{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article V.12. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 7 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;b) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.Ces membres du personnel maintiennent ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume en date du 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions; »; 2° le 7° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.13. A l'article 183 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil. » Article V.14. A l'article 254 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, libellés comme suit : « Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent. » Article V.15. Au même décret est ajouté un article 312sexies, libellé comme suit : « Article 312sexies.La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande. » Article V.16. A l'article 315, § 1er, du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité. » Sous-section 2. - Dispositions diverses Article V.17. Les articles 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.18. A l'article 6, § 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand, les mots \"la conversion des cotes d'examens\" sont remplacés par les mots \"le report des cotes d'examens à une année académique suivante\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.19. A l'article 27, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel mentionnés ci-après maintiennent, à titre de mesure transitoire, leur échelle de traitement initiale à moins qu'ils ne bénéficient d'un traitement plus élevé dans leur nouvelle échelle de traitement telle qu'attribuée, dans leur carrière fonctionnelle ou suite à une promotion : 1° le cuisinier qui est concordé au grade D1z avec comme échelle de traitement D11z;2° le chef-cuisinier qui est concordé au grade D2z avec comme échelle de traitement D21z;3° le cuisinier-instructeur qui est concordé au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;4° le rédacteur et l'adjoint administratif classe 2 qui sont concordés au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;5° l'adjoint administratif qui est concordé au grade B1z avec comme échelle de traitement B11z.» Article V.20.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36, premier tiret, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le nombre de membres du personnel nommés exprimés en unités à temps plein ne peut excéder 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimés en unités à temps plein. » Article V.21. A l'article 4 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du \"Vlaamse Hogescholenraad\" (Conseil des instituts supérieurs flamands), le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'assemblée générale du VLHORA se compose des directeurs généraux, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent de tous les instituts supérieurs visés à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration se compose de dix membres, dont cinq membres des instituts supérieurs de droit public et cinq membres des instituts supérieurs de droit privé. » Article V.22. A l'article 10 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « La convention précitée détermine au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement à laquelle le membre du personnel a droit et les modalités d'imputation du coût du personnel au VLHORA. Les membres du personnel peuvent être rémunérés sur la base d'une échelle de traitement non acquise. La rémunération du secrétaire général du VLHORA correspond à l'échelle de traitement d'un professeur ordinaire. Sur la base des échelles de traitement en vigueur, le VLHORA détermine les échelles de traitement des autres membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés chargés d'une mission au sein du VLHORA gardent leurs droits statutaires en tant que membre du personnel de l'institut supérieur et continuent à faire partie du cadre organique de cet institut supérieur. Au moment où la mission au sein du VLHORA prend fin, la direction de l'institut supérieur les charge d'une mission et ils seront rémunérés de l'échelle de traitement rattachée à la fonction qu'ils exercent dans l'institut supérieur. » Article V.23. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception : 1° des articles V.2, V.3, V.14, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995; 2° de l'article V.19, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 1996; 3° de l'article V.5, 1°, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2000-2001; 4° de l'article V.20, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002; 5° de l'article V.5, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2001-2002; 6° de l'article V.15, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2002-2003; 7° des articles V.11, V.12, V.13 et V.22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003; 8° des articles V.16 et V.21, qui entrent en vigueur dix après la publication au Moniteur belge . Section 2. - Universités Sous-section 1re - Report de cotes d'examens Article V.24. A l'article 35, huitième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 5 avril 1995, les mots \"53, deuxième alinéa\" sont remplacés par le mot \"53\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.25. A l'article 45, 5°, du même décret, modifié par les décrets du 27 janvier 1993 et du 7 décembre 2001, les mots \"53, alinéa 2\" sont remplacés par le mot \"53\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.26. § 1er. L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Article 53.§ 1er. Nul ne peut se présenter, au cours de la même année académique, plus de deux fois pour les mêmes examens ou épreuves. § 2. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la délibération, le jury peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation. § 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, deuxième alinéa, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. § 4. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée : 1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 3;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant peut être reportée dans les conditions fixées par les autorités universitaires : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour les activités d'enseignement et d'études telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études. § 6. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier après que les autorités universitaires l'ont informé du report. § 7. Après avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad », le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut déjà suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis visé à l'alinéa premier est censé avoir été émis lorsqu'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. » Article V.27. A l'article 135, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots \"de l'article 53, deuxième alinéa\" sont remplacés par les mots \"de l'article 53\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.28. Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.29. A titre transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant les années académiques 2000-2001 et 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Implémentation Traité tUL Article V.30. A l'article 3, alinéa premier, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 avril 1992, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) la \"transnationale Universiteit Limburg »; b) le \"Limburgs Universitair Centrum\";».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.31. A l'article 130 du même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 14 juillet 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999, 30 juin 2000, 22 décembre 2000, 7 décembre 2001 et 21 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 4 est ajouté un 3°, libellé comme suit : « 3° Lorsqu'une université ne pouvait pas encore délivrer les diplômes visés au 2° pendant l'avant-dernière et la seconde avant-dernière année académique, la moyenne du nombre de diplômes est calculée sur la base du nombre d'années académiques clôturées durant lesquelles l'université en question y était habilitée.» Article V.32.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le montant de \"104.580 francs\" est remplacé par \"2.593 euros\". 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.1° Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, la « transnationale Universiteit Limburg » reçoit, annuellement en 2002, 2003 et 2004 pour l'organisation de la formation de didactique et les troisième et quatrième années d'études des autres formations organisées, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour les années d'études organisées multiplié par deux fois le prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement telle que visée au § 1er. 2° Les unités de charge d'enseignement sont fixées comme suit : Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement, inscrits pour les formations précitées ou pour l'examen de docteur dans chaque groupe de financement, d'une part, et la pondération correspondante, d'autre part.Les groupes de financement sont définis conformément à l'article 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pondération est fixée conformément à l'article 135.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation du nombre d'unités admissibles au financement, entrent seuls en ligne de compte les étudiants qui se sont régulièrement inscrits en vue de suivre les formations précitées durant l'année académique qui débute dans l'année précédant l'année budgétaire, dans le respect des dispositions contenues aux articles 8 et 9 du traité entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la « transnationale Universiteit Limburg », signé à Maastricht le 18 janvier 2001 et approuvé par le décret du 13 juillet 2001 et de la réglementation fixée en la matière par la « transnationale Universiteit Limburg ». Les inscriptions à l'examen de docteur sont prises en compte à titre d'unité admissible au financement pour l'année académique suivant l'année académique pendant laquelle le mémoire a été défendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations de quatre et de cinq ans, la durée maximale de financement est fixée à respectivement huit et dix années pour un étudiant inscrit à temps plein et respectivement douze et quatorze ans pour un étudiant inscrit à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de déterminer le budget des dépenses de la Communauté flamande, l'université fait une estimation du nombre d'unités de charge d'enseignement pour l'année académique concernée. Elle communique le chiffre ainsi estimé à l'administration de l'enseignement supérieur au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'année budgétaire en question. Au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire en question elle communique le nombre d'unités de charge d'enseignement définitivement fixé à cette même administration. Lors du contrôle budgétaire relatif au décret sur les dépenses de la Communauté flamande, le montant définitif du financement sera fixé. Pour la fixation du nombre d'unités de charge d'enseignement des formations existantes, l'université peut se baser sur le chiffre fixé au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les nouvelles formations, l'université doit établir une estimation ad hoc. »; 3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont prélevés chaque année sur les montants mentionnés à l'article 130, § 5. » Article V.33. Dans le même décret est inséré un article 132bis, libellé comme suit : « Article 132bis.Par dérogation à l'article 132, 2°, il sera, lors de la fixation des unités admissibles au financement pour la fixation du montant visé à l'article 130bis, § 2, uniquement tenu compte : 1° des étudiants possédant la nationalité belge au moment de l'inscription;2° des étudiants d'une nationalité autre que néerlandaise et belge, qui sont attribués au pro rata à chacune des parties signataires du traité selon le nombre d'étudiants possédant respectivement la nationalité néerlandaise et belge\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.34. A l'article 137 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, le \"Limburgs Universitair Centrum\" et la \"transnationale Universiteit Limburg\" établissent un plan global d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du \"Limburgs Universitair Centrum\" et les crédits d'investissement au profit de la \"transnationale Universiteit Limburg\" sont fixés comme un seul montant et versés au \"Limburgs Universitair Centrum. » Article V.35. A l'article 140bis du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. La subvention sociale destinée à la \"transnationale Universiteit Limburg\" est affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention sociale au profit du \"Limburgs Universitair Centrum\" et la subvention sociale au profit de la \"transnationale Universiteit Limburg\" sont fixées comme un seul montant et versées au \"Limburgs Universitair Centrum\". » Article V.36. A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5. Pour la fixation de l'évolution du nombre d'unités admissibles au financement du \"Limburgs Universitair Centrum\", les unités du \"Limburgs Universitair Centrum\" sont majorées du nombre d'étudiants admissibles au financement qui sont inscrits à la \"transnationale Universiteit Limburg\" à partir du 1er février 2002 et fixées conformément aux dispositions de l'article 132bis. » Sous-section 3. - Instituts universitaires spéciaux Article V.37.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Communauté flamande reconnaît la création de l' \"Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer\", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la \"Confederale Universiteit Antwerpen\" (l'Université initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des études européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l'\"Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la \"Confederale Universiteit Antwerpen\" (l'Université initiatrice). »; 2° un troisième alinéa est ajouté au § 3, libellé comme suit : « L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches.»; 3° au § 7, un nouvel alinéa est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, libellé comme suit : « La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confederale Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002. »; 4° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a créé et qui a été reconnu en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation. »; 5° un § 9 est ajouté, libellé comme suit : « § 9.La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles 158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum. » Sous-section 4. - Modification des montants de base des subventions de fonctionnement Article V. 38. L'article 130, § 2, 1°, du décret du 12 juin 1991 relatifs aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 1° Pour l'année 2001, le montant forfaitaire, exprimé en millions de francs belges, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image Article V.40.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, les mots \"5 millions de francs belges\" sont remplacés par les mots \"5,4 millions de francs belges\";2° au deuxième alinéa, les mots \"fixés en 2001 à 25 millions de francs belges\" sont remplacés par les mots \"fixés en 2001 à 25,2 millions de francs belges\". Article V.41. A l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase suivante est insérée avant la première phrase : « La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'\"Instituut voor Tropische Geneeskunde\" est fixée à 313,9 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2001. » Sous-section 5. - Dispositions d'entrée en vigueur Article V.42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des : 1° articles V.26 à V.29 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2000-2001; 2° articles V.38 à V.41 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; 3° articles V.30 à V.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002. CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Article VI.1. A l'article 14 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00.»; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepté deux jours pendant les vacances de Noël.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux jours sont fixés pour une période d'au moins une année scolaire conjointement par le Conseil de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative. » Article VI.2. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion sort ses effets, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu.»; 2° au § 2, les mots \"1er septembre\" sont remplacés par les mots \"31 décembre\";3° au § 5, les mots \"par lieu des cours\" sont insérés entre les mots \"peut conclure\" et les mots \"des contrats de gestion\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.3. A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots suivants sont ajoutés au 5° : \", en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret \";2° un 10° est ajouté, libellé comme suit : « 10° les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement -I, pour autant que le centre et l'école aient obtenu à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire.» Article VI.4. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots \", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel\" sont supprimés;2° au § 6, à la première phrase, les mots \", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel\" et à la deuxième phrase, les mots \", d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel\" sont supprimés;3° un § 7 est inséré, libellé comme suit : « § 7.Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action. » Article VI.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 60 du même décret, le mot \"année scolaire\" est remplacé par le mot \"année calendrier\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.6. A l'article 65 du même décret, à la première phrase, le mot \"dernière\" est remplacé par le mot \"deuxième\" et à la deuxième phrase, le mot \"année scolaire\" est remplacé par le mot \"année calendrier\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.7. A l'article 67 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Lors du calcul de la pondération d'encadrement, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux contrats et plans de gestion suite à l'application de l'article 38 pendant les trois années scolaires pour lesquelles la pondération d'encadrement est fixée. » Article VI.8. A l'article 68 du même décret, le mot \"année scolaire\" est remplacé par le mot \"année calendrier\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9. L'article 70, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, |gS o, est calculé comme suit : |gS o = OG - |gS art71 - KL - PO - BSD Dans cette formule, - OG = 2779, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret; - |gS art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71; - KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187; - PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89; - BSD = les 2 pondérations d'encadrement, visées à l'article 188, destinées à l'encadrement des élèves dans les écoles situées en Allemagne. » Article VI.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"300 unités d'encadrement supplémentaires\" sont remplacés par les mots \"315 unités d'encadrement supplémentaires\";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une pondération d'encadrement de 99 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans les écoles visées à l'article VI.3. du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à l'article VI.4. du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une pondération de 36 est répartie entre les centres encadrant des élèves qui sont inscrits dans les écoles visées à l'article VI.13. du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à l'article VI.14. du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités d'attribution de ces pondérations. Ces modalités peuvent notamment stipuler qu'un centre, pour avoir droit à la pondération visée à l'alinéa premier, doit atteindre au minimum une certaine pondération d'encadrement. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque, après exécution du calcul visé au § 2, les pondérations d'encadrement supplémentaires attribuées pour l'encadrement des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont inférieures à 20, ces pondérations d'encadrement supplémentaires sont portées à 20. Cette majoration est financée par un prélèvement proportionnel sur les pondérations d'encadrement visées au § 2, premier et deuxième alinéas. »; 4° au § 4, les mots \"situés dans la Région flamande\" sont supprimés. Article VI.11. A l'article 72, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires. » Article VI.12. A l'article 78, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots \"38 heures\" sont remplacés par les mots \"36 heures\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.13. A l'article 81, alinéa premier, du même décret, les mots \"23 jours ouvrables » sont remplacés par les mots \"21 jours ouvrables\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.14. Au chapitre VIII du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est ajoutée une section 8, composée de l'article 81bis, libellée comme suit : \"Section 8. - Formation du personnel des centres Article 81bis.Chaque centre établit un plan annuel de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation. » Article VI.15. Au chapitre IX du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 82 à 84 inclus constituent la Section 1re, intitulée : « Projets temporaires dans les CLB\";2° une section 2, composée de l'article 84bis est insérée, libellée comme suit : \"Section 2.- Projets temporaires spécifiques Article 84bis.§ 1er. En guise de projet temporaire, la Communauté flamande crée à partir du 1er janvier 2003 un service d'information indépendant, dénommé ci-après le \"service d'information ». Ce service d'information accomplit toutes les missions visées à l'article 16, 1° à 5° inclus, à l'égard de tous les demandeurs d'enseignement et dans une région uniforme, géographiquement délimitée. § 2. Un comité directeur, créé par le Gouvernement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation du service d'information. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de ce comité directeur. § 3. Un partenariat intercommunal, une administration communale ou provinciale, ou une personne morale qui en relève, assume la coordination, la gestion administrative et le contrôle du suivi du projet temporaire. § 4. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand attribue des moyens de fonctionnement à ce service d'information, en vue de l'exécution de la mission visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyens peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et aux frais de personnel. Le service d'information peut lui-même recruter du personnel contractuel ou recruter des membres du personnel en service dans les centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les conséquences de ce projet pour les membres du personnel. § 5. Ce projet prend fin le 31 décembre 2005. » Article VI.16. Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre X est remplacé par ce qui suit : « Coopération intercaractère et interdisciplinaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.17. L'article 88 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 88.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495.787 euros à des projets inter-caractère et multidisciplinaires. \"Inter-caractère\" signifie que les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent, pour autant qu'ils soient présent dans le rayon d'action du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand déterminera d'autres modalités. § 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer tous les trois ans un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74. » Article VI.18. A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495 787 euros à une cellule de coopération inter-caractère. Dans le cadre de cette initiative temporaire, les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent. Cette initiative prend fin le 31 août 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiative vise : 1° la coordination et la mise en place des projets de coopération inter-caractère existants;2° le développement de nouveaux projets de coopération. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives : 1° à l'affectation des moyens;2° aux modalités selon lesquelles les membres du personnel des centres peuvent être employés dans le cadre de l'initiative;3° aux modalités d'association d'experts externes à l'initiative;4° aux mécanismes de pilotage et de suivi de l'initiative.» Article VI.19. A l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots \"trois, une et quatre pondérations d'encadrement \" sont remplacés par les mots \"5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement\";2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis tous les trois ans entre les cellules permanentes d'appui.La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres. »; 3° l'alinéa quatre est abrogé. Article VI.20. A l'article 90, § 1er, alinéa premier, du même décret, la deuxième phrase est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.21. L'article 91 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 91.Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées. » Article VI.22 L'article 93 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.23 A l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"31 août 2003\" sont remplacés par les mots \"31 août 2002\";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ne peut être assumée et jusqu'au 31 août 2002 inclus, aucune fonction d'auxiliaire psychopédagogique ne peut être assumée. »; 3° au § 3, les mots \"31 août 2003\" sont remplacés par les mots \"31 août 2002\". Article VI.24. A l'article 192 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'ancienneté sociale des personnels des équipes MST est calculée à partir du 1er septembre 2000 et quelle que soit l'ancienneté pécuniaire, conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2000, les dispositions suivantes sont d'application : 1° lors du calcul de l'ancienneté sociale, il sera uniquement tenu compte de l'ancienneté pécuniaire acquise au sein d'une équipe MST subventionnée;2° le nombre de jours de maladie ou d'incapacité par douze mois d'ancienneté sociale est fixée à dix jours, abstraction étant faite du nombre de jours déjà pris pour cause de maladie ou d'invalidité.» Article VI.25. A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.26. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article VI.24, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; 2° des articles VI.16 et VI.17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; 3° de l'article VI.1, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 4° des articles VI.5, VI.6 et VI.8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 5° des articles VI.1, 1°, VI.2, VI.3, VI.11, VI.13, VI.14 et VI.23, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002; 6° de l'article VI.15, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003; 7° de l'article VI.10, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006. CHAPITRE VII. - Décret sur l'inspection et l'encadrement Article VII.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991, relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique tel que modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « spéciale » est chaque fois ajouté après les mots \"congé pour mission\";2° un cinquième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des instituts supérieurs.» Article VII.2. L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 89.§ 1er. Le cadre organique des services d'encadrement est fixé par association sans but lucratif ou par intercommunale et pour l'Enseignement communautaire, par année scolaire, séparément pour : 1° l'enseignement fondamental;2° l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel;3° les centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul se fait sur la base du nombre d'emplois organiques fixés le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement et centres visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est égal à l'ensemble des emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit en application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées à : - l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service; l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par 425 emplois ainsi obtenus, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique. A titre supplémentaire, il est prévu par association sans but lucratif ou intercommunale et pour l'enseignement communautaire, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. § 2. Au maximum trois quarts du cadre organique fixé conformément au § 1er, alinéas premier et trois, de chaque service d'encadrement peuvent être remplis par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique. § 3. Lorsqu'un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi à temps plein de conseiller-coordinateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par tranche complémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi supplémentaire à temps plein de conseiller-coordinateur. § 4. Les membres du personnel qui, en date du 30 juin 2002, 1° sont désignés depuis six ans au moins dans un emploi de conseiller pédagogique;et 2° qui ont au moins atteint l'âge de 58 ans, sont, sans préjudice des pourcentages de nominations fixés, nommés à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de membres du personnel nommés d'office conformément à l'alinéa premier n'est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage visé au § 2 pour ce qui concerne les nominations en date du 1er janvier 2003, ainsi que l'admission au stage à cette même date et les nominations qui en découleraient le cas échéant. » Article VII.3. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par ce qui suit : « Membres du personnel en congé pour mission spéciale dans les services d'encadrement pédagogique et formation continuée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.4. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 1er décembre 1993, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 20 juin 1996, 8 juillet 1996, 25 février 1997, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 90.Dans l'enseignement communautaire, l'enseignement et les centres officiels subventionnés et l'enseignement et les centres libres subventionnés, un congé pour mission spéciale peut être accordé aux membres du personnel. Le congé peut être pris pour une mission d'encadrement dans les services d'encadrement respectifs et pour des missions de formation continuée à l'initiative de l'Enseignement communautaire et des groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé pour mission spéciale peut s'exercer dans 128 emplois à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces emplois sont répartis entre les associations sans but lucratif, les intercommunales et l'enseignement communautaire au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans le total d'emplois organiques, fixé le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel, l'éducation des adultes et dans les centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 89, § 1er, troisième alinéa. » Article VII.5. L'article 91 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article VII.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; 2° de l'article VII.1, 2°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VIII. - Formation continuée Article VIII.1. A l'article 43 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, les mots \"de l'Argo\" sont remplacés par les mots \"de l'Enseignement communautaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.2. A l'article 46 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La quote-part des moyens visés à l'article 45 à laquelle toute école peut prétendre, est calculée sur la base du nombre d'emplois organiques dans cette école au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau d'enseignement auquel les moyens sont destinés selon le tableau de l'article 44, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est l'ensemble d'emplois organiques, convertis en emplois à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit par application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées : - à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service; - à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. » Article VIII.3. Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du même décret, les mots \"de l'Argo\" sont remplacés par les mots \"de l'Enseignement communautaire\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.4. A l'article 50 du même décret, les mots \"de l'Argo\" sont remplacés par les mots \"de l'Enseignement communautaire \" et les mots \"des centres psycho-médico-sociaux \" sont remplacés par les mots \"des centres d'encadrement des élèves \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.5. A l'article 51 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les moyens visés à l'article 50 sont répartis entre l'Enseignement communautaire et les groupements représentatifs visés au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans l'ensemble d'emplois organiques qui est fixé en application de la réglementation existante en date du 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements suivants : - les établissements de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel; - les centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 46, § 1er, deuxième alinéa. » Article VIII.6. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002. CHAPITRE IX. - Statut Section 1re - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article IX.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots \"CLB\" sont remplacés par les mots \"centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui\";2° un point 30° est inséré, libellé comme suit : « 30° conseil : un avocat, un membre du personnel d'une institution ou, en ce qui concerne le travailleur, un représentant d'une organisation professionnelle agréée et, en ce qui concerne l'employeur, un représentant du Conseil de l'enseignement communautaire.» Article IX.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, un chapitre IIter, composé de l'article 12ter, est inséré, libellé comme suit : \"CHAPITRE IIter. - Assistance Article 12ter.« Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou représenter par un conseil dans les procédures, prévues en vertu de ce décret. » \"§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le recrutement des professeurs de religion, des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. » Article IX.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots \"15 mai\" sont remplacés par les mots \"15 juin\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.6. L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Article 21.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements, à l'exception de ceux de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention \"insuffisant\".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans une fonction pour laquelle il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, et ce par dérogation à l'article 4, § 1er, a .</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 4, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise dans une fonction principale pour l'établissement du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre de compétence nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du groupe d'écoles et qui désirent étendre cette charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Le directeur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par le groupe d'écoles qui l'a licencié ou qu'il continue à être occupé dans un autre établissement du même groupe d'écoles, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3. § 16. Pour l'application de cet article, les compétences du directeur du CLB sont exercées par l'administrateur délégué à l'égard des membres du personnel du centre de formation. § 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue dans un CLB peuvent, tout en conservant leurs droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans : 1° une cellule permanente d'appui ou 2° le comité directeur ou 3° la cellule de coopération inter-caractère ou 4° un projet temporaire, tel que défini au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.» Article IX.7. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. » Article IX.8. L'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 21bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans un établissement peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention \"insuffisant\".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du Conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans un emploi pour lequel il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations : - effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er septembre 1999, appartiennent au même centre d'enseignement; - effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, par dérogation à l'article 4, § 1er, a . § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du centre d'enseignement et qui désirent étendre cette charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Le directeur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par un établissement du centre d'enseignement en question ou qu'il continue à être occupé dans ce centre d'enseignement, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3. » Article IX.9. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. » Article IX.10. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.11. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, le § 4 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.12. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, la phrase suivante est ajoutée sous e) : \"Elle ne s'applique pas non plus aux membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue.»; 2° au § 1er, le point j) est remplacé par ce qui suit : « j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 ou 21bis;»; 3° la mention \"§ 1er\" est supprimée;4° le § 2 est abrogé. Article IX.13. A l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots \"article 21, § 1er, et article 21bis, § 4\" sont remplacés par les mots \"article 21, § 3, et article 21bis, § 3\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.14. A l'article 26, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots \"article 21, § 1er, et article 21bis, § 4\" sont remplacés par les mots \"article 21, § 3, et article 21bis, § 3\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.15. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis. Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel, le Conseil d'administration communique les postes vacants pour l'année scolaire 2003-2004 après le 15 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants communiqués avant le 15 mai 2003 sur la base de la situation au 15 avril 2003 ne produisent pas d'effets. » Article IX.16. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots \"et la direction du centre d'enseignement\" sont remplacés par les mots \", et, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à une communauté d'écoles, la direction de la communauté d'écoles,\".2° un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2001-2002 dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 septembre 2001 et avant le 15 octobre 2001. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel éducatif d'aide et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire communiqués avant le 15 mai 2001 sur la base de la situation au 15 avril 2001 ne produisent pas d'effets. »; 3° un § 4, un § 5 et un § 6 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 4.Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2002-2003 dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial après le 15 novembre et avant le 15 décembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 novembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial communiqués avant le 15 mai 2002 sur la base de la situation au 15 avril 2002 ne produisent pas d'effets. § 5. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans les branches \"AV gedragswetenschappen\" (sciences comportementales) et \"AV cultuurwetenschappen\" (sciences culturelles) dans la discipline \"humane wetenschappen\" (sciences humaines) de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002. § 6. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans la branche \"AV Sport\" de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans la branche \"TV en PV sport\" qui sont déclarés vacantes en application de l'article 28bis, § 2 pendant l'année scolaire 2001-2002 ne produisent pas d'effets par rapport aux autorités. » Article IX.17. A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 en 13 juillet 2001, un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, la liste des emplois vacants en 2001 peut être rendue publique jusqu'au 15 octobre 2001 au plus tard. » Article IX.18. A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La réaffectation ou mutation d'un professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle et d'un professeur de l'enseignement secondaire chargé des cours de morale non confessionnelle ne peut se faire qu'avec l'accord de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. » Article IX.19. L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.20. L'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 36.§ 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif si, au moment de la nomination à titre définitif, il satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception du § 1er, 7°, et si en outre : 1° il compte, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours, au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée.S'il s'agit d'un enseignant en possession d'un titre censé être suffisant, le conseil d'administration peut exiger que 360 jours sur les 720 aient été prestés dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel administratif, le personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le personnel des centres d'accueil, le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire et les membres du personnel des CLB doivent avoir acquis une ancienneté de service de 720 jours au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours; 2° il s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;3° il est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;4° il est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il s'est porté candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel est nommé le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cela vaut comme une nomination dans cette fonction pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis un droit à une nomination à durée ininterrompue, conformément aux dispositions des articles 21, § 5, et 21bis, § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas : - aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail; - aux personnels visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. 5° sa dernière évaluation ne peut avoir porté comme conclusion finale la mention \"insuffisant\".Si le membre du personnel n'a pas été évalué ou jugé, cette condition est censée être remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé en fonction principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis le point 3° à exécution, les dispositions réglementaires existantes restent en vigueur telles qu'elles sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Il doit être puisé par priorité par le conseil d'administration dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1 400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. » Article IX.21. L'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Article 36bis.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels nommés à titre définitif qui occupent en fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels temporaires pour les emplois déclarés vacants, à condition : 1° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles;2° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles;et pour les enseignants dans les mêmes branches ou spécialités que les prestations offertes. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements n'appartenant pas à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles.» Article IX.22.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.23. L'article 36quater du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.24. L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 15 août 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.25. A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La nomination à titre définitif est effectuée par le conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du Service d'Encadrement pédagogique par l'administrateur délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé. » Article IX.26. A l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.27. Au chapitre V du même décret est inséré un article 41quater, libellé comme suit : « Article 41quater.§ 1er. Une fonction complète dans une fonction de sélection ou de promotion est toujours attribuée soit à un membre du personnel soit à deux membres du personnel, tous deux chargés d'une fonction à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être attribué, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi dans une fonction de sélection à un ou plusieurs membres du personnel et un emploi dans une fonction de promotion à un ou à deux membres du personnel. » Article IX.28. A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa premier, les mots \"avec un diplôme de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots \"avec droit à l'échelle de traitement 202\";2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 à un membre du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel nommé à titre définitif dans cette catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à une fonction à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. »; 3° un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis.Par dérogation aux dispositionss de ce chapitre et par dérogation au § 3, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel étant nommé à titre définitif dans une fonction de personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et étant concordé en application de l'article 100quinquies. Lors de cette nomination à titre définitif, il faut toujours tenir compte du diplôme du membre du personnel. Le membre du personnel ne doit pas poser sa candidature pour cette nomination à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif dans une même fonction avec une échelle de traitement supérieure a pour conséquence que la fonction obtient une pondération liée à cette échelle de traitement supérieure, tel que stipule à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure peut seulement avoir lieu pour autant que les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail soient respectées. » Article IX.29. L'article 55bis, § 7, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « § 7. Dans le présent article, il faut entendre par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. » Article IX.30. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « qui reprend l'établissement » sont ajoutés à la première phrase.2° au § 4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La communication des fonctions vacantes relatives à une nomination à titre définitif dans l'établissement qui est repris est également considérée comme étant faite auprès du Conseil d'administration qui reprend cet établissement »;3° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les personnels qui, avant la reprise, pouvaient faire valoir leur droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, conservent ce droit après la reprise. » Article IX.31.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 59bis.L'article 59 s'applique également aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue. » Article IX.32. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 60bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel suivants : - les membres du personnel nommés à titre définitif; - les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue; - les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont réaffectés ou remis au travail. » Article IX.33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, un article 62bis est inséré, libellé comme suit : « Article 62bis.Si le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration auprès duquel le membre du personnel effectue une charge exerce le pouvoir disciplinaire pour cette charge, selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles ce pouvoir disciplinaire doit être exercé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.34. A l'article 67, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel appartient alors au groupe visé à l'article 21, § 3, et à l'article 21bis, § 3. » Article IX.35. A l'article 68, troisième alinéa, du même décret, les mots \"article 21bis, § 4, 1° et article 21ter, § 5, 1°\" sont remplacés par les mots \"article 21, § 3, 1°, et article 21bis, § 3, 1°\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.36. Dans le même décret, un article 77ter est inséré, libellé comme suit : « Article 77ter.Les membres du personnel qui participent à des activités de formation continuée telles que stipulées au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée se trouvent de plein droit dans la position \"d'activité de service » pendant la période de formation continuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de tous les avantages dont ils bénéficiaient dans leur fonction, y compris les augmentations de traitement et les indemnités complémentaires. » Article IX.37. Dans le même décret, un article 77quater est inséré, libellé comme suit : « Article 77quater.§ 1er. Les membres du personnel peuvent prendre un congé pour une fonction spéciale ou un congé pour mission pour des services ou des projets relatifs à l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de services ou de projets qui contribuent au fonctionnement de l'enseignement en fournissant une participation, un soutien et un accompagnement en matière de modernisations et d'expérimentations au niveau de l'enseignement, de la politique en matière d'enseignement ou de la recherche en la matière ou au niveau de l'étude de l'enseignement. § 2. Les membres du personnel peuvent, en vertu des conditions déterminées par le Gouvernement flamand, obtenir un congé pour mission spéciale, sans avoir droit au remboursement du salaire, dans le cadre des services ou des projets énumérés ci-dessous : 1° les services d'encadrement pédagogique et la formation continuée à l'initiative de l'enseignement communautaire;2° les écoles européennes; 3° les projets pour lesquels il y a un remplacement par des contractuels subventionnés qui sont rémunérés par le Département de l'Enseignement, ou par des membres du personnel visés à l'article X.57 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV; 4° les projets qui sont réalisés par l'Enseignement communautaire et par un ou plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs ou par plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs.Ces projets sont conseillés par le Conseil flamand de l'Enseignement; 5° la fonction de secrétaire d'une commission de réaffectation;6° les jurys de la Communauté flamande;7° le Service d'Etudes;8° les projets lancés ou agréés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement;9° les projets qui entrent dans le cadre de projets d'échanges européens et bilatéraux approuvés par la Communauté flamande;10° les projets éducatifs européens soutenus par l'Union européenne;11° la Fondation pour le sport scolaire;12° les centres d'appui des associations des parents d'élèves;13° l'accompagnement et le soutien des structures de participation dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut élargir la liste mentionnée à l'alinéa premier par des initiatives et des projets qui témoignent d'un intérêt particulier pour l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit les dispositions ultérieures pour les congés pour mission spéciale, entre autres en ce qui concerne l'instance décisionnelle et/ou consultative, l'évaluation des projets et la détermination du nombre total. § 3. Les membres du personnel peuvent obtenir, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, un congé pour mission, moyennant un remboursement du salaire pour un service ou un projet dans l'intérêt de l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la condition mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine : 1° à propos du service/du projet : - la manière dont le rapport doit être démontré entre le service/projet concerné et l'intérêt de l'enseignement; - la méthode d'évaluation des projets; - pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale; 2° par rapport au membre du personnel concerné : - pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale dans le chef du membre du personnel; - les conséquences pour le statut administratif et financier du membre du personnel concerné; 3° par rapport à l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif : - la manière dont il est impliqué dans le processus décisionnel.» Article IX.38. A l'article 82, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, b) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.39. A l'article 83, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 4° est inséré, libellé comme suit : « 4° qui ont été mis en disponibilité pour mission spéciale en vue d'une mission dans les écoles européennes. Ces membres du personnel peuvent être maintenus en disponibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans; »; 2° un 5° est inséré, libellé comme suit : « 5° qui sont mis à disposition à temps plein, à mi-temps ou à quart temps en application de la mesure transitoire telle que stipulée à l'article 9quinquies de l'arrêté du 11/2/2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. La mise en disponibilité telle que définie à l'alinéa premier peut également débuter après ou durer plus longtemps que la période pour laquelle le membre du personnel a obtenu le droit à une pension de retraite à charge du Trésor. » Article IX.40. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.41. L'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.42. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"des articles 21, § 1er, 1° et 2°, a) et 21bis, § 4\" sont remplacés par les mots \"des articles 21, § 3, et 21bis, § 3\";2° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.Les services acquis avant le 1er septembre 2000 dans un centre PMS de l'Enseignement communautaire ou dans le centre de formation des centres PMS de l'Enseignement communautaire sont considérés, pour l'application des articles 21 et 36, § 1er, 1°, comme acquis auprès du centre d'encadrement des élèves où le membre du personnel a posé sa candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue et dans la fonction correspondante après la concordance par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. »; 3° un § 5 est inséré, libellé comme suit : « § 5.Pour l'application de l'article 21, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires qui, au nom de l'Enseignement communautaire, font partie du comité directeur visé aux articles 199 à 204 inclus du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est considérée comme acquise et prestée effectivement dans le(s) centre(s) d'encadrement des élèves où le membre du personnel a été désigné à partir du 1er septembre 2000. » Article IX.43.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.44. L'article 94bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 1993 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.45. L'article 100 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.46. L'article 100quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 100quater.Dans l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne, aucun membre du personnel ne peut, à partir de l'année scolaire 2001-2002, être désigné temporairement ou nommé à titre définitif à des emplois de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. » Article IX.47. L'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 100quinquies.§ 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou dans la fonction d'éducateur, sont concordés à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concordance est liée à la personne. Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel. § 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel administratif ou dans la fonction de collaborateur administratif, sont concordés à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concordance est liée à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé à la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel concerné. Cette dérogation peut seulement être appliquée au 1er septembre 2001 et cette concordance est également liée à la personne. Le membre du personnel suit ensuite le statut pécuniaire et administratif lié à la fonction à laquelle il est concordé suite à cette dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. En cas de concordance, le membre du personnel conserve toujours l'échelle de traitement dont il bénéficiait au 30 juin 2001 et les pondérations y afférentes, conformément aux dispositions de l'article 97 du décret susmentionné du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou dans une fonction du personnel administratif est considéré comme étant concordé d'office conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. » Article IX.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 100sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° un troisième alinéa est inséré au § 2, libellé comme suit : « Ce paragraphe est applicable pour autant que l'emploi soit maintenu par application de l'article 98, § 5, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»; 2° l'article 100sexies est remplacé par ce qui suit : « Article 100sexies.§ 1er. Un membre du personnel temporaire peut volontairement renoncer à la concordance fixée à l'article 100quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette renonciation est unique et irréversible. § 2. La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel temporaire si le membre du personnel n'a pas été employé dans l'enseignement pendant une période ininterrompue de deux années civiles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, l'interruption de carrière sans maintien de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel nommé à titre définitif lors de la démission de l'enseignement ou suite à une promotion dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation en application de l'article 55. » Article IX.49. L'article 100septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.50. A l'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième tiret du § 3, 2°, les mots \"ou d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire ou d'instituteur(trice) préscolaire\" sont ajoutés;2° au troisième tiret du § 3, 2°, les mots \"ou jugé suffisant\" sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière de titres de compétences fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, qui au 1er septembre 2001 ne sont pas en possession d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont censés être en possession d'un titre de capacité jugé suffisant, à partir du mois suivant l'obtention de ce certificat d'aptitude pédagogique, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans suivant la première désignation. »; 4° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de cette disposition, les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article IX.51. A l'article 103ter, § 3, 2°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots \"ou jugé suffisant\" sont supprimés au troisième tiret. Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article IX.52. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"- établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et d'enseignement artistique supérieur, ainsi que d'enseignement supérieur du type court et des deuxième et troisième degré, dispensé sous quelque forme que ce soit;\" sont remplacés par les mots \"- écoles de l'enseignement fondamental, établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel et centres d'éducation des adultes;\"; 2° au § 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné.»; 3° au § 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres de morale non confessionnelle et les enseignants de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente de la morale non confessionnelle concernée, telle que visée au décret du 1er décembre 1993.» Article IX.53.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et artistique à temps partiel, les centres d'éducation des d'adultes, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats. L'internat annexé à un établissement d'enseignement fait partie de cet établissement. »; 2° au 2°, le mot \"CLB\" est remplacé par les mots \"centres d'encadrement des élèves et le cas échéant, leurs cellules permanentes d'encadrement\";3° il est ajouté un 19°, rédigé comme suit : « 19° conseiller : un avocat, un membre du personnel d'un établissement ou en ce qui concerne l'employé, un représentant d'une organisation syndicale agréée et en ce qui concerne l'employeur, un représentant d'une association coordinatrice des pouvoirs organisateurs.» .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.54. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter, comprenant l'article 17ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Assistance Article 17ter.Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou se faire remplacer par un conseiller lors des procédures fixées en vertu du présent décret. » Article IX.55. A l'article 19, § 1er, du même décret, les mots \"article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de\" sont insérés entre les mots \"les conditions de\" et \"l'article 28\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.56. A l'article 21, § 1er du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° f) est complété par la phrase suivante : « Elle ne s'applique cependant pas aux membres du personnel qui sont temporairement désignés pour une durée ininterrompue.»; 2° i) est abrogé. Article IX.57. A l'article 23 du même décret, le § 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12. Les membres du personnel temporaires prioritaires pour l'attribution d'une désignation temporaire en vertu du § 1er et qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » Article IX.58. L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 23.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements et CLB mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans un établissement ou CLB peut se faire en un emploi vacant et/ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, répartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale \"insuffisant\".Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué; 3° il n'a pas été licencié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui veut faire valoir ce droit doit introduire sa candidature auprès de ce pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin sous peine de perdre ce droit pour l'année scolaire suivante. Cette candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans l'emploi pour lequel il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6 et compte tenu de l'article 77, sur la base des prestations dans un ou plusieurs établissements ou CLB appartenant à un même pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 6, § 1er, a) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise en fonction principale en vue de la constitution du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Le membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, perd ce droit à la fonction concernée lorsqu'ensuite il n'a pas servi dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur pendant cinq années consécutives. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 64, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations fournies avant le licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente pendant l'année scolaire, à condition qu'il n'ait pas encore été désigné dans un emploi à temps plein ou qu'il n'exerce pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de différents postes vacants, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants aux membres du personnel bénéficiant d'un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif qui effectuent un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans un ou plusieurs établissements ou CLB, peuvent faire usage de leur droit de priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue par rapport aux membres du personnel qui ne sont pas encore nommés à titre définitif dans les établissements ou les CLB de ce pouvoir organisateur. § 11. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » § 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf convention contraire avec le pouvoir organisateur et sous peine de perdre son droit à l'emploi offert, le membre du personnel faisant valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son entièreté tel qu'il lui est proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur concerné et qui désirent étendre cette charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent paragraphe ne peut pas mener à un fractionnement pédagogique injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur autorise la consultation des documents administratifs du membre du personnel dont il conteste la désignation. § 14. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit la mise à fin d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et la communiquer au membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24, l'article 25 et l'article 26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Lorsqu'un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, et lorsqu'il est à nouveau recruté après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant licencié, ou lorsqu'il continue à fonctionner auprès d'un autre établissement ou CLB du même pouvoir organisateur, ce membre du personnel est considéré comme ne pas avoir été licencié en ce qui concerne l'application du § 3. § 16. Les membres du personnel qui sont temporairement désignés pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peuvent, tout en conservant leurs droits à la présente désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans : 1° une cellule permanente d'appui, ou 2° un groupe directeur, ou 3° une cellule de coopération inter-caractère, ou 4° un projet temporaire, décrit dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.59. A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » Article IX.60. L'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 23bis.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement. § 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée ou ininterrompue dans un emploi vacant et/ou non vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, répartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale \"insuffisant\".Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué; 3° il n'a pas été licencié. Lorsque le membre du personnel a acquis le droit auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour tous les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel voulant faire valoir ce droit doit, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire suivante, introduire sa candidature par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cette acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel a effectué des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il joint une liste de ses services effectués à sa candidature afin de justifier sa prétention au droit d'une désignation à durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires pour cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.</p></div>", "next": 238989}