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Décret relatif à l'enseignement XIV

En bref

Ce décret modifie la législation existante concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment les conditions d'admission à l'école maternelle, la définition d'un élève régulier, et les règles relatives à l'enseignement à domicile.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'âge pour l'admission à l'enseignement maternel et les dates d'entrée.
  • Les critères pour qu'un élève soit considéré comme "régulier" dans l'enseignement fondamental.
  • Les exigences et le contrôle de l'enseignement à domicile.
  • Les objectifs de développement et les objectifs finaux pour l'enseignement maternel et primaire.

Qui il concerne

  • Les enfants âgés de deux ans et six mois et plus qui souhaitent s'inscrire à l'école maternelle.
  • Les parents qui choisissent l'enseignement à domicile pour leurs enfants.
  • Les écoles officielles d'enseignement fondamental.

Points clés

  • Les enfants peuvent être admis à l'enseignement maternel à partir de deux ans et six mois.
  • Un élève régulier doit remplir les conditions d'admission et être inscrit dans une seule école.
  • Les parents optant pour l'enseignement à domicile doivent s'engager à dispenser un enseignement visant l'épanouissement de l'enfant et le respect des droits fondamentaux.
  • L'inspection de l'enseignement peut contrôler l'enseignement à domicile, et en cas de non-conformité répétée, les parents doivent inscrire l'élève dans une école agréée.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 4§ 2§ 3§ 3t

Décret relatif à l'enseignement XIV (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XIV CHAPITRE Ier - Disposition introductive Arti

§ 4

, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. » Article II.

  1. A l'article 46 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action. Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents. » Article II.
  2. Les articles 59 et 60 du même décret sont abrogés. Article II.
  3. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 23 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er,

§ 2, rédigé comme suit : « § 2.

Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes : 1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.» Article II.14. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 62, § 1er";2°

§ 3

, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, §

  1. Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. » Article II.
  2. A l'article 64, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article
  3. » Article II.
  4. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'augmentation à concurrence de 119,04 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 2, premier alinéa, les mots "99,21 millions d'euros" sont remplacés par les mots "119,04 millions d'euros". Article II.
  5. L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 97.Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel. » Article II.
  6. L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé. Article II.
  7. A l'article 100, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots "par niveau d'enseignement" sont supprimés. Article II.
  8. Dans le même décret, avant la Section 1ère du Chapitre IX, il est inséré un article 126bis, rédigé comme suit : « Article 126bis.Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage. Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. » Article II.
  9. L'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 142.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que : 1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. §
  10. Le transfert d'heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. §
  11. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. » Article II.
  12. Dans le même décret, dans la Sous-section A de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 146ter, rédigé comme suit : « Article 146ter.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. §
  13. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.
  14. Dans le même décret, dans la Sous-section B de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 153bis, rédigé comme suit : « Article 153bis.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère. §
  15. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.
  16. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIbis, comprenant l'article 173bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées Article 173bis.Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle. Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre
  17. » Article II.
  18. Les articles 187 et 188 du même décret sont abrogés. Article II.
  19. L'article 191 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 191.Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école. » Article II.
  20. L'article 194 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé. Article II.
  21. Dans l'article 195, 5°, du même décret, les mots "le 1 septembre 2002" sont remplacés par les mots "le 1er septembre 2003". Article II.
  22. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit : 1° 2° l'article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° 2° l'article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; 4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003; 5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre
  23. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section 1re. - Loi{ du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études Article III.
  24. L'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.Le Gouvernement flamand établit les critères en vue de la détermination du montant des allocations d'études. A cet effet, il tient compte : 1° des revenus du ménage.A cette fin, il distingue plusieurs catégories de revenus; 2° le nombre de personnes à charge du chef de famille;3° l'année d'études de l'élève;4° le fait que l'élève est externe ou interne. Les montants ne peuvent être inférieurs aux montants en vigueur pendant l'année scolaire 2001-
  25. » Section
  26. - Loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Article III.
  27. L'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante : « §
  28. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile. L'enseignement à domicile est l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes. Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, qui optent pour l'enseignement à domicile, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivante : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres. L'inspection de l'enseigment est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits au troisième alinéa. Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés au troisième alinéa, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. » Section
  29. - Décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II Article III.
  30. L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 47.Pour l'enseignement secondaire spécial : 1° la sous-section 3bis s'applique à toutes les formations;2° la sous-section 4 s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception des écoles hospitalières;3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation;4° les sous-sections 1, 2, 3 et 6 s'appliquent uniquement à la formation 4.» Article III.
  31. A l'article 48 du même décret,

10°, rédigé comme suit : « 10° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même. » Article III.

  1. L'article 50, § 5, 7°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 7° un enseignement d'accueil, soit une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui permet aux primo-arrivants allophones d'entrer en l'enseignement néerlandophone. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques et l'intégration. Le Gouvernement flamand arrête les modalités quant à la délimitation du groupe cible, l'organisation et le financement de cette offre d'enseignement. » Article III.
  2. Dans le même décret, il est inséré une sous-section 3bis, comprenant les articles 52bis à 52quater inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel Article 52bis.Dans les écoles secondaires officielles à temps plein, à l'exception du quatrième degré, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle. Article 52ter.§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Elles peuvent modifier ce choix au début de chaque année scolaire. Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande. Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, doivent être occupées. "Les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études. §
  3. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève. Article 52quater.Le non-respect de ces dispositions relatives à la dispense de faire un choix, telle que visée à l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions. La sanction pour le pouvoir organisateur en infraction peut consister en le remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. » Article III.
  4. A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots "de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis" sont remplacés par les mots "des limitations imposées par le ou en vertu du présent décret";2°

§ 3t

er, rédigé comme suit : « § 3ter.Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans établissement d'enseignement, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre visée au § 3, premier alinéa, au détriment des groupes suivants : - la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et/ou - le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou - le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte. Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'établissement d'enseignement concerné, au-dessus de laquelle les périodes-professeur visées à l'article 56, 1°, et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline. Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. » Article III.8. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : « Article 57bis.Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous. Pour l'application du présent scénario, il faut entendre par :

  1. a)nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application de l'article 57, § 1er, et le cas échéant en application de l'article 71 ou 74, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;
  2. b)heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous
  3. a). Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement :
  4. a)année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;
  5. b)année scolaire 2002-2003 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 2,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;
  6. c)année scolaire 2003-2004 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,8 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;
  7. d)à partir de l'année scolaire 2004-2005 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement :
  8. a)année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, n'ont pas organisé plus de 2,63% d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le maximum s'élève à 2,63% pendant l'année scolaire 2001-2002;
  9. b)à partir de l'année scolaire 2002-2003 : le % maximum ne peut être supérieur au % de l'année scolaire 2001-2002. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage. » Article III.9. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : "Article 57ter.En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur visé à l'article 57, § 3, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées que celles visées à l'article 57, § 3, ou sur les heures de plage visées à l'article 57bis, la rémunération est à charge du pouvoir organisateur. » Article III.10. Dans l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 14 juillet 1998, le 3° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le nombre d'établissements résultant de la fusion doit être inférieur au nombre initial d'établissements et ne peut pas augmenter pendant les quatre premières années scolaires après la fusion.Des fusions volontaires qui ont été communiquées au département avant le 15 mai 2002, entrent en ligne de compte pour le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires lorsque le nombre d'établissements après la fusion est inférieur ou égal au nombre initial d'établissements; ». Article III.11. Dans l'article 66, § 2, du même décret, les mots "quinze" et "neuf" sont remplacés respectivement par les mots "seize" et "huit". Section 4. - Décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Article III.12. Dans l'article 2, 27°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "à la même date" sont remplacés par les mots "au 1er octobre des deux années scolaires précédentes". Article III.13. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode". Article III.14. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Article 8bis.Les options "sciences sociales et militaires" et "techniques d'armement militaire" de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. » Article III.15. A l'article 60 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutés : "dans un emploi non vacant";2°

§ 3

, rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique plus aux fusions volontaires qui commencent à partir du 1er septembre 2001. » Article III.16. L'article 65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 65.§ 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision du seul pouvoir organisateur concerné, soit par la convention entre les différents pouvoirs organisateurs concernés. En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique du/des pouvoir(

  1. s)organisateur(
  2. s)concerné(s). En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par le(
  3. s)pouvoir(
  4. s)organisateur(
  5. s)concerné(s). § 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. » Article III.17. L'article 68, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).» Article III.18. L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 71.Un centre d'enseignement : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses établissements.Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque établissement séparé dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement; 5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), selon le cas;7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement; 8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, un ou plusieurs établissements d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;9° conclut des arrangements/décide sur la répartition des points pour le personnel d'appui parmi ses établissements sur la base de critères fixés après négociation au sein du comité local, en tenant compte du Titre XI du présent décret;10° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;11° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC.» Article III.19. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72.Des pouvoirs organisateurs peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées à l'article 71, sauf si c'est interdit par loi, décret ou arrêté. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial. Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. » Article III.20. Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : « Article 73bis.§ 1er. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement. § 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des pouvoirs organisateurs concernés. » Article III.21. A l'article 74 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(
  6. s)pouvoir(
  7. s)organisateur(
  8. s)peut/peuvent transférer des periodes-professeur hebdomadaires entre des établissements ne pas appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local; 3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.» Article III.22. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.»; 2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, premier alinéa, les mots "au § 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°", et les mots "et du personnel administratif" sont supprimés. Article III.23. L'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé. Article III.24. A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "l'article 98, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 98, § 7";2° le § 2 est abrogé. Article III.25. L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 80.Le nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sera octroyé aux centres d'enseignement : - année scolaire 2002-2003 : 7.000 - année scolaire 2003-2004 : 14.000 - à partir de l'année scolaire 2004-2005 : 20.000. Ces périodes-professeur supplémentaires seront utilisées : 1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées à l'article 57bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou 2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur". La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux établissements du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur" des établissements constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" de tous les établissements ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel. Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 71, 4°. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. » Article III.26. Dans le même décret, le titre XI, comprenant les articles 93 à 99, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales Article 93.Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le présent titre ne s'applique pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. La catégorie de personnel "personnel administratif" se compose des fonctions suivantes : 1° rédacteur;2° commis-dactylographe;3° rédacteur principal;4° commis-dactylographe principal. § 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes : 1° éducateur-économe;2° secrétaire de direction;3° secrétaire-bibliothécaire;4° surveillant-éducateur. § 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps. Article 95.Dans un établissement, les membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation. Section 2. - Création d'emplois Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point Article 96.La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant : 1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit :
  9. a)du 1er au 270e élève inclus : 0,92;
  10. b)du 271e au 400e élève inclus : 0,80;
  11. c)du 401e au 800e élève inclus : 0,73;
  12. d)du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;
  13. e)à partir du 1001e élève : 0,39. Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au
  14. a)est considéré comme étant égal à 250 points; 2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à :
  15. a)un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après : - pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90; - pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160; - pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250;
  16. b)pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : - du 271e au 400e élève inclus : 0,80; - du 401e au 800e élève inclus : 0,73; - du 801e au 1000e élève inclus : 0,50; - à partir du 1001e élève : 0,39; 3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points; 4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5.330 points. Ces points sont utilisés pour créer des emplois dans une fonction du personnel d'appui, en tenant compte de l'article 94, § 4, et de l'article 97. Le pouvoir organisateur n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où l'établissement ou, à partir du 1er janvier 2000, le groupe d'écoles auquel les points sont attribués, nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à cet établissement ou ce groupe d'écoles. Article 97.§ 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;9° rédacteur et rédacteur principal : 63;10° commis-dactylographe et commis-dactylographe principal : 57;11° éducateur-économe : 100;12° secrétaire de direction : 100;13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100 : 78;19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82. § 2. Si, en application de l'article 94, § 4, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est partagé en deux. § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er. Sous-section 2. - Création d'emplois Article 98.§ 1er. A partir du 1er septembre 1998, chaque désignation dans un emploi se fait dans une fonction du personnel d'appui. § 2. A partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé et désigné dans un emploi vacant dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. § 3. Pendant l'année scolaire 1998-1999, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96, pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 4. A partir de l'année scolaire 1999-2000, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - pour le transfert à un autre établissement du pouvoir organisateur, à condition qu'il appartienne au même centre d'enseignement ou à un autre établissement du même centre d'enseignement tel que visé au § 7. Avant qu'un membre du personnel temporaire ne puisse être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui, l'ordre suivant doit être épuisé : 1° dans le cadre de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, l'emploi vacant doit être attribué aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du pouvoir organisateur;2° l'emploi vacant doit être proposé aux membres du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'appui d'autres établissements du pouvoir organisateur concerné auxquels s'applique le § 5.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre; 3° l'emploi vacant doit être offert aux personnels engagés sur la base de l'article 60.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre. Si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, l'ordre précité doit d'abord être suivi dans les établissements du pouvoir organisateur qui appartiennent au même centre d'enseignement. Ensuite, le même ordre doit être suivi dans tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement. Si l'établissement n'appartient pas à un centre d'enseignement, l'ordre précité est limité aux établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les personnels temporaires engagés, en vertu des dispositions précédentes, dans un emploi vacant du personnel d'appui, ne peuvent être nommés à titre définitif que si leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, maintenus en vertu du § 5, d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée. § 5. Pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, et pour autant que l'établissement n'applique pas les §§ 3 et 4, les personnels qui, au 30 juin 1998, sont nommés à titre définitif ou temporairement désignés dans un emploi vacant des fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" peuvent être maintenus en service dans ces emplois par l'établissement, pour autant que les emplois peuvent être maintenus en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 2, il est cependant possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou plusieurs établissements ou d'une restructuration aboutissant à un nombre égal ou inférieur d'établissements. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où tous les établissements appliquent le § 5 préalablement à la fusion ou la restructuration. § 7. A partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas après l'application de l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, sont ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement. Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement. Aucune nomination, mutation ou affectation définitive n'est possible dans un emploi créé sur la base de points non utilisés. § 8. A partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut plus être maintenu ou créé dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 Article 99.A l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois du 11 juillet 1973 et du 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : "et du personnel d'appui";2° dans le deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel administratif" et les mots "fixées par";3° dans le quatrième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles". Article III.27. Dans le même décret, le titre XI, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales Article 93.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier. Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. Un emploi dans une fonction visée au § 1er est créé soit à mi-temps, soit à temps plein. Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel. Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. Article 95.Dans un établissement, les membres du personnel de la catégorie du personnel d'appui se composent pour 50 %au moins d'éducateurs. Section 2. - Création d'emplois Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point Article 96.§ 1er. La création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui est basée sur des points. § 2. Chaque année scolaire, il est accordé à chaque centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement, multipliée par 0,2971. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements appartenant au centre d'enseignement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire. § 3. Par dérogation au § 2, il est accordé chaque année scolaire à l'établissement ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire. § 4. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire un nombre forfaitaire de points égal à 5330 points. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent. Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif, tout en tenant compte des articles 94 et 97. Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles. Le groupe d'école communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. § 5. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein fonctionnant comme centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut créer pour ce centre un

(1)emploi à temps plein d'éducateur au maximum, conformément au nombre d'élèves mentionné dans la première colonne, inscrit comme élèves réguliers dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : Pour la consultation du tableau, voir image Article 97.§ 1er. A chaque fonction du personnel d'appui est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;4° collaborateur administratif avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;5° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 63;6° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 82;7° collaborateur administratif avec échelle de traitement 106 : 82;8° collaborateur administratif avec échelle de traitement 163 : 82;9° collaborateur administratif avec échelle de traitement 164 : 82;10° collaborateur administratif avec échelle de traitement 100 : 82;11° collaborateur administratif avec échelle de traitement 208 : 82;12° collaborateur administratif avec échelle de traitement 104 : 82;13° collaborateur administratif avec échelle de traitement 123 : 82;14° collaborateur administratif avec échelle de traitement 126 : 82;15° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;16° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;17° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;18° éducateur avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;19° éducateur avec échelle de traitement 122 : 63;20° éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;21° éducateur avec échelle de traitement 106 : 82;22° éducateur avec échelle de traitement 163 : 82;23° éducateur avec échelle de traitement 164 : 82;24° éducateur avec échelle de traitement 100 : 82;25° éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;26° éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;27° éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;28° éducateur avec échelle de traitement 126 :
  1. §
  2. Si, en application de l'article 94, § 2, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est diminué de moitié. §
  3. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision de la commission des pensions du service de santé administratif conformément à l'article 5, §§ 1erbis et 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, le nombre de points rattaché à un emploi à temps plein s'élève à 63, par dérogation au § 1er. §
  4. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er. §
  5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux échelles de traitement et les valeurs de point y rattachées, visées au § 1er. §
  6. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Sous-section
  7. - Création d'emplois Article 98.§ 1er. Chaque année scolaire, le centre d'enseignement accorde un nombre de points à tous les établissements appartenant au centre d'enseignement. §
  8. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2001-2002, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin 2001 sur la base du système de cotation alors en vigueur ou que l'établissement aurait pu créer le 30 juin 2001 s'il avait utilisé le système de cotation alors en vigueur. A cet égard, le centre d'enseignement tient compte des principes suivants : 1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;2° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait déjà le système de cotation en vigueur à ce moment là, reçoit suffisamment de points pour maintenir les emplois existant au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97;3° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, reçoit en principe suffisamment de points pour maintenir les emplois qui existaient au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article
  9. Ce nombre de points ne peut toutefois jamais être supérieur au nombre de points auquel l'établissement aurait eu droit le 30 juin 2001, s'il avait utilisé le système de cotation en vigueur à ce moment là. Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements. S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. §
  10. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement, au moins 80 % du nombre de points requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche. Le calcul des 80 % précités et l'arrondissement éventuel se font toujours compte tenu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements. S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. §
  11. A partir de l'année scolaire 2005-2006 et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement répartit le nombre de points calculé suivant l'article 96 entre ses établissements pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou la création d'emplois pour des membres du personnel temporaires dans les fonctions du personnel d'appui. S'il lui reste par après des points, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. §
  12. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée aux §§ 2 à 4, que si la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation est respectée. Un membre du personnel engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie. La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée. Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du centre d'enseignement mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés. Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application. §
  13. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui. §
  14. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Article 98bis.§ 1er. L'établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui, toujours en tenant compte de l'article
  15. Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. §
  16. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant l'année scolaire 2001-2002, suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui organisé par l'établissement au 30 juin
  17. Les principes suivants s'appliquent à cet égard : 1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;2° si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points auquel l'établissement avait droit au 1er septembre 2000 en vertu du système de cotation en vigueur à ce moment-là, l'établissement reçoit le nombre de points auquel il avait droit le 1er septembre 2000;3° si le nombre de points visé au point 2° auquel l'établissement avait droit le 1er septembre 2000 ne suffit pas pour maintenir les emplois que l'établissement organisait au 30 juin 2001, l'établissement reçoit suffisamment de points pour maintenir lesdits emplois pendant l'année scolaire 2001-2002, tout en tenant compte du point 1°. §
  18. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu de l'article 97, en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente. Si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points requis pour maintenir les emplois organisés par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, l'établissement reçoit 90 % du nombre de points requis pour maintenir les emplois, tout en tenant compte du point 1°. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche. §
  19. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée au § 1er, que moyennant respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation. Un membre du personnel temporaire engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie. La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée. Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés. Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.décret relatif au statut §
  20. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui. §
  21. Les dispositions des §§ 1er à 4 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Article 99.§ 1er. S'il lui reste encore suffisamment de points après attribution des points à chaque établissement du centre d'enseignement tel qu'il est stipulé à l'article 98, §§ 2 à 4, le centre d'enseignement peut affecter une partie de ces points à l'appui du centre d'enseignement. §
  22. Pour l'appui du centre d'enseignement, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points sur son enveloppe de points. Pour l'année scolaire 2001-2002, ce prélèvement ne peut dépasser les 5 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 5 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 5 % jusqu'à un maximum de 120 points. Pour l'année scolaire 2002-2003, ce prélèvement ne peut dépasser les 2 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points. A partir de l'année scolaire 2003-2004, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage plus élevé, avec un maximum de 5 %. Le Gouvernement peut fixer les objectifs pour lesquels ce prélèvement rehaussé est utilisé. L'arrêté visé est adopté sur avis conforme du Conseil de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et des associations syndicales représentatives. §
  23. Le centre d'enseignement peut utiliser ces points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant et/ou directeur. Ces points sont utilisés comme suit : - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points; - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points; - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte. §
  24. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 3, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. » Article III.
  25. Au même décret est ajouté un article 99bis, rédigé comme suit : Article 99bis.§ 1er. Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points. §
  26. Outre l'enveloppe de points visée au § 1er, le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points forfaitaire supplémentaire, dont l'importance est déterminée par la somme du nombre d'élèves réguliers recensés au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement. Cette enveloppe se compose comme suit : - si le centre d'enseignement compte entre 4 000 et 6 499 élèves, il reçoit 60 points; - si le centre d'enseignement compte entre 6 500 et 7 999 élèves, il reçoit 120 points; - si le centre d'enseignement compte plus de 8 000 élèves, il reçoit 180 points; §
  27. Le centre d'enseignement est libre d'utiliser les points visés aux §§ 1er et 2 : 1° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement;2° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement;3° pour dispenser un autre membre du personnel que celui visé aux points 1° et 2° de sa charge d'enseignement;4° pour la mise en oeuvre de personnel d'appui. Si le centre d'enseignement n'appartient qu'à l'enseignement communautaire, il est obligé d'utiliser 120 points pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles auquel il appartient de sa charge d'enseignement. Si un groupe d'écoles comprend plusieurs centres d'enseignement, chaque centre d'enseignement contribue proportionnellement à atteindre ce nombre de points. Si un groupe d'école comprend au moins un
(1)centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière cette contribution proportionnelle sera réalisée. Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé. Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix. § 4. Par dérogation au § 1er, cette disposition s'applique aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles est dispensé de sa charge d'enseignement. Ledit membre du personnel peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. § 5. Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, 120 points sont portés en compte si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein. Si le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge d'enseignement, 60 points sont portés en compte. Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. § 6. Si le centre d'enseignement utilise des points pour dispenser un autre membre du personnel ou le personnel d'appui de sa charge d'enseignement, il peut créer un ou plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel d'appui. Ces points sont utilisés comme suit :
  1. a)si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points;
  2. b)si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;
  3. c)si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte;
  4. d)si, par application du § 3, 4°, le centre d'enseignement décide d'utiliser ces points pour une fonction du personnel d'appui, les dispositions de l'article 98 s'appliquent. § 7. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi visé au § 6, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. § 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la position administrative et pécuniaire des membres du personnel désignés conformément aux dispositions du présent article. » Section 5. - Entrée en vigueur Article III.29. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles III.24, 1°, et III.26, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998; 2° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er juin 2001; 3° des articles III.5, III.8, III.9, III.15, III.22, III.23, III.24, 2°, et III.27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; 4° de l'article III.10, qui produit ses effets le 15 mai 2002; 5° des articles III.19 et III.20, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002. CHAPITRE IV. - Formation permanente Section 1re - Enseignement artistique à temps partiel Article IV.1. L'article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 100ter.Pour l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription s'élève à : 1° 158 euros;2° 91 euros si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater;3° 48 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;4° 31 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir du 1er septembre, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2002. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle le nouveau droit d'inscription s'applique. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. » Section 2. - Education des adultes Article IV.2. L'article 17, § 8, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition : 1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;2° qu'il soient titulaire de la fonction.» Article IV.3. Dans l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle;»; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation orientées vers l'exercice critique/créatif d'une ou de plusieurs professions;»; 3° le point 5° est abrogé;4° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;»; 5° le point 10° est abrogé;6° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit un module;»; 7° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par l'autorité scolaire à un apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;"; 8° au point 15°, les mots "compétences de base" sont remplacés par les mots "objectifs finaux spécifiques";9° le point 16° est abrogé;10° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° objectifs finaux : des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes destinées à cette population d'apprenants. Les objectifs finaux sont déterminés par grade et par filière d'enseignement, sauf dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, où des objectifs finaux distincts sont déterminés pour les deux premières années d'une part et pour la troisième année d'autre part. Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches et interdisciplinaires. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population d'apprenants. Des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que définie au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, tel que modifié. Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement; »; 11° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'un centre agréé à un apprenant régulier qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique;»; 12° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : « 22° programme d'études : un plan dans lequel la direction formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier.Dans les programmes d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux liés à une seule discipline/objectifs spécifiques, pour autant qu'ils soient déterminés; »; 13° le point 23° est remplacé par la disposition suivante : « 23° filière d'apprentissage : l'ordre des modules dans une formation établi par la Communauté flamande;»; 14° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° parcours personnalisé : la voie individuelle suivie par un apprenant dans une ou plusieurs filières d'apprentissage;»; 15° le point 30° est remplacé par la disposition suivante : « 30° système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel un apprenant parcourt des modules établis par la Communauté flamande;»; 16° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° module : la plus petite unité à certifier d'une formation;17° au point 34°, les mots "enseignement maternel, primaire" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental »;18° le point 35° est remplacé par la disposition suivante : « 35° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique;19° le point 36° est remplacé par la disposition suivante : « 36° structure des formations : un ensemble de toutes les formations classifiées par discipline/catégorie qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire.La structure des formations fixe la relation entre les modules; »; 20° le point 37° est abrogé;21° au point 38°, les mots "dans l'enseignement supérieur" sont insérés entre les mots "une formation" et "conduisant à";22°

point 44bis°, rédigé comme suit : « 44°bis objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire et/ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant. Les objectifs finaux spécifiques sont acquis par le biais de la partie spécifique d'une formation et sont répartis en objectifs finaux spécifiques décrétaux et en objectifs finaux spécifiques dérivés, conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein; »; 23° le point 45° est remplacé par la disposition suivante : « 45° partie spécifique : la partie d'une formation dans l'enseignement secondaire qui en définit la spécificité;»; 24° le point 46° est remplacé par la disposition suivante : « 46° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu.Dans l'enseignement supérieur, les disciplines sont appelées "catégories"; »; 25° le point 47° est abrogé. Article IV.

  1. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots "et catégories"" sont insérés entre les mots "des disciplines" et les mots "qu'il peut organiser";2° les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. Article IV.
  2. Dans le même décret, l'intitulé de la Section 3 du Chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ». Article IV.
  3. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11.Le Conseil socio-économique de la Flandre définit les profils professionnels. Les disciplines 'formation générale', 'néerlandais - deuxième langue', 'langues' et 'arts ménagers' ne font pas l'objet de profils professionnels. » Article IV.
  4. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.A la discipline 'formation générale' s'appliquent les mêmes objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques qu'aux formations correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. En ce qui concerne les formations des autres disciplines, les objectifs finaux spécifiques doivent être identiques à ceux de l'enseignement secondaire à temps plein, si ces formations sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein. Pour les formations qui sont spécifiques à l'éducation des adultes, les objectifs finaux spécifiques sont fixés tel que défini à l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. » Article IV.
  5. A l'article 15 du même décret,

5°, rédigé comme suit : « 5° la ou les branches à laquelle/auxquelles chaque module est assimilé. » Article IV.

  1. Dans l'article 16 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé. Article IV.
  2. A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°,

troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la part minimale de l'enseignement de contact dans la discipline 'formation générale' doit être de 30 %. »; 2°

§ 3

, rédigé comme suit : « § 3.Les centres qui organisent la discipline 'formation générale', peuvent également organiser, dans ladite discipline, des examens à l'intention de personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre en question. Ces examens sont basés sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Un droit d'examens minimal de 12,5 euros leur est demandé. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand. » Article IV.

  1. L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2001, est réinséré dans la lecture suivante : « Article 27.§ 1er. L'enseignement sous contrat n'est financé ni subventionné par la Communauté flamande. Ledit enseignement est organisé et financé sur la base d'un accord entre la direction et des tiers. La direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement pour ces derniers. §
  2. Les cours de 'néerlandais - deuxième langue' organisés dans le cadre des parcours d'intégration civique, tels que visés par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, sont offerts sous forme d'enseignement sous contrat. Dans les centres organisant la discipline 'néerlandais - deuxième langue', les cours précités peuvent aboutir à une validation reconnue des études. Le Gouvernement flamand peut élaborer des mesures visant à empêcher que les personnes qui traversent un parcours d'intégration civique tel que visé par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, soient dispensés du droit d'inscription conformément à l'article 50, §
  3. » Article IV.
  4. L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 41.§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans l'enseignement du régime modulaire. §
  5. Un certificat sanctionne une formation ou option modulaire, à l'exception des options de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale', et une formation de l'enseignement supérieur pédagogique. Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire. §
  6. Un certificat de fin d'études sanctionne une formation de l'enseignement supérieur pédagogique et une formation ou option linéaire, à l'exception des options de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale'. Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire. §
  7. Un diplôme sanctionne : 1° une option de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale';2° une formation 'formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', combinée avec un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation ou option du troisième degré d'une autre discipline, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;3° une formation EST ou ESP du troisième degré d'une discipline autre que la discipline 'formation générale', si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° une formation de l'enseignement supérieur, sauf de l'enseignement supérieur pédagogique. §
  8. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le Gouvernement peut fixer des titres spécifiques pour les schémas structurels visés à l'article 75, § 1er, troisième alinéa. » Article IV.
  9. Dans le même décret, il est inséré un article 48ter, rédigé comme suit : « Article 48ter.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures tendant à maîtriser l'accroissement du nombre total de périodes/enseignant à financer ou à subventionner suite à la programmation de nouvelles disciplines et/ou catégories, à l'exception de la discipline 'néerlandais - deuxième langue'. Il peut, proportionnellement à cet accroissement, imposer des limites au nombre total des périodes/enseignant ou au nombre de périodes/enseignant par centre. » Article IV.
  10. A l'article 49 du même décret,

second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la direction utilise les périodes générées dans la discipline 'néerlandais - deuxième langue' exclusivement pour des charges d'enseignement 'néerlandais - deuxième langue'. Les heures attribuées à l'intérieur de cette discipline ne peuvent être transférées à un autre centre. » Article IV.

  1. Dans l'article 50, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° peuvent prétendre au revenu d'intégration sociale; ». Article IV.
  2. A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le deuxième tiret est remplacé par "- directeur adjoint enseignement secondaire" et les mots "- directeur adjoint enseignement supérieur" sont insérés entre les deuxième et troisième tirets;2° au § 2, les mots "directeur adjoint" sont remplacés par les mots "directeur adjoint enseignement secondaire, directeur adjoint enseignement supérieur". Section
  3. - Apprentissage autogéré Article IV.
  4. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 94bis, rédigé comme suit : « Article 94bis.Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour : - accorder aux enseignants et dispenseurs de formation, contre indemnité, le droit d'exploitation des manuels; - mettre des banques de données et des systèmes administratifs et techniques d'appui à la disposition des enseignants et dispenseurs de formation ou pour les aliéner. Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts. » Section
  5. - Education de base Article IV.
  6. Dans l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° 2.est remplacé par la disposition suivante : «
  7. § 1er. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués : de représentants provenant de l'animation socioculturelle avec des adultes, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation professionnelle, de la commune et du Centre public d'Aide sociale de l'endroit où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que des initiatives locales de l'animation sociale. Pour les Centres situés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune. §
  8. Cette composition peut être complétée par des externes cooptés par les représentants cités au § 1er. »; 2° 3.est abrogé. Article IV.
  9. A l'article 6 du même décret, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : Cette disposition ne s'applique pas aux activités relatives à "Open Leren" et à la guidance personnelle.Un maximum de 10 % du nombre des heures/participant agréées peut être affecté à l'organisation de ces activités. »; 2°

§ 2

, rédigé comme suit : « § 2.L'éducation de base est offerte suivant une organisation modulaire. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction de l'organisation modulaire et approuve la structure modulaire. » Article IV.

  1. L'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit, à partir de l'année 2002, une allocation forfaitaire de 729.073 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une année déterminée, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint. L'allocation forfaitaire est annuellement adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure. §
  2. L'allocation forfaitaire visée au § 1er est augmentée pendant trois années avec les montants suivants : - en 2002 avec 49 579 euros; - en 2003 avec 37 184 euros; - en 2004 avec 24 790 euros. Ces montants sont utilisés pour l'élaboration ultérieure de la structure modulaire, le développement des lignes d'apprentissage et l'encadrement des centres dans la mise en oeuvre de l'organisation modulaire. » Article IV.
  3. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article IV.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; 2° de l'article IV.17, qui produit ses effets le 1 juin 2002; 3° de l'article IV.15, qui produit ses effets le 1 octobre 2002; 4° des articles IV.13 et IV.14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003; 5° 5° de l'article IV.19, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire Section 1re. - Instituts supérieurs Sous-section 1er - Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article V.
  4. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante";2° le 16° est abrogé. Article V.
  5. A l'article 4 du même décret, un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°. » Article V.
  6. A l'article 13 du même décret est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné. » Article V.
  7. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, les mots "une conversion de cotes d'examens et" sont supprimés. Article V.
  8. A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. »; 2° l'article 47 est remplacé par ce qui suit : « Article 47.§ 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de
  9. Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation. §
  10. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. §
  11. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée : 1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question. A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités nécessaires dans la réglementation des études. §
  12. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions définies par l'administration des instituts supérieurs : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages. A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études. §
  13. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur. §
  14. Après avis du « Vlaamse Hogescholenraad », le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants. §
  15. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. » Article V.
  16. La phrase suivante est ajoutée à l'article 48 du même décret : « Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme. » Article V.
  17. A l'article 55, 10°, du même décret, les mots "ou la conversion " sont supprimés. Article V.
  18. A l'article 92, § 1er, du même décret, est inséré un 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;". Article V.
  19. A l'article 124 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, dont le texte actuel devient le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « §
  20. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée. Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement : 1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou 2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.» Article V.
  21. A l'article 177 du même décret, le § 2, inséré par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « §
  22. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études qu'un étudiant suit effectivement pendant une année académique, quelle que soit l'année d'études dont font partie les subdivisions de formation suivies par l'étudiant. Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation d'au moins 45 points d'étude sont financés à 100 pour cent. Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 45 points d'étude et de 30 points d'étude au moins sont financés à 50 pour cent. Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 30 points d'étude ne sont pas financés. » Article V.
  23. A l'article 179, 10°, du même décret, les mots "et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés" sont insérés entre les mots "en congé de maternité" et les mots "(et congé d'accueil...)". Article V.
  24. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 7 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;b) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un co

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.