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19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.L'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.1.0.0.2. Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par : 1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;7° décret du 22 décembre 1995 : le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département tel que visé au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et aux arrêtés de création approuvés en exécution de ce décret ;9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;10° eurovignette : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;11° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;12° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;13° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;14° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;15° droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;16° droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination « droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;17° taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;18° habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;19° droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;20° droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;21° sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative.Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ; 22° droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;23° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;24° droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;25° taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;26° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;27° Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;28° Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936. Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par : 1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine. Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par : 1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ; 2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas les 3.500 kg et qui : a) comprend une cabine unique comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert ;b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ; d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.
Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ; 3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;4° usage privé : tout usage autre que professionnel ;5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.
Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par : 1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque « essai », « marchand » ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;3° bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci. Dans le titre 2, chapitre 4, on entend par véhicules : les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules.
Dans le titre 2, chapitre 7 et chapitre 8, on entend par : 1° valeur boursière : le cours de clôture d'un instrument financier, suivant les informations des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée ou les sources numériques consultables spécialisées ;2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;3° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;4° partenaire : a) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ou qui à la date de la donation est mariée avec le donateur ;b) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, vivait ensemble avec le défunt ou qui à la date de la donation vivait ensemble avec le donateur conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ;c) les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, ou à la date de la donation, vivaient ensemble avec le défunt, ou avec le donateur sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec le défunt, ou avec le donateur.L'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, l'article 2.7.4.2.2 et l'article 2.8.6.0.3 ne sont toutefois applicables qu'aux personnes qui vivaient avec le défunt ou le donateur sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession ou à la date de la donation et qui formaient un ménage avec le défunt ou le donateur. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt ou avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ; 5° acquisition en ligne directe : a) une acquisition entre personnes qui descendent l'une de l'autre, conformément à l'article 736 du Code civil, ou entre personnes qui, suite à une adoption plénière conformément à l'article 356-1 du Code civil bénéficient d'un statut avec les mêmes droits et obligations ;b) une acquisition entre une personne et l'enfant de son partenaire, et ce que l'acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire.Si l'acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première personne citée à la date de son décès ; c) une acquisition entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique.Une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son partenaire les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ; d) une acquisition découlant d'un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si : 1) au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'action sociale, ou d'une institution comparable à l'intérieur de l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la Belgique ;2) l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son partenaire, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;3) l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique ;e) une acquisition entre ex-partenaires s'il y a des descendants communs. La définition d'enfants figurant au premier alinéa, 12°, et la définition de sociétés, figurant au premier alinéa, 21°, ne sont pas valables pour l'application du chapitre 7 et du chapitre 8 du titre 2.
Dans le titre 2, chapitre 7, on entend par : 1° droits complémentaires : les droits de succession prélevés parce que les conditions d'un taux réduit, d'une réduction ou d'une exonération ne sont pas remplies ou en application de l'article 3.3.1.0.6, de l'article 3.17.0.0.2, ou de l'article 2.7.7.0.1 en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ou de déclaration qui n'a pas été rendue dans les délais ; 2° logement familial : le lieu de séjour commun du de cujus et de son partenaire survivant.Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation. S'il est mis fin à la cohabitation soit par la séparation de fait des partenaires, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services, le dernier logement familial du de cujus et du partenaire survivant est pris en considération comme logement familial.
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, on entend par : 1° enregistrement : formalités déterminées conformément à l'article premier du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; 2° droits complémentaires : les droits d'enregistrement calculés et prélevés en complément des droits d'enregistrements qui sont calculés et prélevés au vu de l'acte ou de l'écrit présentés pour enregistrement ou en application de l'article 3.17.0.0.2.
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles ne sont pas considérés comme immeubles.
Dans le titre 2, chapitre 8, les droits de donation, mentionnés au premier alinéa, sont estimés être localisés en Région flamande pour les donations suivantes : 1° la donation de biens mobiliers ou immobiliers faite par un habitant du Royaume-personne morale si le donateur-habitant du royaume au moment de la donation avait établi le siège de sa direction effective dans la Région flamande ou, si le siège de la direction effective du donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait été établi dans plus d'une région, si le donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;2° la donation par un non-habitant du royaume-personne morale d'un bien immobilier situé dans la région flamande ;3° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou personne morale à un habitant du royaume si le donataire habitant du royaume avait établi, au moment de la donation, son domicile fiscal ou le siège de sa direction effective dans la région flamande ou, si le domicile fiscal ou le siège de la direction effective avait été établi dans plus d'une région durant la période de cinq ans précédant la donation si le donataire-habitant du royaume, durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;4° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou une personne morale à un non-habitant du royaume personne physique ou à une personne morale si la donation est présentée pour enregistrement dans la région flamande. Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par : 1° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;2° dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;3° enfants à charge : les enfants qui font partie du ménage de fait de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui, durant l'année civile qui précède cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net est supérieur au montant net visé aux articles 136 et 141 du CIR 92 ;4° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;5° immeuble rural : le bien immobilier qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas ;6° habitation : la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant ou devant servir doit immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage ». Art. 3.Au titre 2 du même décret, il est ajouté un chapitre 7 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 7. - Impôt sur la succession ». Art. 4.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 7, inséré par un article 3, une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Objet imposable ». Art. 5.Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 2.7.1.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.1. Conformément à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les droits de succession et les droits de mutation sont établis sur les biens transmis suite au décès. ». Art. 6.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.2, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.2. L'impôt sur la succession est dû, que l'acquisition découle de la dévolution légale, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle ». Art. 7.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.3. Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession : 1° toutes dettes uniquement reconnues par testament ;2° toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations ;3° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur. ». Art. 8.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.4. L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire. ». Art. 9.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.5, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.5. § 1er. Les biens dont l'entité compétente de l'administration flamande établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. Les héritiers ou légataires possèdent un droit de recours contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.
Pour l'application du présent paragraphe, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement est assimilée à une libéralisation assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. § 2. Le délai de trois ans mentionné au paragraphe 1er est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 2.8.6.0.3.
Le délai de sept ans mentionné au paragraphe 1er est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012 ». Art. 10.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.6, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.6. § 1er. Sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers.
Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.
Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions du premier et du second alinéa sont également d'application pour les sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat conclu par lui. § 2. Le présent article est applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.
La personne, mentionnée dans le présent article, est présumée recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.
Le présent article n'est pas applicable : 1° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs ;2° aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;3° aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;4° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.». Art. 11.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.7, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.7. Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d'argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.
L'alinéa premier ne s'applique pas 1° s'il est établi que l'acquisition ne déguisait pas une libéralité au profit du tiers ; 2° si le défunt a vécu plus longtemps que le tiers ou si le tiers ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ». Art. 12.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.8, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.8. En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception de l'impôt de succession, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.
L'alinéa premier n'est pas applicable si : 1° il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coindivisaires ; 2° le défunt a vécu plus longtemps que le coindivisaire, l'acquéreur de la nue-propriété ou la personne chargée du droit viager, ou si les personnes précitées ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ». Art. 13.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.9, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.9. Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager.
L'alinéa premier n'est pas applicable si : 1° il est établi que la vente ou la cession ne déguisent pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire ; 2° le défunt a vécu plus longtemps que l'acquéreur ou le cessionnaire, ou si l'acquéreur ou le cessionnaire ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ». Art. 14.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.10, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.10. Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles.
Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne ». Art. 15.Dans le même décret, au chapitre 7, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2, qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Contribuables ». Art. 16.Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 15, il est inséré un article 2.7.2.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.2.0.1. Le contribuable est celui qui est héritier, légataire ou donataire. ». Art. 17.Dans le même décret, au chapitre 7, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Base imposable ». Art. 18.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Généralités Art. 19.Dans le même décret, à la sous-section 1, insérée par l'article 18, il est inséré un article 2.7.3.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.1.1 Le droit de succession est établi sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume.
Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume. ». Art. 20.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Actif de la succession ». Art. 21.Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 20, il est inséré un article 2.7.3.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.1. Le droit de succession est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens qui appartiennent au défunt, où qu'ils se trouvent, déduction faite des dettes mentionnées à la sous-section 4, et sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.7 et de l'article 2.7.5.0.4. ». Art. 22.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.2. Le droit de mutation est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens immobiliers qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont à localiser dans la région flamande, et qui appartiennent au défunt, déduction faite des dettes mentionnées à l'article 2.7.3.3.1, deuxième alinéa. ». Art. 23.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.3. Si un héritier, légataire ou donataire acquiert l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de la succession, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.3.3.
Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.
Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.
Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 6°.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'accroissement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet accroissement. ». Art. 24.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.4. Sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.1, il existe pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt, et jusqu'à preuve du contraire, une présomption légale de propriété dans les cas suivants : 1° quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans les registres des conservateurs des hypothèques ;3° quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;4° quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d'utilité publique du Royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.». Art. 25.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.5. Pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.
Pour les biens meubles, mentionnés à l'article 2279 du Code civil, la présomption légale dont question au premier alinéa n'existe qu'à la condition que les actes n'existent pas depuis plus de trois ans avant le décès. Si tel est bien le cas, l'existence de ces actes ne peut être invoquée par l'entité compétente de l'administration flamande que comme un élément de présomption, tel que figurant à l'article 3.17.0.0.1. ». Art. 26.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.6. Pour la perception du droit de succession, sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant au défunt pour une part virile : 1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7, par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes ensemble ou solidairement ; 2° les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99 du Code fédéral des droits de succession. Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire : 1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7 ; 2° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez les personnes physiques ou morales.». Art. 27.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.7. Pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt.
N'est pas considérée comme reprise ou récompense tombant sous l'application du présent article l'indemnité due à la communauté du chef d'une part sociale incessible à des tiers souscrite par l'un des époux et reprise par lui ou par ses héritiers lors de la dissolution de la communauté. ». Art. 28.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.8. Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs mentionnées à l'article 2.7.1.0.6, recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité, sont imposées comme legs si elles sont la contrepartie de biens propres au défunt. Elles sont imposées à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.
Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire. ». Art. 29.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.9. S'il existe des donations entre vifs telles que mentionnées à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, premier alinéa, 12°, la base sur laquelle le droit de donation est prélevé ou devrait être prélevé est ajoutée à l'héritage des ayants droit afin de déterminer l'imposition progressive qui est d'application sur l'héritage en question.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux : 1° donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, tableau I ; 2° donations entre vifs de biens meubles sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.1.1, § 2 ; 3° donations entre vifs d'entreprise sur lesquelles, avant le 1er janvier 2012, est perçu le droit mentionné à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur lesquelles, à partir du 1er janvier 2012, l'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 est d'application. ». Art. 30.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.10 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.10. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'impôt de succession, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt. ». Art. 31.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.11 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.11. Lorsque, dans les cas prévus aux articles 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.8 et 2.7.1.0.9, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle conformément aux articles 2.7.3.3.4 et 2.7.3.3.5, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui. S'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat. ». Art. 32.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.12 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.12. § 1er. Ce qui est recueilli par une personne handicapée ou par un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante : 1° (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1 ; 2° (1.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1. § 2. Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1, le montant de l'abattement est d'abord appliqué à leur part nette des biens immeubles, puis à leur part nette des biens meubles, et enfin, après épuisement de cette part, à la base imposable sur laquelle le taux réduit pour les entreprises familiales et les sociétés est calculé en application de l'article 2.7.4.2.2.
Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis, avec d'autres personnes, au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, l'impôt dans le chef de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est calculé comme si la personne concernée était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 2.7.4.1.1, comme si la personne handicapée ou l'enfant handicapé n'avait pas cette qualité. ». Art. 33.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.13 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.13. En cas de legs d'une somme d'argent ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou du capital légué, sur lequel le droit de succession est perçu au prorata de la rente ou de la pension en question, est déduit, pour le calcul des droits, de l'acquisition nette de l'héritier, du légataire ou du donataire qui doit acquitter le legs de la somme d'argent, de la rente ou de la pension. ». Art. 34.Dans le même décret, à la section 3, il est inséré une sous-section 3 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 3. - Valorisation de l'actif ». Art. 35.Dans le même décret, à la sous-section 3, insérée par l'article 34, il est inséré un article 2.7.3.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.1. La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants.
Par dérogation au premier alinéa, pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.". Art. 36.Dans le même décret, à la même sous-section 3, il est inséré un article 2.7.3.3.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.2. Par dérogation à l'article 2.7.3.3.1, la valeur imposable des biens qui appartiennent à la succession est établie comme suit : 1° pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents : par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties.En aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger ; 2° pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances : par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation ;3° pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi : selon leur valeur en bourse ;4° pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non : par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la vente ou la prestation à leur valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation;5° Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers : par la multiplication du montant annuel de la prestation par le coefficient d'âge figurant dans le tableau ci-dessous :
Coefficient d'âge
âge de celui sur la tête de qui la rente est créée
18
? 20
17
> 20-30
16
> 30-40
14
> 40-50
13
> 50-55
11
> 55-60
9,5
> 60-65
8
> 65-70
6
> 70-75
4
> 75-80
2
> 80
6° pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers : par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 % de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué au point 5° ;7° pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité : par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux points 4 et 5.La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au point 6 ; 8° pour la nue-propriété : par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 2.7.3.3.3. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt de l'impôt de succession par application de l'article 2.7.3.2.10.
Pour l'application du premier alinéa, 3°, les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées. ». Art. 37.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.3. Sont assimilés à l'usufruit pour l'application des articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.2.3, les droits d'usage et d'habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune ». Art. 38.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.4. La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet de l'opération, dont question à l'article 2.7.1.0.8, est déterminée comme suit : X = a x b c Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de l'opération ;2° b = la valeur des biens qui, le jour du décès, sont attribués en propriété aux copartageants ;3° c = la valeur des biens qui, le jour de l'opération, sont attribués en propriété.». Art. 39.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.5. La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet d'une vente à distance telle que visée à l'article 2.7.1.0.9, est déterminée comme suit, si le défunt a stipulé en outre l'abandon à son profit d'un bien en propriété : X = a x b c Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de la vente ou de la cession ;2° b = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt au jour du décès ;3° c = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt le jour de la vente ou de la cession.». Art. 40.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.6. Les créances certaines dont le montant est indéterminé au moment du décès sont reprises dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la détermination définitive de leur montant. ». Art. 41.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.7. Dans les cas visés à l'article 3.3.1.0.6, premier alinéa, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 3.3.1.0.6, alinéa 4, pour le dépôt de la déclaration. ». Art. 42.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 4 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 4. - Passif de la succession ». Art. 43.Dans le même décret, à la sous-section 4, insérée par l'article 42, il est inséré un article 2.7.3.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.1. Le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borne : 1° aux dettes du défunt existantes au moment du décès ;2° aux frais funéraires. Sont valables comme passif admissible dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'Espace économique européen, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles.
Les règles relatives à l'évaluation des biens composant l'actif successoral, mentionnées de l'article 2.7.3.3.1 à l'article 2.7.3.3.7 inclus, sont applicables à l'évaluation du passif de la succession. ». Art. 44.Dans le même décret, à la même sous-section 4, il est inséré un article 2.7.3.4.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.2. Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros à l'exception des dettes qui ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir des immeubles. Le montant des frais funéraires est fixé forfaitairement à 6.000 euros.
Les montants mentionnés au premier alinéa sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés annuellement le 1er janvier, sur la base d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis au centime.
Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation au premier alinéa, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels. ». Art. 45.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.4.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.3. Sont exclues du passif de la succession les dettes et reconnaissances de dette mentionnées à l'article 2.7.1.0.3. ». Art. 46.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.4.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.4. Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.
Le premier alinéa s'applique aux dettes contractées par le défunt : 1° au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;2° au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur. Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du Code civil.
Toutefois, les dettes visées au premier alinéa sont admises dans le passif de la succession : 1° si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes ;2° si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.». Art. 47.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 5 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 5. - Imputation du passif sur l'actif ». Art. 48.Dans le même décret, à la sous-section 5 insérée par l'article 47, il est inséré un article 2.7.3.5.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.5.1. L'acquisition nette est déterminée par la part que l'héritier, le légataire ou le donataire reçoit dans la valeur imposable des biens, déduction faite du passif qui doit être imputé sur les biens en question suivant les règles mentionnées à l'article 2.7.3.5.2. ». Art. 49.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.5.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.5.2. Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes et les frais funéraires sont d'abord imputés sur les biens mentionnés à l'article 2.7.4.2.2, et sur les biens mobiliers, à moins que les déclarants ne prouvent qu'il s'agit de dettes qui ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir des immeubles.
Si le partenaire survivant acquiert une part dans le logement familial, par dérogation au premier alinéa, sa quote-part dans les dettes héréditaires qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est toutefois déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.
Si après l'application des deux alinéas précédents, des dettes restent dans le chef du partenaire survivant qui acquiert une part dans le logement familial, celles-ci sont d'abord déduites de la valeur restante des biens immeubles soumis au tarif, ensuite de la valeur restante de l'actif circulant et des biens visés à l'article 2.7.4.2.2, et enfin de la valeur restante de cette part dans le logement familial. ». Art. 50.Au titre 2, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. - Tarifs » Art. 51.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 50, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Dispositions générales » Art. 52.Dans le même décret, à la sous-section 1re, insérée par l'article 51, il est inséré un article 2.7.4.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.1. § 1er. L'impôt de succession est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :
TABLEAU I tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires
A tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %
montant total de l'impôt sur les tranches précédentes en euro
A partir de
jusqu'à
0,01
50.000
3
50.000,01
250.000
9
1.500
250.000,01
27
19.500
TABLEAU II tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I
A Tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %
montant total de l'impôt sur les tranches précédentes en euro
A partir de
jusqu'à
Entre frères et soeurs
Entre autres
Entre frères et soeurs
Entre autres
0,01
75.000
30
45
75.000,01
125.000
55
55
22.500
33.750
125.000,01
65
65
50.000
61.250
§ 2. Le tableau I, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires.
Ce tarif est appliqué par ayant droit sur l'acquisition nette en biens immobiliers d'une part et sur l'acquisition nette en biens mobiliers, d'autre part, selon les parties correspondantes dans la colonne A. Par dérogation au second alinéa, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immobiliers entre partenaires n'est appliqué que sur l'acquisition nette du partenaire ayant droit dans les autres biens que l'habitation qui était l'habitation du ménage constitué par le défunt et son partenaire au moment du décès. Cette dérogation ne vaut cependant pas si le partenaire qui obtient une partie dans cette habitation est un parent en ligne directe du défunt ou est un ayant droit qui, pour l'application du tarif, est assimilé à un ayant droit en ligne directe. § 3. Le tableau II, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition entre d'autres personnes que des personnes en ligne directe et entre partenaires. Ce tarif est appliqué pour les frères et soeurs …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.