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Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics

En bref

Cet arrêté royal vise à transposer des directives européennes en droit belge et à établir un nouveau cadre réglementaire pour le fonctionnement de certains organismes de placement collectif publics belges. Il s'agit de coordonner les dispositions législatives et administratives concernant ces organismes.

Ce qu'il réglemente

  • La transposition en droit belge des directives européennes 85/611/CEE, 2001/107/CE et 2001/108/CE relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
  • Le fonctionnement des organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions de la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités.
  • Le statut des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour des placements spécifiques.
  • Le statut des organismes de placement collectif de droit étranger.

Qui il concerne

  • Les organismes de placement collectif publics belges, en particulier ceux à nombre variable de parts.
  • Les organismes de placement collectif de droit étranger.

Points clés

  • L'arrêté assure la transposition partielle des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
  • Il établit un nouveau cadre réglementaire en collaboration avec la loi du 20 juillet 2004.
  • Le champ d'application du Titre II concerne les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui répondent aux conditions de la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités.
  • Le contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts est renvoyé à l'annexe D.
Texte de loi
Texte de loi

4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un double objectif. D'une part, cet arrêté vise à assurer la transposition en droit belge de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (ci-après « la Directive »), qui, comme on le sait, a été fondamentalement modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002. D'autre part, l'arrêté vise à instaurer, de concert avec la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, un nouveau cadre régissant le fonctionnement des organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités. Il convient, à titre de remarque liminaire, de préciser que le projet a été élaboré en tenant compte, dans une large mesure, des dispositions de la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil. Les articles du projet d'arrêté royal sont commentés ci-dessous. Ce commentaire est toutefois précédé d'une série de précisions formulées à la suite de l'avis donné par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté. PRECISIONS FORMULEES A LA SUITE DE L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT L'on précise, en premier lieu, que le projet a fait l'objet d'une concertation avec les représentants du secteur des organismes de placement collectif. Cette concertation explique en grande partie le laps de temps qui s'est écoulé entre l'adoption de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et la date à laquelle le présent arrêté est soumis à Votre signature. L'on attire ensuite Votre attention sur le fait que le présent arrêté vise uniquement à régler (

  1. i)le statut des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions de la Directive ou qui investissent en instruments financiers et liquidités et (
  2. ii)le statut des organismes de placement collectif de droit étranger. Il ne donne donc pas exécution aux dispositions d'habilitation prévues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer en ce qui concerne le caractère public de l'offre, les organismes de placement collectif autres que les organismes précités et le statut de la société de gestion. Dans son avis, le Conseil d'Etat relève également le fait que de nombreuses dispositions de l'arrêté en projet confèrent un pouvoir de décision individuelle à la CBFA et que, dans certains cas, la CBFA est même autorisée à déroger aux dispositions de l'arrêté ou à compléter celles-ci. Il poursuit en disant qu'il convient, dans le présent rapport, d'indiquer, par article visé, les dispositions légales qui prévoient une telle attribution. Afin d'éviter les répétitions, une réponse globale est fournie ci-dessous à cette observation formulée par le Conseil d'Etat. De manière générale, il convient de souligner le caractère évolutif des marchés financiers et des opérations financières, de sorte que la réglementation en la matière ne peut être trop rigide et qu'une certaine souplesse est nécessaire pour le traitement des dossiers. Le pouvoir d'appréciation de la CBFA (plutôt qu'un « pouvoir de décision individuelle » comme l'indique le Conseil d'Etat) découle dès lors logiquement du fait qu'elle est chargée, conformément à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, de veiller au respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution. Il convient par ailleurs d'observer que la CBFA, pour déterminer sa marge éventuelle d'appréciation, doit en tant qu'autorité administrative respecter notamment les principes de bonne administration et d'égalité de traitement des justiciables. L'on rappelle également qu'en application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA publie chaque année un rapport sur ses activités. D'une manière plus précise, l'on peut distinguer dans l'arrêté quatre types de dispositions conférant un pouvoir d'appréciation à la CBFA. 1. Il s'agit en premier lieu des dispositions qui règlent une nouvelle matière, laquelle est souvent d'une nature assez technique.Il est indiqué que certaines de ces dispositions soient arrêtées avec la souplesse nécessaire pour tenir compte des conclusions formulées dans le cadre de forums internationaux (tels que le Committee of European Securities Regulators). Ces dispositions sont celles qui traitent des modèles de mesure des risques et de leur application (articles 33, § 2, alinéas 3 et 5, et 46, § 2, alinéas 3 et 5), des garanties financières (articles 35, § 1er, alinéa 2, et 48, § 1er, alinéa 2), de la présentation d'un programme d'activités spécifique en cas d'investissement dans des dérivés de crédit (articles 36, alinéa 3, et 49, alinéa 3) et du calcul d'une rémunération de performance (performance fee) (article 58, § 4, 2°). Le pouvoir d'appréciation de la CBFA permet également, pour certaines dispositions, de tenir compte d'aspects inhérents à leur mise en oeuvre pratique, ce qui est nécessaire, par exemple, en cas de création de classes d'actions (articles 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 7, alinéa 2) et en cas de dissolution/liquidation ou de restructuration (articles 84, § 2, et 93, alinéa 3). 2. En second lieu, le pouvoir d'appréciation conféré à la CBFA est, dans un certain nombre de cas, conforme aux dispositions de la Directive ou des recommandations précitées (articles 32, 37, § 1er, 38, 42, § 3, 45, 50, § 1er, 51, 56, § 3, 70, § 3, alinéa 3, et 117). Souvent, l'autorité de contrôle doit, dans pareils cas, apprécier l'équivalence des règles. 3. En troisième lieu, le pouvoir d'appréciation de la CBFA répond à la nécessité d'assurer une application souple de la réglementation. Ainsi, l'article 56 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer permet de tenir compte, lors de la promulgation de règles, du mode de publication des documents concernés. Dans le prolongement de cette disposition, l'arrêté donne à la CBFA la faculté d'accorder, en fonction du moyen de diffusion utilisé, une dérogation aux règles applicables en matière de publication (article 15, alinéa 2). L'on vise ici principalement la publicité audiovisuelle. D'autres dispositions permettent à la CBFA de juger de l'équivalence de moyens de publication ou de la nécessité d'une publication complémentaire (articles 58, § 3, alinéa 1er, 79, alinéa 2, 80, alinéa 2, 91, alinéa 2, 94, alinéa 2, 101, alinéa 1er, 110, et 121, alinéa 2). Le contrôle de l'inscription et du fonctionnement des organismes de placement collectif étrangers qui ne répondent pas aux conditions de la Directive, nécessite lui aussi une certaine souplesse afin notamment d'évaluer leur organisation (articles 123, 126, alinéa 2, 131 à 133, et 136, alinéa 2). 4. Enfin, le pouvoir d'appréciation de la CBFA constitue dans certains cas l'application d'une mission confiée à la CBFA par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.C'est ainsi que la CBFA doit, conformément à l'article 49, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, approuver le remplacement du dépositaire. L'arrêté prévoit toutefois, pour assurer qu'un organisme inscrit ne se retrouve jamais sans dépositaire, qu'il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si son remplacement est prévu (article 10). Pour répondre à une autre observation formulée par le Conseil d'Etat, les références faites aux règlements que la CBFA peut prendre en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ont été omises et, le cas échéant, intégrées dans le commentaire de l'article concerné. Ces omissions n'entraînent pas une modification du projet d'arrêté, étant donné que le pouvoir réglementaire de la CBFA, défini à l'article 64 précité, constitue un pouvoir autonome. Toujours pour faire suite aux observations du Conseil d'Etat, un tableau de concordance a été joint en annexe en ce qui concerne la transposition de la Directive par le présent arrêté. En ce qui concerne la transposition de la Directive par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'on se reportera à l'annexe qui figure dans les documents parlementaires de la Chambre pour la législature 2003-2004 (document combiné 909/001 et 910/001, p. 239-251). COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.L'article 1er précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE et la transposition de la directive 2001/108/CE. Les habilitations au Roi qui permettent de procéder à la transposition de ces directives, sont contenues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Art. 2.L'article 2 énonce plusieurs définitions. L'on peut dans ce cadre faire observer que les définitions énumérées à l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer valent également pour le présent arrêté. La définition de « valeurs mobilières » constitue la transposition de l'article 1er, paragraphe 8, de la Directive. L'on relèvera, à cet égard, que les warrants doivent être qualifiés de « valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange ». Un warrant doit, en outre, aux fins du calcul du risque global, être considéré comme un instrument dérivé. TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 3.L'article 3 définit le champ d'application du Titre II : les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui répondent aux conditions prévues par la Directive ou qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités ». CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Art. 4.Cet article renvoie à l'annexe D pour ce qui est du contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts, que le Roi est habilité à déterminer en vertu de l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 5 et 6. Les articles 5 et 6 sont édictés sur la base de l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. L'article 5 traite de la possibilité pour une société d'investissement de créer des classes d'actions. Cette possibilité existe, le cas échéant, au niveau des compartiments. L'article 6 définit les critères de distinction entre les classes d'actions. Ces critères sont énumérés de manière limitative et portent, directement ou indirectement, sur la devise dans laquelle les classes d'actions sont exprimées ou les commissions et frais imputés. La CBFA peut néanmoins accepter d'autres éléments objectifs s'ajoutant à ceux énumérés par l'arrêté. Des règles spécifiques sont applicables lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change. Il est clair, par ailleurs, que la contribution aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, telle que supportée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ne peut être inexistante ou symbolique. Bien entendu, la distinction opérée entre les classes d'actions ne peut porter atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective. Art. 7.Si les classes d'actions contribuent de manière différente aux frais liés à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à la gestion administrative, ou si elles pratiquent des tarifs différents pour la commission de commercialisation, les statuts doivent contenir certaines précisions. Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, le Roi est habilité, conformément à l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à déterminer le contenu minimum du règlement de gestion ou des statuts d'un organisme de placement collectif. Il peut en outre, conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, créer des classes d'actions. Dans les cas évoqués ci-dessus, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou à acquérir de telles actions. Les statuts énoncent également les dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus par les statuts. Il va de soi que la création de classes d'actions ne peut porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment. Sous-section II. - Le dépositaire Art. 8 à 10. Les articles 8 à 10 sont pris en exécution de l'article 48, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif doit être confiée à un dépositaire Par conséquent, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la CBFA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit sur la liste. Le dépositaire doit remplir un certain nombre de tâches matérielles, qui sont définies à l'article 9, § 1er. Le dépositaire s'acquitte en outre des tâches de contrôle définies à l'article 9, § 2. La définition de ces tâches rejoint celle donnée par les articles 7, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, de la Directive. En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, l'on peut faire remarquer que l'article 8, alinéa 2, constitue la transposition de l'article 4, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive, lequel exige des dirigeants du dépositaire une expérience « eu égard au type d'OPCVM à gérer »; l'expérience est donc requise pour un sous-type d'organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive (par exemple, pour un organisme dont la politique de placement implique l'usage fréquent de dérivés). L'article 49, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer exige une expérience uniquement en ce qui concerne les catégories de placements autorisés énumérées de manière générale. Section II. - Prospectus d'offre publique de titres et documents relatifs a l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et prospectus simplifié Art. 11 et 12. Le contenu du prospectus et celui du prospectus simplifié sont définis, respectivement, à l'annexe A et à l'annexe B. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 56, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Les annexes en question s'inscrivent dans la ligne des dispositions de la Directive et de la recommandation 2004/383/CE précitée. La description du contenu du prospectus, figurant à l'annexe A, a été établie en suivant la même structure que celle retenue pour la description du contenu du prospectus simplifié. Il est à noter, sur le plan du contenu, que les points qui doivent être repris dans le prospectus simplifié conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, mais qui ne doivent pas être mentionnés dans le prospectus, sont également intégrés dans le contenu minimal du prospectus. Lorsqu'une sicav a des compartiments, le prospectus (simplifié) est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus. Par conséquent, le prospectus ne doit pas répéter les données qui figurent dans ces documents. Les données du prospectus (simplifié), telles que les performances et le total des frais sur encours, doivent être mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel. Art. 13.L'article 13 est pris en exécution de l'article 56, 3°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Il précise que l'investisseur peut souscrire des parts sur la base du prospectus simplifié, lequel doit lui être offert gratuitement. L'investisseur doit, en outre, pouvoir obtenir sans frais, avant la souscription des parts, le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel publiés. Art. 14.Par souci de simplification administrative, l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer prévoit un régime selon lequel les mises à jour du prospectus (simplifié) portant sur certains points à déterminer par le Roi ne doivent pas être soumises à l'approbation préalable de la CBFA. L'article 14 du projet énumère de manière exhaustive les points qui peuvent être mis à jour dans le cadre de ce régime. Ce régime ne porte évidemment pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la loi et de l'arrêté. A titre d'exemple, l'on peut citer l'article 29, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui prévoit l'obligation pour un organisme de placement collectif de communiquer sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de son dossier d'inscription. Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 15 à 26. Les dispositions de la Sous-section II concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif. Ces dispositions sont édictées sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 56, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Les documents en question doivent revêtir un caractère de sollicitation. Il n'est pas, en principe, opéré de distinction en fonction du moyen de diffusion utilisé, si ce n'est toutefois que la CBFA peut accorder des dérogations, par exemple pour la publicité audiovisuelle. Sur le plan du contenu, les dispositions de cette Sous-section rejoignent les lignes directrices qui sont commentées dans la circulaire OPC/1/93 de la CBF du 20 juillet 1993 relative à la commercialisation en Belgique de parts d'organismes de placement collectif et que la CBFA applique actuellement lorsqu'elle doit approuver des publications, documents et publicités conformément à l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. Il est à noter qu'en vertu de l'article 25, les avis, publicités et autres documents peuvent également se rapporter à des produits financiers autres que des parts d'organismes de placement collectif, pour autant que les informations fournies à leur sujet soient, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, bien séparées de celles relatives aux parts d'un organisme de placement collectif. Cela implique, sur le plan de la forme, que les informations en question soient reprises sous une autre rubrique ou reproduites sur une autre page. Sur le plan du contenu, la différence entre les parts d'un organisme de placement collectif et les autres produits financiers offerts doit être précisée. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Sous-section Ire. - Généralités Art. 27 à 30. Les articles 27 à 30 énoncent, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des dispositions générales relatives à la politique de placement : - si des compartiments ont été créés, les dispositions de cette Section, ainsi que l'article 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments; - les placements réalisés doivent coïncider avec l'objet et la politique de placement annoncés; - un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci. Il est important de souligner l'approche retenue pour le traitement des instruments dérivés, laquelle est précisée à l'article 29. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé (un « embedded derivative »), cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 32, § 1er, 8°, ou de l'article 45, § 1er, 8°. Cela signifie que le sous-jacent de cet instrument dérivé doit relever des placements autorisés. Enfin, il faut mentionner que l'article 29 est pris en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE Art. 32.L'article 32, qui énumère les placements qu'un organisme de placement collectif est autorisé à effectuer, vise à transposer l'article 19 de la Directive. Il est pris en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Concernant les instruments dérivés de gré à gré, l'article précise que ces instruments doivent faire l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière. L'objectif est de garantir que le gestionnaire pourra suivre de manière continue l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré afin, si nécessaire, de pouvoir intervenir même si, à ce moment-là, il n'est pas prévu de calculer ou de publier la valeur nette d'inventaire. Il est évident que le gestionnaire qui inclut des instruments dérivés de gré à gré dans le portefeuille d'un organisme de placement collectif, doit être adéquatement équipé pour assurer le suivi de tels instruments. Quant à la possibilité de placement spécifique visée à l'article 32, § 2, il y a lieu de noter qu'elle porte uniquement sur les valeurs mobilières visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et sur les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°. Concernant ce point, il convient d'observer que les marchés visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (ii), sont ceux sur lesquels les émetteurs des instruments du marché monétaire visés sont admis. La définition de ces marchés est plus limitée que celle des marchés visés à l'article 32, § 1er, 1°, 2° et 3°. Art. 33.L'article 33 assure la transposition de l'article 21, paragraphe 3, de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Cet article a été établi en tenant compte, dans une large mesure, des précisions relatives au calcul du risque global qui figurent dans la recommandation 2004/383/CE précitée. Il convient de mentionner que, comme les méthodes de mesure des risques sont susceptibles d'évoluer, la CBFA a la possibilité de définir, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modalités de calcul du risque global (maximum exposure) et de formuler les conditions auxquelles une approche par la value-at-risk ou un modèle interne de mesure des risques doivent satisfaire. Art. 34.L'article 34, qui détermine les limites de placement, vise à transposer l'article 22 de la Directive. Cette transposition est opérée en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Les règles relatives aux limites de placement pour les instruments dérivés rejoignent les dispositions de la recommandation 2004/383/CE précitée. Enfin, il convient de signaler que des informations sur les obligations visées à l'article 34, § 4, sont consultables sur le site Internet de la Commission européenne. Art. 35.Conformément aux dispositions de la recommandation 2004/383/CE, les garanties financières peuvent, à certaines conditions, être prises en considération, à hauteur de leur valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie. L'article 35 est lui aussi édicté sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 36.En vue d'assurer la protection des investisseurs, l'article 36 fixe une limite spécifique et des conditions particulières pour le cas où un organisme de placement collectif conclut des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit. Cette disposition est prise en exécution des articles 36, 40, § 3, et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Eu égard à la nature spécifique de tels contrats, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif doit soumettre à la CBFA un programme d'activités et démontrer l'adéquation de ses compétences et de son organisation. Lorsque cela est indiqué, la CBFA peut, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, déterminer les informations à communiquer dans le cadre de ce programme d'activités. Art. 37.L'article 37 vise à transposer l'article 22bis de la Directive. Il énonce, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables aux fonds dits indiciels. La politique de placement de tels organismes de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations approuvé par la CBFA. Il convient de relever que l'article 37 ne permet pas de déroger aux limites de placement applicables lorsque la politique de placement d'un organisme de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un panier d'instruments financiers constitué par le gestionnaire lui-même. Pour reproduire la composition de l'indice, l'organisme de placement collectif ne doit pas nécessairement reprendre dans son portefeuille tous les instruments constitutifs de l'indice. Un petit écart (dit « tracking error ») par rapport à la composition de l'indice peut être accepté. La mesure dans laquelle un tel écart est acceptable, dépend de la nature et des caractéristiques de l'indice en question. Art. 38.L'article 38 prévoit, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des limites de placement moins strictes lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des titres émis par des pouvoirs publics. Cet article transpose l'article 23, paragraphe 1, de la Directive. Art. 39.L'article 39 définit, en exécution des articles 7 et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables lorsque l'organisme de placement collectif investit dans des parts d'un autre organisme de placement collectif. Cet article vise à transposer l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la Directive. Art. 40.L'article 40 confirme, en exécution de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qu'un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger. De telles parts sont, en effet, considérées comme des valeurs mobilières au sens de l'article 2, 2°, a). Cela implique notamment que les parts concernées doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, et que tout placement dans de telles parts doit s'effectuer dans le respect des limites de placement prévues pour les valeurs mobilières. Il est néanmoins requis que les organismes de placement collectif sous-jacents de droit étranger effectuent leurs placements dans les catégories de placements qui sont également ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge. Art. 41.L'article 41 est pris en exécution de l'article 67, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et vise à transposer l'article 25 de la Directive. L'article 41, § 1er, qui traite de l'interdiction pour un organisme de placement collectif d'exercer une influence sur un émetteur, reprend assez littéralement l'article 25, paragraphe 1, de la Directive. Afin de garantir la liquidité du portefeuille, l'article 41, § 2, limite le pourcentage de certains instruments financiers qu'un organisme de placement collectif peut acquérir. Les deux paragraphes de l'article 41 connaissent un certain nombre d'exceptions. Art. 42 et 43. Les articles 42 et 43 transposent l'article 26 de la Directive. Ces articles sont pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui habilite le Roi à arrêter de telles dispositions. Dans certains cas, assez ponctuels, les prescriptions de la Sous-section II ne doivent pas être respectées, comme en cas d'exercice par l'organisme de placement collectif des droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient, ou lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif nouvellement créé. Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 44 à 57. Les dispositions de cette Sous-section sont analogues à celles des articles 31 à 43. L'arrêté a, en effet, été élaboré en partant du principe que les participants d'un organisme de placement collectif ayant opté pour la catégorie de placements autorisés « instruments financiers et liquidités » doivent bénéficier d'une protection équivalente à celle offerte aux participants d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive. Il convient néanmoins de relever trois différences importantes par rapport aux dispositions de la Sous-section II. Tout d'abord, l'article 46, § 3, alinéa 2, permet que le respect des limites de placement ne soit vérifié qu'au moment de l'inscription dans le cas d'un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital. En second lieu, un régime spécifique est prévu pour les organismes de placement collectif qui sont assortis d'une garantie ou d'une protection de capital et dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement, obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et déterminé en fonction de l'évolution d'un fund of hedge funds, d'un indice ou d'un panier de hedge funds. Enfin, dans le cas d'un placement en dépôts, il n'est pas requis que ces dépôts soient remboursables sur demande ou puissent être retirés, ni qu'ils aient une échéance inférieure ou égale à douze mois. Section II - Obligations et interdictions Sous-section Ire. - Commissions et frais Art. 58.L'article 58, qui est pris en exécution des articles 56, 1°, 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est analogue à l'article 13 de l'arrêté royal du 4 mars 1991, à ceci près que l'approbation des commissions et frais par la CBFA n'est plus requise. En revanche, la CBFA procèdera chaque année à la publication d'un aperçu global des commissions et frais mentionnés dans le prospectus des organismes de placement collectif qui sont soumis aux dispositions du Titre II de l'arrêté. Des règles spécifiques pour les rémunérations de performance sont également prévues. Art. 59.L'article 59, § 1er, transpose l'article 24, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Directive. L'article 59, § 2, énonce des règles analogues pour la rémunération de gestion. L'article 59 est pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 60.L'article 60, qui est pris en exécution de l'article 74, 3°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est analogue à l'article 16 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Cet article permet toutefois, en cas d'émission, de rachat ou de changement de compartiment, de mettre à charge des participants un montant fixe qui est destiné à couvrir les frais administratifs et qui est perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. Enfin, en cas de rachat, un montant peut être retenu afin d'empêcher des pratiques de market timing. Art. 61.Le régime prévu par l'article 61 est édicté sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. En vertu de ce régime, un gestionnaire ne peut recevoir que dans certaines conditions des soft commissions d'un courtier. Deux de ces conditions sont particulièrement importantes : la perception de soft commissions ne peut porter atteinte au principe de best execution et des informations suffisantes doivent être fournies en la matière. Le rapport « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire », établi par le Comité technique de l'OICV (consultable sur www.iosco.org) affirme, à la p. 15, que dans la plupart des pays sur lesquels portait l'enquête, des soft commissions sont autorisées, fût-ce dans un cadre légal spécifique. Art. 62.L'article 62 énonce, en exécution des articles 56, 1°, 65, 68 et 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les conditions à respecter si le gestionnaire du portefeuille d'investissement d'un organisme de placement collectif partage sa rémunération avec une autre partie qui fournit également des services de gestion, au sens large du terme (en ce compris la gestion administrative et la commercialisation), à l'organisme de placement collectif. Tombent notamment sous ce régime les rétrocessions de la rémunération de gestion à des mandataires qui assurent un aspect spécifique de la gestion, ou les rétrocessions de la rémunération de gestion aux distributeurs et aux éventuels sous-distributeurs de l'organisme de placement collectif. Cette disposition rejoint la recommandation 2004/384/CE, qui ne se prononce toutefois pas sur le caractère admissible de certaines rémunérations, mais se borne à régler les aspects relatifs à l'information à fournir dans le prospectus simplifié. L'on constate que la définition de fee sharing donnée dans la recommandation englobe également les accords en vertu desquels le courtier partage les courtages avec le gestionnaire (hard commissions). Toutefois, afin d'éviter que le gestionnaire ne choisisse un courtier sur la base de considérations étrangères au principe de best execution, il s'indique d'interdire les hard commissions. La perception de hard commissions n'est d'ailleurs pas tolérée dans un nombre important de juridictions (cf. le Rapport du Comité technique de l'OICV « Fees and Commissions within the CIS and Asset Manager Sector : Summary of Answers to Questionnaire » de septembre 2003, p. 17, consultable sur www.iosco.org). Dans ce sens, l'article 61 dispose, dès lors, qu'un gestionnaire d'organisme de placement collectif ne peut en principe percevoir, de la part d'un courtier, un avantage qui porte sur les frais liés aux transactions effectuées sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif (à l'exception de soft commissions). Art. 63.Dans un souci de transparence, l'article 63 prévoit que le prospectus mentionne si les personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'investissement ou les personnes qui assurent la gestion administrative, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leurs investissements. Cette disposition est prise en exécution de l'article 56, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Sous-section II. - Prévention des conflits d'intérêts Art. 64.L'article 64 énonce l'interdiction faite à certaines personnes étroitement associées au fonctionnement de l'organisme de placement collectif, de se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse, c'est-à-dire en dehors d'un marché tel que visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté, pour le compte de l'organisme de placement collectif. Cette interdiction est formulée sur la base des articles 50, § 2, 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Cette interdiction n'ôte rien à la possibilité pour un organisme de placement collectif de souscrire des titres de l'offre publique desquels les personnes susvisées sont chargées. Art. 65 et 66. Les opérations autorisées, comme par exemple les opérations effectuées hors bourse qui ne portent pas sur des valeurs mobilières, ainsi que les souscriptions de titres auprès d'une personne visée à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre d'une offre publique, sont commentées dans le rapport annuel. L'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer habilite le Roi à préciser ces règles. Bien entendu, les conditions de telles opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché. Cette interdiction est édictée sur la base des articles 65 et 68 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 67.En exécution de l'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 67 requiert un reporting spécifique dans le rapport annuel si l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant la gestion du portefeuille d'investissement. Le cas échéant, la manière dont l'organisme de placement collectif a exercé le droit de vote ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait, doivent être justifiées. Ce reporting s'ajoute à celui prescrit par l'article 67, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Sous-section III. - Autres interdictions et obligations Art. 68.L'article 68 règle, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des investisseurs, l'utilisation du terme « capital garanti » ou d'un terme équivalent ainsi que l'utilisation du terme « protection du capital ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent. L'organisme de placement collectif ne peut se prévaloir de ces termes - ou de termes équivalents - que s'il répond aux conditions prévues. Art. 69.L'article 69 règle, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, la possibilité limitée, dans le chef d'un organisme de placement collectif, de contracter des emprunts. Il vise à transposer l'article 36 de la Directive. Art. 70.L'article 70, pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, traite de l'interdiction d'effectuer des ventes à découvert. Cet article vise à transposer l'article 42 de la Directive et reprend un certain nombre de précisions qui sont contenues dans la recommandation 2004/383/CE précitée. Art. 71.Conformément à l'article 71, pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers. Cet article vise à transposer l'article 41 de la Directive. Art. 72.Plusieurs interdictions particulières, édictées sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, sont regroupées à l'article 72. Cet article reprend en grande partie les articles 49 et 67 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Il y a lieu d'observer que l'article 72, 2°, qui concerne la possibilité d'effectuer des prêts d'instruments financiers, nécessite des mesures d'exécution à prendre par le Roi. En ce qui concerne la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive, l'on a considéré que le prêt d'instruments financiers et les conventions de cession-rétrocession (réglés respectivement aux articles 72, 2°, et 73 du projet d'arrêté) constituaient des « techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire » auxquels les organismes de placement collectif peuvent recourir aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Dans ce sens, les articles 72, 2°, et 73 de l'arrêté constituent la transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive. Art. 73.L'article 73 prévoit, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qu'un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), pour autant que ces conventions aient pour but de recueillir ou de placer temporairement des liquidités. Dans ce cadre, la CBFA pourra déterminer, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modalités applicables. Pour le surplus, l'on se reportera au commentaire de l'article 72, 2°. Art. 74.L'article 74 est édicté sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. L'article 74, § 1er, vise à éviter qu'un organisme de placement collectif encoure une responsabilité de fondateur ou souscrive au capital d'une société de gestion. L'article 74, § 2, dispose que, si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments. Cette disposition transpose l'article 24bis, paragraphe 4, de la Directive. Sous-section IV. - Dissolution, liquidation et restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement Art. 76 à 85. Les articles 76 à 85 énoncent des règles spécifiques concernant la dissolution et la liquidation d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Ces articles sont pris en exécution de l'article 72 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente. Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment. L'assemblée générale des participants d'un compartiment décide selon les règles qui s'appliquent à l'assemblée générale de la société d'investissement. La convocation à l'assemblée générale doit comprendre un certain nombre de renseignements spécifiques, qui s'ajoutent à ceux prescrits par le Code des sociétés (article 79). Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de compartiments à échéance fixe, le règlement de gestion ou les statuts doivent contenir une disposition qui prévoit la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou des compartiments au moment de leur échéance. Le règlement de gestion ou les statuts doivent, en outre, prévoir le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et, le cas échéant, le mode de clôture de la liquidation, ainsi que la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui découlera de la clôture de la liquidation d'un compartiment. Lorsque l'organe de gestion se propose de soumettre la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment à l'assemblée générale des participants compétente, ou que l'organisme ou le compartiment arrive à échéance, un certain nombre de documents, précisés par l'arrêté, concernant la dissolution et la liquidation, doivent être transmis à la CBFA. Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse, dont l'article 80 précise le contenu, doit être publié. Ce communiqué de presse décrit notamment la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et précise que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer de celle qui a été annoncée, les modalités du paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse complémentaire. A cet égard, il y a lieu de noter que, dans la pratique, la valeur de liquidation définitivement déterminée ne pourra différer de la valeur de liquidation annoncée conformément à l'article 80 - qui est d'ailleurs préalablement vérifiée par le commissaire conformément à l'article 81 - que si la liquidation se fait de manière progressive. L'article 83 prévoit, par ailleurs, des règles spécifiques à appliquer si, au cours des 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, des rachats massifs de parts ont eu lieu. Cet article vise notamment à garantir l'égalité de traitement des participants lorsque, à la suite de la sortie de participants importants, l'organisme de placement collectif ou le compartiment doit être dissous par manque de masse critique. Dans le cas visé à l'article 83, soit les personnes mentionnées dans le prospectus, soit les personnes qui, globalement, sont sorties pour des montants importants, contribuent aux frais liés à la dissolution, à la liquidation et à la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné. Si les personnes mentionnées dans le prospectus interviennent dans les frais, leur intervention vise à couvrir les frais qui auraient été dus par les participants qui sont sortis pour des montants importants. A moins que la CBFA accepte des mesures équivalentes, les participants doivent, en outre, en cas de dissolution volontaire, se voir offrir la possibilité, pendant au moins un mois, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou de plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments. Dans la mesure où de tels organismes de placement collectif ou compartiments existent au sein du groupe du promoteur, les organismes ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription présenteront, de préférence, une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte la possibilité de souscription doivent être inscrits sur la liste, étant entendu que, pendant la période transitoire, les organismes de placement collectif inscrits sur la liste visée aux articles 120, § 1er, et 137 de la loi du 4 décembre 1990 sont également pris en considération. Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 60, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription. B. Restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments de sociétés d'investissement Art. 86 à 95. Les articles 86 à 95 portent sur les restructurations qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge ou des compartiments de sociétés d'investissement de droit belge. Ces articles, qui exécutent l'article 72 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, suivent en grande partie la structure des articles 76 à 85, tout un ajoutant un certain nombre de règles spécifiques. Il est à noter que, dans certains cas, l'apport des actifs d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment doit être suivi d'une dissolution. Dans pareil cas, l'apport est effectué sous condition suspensive de dissolution et les règles spécifiques énoncées aux articles 86 à 95 sont applicables, outre les règles prévues par le droit des sociétés en matière de restructuration. Bien entendu, les règles prévues par le droit des sociétés en matière de dissolution restent également d'application, ce qui implique notamment que la décision en la matière doit être prise par l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou, s'il s'agit d'un compartiment, par celle du compartiment. Les règles du Code des sociétés qui s'appliquent (par analogie) à la clôture de la liquidation et, notamment, celles prévues à l'article 194 dudit Code, doivent également être respectées. Enfin, il convient d'observer que les règles prévues à l'article 87 en ce qui concerne la compétence de l'assemblée générale d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment, ne s'appliquent en principe que dans la mesure où l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment est compétente, en vertu des ou par analogie avec les dispositions du Code des sociétés. Ainsi, les règles prévues ne portent pas préjudice au pouvoir de l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou du compartiment bénéficiaire d'accepter un apport. Dans ce sens, l'article 89, alinéa 1er, concerne également le cas où l'organe de gestion réalise la restructuration. Enfin, plusieurs éléments à faire figurer dans la convocation à l'assemblée générale, et notamment ceux visés à l'article 91, alinéa 1er, 4°, méritent quelques précisions : - pour comparer les performances moyennes cumulées, il est évident qu'il faut suivre la même approche pour tous les organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration, pour ce qui est de l'inclusion ou non dans le calcul des commissions et frais mis à charge des participants; - le détail des commissions et frais mis à charge des participants ne doit pas figurer dans la convocation si ces commissions et frais ne sont pas inclus dans le calcul des performances. Il est en revanche indiqué de faire figurer ces informations dans la proposition de fusion, de scission ou d'apport ou dans le rapport du conseil d'administration; - il y a lieu d'indiquer qu'il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et ne tiennent pas compte de fusions éventuelles. Section III - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Art. 96 et 97. Les articles 96 et 97 sont édictés sur la base de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Pendant la période de souscription initiale, les investisseurs souscrivent les parts au prix de souscription annoncé. Par la suite, un organisme de placement collectif à nombre variable de parts exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, en principe au moins deux fois par mois. Ces opérations s'effectuent sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts. Néanmoins, il peut être mis fin à l'émission des parts des organismes de placement collectif visés à l'article 68. Art. 98 et 99. Les articles 98 et 99 énoncent, en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables à la réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. Ces règles visent à lutter contre les pratiques de « late trading » et de « market timing ». Les demandes transmises via les intermédiaires financiers que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour assurer la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires financiers au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus. Ces demandes sont transmises, sans modification et dans un délai raisonnable, à la personne qui assure la gestion administrative. Les contrats conclus avec les intermédiaires désignés par l'organisme de placement collectif doivent, eu égard à la possibilité de transmettre une telle demande après la clôture de la période de réception, contenir des clauses bien précises. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure la gestion administrative. Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Art. 100.L'article 100 énonce, en exécution de l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables au calcul de la valeur nette d'inventaire des parts. La valeur nette d'inventaire est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs. Pour au moins 80 % des actifs, il convient, en outre, de prendre en compte une valeur réelle qui n'était pas encore connue à la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. Cette dernière disposition vise à empêcher les pratiques de market timing. L'article 100 signifie concrètement que l'organisme de placement collectif a le choix entre trois possibilités pour calculer la valeur nette d'inventaire des parts se rapportant aux demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment du jour J. Le calcul de la valeur nette d'inventaire peut se baser sur des valeurs réelles totalement inconnues au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. Dans ce cas, l'organisme de placement peut utiliser soit des valeurs réelles de J et de J + 1, soit uniquement des valeurs réelles de J + 1, auquel cas le calcul de la valeur nette d'inventaire est reporté d'un jour. De plus, si moins de 20 % des valeurs réelles sont connues au moment de la clôture de la réception des demandes, les valeurs réelles de J peuvent être utilisées pour calculer la valeur nette d'inventaire des parts se rapportant aux demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment du jour J. Toutefois, les organismes de placement collectif qui opteront pour la troisième solution devront choisir à l'avance une des deux autres méthodes comme méthode alternative en cas de dépassement de la limite des 20% précitée. Art. 101.L'article 101 dispose, en exécution de l'article 78 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, que la valeur nette d'inventaire doit être publiée au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Cette règle s'applique évidemment à toutes les catégories de parts. Art. 102 à 104. Les articles 102 et 103 déterminent, en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les cas dans lesquels la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, doivent ou peuvent être suspendues. Ces dispositions reprennent dans une large mesure les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Enfin, l'organisme de placement collectif doit publier chaque suspension de la valeur nette d'inventaire. Art. 105 à 110. Les articles 105 à 110, pris en exécution des articles 65 et 88, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, portent sur la constatation d'une erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que sur les règles qui s'appliquent dans pareil cas. Ces règles sont inspirées des précisions contenues dans la circulaire de la Commission luxembourgeoise de Surveillance du Secteur Financier du 27 novembre 2002. Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Art. 111.Un organisme de placement collectif doit toujours recourir à une entreprise pour assurer le service financier. Par conséquent, il ne peut être mis fin à la mission d'une telle entreprise qu'après le remplacement de ladite entreprise, ou lorsque l'inscription de l'organisme de placement collectif a été supprimée ou révoquée. Cette disposition est prise en exécution de l'article 73, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 112.Afin de favoriser la comparabilité des données, l'arrêté prévoit que dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif, ladite valeur nette d'inventaire doit porter la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. Cette disposition est prise en exécution de l'article 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. En exécution de l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'arrêté dispose que l'écart maximal autorisé entre le cours de bourse et la valeur nette d'inventaire des parts s'élève à 2 %. Section IV. - Information périodique et comptabilité Art. 113 et 114. L'article 113 détermine, en exécution de l'article 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les délais de publication du rapport annuel et du rapport semestriel. Au moment de la publication, les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la CBFA. Cette dernière disposition exécute l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 115.L'article 115 énonce, en exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'obligation de tenir un inventaire des éléments du patrimoine de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, de chacun des compartiments, et détermine les moments auxquels les éléments compris dans l'inventaire doivent être évalués. Cet article définit en outre, sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire d'une part. TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE Art. 117.L'article 117 transpose l'article 47 de la Directive. Il exécute l'article 130 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 118 à 121. Les articles 118 à 121 précisent, en exécution des articles 130, 131, alinéa 2, et 133 (qui renvoie à l'article 78) de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles applicables aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répondent aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la loi. Ces articles prévoient, par exemple, que certaines informations relatives à la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif concerné en Belgique doivent être fournies dans une annexe au prospectus, si ces renseignements ne figurent pas dans le prospectus établi dans l'Etat d'origine. Les dispositions relatives au contenu et au mode de présentation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts - ou des documents y assimilables - sont également applicables à ces organismes de placement collectif. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la directive 85/611/CEE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'espace économique européen Le Chapitre II du Titre III énonce les règles relatives à l'inscription - et au maintien de l'inscription - des organismes de placement collectif étrangers non harmonisés. Ces règles ont été élaborées sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 134, 135 (qui renvoie aux articles 56, 62, § 2, alinéas 1er et 5, 76, § 3, alinéa 3, 77 et 78) et 136, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 200 4. Ces règles sont assez analogues à celles contenues dans les articles 76 à 93 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Les dispositions de cet arrêté devaient néanmoins être adaptées eu égard aux nouvelles orientations contenues dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, notamment en ce qui concerne l'organisation. La réglementation applicable aux organismes de placement collectif étrangers non harmonisés a été élaborée en prenant pour option d'aligner ces règles sur celles applicables aux organismes de placement collectif belges correspondants. Ainsi, de tels organismes de placement collectif doivent effectuer leurs placements dans les catégories de placements qui sont ouvertes aux organismes de placement collectif belges et les règles relatives à la politique de placement ne peuvent pas s'écarter de celles prévues pour la catégorie correspondante d'organismes de placement collectif belges. Dans la perspective du contrôle, il est évidemment préférable que les règles à respecter par les organismes de placement collectif étrangers non harmonisés soient identiques à celles auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif belges correspondants. TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses Art. 142.L'article 142 énonce, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les règles spécifiques qui s'appliquent aux fonds d'épargne-pension agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette disposition est analogue à l'article 95 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Art. 143 à 146. Les articles 143 à 146, édictés sur la base des habilitations au Roi contenues dans les articles 76, § 3, alinéa 3, et 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, correspondent aux articles 29 à 31 de l'arrêté royal du 4 mars 1991. Art. 147.L'article 147 règle l'abrogation de l'arrêté royal du 4 mars 1991, laquelle se déroulera en trois phases. Art. 148.Cet article tend, compte tenu du caractère volatil des actifs qu'une société d'investissement belge à capital fixe investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés de croissance (ci-après « pricaf ») détient en portefeuille, à prévoir une même période de régularisation de 12 mois en cas de non-respect de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, comme celle appliquée en cas de non-respect des articles 40, 41 et 43 du même arrêté. Cette disposition est prise en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 149.Considérant qu'il s'indique pour une pricaf d'appliquer aux placements autorisés en raison d'une augmentation de capital le même traitement qu'aux placements effectués avec affectation du capital initial, cet article tend, en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à instaurer une même période transitoire que celle visée à l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté précité, pour les augmentations de capital effectuées postérieurement à la constitution de la pricaf. L'article doit être compris en ce sens que seule cette partie de ses placements, qui correspond au capital pour lequel une période transitoire de cinq ans est déjà écoulée, doit satisfaire aux obligations de la politique d'investissement reprises aux articles 40 et 41 de l'arrêté royal précité. Art. 150.Cet article apporte une modification technique découlant de la modification de l'article 46 de l'arrêté royal précité. On évite ainsi que la répartition proportionnelle dont question dans le commentaire de l'article précédent ne porte pas uniquement sur les placements, mais également sur le produit net visé à l'article 57 de l'arrêté royal précité. Art. 151 et 152. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments auxquels s'appliquent, en vertu des régimes transitoires prévus par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, certaines dispositions légales, sont également soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont prises en exécution des dispositions légales en question Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 234, § 2, et 236, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, cela signifie que les articles 5 à 7, 11 à 26, 58, 61 à 63, 65, 67, 75 à 95, 113 et 114 du présent arrêté leur sont applicables. Pour les organismes de placement collectif visés à l'article 235, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, cela signifie que les articles 5 à 7 et 75 à 95 du présent arrêté leur sont applicables. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par les directives 88/220/CEE du 22 mars 1988, 95/26/CE du 29 juin 1995, 2000/64/CE du 7 novembre 2000, 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002; Vu la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil; Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 7, alinéa 2, 8, § 2, 2°, 36, 40, § 3, 43, § 4, 44, 48, § 1er, 50, § 2, 53, § 1er, alinéa 2, 56, 62, § 2, alinéas 1er et 5, 65, 67, § 1er, alinéa 2, 68, 72, 73, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, 74, 76, § 3, alinéa 3, 77, 78, 131, alinéa 2, 133, 134, alinéa 1er, 135 et 136, alinéa 2; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 7 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2005; Vu l'urgence motivée par le fait que les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE imposent aux Etats membres d'adopter le 13 août 2003 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur le 13 février 2004 au plus tard; qu'il convient par ailleurs que l'arrêté d'exécution de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui précise notamment les règles applicables aux organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, entre en vigueur au même moment que la loi; qu'il s'avère, enfin, que des OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, telle que modifiée, sont commercialisés sur le marché belge, tandis que les OPCVM belges ne peuvent pas encore mettre leur politique de placement en conformité avec les dispositions de la directive précitée, telle que modifiée; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, ainsi que la transposition de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° valeurs mobilières :
  3. a)les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après « actions »;
  4. b)les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après « obligations »;
  5. c)toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 72, 2°, et 73;3° instruments du marché monétaire : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;4° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;5° société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi;6° la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous
  6. g)du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;7° la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
  7. g)du traité, concernant les comptes consolidés;8° la directive 84/253/CEE : la huitième directive du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
  8. g)du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;9° la directive 2000/12/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;10° la directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs. TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 3.Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Art. 4.Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe D du présent arrêté. Art. 5.Les statuts d'une société d'investissement peuvent prévoir la création de catégories de parts représentatives du patrimoine de la société ou, dans le cas d'une société d'investissement à compartiments, du patrimoine des différents compartiments. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable « classes d'actions ». Art. 6.§ 1er. La distinction entre les classes d'actions repose sur les éléments suivants : 1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des actions est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat d'actions ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), ou b), de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;3° le tarif de la commission de commercialisation;4° le pays dans lequel les actions seront offertes;5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des actions;6° la couverture du risque de change;7° d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la CBFA. Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change. § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change, les statuts doivent prévoir : 1° les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;2° les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe d'actions concernée;3° l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe d'actions déterminée;4° l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille. § 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°,
  9. a)ou b), de la loi, telle qu'assumée par les actionnaires d'une ou plusieurs autres classes d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des actionnaires d'une classe d'actions aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable. § 4. La distinction opérée entre les classes d'actions ne porte pas atteinte à la part des actionnaires dans le résultat du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective. Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des actions d'une classe d'actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les actions d'une ou plusieurs autres classes d'actions, ou à acquérir de telles actions. Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial de l'actionnaire, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la CBFA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des actions de la société d'investissement ou du compartiment. Les statuts énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des actions d'une classe d'actions déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus. Sous-section II. - Le dépositaire Art. 8.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée à un dépositaire. Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné. Art. 9.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif et remplir les devoirs usuels en la matière;2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au prospectus. § 2. Le dépositaire s'assure que : 1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif sont liquidées dans les délais;2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus sont respectées;7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus, sont respectées;8° les produits de l'organisme de placement collectif sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus. Art. 10.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la CBFA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 31 de la loi. Section II. - Prospectus d'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et prospectus simplifié Art. 11.Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe A du présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'alinéa 3. Lorsque l'organisme de placement collectif a des compartiments, le prospectus est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus. Les données du prospectus qui sont calculées sur la base de données figurant dans le rapport annuel, sont mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel. Art. 12.Le prospectus simplifié contient au moins, sous une forme résumée, les renseignements prévus à l'annexe B du présent arrêté. Le prospectus simplifié peut être joint au prospectus sous forme détachable. Lorsque l'organisme de placement collectif a des compartiments, le prospectus simplifié est établi par compartiment. Dans ce cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement sont appliquées, dans la mesure du possible, au compartiment concerné. Les données du prospectus simplifié qui sont calculées sur la base de données figurant dans le rapport annuel, sont mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel. Art. 13.Le prospectus simplifié doit être offert gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat. Le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être remis sans frais, avant la conclusion du contrat, au souscripteur qui le demande. Art. 14.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour du prospectus et/ou du prospectus simplifié qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la CBFA : 1° modification du siège statutaire et/ou de l'administration centrale de la société de gestion ou de la société d'investissement en Belgique;2° modification de la dénomination et/ou de l'adresse des intermédiaires qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;3° modification des informations relatives aux administrateurs non-exécutifs de la société de gestion ou de la société d'investissement;4° pour les organismes de placement collectif visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou à l'article 53, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;5° diminution des commissions et frais mis à charge des participants ou de l'organisme de placement collectif;6° modification de la fréquence de calcul et de prélèvement des commissions et frais;7° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;8° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;9° modification de l'indicateur de risque synthétique;10° actualisation annuelle des données chiffrées calculées sur la base d'informations figurant dans le rapport annuel, et notamment des performances historiques et du total des frais sur encours;11° adaptation des références à la législation applicable;12° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif;13° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription; 14° modification des informations insérées dans le prospectus conformément aux points I.2.3. et I.3.3. de l'annexe A du présent arrêté. Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 15.Les dispositions de la présente Sous-section concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion. La CBFA peut néanmoins accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section en fonction du moyen de diffusion utilisé. Art. 16.Lorsqu'un organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs visées aux articles 32, § 1er, et 45, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément aux articles 37 ou 50, un indice d'actions ou d'obligations, les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts de cet organisme de placement collectif contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette politique de placement. Si la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'organisme de placement collectif. Les organismes de placement collectif visés aux articles 38 et 51 incluent, dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités. S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent dans les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés. Art. 17.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif présentent l'information d'une manière correcte et non trompeuse. Tout projet d'avis, de publicité ou d'autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, doit être soumis à l'approbation de la CBFA, dans la forme sous laquelle il sera diffusé dans le public. Art. 18.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent spécifiquement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif. Toute confusion avec le groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif, la société de gestion ou un autre intermédiaire financier assurant des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif doit être évitée. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent directement ou indirectement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, mais qui ne sont pas établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif, ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l'organisme de placement collectif. Art. 19.Un organisme de placement collectif ne mentionne dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts l'existence d'une classe d'actions assortie d'une couverture du risque de change que lorsque cette couverture porte sur 100 % de la valeur des actifs en portefeuille. Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 16, tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif;2° une brève indication de la politique de placement;3° une référence au prospectus, au prospectus simplifié et aux derniers rapports périodiques, ainsi qu'une indication du lieu où ils peuvent être obtenus gratuitement par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès;4° l'identité de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi;5° les frais non récurrents à charge de l'investisseur;6° le taux du précompte mobilier en vigueur pour les parts de distribution;7° le cas échéant, le montant minimum requis lors de la souscription. Art. 21.Toutes les informations reprises dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif correspondent aux données des prospectus ou du dernier rapport périodique ou, au moins, sont établies sur la même base; si ces informations sont répétées dans des avis, publicités et autres documents successifs, elles doivent être reproduites de manière cohérente. Art. 22.S'il est fait mention dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, de performances, du total des frais sur encours ou d'un indicateur de risque, ces données sont établies conformément aux indications contenues dans l'annexe C du présent arrêté. Art. 23.§ 1er. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un prix obtenu par l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend les données suivantes : le nom de l'institution à l'origine du classement, l'échelle du classement, la date de publication, l'endroit où la publication a eu lieu, la catégorie d'organismes de placement collectif qui entraient en ligne de compte ainsi que le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie. Si le classement est exprimé sur la base de symboles, l'avis, la publicité ou l'autre document visés à l'alinéa précédent expliquent la signification de ces symboles ou contiennent une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi. § 2. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un rating délivré par une agence de notation à l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend l'échelle du rating ainsi que la signification de ce rating ou contient une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi. Art. 24.Dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 68, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat. Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité du garant est mentionnée. Art. 25.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à la fois à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et à une offre publique d'autres produits financiers, font une distinction claire, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, entre les parts d'organismes de placement collectif et les autres produits financiers. Art. 26.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou à l'article 53, se réfèrent au prospectus (simplifié) qui reprend une indication, sur la base de trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Sous-section Ire. - Généralités Art. 27.Lorsqu'une société d'investissement a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente Section, ainsi que les articles 68 et 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments. Art. 28.Les placements d'un organisme de placement collectif doivent coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels qu'exposés dans le prospectus et le prospectus simplifié. Art. 29.Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 32, § 1er, 8°, ou de l'article 45, § 1er, 8°. Art. 30.Un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des matières premières, ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci. Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE Art. 31.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi. Art. 32.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement de : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés
  10. a)soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
  11. b)soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que :
  12. a)les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
  13. b)l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que :
  14. a)ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;
  15. b)les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire;
  16. c)ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CBFA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
  17. d)le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE;
  18. e)les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;
  19. f)ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que :
  20. a)l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou,
  21. b)si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que :
  22. a)le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe ou en un ou plusieurs éléments essentiels et équivalents de ces instruments, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'organisme de placement collectif peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels que définis dans son règlement de gestion ou ses statuts;
  23. b)les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (
  24. i)établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (
  25. ii)sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (
  26. iv)établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (
  27. v)entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;
  28. c)les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que :
  29. a)l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que
  30. b)ces instruments soient : (
  31. i)émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (
  32. ii)émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source minist

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.