{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Un assistant social du centre public d'aide sociale qui prend fonction prête lors d'une réunion publique du conseil de l'aide sociale, le serment suivant entre les mains du président : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. » Un membre du personnel, tel que visé au troisième alinéa, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée de prêter serment à la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, est censé ne pas accepter sa nomination. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la nomination. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein du même centre public d'aide sociale. § 2. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de mission d'audit externe auprès des centres publics d'aide sociale. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale est également incompatible avec la qualité de conseiller communal dans la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités. § 3. La qualité de membre du personnel tel que visé à l'article 75 du centre public d'aide sociale, est incompatible avec : 1° le mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ainsi que l'appartenance à un collège de district de la commune;2° l'appartenance à un comité de gestion comme délégué de la commune qui intervient dans les déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier d'effectuer lui-même ou par personne interposée des actes de commerce tels que visés à l'article 2 du Code de Commerce, à l'exception de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom du centre public d'aide sociale dans des entreprises privées ou associations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont exercées à temps partiel Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier à temps partiel. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal. § 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal § 4. Dans un centre public d'aide social qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil de l'aide sociale veille au remplacement du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut nommer un secrétaire faisant fonction du centre public d'aide sociale ou un gestionnaire financier faisant fonction pour remplacer le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le gestionnaire financier en son absence ou empêchement Dans les cas urgents, un secrétaire faisant fonction du centre public d'aide sociale ou un gestionnaire financier faisant fonction peuvent être désignés par le bureau permanent, ou si un bureau permanent n'a pas été institué, par le président du conseil de l'aide sociale. La nomination est caduque si le conseil de l'aide sociale ne l'approuve pas lors de sa prochaine réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une absence justifiée, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier peuvent, sous leur propre responsabilité, pourvoir dans les trois jours à leur remplacement et à cette fin, pour une période de maximum soixante jours, désigner un suppléant reconnu par le conseil de l'aide sociale. Cette mesure peut être prolongée une fois pour une même absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, le serment ne doit pas être prêté lors d'une réunion publique. § 3. Le conseil de l'aide sociale désigne un secrétaire de centre public d'aide sociale faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction dans le cas où l'absence ou l'empêchement du secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou si la fonction est déclarée vacante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction remplissent les conditions, à l'exception la participation à la procédure de sélection, pour l'exercice de la fonction qu'ils suppléent. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour la durée visée à l'article 82 si au centre public d'aide sociale, aucun membre du personnel ne remplit les conditions. Le secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale désigne le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier dabs un délai de six mois après que la fonction soit devenue vacante. Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas fourni de candidat ayant réussi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale peut désigner un nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale avant que le secrétaire du centre public d'aide sociale sortant ne termine son mandat. Le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale peut rentrer en fonction au plus tôt six mois avant la fin du mandat du secrétaire du centre public d'aide sociale sortant Le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale assiste le secrétaire du centre public d'aide sociale sortant dans l'exercice de ses tâches et ses compétences. A la fin du mandat du secrétaire du centre public d'aide sociale sortant, le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale reprend la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est également d'application au gestionnaire financier. Art. 84.L'article 37, § 2, est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut être un délégué syndical dans les administrations locales de la commune où il est employé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Le secrétaire du centre public d'aide sociale Art. 85.Le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé de la direction générale des services du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sont employés dans une agence autonomisée interne du centre public d'aide sociale, il assume la direction du personnel du centre public d'aide sociale et il est compétent pour la gestion journalière du personnel. Le conseil de l'aide sociale définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rend des comptes devant le président du conseil de l'aide sociale et le conseil de l'aide sociale. Art. 86.§ 1er. Le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé du fonctionnement des services du centre public d'aide sociale en matière de préparation, d'exécution et d'évaluation de la politique générale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale suit les instructions qui lui sont données par le centre public d'aide sociale, le président du centre public d'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent ou les comités spéciaux, selon leurs compétences respectives sauf si la note d'accord, visée au § 2, en dispose autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale est, sans préjudice de l'application de l'article 218, § 8, chargé du contrôle interne sur le fonctionnement des services du centre public d'aide sociale conformément aux articles 98, 99 et 100. § 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le secrétaire du centre public d'aide sociale conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accord avec le conseil de l'aide sociale sur la manière ou la façon dont il et les membres de l'équipe de management du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent ou les comités spéciaux collaborent pour réaliser les objectifs de politique générale, et sur les modes d'interaction entre la direction et l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette note d'accord définit la manière dont le secrétaire du centre public d'aide sociale exerce les compétences qui lui ont été déléguées conformément à l'article 52 par le conseil de l'aide sociale, ou conformément à l'article 161. § 3. Le secrétaire du centre public d'aide sociale prépare les dossiers qui seront soumis au conseil de l'aide sociale, au président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, au vice-président, au bureau permanent et aux comités spéciaux. § 4. Le secrétaire du centre public d'aide prend soin, en concertation avec l'équipe de management, de rédiger les avant-projets de : 1° l'organigramme;2° l'effectif du personnel;3° le statut juridique du personnel;4° la note stratégique sur le plan pluriannuel et la révision de celui-ci;5° la note de politique générale du budget;6° la note explicative d'une modification au budget;7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le secrétaire du centre public d'aide assiste aux réunions du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent. Il peut assister aux réunions des comités spéciaux. Il peut assister aux réunions du Collège des bourgmestre et échevins durant la délibération sur les points pour lesquels, conformément à l'article 270, un avis doit être émis, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite. § 2. Le secrétaire du centre public d'aide sociale avise le conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent et les comités spéciaux sur le plan de politique générale, l'administration et les aspects juridiques. Il rappelle le cas échéant les dispositions légales en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et prend soin que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions. § 3. L'article 37, § 1er, est également d'application au secrétaire du centre public d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale organise le traitement du courrier. Sans préjudice de l'application de l'article 58, § 4, il organise la gestion des archives, dont les titres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 52 ou conformément à d'autres dispositions légales ou décrétales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel à des membres du personnel dirigeant dont les fonctions sont indiquées dans l'organigramme Sous-section III. - Le gestionnaire financier Art. 91.Le gestionnaire financier travaille sous la direction fonctionnelle du secrétaire du centre public d'aide sociale pour : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de : a) l'avant-projet de la note financière pour le plan pluriannuel et sa révision annuelle;b) l'avant-projet de la note financière pour le budget annuel et pour les modifications budgétaires;c) l'avant-projet des adaptations internes du crédit;2° la tenue, la clôture de la comptabilité et l'établissement d'un inventaire, du bilan annuel et du bilan consolidé;3° une analyse financière et des conseils en matière de gestion financière au sens le plus large;4° Sans préjudice de l'application de l'article 99, § 3, la gestion de la trésorerie. Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire du centre public d'aide social sur les tâches visées au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier est entièrement indépendant pour : 1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions du centre public d'aide sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes. En vue du recouvrement des créances certaines et liquides, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil de l'aide sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit peut seulement être visé et déclaré exécutoire par le conseil de l'aide sociale si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. Une opposition contre cet exploit peut être introduite dans le mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond Le gestionnaire financier doit entreprendre toutes les démarches pour interrompre la prescription et la forclusion, effectuer toutes les saisies; exiger l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la renonciation au rang de chaque titre concerné au bureau des hypothèques, donner connaissance aux membres du conseil de l'aide sociale de la cessation des conventions de bail, des retards et de tout fait qui nuit aux droits du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exécution des missions visées au présent article, le gestionnaire financier fait son rapport d'une manière tout à fait indépendante au conseil du centre public d'aide sociale et au président du conseil de l'aide sociale. Art. 93.Le gestionnaire financier exécute les tâches qui ont été confiées par ou en vertu de la loi ou du décret au receveur du centre public d'aide sociale. Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses scripturales après un ordre de paiement formel du secrétaire du centre public d'aide sociale conformément à l'article 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - L'assistant social du centre public d'aide sociale Art. 94.§ 1er. L'assistant social du centre public d'aide sociale a comme mission, en vue de la réalisation des objectifs, visés à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et de l'article 2, ainsi qu'en exécution des tâches qui lui sont assignées par le secrétaire du centre public d'aide sociale, au nom du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial pour le service social, ou au nom du président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant le vice-président en la matière de l'attribution d'aide urgente, d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il effectue, en autres, les recherches pour préparer les décisions à prendre, il fournit de la documentation, des conseils et il assure la guidance sociale des intéressés. § 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire du centre public d'aide sociale des besoins généraux qu'il constate lors de l'accomplissement de sa mission et propose des mesures pour y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux discussions du conseil de l'aide sociale ou du bureau permanent chaque fois que les problèmes traités intéressent le service social. § 3. Quand l'assistant social du centre public d'aide sociale en charge du dossier en fait la demande pour des raisons spéciales et exceptionnelles de nature confidentielle, le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne prendra une décision sur un cas individuel de guidance qu'après avoir entendu l'assistant social du centre public d'aide sociale concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V. - L'équipe de management Art. 95.Dans chaque centre public d'aide sociale, il existe une équipe de management.</h3>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe de management se compose du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier et éventuellement de membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions que l'organigramme rattache à l'équipe de management.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil de l'aide sociale fait partie de l'équipe de management avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale est compétent pour l'engagement et le licenciement des membres de l'équipe de management, visés au deuxième alinéa, et agit envers eux comme autorité disciplinaire. Art. 96.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire du centre public d'aide sociale. Art. 97.L'équipe de management soutient la coordination des services du centre public d'aide sociale lors de la préparation de la politique de gestion, l'exécution de la politique de gestion et son évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe de management veille à l'unité dans le fonctionnement, la qualité de l'organisation et le fonctionnement des services du centre public d'aide sociale ainsi qu'à la communication interne. Section III. - Le contrôle interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Les centres publics d'aide sociale sont responsables du contrôle interne de leurs activités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle interne constitue l'ensemble des mesures et procédures qui sont créées pour obtenir une certaine certitude sur : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation et des procédures;3° la disponibilité d'informations financières et de gestion fiables;4° l'utilisation économique efficace des moyens;5° la protection des actifs;6° la prévention des fraudes. Art. 99.§ 1er. Le système de contrôle interne est déterminé par le secrétaire du centre public d'aide sociale, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de contrôle interne détermine de quelle façon le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions là où c'est possible et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services du centre public d'aide sociale. « § 3. Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les membres du personnel chargés des opérations de caisse disposent, aux conditions fixées par le système de contrôle interne, de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier, si le système interne de contrôle prévoit cette possibilité. Art. 100.Sans préjudice des missions de contrôle interne qui en vertu du présent décret ou par le conseil de l'aide sociale sont déléguées à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il en fait un rapport annuel au conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale informe le personnel du centre public d'aide sociale sur le système de contrôle interne ainsi que sur les modifications à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Le personnel du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 101.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre public d'aide sociale, sans préjudice de l'application des dispositions particulières fixées au titre II, chapitre V, ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales. CHAPITRE II. - L'effectif du personnel Art. 102.Sans préjudice de l'application de l'article 218, § 3, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale établit l'effectif du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif du personnel contient l'énumération du nombre et de la nature des postes d'emploi, excepté les postes qui sont établis sous un régime contractuel pour l'exécution des mesures pour l'emploi instaurées par des autorités supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif du personnel opère le cas échéant une distinction nette entre le personnel qui travaille dans les services des centres publics d'aide sociale d'une part et le personnel du Cabinet, visé à l'article 103, § 4, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas visés à l'article 103, § 2, 1°, le conseil de l'aide sociale peut engager du personnel pour le centre public d'aide sociale en dehors de l'effectif du personnel. CHAPITRE III. - Le statut juridique du personnel Section Ire. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le personnel du centre public d'aide sociale se compose de membres du personnel sous contrat statutaire. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel peuvent être engagés sous statut contractuel pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et momentanés, pour des actions limitées dans le temps ou pour une augmentation exceptionnelle du travail;2° remplacer les membres du personnel qui n'occupent pas ou partiellement leur poste ou qui sont si longtemps absents que leur remplacement est nécessaire;3° exécuter des missions complémentaires;4° subvenir aux besoins en personnel pour des activités qui sont subventionnées par une autre autorité;5° subvenir a des besoins en personnel pour des activités qui sont exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché;6° subvenir à l'exécution de tâches qui réclament une expertise particulière;7° être employé dans des institutions et services de traitement, de soins et de services du centre public d'aide sociale;8° être employé comme assistant social d'un centre public d'aide sociale;9° être employé comme personnel aidant et comme personnel de maîtrise, personnel qualifié et de service. § 3 En cas de catastrophe, il peut être dérogé aux conditions de recrutement fixées, si cela s'avère nécessaire pour remplir des tâches urgentes et imprévues. § 4. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le centre public d'aide sociale peut engager du personnel sous statut contractuel pour subvenir aux besoins de personnel du Cabinet du président du conseil de l'aide sociale, sauf si le président du conseil de l'aide sociale a droit à du personnel de Cabinet en sa qualité d'échevin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recrutement ou de mise à disposition du personnel du Cabinet. Section II. - Le statut juridique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, s'applique d'office à un membre du personnel du centre public d'aide sociale qui occupe un poste qui existe également à la commune. § 2. Pour les membres du personnel qui occupent un poste qui est spécifique pour un centre public d'aide sociale, par quoi il faut entendre que ce poste n'existe pas à la commune desservie par le centre public d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale fixe le statut juridique. Le conseil d'aide social fixe également le statut juridique du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier. § 3. Le statut juridique du personnel spécifique, visé au § 2, et le statut juridique pour le secrétaire du centre public d'aide sociale et pour le gestionnaire financier règlent les matières suivantes, sur base de et à l'intérieur du cadre des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 115, § 1er : 1° le traitement des membres du personnel et les barèmes salariaux qui sont d'application, tenant compte en autres des exigences en matière de compétence et des exigences de la fonction telles que fixées;2° l'attribution d'allocations et d'indemnités. § 4 Le statut juridique du personnel spécifique, visé au § 2, et le statut juridique pour le secrétaire du centre public d'aide sociale et pour le gestionnaire financier règlent au moins les matières suivantes, par la reprise des dispositions similaires du statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, en tenant compte des éventuelles conditions minimales y dérogeant fixées par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article 115, § 2 : 1° les conditions et procédures pour le recrutement et l'avancement. Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements et des avancements et le traitement égalitaire des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours engagés à l'essai; 2° la publication des offres d'emploi et de la période d'essai;3° l'évaluation, la manière de désigner les personnes qui évaluent, les procédures y afférentes, la périodicité et les conséquences juridiques, tenant compte de la nature de la fonction;4° l'organisation de la carrière des membres du personnel et de la mobilité interne;5° la durée de travail, le congé et les absences;6° les incompatibilités, les limitations et les conditions pour le cumul des activités au service du Gouvernement et dans le privé. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut juridique du personnel statutaire spécifique, visé au § 2, et le statut juridique du secrétaire statutaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier statutaire règlent au moins les matières suivantes, par la reprise des dispositions similaires du statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, en tenant compte des éventuelles conditions minimales y dérogeant fixées par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article 115, § 2 : 1° l'état administratif et l'ancienneté, ainsi que la fin de service;2° les règles supplémentaires pour le régime disciplinaire;3° l'application des nouvelles règles pour le personnel statutaire du centre public d'aide sociale, déjà en service;4° la perte de la qualité du fonctionnaire et la cessation de fonction. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale peut déroger de façon motivée aux statuts juridiques visés aux § 1er et § 2, pour l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional accompagné des règles de fonctionnement et de reconnaissance y afférentes et pour l'ensemble du personnel qui est utilisé pour les activités qui sont exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché. Cette possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas au traitement des membres du personnel et des échelles de traitement applicables, tenant compte entre autres des exigences en matière de compétence et de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations éventuelles ne peuvent en outre pas être contraires aux conditions minimales imposées par le Gouvernement flamand pour le personnel spécifique des centres publics d'aide sociale, visé au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des éventuelles dérogations ne peuvent non plus être contraires aux conditions minimales que le Gouvernement flamand peut fixer complémentairement pour le personnel visé au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière phrase du dernier alinéa, du deuxième alinéa et du troisième alinéa n'est pas applicable au personnel des hôpitaux, visé à l'article 218. § 7. Le règlement de la position juridique peut être prévu dans un régime de mandat. Ceci peut être autant le cas pour des postes qui n'existent pas à la commune desservie par le centre public d'aide sociale que pour des postes qui existent à cette commune, et dans ce cas également si le règlement de la position juridique de la commune, desservie par le centre public d'aide sociale, ne le prévoit point. § 8. Le conseil de l'aide sociale fixe les règles selon lesquelles les médecins sont autorisés à exercer leur métier dans les institutions et services du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces médecins ne sont ni engagés ni rémunérés comme membre du personnel, leur relation avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'institution ou le service, sont réglés sur la base d'une convention écrite. Section III. - Engagements, licenciements et prestations de serment du personnel Art. 105.Le conseil de l'aide sociale est compétent pour l'engagement et le licenciement des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale peut confier l'exercice de cette compétence au bureau permanent et au secrétaire du centre public d'aide sociale, excepté pour les fonctions de secrétaire du centre public d'aide sociale, de gestionnaire financier et de médiateur. Le cas échéant, le bureau permanent ou le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut confier cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du centre public d'aide sociale prêtent, sans préjudice de l'article 76, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. ». Le refus de la prestation de serment équivaut à une renonciation à l'engagement. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil de l'aide sociale peut confier sa compétence de faire prêter serment, visée au troisième alinéa, à un membre du conseil de l'aide sociale ou au secrétaire du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délégation de cette compétence au secrétaire du centre public d'aide sociale, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 95, alinéa deux. Section IV. - Droits et devoirs déontologiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction loyalement et correctement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel s'engagent de manière et constructive à réaliser la mission et les objectifs du centre public d'aide sociale. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité de tout un chacun. Art. 107.§ 1er. Les membres du personnel ont droit de parole à l'égard de tiers concernant des faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de la législation en matière du caractère public de l'administration, il leur est interdit de rendre publics des faits qui concernent : 1° la sécurité du pays;2° la protection de l'ordre public;3° des intérêts financiers du Gouvernement;4° l'empêchement et la punition des faits punissables;5° le secret médical;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° le caractère confidentiel des réunions. Il leur est interdit de rendre publics des faits si ceux-ci constituent une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée, sauf si l'intéressé a donné l'autorisation de rendre publiques les données qui le concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe vaut également pour les membres du personnel qui ne sont plus en fonction. § 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, abus ou délits en informent immédiatement un supérieur hiérarchique. Art. 108.Les membres du personnel traitent les usagers de leurs services avec bienveillance et sans aucune discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ne peuvent, même en dehors de leur fonction, ni directement ni à travers un intermédiaire, demander, exiger ou accepter des dons, gratifications ou tous autres avantages ayant une relation avec leur fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel exerce par lui-même ou à travers un intermédiaire et par laquelle : 1° les devoirs de la fonction ne peuvent être remplis;2° la dignité de la fonction est mise en cause;3° sa propre indépendance est atteinte;4° un conflit d'intérêt est créé. Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent le centre public d'aide sociale. § 2. La fonction de membres du personnel d'un centre public d'aide sociale, y compris les personnes visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des métiers de la santé, qui suite à une décision d'un des organes du centre public d'aide sociale exercent leur activité dans une des institutions d'un centre public d'aide sociale, est incompatible avec : 1° le mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin, dans la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune;2° l'appartenance à un comité de gestion de l'hôpital en tant que délégué de la commune qui intervient dans les déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale. § 3. L'article 37, § 1er et § 2, à l'exception du 4°, et l'article 40, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ont droit à l'information et la formation tant en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de leur fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions d'avancement Les membres du personnel se tiennent au courant des développements et des nouveaux points de vue dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est un devoir si elle apparaît nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou pour un meilleur fonctionnement du service, ou si celle-ci fait partie d'une restructuration ou d'une réorganisation d'une division, ou d'une implémentation de nouvelles méthodes de travail et d'infrastructure. Art. 111.Le conseil de l'aide sociale arrête les règlements du centre public d'aide sociale. Celui-ci concrétise les dispositions de la présente section et peut reprendre des droits et devoirs complémentaires. Section V. - L'évaluation du personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation est une procédure par laquelle un jugement est formulé sur la manière dont un membre du personnel fonctionne. Art. 113.Sans préjudice de l'application de règles plus détaillées quant aux conséquences d'une évaluation dans le statut juridique, le secrétaire du centre public d'aide sociale, consécutivement à l'évaluation, prend le cas échéant les mesures appropriées afin d'améliorer la manière de fonctionner du membre du personnel. Art. 114.Les membres du personnel du centre public d'aide sociale sont évalués au niveau administratif Le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier sont par contre évalués par le conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation est effectuée sur base d'un rapport préliminaire rédigé par des experts externes en matière de gestion de personnel et sur base d'un rapport du bureau permanent ou du président du conseil de l'aide sociale, si aucun bureau permanent n'a été créé. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de parité des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant. CHAPITRE IV. - Autres dispositions d'exécution Art. 115.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales pour : 1° l'effectif du personnel;2° le statut juridique du personnel du centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, et pour les questions visées à l'article 104, § 3;3° l'application du système de mandat, tel que visé à l'article 104, § 7. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales pour le statut juridique du personnel du centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, et pour les questions visées à l'article 104, § 4 et § 5, ainsi que pour le personnel visé au § 6. § 3. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour la mobilité externe du personnel du centre public d'aide sociale. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives au contrôle administratif Art. 116.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation en raison de la violation du droit ou en raison de l'incompatibilité avec l'intérêt public, conformément aux articles 254 jusqu'à 263, le gouverneur de province suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification concernant l'effectif du personnel si celles-ci sont adoptées sans que la faisabilité financière n'ait été démontrée par une note financière sur le plan pluriannuel ou par une décision du conseil communal par laquelle la commune s'engage à supporter le coût supplémentaire du nouvel effectif du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur de province peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut annuler directement ces décisions du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 258 est également d'application. § 2. En cas de suspension, l'article 259 est d'application, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision, adaptée ou justifiée, en vue de la fixation ou la modification de l'effectif du personnel dans les cas visés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente. CHAPITRE VI. - Discipline Section Ire. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel du centre public d'aide sociale sous régime contractuel. Section II. - Les infractions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute action ou comportement qui constitue un manquement au devoir professionnel ou qui met en cause la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut juridique, est une infraction disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Section III. - Les sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension;4° le licenciement d'office;5° la révocation. Art. 120.§ 1er. La sanction disciplinaire de retenue de traitement ne peut excéder un délai de six mois. Il ne peut être retenu plus de vingt pour cent du traitement annuel brut. § 2. Le centre public d'aide sociale garantit aux intéressés un traitement net équivalent au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations. Art. 121.§ 1er. La suspension est prononcée pour maximum six mois. La suspension a, tant qu'elle dure, la perte de traitement comme conséquence. § 2. Le centre public d'aide sociale garantit aux intéressés un traitement net équivalent au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations. Section IV. - L'autorité disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité qui a engagé le membre du personnel agit comme autorité disciplinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 52, a confié l'exercice de sa compétence d'engager des membres du personnel au bureau permanent ou au secrétaire du centre public d'aide sociale, l'organe auquel l'exercice de cette compétence a été confié, agit comme autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui ont été engagés par le conseil de l'aide sociale, pour les faits que cet organe constate ou dont elle a pris connaissance après la délégation. Section V. - La procédure disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de l'aide sociale agit comme autorité disciplinaire, il charge le secrétaire du centre public d'aide sociale de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire. Si une procédure disciplinaire est engagée contre le secrétaire du centre public d'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale en est chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le bureau permanent agit comme autorité disciplinaire, le bureau charge le secrétaire du centre public d'aide sociale de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le secrétaire du centre public d'aide sociale agit comme autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge. Art. 124.Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendus, en leurs moyens de défense, par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge. Art. 125.L'intéressé peut toujours se faire assister et représenter par un conseil de son choix. Art. 126.Lors de la séance d'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire lui est remise et le cas échéant à son conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité disciplinaire peut d'office, sur requête du membre du personnel ou de son conseil, entendre des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins à lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La séance d'audition, ainsi que les séances auxquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerné en fait la demande. Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité disciplinaire peut se faire assister par un conseil, excepté lors du délibéré du vote. Art. 127.L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel le recours doit être signifié. Art. 128.Le Gouvernement flamand détermine les délais et les règles de procédure supplémentaires de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et la sentence. Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits susceptibles d'être pris en compte. L'action disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 123. § 2. Si une procédure pénale a été intentée concernant les mêmes faits, le délai visé au § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée par les autorités judiciaires qu'une décision est intervenue qui a la force de chose jugée et qui met fin à la procédure pénale. § 3. L'enquête pénale n'enlève pas la possibilité à l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire. § 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au § 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au § 1er, qui demeure après l'intention des poursuites. Section VII. - La suspension préventive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une enquête pénale ou disciplinaire est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Art. 131.La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de quatre mois. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut prolonger ce délai pour une période maximale de quatre mois aussi longtemps que dure la procédure pénale, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet Si, dans les délais visés, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, les conséquences de la suspension préventive deviennent sans effet. Art. 132.§ 1er. Si une enquête pénale ou disciplinaire est en cours contre un membre du personnel, l'autorité disciplinaire, qui prononce la suspension préventive, peut décider une retenue du traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet. § 2. La retenue de traitement ne peut excéder la moitié du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre public d'aide sociale garantit au membre du personnel un traitement équivalent au montant du salaire d'intégration, tel que fixé par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations. Art. 133.Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, ne prononce pas une sanction disciplinaire ou prononce un blâme, la suspension préventive est retirée et le centre public d'aide sociale verse le traitement retenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, prononce une sanction disciplinaire de retenue de traitement, de suspension, de licenciement d'office ou de révocation, la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu excède le montant de la perte de traitement, liée à la sanction disciplinaire, le centre public d'aide sociale paie la différence. Art. 134.Avant que l'autorité disciplinaire ne décide de prononcer une suspension préventive avec ou sans retenue de traitement, elle entend l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'extrême urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, avec l'obligation d'entendre le membre du personnel dans les huit jours de la décision sur la suspension préventive et, le cas échéant, sur la retenue de traitement. La suspension préventive tombe si elle n'est pas confirmée dans un délai de quinze jours après que l'intéressé ait été entendu. Art. 135.Le Gouvernement flamand fixe les délais et règles de procédure supplémentaires. Section VIII. - L'appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires, institué par l'article 137 du décret communal, acte comme instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des centres publiques d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours suivant la réception de la décision imposant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires. Excepté dans le cas de la suspension préventive, l'appel suspend la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réformation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de soixante jours suivant la date de réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois prolonger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle notifie à l'autorité disciplinaire et au membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prolongé La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel. Art. 142.Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure supplémentaires. Section IX. - Radiation de la sanction disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires blâmes, retenue de traitement et suspension sont radiées dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement de quatre ans pour la suspension. Ce délai commence à courir a partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire fut prononcée par l'autorité disciplinaire ou, si un appel a été interjeté conformément à l'article 138, à partir de la date de la décision de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir TITRE IV. - Financement, planning et gestion financière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et financement Art. 144.L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 145.Si le centre public d'aide sociale ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir les dépenses qui résultent de l'accomplissement de sa mission, cette différence est supportée par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution communale est inscrite dans les dépenses du plan pluriannuel et du budget de la commune. Sauf si la commune et le centre public en ont décidé autrement, au moins un douzième de la contribution est payé mensuellement au centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune et le centre public d'aide sociale peuvent convenir que le centre public d'aide sociale reporte certains excédents du budget communal pour les dépenses d'un prochain exercice financier. Ces excédents sont isolés dans le compte de gestion. Leur affectation est fixée dans le plan pluriannuel et le budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand décide de la manière dont la contribution est estimée et comptabilisée. CHAPITRE II. - Planning pluriannuel stratégique Art. 146.§ 1er. Avant la fin de l'année qui suit les élections du conseil communal et avant qu'il délibère sur le budget de l'exercice financier suivant, le conseil de l'aide sociale fixe un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique et une note financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté. Chaque membre du conseil de l'aide sociale peut toutefois exiger le vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il désigne. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'entièreté concerne alors les parties pour lesquelles aucun membre du conseil de l'aide sociale n'a voulu voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées par un vote séparé. § 2. Dans la note stratégique, les objectifs politiques et les options politiques pour la gestion externe et interne du centre public d'aide sociale sont mis en adéquation et reflétés de manière intégrée. Les objectifs politiques et les options politiques sont adaptés au plan sur la politique sociale locale conformément au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale. § 3. La note financière reprend la contribution communale éventuelle, précise comment l'équilibre financier sera maintenu et reproduit les conséquences financières des options politiques de la note stratégique. § 4. Le projet du plan pluriannuel est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée. Art. 147.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale adapte chaque année là où c'est nécessaire le plan pluriannuel avant qu'il ne délibère sur le budget de l'exercice financier suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices. L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme. § 2. Le projet d'adaptation annuelle du plan pluriannuel est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée. Art. 148.§ 1er. Le plan pluriannuel et les adaptations sont transmis à la commune. Le président du conseil de l'aide sociale commente le plan pluriannuel ou les adaptations à la réunion du conseil communal auquel ce plan figure à l'ordre du jour. Si le président du conseil de l'aide sociale ne fait pas partie du conseil communal, il en est averti au moins huit jours avant le jour de la réunion par le président du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan pluriannuel est soumis pour approbation au conseil communal, qui peut prendre l'une des décisions suivantes : 1° approbation du plan pluriannuel;2° rejet du plan pluriannuel;3° adaptation du plan pluriannuel. Les adaptations du plan pluriannuel, visées à l'article 147, sont uniquement soumises à l'approbation du conseil communal si la contribution de la commune, visée à l'article 147, est augmentée durant la période résiduelle de la note financière du plan pluriannuel ou si la note stratégique du plan pluriannuel est modifiée du point de vue du contenu. Dans ces cas, le conseil communal peut adapter le plan. Si aucune approbation n'est requise, le conseil communal prend uniquement connaissance du plan pluriannuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal prend la décision, visée au deuxième alinéa, dans un délai de cinquante jours qui commence à courir le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Si aucune décision n'est transmise dans ce délai au centre public d'aide sociale, le conseil communal est censé avoir donné son approbation au plan pluriannuel ou aux adaptations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal transmet sa décision, visée au deuxième alinéa, au gouverneur de province. § 2. Si le conseil de l'aide sociale est d'avis qu'une décision du conseil communal, telle que visée au § 1er, deuxième alinéa, nuira au fonctionnement normal du centre public d'aide sociale ou est contraire à un décret ou une loi, il peut interjeter appel contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée et doit être envoyée au gouverneur de province et à la commune avec une copie de la décision contestée et du plan pluriannuel. L'appel doit être interjeté dans un délai de trente jours après réception de la décision par le conseil communal. § 3. Si l'appel est déclaré recevable et fondé, le gouverneur de province fixe le plan pluriannuel ou les adaptations et adresse la décision motivée simultanément au centre public d'aide social et à la commune dans le délai visé à l'article 258, § 1er, premier alinéa, qui commence à courir conformément à l'article 258, § 2, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai peut être interrompu dans les conditions, visées à l'article 258, § 3, afin de demander le dossier, certains documents ou renseignements auprès du centre public d'aide sociale ou auprès de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouverneur de la province adresse une copie de sa décision au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette décision, visée au premier alinéa, n'a pas été expédiée dans le délai prescrit, l'appel est considéré comme accordée et le gouverneur de province est censé avoir marqué son accord sur le plan pluriannuel ou ses adaptations telles que constatées par le conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre la décision du gouverneur de la province ou en cas d'absence de décision par celui-ci, le centre public d'aide sociale ou la commune peuvent introduire un appel auprès du Gouvernement flamand dans les délais visés à l'article 259. Faute de décision, le délai commence à courir après l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe le plan pluriannuel ou les adaptations et adresse la décision motivée au centre public d'aide sociale dans le délai visé à l'article 259.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand adresse simultanément une copie de sa décision au Gouverneur de la province, au centre public d'aide sociale et à la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'expédition à celui qui a introduit l'appel, dans le délai prescrit, l'appel est considéré comme rejeté. CHAPITRE III. - Le budget Art. 149.§ 1er. Avant le début de chaque exercice financier, le conseil de l'aide sociale établit sur base du plan pluriannuel un budget du centre public d'aide sociale. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de l'aide sociale peut fixer au cours du premier trimestre de l'exercice, le budget pour le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale est élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget pour le premier exercice financier entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. § 3. Le conseil de l'aide sociale vote sur le budget en son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du conseil de l'aide sociale peut toutefois exiger le vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il désigne. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'entièreté concerne alors les parties pour lesquelles aucun membre du conseil de l'aide sociale n'a voulu voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées par un vote séparé. § 4. Le projet du budget est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée. Art. 150.Le budget est adressé à la commune. Le président du conseil de l'aide sociale présente le budget à la réunion du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président du conseil de l'aide sociale ne fait partie du conseil communal, il en est averti au moins huit jours avant le jour de la réunion par le président du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un budget cadre avec le plan pluriannuel, le conseil communal en prend connaissance. Si le budget ne cadre pas avec le plan pluriannuel, le conseil communal se prononce sur l'approbation du budget. Le conseil communal peut dans ce cas cependant mettre le budget en concordance avec le plan pluriannuel. Si le conseil de l'aide sociale n'a pas établi de plan pluriannuel ou budget, le conseil communal établit unilatéralement le budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil prend les décisions, visées au deuxième alinéa, dans un délai de cinquante jours qui débute le jour après la réception par la commune de la décision du conseil de l'aide sociale. La commune transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Si pendant ce délai aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le conseil communal est censé avoir pris connaissance du budget, visé au deuxième alinéa, ou avoir donné son approbation à celui-ci. Le conseil communal adresse les décisions d'approbation, de rejet ou de fixation du budget, visées au deuxième alinéa, au Gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 148, § 2 et § 3, est également applicable au budget. Art. 151.Le budget du centre public d'aide sociale comprend une note de politique de gestion et une note financière. Art. 152.La note de politique de gestion traduit la politique de gestion que le centre public d'aide sociale mènera durant l'exercice financier et concrétise les objectifs de gestion. La note de politique de gestion comprend un commentaire sur la situation financière du centre public d'aide sociale et précise le lien avec la note financière. Art. 153.§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement, le budget des liquidités et la contribution communale budgétisée. § 2. Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation du centre public d'aide sociale. § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux monétaires du centre public d'aide sociale. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes et des coûts et revenus qui sont liés à l acquisition, l'utilisation et l'aliénation des moyens durables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Quand une enveloppe d'investissement a été approuvée une fois au budget, elle demeure valable si l'investissement n'est pas encore en cours d'exécution. Une fois que l'investissement est en cours d'exécution, le budget reste valable jusqu' au 31 décembre de l'exercice fiscal suivant l'année dans laquelle l'investissement a été définitivement réceptionné. La prolongation de ces délais est possible pour autant que le conseil de l'aide sociale approuve cette prolongation. Art. 154.Tant que le budget du centre public d'aide sociale n'est pas établi, le centre public d'aide sociale ne peut disposer que de crédits provisoires sous les conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Art. 155.§ 1er. Si plusieurs centres publics d'aide sociale participent à une dépense qui est mise à charge du centre public d'aide sociale par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, ils participent tous à cette dépense proportionnellement à l'intérêt qu'ils pourraient y avoir. Dans le cas d'un refus ou d'un désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouverneur de province tranchera. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut interjeter appel contre la décision du Gouverneur de province auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours suivant l'expédition de la décision au centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier de ce délai au Gouverneur de province, le cas échéant aux Gouverneur s de province et aux centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans le délai visé, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, la décision du Gouverneur de province est exécutoire. Art. 156.Des modifications au budget sont des adaptations de crédit au budget qui ne peuvent être exécutées moyennant une adaptation de crédit interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale établit les modifications du budget sur base des chiffres présentés et de la note explicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera examiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 150 est également d'application aux modifications du budget. Art. 157.Le conseil de l'aide sociale décide des adaptations internes de crédit, telles que définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions supplémentaires. Le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale et les responsables du budget concernés. La commission d'audit externe a accès aux décisions. Art. 158.Un engagement ne peut être pris que par le responsable du budget sur base d'un poste approuvé, repris dans le budget ou sur base d'un crédit provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ou les membres du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial qui ont pris des engagements en contradiction avec cette règle, en sont personnellement responsables, hormis les cas qui sont fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou d'autres membres du personnel du centre public d'aide sociale. Art. 159.Le conseil de l'aide sociale peut, sans modification préalable au budget, statuer sur des dépenses qui sont nécessitées par des circonstances urgentes et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice indiscutable, le président du conseil de l'aide sociale peut décider sous sa propre responsabilité sur les dépenses. Le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai le conseil de l'aide sociale et la commission d'audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification au budget et la commune en est informée. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget. CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, responsabilité du budget et gestion des moyens Section Ire. - Responsabilité budgétaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par responsabilité budgétaire, la compétence attribuée pour gérer un budget qui définit une mission en ce sens qu'il contient une norme dont le responsable budgétaire vise la réalisation. Art. 161.§ 1er. La responsabilité budgétaire incombe au conseil de l'aide sociale hormis les exceptions visées dans le présent décret et sans préjudice de l'application des § 2 et § 3. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut déléguer la responsabilité budgétaire, pour les affaires de gestion journalière, au bureau permanent, au comité spécial du centre public d'aide sociale ou au secrétaire du centre public d'aide sociale qui est responsable de son exécution Le conseil de l'aide sociale décide de ce qu'il convient d'entendre par gestion journalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau permanent et le comité spécial du centre public d'aide sociale peuvent, si le conseil de l'aide sociale leur en donne l'autorisation, déléguer la compétence concernant certains budgets au secrétaire du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut déléguer sa compétence concernant certains budgets à d'autres membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services du centre public d'aide social. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour l'exécution de la responsabilité budgétaire qui leur a été déléguée. § 3. Le conseil de l'aide sociale peut déléguer la responsabilité budgétaire, pour certains budgets concernant des centres d'activités ou projets, au bureau permanent ou à un comité spécial ou, après avis du secrétaire du centre public d'aide sociale, à certains membres du personnel du centre public d'aide sociale, ainsi que pour des affaires excédant la gestion journalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la délégation à ces membres du personnel, le conseil de l'aide sociale tient compte de l'organigramme des services du centre public d'aide sociale. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour l'exécution de la responsabilité budgétaire qui leur a été déléguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale porte l'avis, visé au premier alinéa, dans les trente jours après y avoir été invite, à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareille délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale. Art. 162.§ 1er. Sans préjudice de l'article 159, le responsable budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, conformément au budget qu'il lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il fixe la procédure d'adjudication concernant les procédures de marché public pour travaux, fournitures et services et en fixe les conditions, exécute la mission, attribue l'adjudication et approuve les montants à payer conformément au budget qui lui a été confié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence du responsable budgétaire visée aux articles 161 et 217, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent décident de reprendre l'augmentation nécessaire du crédit concerné dans la prochaine modification budgétaire. § 2. Les engagements financiers projetés qui résultent dans un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier examine la légalité et la conformité des engagements projetés dans le cadre de sa mission telle que visée à l'article 92, alinéa premier, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité de la conformité de l'engagement projeté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé au deuxième alinéa. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil de l'aide sociale peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée au deuxième alinéa à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale conformément au troisième alinéa, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou un comité spécial et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un des membres. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa. § 3. Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. § 4. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le comité spécial peuvent décider en tant que responsable budgétaire compétent, dans les conditions fixées par eux, de confier l'approbation des montants à payer au secrétaire du centre public d'aide sociale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut déléguer cette compétence. Art. 163.Si le gestionnaire financier refuse par décision motivée de donner visa à un engagement projeté par le responsable budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut valider sous sa propre responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale transmet la décision motivée du gestionnaire financier au conseil communal et au Gouverneur de province, simultanément avec la copie de sa décision. La commission d'audit externe est informée de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de l'aide sociale n'est exécutoire que quand le délai de contrôle, visé aux articles 257 et 258, est expiré. Art. 164.§ 1er. Pour permettre le paiement de petites dépenses d'exploitation de la gestion journalière ou de l'aide, visées à l'article 58, § 2 et § 3, qui doivent être faites sans délai ou immédiatement pour assurer le bon fonctionnement du service, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier décider de mettre une provision à la disposition de certains responsables budgétaires ou membres du personnel. Cette décision du secrétaire du centre public d'aide sociale est soumise pour approbation au conseil de l'aide sociale si elle n'est pas conforme à l'avis que le gestionnaire financier a donné en toute indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est responsable des paiements, remet contre récépissé la somme prescrite au responsable budgétaire ou au membre du personnel concerné ou il vire le montant sur un compte spécialement ouvert à cet effet qui ne peut jamais présenter un solde débiteur. Ces responsables budgétaires ou membres du personnel sont personnellement responsables de la gestion de celui-ci. Les dépenses, faites sur les provisions, des membres du personnel autorisés sont périodiquement reprises dans la comptabilité du centre public d'aide sociale sur présentation d'un état des dépenses et des justificatifs y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire de la provision en est déchargé, il rembourse ce montant, le cas échéant diminué du montant des dépenses qu'il a déjà effectuées régulièrement avec la provision, après présentation des pièces probantes concernant les dépenses effectuées. § 2. Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier, charger sous sa responsabilité certains membres du personnel du centre public d'aide sociale, qui sont sous son autorité, de l'encaissement des recettes journalières de faible importance. Cette décision du secrétaire du centre public d'aide sociale est soumise pour approbation au conseil de l'aide sociale si elle n'est pas conforme à l'avis que le gestionnaire financier a donné en toute indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel versent à intervalles réguliers le montant total de leurs encaissements dans la caisse du centre public d'aide sociale et justifient ce montant par un état d'encaissement précis, selon les prescriptions du gestionnaire financier. Les recettes et le versement de celles-ci dans la caisse du centre public d'aide sociale sont enregistrés dans une comptabilité de la caisse. § 3. Le gestionnaire financier, ou une personne désignée par lui sous sa responsabilité, vérifie au moins une fois par an la comptabilité et les liquidités des responsables des provisions, visés au § 1er, ou les membres du personnel chargés de l'encaissement des recettes journalières de faible importance, visés au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal de ces constatations est établi, qui est transmis au secrétaire du centre public d'aide sociale, au responsable budgétaire compétent ou aux membres du personnel concernés et, en cas d'irrégularités, à la commission d'audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le gestionnaire financier ou la personne désignée par ce dernier. § 4. Le conseil de l'aide sociale fixe les conditions de mise à disposition de provisions et les conditions selon lesquelles les membres du personnel du centre public d'aide sociale peuvent être chargés de l'encaissement des recettes journalières de faible importance. Section II. - Exécution des paiements, encaissement des recettes et gestion de la caisse Art. 165.§ 1er. Le gestionnaire financier est chargé de l'exécution des paiements scripturaux. Le gestionnaire financier ou son mandataire appose à cet effet comme deuxième personne une signature sur l'ordre de paiement de l'institution financière. Des paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire du centre public d'aide sociale. Cet ordre du secrétaire du centre public d'aide sociale apparaît d'une première signature du secrétaire, ou de son mandataire, sur l'ordre de paiement à l'institution financière. Le secrétaire du centre public d'aide sociale confirme ainsi que la dépense est conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier exécute d'une manière autonome les paiements en rapport avec la gestion de la trésorerie. Les paiements vers des comptes visés à l'article 164 ne relèvent pas de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la compétence des membres du personnel visée à l'article 99, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la compétence du secrétaire du centre public d'aide sociale, les membres du personnel visés au présent article et les membres du personnel chargés des opérations de caisse doivent également rendre compte, dans les limites de la compétence qui leur a été confiée. § 2. Si le secrétaire du centre public d'aide sociale, ou un membre du personnel chargé des paiements, refuse de contresigner un ordre à une institution financière ou si le secrétaire du centre public d'aide sociale, ou son mandataire, refuse de déclarer légal et conforme un paiement par la caisse, le conseil de l'aide sociale peut ordonner sous sa propre responsabilité que le paiement soit exécuté. Un tel ordre ne peut être refusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale transmet une copie de sa décision au conseil communal, au Gouverneur de province et à la commission d'audit externe. La décision du conseil de l'aide sociale est exécutoire dès l'instant où le délai de contrôle, visé aux articles 257 et 258, est expiré. § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des centres publics d'aide sociale par les personnes, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Comptabilité, rapportage financier et contrôle de caisse Art. 166.Chaque centre public d'aide sociale tient une comptabilité adaptée à la nature et à l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité. Art. 167.Au moins une fois par an, le gestionnaire financier fait en toute autonomie rapport au conseil de l'aide sociale. Ce rapport contient au moins un aperçu de la situation de la trésorerie, une prévision des liquidités, du contrôle de gestion ainsi que des budgets. Le gestionnaire financier met simultanément une copie de ce rapport à disposition du secrétaire du centre public d'aide sociale et de la commission d'audit externe. Art. 168.Au moins une fois par an, le gestionnaire financier fait en toute autonomie rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et la conformité des engagements projetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier met simultanément une copie de ce rapport à disposition du secrétaire du centre public d'aide sociale et de la commission d'audit externe. Art. 169.Moyennant application de l'article 161, § 2, le bureau permanent, le comité spécial et le secrétaire du centre public d'aide sociale font au moins une fois par an rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de la responsabilité budgétaire. Ils font simultanément rapport sur l'exécution de la responsabilité budgétaire par les membres du personnel chargés par eux de la responsabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel chargés par le bureau permanent, les comités spéciaux et le secrétaire du centre public d'aide sociale de la responsabilité budgétaire, font au moins une fois par an rapport au bureau permanent, aux comités spéciaux et au secrétaire du centre public d'aide sociale sur l'exécution de leur responsabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 161, § 2, le bureau permanent, le comité spécial et les membres du personnel du centre public d'aide sociale chargés de la responsabilité budgétaire font au moins une fois par an rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de leurs responsabilités budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe a accès aux rapports visés au présent article. Art. 170.§ 1er. La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visée à l'article 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe établit un procès-verbal sur sa vérification dans laquelle ses remarques sont validées ainsi que celles des personnes visées au premier alinéa. Le procès-verbal est contresigné par un membre de la commission d'audit externe et par les personnes visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil de l'aide sociale et au comptable, visé à l'article 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe établit un rapport complémentaire de sa vérification si un déficit dû à des irrégularités a été constaté. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation de celui-ci. Le rapport est transmis au plus tard dix jours après la vérification et simultanément avec le procès-verbal au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale et au comptable, visé à l'article 165. § 2. Le conseil de l'aide sociale désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 165, dans le cas où un excédent ou un déficit a été constaté, et que celui-ci est à attribuer à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si sa description de fonction le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de contrôle interne fixe les cas dans lequel le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal de ses constatations est établi, qui est transmis au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au membre du personnel concerné et, en cas d'irrégularités, au Gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a pris, et les recommandations concernant la liquidation du déficit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale et aux comptables visés à l'article 165. § 3. Si la vérification démontre qu'il existe un déficit dû à des irrégularités, le conseil de l'aide sociale transmet son avis, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, au Gouverneur de province concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être liquidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de l'aide sociale, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, le Gouverneur de la province prend une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est informé immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Une copie de la décision du Gouverneur de la province est immédiatement communiquée au centre public d'aide sociale. § 4. Dans les soixante jours suivant la prise de connaissance, l'intéressé peut interjeter appel auprès du Conseil des Contestations électorales. L'appel suspend l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction prend une décision sur la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui est mis à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. § 5. Si le comptable, visé a l'article 165, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 1er et § 2, il peut se faire représenter. Art. 171.§ 1er. Si le mandat de secrétaire du centre public d'aide sociale, de gestionnaire financier ou si la mission des comptables visés à l'article 165, prend fin, la commission d'audit externe contrôle l'exactitude et l'intégralité de la comptabilité et indique chaque déficit. Elle établit un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit établit un procès-verbal de la vérification reprenant ses remarques et, le cas échéant, celles du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et des comptables visés à l'article 165, ou en cas de décès, de leurs héritiers. Le procès-verbal est, selon le cas signé par un membre de la commission d'audit externe, par le secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier et les comptables visés à l'article 165 ou en cas de décès, leurs héritiers s'ils sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 165, ou leurs héritiers. § 2. La commission d'audit externe établit un rapport complémentaire de la vérification si on a constaté une inexactitude ou si la comptabilité est incomplète. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation. Le rapport est simultanément transmis avec le procès-verbal et au plus tard trente jours après la vérification, au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au gestionnaire financier ou aux comptables visés à l'article 165, ou à leurs héritiers. § 3. Si on a constaté des inexactitudes ou si la comptabilité est incomplète, le conseil de l'aide sociale communique dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, au Gouverneur de province son avis concernant la mesure dans laquelle le secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier, ou les comptables visés à l'article 165, doivent être tenus responsables des irrégularités constatées. Le cas échéant, il est indiqué quel montant doit être versé à la caisse du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur de la province prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de l'aide sociale, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé ou ses héritiers en cas de décès et s'ils sont connus, sont informés sans délai par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de la province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Une copie de la décision du Gouverneur de la province est immédiatement communiquée au centre public d'aide sociale. § 4. Si l'un des membres du personnel, visés au § 1er, ou leurs débiteurs d'aliment, est requis de liquider un déficit, l'article 170, § 4, est d'application conforme. § 5. Si le secrétaire du centre public d'aide sociale, le comptable visé à l'article 165 ou le gestionnaire financier se trouvent dans l'impossibilité d'être présents lors de la vérification, y faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé au § 1er, ils peuvent se faire représenter à cette fin. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence ou d'empêchement qui donne lieu à un remplacement par le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou par le président du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 80, excepté le § 2, troisième alinéa, cet article est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale ou au gestionnaire financier. § 7. Cet article est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et au gestionnaire financier faisant fonction, visé à l'article 80, excepté le § 2, troisième alinéa, si le remplacement prend fin. CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge Art. 172.Sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, au plus tard le 31 décembre de chaque année, il sera procédé aux relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires afin d'établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations, de quelque nature qu'ils soient, du centre public d'aide sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les entités comptables qui seront consolidées avec le centre public d'aide sociale et la façon dont elles sont consolidées. § 2. La commission d'audit externe vérifie si le projet de comptes annuels est exact et complet, s'il donne une image véridique et fidèle de la situation financière du centre public d'aide sociale et si les revenus, frais, recettes et dépenses repris sont légaux et conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe établit un rapport sur ses constatations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle communique ce rapport au conseil de l'aide sociale dans les trente jours suivant la réception du projet de comptes annuels pour contrôle. Art. 174.§ 1er. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'audit externe sur le projet de comptes annuels, le conseil de l'aide sociale se prononce sur la fixation des comptes annuels dans le courant du premier semestre de l'exercice financier qui suit l'exercice financier sur lequel portent les comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de l'aide sociale a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs concernés par ces opérations. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de la réunion pendant laquelle le conseil de l'aide sociale délibère sur les comptes annuels, le président du conseil de l'aide sociale fait rapport sur la situation financière, la politique menée et la gestion de l'exercice financier précédent et sur l'exécution du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des comptes annuels établis conformément au présent article est transmise dans un délai de vingt jours au Gouverneur de province et à la commission d'audit externe. § 2. Une copie des comptes annuels et du rapport d'audit est transmise au conseil communal qui doit communiquer ses remarques au Gouverneur de province dans un délai de cinquante jours suivant l'expédition des copies. Art. 175.L'article 149, § 3, relatif au vote du conseil de l'aide sociale sur les comptes annuels est également d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de comptes annuels est transmis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion durant laquelle il sera discuté. Art. 176.§ 1er. Après la réception de la copie des comptes annuels, conformément à l'article 174, § 1er, quatrième alinéa, la commission d'audit externe fait un rapport dans les trente jours au Gouverneur de province sur les comptes arrêtés par le conseil de l'aide sociale, si la commission d'audit externe ou le conseil de l'aide sociale sont d'avis qu'une personne particulière ou certaines personnes sont responsables. Si le conseil de l'aide sociale ne tient pas compte des constatations de la commission d'audit externe sur les responsabilités pour les irrégularités ou les déficits, la commission d'audit externe en fait explicitement mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe transmet une copie de ce rapport au conseil de l'aide sociale. § 2. Lorsque le conseil communal n'a pas formulé de remarques dans les cinquante jours, que le conseil de l'aide sociale n'a pas rejeté des opérations et que la commission d'audit externe ne précise pas dans son rapport, tel que visé au § 1er, que le conseil de l'aide sociale n'a pas tenu compte des constatations de la commission d'audit externe ou que la commission d'audit externe n' a pas transmis dans le délai, mentionné au § 1er, un rapport au Gouverneur de province, l'établissement des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale est définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement définitif des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale implique de plein droit décharge pour la gestion du secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier, les comptables, visés à l'article 165, et les responsables budgétaires, pour autant que la situation réelle ne soit cachée par une quelconque omission ou présentation inexacte dans les comptes annuels. § 3. Lorsque le conseil communal a formulé des remarques dans les cinquante jours, que le conseil de l'aide sociale a rejeté des opérations et que la commission d'audit externe précise dans son rapport, tel que visé au § 1er, que le conseil de l'aide sociale n'a pas tenu compte des constatations de la commission d'audit externe sur les responsabilités pour les irrégularités ou déficits, le Gouverneur de province décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations litigieuses et statue sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et établit le compte définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouverneur de la province ne s'est pas prononcé dans un délai de cent jours après réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale et le cas échéant, il est présumé avoir statué, conformément à l'avis du conseil de l'aide sociale, sur la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans opérations litigieuses. § 4. Les intéressés sont immédiatement informés par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Hormis le cas d'application au § 3, deuxième alinéa, une copie de la décision du Gouverneur de province est immédiatement transmise au centre public d'aide sociale, au Gouvernement flamand et à la commune. § 5. Ceux à qui on a refusé de donner décharge, ceux qui ont été tenus responsables, la commune, le centre public d'aide sociale et le Gouvernement flamand peuvent dans les soixante jours après la notification interjeter appel auprès du Conseil pour les Contestations électorales, contre les décisions du Gouverneur de province, visées au § 3. Cet appel à un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant qui sera mis à sa charge, soit lui donne décharge définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le litige devant la juridiction afin d'entendre déclarer la décision de la juridiction contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction se prononce également sur les responsabilités des personnes appelées en responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la juridiction est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès de Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives au contrôle administratif Art. 177.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 254 jusque 263 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 258, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants : 1° s'il n'a pas été démontré à suffisance, ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier est maintenu pendant les exercices financiers sur lesquels porte le plan pluriannuel;2° lorsque des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires, qui, en vertu de la loi ou du décret viennent, durant la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le plan pluriannuel;3° si certains produits ou recettes que le conseil de l'aide sociale a inscrits au plan pluriannuel, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le plan pluriannuel prévoit certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou ne tient que partiellement compte des enveloppes d'investissement fixées au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que les raisons justifiant la suspension ne déséquilibrent pas le plan pluriannuel, la suspension peut être limitée à une ou plusieurs subdivisions du plan pluriannuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouverneur de province adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal. § 2. Le conseil de l'aide sociale se prononce sur la décision de suspension et définit à nouveau le plan pluriannuel ou les modifications de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de cette décision est envoyée le même jour au conseil communal et au Gouverneur de province. Le conseil communal peut porter, dans un délai de vingt jours, ses remarques à la connaissance du Gouvernement flamand si le plan pluriannuel a été modifié. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision motivée sur le plan pluriannuel, ou sur la modification de celui, établi à nouveau par le conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de sa compétence d'annulation pour violation du droit ou contradiction avec l'intérêt public, le Gouvernement flamand établit à nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il n'a pas été démontré à suffisance, ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier est maintenu pendant les exercices financiers sur lesquels porte le plan pluriannuel;2° lorsque des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires, qui, en vertu de la loi ou du décret viennent, durant la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le plan pluriannuel;3° si certains produits ou recettes que le conseil de l'aide sociale a inscrits au plan pluriannuel, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le plan pluriannuel prévoit certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou ne tient que partiellement compte des enveloppes d'investissement fixées au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas, visé au premier alinéa, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé au premier alinéa 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit soit elle en inscrit le montant correct. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend sa décision dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale et transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, elle adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal et au Gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans le délai visé au troisième alinéa, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le plan pluriannuel ou ses modifications, reçus par le Gouvernement flamand, deviennent définitifs. § 4. La suspension du plan pluriannuel ou de ses modifications implique de plein droit la suspension du budget, ou la modification au budget, qui fut établis sur base du plan pluriannuel ou de la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision du Gouvernement flamand mentionné au § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 254 jusque 263 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 258, le budget ou les modifications au budget si : 1° il ne cadre pas avec le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications au budget ne concernent pas le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale fut élu ou pour autant que le conseil communal n'ait pas, moyennant application de l'article 150, deuxième alinéa, voté le budget ou les modifications au budget ou qu'elle l'ait fixé unilatéralement;2° s'ils font apparaître un résultat négatif sur base de la caisse, pour autant que la note financière sur le budget ou les modifications aient trait au premier exercice financier complet pour lequel le conseil de l'aide sociale fut élu;3° si des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires qui, selon la loi ou le décret, durant la période à laquelle se rapporte le budget, sont au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le budget ou les modifications;4° si certains produits ou recettes que le conseil d'aide sociale a inscrits au budget ou aux modifications au budget, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le budget ou ses modifications prévoi(en)t certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit Pour autant que les raisons, qui ont donné lieu à la suspension, n'aient pas pour conséquence que le budget, ou ses modifications, ne cadrent plus avec le plan pluriannuel, la suspension peut être limitée à une ou plusieurs parties du budget ou de la modification au budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouverneur de province adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal. § 2. Le conseil de l'aide sociale se prononce sur la décision de suspension et définit à nouveau le plan pluriannuel et une modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de cette décision est envoyée le même jour au conseil communal et au Gouverneur de province. Le conseil communal peut porter, dans un délai de vingt jours, ses remarques à la connaissance du Gouvernement flamand si le plan pluriannuel a été modifié. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision motivée sur le budget, ou sur la modification du budget, établi à nouveau par le conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de sa compétence d'annulation pour violation du droit ou contradiction avec l'intérêt public, le Gouvernement flamand établit à nouveau le budget ou les modifications au budget : 1° s'il ne cadre pas avec le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications au budget ne concernent pas le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale fut élu ou pour autant que le conseil communal n'ait pas, moyennant application de l'article 150, deuxième alinéa, voté le budget ou les modifications au budget ou qu'elle l'a fixé unilatéralement;2° s'ils font apparaître un résultat négatif sur base de la caisse, pour autant que la note financière sur le budget ou les modifications aient trait au premier exercice financier complet pour lequel le conseil de l'aide sociale fut élu;3° si des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires qui, selon la loi ou le décret, durant la période à laquelle se rapporte le budget, sont au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le budget ou les modifications;4° si certains produits ou recettes que le conseil d'aide sociale a inscrits au budget ou aux modifications au budget, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le budget ou ses modifications prévoi(en)t certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas mentionné au premier alinéa, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas mentionné au premier alinéa, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de la caisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas mentionné au premier alinéa, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit elle en inscrit le montant correct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend sa décision dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale et transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, il adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal et au Gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le délai, visé au troisième alinéa, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le budget ou ses modifications établis à nouveau par le conseil de l'aide sociale, deviennent définitifs. Art. 179.L'autorité de tutelle peut à tout moment charger la commission d'audit externe de vérifier les décisions qui ont un impact financier, la comptabilité et la caisse du centre public d'aide sociale. Un rapport est établi concernant chaque enquête et celui-ci est présenté au conseil de l'aide sociale, à la commune et à l'autorité de tutelle. CHAPITRE VIII. - Concrétisation par le Gouvernement flamand Art. 180.Le Gouvernement flamand fixe les modalités supplémentaires pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles les systèmes informatiques, utilisés par le centre public d'aide sociale, doivent répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions relatives au fonctionnement du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Actes du centre public d'aide sociale Section Ire. - Etablissement et signature des actes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale assiste aux réunions du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et le cas échéant, des comités spéciaux, et est responsable de l'établissement du procès-verbal de la réunion, ainsi que de la conservation des originaux. Lorsque le secrétaire du centre public d'aide sociale n'assiste pas aux réunions d'un comité spécial et qu'il a désigné à cette fin un membre du personnel du centre public d'aide sociale conformément à l'article 62, cinquième alinéa, le membre du personnel concerné établit le procès-verbal des réunions du comité spécial Les originaux du procès-verbal du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent sont signés, après approbation, par le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale. Les originaux des procès-verbaux des comités spéciaux sont signés par le président du conseil de l'aide sociale et, selon le cas, par le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le membre du personnel du centre public d'aide sociale conformément à l'article 62, alinéa cinq. Art. 182.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion du conseil de l'aide sociale fait état, dans l'ordre chronologique, de tous les points abordés, ainsi que de la suite réservée aux points sur lesquels le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décisions. Il fait état de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret et en cas d'octroi ou de récupération individuel(le) d'une aide sociale, le procès-verbal reprend le vote de chaque membre. Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de l'aide sociale valide sous sa propre responsabilité un engagement envisagé conformément à l'article 163 ou donne conformément à l'article 165 et sous sa propre responsabilité un ordre de paiement d'une dépense, une déclaration relative à son comportement de vote sera intégrée dans le procès-verbal à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. § 2. Le bureau permanent et les comités spéciaux relèvent des dispositions visées au § 1er, alinéa premier. Art. 183.§ 1er. Les règlements, décisions et actes du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, et toutes autres pièces ou lettres se rapportant spécifiquement au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent et aux comités spéciaux sont signés par le président du conseil de l'aide sociale et cosignés par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 2. Les décisions et actes du président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, du vice-président, et toutes autres pièces ou lettres se rapportant spécifiquement à leur mandat, sont signés par eux et cosignés par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier et de l'assistant social sont signés par ces membres du personnel dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui leur ont été confiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier. § 4. Sans préjudice de l'application des § 2 et § 3, le courrier du centre public d'aide sociale est signé par le président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, par le vice-président, et cosigné par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 5. Le conseil de l'aide sociale détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces du centre public d'aide sociale, qui ne sont pas mentionnées dans les paragraphes suivants, sont signées, et si cela est jugé nécessaire, cosignées. Lorsque le conseil de l'aide sociale ne détermine pas cette méthode de travail, le § 1er est d'application. § 6. Pour la signature, le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale peuvent respectivement abréger leur titre en « président CPAS » et « secrétaire CPAS ». Art. 184.Le président du conseil de l'aide sociale peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale, à moins que la compétence ne porte sur la signature des procès-verbaux, visée à l'article, 18 § 1er. Cette mission peut être révoquée à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, son nom et sa fonction. Art. 185.Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide sociale, à moins que la compétence ne porte sur la signature des procès-verbaux, visée à l'article 18, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de signature ou de cosignature sont confiées par écrit et peuvent être révoquées à tout moment. Le conseil de l'aide sociale en est informé lors de sa réunion suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui se sont vu confier la mission de signature ou de cosignature, doivent faire mention de cette mission au-dessus de leur signature, nom et fonction. Art. 186.Dans la marge du procès-verbal du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question, le secrétaire du centre public d'aide sociale fait mention du retrait d'une décision par le conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question, de l'annulation ou la non-approbation d'une décision par l'autorité de tutelle et du fait qu'une décision est censée ne jamais avoir existé en application de l'article 259, alinéa quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du centre public d'aide sociale informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le comité spécial en question de toute mention en marge lors de la réunion suivante, respectivement du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question. Section II. - Publication et entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont publiés par le président du conseil de l'aide sociale par le biais d'une affiche qui fait mention de l'objet du règlement, de la date de la décision à laquelle le règlement a été adopté et, le cas échéant, de la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche est apposée aux valves au siège du centre public d'aide sociale et y reste pendant vingt jours au moins Les règlements peuvent être publiés dès que la décision a été prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche indique le lieu ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public. Art. 188.Les règlements, visés à l'article 187, entrent en vigueur le cinquième jour suivant leur publication, sauf disposition contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication et la date de publication des règlements doivent être attestées par une indication dans un registre spécial qui est tenu selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. Section III. - Mode de notification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces du centre public d'aide sociale sont transmises à l'intéressé par courrier ordinaire, à moins que la loi, le présent décret ou un autre décret n'impose un autre mode de communication ou de notification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale peut stipuler que les pièces sont en outre communiquées ou notifiées d'une autre façon. Section IV. - Correspondance au centre public d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute correspondance adressée au centre public d'aide sociale est censée être adressée au président du conseil de l'aide sociale. Sauf décision contraire du conseil de l'aide sociale, la correspondance est envoyée au siège du centre public d'aide sociale Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit. CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais Art. 191.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du lendemain de la date de l'acte ou de l'événement qui fait produire les effets du délai, le délai comprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échéance est comprise dans le délai. Cependant, lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute d'acte ou d'événement générateur, le délai est calculé en remontant à l'événement qui a engendré l'expiration du délai. Dans ce cas, le jour de l'événement qui engendre l'expiration du délai, n'est pas compris dans ce dernier. Le jour de l'expédition n'est pas intégré dans le délai. CHAPITRE III. - Biens du centre public d'aide sociale Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens des centres publics d'aide sociale sont gérés et administrés d'une manière fixée par la loi ou le décret portant sur les biens communaux, sous réserve de l'application des dispositions suivantes. Art. 193.L'aliénation de biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi ou d'un décret, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 194.Le Gouvernement flamand peut, après avoir consulté le collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique. Les expropriations pour cause d'utilité publique peuvent se dérouler selon la procédure accélérée, visée dans la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1962 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes, à condition que le Gouvernement flamand ait habilité l'administration à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des agents des comités d'acquisition de biens immobiliers pour le compte de l'Etat, le gouverneur de la province où est établi le siège du centre public d'aide sociale, de même que le bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sont compétents en matière de passation de l'acte concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aliénation des biens immobiliers est toujours publique, sauf en cas de motivation fondée en vue d'obtenir une dérogation. Art. 195.Le conseil de l'aide sociale est compétent pour utiliser les biens du centre public d'aide sociale en vue de la construction ou l'achat d'habitations pour personnes âgées, personnes handicapées ou autres personnes ne pouvant pas assurer elles-mêmes leur logement, pour l'achat de bois et de terrains, pour la participation à des sociétés de construction d'utilité publique.</p></div>", "next": 239683}