📄 Texte de loi
4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un double objectif.
D'une part, cet arrêté vise à assurer la transposition en droit belge de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (ci-après « la Directive »), qui, comme on le sait, a été fondamentalement modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002.
D'autre part, l'arrêté vise à instaurer, de concert avec la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, un nouveau cadre régissant le fonctionnement des organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités.
Il convient, à titre de remarque liminaire, de préciser que le projet a été élaboré en tenant compte, dans une large mesure, des dispositions de la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil.
Les articles du projet d'arrêté royal sont commentés ci-dessous. Ce commentaire est toutefois précédé d'une série de précisions formulées à la suite de l'avis donné par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté.
PRECISIONS FORMULEES A LA SUITE DE L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT L'on précise, en premier lieu, que le projet a fait l'objet d'une concertation avec les représentants du secteur des organismes de placement collectif. Cette concertation explique en grande partie le laps de temps qui s'est écoulé entre l'adoption de la
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fermer et la date à laquelle le présent arrêté est soumis à Votre signature.
L'on attire ensuite Votre attention sur le fait que le présent arrêté vise uniquement à régler (i) le statut des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions de la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités et (ii) le statut des organismes de placement collectif de droit étranger. Il ne donne donc pas exécution aux dispositions d'habilitation prévues dans la
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fermer en ce qui concerne le caractère public de l'offre, les organismes de placement collectif autres que les organismes précités et le statut de la société de gestion.
Dans son avis, le Conseil d'Etat relève également le fait que de nombreuses dispositions de l'arrêté en projet confèrent un pouvoir de décision individuelle à la CBFA et que, dans certains cas, la CBFA est même autorisée à déroger aux dispositions de l'arrêté ou à compléter celles-ci. Il poursuit en disant qu'il convient, dans le présent rapport, d'indiquer, par article visé, les dispositions légales qui prévoient une telle attribution.
Afin d'éviter les répétitions, une réponse globale est fournie ci-dessous à cette observation formulée par le Conseil d'Etat.
De manière générale, il convient de souligner le caractère évolutif des marchés financiers et des opérations financières, de sorte que la réglementation en la matière ne peut être trop rigide et qu'une certaine souplesse est nécessaire pour le traitement des dossiers. Le pouvoir d'appréciation de la CBFA (plutôt qu'un « pouvoir de décision individuelle » comme l'indique le Conseil d'Etat) découle dès lors logiquement du fait qu'elle est chargée, conformément à l'article 80, alinéa 1er, de la
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fermer, de veiller au respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution. Il convient par ailleurs d'observer que la CBFA, pour déterminer sa marge éventuelle d'appréciation, doit en tant qu'autorité administrative respecter notamment les principes de bonne administration et d'égalité de traitement des justiciables. L'on rappelle également qu'en application de l'article 65 de la
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fermer, la CBFA publie chaque année un rapport sur ses activités.
D'une manière plus précise, l'on peut distinguer dans l'arrêté quatre types de dispositions conférant un pouvoir d'appréciation à la CBFA. 1. Il s'agit en premier lieu des dispositions qui règlent une nouvelle matière, laquelle est souvent d'une nature assez technique.Il est indiqué que certaines de ces dispositions soient arrêtées avec la souplesse nécessaire pour tenir compte des conclusions formulées dans le cadre de forums internationaux (tels que le Committee of European Securities Regulators). Ces dispositions sont celles qui traitent des modèles de mesure des risques et de leur application (articles 33, § 2, alinéas 3 et 5, et 46, § 2, alinéas 3 et 5), des garanties financières (articles 35, § 1er, alinéa 2, et 48, § 1er, alinéa 2), de la présentation d'un programme d'activités spécifique en cas d'investissement dans des dérivés de crédit (articles 36, alinéa 3, et 49, alinéa 3) et du calcul d'une rémunération de performance (performance fee) (article 58, § 4, 2°). Le pouvoir d'appréciation de la CBFA permet également, pour certaines dispositions, de tenir compte d'aspects inhérents à leur mise en oeuvre pratique, ce qui est nécessaire, par exemple, en cas de création de classes d'actions (articles 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 7, alinéa 2) et en cas de dissolution/liquidation ou de restructuration (articles 84, § 2, et 93, alinéa 3). 2. En second lieu, le pouvoir d'appréciation conféré à la CBFA est, dans un certain nombre de cas, conforme aux dispositions de la Directive ou des recommandations précitées (articles 32, 37, § 1er, 38, 42, § 3, 45, 50, § 1er, 51, 56, § 3, 70, § 3, alinéa 3, et 117). Souvent, l'autorité de contrôle doit, dans pareils cas, apprécier l'équivalence des règles. 3. En troisième lieu, le pouvoir d'appréciation de la CBFA répond à la nécessité d'assurer une application souple de la réglementation. Ainsi, l'article 56 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer permet de tenir compte, lors de la promulgation de règles, du mode de publication des documents concernés. Dans le prolongement de cette disposition, l'arrêté donne à la CBFA la faculté d'accorder, en fonction du moyen de diffusion utilisé, une dérogation aux règles applicables en matière de publication (article 15, alinéa 2). L'on vise ici principalement la publicité audiovisuelle. D'autres dispositions permettent à la CBFA de juger de l'équivalence de moyens de publication ou de la nécessité d'une publication complémentaire (articles 58, § 3, alinéa 1er, 79, alinéa 2, 80, alinéa 2, 91, alinéa 2, 94, alinéa 2, 101, alinéa 1er, 110, et 121, alinéa 2). Le contrôle de l'inscription et du fonctionnement des organismes de placement collectif étrangers qui ne répondent pas aux conditions de la Directive, nécessite lui aussi une certaine souplesse afin notamment d'évaluer leur organisation (articles 123, 126, alinéa 2, 131 à 133, et 136, alinéa 2). 4. Enfin, le pouvoir d'appréciation de la CBFA constitue dans certains cas l'application d'une mission confiée à la CBFA par la
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fermer.C'est ainsi que la CBFA doit, conformément à l'article 49, alinéa 3, de la
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fermer, approuver le remplacement du dépositaire. L'arrêté prévoit toutefois, pour assurer qu'un organisme inscrit ne se retrouve jamais sans dépositaire, qu'il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si son remplacement est prévu (article 10).
Pour répondre à une autre observation formulée par le Conseil d'Etat, les références faites aux règlements que la CBFA peut prendre en application de l'article 64 de la
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fermer, ont été omises et, le cas échéant, intégrées dans le commentaire de l'article concerné. Ces omissions n'entraînent pas une modification du projet d'arrêté, étant donné que le pouvoir réglementaire de la CBFA, défini à l'article 64 précité, constitue un pouvoir autonome.
Toujours pour faire suite aux observations du Conseil d'Etat, un tableau de concordance a été joint en annexe en ce qui concerne la transposition de la Directive par le présent arrêté. En ce qui concerne la transposition de la Directive par la
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fermer, l'on se reportera à l'annexe qui figure dans les documents parlementaires de la Chambre pour la législature 2003-2004 (document combiné 909/001 et 910/001, p. 239-251).
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.L'article 1er précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE et la transposition de la directive 2001/108/CE. Les habilitations au Roi qui permettent de procéder à la transposition de ces directives, sont contenues dans la
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fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Art. 2.L'article 2 énonce plusieurs définitions. L'on peut dans ce cadre faire observer que les définitions énumérées à l'article 3 de la
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fermer valent également pour le présent arrêté.
La définition de « valeurs mobilières » constitue la transposition de l'article 1er, paragraphe 8, de la Directive. L'on relèvera, à cet égard, que les warrants doivent être qualifiés de « valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange ». Un warrant doit, en outre, aux fins du calcul du risque global, être considéré comme un instrument dérivé.
TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 3.L'article 3 définit le champ d'application du Titre II : les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités ». CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription
Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Art. 4.Cet article renvoie à l'annexe D pour ce qui est du contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts, que le Roi est habilité à déterminer en vertu de l'article 44 de la
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Art. 5 et 6. Les articles 5 et 6 sont édictés sur la base de l'article 8, § 2, 2°, de la
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L'article 5 traite de la possibilité pour une société d'investissement de créer des classes d'actions. Cette possibilité existe, le cas échéant, au niveau des compartiments.
L'article 6 définit les critères de distinction entre les classes d'actions. Ces critères sont énumérés de manière limitative et portent, directement ou indirectement, sur la devise dans laquelle les classes d'actions sont exprimées ou les commissions et frais imputés.
La CBFA peut néanmoins accepter d'autres éléments objectifs s'ajoutant à ceux énumérés par l'arrêté. Des règles spécifiques sont applicables lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change.
Il est clair, par ailleurs, que la contribution aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, telle que supportée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ne peut être inexistante ou symbolique.
Bien entendu, la distinction opérée entre les classes d'actions ne peut porter atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective. Art. 7.Si les classes d'actions contribuent de manière différente aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, ou si elles pratiquent des tarifs différents pour la commission de commercialisation, les statuts doivent contenir certaines précisions. Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, le Roi est habilité, conformément à l'article 44 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, à déterminer le contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts d'un organisme de placement collectif. Il peut en outre, conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la
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fermer, créer des classes d'actions.
Dans les cas évoqués ci-dessus, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou à acquérir de telles actions. Les statuts énoncent également les dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus par les statuts.
Il va de soi que la création de classes d'actions ne peut porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment.
Sous-section II. - Le dépositaire Art. 8 à 10. Les articles 8 à 10 sont pris en exécution de l'article 48, § 1er, de la
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La garde des actifs de l'organisme de placement collectif doit être confiée à un dépositaire Par conséquent, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la CBFA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit sur la liste.
Le dépositaire doit remplir un certain nombre de tâches matérielles, qui sont définies à l'article 9, § 1er. Le dépositaire s'acquitte en outre des tâches de contrôle définies à l'article 9, § 2. La définition de ces tâches rejoint celle donnée par les articles 7, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, de la Directive.
En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, l'on peut faire remarquer que l'article 8, alinéa 2, constitue la transposition de l'article 4, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive, lequel exige des dirigeants du dépositaire une expérience « eu égard au type d'OPCVM à gérer »; l'expérience est donc requise pour un sous-type d'organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive (par exemple, pour un organisme dont la politique de placement implique l'usage fréquent de dérivés). L'article 49, alinéa 1er, de la
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fermer exige une expérience uniquement en ce qui concerne les catégories de placements autorisés énumérées de manière générale. Section II. - Prospectus d'offre publique
de titres et documents relatifs a l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et prospectus simplifié Art. 11 et 12. Le contenu du prospectus et celui du prospectus simplifié sont définis, respectivement, à l'annexe A et à l'annexe B. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 56, 1° et 2°, de la
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Les annexes en question s'inscrivent dans la ligne des dispositions de la Directive et de la recommandation 2004/383/CE précitée. La description du contenu du prospectus, figurant à l'annexe A, a été établie en suivant la même structure que celle retenue pour la description du contenu du prospectus simplifié. Il est à noter, sur le plan du contenu, que les points qui doivent être repris dans le prospectus simplifié conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, mais qui ne doivent pas être mentionnés dans le prospectus, sont également intégrés dans le contenu minimal du prospectus.
Lorsqu'une sicav a des compartiments, le prospectus (simplifié) est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné.
Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus. Par conséquent, le prospectus ne doit pas répéter les données qui figurent dans ces documents.
Les données du prospectus (simplifié), telles que les performances et le total des frais sur encours, doivent être mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel. Art. 13.L'article 13 est pris en exécution de l'article 56, 3°, de la
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fermer. Il précise que l'investisseur peut souscrire des parts sur la base du prospectus simplifié, lequel doit lui être offert gratuitement.
L'investisseur doit, en outre, pouvoir obtenir sans frais, avant la souscription des parts, le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel publiés. Art. 14.Par souci de simplification administrative, l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la
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fermer prévoit un régime selon lequel les mises à jour du prospectus (simplifié) portant sur certains points à déterminer par le Roi ne doivent pas être soumises à l'approbation préalable de la CBFA. L'article 14 du projet énumère de manière exhaustive les points qui peuvent être mis à jour dans le cadre de ce régime.
Ce régime ne porte évidemment pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la loi et de l'arrêté. A titre d'exemple, l'on peut citer l'article 29, alinéa 3, de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, qui prévoit l'obligation pour un organisme de placement collectif de communiquer sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de son dossier d'inscription.
Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 15 à 26. Les dispositions de la Sous-section II concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif. Ces dispositions sont édictées sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 56, 1°, de la
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Les documents en question doivent revêtir un caractère de sollicitation. Il n'est pas, en principe, opéré de distinction en fonction du moyen de diffusion utilisé, si ce n'est toutefois que la CBFA peut accorder des dérogations, par exemple pour la publicité audiovisuelle.
Sur le plan du contenu, les dispositions de cette Sous-section rejoignent les lignes directrices qui sont commentées dans la circulaire OPC/1/93 de la CBF du 20 juillet 1993 relative à la commercialisation en Belgique de parts d'organismes de placement collectif et que la CBFA applique actuellement lorsqu'elle doit approuver des publications, documents et publicités conformément à l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.
Il est à noter qu'en vertu de l'article 25, les avis, publicités et autres documents peuvent également se rapporter à des produits financiers autres que des parts d'organismes de placement collectif, pour autant que les informations fournies à leur sujet soient, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, bien séparées de celles relatives aux parts d'un organisme de placement collectif. Cela implique, sur le plan de la forme, que les informations en question soient reprises sous une autre rubrique ou reproduites sur une autre page. Sur le plan du contenu, la différence entre les parts d'un organisme de placement collectif et les autres produits financiers offerts doit être précisée. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement
Sous-section Ire. - Généralités Art. 27 à 30. Les articles 27 à 30 énoncent, en exécution de l'article 65 de la
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fermer, des dispositions générales relatives à la politique de placement : - si des compartiments ont été créés, les dispositions de cette Section, ainsi que l'article 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments; - les placements réalisés doivent coïncider avec l'objet et la politique de placement annoncés; - un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci.
Il est important de souligner l'approche retenue pour le traitement des instruments dérivés, laquelle est précisée à l'article 29.
Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé (un « embedded derivative »), cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 32, § 1er, 8°, ou de l'article 45, § 1er, 8°. Cela signifie que le sous-jacent de cet instrument dérivé doit relever des placements autorisés. Enfin, il faut mentionner que l'article 29 est pris en exécution de l'article 7 de la
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Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE Art. 32.L'article 32, qui énumère les placements qu'un organisme de placement collectif est autorisé à effectuer, vise à transposer l'article 19 de la Directive. Il est pris en exécution de l'article 7 de la
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Concernant les instruments dérivés de gré à gré, l'article précise que ces instruments doivent faire l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière. L'objectif est de garantir que le gestionnaire pourra suivre de manière continue l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré afin, si nécessaire, de pouvoir intervenir même si, à ce moment-là, il n'est pas prévu de calculer ou de publier la valeur nette d'inventaire. Il est évident que le gestionnaire qui inclut des instruments dérivés de gré à gré dans le portefeuille d'un organisme de placement collectif, doit être adéquatement équipé pour assurer le suivi de tels instruments.
Quant à la possibilité de placement spécifique visée à l'article 32, § 2, il y a lieu de noter qu'elle porte uniquement sur les valeurs mobilières visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et sur les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°.
Concernant ce point, il convient d'observer que les marchés visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (ii), sont ceux sur lesquels les émetteurs des instruments du marché monétaire visés sont admis. La définition de ces marchés est plus limitée que celle des marchés visés à l'article 32, § 1er, 1°, 2° et 3°. Art. 33.L'article 33 assure la transposition de l'article 21, paragraphe 3, de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la
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fermer.
Cet article a été établi en tenant compte, dans une large mesure, des précisions relatives au calcul du risque global qui figurent dans la recommandation 2004/383/CE précitée.
Il convient de mentionner que, comme les méthodes de mesure des risques sont susceptibles d'évoluer, la CBFA a la possibilité de définir, par règlement pris conformément à l'article 64 de la
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fermer, les modalités de calcul du risque global (maximum exposure) et de formuler les conditions auxquelles une approche par la value-at-risk ou un modèle interne de mesure des risques doivent satisfaire. Art. 34.L'article 34, qui détermine les limites de placement, vise à transposer l'article 22 de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la
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fermer.
Les règles relatives aux limites de placement pour les instruments dérivés rejoignent les dispositions de la recommandation 2004/383/CE précitée.
Enfin, il convient de signaler que des informations sur les obligations visées à l'article 34, § 4, sont consultables sur le site Internet de la Commission européenne. Art. 35.Conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, les garanties financières peuvent, à certaines conditions, être prises en considération, à hauteur de leur valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie. L'article 35 est lui aussi édicté sur la base de l'article 65 de la
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fermer. Art. 36.En vue d'assurer la protection des investisseurs, l'article 36 fixe une limite spécifique et des conditions particulières pour le cas où un organisme de placement collectif conclut des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit. Cette disposition est prise en exécution des articles 36, 40, § 3, et 65 de la
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fermer.
Eu égard à la nature spécifique de tels contrats, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif doit soumettre à la CBFA un programme d'activités et démontrer l'adéquation de ses compétences et de son organisation. Lorsque cela est indiqué, la CBFA peut, par règlement pris conformément à l'article 64 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, déterminer les informations à communiquer dans le cadre de ce programme d'activités. Art. 37.L'article 37 vise à transposer l'article 22bis de la Directive. Il énonce, en exécution des articles 7 et 65 de la
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fermer, les règles applicables aux fonds dits indiciels. La politique de placement de tels organismes de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations approuvé par la CBFA. Il convient de relever que l'article 37 ne permet pas de déroger aux limites de placement applicables lorsque la politique de placement d'un organisme de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un panier d'instruments financiers constitué par le gestionnaire lui-même.
Pour reproduire la composition de l'indice, l'organisme de placement collectif ne doit pas nécessairement reprendre dans son portefeuille tous les instruments constitutifs de l'indice. Un petit écart (dit « tracking error ») par rapport à la composition de l'indice peut être accepté. La mesure dans laquelle un tel écart est acceptable, dépend de la nature et des caractéristiques de l'indice en question. Art. 38.L'article 38 prévoit, en exécution des articles 7 et 65 de la
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fermer, des limites de placement moins strictes lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des titres émis par des pouvoirs publics. Cet article transpose l'article 23, paragraphe 1, de la Directive. Art. 39.L'article 39 définit, en exécution des articles 7 et 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, les règles applicables lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des parts d'un autre organisme de placement collectif. Cet article vise à transposer l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la Directive. Art. 40.L'article 40 confirme, en exécution de l'article 7 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, qu'un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger.
De telles parts sont, en effet, considérées comme des valeurs mobilières au sens de l'article 2, 2°, a). Cela implique notamment que les parts concernées doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et que tout placement dans de telles parts doit s'effectuer dans le respect des limites de placement prévues pour les valeurs mobilières.
Il est néanmoins requis que les organismes de placement collectif sous-jacents de droit étranger effectuent leurs placements dans les catégories de placements qui sont également ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge. Art. 41.L'article 41 est pris en exécution de l'article 67, § 1er, alinéa 2, de la
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fermer et vise à transposer l'article 25 de la Directive.
L'article 41, § 1er, qui traite de l'interdiction pour un organisme de placement collectif d'exercer une influence sur un émetteur, reprend assez littéralement l'article 25, paragraphe 1, de la Directive.
Afin de garantir la liquidité du portefeuille, l'article 41, § 2, limite le pourcentage de certains instruments financiers qu'un organisme de placement collectif peut acquérir.
Les deux paragraphes de l'article 41 connaissent un certain nombre d'exceptions.
Art. 42 et 43. Les articles 42 et 43 transposent l'article 26 de la Directive. Ces articles sont pris en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, qui habilite le Roi à arrêter de telles dispositions.
Dans certains cas, assez ponctuels, les prescriptions de la Sous-section II ne doivent pas être respectées, comme en cas d'exercice par l'organisme de placement collectif des droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient, ou lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif nouvellement créé.
Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 44 à 57. Les dispositions de cette Sous-section sont analogues à celles des articles 31 à 43.
L'arrêté a, en effet, été élaboré en partant du principe que les participants d'un organisme de placement collectif ayant opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités » doivent bénéficier d'une protection équivalente à celle offerte aux participants d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive.
Il convient néanmoins de relever trois différences importantes par rapport aux dispositions de la Sous-section II. Tout d'abord, l'article 46, § 3, alinéa 2, permet que le respect des limites de placement ne soit vérifié qu'au moment de l'inscription dans le cas d'un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital.
En second lieu, un régime spécifique est prévu pour les organismes de placement collectif qui sont assortis d'une garantie ou d'une protection de capital et dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement, obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et déterminé en fonction de l'évolution d'un fund of hedge funds, d'un indice ou d'un panier de hedge funds.
Enfin, dans le cas d'un placement en dépôts, il n'est pas requis que ces dépôts soient remboursables sur demande ou puissent être retirés, ni qu'ils aient une échéance inférieure ou égale à douze mois. Section II - Obligations et interdictions
Sous-section Ire. - Commissions et frais Art. 58.L'article 58, qui est pris en exécution des articles 56, 1°, 65 et 68 de la
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fermer, est analogue à l'article 13 de l'arrêté royal du 4 mars 1991, à ceci près que l'approbation des commissions et frais par la CBFA n'est plus requise.
En revanche, la CBFA procèdera chaque année à la publication d'un aperçu global des commissions et frais mentionnés dans le prospectus des organismes de placement collectif qui sont soumis aux dispositions du Titre II de l'arrêté. Des règles spécifiques pour les rémunérations de performance sont également prévues. Art. 59.L'article 59, § 1er, transpose l'article 24, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Directive. L'article 59, § 2, énonce des règles analogues pour la rémunération de gestion. L'article 59 est pris en exécution de l'article 65 de la
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fermer. Art. 60.L'article 60, qui est pris en exécution de l'article 74, 3°, de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, est analogue à l'article 16 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.
Cet article permet toutefois, en cas d'émission, de rachat ou de changement de compartiment, de mettre à charge des participants un montant fixe qui est destiné à couvrir les frais administratifs et qui est perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts.
Enfin, en cas de rachat, un montant peut être retenu afin d'empêcher des pratiques de market timing. Art. 61.Le régime prévu par l'article 61 est édicté sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la
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fermer. En vertu de ce régime, un gestionnaire ne peut recevoir que dans certaines conditions des soft commissions d'un courtier.
Deux de ces conditions sont particulièrement importantes : la perception de soft commissions ne peut porter atteinte au principe de best execution et des informations suffisantes doivent être fournies en la matière.
Le rapport « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire », établi par le Comité technique de l'OICV (consultable sur www.iosco.org) affirme, à la p. 15, que dans la plupart des pays sur lesquels portait l'enquête, des soft commissions sont autorisées, fût-ce dans un cadre légal spécifique. Art. 62.L'article 62 énonce, en exécution des articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, les conditions à respecter si le gestionnaire du portefeuille d'investissement d'un organisme de placement collectif partage sa rémunération avec une autre partie qui fournit également des services de gestion, au sens large du terme (en ce compris la gestion administrative et la commercialisation), à l'organisme de placement collectif. Tombent notamment sous ce régime les rétrocessions de la rémunération de gestion à des mandataires qui assurent un aspect spécifique de la gestion, ou les rétrocessions de la rémunération de gestion aux distributeurs et aux éventuels sous-distributeurs de l'organisme de placement collectif.
Cette disposition rejoint la recommandation 2004/384/CE, qui ne se prononce toutefois pas sur le caractère admissible de certaines rémunérations, mais se borne à régler les aspects relatifs à l'information à fournir dans le prospectus simplifié.
L'on constate que la définition de fee sharing donnée dans la recommandation englobe également les accords en vertu desquels le courtier partage les courtages avec le gestionnaire (hard commissions).
Toutefois, afin d'éviter que le gestionnaire ne choisisse un courtier sur la base de considérations étrangères au principe de best execution, il s'indique d'interdire les hard commissions. La perception de hard commissions n'est d'ailleurs pas tolérée dans un nombre important de juridictions (cf. le Rapport du Comité technique de l'OICV « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire » de septembre 2003, p. 17, consultable sur www.iosco.org).
Dans ce sens, l'article 61 dispose, dès lors, qu'un gestionnaire d'organisme de placement collectif ne peut en principe percevoir, de la part d'un courtier, un avantage qui porte sur les frais liés aux transactions effectuées sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif (à l'exception de soft commissions). Art. 63.Dans un souci de transparence, l'article 63 prévoit que le prospectus mentionne si les personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'investissement ou les personnes qui assurent la gestion administrative, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leurs investissements. Cette disposition est prise en exécution de l'article 56, 1°, de la
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Sous-section II. - Prévention des conflits d'intérêts Art. 64.L'article 64 énonce l'interdiction faite à certaines personnes étroitement associées au fonctionnement de l'organisme de placement collectif, de se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse, c'est-à-dire en dehors d'un marché tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté, pour le compte de l'organisme de placement collectif. Cette interdiction est formulée sur la base des articles 50, § 2, 65 et 68 de la
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fermer.
Cette interdiction n'ôte rien à la possibilité pour un organisme de placement collectif de souscrire des titres de l'offre publique desquels les personnes susvisées sont chargées.
Art. 65 et 66. Les opérations autorisées, comme par exemple les opérations effectuées hors bourse qui ne portent pas sur des valeurs mobilières, ainsi que les souscriptions de titres auprès d'une personne visée à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre d'une offre publique, sont commentées dans le rapport annuel. L'article 76, § 3, alinéa 3, de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer habilite le Roi à préciser ces règles.
Bien entendu, les conditions de telles opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché. Cette interdiction est édictée sur la base des articles 65 et 68 de la
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fermer. Art. 67.En exécution de l'article 76, § 3, alinéa 3, de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, l'article 67 requiert un reporting spécifique dans le rapport annuel si l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant la gestion du portefeuille d'investissement. Le cas échéant, la manière dont l'organisme de placement collectif a exercé le droit de vote ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait, doivent être justifiées. Ce reporting s'ajoute à celui prescrit par l'article 67, § 5, de la
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Sous-section III. - Autres interdictions et obligations Art. 68.L'article 68 règle, en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer et afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des investisseurs, l'utilisation du terme « capital garanti » ou d'un terme équivalent ainsi que l'utilisation du terme « protection du capital ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent. L'organisme de placement collectif ne peut se prévaloir de ces termes - ou de termes équivalents - que s'il répond aux conditions prévues. Art. 69.L'article 69 règle, en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, la possibilité limitée, dans le chef d'un organisme de placement collectif, de contracter des emprunts. Il vise à transposer l'article 36 de la Directive. Art. 70.L'article 70, pris en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, traite de l'interdiction d'effectuer des ventes à découvert. Cet article vise à transposer l'article 42 de la Directive et reprend un certain nombre de précisions qui sont contenues dans la recommandation 2004/383/CE précitée. Art. 71.Conformément à l'article 71, pris en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.
Cet article vise à transposer l'article 41 de la Directive. Art. 72.Plusieurs interdictions particulières, édictées sur la base de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, sont regroupées à l'article 72. Cet article reprend en grande partie les articles 49 et 67 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.
Il y a lieu d'observer que l'article 72, 2°, qui concerne la possibilité d'effectuer des prêts d'instruments financiers, nécessite des mesures d'exécution à prendre par le Roi.
En ce qui concerne la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive, l'on a considéré que le prêt d'instruments financiers et les conventions de cession-rétrocession (réglés respectivement aux articles 72, 2°, et 73 du projet d'arrêté) constituaient des « techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire » auxquels les organismes de placement collectif peuvent recourir aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Dans ce sens, les articles 72, 2°, et 73 de l'arrêté constituent la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive. Art. 73.L'article 73 prévoit, en exécution de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, qu'un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), pour autant que ces conventions aient pour but de recueillir ou de placer temporairement des liquidités. Dans ce cadre, la CBFA pourra déterminer, par règlement pris conformément à l'article 64 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, les modalités applicables.
Pour le surplus, l'on se reportera au commentaire de l'article 72, 2°. Art. 74.L'article 74 est édicté sur la base de l'article 65 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer.
L'article 74, § 1er, vise à éviter qu'un organisme de placement collectif encoure une responsabilité de fondateur ou souscrive au capital d'une société de gestion.
L'article 74, § 2, dispose que, si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments. Cette disposition transpose l'article 24bis, paragraphe 4, de la Directive.
Sous-section IV. - Dissolution, liquidation et restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement Art. 76 à 85. Les articles 76 à 85 énoncent des règles spécifiques concernant la dissolution et la liquidation d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Ces articles sont pris en exécution de l'article 72 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2004
pub.
09/03/2005
numac
2005003063
source
service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer.
Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.
Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment. L'assemblée générale des participants d'un compartiment décide selon les règles qui s'appliquent à l'assemblée générale de la société d'investissement.
La convocation à l'assemblée générale doit comprendre un certain nombre de renseignements spécifiques, qui s'ajoutent à ceux prescrits par le Code des sociétés (article 79).
Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de compartiments à échéance fixe, le règlement de gestion ou les statuts doivent contenir une disposition qui prévoit la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou des compartiments au moment de leur échéance. Le règlement de gestion ou les statuts doivent, en outre, prévoir le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et, le cas échéant, le mode de clôture de la liquidation, ainsi que la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui découlera de la clôture de la liquidation d'un compartiment.
Lorsque l'organe de gestion se propose de soumettre la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment à l'assemblée générale des participants compétente, ou que l'organisme ou le compartiment arrive à échéance, un certain nombre de documents, précisés par l'arrêté, concernant la dissolution et la liquidation, doivent être transmis à la CBFA. Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse, dont l'article 80 précise le contenu, doit être publié. Ce communiqué de presse décrit notamment la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et précise que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer de celle qui a été annoncée, les modalités du paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse complémentaire. A cet égard, il y a lieu de noter que, dans la pratique, la valeur de liquidation définitivement déterminée ne pourra différer de la valeur de liquidation annoncée conformément à l'article 80 - qui est d'ailleurs préalablement vérifiée par le commissaire conformément à l'article 81 - que si la liquidation se fait de manière progressive.
L'article 83 prévoit, par ailleurs, des règles spécifiques à appliquer si, au cours des 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, des rachats massifs de parts ont eu lieu. Cet article vise notamment à garantir l'égalité de traitement des participants lorsque, à la suite de la sortie de participants importants, l'organisme de placement collectif ou le compartiment doit être dissous par manque de masse critique.
Dans le cas visé à l'article 83, soit les personnes mentionnées dans le prospectus, soit les personnes qui, globalement, sont sorties pour des montants importants, contribuent aux frais liés à la dissolution, à la liquidation et à la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné. Si les personnes mentionnées dans le prospectus interviennent dans les frais, leur intervention vise à couvrir les frais qui auraient été dus par les participants qui sont sortis pour des montants importants.
A moins que la CBFA accepte des mesures équivalentes, les participants doivent, en outre, en cas de dissolution volontaire, se voir offrir la possibilité, pendant au moins un mois, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou de plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments. Dans la mesure où de tels organismes de placement collectif ou compartiments existent au sein du groupe du promoteur, les organismes ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription présenteront, de préférence, une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription doivent être inscrits sur la liste, étant entendu que, pendant la période transitoire, les organismes de placement collectif inscrits sur la liste visée aux articles 120, § 1er, et 137 de la loi du 4 décembre 1990 sont également pris en considération. Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.