{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A défaut d'un délai légal, le gestionnaire du réseau de transport, ainsi que toutes autres personnes visées par une obligation de communiquer des informations ou données dans le présent arrêté ou la législation applicable, à l'exception du code de bonne conduite, s'efforcent de communiquer celles-ci dans les meilleurs délais, et ce dans le respect de leurs obligations en matière de confidentialité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport est responsable de la publicité, y compris la publication de certaines informations et/ou données, il assure cette publicité dans le respect des conditions, modalités et formalités prévues par le présent arrêté ou la législation applicable. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté relatives à la non-divulgation d'informations et de données confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent arrêté et/ou de la législation applicable et sans préjudice des tâches et des compétences régulatoires conférées à la CREG par la loi Electricité du 29 avril 1999 ou par les codes de réseau et les lignes directrices européens, le gestionnaire du réseau de transport fait les annonces relatives aux sujets prévus par le présent arrêté conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 7°, de la loi Electricité du 29 avril 1999, sur un serveur accessible par Internet ou tout autre support spécifié dans le présent arrêté et/ou la législation applicable. § 3 Le gestionnaire du réseau de transport, ainsi que toutes autres personnes visées par une obligation de communiquer des informations et/ou données dans le présent arrêté et/ou la législation applicable veillent à prendre les mesures nécessaires pour assurer et promouvoir une disponibilité et une fiabilité appropriée de celles-ci, notamment le cas échéant en les mettant à jour. § 4. A défaut de règles, exigences, modalités et principes qui concernent la communication et/ou l'échange des informations et/ou données visées par le présent arrêté et/ou la législation applicable, définies dans ou en vertu de la législation applicable et/ou le présent arrêté, le gestionnaire du réseau de transport établit ces règles, exigences, modalités et principes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport se concertera à ce sujet de manière régulière avec les parties concernées dans le cadre de la concertation organisée conformément à l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport prend les mesures techniques, ICT, physiques et organisationnelles nécessaires, le cas échéant en application de la législation applicable, pour assurer la sécurité des réseaux et systèmes d'information dont il fait usage dans le cadre de ses activités visées au présent arrêté pour notamment prévenir et gérer les risques et/ou incidents qui menacent de tels réseaux et systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SERVICES AUXILIAIRES A METTRE EN PLACE PAR LE GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT TITRE 1er - Liste des services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport met en place les services auxiliaires suivants : 1° les services d'équilibrage : a) FCR ;b) FRR ;2° le réglage de la tension et de la puissance réactive tel que défini dans l'article 3, paragraphe 2, point 21, des lignes directrices européennes SOGL;3° le service de black-start ;4° tout autre éventuel service auxiliaire appartenant ou non à l'une des catégories des 1° à 3°, comme les services de défense, pouvant être développé par le gestionnaire du réseau de transport conformément aux dispositions pertinentes des codes de réseau et lignes directrices européens, du présent arrêté et/ou du code de bonne conduite, soit dans le cadre d'une harmonisation des services auxiliaires au niveau européen ou national, soit dans le cadre d'un besoin constaté par le gestionnaire du réseau de transport en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. TITRE 2 - Plan de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du plan de reconstitution visé à l'article 23 du code de réseau européen E&amp;R, le gestionnaire du réseau de transport détermine les différents moyens destinés à fournir un service de reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 32, § 1er, alinéa 6, l'éventuelle coordination nécessaire avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné ou le gestionnaire du CDS, conformément à l'article 25, paragraphe 1er, du code de réseau européen E&amp;R, est décrite dans le plan de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 23 du code de réseau européen E&amp;R, le plan de reconstitution comprend la méthodologie permettant de déterminer la nécessité des services de reconstitution, le choix des types de services de reconstitution nécessaires et le volume de chaque service de reconstitution nécessaire. Le potentiel des sources d'énergie insulaires et le potentiel des sources d'énergie pour l'alimentation électrique de secours doivent être pris en compte</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3 - Plan de défense du réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du plan de défense du réseau visé à l'article 11 du code de réseau européen E&amp;R, le gestionnaire du réseau de transport détermine la nécessite et, le cas échéant, les différents moyens destinés à fournir un service de défense du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La coordination éventuelle nécessaire avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire du CDS concerné, conformément à l'article 13, paragraphe 1er, du code de réseau européen E&amp;R, est quant à elle décrite dans le plan de défense du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 11 du code de réseau européen E&amp;R, le plan de protection de défense du réseau comprend la méthodologie permettant de déterminer le besoin de services de protection, le choix des types de services de protection nécessaires et le volume de chaque service de protection nécessaire</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 3 - PRESCRIPTIONS ET MESURES CONCERNANT LA SECURITE ET L'ACCES AUX INSTALLATION TITRE 1er - Prescriptions concernant la sécurité des personnes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des personnes et des biens, et en particulier le RGPT et le RGIE, le Code pour le bien-être au travail ainsi que les normes NBN EN 50110-1 et NBN EN 50110-2 et les normes et standards européens et/ou harmonisés directement applicables en ces matières et leurs éventuels amendements ultérieurs sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau de transport, sur les infrastructures y afférentes, et/ou les installations, dont le gestionnaire du réseau de transport, l'utilisateur du réseau de transport et leur personnel respectif, y compris leurs entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2 - Accès à l'infrastructure du réseau de transport et aux installations de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau de transport</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si le présent arrêté et/ou la législation applicable en dispose(nt) autrement, l'accès à tout bien meuble ou immeuble géré par le gestionnaire du réseau de transport se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau de transport et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci Lorsque l'infrastructure du réseau de transport et les installations de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau de transport se trouvent sur le site de l'utilisateur de réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport, ses entrepreneurs, ses sous-traitants et fournisseurs appliquent également les procédures d'accès et de sécurité de l'utilisateur du réseau de transport pour l'accès à ce site dans la mesure où ces procédures d'accès ne portent pas préjudice à l'exécution du présent arrêté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3 - Accès aux installations de l'utilisateur du réseau de transport et de l'utilisateur de système</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve d'autres règles et/ou modalités prévues par les codes de réseau et lignes directrices européens, le gestionnaire du réseau de transport a accès, en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent et le cas échéant en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent, sans risques ou contraintes exagérés dans un délai raisonnable, aux installations de l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, de tout autre utilisateur de système, pour y effectuer ou faire effectuer, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau compétent des inspections et des essais ou pour y organiser des essais et/ou pour y effectuer, faire effectuer ou organiser d'autres mesures et/ou formalités visant à en contrôler la conformité au présent arrêté et/ou à la législation applicable Cet accès se fera en présence d'un représentant de l'utilisateur du réseau de transport ou de l'utilisateur de système concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de système ne peuvent pas refuser l'accès au gestionnaire du réseau de transport sur la base d'engagements contractuels avec des tiers relatifs aux installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le gestionnaire du réseau de transport, l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de système concerné, se tiennent à disposition l'un de l'autre afin de s'informer des risques liés à leur présence ou à celle de leur représentant en cas des essais, mesures et/ou formalités sont exécutés. § 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et sauf indications contraires dans le présent arrêté et/ou dans la législation applicable, le gestionnaire du réseau de transport respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, de tout autre utilisateur de système. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections, essais ou autres formalités et/ou mesures, l'utilisateur du réseau de transport et/ou, le cas échéant, l'utilisateur de système par lequel un accès est garanti au gestionnaire du réseau de transport est tenu d'informer ce dernier par écrit des prescrits, y compris des procédures, applicables et de lui en donner copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de système ne peut imposer d'exigences plus strictes en matière de sécurité au gestionnaire du réseau de transport qu'à son propre personnel, sauf si le défaut de suivi de ces exigences constitue un danger imminent pour la sécurité et la santé du personnel du gestionnaire du réseau de transport et/ou le personnel de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, un utilisateur de système estime que le personnel du gestionnaire du réseau de transport ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs doit utiliser, lors de l'exercice de ses missions, des moyens de protection personnels qui trouvent leur unique raison dans les activités de l'utilisateur du réseau de transport ou de l'utilisateur de système, ce dernier met de façon aisée à disposition du personnel intervenant du gestionnaire du réseau de transport ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs et prévoit les instructions nécessaires en vue de leur utilisation correcte. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à une intervention financière gestionnaire du réseau de transport, ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs envers l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de système. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de l'information visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport applique, lorsqu'il effectue des inspections, essais ou autres formalités et/ou mesures sur les installations d'un utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, d'un utilisateur de système par lequel un accès lui est garanti, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 4. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau de transport l'impose, le gestionnaire du réseau de transport est en droit de mettre l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de système par lequel un accès lui est garanti en vertu de cet arrêté et/ou de la législation applicable, en demeure d'effectuer, dans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les travaux nécessaires tels que précisés dans la mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau de transport est, après une ultime mise en demeure avec copie à la CREG, en droit d'effectuer les travaux nécessaires décrits dans la mise en demeure pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau. Les frais des travaux sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements du gestionnaire du réseau de transport ou, le cas échéant, d'un autre utilisateur du système. Dans ce cas, les dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 sont applicables en matière de sécurité des personnes et des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4 - Actions du gestionnaire du réseau de transport en cas de danger pour les personnes ou de dommages matériels ou lorsque son réseau se trouve en état d'alerte, en état d'urgence, en état de black-out ou en état de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'état dans lequel le réseau de transport est classé conformément à l'article 18 des lignes directrices européennes SOGL et, le cas échéant, l'activation d'actions correctives visées à l'article 20 des lignes directrices européennes SOGL, d'actions du plan de défense du réseau ou d'actions du plan de reconstitution ou d'actions du plan de préparation aux risques, le gestionnaire du réseau de transport prend toutes les actions qu'il juge appropriée afin d'empêcher ou remédier à un danger pour l'intégrité physique de personnes ou des dommages matériels résultant d'une situation dont il a connaissance, ou qui est portée à sa connaissance par un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur de système, tout autre acteur de marché concerné ou un tiers concerné Lorsque le gestionnaire du réseau de transport procède à l'activation d'action correctives en état d'alerte, du plan de défense du réseau ou de reconstitution, il notifie les actions qu'il prend à la CREG dans les meilleurs délais et établit un rapport contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en oeuvre et de l'effet de ces actions. Ce rapport est transmis dans les trente jours à la CREG, au ministre et à la Direction générale de l'Energie pour information ainsi que, le cas échéant, aux différentes parties prenantes tel que prévu et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 14, 18, 20 et 22 du code de réseau européen E&amp;R. La CREG transmet au ministre et au gestionnaire du réseau de transport un rapport d'évaluation, comprenant d'éventuelles recommandations pour améliorer le plan de défense du réseau ou le plan de reconstitution sur les actions prises par le gestionnaire du réseau de transport en application du présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 4 - PREPARATION DE SCHEMAS ELECTRIQUES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des exigences applicables du RGIE, les schémas électriques à établir satisfont aux exigences d'exploitation suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les schémas électriques sont de type unifilaire suivant un format A4 ou A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les équipements et installations à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un schéma reprend la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des engins de coupure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements suivants doivent être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1 ° les jeux de barres ; 2° les disjoncteurs ;3° les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre ;4° les organes de coupure en charge ;5° les générateurs ;6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires ;7° les batteries de condensateurs ;8° les bobines d'induction ;9° les compensateurs statiques (SVC) ;10° les transformateurs de courant (TI) ;11° les transformateurs de potentiel (TP) ;et 12° les limiteurs de surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique des engins dans l'établissement des schémas unifilaires Cependant leur disposition réelle dans les travées doit être respectée. § 3. La cartouche comprend notamment une place réservée au numéro du schéma, à l'indice de révision et à la date.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 5 - EXIGENCES RELATIVES A LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT TITRE 1er - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau de transport qui influencent la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau de transport Au cas où le gestionnaire du réseau de transport refuse de marquer son accord, il notifie son refus motivé à l'utilisateur du réseau de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un échange de données sur la position des engins et les mesures de la puissance active et réactive a lieu en temps réel et en permanence entre le gestionnaire du réseau de transport et l'utilisateur du réseau de transport selon les modalités définies dans le cadre juridique pertinent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport communique sans délai au gestionnaire du réseau de transport toute information concernant le fonctionnement anormal de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai tout complément d'information demandé par le gestionnaire du réseau de transport sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de réseau européen E&amp;R</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport communique sans délais, et sous réserve de confidentialité conformément à l'articles 9, alinéa 6 et à l'article 10, aux utilisateurs du réseau de transport concernés, l'information pertinente dont il a connaissance et relative à un fonctionnement anormal du réseau eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de réseau européen E&amp;R</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger aux règles fixées dans le présent arrêté ou en application de celui-ci lorsqu'il prend des mesures pour prévenir l'extension d'une perturbation, pour prévenir un fonctionnement anormal ou pour prévenir une situation critique en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport, dans la mesure où les mesures prises sont proportionnées et nécessaires TITRE 2 - Plan de défense du réseau, plan de reconstitution et plan d'essais CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 29.§ 1er. Sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après avis de la CREG, le ministre approuve les propositions visées à l'article 4, paragraphe 2, c) et g), du code de réseau européen E&amp;R. § 2. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, d), du code de réseau européen E&amp;R, le gestionnaire du réseau de transport soumet au ministre, avant le 1er novembre de chaque année, une proposition pour approbation contenant une liste des utilisateurs de système importants hautement prioritaires. Le ministre se prononce sur la liste présentée dans un délai d'un mois à compter du jour de réception de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'établissement de la liste visée à l'alinéa 1er, la Direction générale de l'Energie fournit les données nécessaires, qui sont complétées par le gestionnaire du réseau de transport. A cette fin, la Direction générale de l'Energie consulte au moins : 1° le Service public fédéral Intérieur ;2° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° les gestionnaires des réseaux de distribution. Les entités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, coopèrent avec la Direction générale de l'Energie pour identifier les utilisateurs de système importants hautement prioritaires visés à l'alinéa 1er et placés sous leur contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées au deuxième alinéa, 3°, coopèrent avec la Direction générale de l'Energie pour identifier les utilisateurs de système importants hautement prioritaires visés à l'alinéa 1er et connectés à leur réseau de distribution, conformément au code de réseau européen E&amp;R et aux réglementations applicables de l'autorité de régulation régionale concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la concertation et des approbations visées aux articles 29, 31 et 32, le gestionnaire du réseau de transport fournit toutes les informations demandées par le ministre, par la Direction générale de l'Energie ou par le CREG. CHAPITRE 2. - Plan de défense du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, alinéa 1er, du code de réseau européen E&amp;R, en tenant compte des délais visées à l'article 50 du code de réseau européen E&amp;R et de la durée de validité de la dernière approbation, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, après consultation de la CREG et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de défense du réseau Après avis de la CREG et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre approuve la proposition de plan de défense du réseau visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modifications, ou le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation. Nonobstant ce qui précède, la proposition visée à l'article 4, paragraphe 2, d), du code de réseau européen E&amp;R est approuvée par le ministre conformément à la procédure prévue à l'article 29, § 2. § 2. Sans préjudice des obligations qui sont d'application aux nouvelles unités de production d'électricité conformément au code de réseau européen RfG, les unités de production d'électricité existantes, visées à l'article 36, d'une puissance active maximale supérieure ou égale à 25 MW, sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, de fournir la puissance active et réactive avec le réseau selon une consigne déterminée par le gestionnaire du réseau de transport. § 3. Les références faites dans d'autres textes législatifs et réglementaires au « code de sauvegarde » s'entendent comme faites au plan de défense du réseau. § 4. Sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après avis de la CREG et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre arrête le plan de délestage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des éléments réglementés dans le plan de défense du réseau et dans le plan de reconstitution conformément au code de réseau européen E&amp;R, y inclus les procédures de déconnexion manuelles et automatiques, les mesures adoptées dans le cadre du plan de délestage peuvent inclure les éléments suivants tant qu'aucun plan de préparation aux risques visé par le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE, y inclus la procédure explicite de déconnexion manuelle de la demande, n'est entré en vigueur : 1° l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport : a) d'interrompre tout ou partie des raccordements aux réseaux ;b) d'interrompre ou de modifier les interconnexions et avec les autres réseaux dans la zone de réglage ;2° l'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, l'électricité qu'ils prélèvent au réseau ;3° l'interdiction d'utiliser de l'électricité à certaines fins. Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux peuvent être activées soit par des interventions des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques fonctionnant notamment sur base de la fréquence mesurée dans la zone de réglage ou d'une autre grandeur physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de communication entre le gestionnaire du réseau de transport et les ministres concernés pour l'application du plan de délestage sont déterminées par arrêté ministériel. § 5. Les mesures visées au paragraphe 4 sont appliquées, soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants : 1° le degré d'influence des mesures prises ;2° la localisation du problème ;3° le degré de prévention et préservation ;4° le maintien autant que faire se peut de l'intégrité du réseau. § 6. Les modalités pour l'exécution du plan de délestage, visé au paragraphe 4, sont exécutées en coopération avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, des réseaux de transport local et de CDS et tiennent compte, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation en énergie électrique, des raccordements prioritaires aux réseaux suivants autant que possible, classés en ordre décroissant de priorité : 1° les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport, des réseaux des gestionnaires des réseaux de transport locaux, des gestionnaires des réseaux publics de distribution et des gestionnaires des CDS ;2° les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;3° centrales de gestion des appels d'urgence 100, 101 et 112 sur la base de l'article 2, alinéa 1er, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise visé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les comités de coordination des gouverneurs visés à l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. En cas d'interruption de tout ou partie des raccordements prioritaires aux réseaux selon le plan de délestage, pour autant que ce soit possible, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires concernés des réseaux de transport local et des réseaux publics de distribution liés assurent qu'il y a une réalimentation des raccordements prioritaires aux réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er, et sur proposition de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, à réalimenter pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d'ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux. § 7. Le ministre fixe les modalités relatives à l'avertissement des mesures de restriction visées au paragraphe 4 recommandées par le gestionnaire du réseau de transport, sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent suspendre ou retarder l'application des mesures. CHAPITRE 3. - Plan de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1er, du code de réseau européen E&amp;R, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, en tenant compte des délais visées à l'article 51 du code de réseau européen E&amp;R et de la durée de validité de la dernière approbation, après consultation de la CREG et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de reconstitution Après avis de la CREG et de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur et en concertation avec les ministres qui ont l'Economie et l'Intérieur dans leurs attributions, le ministre approuve la proposition de plan de reconstitution visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modifications en tout ou en partie ou le ministre demande en cas d'approbation partiel ou de rejet, au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation. Nonobstant ce qui précède, la proposition visée à l'article 4, paragraphe 2, d), du code de réseau européen E&amp;R est approuvée par le ministre conformément à la procédure prévue à l'article 29, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations qui sont d'application aux nouvelles unités conformément au code de réseau européen RfG, au code de réseau européen DCC et au code de réseau européen HVDC, les unités de production d'électricité existantes d'une puissance active maximale supérieure ou égale à 25 MW, les réseaux publics de distribution existants, les réseaux de transport local et les systèmes HVDC existants raccordés au réseau de transport, qui sont tous considérées comme existantes conformément à l'article 36, sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, d'échanger la puissance active et réactive avec le réseau, selon une consigne déterminée par le gestionnaire du réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires des installations de consommation existantes raccordées au réseau de transport, visées à l'article 36, désignent une personne de contact disponible lorsque le système est en état de reconstitution tel que défini à l'article 18, paragraphe 5, des lignes directrices européennes SOGL. Cette personne de contact effectue les mesures suivantes : 1° informer le gestionnaire du réseau de transport, à sa demande, de l'état de ses installations et des possibilités de reprise de la charge ;2° compte tenu de cette information, faire remonter progressivement sa consommation, selon les instructions du gestionnaire du réseau de transport. Les gestionnaires des réseaux fermés industriels existants et les réseaux fermés de distribution existants raccordés au réseau de transport, visés à l'article 36, désignent une personne de contact disponible lorsque le système est en état de reconstitution tel que défini à l'article 18, paragraphe 5, des lignes directrices européennes SOGL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne de contact effectue les mesures suivantes : 1° informer le gestionnaire du réseau de transport, à sa demande, de l'état de son CDS, des possibilités de rétablir la tension des sous-tensions de son CDS pour des utilisateurs du CDS spécifiques et le cas échéant, l'état/la disponibilité des services de reconstitution et la disponibilité éventuelle d'autres ressources en fonction de la reconstitution ;2° assurer le suivi des indications fournies par les centres de contrôle régionaux du gestionnaire du réseau de transport quant à la quantité de puissance active et réactive échangée avec le réseau de transport via le point de raccordement. Si un fournisseur de services de reconstitution raccordé à un CDS exécute ses services de reconstitution, le gestionnaire du CDS raccordé au réseau de transport se coordonne en temps réel avec le fournisseur de services de reconstitution et le gestionnaire du réseau de transport. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites dans d'autres textes législatifs et réglementaires au code de reconstitution s'entendent comme faites au plan de reconstitution.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3 - Simulations et essais périodiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution visés aux articles 50 et 51 du code de réseau européen E&amp;R est effectué par le gestionnaire du réseau de transport en consultation avec les parties concernées et aux frais du gestionnaire du réseau de transport TITRE 4 - Unités de production combinée de chaleur et d'électricité et installations de production d'électricités qui utilisent des sources d'énergie renouvelables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans la législation applicable, le gestionnaire du réseau de transport donne, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi Electricité du 29 avril 1999, la priorité aux unités de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de production combinée de chaleur et d'électricité, en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 6 - TYPOLOGIE DES INSTALLATIONS, CRITERES DE SECURITE ET EXIGENCES TECHNIQUES AVEC DES EXIGENCES MINIMALES TITRE 1er - Typologie des installations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le présent livre fixe les critères de sécurité techniques et les prescriptions techniques avec des exigences minimales en ce qui concerne la conception technique et l'exploitation et les exigences d'application générale pour tous les utilisateurs du réseau de transport Les exigences visées à l'alinéa 1er sont déterminées et appliquées de manière à contribuer : 1° la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport ou des installations d'un autre utilisateur du réseau de transport ;ou 2° la qualité de tension du réseau de transport ;ou 3° la fourniture qualitative des services de gestion de la demande, des services auxiliaires, des services de coordination et de gestion de la congestion, des réserves stratégiques et la mise à disposition qualitative de capacité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité au gestionnaire du réseau de transport et au gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques avec des exigences minimales et des exigences d'application générale applicables aux unités de production d'électricité sont déterminés en fonction des catégories suivantes : 1° les unités de production d'électricité en général ;2° les unités de production d'électricité synchrones ;3° les parcs non-synchrones de générateurs ;4° les parcs non-synchrones de générateurs en mer ;5° les parcs non-synchrones de générateurs raccordés en courant continu. Chaque parc non-synchrone de générateurs est considéré, pour l'application des règles du présent arrêté, comme englobant toujours l'ensemble des générateurs connectés au réseau de transport par un point de raccordement unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, du code de réseau européen RfG, les unités de production d'électricité visées à l'alinéa 1er sont classées en types A, B, C et D, sur base des critères de seuils suivants: 1° pour les unités de production d'électricité de type A : a) le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV ;et b) la puissance maximale est comprise entre 0,8 kW inclus et 1 MW non inclus ;2° pour les unités de production d'électricité de type B : a) le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV et b) la puissance maximale est comprise entre 1 MW inclus et 25 MW non inclus ;3° pour les unités de production d'électricité de type C : a) le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV ;et b) la puissance maximale est comprise entre 25 MW inclus et 75 MW non inclus ;4° pour les unités de production d'électricité de type D : a) lorsque le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV, si la puissance maximale est supérieure ou égale à 75 MW ;ou b) lorsque le point de raccordement est situé à 110 kV ou au-dessus, indépendamment de sa puissance maximale. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques avec des exigences minimales et des exigences d'application générale applicables aux installations autres que les unités de production d'électricité visées au paragraphe 2 et autres que les installations de stockage d'énergie non-synchrone visés au paragraphe 4, sont classées selon les catégories suivantes, sur la base notamment de l'article 3, paragraphe 1er, du code de réseau européen DCC : 1° les installations de consommation raccordées au réseau de transport ;2° les installations d'un réseau public de distribution qui sont raccordées au réseau de transport ;3° les réseaux publics de distribution ;4° les réseaux fermés industriels et les réseaux fermés de distribution, raccordés au réseau de transport ;5° les unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un CDS pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et au gestionnaire du réseau de transport ;6° le réseau de transport local. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques avec des exigences minimales applicables aux installations de stockage d'énergie non-synchrone sont classés en types A, B, C ou D selon les seuils suivants : 1° type A : la puissance active maximale est comprise entre 0,8 kW inclus et 1 MW non inclus ;2° type B : la puissance active maximale est comprise entre 1 MW inclus et 25 MW non inclus ;3° type C : la puissance active maximale est comprise entre 25 MW inclus et 75 MW non inclus ;4° type D : la puissance active maximale est supérieure ou égale à 75 MW. Pour l'application du présent livre, la puissance active maximale d'une installation de stockage d'énergie non-synchrone est la puissance active maximale que l'installation de stockage d'énergie non-synchrone est techniquement capable de délivrer ou d'absorber au point de raccordement avec le réseau de transport.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2 - Critères permettant de considérer des installations existantes ou nouvelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'installation d'un utilisateur du réseau de transport, les unités de pompage-turbinage y inclues, est considérée, dans le cadre du présent arrêté, comme existante conformément à l'article 4, paragraphe 2, a) et b), des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement L'installation d'un utilisateur du réseau de transport qui n'est pas considérée comme existante conformément à l'article 4, paragraphe 2, a) et b), des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement, est considérée, dans le cadre du présent arrêté, comme une installation nouvelle. § 2. Une installation de stockage d'énergie non-synchrone visé à l'article 35, § 4 est considérée comme existant si elle est déjà raccordée au réseau de transport à la date du 27 avril 2019. Dans le cas contraire, elle est considérée comme nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3 - Normes, critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec des exigences minimales pour toutes les installations raccordées au réseau de transport CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 37.§ 1er. Le présent titre établit les exigences applicables à toute installation et tout raccordement au réseau de transport, que ceux-ci soient considérés comme existant ou nouveau en application des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC ou conformément à l'article 36, § 2. § 2. Sous réserve du paragraphe 3 et de règles particulières spécifiées dans le présent livre, les exigences spécifiques concernant le point de connexion sont toujours fournies dans le cadre des exigences techniques. § 3. Les exigences techniques de raccordement pour les systèmes HVDC s'appliquent aux points de raccordement en courant alternatif de ces systèmes conformément à l'article 3, paragraphe 4, du code de réseau européen HVDC, sauf exceptions prévues à ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques de raccordement pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et pour les stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée s'appliquent au point d'interface HVDC conformément à l'article 3, paragraphe 5, du code de réseau européen HVDC, sauf exceptions prévues à ce même article. § 4. Lorsque plusieurs unités de production d'électricité ou installations de stockage d'énergie non-synchrone existants sont raccordés en un même point de raccordement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à chacune de ces unités de production d'électricité ou de ces installations de stockage d'énergie non-synchrone, séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de raccordement qui ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport ou sur des installations des autres utilisateurs du réseau sont déterminées par le gestionnaire du réseau de transport Si ces procédures ont un impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations de l'utilisateur de réseau de transport raccordé, ces procédures sont convenues entre le gestionnaire du réseau de transport et l'utilisateur de système concerné et convenu dans le cadre juridique pertinent. CHAPITRE 2. - Normes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques Le gestionnaire du réseau de transport détermine, dans le cadre juridique pertinent, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables et surveille leur conformité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau de transport par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport est déterminé par les normes et standards européens et/ou harmonisés généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7 L'utilisateur du réseau de transport met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau de transport des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des exigences techniques découlant des codes de réseaux européens RfG, DCC et HVDC, le gestionnaire du réseau de transport fournit à l'utilisateur du réseau de transport une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent arrêté. Art. 42.Les modifications apportées à une norme visée au présent chapitre s'appliquent à toute installation et à tout raccordement au réseau de transport conformément à l'article 37, § 1er, pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et pour autant qu'elles ne nécessitent pas d'amendement aux contrats existants. CHAPITRE 3. - Exigences techniques minimales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs fixées aux tableaux de l'annexe 1, A et B s'appliquent aux installations de raccordement, indépendamment de leur niveau de tension. Toutes les unités de production d'électricité, installations de consommation, les installations de stockage d'énergie non-synchrone, les systèmes HVDC ou CDS raccordés au réseau de transport, respectent, pour toutes les installations au niveau de tension du point d'interface, les valeurs fixées dans les tableaux des annexes 1, A et B correspondant au niveau de tension de ce point d'interface Les installations au premier niveau de tension sous le niveau de tension du point d'interface sont dimensionnées de façon telle qu'elles ne limitent pas la puissance de court-circuit maximale admissible au point de raccordement, cette puissance de court-circuit maximale admissible au point de raccordement étant la valeur maximale reprise à l'annexe 1, A et B pour ce niveau de tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces valeurs peuvent être précisées dans le cadre juridique pertinent, ces valeurs s'appliquant comme l'une des spécifications et exigences pertinentes faisant l'objet des notifications visées à l'article 2, alinéa 2, points 62 et 64, du code de réseau européen RfG, du chapitre 2 du code de réseau européen DCC et du titre V du code de réseau européen HVDC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut dans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible, y compris le temps de fonctionnement de la protection, de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc mentionné à l'annexe 2, A et B. Les protections visées à l'alinéa 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre juridique pertinent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport détermine dans le cadre juridique pertinent en ce qui concerne les exigences techniques non couvertes par le présent arrêté ou les codes de réseau et lignes directrices européens les exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste ;2° les spécifications techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport détermine les spécifications techniques fonctionnelles minimales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport, afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport. Les spécifications techniques fonctionnelles minimales portent sur : 1° les performances des installations de l'utilisateur du réseau de transport au point d'interface, soit : a) les puissances de court-circuit monophasées et triphasées minimales et maximales que l'installation de l'utilisateur du réseau de transport est susceptible d'injecter dans le réseau de transport au point de raccordement ;b) le délai maximum d'élimination du courant de défaut par les protections principales et de réserve ;c) le régime du neutre des installations de l'utilisateur du réseau de transport (mise à la terre, impédances incorporées, couplages des transformateurs) ;d) les niveaux maximum autorisés d'émission de perturbations injectées dans le réseau de transport par l'installation de l'utilisateur du réseau de transport ;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport raccordées au niveau de tension du point d'interface ou, à défaut de telles installations de l'utilisateur du réseau de transport par exemple lorsque les installations de l'utilisateur du réseau de transport débutent par une transformation de tension, les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport raccordées au premier niveau de tension directement relié au niveau de tension du point d'interface par une transformation simple, en terme de : a) niveau d'isolement ;b) courant de court-circuit de dimensionnement ;c) pouvoir de coupure des disjoncteurs Ces caractéristiques techniques tiennent compte des spécificités des exigences techniques générales minimales obligatoires, telles que fixées à l'article 43 ; 3° d'une façon générale sur tout équipement susceptible d'influencer significativement la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau de transport ;4° les moyens de télécommunication à installer dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport ;5° après concertation avec l'utilisateur de réseau de transport : a) les verrouillages et les automatismes à installer dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport ;b) les solutions techniques et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au paragraphe 1er sont reprises dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des principes fixés aux articles 43 et 44, l'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport déterminent en concertation, dans le cadre juridique pertinent, pour les aspects non couverts par le présent arrêté ou les codes de réseau et lignes directrices européens, et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport : 1° le schéma unifilaire de la structure du réseau des installations de l'utilisateur du réseau de transport comprenant : a) les plans de tension des installations de l'utilisateur de réseau contenant le ou les points d'interface ;b) toutes les interconnexions possibles entre les différents raccordements, y compris les transformateurs, ainsi que celles aux éventuelles unités de production d'électricité ;c) toutes les éventuelles installations de compensation d'énergie réactive ;d) pour les transformateurs pouvant interconnecter différents raccordements, la définition de leur couplage, de leurs tensions nominales et des éventuels plots de réglage ;e) tous les équipements raccordés à ces plans de tension susceptibles d'engendrer des perturbations ;2° les éventuels réenclenchements automatiques prévus pour les lignes aériennes ;3° les modes d'exploitation (raccordement principal et de secours)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de transport communique d'initiative au gestionnaire du réseau de transport toutes les informations relatives à ses installations qui ont un impact sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et des installations des autres utilisateurs du réseau de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les spécifications techniques fonctionnelles minimales, décrits aux articles 43 à 48, poursuivent notamment les objectifs suivants : 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau de transport applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau de transport et, le cas échéant, une extension du réseau de transport sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs du réseau de transport ou du réseau de transport et sans rétroactions préjudiciables aux installations d'autres utilisateurs du réseau de transport ou au réseau de transport ;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport. CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau de transport n'a pas la maîtrise foncière en vertu d'un droit réel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau de transport n'a pas la maîtrise foncière en vertu d'un droit réel et dont l'utilisateur du réseau de transport a l'usage, l'utilisateur du réseau de transport : 1° veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire du réseau de transport ;2° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau de transport, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de transport ;3° lorsque c'est techniquement possible, veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport ait le droit et la possibilité d'installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur du réseau de transport ;4° veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire ;5° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d'usage, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire du réseau de transport sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2 Les modalités d'exécution des obligations visées au paragraphe 1er sont déterminées dans le cadre juridique pertinent. CHAPITRE 5. - Identification des équipements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau de transport</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport détermine, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau de transport, ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire du réseau de transport Cette disposition vise essentiellement les équipements visés à l'article 47.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements visés aux articles 51 et 52 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. CHAPITRE 6. - Prescriptions techniques complémentaires pour la compensation d'énergie réactive pour une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport est autorisé, sauf correction immédiate par l'installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque cette installation de consommation raccordée au réseau de transport donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive qui nécessite une correction ou lorsqu'elle perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport Le gestionnaire du réseau de transport motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau de transport concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4 - Exigences techniques complémentaires pour le raccordement au réseau de transport d'unités de production d'électricité et des installations de stockage d'énergie non-synchrone existants CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 55.Le présent titre détermine les exigences techniques applicables pour le raccordement au réseau de transport d'unités de production d'électricité et des installations de stockage d'énergie non-synchrone visées à l'article 35, §§ 2 et 4, considérés comme existants conformément à l'article 36, en complément des exigences techniques prévues au titre 3 ainsi que des exigences techniques précisées dans le cadre juridique pertinent. CHAPITRE 2. - Conditions de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une unité de production d'électricité ou une installation de stockage d'énergie non-synchrone considéré comme existant conformément à l'article 36, fonctionne en mode synchrone avec le réseau de transport : 1° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz ; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production d'électricité ou une installation de stockage d'énergie non-synchrone considéré comme existant conformément à l'article 36 ne peut pas être activé aussi longtemps que la fréquence mesurée dans la zone de réglage est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire dans le cadre juridique pertinent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une unité de production d'électricité ou une installation de stockage d'énergie non-synchrone considéré comme existant conformément à l'article 36, fonctionne en mode synchrone avec le réseau de transport sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à l'écart de la tension aux bornes du générateur et est exprimé en % par rapport à la tension nominale du générateur Pour la consultation du tableau, voir image</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une unité de production d'électricité ou une installation de stockage d'énergie non-synchrone considéré comme existant conformément à l'article 36, répond aux conditions suivantes, sauf stipulation contraire dans le cadre juridique pertinent : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau de transport, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude limitée, dans la plage hachurée du diagramme ci-après Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau de transport, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Des exigences spécifiques sont établies dans le cadre juridique pertinent de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau de transport pour les parcs non synchrones de générateurs considérés comme existants conformément à l'article 36, ainsi que pour les unités de production d'électricité considérés comme existantes conformément à l'article 36, qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et pour les unités de production combinée de chaleur et d'électricité considérées comme existantes conformément à l'article 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production d'électricité ou une installation de stockage d'énergie non-synchrone considéré comme existant conformément à l'article 36, ne peut contrecarrer l'action de la réserve de stabilisation de la fréquence, telle que prévue au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Protections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée, exprimée en kA, établie par plan de tension à l'annexe 1, A</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé. CHAPITRE 4. - Spécifications pour la production d'énergie réactive</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type C ou D considérée comme existante conformément à l'article 36, ainsi que les unités de production d'électricité de type B considérées comme existantes conformément à l'article 36, par laquelle le service auxiliaire le réglage de la tension et de la puissance réactive est renforcé conformément à l'article 11, alinéa 1er, 2°, est une unité de production d'électricité réglante indépendamment du niveau de tension du point de raccordement, auxquelles s'appliquent les exigences du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment d'autres spécifications précisées dans le présent arrêté, toute unité de production d'électricité réglante, considérée comme existante conformément à l'article 36, visée à l'article 62 est capable d'adapter de manière automatique et sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes, à l'échelle de minutes et soudainement, à l'échelle d'une fraction de seconde, de la tension, et manuellement à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, selon ce qui est prévu par le cadre juridique pertinent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, qui n'est pas visée à l'article 62, est capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau de transport, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau de transport et l'utilisateur du réseau de transport concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, visée à l'article 62 est capable de pouvoir absorber ou fournir une puissance réactive entre, -0.1 Pmax et 0.45 Pmax. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, visée à l'article 62 a les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension Les limitations sur la tension aux bornes du générateur doivent respecter les règles décrites aux articles 57 et 58. § 3. En dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, la tension, la puissance active et réactive dont il faut tenir compte pour les unités de production d'électricité locales considérées comme existantes conformément à l'article 36, sont la tension, la puissance active et réactive à la sortie de l'unité de production d'électricité locale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur de tension d'une unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, visée à l'article 62 est pourvu d'un limiteur de surexcitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 65</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, visée à l'article 62 doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative aeq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Qnet désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pmax (anciennement Pnom) désigne la puissance maximale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Unet désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Unorm,exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau de transport est exploité).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 36, qui n'est pas visée à l'article 62 est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités de production d'électricité considérées comme existantes conformément à l'article 36, visées à l'article 62, dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes, et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate, agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes, de manière à éviter des oscillations dans le système électrique. La constante de temps en boucle fermée de cette régulation est réglable, au minimum, entre dix et trente secondes. CHAPITRE 5. - Autres dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport conviennent de commun accord dans le cadre juridique pertinent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport, des exigences techniques générales minimales, des paramètres de réglage et des spécifications techniques fonctionnelles minimales à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation ;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production d'électricité (capacité et moment de l'îlotage) ;3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse ;4° le statisme réactif ;5° la stabilité statique et dynamique ;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires ;7° le plafond d'excitation ;8° la synchronisation au réseau de transport en exploitation normale et exceptionnelle ;9° pour les ensembles de production d'électricité comprenant plusieurs unités de production d'électricité avec auxiliaires communs et unités de production d'électricité à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun y compris le contrôle-commande ;10° le Power System Stabiliser ;11° le transformateur élévateur : puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé et limitation du courant d'enclenchement.Ce dernier système sera activé uniquement à l'enclenchement de cette partie de l'installation pour limiter le courant d'enclenchement et sera désactivé après. § 2 Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les spécifications techniques fonctionnelles minimales visés au paragraphe 1er sont précisées dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 7 - EXIGENCES D'APPLICATION GENERALE AUX NOUVELLES INSTALLATIONS RACCORDEES AU RESEAU DE TRANSPORT ET DES EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE D'ENERGIE NON-SYNCHRONE TITRE 1er - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent livre établit les exigences d'application générale pour les installations des utilisateurs du réseau de transport visées à l'article 35, considérées comme nouvelle conformément à l'article 36, en complément des exigences techniques prévues au titre 3 du livre 6 et de celles précisées dans le cadre juridique pertinent Le présent livre établit aussi des exigences minimales applicables aux installations de stockage d'énergie non-synchrone visées à l'article 36, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une ou plusieurs des exigences techniques fixées dans le présent titre sont également applicables aux installations de raccordement ou aux installations d'utilisateurs du réseau de transport considérées comme existantes conformément à l'article 36, après mise en oeuvre d'une des procédures spécifiques suivantes : 1° en cas de modernisation substantielle des installations de l'utilisateur du réseau de transport visées à l'article 4, paragraphe 1er, a), des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement, dont la procédure est complétée conformément au code de bonne conduite ;2° lorsque la CREG décide d'imposer, conformément à la procédure décrite à l'article 4, paragraphe 1er, b), des codes de réseaux européens RfG, DCC et HVDC respectivement, une ou plusieurs des exigences techniques visées au présent titre à une catégorie d'installations de raccordement ou d'installations d'utilisateurs du réseau de transport considérées comme existantes conformément à l'article 36 ;3° lorsque la CREG décide d'imposer une ou plusieurs des exigences techniques visées au présent titre à des installations de stockage d'énergie non-synchrone considérés comme existants conformément à l'article 36 ;4° lorsqu'un code de réseau européen prévoit l'application de certaines exigences techniques à des installations de raccordement ou à des installations des utilisateurs de réseau de transport existantes. § 2 Des exemptions individuelles ou collectives pour l'application d'une ou de plusieurs exigences techniques prévues par le présent livre aux installations de raccordement ou à l'installation des utilisateurs de système, considérées comme nouvelles conformément à l'article 36, peuvent être accordées par la CREG conformément à l'article 136. § 3. Lorsque le droit visé à l'article 6, paragraphe 3, du code de réseau européen RfG et/ou le droit visé à l'article 5, paragraphe 3, du code de réseau DCC est exercé, le gestionnaire du réseau de transport en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent peut conditionner son accord à la démonstration, par des simulations et/ou des études, que l'unité de production d'électricité considérée et/ou les charges critiques ne peuvent rester connectées, pour pouvoir garantir le processus industriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout désaccord entre les parties est réglé conformément à l'article 7, paragraphe 5, du code de réseau européen RfG et à l'article 6, paragraphe 5, du code de réseau européen DCC. § 4. Lorsque le propriétaire d'une installation de production, ou le propriétaire d'une installation de consommation ou le propriétaire d'un réseau HVDC refuse de convenir de plages de fréquence plus larges, de durées de fonctionnement minimales plus longues ou d'exigences spécifiques applicables en cas d'écarts combinés de fréquence et de tension d'une unité de production d'électricité conformément à l'article 13, paragraphe 1er, a), ii, du code de réseau européen RfG, ou à l'article 12, paragraphe 2, du code de réseau européen DCC, ou à l'article 11, paragraphe 2, du code de réseau européen HVDC et qu'un accord ne peut être trouvé entre ce propriétaire et le gestionnaire du réseau de transport dans un délai de six mois, chaque partie peut demander à la CREG de statuer dans un délai de mois quant à leur désaccord, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du code de réseau européen RfG, ou à l'article 6, paragraphe 5, du code de réseau européen DCC, ou 5, paragraphe 5, du code de réseau européen HVDC. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des exigences spécifiques à un site sont à établir par le gestionnaire du réseau de transport compétent conformément aux codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC, celles-ci sont soumises préalablement à l'approbation de la CREG. Celle-ci sollicite l'avis de la Direction générale de l'Energie qui dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision éventuelle de refus du gestionnaire du réseau de transport de déclarer applicable des conditions d'exploitation spécifiques est toujours justifiée de manière adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'avis dans le délai imparti, la Direction générale de l'Energie est considérée avoir donné un avis favorable. § 6. Conformément à l'article 6, paragraphes 4 et 5, du code de réseau européen RfG, seules les exigences techniques fixées aux articles 13, paragraphe 2, a), b) et f), 13, paragraphes 4 et 5, du code de réseau RfG et les exigences techniques complémentaires relatives à ces paramètres de la fréquence fixées aux articles 83, §§ 4 et 5, et 88, § 1er, sont applicables aux unités de production combinée de chaleur et d'électricité raccordées dans les installations de consommation visées par l'article 35, § 3, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2 - Exigences techniques complémentaires pour les nouvelles installations CHAPITRE 1er - : Généralités Art. 72.Les exigences techniques complémentaires fixées dans le présente chapitre sont également applicables aux nouvelles installations d'un réseau public de distribution raccordées au réseau de transport et aux nouveaux réseaux publics de distribution, lorsque livre 8 le précise explicitement. Section 1re. - Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 12, paragraphe 1er et de l'annexe I du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, 1° à 4°, est au minimum capable de rester connectée avec le réseau auquel elle est raccordée et de fonctionner dans les plages de fréquence et pendant les durées suivantes : 1° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 47.5 Hz (inclus) et 48,5 Hz; et 2° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48,5 Hz (inclus) et 49 Hz;et 3° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 49 Hz (inclus) et 51 Hz (inclus) ;et 4° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage se situe au-delà de 51 Hz et 51,5 Hz. Section 2. - Exigences techniques complémentaires relatives au maintien de la tension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application des articles 13, paragraphes 1er et 2 et de l'annexe II du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, 1° à 4°, est au minimum capable de rester connectée avec le réseau auquel elle est raccordée, dans les plages de tension du réseau (exprimée par la tension au point de raccordement rapportée à la tension de référence 1 pu) et pendant les durées suivantes : 1° lorsque la base de tension pour les valeurs pu est comprise entre 110 kV et 300 kV (cette dernière valeur non incluse): a) sans limite dans le temps dans la plage de tension entre 0,90 pu et 1,118 pu ;et b) pendant une durée minimale de vingt minutes dans la plage de tension entre 1,118 pu et 1,15 pu ;2° lorsque la base de tension pour les valeurs pu est plus élevée que 300 kV : a) sans limite dans le temps dans la plage de tension entre 0,90 pu et 1,05 pu ;et b) pendant une durée minimale de vingt minutes dans la plage de tension entre 1,05 pu et 1,10 pu. § 2. En application de l'article 13, paragraphe 7, du code de réseau européen DCC, la plage de tension fixées par le gestionnaire du réseau de transport compétent à respecter à son point de raccordement par tout CDS raccordé au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de transport local, à une tension inférieure à 110 kV au point de raccordement est la suivante Spanningsbereik (kV) Duur Plage de tension Durée 0,9 pu - 1,118 pu Onbeperkt 0,90 pu - 1,118 pu Illimité Les niveaux de tension auxquelles cette plage de tension s'appliquent sont les suivants : 6 kV, 10 kV, 11 kV, 12 kV, 15 kV, 26 kV, 30 kV, 36 kV et 70 kV. Section 3. - Exigences techniques complémentaires en matière de court-circuit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 14, paragraphe 1er, du code de réseau européen DCC, le gestionnaire du réseau de transport fixe, en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent, le courant maximal de court-circuit au point de raccordement que toute installation de l'utilisateur du réseau de transport, visée à l'article 35, § 3, 1° à 4°, est capable de supporter, en fonction du niveau de tension à son point de raccordement. Section 4. - Exigences techniques complémentaires en matière de puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 15, paragraphe 1er, a) et b), du code de réseau européen DCC, les installations de consommation ainsi que les CDS visés à l'article 35, § 3, 1° et 4°, disposent des capacités nécessaires afin d'être capables de maintenir le point de fonctionnement de leur point de raccordement en régime permanent dans les plages de puissance réactive suivantes, spécifiées dans le cadre juridique pertinent : 1° la plage effective de puissance réactive pour l'absorption de puissance réactive ne dépasse pas 33 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour l'absorption de puissance réactive, si la tension au point de raccordement est égale à ou dépasse 30 kV;et 2° la plage effective de puissance réactive pour l'absorption de puissance réactive ne dépasse pas 21 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour l'absorption de puissance réactive, si la tension au point de raccordement est inférieure à 30 kV ;et 3° la plage effective de puissance réactive pour la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas 15 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour la fourniture de puissance réactive.Il est entendu que la puissance active maximale en soutirage ou la puissance active maximale en injection est égale à la puissance mise à disposition, elle-même fixée dans le cadre juridique pertinent Ces capacités sont démontrées par l'utilisateur du réseau de transport pour ses installations de consommation ou pour son CDS au gestionnaire du réseau de transport, en sa capacité de gestionnaire du réseau de transport compétent, pour un nombre limité de scénarios de référence prédéfinis et décrits dans le cadre juridique pertinent mais n'excluent pas l'absorption ou la fourniture de puissance réactive en fonctionnement opérationnel en dehors des plages mentionnées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres limites que celles fixées ci-dessus peuvent être fixées pour un point de raccordement sur base d'une analyse réalisée conjointement par le gestionnaire du réseau de transport, en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent, et par les propriétaires des installations de consommation visées à l'article 35, § 3, 1°, ou par le gestionnaire du CDS, conformément à l'article 15, paragraphe 1er, b) et c), du code de réseau européen DCC. § 2. En application de l'article 15, paragraphe 2, du code de réseau européen DCC, les réseaux fermés de distribution raccordés au réseau de transport disposent des capacités nécessaires afin d'être capables de ne pas fournir de puissance réactive (à la tension de référence 1 pu) au niveau de leur point de raccordement pour une puissance active inférieure à 25 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, étant entendu que la puissance active maximale en soutirage ou la puissance active maximale en injection est égale à la puissance mise à disposition elle-même fixée dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les moyens disponibles ne suffisent pas au respect de l'alinéa 1er et qu'un investissement s'avère nécessaire, une analyse conjointe entre le gestionnaire du réseau de transport en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent et le gestionnaire du CDS sera réalisée conformément à l'article 15, paragraphe 2, du code européen de réseau DCC. Cette étude conjointe a les objectifs suivants : 1° vérifier si ce qui est prévu à l'alinéa 1er est justifié pour le point de raccordement individuellement ou l'est seulement pour un ensemble de points de raccordement ;2° garantir que, si un investissement doit être réalisé, il correspond à la solution qui répond le mieux notamment aux contraintes techniques et économiques. Section 5. - Exigences techniques complémentaires en matière d'échange d'informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 18 du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, applique, pour ses échanges de données en temps réel avec le gestionnaire du réseau de transport, les normes qui sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport, agissant en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent Ces standards sont mis en oeuvre sur des lignes privées de transmission de données, à l'exclusion de l'internet public, pour des raisons de fiabilité et de cybersécurité. Ces lignes et leur alimentation sont redondantes aux deux extrémités avec une autonomie de plusieurs heures. Section 6. - Exigences techniques complémentaires relatives à la déconnexion et reconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 19, paragraphe 1er, a) à c), du code de réseau européen DCC, le gestionnaire du réseau de transport peut exiger, conformément au plan de défense du réseau, que toute nouvelle installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, 1° et 4°, dispose de capacités lui permettant une déconnexion automatique en fréquence basse, dans le respect des critères fixés au niveau européen. § 2. En application de l'article 19, paragraphe 4, a) à c), du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, 1° et 4°, ne peut se reconnecter automatiquement après une déconnexion que dans le cas où le cadre juridique pertinent, l'y autorise expressément. Dans ce cas, cette reconnexion après déconnexion doit respecter les plages de fréquence fixées à l'article 73 et les conditions spécifiques précisées dans le cadre juridique pertinent L'installation visée ci-dessus peut être déconnectée à distance du réseau de transport uniquement lorsque cette déconnexion à distance est autorisée dans le cadre juridique pertinent. Dans ce cas, la déconnexion doit être effective dans les dix minutes, sauf autre délai spécifique fixé dans le cadre juridique pertinent. CHAPITRE 2. - Exigences techniques complémentaires de nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un réseau fermé industriel pour fournir des services de gestion de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article complète les dispositions spécifiques du code de réseau européen DCC pour les unités de consommation avec gestion de la demande pour régler la puissance active, gestion de la demande pour régler la puissance réactive ou gestion de la demande pour gérer les contraintes de transit En application de l'article 28, paragraphe 2, a), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section sont capables de fonctionner dans les plages de fréquence indiquées à l'article 73 ou dans des plages plus étendues fixées dans le cadre juridique pertinent. Il en va de même pour les plages de tension, en application de l'article 28, paragraphe 2, b), du code de réseau européen DCC, qui sont indiquées à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28, paragraphe 2, c), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section respectent les plages de tension fixées à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28, paragraphe 2, f) et j), du code de réseau européen DCC, le délai d'ajustement de la consommation d'électricité des unités de consommation visées par la présente section, à des fins autres que les services auxiliaires, est déterminé par le gestionnaire du réseau de transport et mis à disposition sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28, paragraphe 2, f) et i), du code de réseau européen DCC, les modalités de la notification pour l'ajustement de la consommation d'électricité des unités de consommation visées par la présente section, à des fins autres que les services auxiliaires, sont fixées par le gestionnaire du réseau de transport. Il en va de même pour les spécifications techniques qui permettent le transfert d'informations relatif à cet ajustement de la consommation d'électricité, au sens de l'article 28, paragraphe 2, e) et l), du code de réseau européen DCC. Ces spécifications techniques sont également mises à la disposition par le gestionnaire du réseau de transport sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de la vitesse de variation de la fréquence à supporter par les unités de consommation visées dans le présent article sont celles fixées à l'article 83, § 2, pour toutes les unités de production d'électricité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article complète les dispositions spécifiques de l'article 29 du code de réseau européen DCC pour les unités de consommation visées à l'article 35, § 3, 5°, avec réglage de la fréquence du réseau pour la participation active de la demande En application de l'article 29, paragraphe 2, a), du code de réseau européen DCC, elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquence indiquées à l'article 73 ou dans des plages plus étendues fixées dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29, paragraphe 2, c), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section respectent les plages de tension fixées à l'article 74, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29, paragraphe 2, d), du code de réseau européen DCC, la largeur du système de régulation insensible dans une bande morte autour de la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz, est de +-200 mHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29, paragraphe 2, e), du code de réseau européen DCC, la variation maximale de la fréquence par rapport à la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz est de 49 Hz à 51.5 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29, paragraphe 2, g), du code de réseau européen DCC, les installations de consommation visées par la présente section sont capables de détecter et de traiter rapidement les variations de fréquence du réseau avec une réaction équivalente proportionnelle de toutes les installations de consommation visées par la présente section par rapport à la variation de fréquence : suivant un statisme équivalent réglable entre 2 et 12%.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3 - Exigences techniques complémentaires pour les unités de production d'électricité considérées comme nouvelles conformément à l'article 36 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 81.Le présent titre fixe des exigences techniques complémentaires, par rapport à celles fixées dans le code de réseau européen RfG. Elles s'appliquent pour le raccordement d'unités de production d'électricité considérées comme nouvelles conformément à l'article 36, ainsi que pour le raccordement des unités de pompage-turbinage qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l'article 3, alinéa 2, d), du code de réseau européen RfG, à savoir celles pour lesquelles l'unité de pompage-turbinage est active dans ses deux modes de fonctionnement (pompage et turbinage).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chapitres repris dans le présent titre visent respectivement : 1° les exigences techniques complémentaires générales relatives aux unités de production d'électricité de types A, B, C et D en général ;2° les exigences techniques complémentaires relatives aux unités de production d'électricité synchrones de types A, B, C et D ;3° les exigences techniques complémentaires relatives aux parcs non synchrones de générateurs de types A, B, C et D. CHAPITRE 2. - Exigences techniques complémentaires générales relatives aux unités de production d'électricité de types A, B, C et D considérées comme nouvelles conformément à l'article 36 Section 1re. - Exigences techniques complémentaires relatives aux protections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques complémentaires en matière de protection fixées aux articles 60 et 61 sont également applicables à toute unité de production d'électricité considérée comme nouvelle conformément à l'article 36, raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type A, B, C ou D. Section 2. - Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 13, paragraphe 1er, a), i), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D, visée à l'article 35, § 2, est capable de pouvoir fonctionner au minimum en mode synchrone avec le réseau auquel elle est raccordée, dans les plages de fréquence et pendant les durées suivantes : 1° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 47.5 Hz (inclus) et 48,5 Hz ; et 2° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48,5 Hz (inclus) et 49 Hz ;et 3° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 49 Hz (inclus) et 51 Hz (inclus) ;et 4° pendant une durée minimale de trente minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise au-delà de 51 Hz et jusqu'à 51,5Hz. En application de l'article 13, paragraphe 1er, a), ii et iii, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité qu'elle soit de type B, C ou D raccordée au réseau de transport, fonctionne en mode synchrone avec le réseau de transport pendant un temps déterminé de commun accord entre cette unité de production d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre juridique pertinent si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 51,5 Hz et 52,5 Hz Quant aux unités de production d'électricité de type A raccordées au réseau de transport, le propriétaire communique la durée de fonctionnement technique au gestionnaire du réseau de transport et il la met à disposition du gestionnaire du réseau de transport selon les modalités fixées dans le cadre juridique pertinent. § 2. En application de l'article 13, paragraphe 1er, b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D visée à l'article 35, § 2, dispose de la capacité à supporter des vitesses de variation de la fréquence et de rester connectée au réseau auquel elle est raccordée, selon les profils de sous-fréquence et surfréquence ci-dessous : Profil de sous-fréquence Pour la consultation du tableau, voir image Profil de surfréquence Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Parameters Regeling Paramètres Ré-glage Periode met een overgangs-regime Frequentie-drempel 49 Hz Période de régime transitoire Seuil de fréquence 49 Hz Limiet 2% / Hz Limite 2 % / Hz</p>\n<p class=\"lf-p\">t 1 (begin) ? 2 s t 1 (début) ? 2 s t 2 (einde) 30 s t 2 (fin) 30 s Periode met een vastgesteld regime Frequentie-drempel 49.5 Hz Période de régime établi Seuil de fréquence 49.5 Hz Limiet 10% / Hz Limite 10 % / Hz t 3 (einde) 30 minuten t 3 (fin) 30 minutes Pour les cas des parcs non-synchrones de générateurs, la réduction de puissance active maximale n'est pas autorisée au-delà de 49 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les valeurs en-deçà de ce seuil de 49 Hz, une réduction de puissance active maximale de 2% par Hz est admissible par le gestionnaire du réseau de transport (valable pendant la période de régime transitoire (entre t1 et t2) et le régime établi (jusqu'à t3)).</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13, paragraphe 5, du code de réseau européen RfG, les conditions ambiantes applicables à la réduction admissible de puissance active par rapport à la puissance maximale sont définies comme suit : 1° altitude: 400 m à 500 m ;2° humidité: 15 à 20 g H2O/1 kg d'air ;3° température : 0° C. § 5. En application de l'article 13, paragraphe 6, du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport peut imposer à toute unité de production d'électricité de type A raccordée au réseau de transport, dans le cadre juridique pertinent, les caractéristiques des équipements permettant de commander à distance l'arrêt de production de puissance active de cette unité de production d'électricité, sur base de signaux envoyés par le gestionnaire du réseau de transport. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13, paragraphe 7, du code de réseau européen RfG, la connexion automatique de toute unité de production d'électricité de type A visée à l'article 35, § 2, répond aux conditions suivantes : 1° la fréquence se situe entre 49.9 HZ et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.85 pu et 1,1 pu ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la reconnexion, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 20 % du Pmax par minute. En cas de connexion suite à une perturbation sur les réseaux dans la zone de réglage, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 10 % du Pmax par minute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire du réseau de transport, selon ce qui est prévu par le cadre juridique pertinent, pour pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 14, paragraphe 4, du code de réseau européen RfG, la reconnexion au réseau après une déconnexion fortuite de toute unité de production d'électricité de type B, C et D visée à l'article 35, § 2, répond en outre aux conditions suivantes : 1° la fréquence se situe entre 49.9 Hz et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.9 pu et 1,1 pu ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la reconnexion, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 10 % du Pmax par minute.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnexion automatique après une déconnexion fortuite est interdite pour toute unité de production d'électricité de type B, C ou D raccordée au réseau de transport, sauf autorisation préalable du gestionnaire du réseau de transport, dans le cadre juridique pertinent, de pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport. § 7. En application de l'article 14, paragraphe 2, b), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport peut imposer à toute unité de production d'électricité de type B raccordée au réseau de transport, dans le cadre juridique pertinent, des équipements supplémentaires pour contrôler et réduire à distance la production de puissance active de cette unité de production d'électricité. § 8. En application de l'article 15, paragraphe 2, a) et b), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport fixe pour toute unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport, dans le cadre juridique pertinent, le délai minimal dans lequel la consigne ajustée de puissance active de cette unité de production d'électricité doit être atteinte et l'éventuelle marge de tolérance applicable à la nouvelle consigne et au délai pour l'atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marge de tolérance est fixée selon le diagramme ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pour le cas d'une action manuelle locale, la consigne est atteinte dans un délai de quinze minutes et avec une précision de 10% de la consigne de puissance active. § 9. En application de l'article 15, paragraphe 2, d), i, du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport fixe pour toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, dans le cadre juridique pertinent, les paramètres à respecter en mode de sensibilité à la fréquence (mode FSM). L'unité de production d'électricité est capable de fournir une réponse en puissance active aux variations de fréquence en respectant au moins les paramètres suivants : Paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM (explications pour le diagramme) Pour la consultation du tableau, voir image Capacité de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité en mode FSM, dans le cas d'une bande morte et d'une insensibilité nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pref est la puissance active de référence à laquelle ? est liée. ? est la variation de la production de puissance active de l'unité de production d'électricité. fn est la fréquence nominale (50 Hz) du réseau et gDf est la variation de la fréquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 2, d), ii à v, du code de réseau européen RfG, la capacité de réponse en puissance active aux variations de fréquence est définie selon les valeurs ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Parameter Waarde Paramètre Valeur t1 maximaal 2 seconden voor een elektriciteitsproductieeenheid met inertie (synchrone elektriciteitsproductieeenheid) maximaal 500 milliseconden voor een elektriciteitsproductieeenheid zonder inertie (Power Park Module) t1 2 secondes au maximum pour une unité de production d'électricité avec inertie (unité de production d'électricité synchrone) 500 millisecondes au maximum pour une unité de production d'électricité sans inertie (parc non synchrone de générateurs) t2 30 seconden (15 seconden voor 50% van de maximale frequentievariatie) t2 30 secondes (15 secondes pour 50% de la variation de fréquence maximale) Duur van levering bij vol vermogen Minimaal 15 minuten Durée de fourniture en pleine puissance Minimum 15 minutes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-10\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 2, e), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport fixe, dans le cadre juridique pertinent, les spécifications requises de toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, en ce qui concerne la restauration de la fréquence. L'unité de production d'électricité est capable, dans ce cadre, de fournir le service de restauration de la fréquence avec activation automatique de réseau, de façon automatique et continue sur base d'une consigne, ainsi que de renvoyer en temps réel et de manière continue un signal de confirmation de son activation. § 11. En application de l'article 15, paragraphe 2, g), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, est capable de transmettre les signaux complémentaires fixés par le gestionnaire du réseau de transport de commun accord avec l'utilisateur du réseau de transport concerné, dans le cadre juridique pertinent. § 12 En application de l'article 15, paragraphe 6, e), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport spécifie les limites minimales et maximales du taux de variation de la puissance active, s'agissant de la production d'électricité tant à la hausse qu'à la baisse de cette puissance, qui sont requises pour une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport. Section 3. - Exigences techniques complémentaires relatives à la gestion générale du réseau, en ce compris les dispositions d'échanges d'information</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 14, paragraphe 5, d), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, de type B, C ou D, est capable d'échanger avec le gestionnaire du réseau de transport les informations suivantes en temps réel : 1° la position des disjoncteurs au point de raccordement ou en un autre point d'interaction avec le réseau de transport, tel que convenu avec le gestionnaire du réseau de transport conformément au cadre juridique pertinent ;2° la puissance active et réactive au point de raccordement ou en un autre point d'interaction avec le réseau de transport, tel que convenu avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre juridique pertinent, ainsi que la puissance active et réactive nette dans le cas d'un prélèvement autre que l'alimentation des auxiliaires de l'unité de production d'électricité. Dans le cas où cette information n'est pas disponible et si cette alternative est prévue dans les spécifications publiées par le gestionnaire de réseau de transport visées à l'article 14, paragraphe 5, d) i), du code de réseau européen RfG ou dans le cadre juridique pertinent, l'utilisateur du réseau de transport communique la puissance active et réactive brute par dérogation à l'alinéa 1er Le gestionnaire du réseau de transport fixe dans le cadre juridique pertinent la liste complète des informations à lui communiquer, outre les informations prévues ci-dessus, ainsi que les protocoles et infrastructures de communication. Section 4. - Exigences techniques complémentaires relatives à la stabilité en tension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 15, paragraphe 3 et 16, paragraphe 2, c), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire du réseau de transport peut exiger, en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent, qu'une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport, dispose de capacités lui permettant une déconnexion automatique, selon ce qui est prévu par le cadre juridique pertinent. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de transport convient, en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport compétent, des modalités et réglages de la déconnexion automatique de cette unité de production d'électricité de type C ou D. A cet effet, le propriétaire de l'unité de production d'électricité concernée communique ces réglages des protections au gestionnaire du réseau de transport pour que ce dernier les valide. § 2. Toute unité de production d'électricité de type A, B, C raccordée au réseau de transport reste connectée au réseau de transport et aux réseaux de transport local dans les plages de tension suivantes Spannings-bereiken Werkings-duur Plages de tension Durée de fonctionnement Spanningsniveaus lager dan 300 kV 0,85 pu - 0,90 pu 60 minuten Niveaux de tension inférieur à 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes 0.90 pu - 1.118 pu Onbegrensd 0.90 pu - 1.118 pu Illimité 1,118 pu - 1,15 pu Te bepalen tussen de relevante netbe-heerder en de eigenaar van de elektrici-teits-productie-eenheid 1.118 pu - 1.15 pu A convenir entre le gestion-naire de réseau compétent et le propriétaire de l'unité de production d'élec-tricité, dans le contrat de raccor-dement Spanningsniveaus hoger dan 300 kV (voor een aansluiting op het 380 kV net, 1 pu = 400 kV) 0,85 pu - 0,90 pu 60 minuten Niveaux de tension supérieurs à 300 kV (pourun raccordement au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes 0,90 pu - 1,05 pu Onbe-grensd 0.90 pu - 1.05 pu Illimité 1,05 pu - 1,10 pu Te bepalen tussen de relevante netbe-heerder en de eigenaar van de elektrici-teitsproductieeenheid 1.05pu - 1.10 pu A convenir entre le gestion-naire de réseau compétent et le propriétaire de l'unité de production d'élec-tricité, dans le contrat de raccor-dement En application de l'article 16, paragraphe 2, a) et b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport ou aux réseaux de transport local reste connectée au réseau de transport et aux réseaux de transport local dans les plages de tension suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Span-nings-bereiken Werkings-duur Plages de tension Durée de fonctionnement Spannings-niveaus lager dan 300 kV 0,85 pu - 0,90 pu 60 minuten Niveaux de tension inférieur à 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes 0.90 pu - 1.118 pu Onbegrensd 0.90 pu - 1.118 pu Illimité 1,118 pu - 1,15 pu 20 minuten 1.118 pu - 1.15 pu 20 minutes Spannings-niveaus hoger dan 300 kV (voor een aansluiting op het 380 kV net, 1 pu = 400 kV) 0,85 pu - 0,90 pu 60 minuten Niveaux de tension supérieurs à 300 kV (pourun raccor-dement au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes 0,90 pu - 1,05 pu Onbegrensd 0.90 pu - 1.05 pu Illimité 1,05 pu - 1,10 pu 20 minuten 1.05 pu - 1.10 pu 20 minutes Chaque propriétaire d'unité de production d'électricité ou unité de production d'électricité locale ayant un point d'accès au réseau de transport, de types B, C ou D, à l'exception des unités de production d'électricité situées au sein d'un CDS, communique au gestionnaire du réseau de transport, selon ce qui est prévu par le cadre juridique pertinent, la capacité totale en puissance réactive de ce parc, en fait la démonstration et la met à disposition du gestionnaire du réseau de transport selon les modalités fixées de commun accord avec l'utilisateur du réseau de transport concerné et fixées dans le cadre juridique pertinent ou conformément aux obligations visées au livre 5 du présent arrêté. Section 5. - Exigences techniques complémentaires relatives à la reconstitution du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 5, b) et c), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, est capable de se déconnecter du réseau auquel cette unité de production d'électricité est raccordée et de se resynchroniser rapidement, en application de la stratégie de protection convenue entre le gestionnaire du réseau de transport et le propriétaire de l'unité de production d'électricité concernée, ainsi que, le cas échéant, avec le gestionnaire du réseau auquel cette unité de production d'électricité est raccordée comme fixé dans le cadre juridique pertinent Une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport dont le temps de resynchronisation est supérieur à quinze minutes après sa déconnexion est capable de se déconnecter quel que soit le point d'opération dans lequel l'unité de production d'électricité se situe dans le diagramme de sa capacité P-Q. Dans ce cas, l'identification d'une opération de déconnexion ne se limite pas aux signaux des réglages des protections. La stratégie de protection est convenue entre le gestionnaire du réseau de transport et le propriétaire de l'unité de production d'électricité concernée et fixée dans le cadre juridique pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport est capable de fonctionner de façon autonome après une déconnexion, malgré l'absence de toute connexion de ses auxiliaires au réseau auquel cette unité de production d'électricité est raccordée. Le temps minimum d'opération est fixé par le gestionnaire de réseau compétent auquel cette unité de production d'électricité est raccordée, en coordination avec le gestionnaire du réseau de transport, en tenant compte des caractéristiques de la technologie liée à l'énergie primaire. Section 6. - Exigences techniques complémentaires relatives à la gestion générale du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 6, a), du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les critères de détection de la perte de stabilité angulaire ou la perte des régulateurs de cette unité de production d'électricité, et par conséquent sa capacité dans ce cas à se déconnecter automatiquement du réseau auquel elle est raccordée En application de l'article 15, paragraphe 6, b), du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les caractéristiques de l'instrumentation, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire du réseau de transport compétent. Le dans le cadre juridique pertinent reprend à cet égard les paramètres de qualité de la fourniture, les critères du déclenchement du dispositif d'enregistrement des défauts et des oscillations de puissance, le temps d'échantillonnage, ainsi que les modalités d'accès aux données enregistrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 6, c), du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les modèles de simulation à fournir par le propriétaire de cette unité de production d'électricité, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire du réseau de transport compétent. Ceux-ci reflètent le comportement de l'unité de production d'électricité en régime établi et en régime transitoire. Selon les cas, le cadre juridique pertinent exige également un modèle représentant les phénomènes électromagnétiques transitoires. Le cadre juridique pertinent fixe les formats des modèles de simulation, la documentation à communiquer dans ce cadre et les paramètres relatifs à la capacité de court-circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 6, d), du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les exigences convenues avec le propriétaire de l'unité de production d'électricité et le cas échéant en coordination avec le gestionnaire du réseau de transport compétent, relatives à l'installation de dispositifs additionnels pour le fonctionnement ou pour la sureté du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 6, f), du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les exigences relatives aux dispositifs de mise à la terre du point neutre du côté réseau des transformateurs élévateurs, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire du réseau de transport compétent. CHAPITRE 2. - Exigences techniques complémentaires relatives aux unités de production d'électricité synchrones de types A, B, C et D considérées comme nouvelles conformément à l'article 36 Section 1re. - Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 13, paragraphe 2, a), c), d) et f), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone, qu'elle soit de type A, B, C ou D visée à l'article 35, § 2, en mode de réglage restreint à la surfréquence (mode LFSM-O), est capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de fréquence selon les valeurs ci-après.Une fois le seuil de fréquence minimum atteint, le mode opérationnel se poursuit au même niveau, sans variation subséquente (pas de diminution supplémentaire pour une augmentation de fréquence supplémentaire) Pour la consultation du tableau, voir image Parameter SPGM-regeling Paramètre Réglage SPGM Frequentie-drempel 50,2 Hz Seuil de fréquence 50,2 Hz Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) Statisme 5% (réglable entre 2% et 12%) Prefreferentievermogen Maximaal vermogen Puissance de référence Pref Puissance maximale Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire du réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responstijd niveau ? 5 minuten voor een verhoging van het actief vermogen met 20% van Pmax. Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering ? 8 seconden voor een vermindering van het actief vermogen met 45% van Pmax Temps de réponse échelon ? 5 minutes pour une augmentation de puissance active de 20% de Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (en quelques secondes) une phase de diminution) ? 8 secondes pour une diminution de puissance active de 45 % de Pmax Regelduur ? 6 minuten voor een verhoging van het actief vermogen (Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel volgt op een fase van vermindering) ? 30s voor een vermindering van actief vermogen Temps de réglage ? 6 minutes pour une augmentation de puissance active (Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement une phase de diminution) ? 30s pour une diminution de puissance active</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15, paragraphe 2, c), i, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone, qu'elle soit de type C ou D visée à l'article 35, § 2, en mode de réglage restreint à la sous-fréquence (mode LFSM-U), est capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de sous-fréquence selon les valeurs ci-après Pour la consultation du tableau, voir image Parameter SPGM-regeling Paramètre Réglage SPGM Frequentie-drempel 49.8 Hz Seuil de fréquence 49.8 Hz Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) Statisme 5% (réglable entre 2% et 12%) Pref-referentie-vermogen Maximaal vermogen Puissance de référence Pref Puissance maximale Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire du réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responstijd niveau ? 5 minuten voor een verhoging van het actief vermogen met 20% van Pmax. Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering ? 8 seconden voor een vermindering van het actief vermogen met 45% van Pmax Temps de réponse échelon ? 5 minutes pour une augmentation de puissance active de 20% de Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (quelques secondes) une phase de diminution. ? 8 secondes pour une diminution de puissance active de 45 % de Pmax Regelduur ? 6 minuten voor een verhoging van het actief vermogen (Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering) ? 30 seconden voor een vermindering van actief vermogen Temps de réglage ? 6 minutes pour une augmentation de puissance active (Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (quelques secondes) une phase de diminution) ? 30 secondes pour une diminution de puissance active</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Exigences techniques complémentaires relatives à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">stabilité en tension et à la capacité en puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 17, paragraphe 2, a), et 18, paragraphe 2, c), du code de réseau européen RfG, une unité de production d'électricité synchrone de type B, C ou D raccordée au réseau de transport est capable de fournir/absorber de la puissance réactive selon les diagrammes suivants Pour la consultation du tableau, voir image Courbe de capacité pour les SPGM de type B. Où PD représente la puissance active maximale pouvant être produite en cas de demande de production de puissance réactive maximale (donc égale à 0,95*Snom).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil Uc-Q/PD pour les SPGM de type B permettant de visualiser les exigences en puissance réactive pour des tensions différentes de 1 pu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Courbe de capacité pour les SPGM de types C et D. En application de l'article 18, paragraphe 2, c), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C ou D raccordée au réseau de transport est capable d'un réglage de la tension en tout point de fonctionnement des limites fixées dans le diagramme de capacité P-Q repris dans l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de tension maximum de 1.10 pu est considéré comme 1.05 pu en cas de raccordement à un niveau de tension supérieure à 300 kV (si raccordé au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception au principe fixé à l'article 37, § 2, pour une unité de production d'électricité synchrone de type B raccordée au réseau de transport, cette exigence technique est fixée aux bornes du secondaire du transformateur élévateur s'il existe, ou aux bornes de l'alternateur de l'unité de production d'électricité. § 2. En application de l'article 17, paragraphe 2, b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type B raccordée au réseau de transport est capable d'un réglage de la tension correspondant aux modes de contrôle suivants, sur base d'un contrôle à distance : 1° l'injection/absorption en puissance réactive (Qfix) est maintenue de manière constante dans les capacités P-Q et U-Q/Pmax défini en paragraphe 1er ;et 2° la tension de l'alternateur (U_alt) est maintenue de manière constante dans les capacités P-Q et U-Q/Pmax défini en paragraphe 1er. La vitesse de réaction au sein des diagrammes de capacité P-Q et U-Q/Pmax (défini au paragraphe 1er) est fixé dans le cadre juridique pertinent de l'unité de production d'électricité synchrone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U/Uc -Q/PD pour les SPGM de type B permettant de visualiser les exigences en puissance réactive pour des tensions différentes de 1 pu. § 3. En application des articles 19, paragraphe 2, a), et 21, paragraphe 3, d), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C ou D raccordée au réseau de transport satisfait aux exigences relatives à la stabilité en tension au point de raccordement selon le diagramme suivant, dans le respect des principes fixés aux articles 62 à 64 et 66 à 69:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Principes du contrôle de la tension et de la puissance réactive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Upcc indique la tension au niveau du point de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de ce diagramme, le gain de la boucle de réglage est fixé dans le cadre juridique pertinent par le gestionnaire du réseau de transport, en accord avec le propriétaire de l'unité de production d'électricité synchrone concernée, de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative g%_eq soit compris entre 18 et 25, tel qu'exprimé dans la formule ci-dessous:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image où les coefficients utilisés ont le sens donné à l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pnom devient Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs pour g%_eq peuvent être transformées et sont en ligne avec les valeurs pour la pente de tension, dans un intervalle de et au moins 2 à 7%, tel que précisé dans l'article 21, paragraphe 3, d), ii, du code de réseau européen RfG. § 4. En application de l'article 18, paragraphe 2, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C et D raccordée au réseau de transport est capable de satisfaire aux exigences techniques minimales et aux paramètres de réglage en matière de stabilité de la tension au point de raccordement, tels que fixés à l'article 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vitesse de réaction au sein des diagrammes de capacité P-Q et U-Q/Pmax, définie au paragraphe 1er, est fixée dans le cadre juridique pertinent de l'unité de production d'électricité synchrone . § 5. En application de l'article 19, paragraphe 3, du code de réseau européen RfG, le cadre juridique pertinent de chaque unité de production d'électricité synchrone de type D fixe, le cas échéant, les capacités techniques de ces unités pour contribuer à la stabilité angulaire dans les situations de défaut. Ces capacités sont fixées par le gestionnaire du réseau de transport, en collaboration avec le propriétaire de l'unité de production d'électricité concernée. § 6. Chaque propriétaire d'une unité de production d'électricité synchrone de type B, C ou D ayant un point d'accès au réseau de transport, à l'exception des unités de production d'électricité synchrones situées au sein d'un CDS, communique au gestionnaire du réseau de transport sa capacité totale en puissance réactive, en fait la démonstration et la met à disposition du gestionnaire du réseau de transport selon les modalités fixées par le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre juridique pertinent. Section 3. - Exigences techniques complémentaires relatives à la tenue aux creux de tension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application des articles 14, paragraphe 3, 15, paragraphe 1er et 16, paragraphe 3, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de types B à D visée à l'article 35, § 2, est capable de fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension, dans la plage fixée par les diagrammes ci-après Le gabarit de creux de tension détermine la limite inférieure des tensions entre phases au niveau de tension du point de raccordement pendant un défaut, en fonction du temps, avant, pendant et après le défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité synchrone de type B ou C visée à l'article 35, § 2, respecte le diagramme relatif à la tenue aux creux de tension suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Spanningsparameter [per eenheid (pu)] Tijdsparameters (seconden) Paramètres tension [par unité (pu)] Durée des paramètres (secondes) Uret = 0.3 Tclear = 0.2 Uret = 0.3 Tclear = 0.2 Uclear = 0.7 Trec1 = Tclear Uclear = 0.7 Trec1 = Tclear Urec1 = 0.7 Trec2 = 0.7 Urec1 = 0.7 Trec2 = 0.7 Urec = 0.9 Trec3 = 1.5 Urec = 0.9 Trec3 = 1.5</p></div>", "next": 239406}