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Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité

En bref

Cet arrêté royal établit un nouveau règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité, abrogeant et remplaçant une version précédente. Il vise à clarifier les compétences entre le Roi et le régulateur (CREG) suite à une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité RAPPORT AU ROI Sire, I. PORTEE L'arrêté royal soumis vise à abroger et à remplacer l'arrêté royal du 22 avril 2019 (M.B. du 29 avril 2019) établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après « règlement technique »). Il fait suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 décembre 2020 (C-767/19) et il met à exécution la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « loi Electricité »), modifiant entre autres l'article 11 de la loi Electricité (Moniteur belge du 3 septembre 2021). Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer, l'article 11 modifié est entré en vigueur le 1er septembre 2022. II. HISTORIQUE RELATIF A LA CONSULTATION ET A LA PROPOSITION DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE TRANSPORT ET LA CONCERTATION AVEC LE REGULATEUR ET SON AVIS Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi Electricité, le présent arrêté a été rédigé après une consultation approfondie avec le gestionnaire de réseau de transport et après l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : CREG). En ce qui concerne spécifiquement les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D, conformément à l'article 5, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, le présent arrêté s'inspire d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport et de l'avis de la CREG. L'avis de la CREG concernant le présent arrêté a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 18 janvier 2023 et il porte la référence (A)2501. Dans le cadre de l'exercice de répartition entre le règlement technique du 22 avril 2019 et le code de bonne conduite, une étroite concertation a eu lieu précédemment entre la Direction générale de l'Energie et les services de la CREG (entre autres le 18 octobre 2021 et le mardi 15 mars 2022). L'article 11, § 3, de la loi Electricité prévoit également des concertations régulières entre la CREG et la Direction générale de l'Energie concernant leurs travaux respectifs relatifs au code de bonne conduite et au règlement technique. La manière dont l'exercice de répartition susmentionné a été concrètement mis en oeuvre sera également clairement reflétée dans un tableau de concordance comparant les dispositions du règlement technique du 22 avril 2019 avec le code de bonne conduite du 22 octobre 2022 et cet arrêté. Ce tableau de concordance sera mis à la disposition du public sur le site web de la Direction générale de l'Energie. III. OBJECTIF, CONTENU ET STRUCTURE DU PROJET a) Objectif et objet Dans l'arrêt susmentionné, qui a donné lieu à l'adaptation de la loi Electricité, et l'abrogation et la division du règlement technique en résultant et détaillées ci-dessous, la Cour de Justice de l'Union européenne a décidé qu'il s'agit d'une transposition imparfaite de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE par l'(ancien) article 11 de la loi Electricité.La Cour a notamment considéré que les dispositions du règlement technique qui le mettent à exécution, (peuvent contenir) contiennent des mesures et des principes qui (peuvent concerner) concernent les compétences exclusives du régulateur (CREG). A cet égard, la Cour a notamment identifié les dispositions de l'(ancien) article 11, alinéa 2, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, de la loi Electricité comme transposées de manière non conforme à l'article 37, alinéa 6, a) à c), de la Directive 2009/72/CE précitée, devenu l'article 59, alinéa 7, de la quatrième Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE (ci-après « Directive EMD »). Dans les considérants 103 à 108, la Cour a précisé que le Roi peut porter/porte atteinte à la compétence exclusive du régulateur en ce qui concerne « de fixer ou d'approuver ces conditions ou, au moins, les méthodes utilisées pour les établir » en intégrant des règles opérationnelles, des mesures, des informations et des principes dans le règlement technique en ce qui concerne : - les délais de raccordement ; - les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de réseau de transport ; - les conditions de raccordement et d'accès au réseau ; - les conditions de la prestation de services d'équilibrage ; - les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. b) Délimitation plus claire des compétences Concrètement, l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne implique que le règlement technique ne peut pas fixer d'exigences ou de règles opérationnelles qui portent atteinte à la compétence exclusive de la CREG dans le cadre des sujets susmentionnés tels que décrits à l'article 37, alinéa 6, a) à c) de la Directive 2009/72/CE précitée, devenu l'article 59, alinéa 7, de la Directive EMD.c) Les exigences pour lesquelles la CREG est exclusivement compétente Ainsi, le pouvoir de fixer ou d'approuver les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport, l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion, et la fourniture de services auxiliaires en vertu de l'article 59, alinéa 7, de la Directive EMD et de l'article 11, § 2, de la loi Electricité sont clairement réservés à la CREG. La CREG est par ailleurs compétente pour les données de planification liées à l'échange d'énergie et donc au raccordement et à l'accès au réseau de transport et pour l'évaluation du respect des exigences d'une « modernisation substantielle » et, par conséquent, pour la question de savoir si une installation doit être considérée comme existante ou nouvelle. Toutefois, en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 8°, de la loi Electricité, le Roi reste compétent pour déterminer les circonstances sur la base desquelles la CREG juge si une installation existante doit être considérée comme nouvelle. Il s'agit donc ici d'une forme de compétence partagée. Le 20 octobre 2022, le code de bonne conduite a été approuvé par le comité de direction de la CREG et il est consultable sur le site Internet du régulateur. d) Les exigences pour lesquelles le Roi reste compétent Toutefois, la compétence exclusive de la CREG de fixer certaines conditions n'empêche pas le Roi d'intégrer d'autres exigences techniques et d'autres règles opérationnelles dans le règlement technique - et pour lesquels, le cas échéant, des aspects spécifiques doivent être convenus entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau (dit : modalités d'application) - dans la mesure où ils concernent des domaines pour lesquels le Roi reste compétent. Entre autres, des exigences techniques en matière de sécurité et des exigences d'application générale peuvent être établies ou approuvées par le Roi par le biais du règlement technique. En vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi Electricité, le Roi reste compétent, après concertation avec le gestionnaire de réseau de transport et après avis de la CREG, pour déterminer les exigences (de sécurité) techniques, comme cela était déjà le cas sous l'(ancien) article 5 de la Directive 2009/72/CE précitée. Le Conseil d'Etat a confirmé dans son avis n° 69.159/3 qu'il reste possible pour le Roi de déterminer des exigences minimales en matière de sécurité, malgré le fait que l'article 5 de la Directive 2009/72/CE précitée n'ait pas été repris par la Directive EMD. En ce qui concerne la compétence du Roi d'approuver, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, des « exigences d'application générale », il est fait référence à l'article 11, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi Electricité. La loi Electricité définit les « exigences d'application générale » à l'article 2, 100° avec référence explicite à l'article concerné des codes de connexion comme « les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ». Ces codes de connexion comportent des exigences qui, en raison de leur formulation générale, ne sont pas immédiatement applicables et doivent être complétées au niveau de l'Etat membre par le gestionnaire de réseau de transport avant de pouvoir être appliquées et mises en oeuvre. Lorsque les dispositions du présent arrêté mettent en oeuvre le contenu de codes et lignes directrices des codes de réseaux européens, le texte de l'arrêté contient la référence à la disposition pertinente du code de réseau qui constitue sa base juridique. Compte tenu de la répartition des compétences précitée et de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer précité le 1er septembre 2022, le Roi reste compétent pour supprimer des dispositions du règlement technique qui relèvent de la compétence de la CREG, pour autant que la CREG ait déjà réglementé les matières en question précédemment et que le Roi se limite à un nettoyage du texte. Ceci est également confirmé par le Conseil d'Etat dans son avis 74.610/3 du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023 (marginal 26). Que la répartition des compétences, entre le régulateur et le Roi qui découle de la réglementation européenne, peut parfois prêter à confusion ressort de l'avis 74.610/3 du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023. Le Conseil soutient en marginal 10.3 que l'article 65, § 1er renverrait au pouvoir du régulateur de réglementer les services auxiliaires à fournir en vertu de l'article 59, alinéa 7, b) de la directive (UE) 2019/944 et de l'article 11, § 2, 2°, a) de la loi Electricité. Toutefois, l'article 65, § 1 se contente de stipuler l'exigence technique selon laquelle une unité de production d'électricité doit être capable d'absorber ou de fournir une puissance réactive entre -0,1 Pmax et 0,45 Pmax, ceci en fonction de la sécurité du réseau de transport. Le choix du service auxiliaire à mettre en place et les conditions à respecter restent à tout moment de la compétence du régulateur. e) Mise en oeuvre de la délimitation des compétences et principales adaptations du règlement technique Afin d'effectuer de façon conséquente dans le présent arrêté la délimitation des compétences entre le Roi et la CREG, précisée par l'article 11 modifié de la loi Electricité, il a été choisi de diviser les dispositions du règlement technique du 22 avril 2019. Les exigences techniques génériques relatives à la sécurité, à la conception et à l'exploitation de toutes les installations existantes et nouvelles ainsi que les exigences d'application générale pour les nouvelles installations sont maintenues dans ce nouveau règlement technique, sous réserve de la reformulation nécessaire pour éviter toute atteinte à la compétence exclusive de la CREG. Toutes les exigences liées aux conditions du marché et aux conditions contractuelles d'accès et de raccordement au réseau, à la gestion de la congestion, aux services auxiliaires, y compris les services d'équilibrage, et à l'accès à l'infrastructure internationale ont été reprises, conformément au nouveau paragraphe 2 de l'article 11 de la loi Electricité, dans le code de bonne conduite du 20 octobre 2022 relatif aux conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport et relatif aux méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires et d'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions rédigé par la CREG. En modifiant l'article 11 de la loi Electricité, le législateur a également entendu mettre partiellement en oeuvre le Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique et le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE. En ce qui concerne les données que les utilisateurs du réseau doivent fournir au gestionnaire du réseau, la suppression du point 5 de l'(ancien) article 11, alinéa 1er, de la loi Electricité a pour conséquence que les obligations relatives à la communication d'informations au gestionnaire de réseau de transport ne seront incluses dans le règlement technique que dans quelques cas exceptionnels, en particulier lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du réseau. En exécution des nouvelles dispositions, alinéa 2, 9° et 10°, et de l'alinéa 4 de l'article 11, § 1er, de la loi Electricité, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est désigné à l'article 6, alinéa 4, du présent arrêté, conformément à l'option de l'article 3 du Règlement (UE) 2019/941 précité, comme autorité compétente en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité (préparation aux risques). En outre, le Roi est chargé de déterminer dans le règlement technique les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y inclure en application du Règlement (UE) n° 2019/941 précité. Ceci est mis à exécution en déterminant dans le présent règlement technique que le ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut déléguer à la Direction générale de l'Energie des tâches opérationnelles relatives à la planification de la préparation aux risques et à la gestion des risques comme déterminées dans le règlement susmentionné. A cet égard, l'on peut également renvoyer à l'ajout d'un pouvoir d'avis à la Direction générale Energie à l'article 8, § 2, concernant les critères de calcul de l'ampleur des pertes actives à compenser telle que mentionnée à l'article 106 du code de bonne conduite électricité. En ce qui concerne la compétence de consultation de la Direction générale de l'Energie, telle que visée aux articles 7, alinéa 3, 8, § 2 et 71, § 5, on peut noter que l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat a été suivi (marginal 11 et suivants). Ainsi, les articles 8, § 2 et 71, § 5 prévoient que la CREG peut également prendre une décision dans les cas où aucun avis n'est donné. La CREG n'est en aucun cas affectée par les positions formulées par la Direction générale de l'Energie dans ses avis. f) Rédaction et adaptations structurelles Par conséquent, toute une série de dispositions techniques du règlement technique existant, parfois avec une nouvelle formulation pour tenir compte de la répartition des compétences susmentionnée, ont également été incluses dans le présent arrêté. En outre, les définitions de termes qui ne figurent plus dans le texte ont été supprimées et des définitions nouvelles ou adaptées ont été introduites lorsque cela s'avérait nécessaire pour une bonne compréhension de l'arrêté royal. Ces définitions constituent un complément à celles figurant dans d'autres documents légaux ou réglementaires, tels que la législation européenne applicable ou le code de bonne conduite de la CREG. D'autres commentaires rédactionnels et législatifs contenus dans l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat ont également été intégrés dans le texte de cet arrêté. D'autre part, la disparition de parties importantes a nécessité le remplacement complet du texte existant par un texte refondu avec une nouvelle division en 10 livres. L'occasion a été saisie de regrouper un certain nombre de dispositions génériques et encadrantes au début du livre 1. Ainsi, en guise d'introduction, certaines dispositions nouvelles ou existantes ont été reprises dans ce premier livre, situant et définissant davantage le champ d'application de cet arrêté et la mission du gestionnaire de réseau de transport, les compétences du ministre et l'intervention de la CREG et de la Direction générale de l'Energie dans le cadre de cet arrêté. D'autres dispositions accessoires de portée générale sont également rassemblées dans ce livre, par exemple en ce qui concerne la consultation et le dialogue avec les acteurs de marché, la tenue de registres, la communication d'informations, la fourniture d'avis, la confidentialité et la publicité, les délais, etc. Le livre 2 contient la liste des services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi Electricité ainsi que certaines prescriptions générales concernant les services de reconstitution et les services de défense. En vertu de l'article 31, § 4, la base juridique, notamment, de l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité est supprimée une fois que le plan de préparation aux risques découlant du Règlement (UE) n° 2019/941 précité est entré en vigueur. Cela permet d'aligner pleinement le règlement sur le cadre européen, tout en assurant une plus grande simplification. En outre, la procédure d'approbation de la liste des utilisateurs significatifs de réseau de haute priorité liée au plan de défense du réseau et au plan de reconstitution a été simplifiée en ce sens qu'il ne faut pas demander inutilement un double avis à différents ministres qui ont déjà été consultés au préalable dans le cadre du processus (voir articles 29 à 32). Le livre 3 rassemble les prescriptions et mesures relatives à la sécurité et à l'accès aux installations. Les exigences opérationnelles spécifiques liées à la préparation des schémas électriques figurent dans le livre 4. Les prescriptions relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau de transport figurent dans le livre 5. Ce livre détaille également les modalités de la procédure d'approbation du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution proposé par le gestionnaire du réseau de transport. En ce qui concerne l'article 28 du présent arrêté, on peut noter qu'il a été donné suite à l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat (marginal 3.3.). Le livre 6 contient des prescriptions détaillées sur les critères techniques de sécurité et des prescriptions avec des exigences minimales. Les exigences d'application générale aux nouvelles installations raccordées au réseau de transport et les exigences minimales applicables aux nouvelles installations de stockage asynchrone de l'énergie sont reprises dans le livre 7. Le livre 8 reprend les modalités spécifiques entre le gestionnaire de transport et le gestionnaire d'un réseau public de distribution ou d'un réseau local de transport. Le livre 9 reprend certaines dispositions résiduelles sur les mesures et le comptage de l'arrêté royal existant, puisqu'elles sont liées aux normes et à la sécurité. Enfin, le livre 10 contient les dispositions transitoires et finales ainsi que les dispositions pénales et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Le nouvel arrêté royal ne contient plus que 159 articles contre les 381 articles de l'arrêté royal abrogé. En résumé, trois types de dispositions ont été supprimés de l'arrêté royal : - des dispositions qui se rapportent directement ou indirectement aux pouvoirs d'approbation exclusifs de la CREG ou qui peuvent y être liées et qui sont reprises dans le code de bonne conduite ; - les dispositions qui ne sont plus pertinentes car elles concernent les dispositions transitoires de l'arrêté royal à remplacer ; - des dispositions qui ne sont plus maintenues parce qu'elles reprennent sans justification des dispositions des codes et lignes directrices des codes de réseaux européens et vont donc manifestement à l'encontre de l'interdiction de transcription. Les dispositions nouvelles ou réécrites du règlement technique visent, d'une part, à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles ou modifiées de l'article 11, § 1er, de la loi Electricité et, d'autre part, à rendre le vaste ensemble de règles très spécifiques et techniques plus lisible pour le lecteur non spécialiste et à l'encadrer par des dispositions introductives plus générales. Un certain nombre de modifications rédactionnelles et structurelles ont également permis de maintenir la numérotation de nombreux articles de l'arrêté afin de faciliter la comparaison entre l'ancienne et la présente version. g) Interaction entre le règlement technique et le code de bonne conduite Les compétences exclusives de la CREG en ce qui concerne l'établissement d'un code de bonne conduite, sur la base de l'article 59, paragraphe 7, de la Directive EMD et de l'article 11, § 2, adapté de la loi Electricité, et du Roi en ce qui concerne l'établissement d'un règlement technique, sur la base de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi Electricité, ne peuvent pas être considérées comme étant totalement indépendantes les unes des autres. L'interaction entre le règlement technique et le code de bonne conduite requiert un accord étroit entre la CREG et la Direction générale de l'Energie, comme déjà expliqué au point II ci-dessus. En concertation avec la CREG, des dispositions transitoires ont été intégrées tant dans le présent règlement technique que dans le code de bonne conduite, qui établissent les liaisons juridiques nécessaires entre les deux textes. Par ailleurs, il a été veillé à aligner autant que possible les deux textes afin de permettre leur lecture, leur interprétation et leur application parallèles et cohérentes par les personnes concernées. De cette façon, le présent arrêté met à exécution le marginal 22 de l'avis (A)2501 de la CREG. Dans le présent arrêté, l'interaction entre le code de bonne conduite et le règlement technique a une incidence sur les titres 5 et 6 du livre 1 (l'article 7 et suivants). En effet, les exigences techniques figurant dans le présent règlement technique sont désignées entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau ou, lorsqu'il s'agit de modalités d'application d'exigences techniques, spécifiées dans ce qu'on appelle le « cadre juridique pertinent ». De tels accords sur l'application d'exigences techniques ont inévitablement des implications pour l'accès au marché et le raccordement au réseau, y compris les conditions contractuelles. Ces derniers points relèvent de la compétence exclusive de la CREG et sont réglementés dans le code de bonne conduite. A cet effet, le code de bonne conduite du 20 octobre 2022 prévoit l'utilisation de contrats types approuvées par la CREG. Il est ainsi prévu que la CREG veille au respect des exigences contenues dans les livres 3 à 9 du règlement technique, en tenant compte des règles applicables prévues par le code de bonne conduite et les codes de réseau européens et les lignes directrices européennes. En ce qui concerne le cadre juridique pertinent, les articles 1er, § 2, 14° et 7, alinéa 1er ont également été adaptés conformément à l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat (marginal 12 et suivants). h) Règles générales de répartition des compétences Dans son avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 (marginal 21), le Conseil d'Etat fait valoir que les articles 29, § 2, alinéas 2 et 3, et 31, § 6, méconnaissent le principe d'autonomie, plus particulièrement en ce qui concerne la compétence régionale pour la réglementation des obligations des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de la distribution et du transport local d'électricité (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980). En fonction de l'avis précité et de la consultation des régions lors du comité de concertation du 28 février 2024, le texte de l'article 29, § 2 a été adapté. Néanmoins, l'application du principe d'autonomie doit également tenir compte de la compétence fédérale en matière de régulation du réseau de transport et de gestion des crises. Les obligations de partage de données et de coopération imposées par les articles susmentionnés doivent s'inscrire dans le cadre de cette compétence. Ainsi, la compétence fédérale en matière de gestion de crise doit être exercée indépendamment de la capacité de l'acteur auquel elle se rapporte, et sans préjudice du fait que cet acteur soit chargé de tâches qui concerneraient principalement des matières régionales. En effet, la coopération des gestionnaires de réseau de distribution est nécessaire à l'exercice effectif et efficace de l'autorité fédérale de gestion des crises (voir, entre autres, C.Cons. 2024/036, B.40.2 et B.45-46). h) Abrogation et entrée en vigueur Le présent arrêté a été soumis à la Commission européenne pour notification conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. L'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci est abrogé et remplacé par le présent arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité qui entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, T. VAN DER STRAETEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROECKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de l'Energie, CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité' Le 5 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 31 octobre 2023. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Toon MOONEN et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Johan PAS, greffier. Les rapports ont été présentés par Arne CARTON, auditeur et Lennart NIJS, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 novembre 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité, mieux adapté au cadre législatif européen et à la jurisprudence de la Cour de justice en ce qui concerne les compétences du régulateur, et qui se substitue à l'arrêté royal du 22 avril 2019 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci'.Une partie des dispositions existantes de l'arrêté royal du 22 avril 2019 figure déjà dans un code de bonne conduite de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG)(1), adopté et entré en vigueur précédemment. FONDEMENT JURIDIQUE 3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 11, § 1er, et 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité). 3.1. La plupart des dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 11, § 1er, de la loi sur l'électricité. L'alinéa 1er de cette disposition habilite le Roi à établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport. L'alinéa 2 habilite le Roi à définir au moins les éléments énumérés dans cet alinéa. Les alinéas 3 et 4 contiennent des habilitations spécifiques supplémentaires. 3.2. En ce qui concerne l'article 11 du projet, qui charge le gestionnaire du réseau de transport de mettre en place certains services auxiliaires, on peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 23, § 2, de la loi sur l'électricité. 3.3. L'article 28 du projet dispose que les mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport, qui sont proportionnées et nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur du réseau de transport, « prévalent sur » (« primeren op ») les droits et obligations de l'utilisateur du réseau de transport visés à ou établis en vertu de l'arrêté envisagé, visés au ou établis en vertu du code de bonne conduite ou visés à ou établis en vertu de la législation applicable (2) . Dans la mesure où, conformément à la disposition en projet, certaines mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport dérogeraient à des dispositions légales, elles nécessiteront un fondement légal spécifique à cet effet. En effet, l'article 11 de la loi sur l'électricité ne confère aucune habilitation au Roi en la matière et on ne peut de toute évidence pas invoquer le pouvoir général d'exécution en vue de déroger à des dispositions légales (3) . Cela vaut également pour la possibilité de déroger au code de bonne conduite établi par la CREG sur la base de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité. S'il était prévu que le gestionnaire du réseau de transport, lorsqu'il prend des mesures en cas de perturbation, de fonctionnement anormal ou de situation critique, aie la faculté de déroger aux règles établies dans ou en vertu de l'arrêté envisagé, cette disposition pourrait effectivement s'inscrire dans le cadre du fondement juridique de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi sur l'électricité. 3.4. Un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2019, que l'article 158 du projet abroge, sont entre-temps dépourvues de fondement juridique, dès lors qu'à la suite d'une modification récente de la loi (4), les dispositions qui pouvaient précédemment être édictées par le Roi, sont actuellement établies par la CREG dans le code de bonne conduite, en exécution de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité. Le rapport au Roi indique à ce sujet ce qui suit : « Compte tenu de la répartition des compétences précitée et de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1) fermer précité le 1er septembre 2022, le Roi reste compétent pour supprimer des dispositions du règlement technique qui relèvent de la compétence de la CREG, pour autant que la CREG ait déjà réglementé les matières en question précédemment et que le Roi se limite à un nettoyage du texte ». En ce qui concerne l'abrogation des articles de l'arrêté royal du 22 avril 2019 pour lesquels le fondement juridique a entre-temps disparu, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi sur l'électricité. En effet, le Roi doit être considéré comme compétent pour abroger des réglementations qu'il a élaborées, lorsque celles-ci sont devenues obsolètes à la suite de l'adoption du code conduite précité. FORMALITES 4. A la question de savoir si le projet a été notifié à la Commission européenne dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', le délégué a répondu : « Het ontwerp-KB FTR werd niet meegedeeld bij de Europese Commissie. Er wordt evenmin voorzien om dit nog te doen. Ons inziens valt het ontwerp-KB FTR niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn (EU) 2015/1535 van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (hierna: RL 2015/1535). Artikel 5, paragraaf 1, RL 2015/1535 bepaalt inzake de mededeling aan de Commissie als volgt: `1. Onverminderd artikel 7 delen de lidstaten de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een technisch voorschrift mee, tenzij het een integrale omzetting van een internationale of Europese norm betreft, in welk geval louter met een mededeling van de betrokken norm kan worden volstaan. Zij geven de Commissie tevens kennis van de redenen waarom de vaststelling van dit technisch voorschrift nodig is, tenzij die redenen reeds uit het ontwerp zelf blijken.' Artikel 1, paragraaf 1, f) definieert technisch voorschrift als volgt: `f) technisch voorschrift: een technische specificatie of andere eis of een regel betreffende diensten, met inbegrip van de erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten worden nageleefd voor de verhandeling, de dienstverrichting, de vestiging van een verrichter van diensten of het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat, alsmede de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel 7, van de lidstaten waarbij de vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product dan wel de verrichting of het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt verboden.' Artikel 1, paragraaf 1, a), b) en c) definiëren respectievelijk product, dienst en technische specificatie als volgt: `a) product: alle producten die industrieel worden vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten; b) dienst: elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt verricht. c) technische specificatie: een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product, zoals kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid of afmetingen, met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake verkoopbenaming, terminologie, symbolen, beproeving en beproevingsmethoden, verpakking, het merken of etiketteren, en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures.' Het ontwerp-KB FTR voorziet in technische vereisten die uitvoering geven aan Europese netcodes (bv. RfG, DCC en HVDC), richtsnoeren en de rechtspraak van het Hof van Justitie (m.n. C[00e2][0080][0091]767/19). Dergelijke voorschriften vallen niet onder de noemer van technisch voorschrift of technische specificatie zoals bedoeld in RL 2015/1535. De verplichtingen in het ontwerp-KB FTR hebben met name noch betrekking op industrieel vervaardigde producten, noch op diensten van de informatiemaatschappij in de betekenis van RL 2015/1535. Bijkomend kan opgemerkt worden dat sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2015/1535 (op 7/10/2015) noch de verschillende ontwerpen van wijzigingen van het KB FTR, noch het ontwerp tot invoering van een nieuw KB FTR onderworpen werden aan de mededelingsplicht voorzien in de richtlijn. Uw Raad heeft in zijn adviezen bij deze ontwerpen van besluit evenmin gewezen op de mogelijks geldende formele verplichtingen onder voormelde richtlijn - zie o.m. 62217; 64737; 65632 en 69246 ». Dans son avis 69.159/3 du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat a déjà bel et bien observé qu'une réglementation comportant des exigences minimales en matière de sécurité pour des installations raccordées au réseau de transport doit être notifiée à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535, dans la mesure où il s'agit d'une matière non harmonisée (5) . Il ressort du tableau de concordance transmis par le délégué que seule une partie du projet peut être considérée comme une mise en oeuvre de règles de droit européen, de sorte que le projet concerne en partie une matière non harmonisée. En outre, la directive (UE) 2015/1535 considère bel et bien les règles relatives (notamment) à l'utilisation d'un produit ou d'un service comme une règle technique. Certaines dispositions du projet concernent des dispositifs de sécurité d'un produit et doivent être considérées comme des spécifications techniques. En conclusion, le projet doit bien être notifié à la Commission européenne. 5. La réglementation en projet vise à établir un nouveau cadre réglementaire pour la gestion du réseau de transport d'électricité.Il s'agit par conséquent d'une matière qui touche aux grandes lignes de la politique de l'énergie. Dans cette matière, il existe une obligation de concertation avec les régions conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. La demande d'avis indique que le projet a déjà fait l'objet d'une concertation au sein du groupe CONCERE (6) le 22 septembre 2023 et que le dossier est inscrit à l'ordre du jour du Comité de concertation du 22 novembre 2023. 6. Si le texte du projet devait encore être modifié à la suite de l'accomplissement des formalités précitées (7), ces modifications devraient également encore être soumises à l'avis de la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. OBSERVATIONS GENERALES A. Observation liminaire 7. Dès lors que le projet d'arrêté reproduit dans une large mesure des dispositions existantes de l'arrêté royal du 22 avril 2019, il est renvoyé en premier lieu aux observations formulées dans des avis antérieurs du Conseil d'Etat à propos (de modifications de) cet arrêté(8) . Des avis antérieurs sur (des modifications de) l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci' (qui a été abrogé par l'article 371 de l'arrêté royal du 22 avril 2019) restent également pertinents pour le projet actuellement soumis pour avis (9) . B. Compatibilité avec le droit européen 8. Le projet doit être lu en combinaison avec un certain nombre de règlements européens visés dans le préambule.Même si les dispositions concernées des règlements ne peuvent pas être reproduites dans le projet en raison de l'interdiction dite de transcription, elles requièrent tout de même parfois que les Etats membres adoptent des règles complémentaires qui pourvoient à leur exécution, ce qui nécessite souvent de faire des choix dans les limites qui sont laissées aux Etats membres en la matière. Par conséquent, il est particulièrement complexe d'examiner si le présent projet se concilie correctement avec le cadre juridique européen, c'est-à-dire si la combinaison des normes nationales envisagées et des règlements constitue un ensemble normatif cohérent, sans doublons, hiatus ni contradictions. En outre, la possibilité de désigner une autorité autre que la CREG pour fixer certaines normes dépend de la matière spécifique, plusieurs scénarios étant possibles même au sein d'un même article des règlements mentionnés dans l'observation 9. A cet égard, le délégué a transmis un tableau de concordance qui est toutefois imprécis et incomplet sur un certain nombre de points (10) . Il est vivement conseillé de joindre ce tableau, après un contrôle approfondi, au rapport au Roi. 9. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de l'expertise technique pour vérifier si les dispositions en projet respectent les principes généraux inscrits à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/63(11), à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1388 (12) et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1447 (13) .Il revient donc aux auteurs du projet de s'assurer que la réglementation en projet se concilie parfaitement avec les exigences des règlements européens. Les observations suivantes sont en tout cas formulées sous cette réserve générale. 10.1. Le projet vise à donner suite à l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2020 (14) dans lequel la Cour a notamment constaté que l'exercice par le Roi de diverses compétences dévolues au régulateur était contraire à l'article 37, paragraphe 6, points a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/72/CE (15) ainsi qu'à l'article 41, paragraphe 6, points a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/73/CE (16) -(17) . Cette première directive citée a entre-temps été remplacée par la directive (UE) 2019/944 (18) qui contient des dispositions similaires (19). Dans la suite du présent avis, il sera dès lors vérifié si les dispositions contenues dans le projet ne concernent pas des matières qui relèvent de la compétence exclusive de la CREG, au regard de l'arrêt précité. 10.2. Concernant la compétence de la CREG de déterminer, sur la base de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité, notamment « les conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de transport, y compris les procédures de raccordement, le délégué a répondu ce qui suit : « Het ontwerp-KB FTR beperkt zich tot het vaststellen van technische normen en operationele regels over de aansluitingspunten in functie van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet. Dergelijke bepalingen vallen onder de rechtsgrond in artikel 11, § 1, tweede lid, 1° : 1° de technische veiligheidscriteria en technische voorschriften met de minimumeisen inzake het technische ontwerp, de bedrijfsvoering en de exploitatie van productie-installaties, de distributiesystemen, de apparatuur van direct aangesloten afnemers, de interconnector circuits en de directe lijnen, waaraan moet worden voldaan.Die technische voorschriften zijn objectief en niet-discriminerend. Het komt de CREG toe om in de gedragscode, krachtens artikel 11, § 2, 1°, de procedures voor aansluiting te regelen: 1° op voorstel van de netbeheerder en na raadpleging van de netgebruikers, de voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, met inbegrip van de aansluitingsprocedures; Dit toont opnieuw aan hoe het KB FTR en de gedragscode met elkaar zijn verweven. De CREG bepaalt in de gedragscode de voorwaarden voor aansluiting (procedure: oriëntatiestudie, aansluitingsaanvraag, detailstudie...) terwijl de Koning de technische en veiligheidseisen bepaalt gerelateerd aan dergelijke aansluitingen. Het zal aan de transmissienetbeheerder toekomen om, overeenkomstig de gedragscode de aansluiting op het net te regelen en daartoe met de systeemgebruiker een overeenkomstig de gedragscode vastgestelde type-overeenkomst te hanteren. Die type overeenkomst zal tevens de relevante technische vereisten, zoals opgenomen in het KB FTR, opleggen aan de desbetreffende systeemgebruiker en aldus onder de noemer vallen van `relevant juridisch kader'. Deze verhouding wordt in de gedragscode, art. 15 e.v., nader toegelicht ». Il n'est pas du tout certain que la réglementation actuellement en projet, qui s'imbrique fortement avec les dispositions du code de bonne conduite, soit effectivement en conformité avec le droit européen. Ainsi, l'article 7, alinéa 1er, du projet dispose que les « modalités d'application » sont établies par le gestionnaire du réseau de transport, lesquelles prescrivent uniquement en termes généraux que cette élaboration s'effectue « compte tenu des règles applicables fixées dans le code de bonne conduite ». Cette élaboration doit se faire « dans le cadre juridique pertinent », que l'article 1er, § 2, 14°, du projet, définit comme étant « un contrat ou un autre acte juridique dans lequel le gestionnaire du réseau de transport fixe ou précise les modalités d'application des exigences prescrites par le présent arrêté, conformément à l'article 7, alinéa 1er », mais sans faire référence à la conformité nécessaire avec les contrats types devant être approuvés par la CREG conformément au code de bonne conduite (voir également à ce sujet les observations 12.1 et 12.2). Si l'alinéa 2 de l'article 7 dispose que la CREG contrôle la conformité des dispositions qui en résultent avec l'arrêté envisagé et le code de bonne conduite, il n'en demeure pas moins que cela signifie que dans la pratique, c'est à la CREG qu'il incombe d'intervenir pour s'assurer que le gestionnaire de réseau de transport n'empiète pas sur les compétences de la CREG prévues à l'article 59, paragraphe 7, a), de la directive (UE) 2019/944, qui se fonde sur la compétence exclusive du régulateur pour « fixer ou [...] approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir [...] les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux ». 10.3. L'article 65, § 1er, du projet fixe les conditions d'absorption de la puissance réactive au point de raccordement, en déterminant notamment la fourchette (- 0.1 Pmax et 0.45 Pmax) pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation. L'article 37, § 2, du projet prescrit que les exigences spécifiques concernant le point de connexion sont toujours fournies dans le cadre des exigences techniques, sous réserve de l'article 37, § 3, et de règles particulières spécifiées dans le livre 6. L'article 1er, § 2, 35°, du projet définit la notion de « point de raccordement » comme suit : « par dérogation à la définition visée à l'article 2, alinéa 2, point 15, du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, une installation de stockage d'énergie, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un CDS, ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC ». L'article 2, 121°, de la loi sur l'électricité et l'article 2, 24°, du code de bonne conduite contiennent des définitions similaires de cette notion. L'article 59, paragraphe 7, b), de la directive (UE) 2019/944 dispose que le régulateur est chargé de fixer ou d'approuver les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir les conditions de la prestation de services auxiliaires, incluant également les services d'équilibrage (voir l'article 2, 48), de cette même directive et l'article 2, 101°, de la loi sur l'électricité). Conformément à l'article 11, § 2, 2°, a), de la loi sur l'électricité, la CREG est compétente pour régler la fourniture des services auxiliaires dans le code de bonne conduite. Les conditions relatives aux services auxiliaires étant une compétence du régulateur, le Roi ne semble pas habilité à régler, à l'article 65, § 1er, du projet, les conditions d'absorption de la puissance réactive (dénommée dans le code de bonne conduite « capacité de puissance réactive ») (20) au point de raccordement et l'injection de la puissance active dans le réseau de transport. L'article 2, 37°, de la loi sur l'électricité définit d'ailleurs la notion de « nomination de la puissance injectée » comme étant la valeur attendue de la puissance injectée, qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au code de bonne conduite. Par identité de motifs, l'article 37, § 2, du projet (relatif aux exigences techniques concernant le point de connexion) ne peut se concrétiser que dans la mesure où il ne prévoit pas de conditions concernant la fourniture de services auxiliaires. 11. Les articles 7, alinéa 3, 8, § 2, et 71, § 5, du projet imposent à la CREG des obligations en vue de recueillir l'avis de la Direction générale de l'Energie.L'article 8, § 3, du projet dispose que la Direction générale de l'Energie fournit « également d'office ou à la demande de la CREG ou du gestionnaire du réseau de transport, les avis conformément aux dispositions du présent arrêté et des codes de réseau et des lignes directrices européens ». Selon l'article 57, paragraphe 4, point b), ii), de la directive (UE) 2019/944, le régulateur ne peut « sollicit[er] ni (...) accept[er] d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation ». Il est vrai que cette interdiction est nuancée par cette disposition de la directive en ce sens qu'« une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou (des) orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59 » ne sont pas exclues. Il faudra vérifier au cas par cas si les obligations de consultation en projet sont conformes à cette disposition de la directive. 11.1. L'article 7, alinéa 3, du projet dispose que la CREG, après avis de la Direction générale de l'Energie, peut accorder des dérogations à des dispositions spécifiques du code de réseau RfG (21), du code de réseau DCC (22) et du code de réseau HDVC (23) . Selon ces codes de réseau, ces dérogations, si elles sont applicables dans l'Etat membre concerné, peuvent également être accordées et retirées par d'autres autorités que la CREG. Le pouvoir conféré à la CREG d'accorder des dérogations, ne semble pas non plus être lié aux missions et compétences des autorités de régulation énumérées à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944. Dès lors qu'il ne peut se déduire de la disposition en projet que la CREG est liée de quelque manière que ce soit par les points de vue formulés par la Direction générale de l'Energie dans ses avis, la disposition en projet peut dès lors être admise. La même observation vaut pour l'article 71, § 5, du projet, qui concerne l'approbation par la CREG des exigences techniques spécifiques à un site, à établir par le gestionnaire du réseau de transport(24) . 11.2. Les critères des pertes actives en réseau de transport à compenser, à approuver par la CREG et mentionnés à l'article 8, § 2, du projet, qui sont déterminés par le gestionnaire du réseau de transport conformément à l'article 106 du code de bonne conduite, constituent un élément de la proposition tarifaire élaborée par le gestionnaire du réseau de transport. Cette obligation de consultation concerne une matière pour laquelle la CREG dispose d'une compétence de régulation conformément à l'article 59, paragraphe 7, a), de la directive (UE) 2019/944. L'article 57, paragraphe 4, b), ii), de la directive (UE) 2019/944 n'a pas une portée à ce point étendue que la CREG et la Direction générale de l'Energie ne pourraient pas se concerter sur les critères précités ou que la CREG ne pourrait pas être obligée de demander un avis à la Direction générale de l'Energie. Toutefois, il faudrait prévoir expressément que si la Direction générale de l'Energie ne donne pas un avis dans le délai d'un mois, comme le prévoit l'article 8, § 2, du projet, cette obligation de consultation devient caduque, permettant ainsi à la CREG de prendre encore une décision sur les critères précités. C. Délégations 12. L'article 7, alinéa 1er, du projet habilite le gestionnaire du réseau de transport à établir les modalités d'application des livres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté envisagé, après concertation avec l'utilisateur de système dans le cadre juridique pertinent, compte tenu des règles applicables fixées dans le code de bonne conduite. L'article 1er, § 2, 14°, du projet définit la notion de « cadre juridique pertinent » comme étant « un contrat ou un autre acte juridique dans lequel le gestionnaire du réseau de transport fixe ou précise les modalités d'application des exigences prescrites par le présent arrêté, conformément à l'article 7, alinéa 1er ». 12.1. On n'aperçoit pas avec quelles parties le contrat précité est conclu. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het opzet van het `relevant juridisch kader' wordt toegelicht in punt III. g) van het verslag aan de Koning, dat luidt als volgt: `g) Wisselwerking tussen het technisch reglement en de gedragscode De exclusieve bevoegdheden van de CREG inzake het vaststellen van een gedragscode, op basis van artikel 59, lid 7 van de Richtlijn (EU) 2019/944 en het aangepaste artikel 11, § 2 van de Elektriciteitswet, en van de Koning inzake het vaststellen van een technisch reglement, op grond van artikel 11, § 1, tweede lid, 1° van de Elektriciteitswet, kunnen niet volledig onafhankelijk van elkaar worden gezien. De wisselwerking tussen de gedragscode en het technisch regelement vereist nauwe afstemming tussen de CREG en de Algemene Directie Energie, zoals hierboven reeds werd toegelicht onder punt II. In samenspraak met de CREG werden zowel in voorliggend technisch reglement als in de Gedragscode brugbepalingen opgenomen die de noodzakelijke juridische verbindingen tussen beide teksten leggen. Overigens werd er over gewaakt dat beide teksten zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd om hun parallelle en coherente lezing, interpretatie en toepassing door de betrokkenen mogelijk te maken. Voorliggend besluit geeft op deze manier uitvoering aan randnummer 22, zesde lid van het advies (A)2501 van de CREG. In voorliggend besluit vindt de wisselwerking tussen de gedragscode en het technisch reglement onder meer zijn weerslag in Titels 5 en 6 van Boek 1 (artikel 7 e.v.). De eisen vervat in voorliggend technisch reglement worden namelijk tussen de transmissienetbeheerder en een systeemgebruiker vastgelegd in het zogenoemd "relevant juridisch kader", bijvoorbeeld een overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten inzake de toepassing van technische vereisten hebben onvermijdelijk ook gevolgen inzake de toegang tot de markt en de aansluiting op het net, inclusief contract gerelateerde voorwaarden. Die laatste punten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de CREG en worden gereguleerd in de gedragscode. Aldus wordt bepaald dat de CREG toeziet op de naleving van de eisen vervat in boeken 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van het technisch reglement, daarbij rekening houdend met de in de gedragscode voorziene toepasselijke voorschriften en met de Europese netcodes en richtsnoeren.' Het gaat dus om overeenkomsten tussen de transmissienetbeheerder enerzijds en anderzijds systeemgebruikers aangesloten op het transmissienet (incl. de beheerders van publieke distributienetten, zie bv. rechtstreekse verwijzing naar relevant juridisch kader in art. 139 van het ontwerp-KB inzake technische eisen op het vlak van spanning) of systeemgebruikers aangesloten op de publieke distributienetten. Wat die laatste groep betreft voorziet art. 4, § 5, tweede lid, van het ontwerp-KB FTR in specifieke beperkingen. Opnieuw wordt hiermee voorzien om de brug te maken naar de gedragscode. (...) De Gedragscode voorziet hieromtrent in artikel 180 dat de transmissienetbeheerder met de lokale transmissienetbeheerders en de publieke distributienetbeheerders een type-samenwerkingsovereenkomst opstellen, o.m. inzake de `noodzakelijke samenwerking bij de uitvoering van hun taken waartoe ze wettelijk of contractueel ... gehouden zijn.' (...) Zie ook de algemene brugbepaling naar het technisch reglement in art. 15 van de gedragscode ». Il peut se déduire des explications du délégué que les parties concernées par les contrats avec le gestionnaire du réseau de transport sont uniquement des u …

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