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Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

En bref

Ce décret organise les centres publics d'aide sociale en Flandre, définissant leur rôle dans le bien-être des citoyens et les règles de leur gestion. Il vise à assurer une aide sociale efficace, transparente et proche des habitants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :décret relatif à lorganisation des centres publics d'aide sociale. TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Les centres publics d'aide sociale visent à contribuer, sur le plan local, au bien-être des citoyens, sans préjudice de la mission visée aux articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ainsi que des autres matières qui leur sont conférées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Art. 3.Les centres publics d'aide sociale s'engagent à exercer leurs compétences de manière efficace, transparente, démocratique et proche des citoyens. Ils associent les habitants dans la mesure du possible à la gestion et veillent à une ouverture d'administration. Art. 4.Le présent décret s'applique à tous les centres publics d'aide sociale situés dans les communes de la région de langue néerlandaise, sans préjudice des règlements visés à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. TITRE II. - La gestion du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Le conseil de l'aide sociale Section Ire. - L'organisation du conseil de l'aide sociale Art. 5.§ 1er. Le centre public d'aide sociale est géré par un conseil de l'aide sociale qui se compose comme suit : 1° neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15 000 habitants;2° onze membres dans les communes de 15 001 jusqu'à 50 000 habitants;3° treize membres dans les communes de 50 001 jusqu'à 150 000 habitants;4° quinze membres dans les communes de plus de 150 000 habitants. Lorsque le nombre de conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, est inférieur au nombre de membres visé à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'aide sociale est ramené au nombre de membres du conseil communal. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes qui sont fixés, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge, et il ordonne la publication de la liste au Moniteur belge. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée le 1er janvier de l'année des élections communales. Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication. Art. 6.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale est entièrement renouvelé tous les six ans. Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par les conseillers communaux. Ils peuvent être réélus. § 2. Lors d'un renouvellement général du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du conseil de l'aide sociale restent en fonction jusqu'à ce que les lettres de créance des nouveaux membres élus du conseil de l'aide sociale aient été examinées et jusqu'à l'installation de la majorité des membres du conseil de l'aide sociale. Art. 7.Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale : 1° Etre Belge;2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis;3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à l'article 65 de la loi électorale communale. L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est d'application lorsque les infractions, visées dans la présente disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction communale. Art. 8.Le conseil de l'aide sociale peut se composer au maximum d'un tiers de conseillers communaux qui exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale. Le conseil de l'aide sociale peut se composer à concurrence d'un tiers au maximum de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Pour lapplication du présent article, il convient d'entendre par membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, les membres du personnel à l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires, des membres des services d'ambulance volontaires et du personnel enseignant communal. Lorsque, lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, davantage de conseillers communaux ou de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sont élus au conseil de l'aide sociale que le nombre autorisé de conseillers communaux ou de membres du personnel, visé aux alinéas premier et deux, les règles de priorité visées à l'article 12 sont d'application. L'alinéa premier n'a pas d'effet entre la date d'installation du conseil communal, élu après un renouvellement général, et l'installation des membres du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 16. Les alinéas premier et deux ne produisent pas leurs effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal. La procédure, visée à l'article 14, alinéa deux, est d'application, sans préjudice de l'article 13, lorsque suite à un manque de présentations recevables, on ne parvient pas à élire un conseil intégral lors du renouvellement général du conseil de l'aide sociale. Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent. Art. 10.§ 1er. Moyennant respect de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants, visés à l'alinéa cinq, sont présentés par écrit par les élus au conseil communal. Les candidats votent par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus de la même liste qui ont participé aux élections. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal. Aucune des personnes ayant participé aux élections communales et présentée ne peut être candidat sur un acte de présentation qui n'est pas signé par la majorité des élus de la même liste ayant participé aux élections communales. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute violation de cette interdiction engendre pour l'ensemble des actes de présentation la nullité de toutes les signatures qui ont été apposées contrairement à cette instruction. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes ou d'autres associations, fondations ou sociétés, et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou occuper au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans les hôpitaux visés au titre VII, chapitre II, ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. L'acte de présentation n'est recevable que lorsque la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent et qu'un ou plusieurs candidats suppléants sont mentionnés pour chaque candidat membre effectif. L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif, un ou plusieurs candidats suppléants dans l'ordre précis dans lequel ils sont prédestinés à succéder au membre. La même personne peut être suppléant de deux ou davantage de membres effectifs qui ont été présentés sur le même acte. Une seule et même personne peut en outre être candidat membre effectif et candidat suppléant. L'acte de présentation peut en outre mentionner la date d'expiration du mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale, conjointement avec le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/ont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Lorsque le mandat expire avant la date d'expiration, visée dans l'acte, le suppléant assume le mandat de manière anticipative. Les actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Les actes de présentation remis après cette date, ne sont pas recevables. Le dépositaire de l'acte de présentation se voit remettre le deuxième exemplaire après que celui-ci a été signé pour réception. § 2. Avant l'élection des membres du conseil de l'aide sociale, le conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. § 3. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre public d'aide sociale. Le président du conseil communal annonce immédiatement le résultat des élections. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure à respecter lors du dépôt des actes de présentation et lors des élections. Art. 11.§ 1er. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu durant la réunion d'installation du conseil communal en séance publique. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal a : 1° une voix lorsqu'il y a moins de quatre membres à élire;2° trois voix lorsqu'il y a quatre ou cinq membres à élire;3° quatre voix lorsqu'il y a six ou sept membres à élire;4° cinq voix lorsqu'il y a huit ou neuf membres à élire;5° six voix lorsqu'il y a dix ou onze membres à élire;6° huit voix lorsqu'il y a douze ou davantage de membres à élire. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il a des voix. Sur chaque bulletin de vote, il émet une voix pour un membre effectif. § 2. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par scrutin secret et en un seul tour. Les conseillers communaux peuvent valablement voter au profit d'un parent ou allié. Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les candidats qui ont obtenu le plus de voix, sont élus comme membres effectifs. En cas de partage des voix, la priorité sera accordée dans l'ordre suivant : 1° au candidat qui, le jour de l'élection, occupe un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue; 2° au candidat qui a exercé auparavant un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue et, en cas de durée égale, au candidat qui était le dernier à se démettre de son mandat; 3° au candidat le plus jeune en années. Lorsque l'élection de l'élu est annulée pour des motifs d'inéligibilité, il est remplacé par son suppléant moyennant maintien de l'application de l'article 9. Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre effectif élu, sont les suppléants du membre précité sans préjudice de l'application de l'article 9. Art. 13.Lorsque, immédiatement après son élection, le conseil de l'aide sociale n'est pas valablement composé conformément à l'article 9, la dernière personne élue, le cas échéant en application de l'article 12, alinéa deux, qui figure sur l'acte de présentation dont le nombre le plus élevé les membres ont été élus, est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation et qui a obtenu le plus de voix et en cas de voix égales ou aucune voix, par la première personne de l'autre sexe sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par la dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix. Lorsqu'il y a plusieurs actes de présentation au sens de l'alinéa précédent, la dernière personne élue, le cas échéant en application de l'article 12, alinéa deux, qui figure sur l'un de ces actes de présentation, est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe du même acte de présentation que le membre du conseil de l'aide sociale qui est remplacé, ayant obtenu le plus de voix et en cas de voix égales ou aucune voix, la première personne de l'autre sexe sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par la dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix. Lorsque cette personne de l'autre sexe a un lien tel que visé à l'article 20 avec un membre du conseil de l'aide sociale, le membre initialement élu du conseil de l'aide sociale sera cependant remplacé de plein droit par la première personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation. Lorsque, conformément aux alinéas précédents, il s'avère impossible de procéder au remplacement, le remplacement sera réglé en application des articles 9 et 14. Art. 14.Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en application de l'article 9, le membre en question n'a pas plus de suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation. Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus. Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants est transmis sans délai au Conseil des Contestations électorales. Cette juridiction est compétente pour examiner les recours introduits contre l'élection des membres des conseils de l'aide sociale. § 2. Seul les conseillers communaux et les personnes figurant sur l'acte de présentation, visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 14, sont habilités à introduire un recours. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduit auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre récépissé, au plus tard le cinquième jour suivant la publication du résultat des élections. En cas d'envoi par lettre recommandée, la date de la poste est déterminante. Il est interdit, sous peine de peines de réclusion d'un mois à deux ans, d'antidater ce récépissé. § 3. Le recours est introduit par une requête contenant au moins une description de fait des arguments invoqués. La requête est datée, et sous peine d'irrecevabilité, signé par l'auteur ou son conseil. Elle comporte les mentions suivantes : 1° le nom et le domicile du requérant.Lorsque ce dernier élit domicile auprès de son conseil, cela sera précisé dans la requête; 2° l'objet du recours. § 4. Le requérant peut joindre à sa requête les pièces à conviction qu'il juge nécessaires. Le requérant ne peut ultérieurement faire joindre au dossier que les pièces à conviction supplémentaires dont il n'avait pas connaissance au moment de l'établissement de la requête. Dans ce cas, le requérant transmet sans délai une copie des pièces à conviction complémentaires à la commune ainsi qu'au centre public d'aide sociale. Les pièces à conviction sont rassemblées par le requérant et inventoriées. Une requête irrecevable peut être remplacée pendant tout le délai de recours par une nouvelle requête, qui confirme explicitement le retrait de la requête antérieure. Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales inscrit chaque recours et le nombre de pièces à conviction et pièces à conviction supplémentaires dans un registre. Le recours n'a pas d'effet suspensif par rapport aux élections. La requête est traitée conformément aux dispositions de l'article 85ter, § 6, de la loi électorale communale. § 5. Le lendemain de la réception de la requête, le secrétariat du Conseil des Contestations électorales transmet la requête et les pièces à conviction à la commune, au centre public d'aide sociale et aux candidats dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. § 6. Toute personne ayant introduit un recours qui savère non fondé et dont il est établi qu'il a été introduit dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros. § 7. Le Conseil des Contestations électorales statue en cas d'introduction d'un recours, ou peut d'office statuer dans les autres cas, dans les trente jours suivant la réception du dossier, sur la validité des élections. Le cas échéant, il rectifie les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Faute de décision du Conseil dans ce délai, l'élection est considérée comme régulière. § 8. Un membre du Conseil des Contestations électorales expose le dossier et la décision est prise en séance publique. La décision est motivée et mentionne le nom du rapporteur et les noms des membres présents, l'ensemble sous peine de nullité. La décision du Conseil des Contestations électorales ou l'expiration du délai de trente jours, est communiquée à la commune et au centre public d'aide sociale par le secrétariat de cette juridiction. Les membres élus du conseil de l'aide sociale, les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des recours, en sont informés par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé. La décision de la juridiction produit ses effets le plus tôt à l'expiration des délais visés au § 9, en vue de l'introduction d'un recours auprès du Conseil d'Etat. § 9. Les personnes physiques et les personnes morales, visées au § 8, peuvent introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours suivant la communication ou la notification visée au § 8. Le recours suspend la décision du Conseil des Contestations électorales d'annulation ou de modification du résultat des élections ou de la répartition des sièges. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. Le greffier en chef communique l'arrêt du conseil d'Etat immédiatement au requérant, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection est annulée ou dont l'ordre d'élection est modifié. Lorsqu'une annulation devient définitive, il sera procédé dans les vingt jours suivant la date de la notification de l'annulation à la commune concernée, à une nouvelle élection sur la base de l'acte de présentation initial déposé conformément aux articles 10 et 14 pour l'élection annulée. De nouveaux actes de présentation ne sont pas recevables. S'il n'y a pas suffisamment de présentations, l'article 8, alinéa sept, est d'application, étant entendu que le délai de vingt jours s'applique. Seules des matières urgentes peuvent être traitées jusqu'à l'installation du conseil de l'aide sociale. Une annulation ou une réparation du résultat des élections ne porte pas préjudice à la validité des décisions du conseil de l'aide sociale qui ont été prises avant la notification de la décision définitive. Art. 16.§ 1er. Les candidats membres effectifs présentés et leurs suppléants sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale de la date, de lheure et le lieu de la réunion d'installation. § 2. La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale se tient de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant la réunion d'installation du conseil communal. Lorsqu'il est procédé, conformément à l'article 15, § 9, à une nouvelle élection, la réunion d'installation aura lieu au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'élection. Lorsque la majorité des membres du conseil de l'aide sociale n'a pas pu être élue, la réunion d'installation aura lieu à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'élection complémentaire. Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, constitue un jour ouvrable. § 3. Dans l'attente de l'élection du président du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil communal, ou le cas échéant, par la personne qui reçoit en séance, conformément à l'article 17, le serment des membres élus du conseil de l'aide sociale. Au plus tard lors de la réunion d'installation, les candidats membres présentés du conseil de l'aide sociale sont informés par le secrétaire du centre public d'aide sociale de leur élection et de l'approbation de leurs lettres de créance. § 4. Le conseil communal examine les lettres de créance des membres élus du conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants. Les lettres de créance des suppléants sont à nouveaux examinées par le président du conseil communal lorsqu'ils sont appelés à remplacer un membre conseil de l'aide sociale après un renouvellement général du conseil de l'aide sociale. Les membres élus du centre public d'aide sociale dont les lettres de créance ont été approuvées, prêtent, pour autant qu'ils acceptent leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » En cas de renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, la prestation de serment a lieu lors de la réunion d'installation, visée au § 1er. Toute prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil communal et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal, qui est envoyé au président du conseil de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment. § 5. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui assistent à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été explicitement convoqués, restent absents sans motif valable à la première réunion suivante, sont censés avoir renoncé à leur mandat. Art. 17.Lorsque le président du conseil communal omet de recevoir le serment des membres du conseil de l'aide sociale à la réunion d'installation ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, le serment est reçu par un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre, le bourgmestre étant censé prendre un rang supérieur à celui d'un échevin. Lorsque le président du conseil communal omet de recevoir le serment à la réunion d'installation, le secrétaire du centre public d'aide sociale note le remplacement du président du conseil communal dans le procès-verbal de la réunion. En cas de prestation de serment ultérieure, le mandataire communal faisant fonction signe le procès-verbal conjointement avec le secrétaire communal, ce procès-verbal étant envoyé au président du centre public d'aide sociale. Art. 18.Un membre élu du conseil de l'aide sociale qui veut renoncer à son mandat avant son installation, en informe immédiatement par écrit le président du conseil communal. L'abandon du mandat devient définitif dès que le président du conseil communal en a pris connaissance. Art. 19.§ 1er. Le mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité, est déclaré déchu par le conseil de l'aide sociale après que le membre concerné du conseil de l'aide sociale a été entendu. Lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions ou de mandats, le président du conseil de l'aide sociale invite le membre du conseil de l'aide sociale au préalable à mettre fin à cette situation dans les quinze jours. Le président du conseil de l'aide sociale informe le Conseil des Contestations électorales, ainsi que l'intéressé, immédiatement par lettre remise contre récépissé des faits susceptibles d'engendrer la déchéance du mandat. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'engendrer la déchéance du mandat, le Conseil des Contestations électorales se substitue au conseil, soit d'office, soit à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale ou d'un ministère public. Le conseil de l'aide sociale est censé avoir connaissance des faits susceptibles d'engendrer la déchéance, soit dès la réception d'un recours d'un autre membre du conseil de l'aide sociale ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président du conseil de l'aide sociale au Conseil des Contestations électorales. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'à partir de la notification au membre du conseil de l'aide sociale de la décision de déchéance par le conseil de l'aide sociale ou le Conseil des Contestations électorales. Elle ne porte pas préjudice à la validité des décisions antérieures du conseil de l'aide sociale. § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable des peines, visées à l'article 262 du Code pénal. § 4. Lorsqu'un membre installé du conseil de l'aide sociale devient membre du conseil communal, il est censé être de plein droit démissionnaire lorsqu'il se trouve dans le cas visé à l'article 8, alinéa premier. Lorsqu'un conseiller communal succède à un membre du conseil de l'aide sociale et qu'il est ainsi porté préjudice à l'article 8, alinéa premier, il ne peut être installé. Lorsqu'un membre installé du conseil de l'aide sociale devient membre du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, il est censé être démissionnaire de plein droit, lorsqu'il se trouve dans le cas visé à l'article 8, alinéa deux. Lorsqu'une personne qui est également membre du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, succède à un membre du conseil de l'aide sociale et qu'il est ainsi porté préjudice à l'article 8, alinéa deux, il ne peut être installé. Art. 20.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un conseil de l'aide sociale : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers de province, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints pour autant que le ressort du centre public d'aide sociale en question fasse partie de leur ressort;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers près les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour constitutionnelle;3° sans préjudice de l'application de l'article 24, 3°, les bourgmestres et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;4° le secrétaire communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;5° les membres du personnel rémunérés par le centre public d'aide sociale, ainsi que toutes les autres personnes qui y travaillent, visées à l'article 109, § 2;6° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou conjoints au sein du conseil de l'aide sociale du même centre public d'aide sociale. Lorsque des parents ou alliés dans un de ces degrés ou deux conjoints sont élus par la même élection, la priorité est déterminée par l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 12. Lorsque deux parents ou allies dans un degré interdit ou deux conjoints sont élus, l'un comme membre du conseil de l'aide sociale, l'autre comme suppléant, l'interdiction de siéger vaut uniquement pour le suppléant. Entre les suppléants qui entrent en ligne de compte pour des places vacantes, la priorité est déterminée en premier lieu par l'ordre temporal des mandats vacants. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres par suppléance du conseil de l'aide sociale, la priorité est déterminée par l'ordre d'élection des membres actifs auxquels ils succèdent. Pour l'application de cette disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. L'alliance qui s'établit ultérieurement entre membres du conseil de l'aide sociale, ne comporte pas la déchéance de leur mandat. Cette règle ne vaut pas en cas de mariage entre membres du conseil de l'aide sociale et lorsqu'une déclaration de cohabitation légale a été faite telle que visée à l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée prendre fin lors du décès de la personne par qui elle est née, suite au divorce ou suite à la cessation de la cohabitation légale. L'alinéa premier, 3°, n'a pas d'effet entre la réunion d'installation du conseil communal et la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale pour une durée maximale de trois jours ouvrables. Art. 21.Le membre élu du conseil de l'aide sociale qui se trouve au moment de son installation comme membre du conseil de l'aide sociale dans une situation qui est incompatible avec le mandat de membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas prêter serment et est dès lors censé renoncer au mandat qui lui est attribué. Art. 22.Sans préjudice de l'application des articles 21 et 21bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige qui naît dans le cadre du renon, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil de l'aide sociale ou de vice-président, de membre du bureau permanent ou d'un comité spécial, litiges qui naissent dans le cadre de l'approbation des lettres de créance, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative visée à l'article 57, l'élection, la nomination, le remplacement et la succession des membres du bureau permanent et d'un comité spécial et le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président, et suit aux recours introduits conformément aux articles 170, 171 et 176. Le Conseil des Contestations électorales statue également sur les litiges qui naissent par rapport aux conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 28 et 69, ainsi que si le membre du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale, le vice-président ou le membre du bureau permanent ou d'un comité spécial répond aux conditions pour pouvoir faire appel à une personne de confiance. Dans les huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions de la juridiction visée à l'alinéa premier. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé, au centre public d'aide sociale concerné et à la commune. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province, du centre public d'aide sociale et de la commune, par les soins du greffier en chef. Art. 23.Les articles 19, 21 et 22 ne portent pas préjudice aux dispositions suivantes : 1° le régime visé aux articles 21 et 23 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° le régime visé aux articles 21bis et 23 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la commune de Fourons. Art. 24.Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le membre du conseil de l'aide sociale qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil de l'aide sociale et demande d'être remplacé.Il adresse à cette fin une demande écrite au président du conseil de l'aide sociale. A la demande de remplacement du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale datant de quinze jours maximum, qui précise en outre le délai minimal d'absence pour raisons médicales. Lorsque le membre du conseil de l'aide sociale qui reste absent pour raisons médicales, n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président du conseil de l'aide sociale, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle il reste absent et aussi longtemps qu'il est absent. A la de demande de remplacement du fait d'un empêchement pour raisons d'étude ou séjour à l'étranger sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le membre du conseil de l'aide sociale qui souhaite prendre un congé de parenté pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce membre du conseil de l'aide sociale sera remplacé à sa demande écrite, adressée au président du conseil de l'aide sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de naissance ou d'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant ladoption ou la naissance. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le membre du conseil de l'aide sociale a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseil de l'aide sociale, être prolongé pour une période maximum de deux semaines; 3° le membre du conseil de l'aide sociale qui, en application de l'article 63, alinéa premier, du décret communal est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui est élu échevin en application de l'article 50, § 1er, du Décret communal en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu;4° le membre du conseil de l'aide sociale qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil de l'aide sociale et souhaite se faire remplacer.A cet effet, il adresse une demande écrite au président du conseil de l'aide sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient. Art. 25.Le membre du conseil de l'aide sociale qui souhaite démissionner, en informe par écrit le président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil de l'aide sociale continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. Art. 26.Le membre du conseil de l'aide sociale qui renonce à son mandat, qui est déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné, ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant qui est désigné conformément à l'article 10 ou le cas échéant à l'article 14. Les lettres de créance des suppléants sont examinées conformément à l'article 16, § 4. Sauf en cas de renon de mandat avant ou lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale et moyennant maintien de l'application de l'article 17, la prestation de serment s'effectue uniquement devant le président du conseil communal et en présence du secrétaire communal. Le membre du conseil de l'aide sociale qui est considéré comme empêché, est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le conseil de l'aide sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement. Le Gouvernement flamand sera informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement. Art. 27.§ 1er. Les membres du conseil de l'aide sociale reçoivent à charge du centre public d'aide sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du conseil de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand établit une liste de réunions qui découlent des obligations de mandat des membres pour lesquels le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est accordé. § 2. Le jeton de présence s'élève pour la présence au conseil de l'aide sociale au même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Pour la présence aux réunions du bureau permanent et pour la présence aux réunions d'un comité spécial et pour les autres réunions de la liste, visée au § 1er, les membres reçoivent au maximum le même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Le conseil de l'aide sociale réduit selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence du membre du conseil de l'aide sociale qui reçoit d'autres rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, soit le centre public d'aide sociale augmente cette indemnité selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, d'un montant visant à compenser la perte de revenu que subit l'intéressé, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le secrétaire du centre public d'aide sociale constate si les conditions requises ont été remplies. La somme des jetons de présence, complétée par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut jamais dépasser le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques qui se rapportent à l'exercice du mandat, entrant en ligne de compte pour un remboursement. § 4. Le conseil de l'aide sociale octroie les titres honorifiques aux membres du conseil de l'aide sociale. § 5. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du conseil de l'aide sociale dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition. Le centre public d'aide sociale souscrit en outre une assurance pour les accidents des membres du conseil de l'aide sociale, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, le centre public d'aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles un membre du conseil de l'aide sociale est condamné du chef d'un délit commis dans l'exercice normal de son mandat, à l'exception de l'infraction personnelle au code de la route. Laction récursoire du centre public d'aide sociale à l'égard des membres du conseil de l'aide sociale condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. Art. 28.§ 1er. Le membre du conseil de l'aide sociale qui ne peut exercer son mandat de manière indépendante en raison d'un handicap, peut se faire assister pour l'exercice de ce mandat par une personne de confiance, élue parmi les personnes âgées de dix-huit ans accomplis et résidant légalement dans un Etat membre de l'Union européenne, à condition qu'elle réponde aux conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 20, à l'exception de l'interdiction concernant les liens de parenté à l'égard du membre souffrant d'un handicap et d'une situation telle que visée à l'article 24. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand établit les critères pour définir la qualité d'un membre du conseil de l'aide sociale souffrant d'un handicap. § 3. La personne de confiance dispose pour l'assistance des mêmes moyens et se voit incomber les mêmes obligations que le membre du conseil de l'aide sociale, mais elle n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit au jeton de présence dans les mêmes conditions que le membre du conseil de l'aide sociale. Section II. - Le fonctionnement du conseil de l'aide sociale Art. 29.Le conseil de l'aide sociale se réunit autant de fois que l'exigent les matières relevant de ses compétences et au moins dix fois par an. Art. 30.Le président du conseil de l'aide sociale décide de la convocation du conseil de l'aide sociale et établit l'ordre du jour de la réunion. Il assure l'examen préalable des dossiers qui sont soumis au conseil de l'aide sociale. A la demande du bourgmestre ou dun tiers des membres siégeant, le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale à la date et à l'heure indiquées et sur la base de l'ordre du jour proposé. A cette fin, ils transmettent pour chaque point de l'ordre du jour leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui communique les propositions au président du conseil de l'aide sociale. Art. 31.Sauf en cas d'urgence et hormis lapplication de l'article 16, la convocation est envoyée au membre du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence. La convocation mentionne en tout cas le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comprend une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être clairement définis. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier qui s'y rapporte est mis à la disposition des membres du conseil de l'aide sociale à partir de l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles la convocation est transmise aux membres du conseil de l'aide sociale ainsi que les modalités selon lesquelles le dossier qui se rapporte à l'ordre du jour est mis à leur disposition. Le secrétaire du centre public d'aide sociale ou les fonctionnaires désignés par lui font parvenir aux membres du conseil de l'aide sociale qui en font la demande, les informations techniques relatives aux pièces figurant dans le dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles les informations sont fournies. Art. 32.Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cette fin, ils transmettent leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui remet les propositions au président. Il ne peut être fait usage de cette possibilité par le président du centre public d'aide sociale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale communique sans délai les points de l'ordre du jour complémentaires, tels que fixés par le président du conseil de l'aide sociale, aux membres du conseil de l'aide sociale conjointement avec les propositions complémentaires y afférentes. Art. 33.§ 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date, lheure et l'ordre du jour des réunions du conseil de l'aide sociale sont rendus publics au plus tard huit jours avant la réunion au siège du centre public d'aide sociale, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication. Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 32, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. § 2. Le centre public d'aide sociale est tenu de rendre publics à toute personne physique et à toute personne morale ou groupement de personnes morales qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil de l'aide sociale ainsi que les pièces y afférentes, en permettant leur consultation, en fournissant des explications ou en remettant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 34.Le président du conseil de l'aide sociale préside les réunions du conseil de l'aide sociale et ouvre et lève la séance. Art. 35.Le président du conseil de l'aide sociale est chargé du maintien de l'ordre pendant la réunion. Il peut, après un avertissement préalable, faire éloigner de la salle tout auditeur qui manifeste ouvertement des signes d'approbation ou de désapprobation ou qui provoque le désordre d'une façon quelconque. Le président du conseil de l'aide sociale peut en outre dresser procès-verbal contre cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police, qui peut la condamner à une amende de un à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement de un à trois jours, hormis d'autres poursuites, si le fait en constitue le motif. Art. 36.Le conseil de l'aide sociale ne peut délibérer ou décider que si la majorité des membres siégeant du conseil de l'aide sociale est présente. Le conseil de l'aide sociale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents. Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. Art. 37.§ 1er. Tout membre du conseil de l'aide sociale s'abstiendra de participer à la délibération et au vote sur : 1° des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; 2° l'approbation ou la validation des comptes annuels d'une instance devant laquelle il doit rendre des comptes ou dont il fait partie de l'organe exécutif. La présente disposition ne s'applique pas au membre du conseil de l'aide sociale qui se trouve dans les circonstances précitées sur la seule base du fait qu'il est désigné comme représentant du centre public d'aide sociale au sein d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit au membre du conseil de l'aide sociale : 1° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans des litiges au besoin du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des litiges au besoin de la partie adverse du centre public d'aide sociale ou au besoin d'un membre du personnel du centre public d'aide sociale concernant des décisions relatives à l'emploi au sein du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation au centre public d'aide sociale ou aux associations ou sociétés visées au titre VIII, ou de participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII hormis les cas dans lesquels le membre du conseil de l'aide sociale a recours à un service proposé par le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, et qu'il conclut une convention suite à cela;4° d'agir comme représentant ou expert d'une organisation professionnelle au sein du comité spécial de négociation ou du comité supérieur de concertation de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. § 3. Le présent article est également d'application à la personne de confiance, visée aux articles 28 et 69. § 4. Lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. § 5. Le présent article s'applique également au bourgmestre et à l'échevin qui le remplace en application de l'article 41. Art. 38.§ 1er. Les réunions du conseil de l'aide sociale sont publiques, sauf : 1° lorsqu'il s'agit de matières qui touchent à la vie privée.Dès qu'un point pareil est à l'ordre du jour, le président du conseil de l'aide sociale ordonne l'examen à huis clos; 2° lorsque le conseil de l'aide sociale décide à deux tiers des membres présents et de manière motivée de se réunir à huis clos, dans l'intérêt de l'ordre public ou sur la base d'objections graves à la publicité. Les réunions relatives à l'organigramme, à l'effectif du personnel, au statut, au plan pluriannuel et aux adaptations de celui-ci, au budget, à une modification de budget ou aux comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil de l'aide sociale. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. Art. 39.Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être traité, sauf en cas d'urgence, dans la mesure où le moindre report comporterait un risque. Le traitement d'urgence ne peut être décidé que par deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres et la motivation de l'urgence doivent être précisés dans le procès-verbal. Art. 40.§ 1er. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter tous dossiers, pièces et actes qui portent sur la gestion du centre public d'aide sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui portent sur la vie privée de clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, obtenir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité éventuelle demandée pour la copie ne peut en aucun cas être supérieure au prix de revient. § 2. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. § 3. Le conseil de l'aide sociale détermine par le règlement d'ordre intérieur les conditions pour le droit de consultation et le droit de copie, ainsi que les conditions pour le droit de visite aux institutions et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. § 4. Les membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que toute autre personne, qui en vertu de la loi ou du décret assistent aux réunions à huis clos du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont tenus au secret. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 41.Le bourgmestre peut assister à toutes les réunions du conseil de l'aide sociale, sans qu'il ne puisse les présider. En cas d'absence légitimée au préalable, il peut se faire remplacer par un échevin. Art. 42.En séance, le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace peut, en vertu de l'article 41, reporter le vote sur chaque point de l'ordre du jour, sauf lorsque le point concerne la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments. Les arguments avancés pour le report par le bourgmestre ou l'échevin sont précisés dans le procès-verbal de la réunion. Ce droit ne peut être invoqué qu'une seule fois pour le même point. Ce point de l'ordre du jour peut à nouveau être traité au plus tôt après trente jours à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Art. 43.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de poser des questions orales et écrites au président …

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