{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° « année de référence », l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° « traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre III du présent titre, le « traitement annuel » équivaut à ladite rétribution garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 232, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission prévue dans le livre III consacré aux congés et autres absences des agents, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II. (régime des fonctionnaires généraux)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 232, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 232, § 1er, 2°, et § 2°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances. Art. 237.Pour l'application de l'article 236, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. Art. 238.Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 232. Art. 239.§ 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 230 et 231. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s). CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année Art. 240.L'agent a droit à une allocation de fin d'année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre : 1° par « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° par « rétribution » : la rémunération telle qu'elle est visée au 1°, augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° par « rétribution brute » : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° par « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° par « période de référence » : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires. Art. 244.§ 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année concernée au montant de 357,9 euro est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 215; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 2,1°, le montant de la partie forfaitaire pour l'année 2008 est de 500 euro . § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. Art. 245.Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. Art. 246.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. Art. 247.L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée. Art. 248.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération. Art. 249.Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 242, § 2, 243 et 244 présente des difficultés sont réglés par les Gouvernements, sur la proposition du ou des Ministre(s) fonctionnel(s). CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures Art. 250.Une allocation est accordée à l'agent qui exerce des fonctions supérieures. Art. 251.Le bénéfice de l'allocation n'est accordé que pour les mois civils durant lesquels l'exercice des fonctions est ininterrompu et complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu sans interruption à l'agent qui a perdu celle-ci en raison de la nomination d'un titulaire sur l'emploi concerné, et qui est à nouveau désigné pour l'exercice de fonctions supérieures sur le même emploi, en raison de l'absence dès la prise d'effet de la nomination dudit titulaire. Art. 252.L'allocation de fonctions supérieures est égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans l'échelle de traitement du grade correspondant à la fonction et la rémunération dont il bénéficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération à prendre en considération s'entend de la rémunération définie à l'article 198. Le calcul et le paiement de l'allocation obéissent aux dispositions des articles 198 et 212 à 215. CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ Art. 253.Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est égale : 1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service. TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires Art. 254.L'article 74 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I : 1° du Titre premier, Des droits et devoirs des agents;2° du Titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;3° du Titre VII, Des incompatibilités;4° du Titre X, Du régime disciplinaire;5° du Titre XI, De la Chambre de recours;6° du Titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;7° des articles 177 à 181, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;8° du Titre XIV, De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions;9° du Titre XV, Du statut pécuniaire. TITRE XVII. - Dispositions diverses et transitoires Art. 256.Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de l'organisme est faite par lettre recommandée à la poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que les premières formations d'acquisition de compétences n'ont pas été dispensées et que l'organisation de l'épreuve de validation des compétences n'est clôturée, les conditions visées aux articles 44, 3°; 45, 4° et 48, 4°, est remplacée par une condition d'ancienneté de quatre ans La condition visée à l'article 41, 4°n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 105 n'est pas délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée à l'article 44, 5° n'est pas requise, aussi longtemps que l'examen d'aptitude à l'encadrement n'est pas organisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée à l'article 44, 6° n'est pas requise, aussi longtemps que le test de sélection professionnelle n'est pas organisé. Art. 258.Les membres du personnel transférés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en application du régime pécuniaire propre à WBI conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel transférés qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficiaient de fonctions supérieures d'attaché pourront prétendre au maintien de la fonction supérieure au grade A6 jusqu'à la date de clôture de l'examen d'accession au niveau supérieur (BFC07001/A2100000) organisé par la Communauté française pour les agents du CGRI pour autant que les bénéficiaires soient inscrits audit examen. Art. 259.La conversion des grades des agents transférés est arrêtée par les Gouvernements. Art. 260.§ 1er. Les agents transférés conservent le bénéfice de la réussite d'un concours de recrutement organisé par le Selor à la demande de la Communauté française ou de la Région wallonne jusqu'à l'expiration de la validité de ceux-ci. § 2. Les agents transférés conservent le bénéfice de la réussite d'une épreuve ou d'un concours d'accession organisé par la Région wallonne ou par le Selor à la demande de la Communauté française ou de la Région wallonne § 3. Les personnes transférées conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention d'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à Wallonie-Bruxelles international. § 4 Les agents transférés qui sont lauréats ou réputés définitivement lauréats d'un test de validation de compétence sont réputés définitivement lauréats du test de validation de compétence correspondant et visé au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents transférés qui ont suivi ou sont réputés définitivement avoir suivi une formation d'acquisition de compétence sont réputés définitivement lauréats du test de validation de compétence pour le rang considéré du niveau 3. Art. 261.Jusqu'à la date d'entrée en fonction des deux fonctionnaires dirigeants mandataires visés à l'article 8, § 2 de l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les directeurs généraux adjoints du Commissariat général aux Relations internationales auxquels le Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007 a attribué une nouvelle lettre de mission, sont membres du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles international. LIVRE II. - Régime des fonctionnaires généraux TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux Art. 262.Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux de l'organisme, sans préjudice des dispositions du présent Livre. Art. 263.Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre générale de formation est établie par les Ministres de la Fonction publique sur avis de la commission des programmes visée à l'article 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Ministres de la Fonction publique peuvent, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et des Ministres fonctionnels, imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation. Art. 264.§ 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé : 1° des Ministres de la Fonction publique ou de leurs délégués, qui la président;2° des Ministres fonctionnels concernés ou de leurs délégués;3° le cas échéant, du supérieur hiérarchique du fonctionnaire général. § 2. Le collège est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par les Gouvernements, parmi les agents de niveau 1 de l'organisme. Ils ne peuvent être dans les conditions pour être candidats à un emploi de fonctionnaire général. § 3. Dès le début de la procédure, la présidence demande qu'un rapport motivé lui soit adressé dans le mois par : 1° le fonctionnaire général à évaluer;2° le cas échéant le supérieur hiérarchique immédiat;3° les Ministres fonctionnels dont relèvent le mandataire à évaluer. Le collège d'évaluation entend, dans le mois qui suit le terme fixé pour la remise des rapports susmentionnés, toute personne jugée utile, moyennant motivation. Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de proposition d'évaluation autre que favorable, le fonctionnaire général est entendu. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par la présidence du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence notifie l'avis de la Chambre de recours aux Gouvernements et au fonctionnaire général. L'évaluation est adoptée par les Gouvernements dans le mois de la réception de cet avis. Art. 265.§ 1er. La Chambre de recours compétente pour l'ensemble des services du Gouvernement wallon et des organismes wallons visée à l'article 335 du Code de la fonction publique wallonne est compétente pour les fonctionnaires généraux de l'organisme. Elle donne un avis motivé sur tout recours portant sur toute : 1° proposition de sanction disciplinaire;2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;3° proposition d'évaluation autre que favorable;4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. § 2. Les articles 162 à 169 sont applicables à la Chambre de recours des fonctionnaires généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 169, la Chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine. Art. 266.§ 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de l'organisme est entamée et menée par le ou les Ministres de la Fonction publique, par le ou les Ministres fonctionnels ou par un supérieur hiérarchique. § 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres des Gouvernements. La sanction est adoptée par les Gouvernements. Art. 267.Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par les Gouvernements d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité des Gouvernements ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par les Gouvernements. Art. 268.Les Gouvernements peuvent dans l'intérêt du service muter de l'organisme un agent du rang A2 ou A3 non soumis à mandat vers un autre organisme ou vers un service des Gouvernements. Le cas échéant, l'avis conforme du ministère ou de l'organe de gestion concerné est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès Art. 269.Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° l'emploi de fonctionnaire général dirigeant de rang A2;2° l' emploi de fonctionnaire général dirigeant adjoint de rang A3. Art. 270.§ 1er. Le candidat à un mandat doit, à la date de la déclaration de vacance de l'emploi, être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent ou être agent du niveau 1 dans les services des Gouvernements ou d'un organisme relevant de la Communauté française ou de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit également à cette date justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau 1 ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. Constituent une expérience professionnelle au sens du § 1er les services accomplis à titre statutaire ou contractuel auprès des institutions suivantes : 1° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir exécutif de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;2° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'action sociale, d'une association de communes et ou de centres publics d'action sociale, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;3° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance d'une ou plusieurs des institutions visées aux 1° et 2°;4° toute institution, analogue aux institutions visées aux 1° à 3° : a) d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique;b) de la Suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;6° s'engager à ne pas demander, en application des articles 409 et 410, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section 1re. - Déclarations de vacance et lettres de missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par les Gouvernements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » peut être reconduit par les Gouvernements dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, les Gouvernements établissent une lettre de mission, sur la proposition conjointe du ou des Ministres fonctionnels, après avis des Ministres de la Fonction publique et des Ministres du Budget. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base des déclarations de politiques régionale et communautaire;3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;4° les délégations de pouvoirs. Art. 273.Le Selor lance l'appel aux candidatures, établi par les Ministres de la Fonction publique sur avis des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du Selor. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de dépôt des candidatures est de trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du Selor. Elles comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes;2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat. Section 2. - Sélection et désignation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du Selor. § 2. Il y a une commission de sélection composée : 1° de l'Administrateur délégué du Selor ou de son délégué, membre de droit et président.2° a) d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 270, § 2, 1°, autre que la Région et la Communauté s'il s'agit de pourvoir l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé de l'organisme;b) du fonctionnaire général dirigeant de l'organisme pour pourvoir à l'emploi de rang A3 attribué par mandat;3° d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 270, § 2, 1° autre que la Région et la Communauté ou leurs organismes;4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines. Les agents visés au § 2, 2° a) et 3°, et les experts visés au § 2, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable En outre, pour chacun des agents et experts visés au § 2 2°, 3° et 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités. § 3. Le Selor désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste aux Ministres de la Fonction publique. Ceux-ci en informe sans délai les autres membres des Gouvernements, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui ou leur transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, les Ministres de la Fonction publique soumettent la liste aux Gouvernements pour décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Selor répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection. § 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 418 et 419 ou d'attaché parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 5. Le Selor établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que : 1° la commission délibère au scrutin secret;2° la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix;3° Le Selor désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative. Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par les Gouvernements. Art. 275.§ 1er. Les candidatures déclarées recevables par le Selor au regard des articles 270, 271 et 272, § 2 sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le Selor et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de cinq candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Selor notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Selor remet aux Ministres de la Fonction publique la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et l'avis motivé sur chaque candidat. § 4. Les mandataires sont désignés par les Gouvernements parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leur aptitude relationnelle et leur capacité à diriger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observation éventuelle dans les 15 jours de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu. Art. 276.Dans les trois mois à compter de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation aux Gouvernements un projet de plan opérationnel, qui comporte la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans les 27 mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°;3° le contenu de la formation visée à l'article 263. Avant d'être soumis aux Gouvernements en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et les Ministres fonctionnels, et pour les agents de rang A3, en concertation avec le fonctionnaire général dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les Gouvernements d' une part, et d'autre part, le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, il est mis fin immédiatement au mandat. Art. 277.Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 272, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article 275.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 286, le plan opérationnel peut être revu à la demande des Gouvernements, conformément à la procédure prévue à l'article 276.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article 276. CHAPITRE III. - Durée du mandat Art. 278.Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur. Art. 279.§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandat;2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;3° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;4° l'évaluation défavorable en cours de mandat approuvée par les Gouvernements;5° la mise à la retraite;6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;8° l'application de l'article 276, alinéa 3. Par ailleurs, les Gouvernements peuvent mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée d'au moins six mois pendant le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord. § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat retenu, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Art. 280.§ 1er. Les Gouvernements peuvent désigner, sur la proposition conjointe des Ministres de la Fonction publique et des Ministres fonctionnels, un agent de l'organisme pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée prévisible d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 270 et 271. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section 1re. - De l'exercice du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire exerce son mandat à temps plein.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 418 et 419;3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles et pour raisons sociales et familiales;4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;7° obtenir un congé pour accomplir un stage;8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein de l'organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span><span class=\"lf-art-t\">Le coût des formations imposées au mandataire est à sa charge. Il lui est remboursé en cas de réussite. Section 2. - De la rémunération</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8. 510 euros, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 215 Le mandataire qui poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 4.255 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 215. CHAPITRE V. - Evaluation Art. 286.L'évaluation des mandataires par les Gouvernements a lieu à mi-mandat et en fin de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, les Gouvernements peuvent décider qu'une évaluation complémentaire doit être réalisée pour un mandataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'évaluation débute le premier jour du vingt-septième mois et du cinquante-cinquième mois à compter du début du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article 286, alinéa 3, le jour de la demande adressée au président du collège d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont été réalisés totalement et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés totalement ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement si le mandataire justifie que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;2° « réservée » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement;3° « défavorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement, pas été réalisés quantitativement ou qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'attribution d'une évaluation réservée en cours de mandat : 1° une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention favorable ou défavorable;2° les Gouvernements peuvent adapter le plan opérationnel. Art. 290.§ 1er. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation favorable en fin de mandat vaut nouvelle évaluation favorable dans le grade dans lequel l'agent est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements proposent à l'ancien mandataire de l'organisme qui n'est ni agent des services des Gouvernements ni agent d'un organisme relevant de la Région wallonne et de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert, à conclure avec l'organisme. Le contrat précise la mission confiée à l'ancien mandataire en relation avec ses qualifications et son expérience. Il est placé par les Gouvernements sous l'autorité d'un agent du rang A3 au moins. § 2. Par dérogation aux articles 270 et 271, l'ancien mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention réservée voit son mandat remis en concurrence et n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 4. L'agent de l'organisme du rang A4, A5 ou A6 ancien mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui ne retrouve pas son emploi est, aussi longtemps qu'il ne peut être réaffecté à un autre emploi de son grade, chargé par les Gouvernements d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience et est placé sous l'autorité d'un agent du rang A2 ou A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions applicables aux inspecteurs généraux Art. 291.Peut être promu par promotion par avancement de grade à un grade du rang A3 l'agent du niveau 1 qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. Art. 292.Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'un grade du rang A3 non soumis à mandat successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent de l'organisme;2° promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme;3° appel à la mobilité d'agents de rang A3 ou équivalent des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française. Art. 293.§ 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ; il est accompagné du profil de fonction et les critères de sélection et de classement établis par le conseil de direction de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité : 1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière dont le candidat envisage d'exercer l'emploi;3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats. § 2. La commission de sélection est présidée par les Ministres de la Fonction publique ou de leur délégué et comprend en outre les Ministres fonctionnels ou leur délégué et les fonctionnaires généraux de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir. § 3. La commission de sélection établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats. § 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par les Gouvernements. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, les Gouvernements proposent aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par les Ministres de la Fonction publique et les Ministres fonctionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Art. 294.Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et l'Administrateur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel de l'Administrateur général, des déclarations de politiques régionale et communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par les Ministres fonctionnels. Art. 295.L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est rétrogradé à son grade antérieur et l'agent muté retrouve son emploi précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 265, § 2, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive. Art. 296.§ 1er. L'évaluation du fonctionnaire général du rang A3 porte sur : 1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 294;2° la réussite des formations qui lui sont imposées;3° les éléments mentionnés à l'article 118, § 2. Art. 297.Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par les Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 298.L'agent nommé à titre définitif à un emploi soumis à mandat reste en place jusqu'à ce qu'une personne soit désignée pour exercer un mandat sur l'emploi qu'il occupe. Art. 299.Les contrats d'objectifs des fonctionnaires généraux non soumis à mandat du rang A3 en place sont établis et approuvés dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces fonctionnaires généraux ne sont pas soumis à l'obligation de formation visée à l'article 263. Art. 300.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. Art. 301.Les Ministres qui ont les Relations internationales et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LIVRE III. - Les congés et autres absences des agents CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 302.§ 1er. Le présent livre est applicable aux agents de l'organisme. § 2. Le présent livre est également applicable aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° à la disponibilité pour convenance personnelle;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf le congé parental visé au chapitre 7 du Livre III et le congé pour donner des soins à des personnes atteintes de maladies graves visé à l'article 381, 7° aux prestations réduites pour convenances personnelles;8° à la semaine volontaire de quatre jours;9° au départ anticipé à mi-temps. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent livre est également applicable aux membres du personnel contractuel, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° au congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;3° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire dans ce corps;4° au congé de maternité, à l'exception des articles 325 à 328;5° au congé de paternité de substitution;6° aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial;7° au congé de maladie, à l'exception des dispositions relatives à la dispense de service pour examen de médecine préventive;8° à la disponibilité;9° au congé pour mission, sauf dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;10° aux congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales;11° aux absences pour convenances personnelles;12° au départ anticipé à mi-temps;13° au congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le congé pour stage peut être accordé à un membre du personnel contractuel engagé en vue d'accomplir des tâches auxiliaires. § 4. Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service. Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération : 1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;3° les jours de congé accordés en application de l'article 312;4° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;5° les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;6° les périodes de suspension pour interruption de la carrière professionnelle;7° les périodes de suspension pour congé politique visées à l'article 414;8° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour la semaine volontaire de quatre jours;9° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées;10° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. Hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle, la semaine volontaire de quatre jours et l'exercice d'un mandat, la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Art. 303.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires. Art. 304.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. 305.§ 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables. § 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. Art. 306.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congés de vacances d'un exercice ne peuvent plus être accordés 18 mois au-delà de l'année qui les génère. Art. 307.§ 1er Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° les congés visés aux articles 310 et 352 2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° le congé pour mission visés aux articles 368 et suivants;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité, à l'exception du congé de maladie;7° les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Si, par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation de fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 305 § 2. Art. 308.§ 1er. L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/01/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Lorsqu'un des jours de congé visé au § 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime qui lui est applicable, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Lorsqu'un jour de congé visé au § 1er coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obligé de travailler à cette date obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 5. Les congés visés aux § 1er à 4 sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés au § 1er pour un autre motif ou s'il est en non activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels Section 1re. - Congés de circonstances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec l'agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint de l'agent;b) d'un frère ou d'une soeur;c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;d) du père ou de la mère;e) du beau-père ou de la belle-mère;f) du mari de la mère ou de la femme du père;g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille;h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;4° le décès : a) du conjoint de l'agent;b) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent;c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'organisme dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 2. - Congés exceptionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles. Art. 311.L'agent obtient un congé : 1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas dans ce corps;2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire dans ce corps. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux fonctionnaires généraux, aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement aux rangs B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure : 1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section 3. - Congés à but philanthropique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents et fonctionnaires généraux de rang A1, A2 ou A3, aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service s'y oppose. Art. 314.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service. Art. 315.L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 316.§ 1er.L'agent obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi-jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes. § 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, la dispense de service est accordée le jour du don en début ou en fin de journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° le don a lieu après les heures normales de service;2° le lendemain est un jour ouvrable pour l'agent. Section 4. - Pauses d'allaitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient. Art. 318.La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève. Art. 319.L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité peut réduire ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois. CHAPITRE IV. - Protection de la maternité Art. 320.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. Art. 321.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de grossesse multiple. Art. 322.Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. Art. 323.Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 321, la rémunération est due. Art. 324.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, prolongé après la 8e semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la 7e semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la 9e semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillé pendant la période de 7 jours qui précède l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours visés à l'article 308;3° les congés visés aux articles 309 et 312;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 322. Art. 325.En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine. Art. 326.L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 327.L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 328.Les articles 320 à 322 s'appliquent en cas de fausse couche. CHAPITRE V. - Congé de paternité Art. 329.§ 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 4. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service. § 5. Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 324 jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance. Art. 330.§ 1er. Sans préjudice de l'article 329, l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris dans le mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les 30 jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption Art. 331.L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Art. 332.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article 330, § 2. CHAPITRE VII. - Congé parental Art. 333.§ 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois au maximum dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le congé est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle l'agent a sa résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental visé par le présent paragraphe est accordé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre treize du Livre III. CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial Art. 334.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans. Art. 335.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service. Art. 336.La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 307 § 1er. Art. 337.Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables. CHAPITRE IX. - Congé de maladie Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Art. 339.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 338 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent : 1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 307, § 1° à 5°;2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article 343;3° a été placé en non-activité en application de l'article 184 du présent Code. § 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Art. 340.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre treize ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre quatorze du présent Livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 338 au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 338 sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'article 345 et par dérogation à l'article 338 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps : 1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 146ter, § 1er, du Code du Bien-être au travail et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 338. § 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par les Gouvernements, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 343 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 338, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'organisme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 338 L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Art. 346.L'agent absent pour maladie est soumis au contrôle médical du service désigné par les Gouvernements. Section 2. - Prestations réduites pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 348 à 351. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. L'horaire est choisi par le travailleur en accord avec le médecin traitant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent absent pour cause de maladie peut demander au service visé à l'article 349 à être examiné en vue de reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, sur la base d'un certificat de son médecin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service visé à l'article 346 peut examiner d'initiative un agent absent pour cause de maladie en vue de vérifier son aptitude à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou 80 % des prestations normales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les hypothèses prévues aux articles 348 et 349, le médecin désigné par le service visé à l'article 349 pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de ce dernier à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. § 2. L'agent peut introduire un recours contre la décision prévue au § 1er, selon les modalités déterminées par les Gouvernements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours de calendrier au plus. Toutefois des prorogations peuvent être accordées pour une période de trente jours de calendrier au plus, si le service désigné par le Gouvernement estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie. A chaque examen, le service désigné par le Gouvernement décide quel est le régime de travail le mieux approprié. Section 3. - Dispense de service pour examen de médecine préventive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi-jour par examen et par année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen. CHAPITRE X. - Disponibilité Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement d'attente visé à l'article 187 du Livre I est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. Art. 354.L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'organisme une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent. Art. 355.Les Gouvernements peuvent déclarer vacant l'emploi dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1 ou C1. Art. 356.L'agent en disponibilité reste à la disposition des Gouvernements et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par les Gouvernements, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même niveau ou de même rang dans la même résidence administrative est inoccupé, il y est réaffecté. A défaut, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même niveau ou de même rang dans la résidence administrative la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. Art. 357.L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Section 2. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 358.La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par l'Administrateur général. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la Chambre de recours. Art. 359.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité. Art. 360.La durée de la disponibilité pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accomplis avant son admission dans les administrations de l'Etat, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple. Section 3. - Disponibilité pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 343, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 338 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 2. L'article 346 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. Art. 362.L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Art. 363.L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Art. 364.L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. Art. 365.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visée au chapitre treize, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre quatorze du Livre III. Pour l'application de l'article 347 le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Section 4. - Disponibilité pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span><span class=\"lf-art-t\">La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de six mois au plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette période peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée est considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne perçoit aucun traitement d'attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est placé en non -activité de service. Il ne conserve pas ses droits à la promotion ni le bénéfice de ses anciennetés administratives et pécuniaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La disponibilité pour convenance personnelle peut être refusée aux agents du niveau 1 ou à tout autre agent exerçant des fonctions d'encadrement de rang B1 et C1, lorsque l'intérêt du service le requiert. CHAPITRE XI. - Du congé pour mission Art. 368.§ 1er. Les Gouvernements peuvent, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier de l'exercice d'une mission. § 2. Un agent peut, également avec l'accord des Gouvernements, accepter l'exercice d'une mission : 1° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public, d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de la Région wallonne, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou de la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-capitale;2° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une institution européenne ou d'une institution internationale. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission Ces congés sont accordés par les Gouvernements pour deux ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins. Art. 370.Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, de la décision du Conseil du 22 décembre 2000 dans le cadre d'un régime d'échange entre des fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administrations nationales ou des organisations internationales et, dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 368. § 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par les Gouvernements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service. Art. 374.Les Gouvernements peuvent déclarer vacant l'emploi dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1 ou C1. Art. 375.Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, les Gouvernements et l'agent peuvent à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission. Art. 376.L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision des Gouvernements, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. Art. 377.Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté par l'Administrateur général. Dans la mesure où un emploi de même niveau ou de même rang dans la même résidence administrative est inoccupé, il y est réaffecté. A défaut, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même niveau ou de même rang dans la résidence administrative la plus proche. CHAPITRE XII. - De la mise à disposition Art. 378.§ 1er. Les Gouvernements peuvent mettre un agent temporairement à disposition d'un de leurs ministères ou d'un autre organisme d'intérêt public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation à l'alinéa 1er, un agent peut être mis à la disposition de l'Inspection des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agent peut être mis à la disposition du Service social auquel l'organisme adhère. § 2. La rémunération de l'agent mis à disposition reste à charge du budget de l'organisme d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, et les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par l'organisme où l'agent est mis à disposition. § 3. L'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans l'organisme d'origine ainsi que sa résidence administrative. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation. CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle Art. 379.§ 1er. L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Il en est de même pour les périodes d'interruption partielle de la carrière. Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la période de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. § 2. L'agent qui désire interrompre sa carrière en application du § 1er informe l'autorité dont il relève de la date à laquelle l'interruption prendra cours ainsi que de la durée de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication est formulée par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court. § 3. L'interruption de la carrière professionnelle sur la base du présent article peut être refusée, aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent exerçant des fonctions d'encadrement de rang B1 ou C1, lorsque l'intérêt du service le requiert. Art. 380.Par dérogation à l'article 379, l'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées jusqu'à la retraite, pour autant qu'il s'engage, selon les conditions et modalités fixées par les Gouvernements, à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption de la carrière professionnelle sur la base du présent article peut être refusée aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent exerçant des fonctions d'encadrement de rang B1 ou C1, lorsque l'intérêt du service le requiert. Art. 381.§ 1er. Par dérogation à l'article 379, l'agent peut interrompre sa carrière pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. § 2. Par dérogation à l'article 379, l'agent peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. Art. 382.Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante. Art. 383.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré, il est toutefois assimilé pour le surplus à de l'activité de service. L'agent peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. 384.Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial et ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle. Art. 385.A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court. Art. 386.Les Gouvernements décident s'il convient de remplacer l'agent qui bénéficie d'un congé pour interruption de sa carrière professionnelle. En cas d'interruption de carrière professionnelle visée à l'article 380, le remplacement de l'agent est obligatoire. CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel Section 1re. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales Art. 387.§ 1er. Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent vit en couple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements autorisent l'agent à exercer, à sa demande, ses fonctions par prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de l'agent doit être motivée et appuyée de toute preuve utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de difficultés affectant soit : 1° l'agent lui-même;2° son conjoint;3° ses enfants ou ceux de son conjoint;4° l'enfant adopté par l'agent ou son conjoint;5° l'enfant dont l'agent ou son conjoint est tuteur officieux;6° les parents et alliés, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge;7° les ascendants au premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi qu'aux frères et soeurs de l'agent;8° l'enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;9° l'enfant de qui l'agent ou son conjoint a été désigné comme tuteur;10° l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme subrogé tuteur;11° l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme tuteur. § 2. Les Gouvernements apprécient les raisons invoquées par l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements notifient leur décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande et des justifications de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de niveau 1 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang B1 ou C1, lorsque l'intérêt du service le requiert. § 3. L'agent qui bénéficie de l'autorisation visée au § 1er est tenu d'accomplir soit la moitié soit les six-dixièmes, soit les deux-tiers, soit les sept-dixièmes, soit les trois- quarts, soit les quatre-cinquièmes soit les neuf-dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le mois. § 4. Pendant son congé, l'agent ne peut exercer aucune occupation lucrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent toutefois être accordées, si des raisons de même ordre subsistent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent, introduite un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées à l'agent ne peut excéder cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme congé les périodes d'absence justifiées par la réduction des prestations en application de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Art. 388.Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que l'agent obtient : 1° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 310;2° un congé pour suivre les cours de l'école de protection civile ou pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, visé à l'article 311;3° un congé de maternité visé à l'article 320;4° un congé de paternité de substitution visé à l'article 329;5° un congé de paternité visé à l'article 330;6° un congé d'accueil visé à l'article 331;7° un congé parental visé à l'article 333;8° un congé pour motif impérieux d'ordre familial visé à l'article 334;9° un congé pour mission visé par les articles 368 à 377;10° un congé pour présenter sa candidature aux élections visées à l'article 416;11° un congé pour l'exercice d'une fonction dans un organe visé aux articles 418 à 423;12° un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes, visé aux articles 424 à 429;13° un congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, visé aux articles 430 à 432;14° un congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités;15° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut demander qu'il soit mis fin avant expiration à un congé en cours. Art. 389.§ 1er. Sans préjudice de la faculté de se prévaloir des articles 387 à 388, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et celui qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis peut exercer ses fonctions, sous le régime des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales, aux conditions fixées par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de rang A1, A2 ou A3, aux agents de rang A4 ou à tout autre agent qui exerce des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1 lorsque l'intérêt du service le requiert. § 2. Les agents visés au § 1er sont tenus d'accomplir soit la moitié soit les six-dixièmes, soit les deux-tiers, soit les sept-dixièmes, soit les trois quarts, soit les quatre- cinquièmes, soit les neuf-dixièmes des prestations qui leur sont normalement imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt un mois après la date de la demande de l'agent, à moins que les Gouvernements ne décident d'accorder le congé dans un délai abrégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'initiative de l'agent et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin avant expiration à un congé en cours à moins que l'autorité, à la demande de l'agent, n'accepte un délai de préavis plus court. § 3. Les agents visés au § ler peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. L'article 387, § 2 alinéa 2 et § 4, alinéas 5, 6 et 7 et l'article 388 sont applicables aux agents visés au § 1er. Section 2. - Des absences pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé aux agents de rang A1, A2 ou A3, aux agents de rang A4 ou à tout autre agent exerçant des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1, lorsque l'intérêt du service le requiert. § 2. L'agent est tenu d'accomplir soit la moitié, soit les six-dixièmes, soit les deux-tiers, soit les sept-dixièmes, soit les trois-quarts, soit les quatre cinquièmes, soit les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. § 3. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois. § 4. La promotion ne met pas fin à l'exercice des fonctions par prestations réduites. Art. 391.L'article 387, § 4, alinéas 2 à 4, est applicable à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 390. Art. 392.A son initiative, et moyennant préavis d'un mois, l'agent reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites. Art. 393.Le congé est suspendu dans les cas et aux conditions fixées par l'article 388. Art. 394.Le congé n'est pas rémunéré, il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. Section 3. - La semaine volontaire de quatre jours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-395\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre-cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées. Art. 396.Toutefois, le régime de la semaine de quatre jours : - peut être refusé aux agents de rang A1, A2 ou A3, aux agents de rang A4 ou à tout autre agent exerçant des fonctions d'encadrement au rang A5, B1 ou C1, lorsque l'intérêt du service le requiert; - ne peut être accordé au membre du personnel contractuel engagé dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement; - ne peut être accordé au membre du personnel contractuel engagé pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel. Art. 397.Le régime de la semaine de quatre jours prend toujours cours le premier jour d'un mois et expire toujours à la fin d'un mois. Art. 398.L'agent qui désire faire choix du régime de la semaine de quatre jours introduit une demande auprès de l'Administrateur général La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations dans le cadre du régime de la semaine de quatre jours. La demande mentionne, sous peine de nullité, le calendrier de travail proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification d'un refus par pli recommandé à la poste avec accusé de réception dans les quinze jours de la réception de la demande, cette dernière est considérée comme acceptée. Art. 399.§ 1er. Le secrétaire général se prononce sur la compatibilité du calendrier de travail proposé dans la demande avec les exigences inhérentes au bon fonctionnement du service, en tenant compte des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service. § 2. L'Administrateur général notifie dans les quinze jours de la réception de la demande, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le calendrier de travail proposé par l'agent est considéré comme accepté. § 3. L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée au § 2 pour notifier à l'administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'administration soit qu'il renonce à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'organisme. § 4. L'Administrateur général peut inviter à tout moment l'agent qui a fait choix du régime de la semaine de quatre jours à modifier son calendrier de travail, en lui notifiant les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des § 1er à 3, le calendrier de travail de l'agent ne peut-être modifié qu'avec son accord. Art. 400.Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période durant laquelle il n'a pas de prestations à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du code des impôts sur les revenus 1992.</p></div>", "next": 238446}