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Décret relatif à l'enseignement XIV

En bref

Ce décret modifie la législation existante concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment les conditions d'admission à l'école maternelle, la définition d'un élève régulier, et les règles relatives à l'enseignement à domicile.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XIV CHAPITRE Ier - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;»; 2° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);»; 3° il est inséré un 43°bis, rédigé comme suit : « 43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;»; 4° dans le 44°, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois";5° le 54° est remplacé par la disposition suivante : « 54° capital-heures : a) dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;b) dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social;Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires. » Article II.2. Dans l'article 5 du même décret, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois". Article II.3. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.§ 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins. § 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans : 1° le premier jour de classe après les vacances d'été;2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;4° le premier jour de classe du mois de février;5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques; Article II.4. L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 20.§ 1er. Un élève régulier est un élève qui : 1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;2° est inscrit dans une seule école. § 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes : 1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30. Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. § 3. Dans l'enseignement maternel, les élèves qui répondent aux dispositions du § 1er sont considérés comme élève régulier à partir de l'âge de deux ans et six mois. Dans l'enseignement maternel ordinaire, cette disposition s'applique à partir des dates auxquelles les élèves peuvent entrer conformément à l'article 12, § 2. » Article II.5. Dans l'article 25, § 1er, du même décret, les mots "des articles 97 et 98" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 97". Article II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, 26ter et 26quater, rédigés comme suit : « Article 26bis.Les parents qui optent pour l'enseignement à do micile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres. Article 26ter.§ 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis. § 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. § 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. Article 26quater.Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. » Article II.7. A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "Lors de la première inscription" sont remplacés par les mots "Lors de chaque inscription";2° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.» Article II.8. Dans l'article 41, § 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué. » Article II.9. L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 44.§ 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit : 1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves.Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline. Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning. 3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves.En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre. Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type. 4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle.» Article II.10. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, premier alinéa, les mots "de remplacement" sont insérés entre les mots "pendant laquelle les objectifs de développement/finaux" et "entrent en vigueur";2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. » Article II.11. A l'article 46 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action. Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents. » Article II.12. Les articles 59 et 60 du même décret sont abrogés. Article II.13. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 23 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes : 1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.» Article II.14. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 62, § 1er";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, § 2. Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. » Article II.15. A l'article 64, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article 44. » Article II.16. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'augmentation à concurrence de 119,04 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 2, premier alinéa, les mots "99,21 millions d'euros" sont remplacés par les mots "119,04 millions d'euros". Article II.17. L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 97.Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel. » Article II.18. L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé. Article II.19. A l'article 100, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots "par niveau d'enseignement" sont supprimés. Article II.20. Dans le même décret, avant la Section 1ère du Chapitre IX, il est inséré un article 126bis, rédigé comme suit : « Article 126bis.Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage. Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. » Article II.21. L'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 142.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que : 1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. § 2. Le transfert d'heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. § 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. » Article II.22. Dans le même décret, dans la Sous-section A de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 146ter, rédigé comme suit : « Article 146ter.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. § 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.23. Dans le même décret, dans la Sous-section B de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 153bis, rédigé comme suit : « Article 153bis.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère. § 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.24. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIbis, comprenant l'article 173bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées Article 173bis.Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle. Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. » Article II.25. Les articles 187 et 188 du même décret sont abrogés. Article II.26. L'article 191 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 191.Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école. » Article II.27. L'article 194 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé. Article II.28. Dans l'article 195, 5°, du même décret, les mots "le 1 septembre 2002" sont remplacés par les mots "le 1er septembre 2003". Article II.29. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit : 1° 2° l'article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° 2° l'article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; 4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003; 5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section 1re. - Loi{ du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études Article III.1. L'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.Le Gouvernement flamand établit les critères en vue de la détermination du montant des allocations d'études. A cet effet, il tient compte : 1° des revenus du ménage.A cette fin, il distingue plusieurs catégories de revenus; 2° le nombre de personnes à charge du chef de famille;3° l'année d'études de l'élève;4° le fait que l'élève est externe ou interne. Les montants ne peuvent être inférieurs aux montants en vigueur pendant l'année scolaire 2001-2002. » Section 2. - Loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Article III.2. L'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile. L'enseignement à domicile est l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes. Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, qui optent pour l'enseignement à domicile, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivante : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres. L'inspection de l'enseigment est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits au troisième alinéa. Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés au troisième alinéa, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. » Section 3. - Décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II Article III.3. L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 47.Pour l'enseignement secondaire spécial : 1° la sous-section 3bis s'applique à toutes les formations;2° la sous-section 4 s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception des écoles hospitalières;3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation;4° les sous-sections 1, 2, 3 et 6 s'appliquent uniquement à la formation 4.» Article III.4. A l'article 48 du même décret, il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même. » Article III.5. L'article 50, § 5, 7°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 7° un enseignement d'accueil, soit une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui permet aux primo-arrivants allophones d'entrer en l'enseignement néerlandophone. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques et l'intégration. Le Gouvernement flamand arrête les modalités quant à la délimitation du groupe cible, l'organisation et le financement de cette offre d'enseignement. » Article III.6. Dans le même décret, il est inséré une sous-section 3bis, comprenant les articles 52bis à 52quater inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel Article 52bis.Dans les écoles secondaires officielles à temps plein, à l'exception du quatrième degré, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle. Article 52ter.§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Elles peuvent modifier ce choix au début de chaque année scolaire. Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande. Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, doivent être occupées. "Les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études. § 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève. Article 52quater.Le non-respect de ces dispositions relatives à la dispense de faire un choix, telle que visée à l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions. La sanction pour le pouvoir organisateur en infraction peut consister en le remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. » Article III.7. A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots "de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis" sont remplacés par les mots "des limitations imposées par le ou en vertu du présent décret";2° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans établissement d'enseignement, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre visée au § 3, premier alinéa, au détriment des groupes suivants : - la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et/ou - le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou - le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte. Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'établissement d'enseignement concerné, au-dessus de laquelle les périodes-professeur visées à l'article 56, 1°, et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline. Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. » Article III.8. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : « Article 57bis.Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous. Pour l'application du présent scénario, il faut entendre par : a) nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application de l'article 57, § 1er, et le cas échéant en application de l'article 71 ou 74, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;b) heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a) . Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement : a) année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;b) année scolaire 2002-2003 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 2,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;c) année scolaire 2003-2004 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,8 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;d) à partir de l'année scolaire 2004-2005 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement : a) année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, n'ont pas organisé plus de 2,63% d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le maximum s'élève à 2,63% pendant l'année scolaire 2001-2002; b) à partir de l'année scolaire 2002-2003 : le % maximum ne peut être supérieur au % de l'année scolaire 2001-2002. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage. » Article III.9. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : "Article 57ter.En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur visé à l'article 57, § 3, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées que celles visées à l'article 57, § 3, ou sur les heures de plage visées à l'article 57bis, la rémunération est à charge du pouvoir organisateur. » Article III.10. Dans l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 14 juillet 1998, le 3° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le nombre d'établissements résultant de la fusion doit être inférieur au nombre initial d'établissements et ne peut pas augmenter pendant les quatre premières années scolaires après la fusion.Des fusions volontaires qui ont été communiquées au département avant le 15 mai 2002, entrent en ligne de compte pour le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires lorsque le nombre d'établissements après la fusion est inférieur ou égal au nombre initial d'établissements; ». Article III.11. Dans l'article 66, § 2, du même décret, les mots "quinze" et "neuf" sont remplacés respectivement par les mots "seize" et "huit". Section 4. - Décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Article III.12. Dans l'article 2, 27°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "à la même date" sont remplacés par les mots "au 1er octobre des deux années scolaires précédentes". Article III.13. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode". Article III.14. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Article 8bis.Les options "sciences sociales et militaires" et "techniques d'armement militaire" de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. » Article III.15. A l'article 60 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutés : "dans un emploi non vacant";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique plus aux fusions volontaires qui commencent à partir du 1er septembre 2001. » Article III.16. L'article 65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 65.§ 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision du seul pouvoir organisateur concerné, soit par la convention entre les différents pouvoirs organisateurs concernés. En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s). En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s). § 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. » Article III.17. L'article 68, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).» Article III.18. L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 71.Un centre d'enseignement : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses établissements.Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque établissement séparé dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement; 5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), selon le cas;7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement; 8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, un ou plusieurs établissements d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;9° conclut des arrangements/décide sur la répartition des points pour le personnel d'appui parmi ses établissements sur la base de critères fixés après négociation au sein du comité local, en tenant compte du Titre XI du présent décret;10° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;11° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC.» Article III.19. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72.Des pouvoirs organisateurs peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées à l'article 71, sauf si c'est interdit par loi, décret ou arrêté. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial. Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. » Article III.20. Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : « Article 73bis.§ 1er. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement. § 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des pouvoirs organisateurs concernés. » Article III.21. A l'article 74 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des periodes-professeur hebdomadaires entre des établissements ne pas appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local; 3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.» Article III.22. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.»; 2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, premier alinéa, les mots "au § 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°", et les mots "et du personnel administratif" sont supprimés. Article III.23. L'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé. Article III.24. A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "l'article 98, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 98, § 7";2° le § 2 est abrogé. Article III.25. L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 80.Le nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sera octroyé aux centres d'enseignement : - année scolaire 2002-2003 : 7.000 - année scolaire 2003-2004 : 14.000 - à partir de l'année scolaire 2004-2005 : 20.000. Ces périodes-professeur supplémentaires seront utilisées : 1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées à l'article 57bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou 2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur". La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux établissements du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur" des établissements constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" de tous les établissements ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel. Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 71, 4°. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. » Article III.26. Dans le même décret, le titre XI, comprenant les articles 93 à 99, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales Article 93.Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le présent titre ne s'applique pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. La catégorie de personnel "personnel administratif" se compose des fonctions suivantes : 1° rédacteur;2° commis-dactylographe;3° rédacteur principal;4° commis-dactylographe principal. § 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes : 1° éducateur-économe;2° secrétaire de direction;3° secrétaire-bibliothécaire;4° surveillant-éducateur. § 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps. Article 95.Dans un établissement, les membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation. Section 2. - Création d'emplois Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point Article 96.La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant : 1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : a) du 1er au 270e élève inclus : 0,92;b) du 271e au 400e élève inclus : 0,80;c) du 401e au 800e élève inclus : 0,73;d) du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;e) à partir du 1001e élève : 0,39. Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au a) est considéré comme étant égal à 250 points; 2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à : a) un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après : - pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90; - pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160; - pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250; b) pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : - du 271e au 400e élève inclus : 0,80; - du 401e au 800e élève inclus : 0,73; - du 801e au 1000e élève inclus : 0,50; - à partir du 1001e élève : 0,39; 3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points; 4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5.330 points. Ces points sont utilisés pour créer des emplois dans une fonction du personnel d'appui, en tenant compte de l'article 94, § 4, et de l'article 97. Le pouvoir organisateur n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où l'établissement ou, à partir du 1er janvier 2000, le groupe d'écoles auquel les points sont attribués, nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à cet établissement ou ce groupe d'écoles. Article 97.§ 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;9° rédacteur et rédacteur principal : 63;10° commis-dactylographe et commis-dactylographe principal : 57;11° éducateur-économe : 100;12° secrétaire de direction : 100;13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100 : 78;19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82. § 2. Si, en application de l'article 94, § 4, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est partagé en deux. § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er. Sous-section 2. - Création d'emplois Article 98.§ 1er. A partir du 1er septembre 1998, chaque désignation dans un emploi se fait dans une fonction du personnel d'appui. § 2. A partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé et désigné dans un emploi vacant dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. § 3. Pendant l'année scolaire 1998-1999, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96, pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 4. A partir de l'année scolaire 1999-2000, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - pour le transfert à un autre établissement du pouvoir organisateur, à condition qu'il appartienne au même centre d'enseignement ou à un autre établissement du même centre d'enseignement tel que visé au § 7. Avant qu'un membre du personnel temporaire ne puisse être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui, l'ordre suivant doit être épuisé : 1° dans le cadre de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, l'emploi vacant doit être attribué aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du pouvoir organisateur;2° l'emploi vacant doit être proposé aux membres du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'appui d'autres établissements du pouvoir organisateur concerné auxquels s'applique le § 5.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre; 3° l'emploi vacant doit être offert aux personnels engagés sur la base de l'article 60.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre. Si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, l'ordre précité doit d'abord être suivi dans les établissements du pouvoir organisateur qui appartiennent au même centre d'enseignement. Ensuite, le même ordre doit être suivi dans tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement. Si l'établissement n'appartient pas à un centre d'enseignement, l'ordre précité est limité aux établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les personnels temporaires engagés, en vertu des dispositions précédentes, dans un emploi vacant du personnel d'appui, ne peuvent être nommés à titre définitif que si leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, maintenus en vertu du § 5, d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée. § 5. Pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, et pour autant que l'établissement n'applique pas les §§ 3 et 4, les personnels qui, au 30 juin 1998, sont nommés à titre définitif ou temporairement désignés dans un emploi vacant des fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" peuvent être maintenus en service dans ces emplois par l'établissement, pour autant que les emplois peuvent être maintenus en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 2, il est cependant possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou plusieurs établissements ou d'une restructuration aboutissant à un nombre égal ou inférieur d'établissements. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où tous les établissements appliquent le § 5 préalablement à la fusion ou la restructuration. § 7. A partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas après l'application de l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, sont ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement. Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement. Aucune nomination, mutation ou affectation définitive n'est possible dans un emploi créé sur la base de points non utilisés. § 8. A partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut plus être maintenu ou créé dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 Article 99.A l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois du 11 juillet 1973 et du 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : "et du personnel d'appui";2° dans le deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel administratif" et les mots "fixées par";3° dans le quatrième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles". Article III.27. Dans le même décret, le titre XI, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales Article 93.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier. Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. Un emp …

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