2° aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activités visées à l'article 96, § 1er, à l'article 97, § 1er, ou à l'article 102 pour la fourniture : a) d'énergie;b) de combustibles destinés à la production d'énergie. Sous-section 2. - Exclusion dans les domaines de la défense et de la sécurité Défense et sécurité, en ce compris les marchés ayant trait à des aspects de défense et de sécurité passés conformément à des règles internationales Art. 112.Les articles 33 et 34 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Coopération, entreprises liées et coentreprises Contrôle \"in house\" et coopération horizontale non-institutionnalisée Art. 113.Les articles 30 et 31 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés attribués à une entreprise liée Art. 114.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par \"entreprise liée\" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, ci-après dénommée la directive 2013/34/UE. En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par \"entreprise liée\" une entreprise : 1° susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice;ou 3° qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, l' \"influence dominante\" est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°. § 2. Nonobstant les articles 30 et 31, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent titre ne s'applique pas aux marchés : 1° passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée; ou 2° passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 96 à 102, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. § 3. Le paragraphe 2 s'applique : 1° aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;2° aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;3° aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, du fait de la date de création ou de début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 3, 1°, 2° ou 3°, est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. § 5. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Art. 115.Nonobstant les articles 30 et 31, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés : 1° par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 96 à 102 auprès d'une de ces entités adjudicatrices;ou 2° par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie. Sous-section 4. - Activités directement exposées à la concurrence Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence Procédure de demande d'exemption Art. 116.Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées aux articles 96 à 102 si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption par l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption. CHAPITRE 2. - Procédures de passation Choix de la procédure Art. 117.§ 1er. La passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un appel à la concurrence ait été publié : 1° la procédure ouverte;2° la procédure restreinte;3° la procédure négociée avec mise en concurrence préalable;4° le dialogue compétitif;5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 122;6° la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, selon les conditions fixées à l'article 123. Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 124, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut être effectué par l'un des moyens suivants : 1° un avis périodique indicatif, conformément à l'article 139, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;2° un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à l'article 140, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;3° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'article 141, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;4° un avis de marché conformément à l'article 142.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l'avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément à l'article 146, § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure ouverte Art. 118.§ 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice. § 2. Dans le cas où l'entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif qui n'est pas utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° l'avis périodique indicatif contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis;2° l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et à dix jours, lorsque le montant estimé du marché est inférieur à ce seuil. § 4. L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure restreinte Art. 119.§ 1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent alinéa, impossible à respecter. § 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. § 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure restreinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Art. 120.§ 1er. Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est de quinze jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent aliéna, impossible à respecter. § 2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats admis à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu'ils disposent tous d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. § 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dialogue compétitif Art. 121.§ 1er. Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p></div>", "next": 239145}