{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CBFA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci. Art. 33.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, le risque global (maximum exposure) s'entend du montant le plus élevé entre le résultat de l'effet de levier que comportent les instruments dérivés pour le portefeuille de l'organisme de placement collectif et la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'effet de levier (leverage) s'effectue en déterminant le rapport entre les variations de la valeur réelle des instruments dérivés et les variations de la valeur réelle de leurs sous-jacents, compte tenu de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque de l'organisme de placement collectif. § 2. Pour calculer la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, il peut être fait usage de l'approche par l'engagement si cette méthode, eu égard au profil de risque limité et simple de l'organisme de placement collectif, permet d'estimer convenablement cette perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul effectué selon l'approche par l'engagement tient compte notamment de la nature, de l'objectif, du nombre et de la fréquence des contrats souscrits par l'organisme de placement collectif, ainsi que des techniques de gestion adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans d'autres cas, la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, est calculée selon une approche par la value-at-risk acceptée par la CBFA ou un modèle interne de mesure des risques accepté par la CBFA, complétés par des évaluations destinées à vérifier l'impact de circonstances extrêmes de nature économique ou financière qui perturbent le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par l'engagement » l'approche par laquelle les positions sur instruments dérivés d'un organisme de placement collectif sont converties en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par la value-at-risk » l'approche qui calcule la perte potentielle qu'un organisme de placement collectif pourrait subir sur une période de détention d'un mois, en tenant compte d'un intervalle de confiance de 99 %, basé sur des données qui ne datent pas de plus d'un an. La CBFA peut, en fonction des caractéristiques spécifiques de la méthode de calcul utilisée, autoriser des dérogations quant à la période de détention à prendre en considération et à l'intervalle de confiance requis. § 3. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 34, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui répond aux conditions prévues par l'article 34 et qui est reconnu par la CBFA conformément à l'article 37, § 1er, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 34. § 4. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article. Art. 34.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 32, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre par risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés, la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas de défaillance de la contrepartie, calculée selon la méthode décrite dans la directive 2000/12/CE. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité;2° des dépôts auprès d'une seule entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'organisme de placement collectif est bénéficiaire d'une garantie financière, cette garantie peut être prise en considération, à hauteur de sa valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie, à condition : 1° qu'elle soit évaluée quotidiennement à sa valeur réelle et dépasse en valeur le montant exposé au risque à couvrir;2° qu'elle ne soit exposée qu'à des risques minimes et qu'elle soit liquide;3° qu'elle soit conservée par un conservateur tiers qui n'est pas lié au fournisseur ou, si le conservateur tiers est lié au fournisseur, qu'elle soit juridiquement protégée des conséquences de la défaillance d'une partie liée au conservateur;4° qu'elle puisse être intégralement mobilisée à tout moment par l'organisme de placement collectif;5° qu'elle réponde aux règles prudentielles fixées par la directive 2000/12/CE. Pour l'application de cette disposition, d'autres garanties dont l'organisme de placement collectif est bénéficiaire, peuvent également être prises en considération si elles satisfont à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'alinéa 1er et que la CBFA a accepté ces garanties. § 2. Un organisme de placement collectif peut procéder à la compensation (netting) de ses positions sur instruments dérivés à l'égard d'une même contrepartie conformément aux conditions prévues par la directive 2000/12/CE, pour autant que cette compensation (netting) repose sur des conventions juridiquement contraignantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des limites visées à l'article 34, un organisme de placement collectif peut conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, sans que ces contrats constituent plus que 20 % de son actif net Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs autorisés à un organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif soumet, préalablement à la conclusion d'un tel contrat, un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels contrats, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés. Art. 37.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 41, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la CBFA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. Art. 38.Par dérogation à l'article 34, la CBFA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs. Art. 39.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 32, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 32, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 32, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 34. Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, et de l'article 34, un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif investit, en application de l'alinéa précédent, dans des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger, la politique de placement de ce dernier doit être axée sur une des catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 32, § 1er, 5° ou 6°;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 34 et 39 et par les §§ 1er et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement des limites prévues aux articles 34 et 39, les articles 42 et 43 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La CBFA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 34, 37, 38 et 39 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques. Art. 43.Si un dépassement des limites visées aux articles 34, 37, 38 et 39 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 44.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi. Art. 45.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement de : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CBFA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe ou en un ou plusieurs éléments essentiels et équivalents de ces instruments, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'organisme de placement collectif peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels que définis dans son règlement de gestion ou ses statuts;b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CBFA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CBFA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci. Art. 46.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, le risque global (maximum exposure) s'entend du montant le plus élevé entre le résultat de l'effet de levier que comportent les instruments dérivés pour le portefeuille de l'organisme de placement collectif et la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'effet de levier (leverage) s'effectue en déterminant le rapport entre les variations de la valeur réelle des instruments dérivés et les variations de la valeur réelle de leurs sous-jacents, compte tenu de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque de l'organisme de placement collectif. § 2. Pour calculer la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, il peut être fait usage de l'approche par l'engagement si cette méthode, eu égard au profil de risque limité et simple de l'organisme de placement collectif, permet d'estimer convenablement cette perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul effectué selon l'approche par l'engagement tient compte notamment de la nature, de l'objectif, du nombre et de la fréquence des contrats souscrits par l'organisme de placement collectif, ainsi que des techniques de gestion adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans d'autres cas, la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, est calculée selon une approche par la value-at-risk acceptée par la CBFA ou un modèle interne de mesure des risques accepté par la CBFA, complétés par des évaluations destinées à vérifier l'impact de circonstances extrêmes de nature économique ou financière qui perturbent le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par l'engagement » l'approche par laquelle les positions sur instruments dérivés d'un organisme de placement collectif sont converties en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « approche par la value-at-risk » l'approche qui calcule la perte potentielle qu'un organisme de placement collectif pourrait subir sur une période de détention d'un mois, en tenant compte d'un intervalle de confiance de 99 %, basé sur des données qui ne datent pas de plus d'un an. La CBFA peut, en fonction des caractéristiques spécifiques de la méthode de calcul utilisée, autoriser des dérogations quant à la période de détention à prendre en considération et à l'intervalle de confiance requis. § 3. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 47, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital, le respect de ces limites n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 28 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui répond aux conditions prévues par l'article 47 et qui est reconnu par la CBFA conformément à l'article 50, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 47. § 4. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article. Art. 47.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 45, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre par risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés, la perte potentielle que subirait l'organisme de placement collectif en cas de défaillance de la contrepartie, calculée selon la méthode décrite dans la directive 2000/12/CE. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité;2° des dépôts auprès d'une seule entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'organisme de placement collectif est bénéficiaire d'une garantie financière, cette garantie peut être prise en considération, à hauteur de sa valeur réelle, aux fins d'une réduction du risque de contrepartie, à condition : 1° qu'elle soit évaluée quotidiennement à sa valeur réelle et dépasse en valeur le montant exposé au risque à couvrir;2° qu'elle ne soit exposée qu'à des risques minimes et qu'elle soit liquide;3° qu'elle soit conservée par un conservateur tiers qui n'est pas lié au fournisseur ou, si le conservateur tiers est lié au fournisseur, qu'elle soit juridiquement protégée des conséquences de la défaillance d'une partie liée au conservateur;4° qu'elle puisse être intégralement mobilisée à tout moment par l'organisme de placement collectif;5° qu'elle réponde aux règles prudentielles fixées par la directive 2000/12/CE. Pour l'application de cette disposition, d'autres garanties dont l'organisme de placement collectif est bénéficiaire, peuvent également être prises en considération si elles satisfont à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'alinéa 1er et que la CBFA a accepté ces garanties. § 2. Un organisme de placement collectif peut procéder à la compensation (netting) de ses positions sur instruments dérivés à l'égard d'une même contrepartie conformément aux conditions prévues par la directive 2000/12/CE, pour autant que cette compensation (netting) repose sur des conventions juridiquement contraignantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des limites visées à l'article 47, un organisme de placement collectif peut conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, sans que ces contrats constituent plus que 20 % de son actif net Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs autorisés à un organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif soumet, préalablement à la conclusion d'un tel contrat, un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels contrats, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés. Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 55, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la CBFA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. Art. 51.Par dérogation à l'article 47, la CBFA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs. Art. 52.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 45, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 45, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 45, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 47.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 68, d'une garantie ou d'une protection de capital, l'actif sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir la plus-value à l'échéance peut consister en : 1° un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent;2° un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;3° un indice de hedge fund, pour autant que cet indice réponde aux conditions de l'article 50, § 1er. § 2. La composition du panier de hedge funds visé au § 1er, 2°, est telle qu'aucun hedge fund ne représente plus de 20% de la totalité du panier. Le respect de cette limite est vérifié au moment de l'inscription visée à l'article 28 de la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 1er, et de l'article 47, un organisme de placement collectif peut investir dans des parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger Lorsqu'un organisme de placement collectif investit, en application de l'alinéa précédent, dans des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger, la politique de placement de ce dernier doit être axée sur une des catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif de droit belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 45, § 1er, 5° ou 6°;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 47 et 52 et par les §§ 1er et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement des limites prévues aux articles 47 et 52, les articles 56 et 57 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La CBFA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 47, 50, 51 et 52 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques. Art. 57.Si un dépassement des limites visées aux articles 47, 50, 51 et 52 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants. Section II. - Obligations et interdictions Sous-section première. - Commissions et frais Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 61 et 62, toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif sont mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le tarif et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment, doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables par l'investisseur. § 2. La CBFA publie chaque année un aperçu global des commissions et frais mentionnés dans le prospectus des organismes de placement collectif visés à l'article 3. § 3. Toute modification des commissions et frais, visés au § 1er et à l'article 60, dans un sens défavorable pour l'organisme de placement collectif ou pour les participants, doit être annoncée au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent approuvé par la CBFA. La modification visée à l'alinéa précédent ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai minimum d'un mois, prenant cours au moment de l'annonce précitée. Ce délai est porté à deux mois au moins si, en cas de sortie, un montant visé à l'article 60, § 3, 1° ou 2°, est mis à charge du participant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la modification entraîne une augmentation des commissions et frais visés au § 1er, alinéa 1er, la possibilité est offerte aux participants de sortir, pendant le délai visé à l'alinéa 2, sans frais, sauf taxes éventuelles. Les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs ne sont, durant ce délai, supportés ni par l'organisme de placement collectif, ni par les participants. Le prospectus mentionne qui prend ces montants en charge. § 4. Un organisme de placement collectif peut accorder une rémunération de performance qui est calculée sur la base de la croissance de la valeur nette d'inventaire par part, à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, dans la mesure où : 1° cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;2° cette rémunération est calculée sur la base d'une comparaison avec un indice ou un benchmark qui correspond aux objectifs et à la politique de placement de l'organisme de placement collectif et qui a été accepté par la CBFA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 32, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 45, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des placements dans ces parts. La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. § 2. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 32, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 45, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille de l'organisme de placement collectif La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent néanmoins être facturés, dans les cas visés aux alinéas précédents, des commissions et frais pour l'administration de l'organisme de placement collectif, ainsi que des commissions et frais d'un montant limité pour l'affectation des actifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, ne peut être majoré que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 2. Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Dans ce cas, ne peuvent être pris en compte que : 1° un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts, qui couvre la différence entre la commission de commercialisation du nouveau compartiment et celle du compartiment précédent;3° un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 3 Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, ne peut être diminué que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'un montant fixe destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'organisme de placement collectif.Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision sur la base de circonstances concrètes dans le prochain rapport annuel. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions et frais visés aux § 1er, 1° et 2°, § 2, 1° et 2°, et § 3, 1°, sont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part. Les commissions et frais mis à charge sont indiqués séparément dans un décompte établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au participant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un organisme de placement collectif veille à ce que toute personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, ne perçoive pas, de la part d'un intermédiaire financier, un avantage économique portant sur les commissions et frais payés par l'organisme de placement collectif pour les transactions effectuées sur le portefeuille de ce dernier, à moins que ne soient remplies les conditions suivantes : 1° le choix de l'intermédiaire concerné sert l'intérêt exclusif de l'organisme de placement collectif;2° l'avantage précité consiste exclusivement en un avantage en nature (soft commission), dont on peut raisonnablement admettre qu'il soutient la prestation de services de gestion pour l'organisme de placement collectif;3° l'avantage précité n'est pas octroyé directement à des personnes physiques individuelles;4° l'octroi d'un tel avantage fait l'objet d'un accord établi par écrit, qui a été soumis à l'approbation de l'organisme de placement collectif;5° la personne qui perçoit l'avantage précité a défini une politique concernant l'acceptation de tels avantages.Cette politique doit régler au moins les points suivants : a) le pourcentage maximum que peut représenter la valeur de ces avantages par rapport à la rémunération de gestion de la personne qui perçoit l'avantage précité, qu'il s'agisse de la gestion d'un organisme de placement collectif ou de celle de l'ensemble (ou d'une partie) des patrimoines dont elle assure la gestion;b) les organismes de placement collectif, le type de gestion, le genre d'opérations et le pourcentage de commissions et frais payés pour des transactions effectuées sur le portefeuille du ou des organismes de placement collectif, qui peuvent faire l'objet d'accords concernant de tels avantages;c) la manière dont ces avantages sont affectés au sein de l'organisation du bénéficiaire;d) l'organisation d'un contrôle interne adéquat pour vérifier le respect de cette politique. § 2 Le prospectus simplifié mentionne l'existence des accords visant l'octroi d'avantages visés au § 1er et renvoie en la matière au prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus indique le bénéficiaire des avantages visés au § 1er et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels avantages sont évités ou maîtrisés. § 3. Le bénéficiaire des avantages visés au § 1er rend compte, au moins une fois par semestre, à l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif et à la CBFA, de la perception des avantages visés au § 1er. § 4. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les bénéficiaires des avantages visés au § 1er;2° les avantages visés au § 1er que les bénéficiaires ont perçus, le cas échéant ventilés selon leur nature;3° pour autant que les avantages visés au § 1er soient substantiels, compte tenu du patrimoine global géré par le bénéficiaire, la valeur des avantages visés au § 1er qui ont été perçus et le rapport entre cette valeur et le patrimoine global géré par le bénéficiaire, et/ou le total des commissions et frais payés pour les transactions de portefeuille portant sur le patrimoine global géré par le bénéficiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un organisme de placement collectif veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsque les personnes auxquelles il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, partagent leur rémunération payée par l'organisme de placement collectif, avec un intermédiaire financier tiers qui assure également, directement ou indirectement, des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, de la loi pour l'organisme de placement collectif (fee sharing) : 1° la rémunération que l'organisme de placement collectif verse à la personne assurant la gestion, répond aux pratiques du marché et n'augmente pas à la suite de l'adoption d'un accord de rétrocession de rémunérations;2° l'accord de rétrocession de rémunérations porte sur un service fourni par l'intermédiaire financier tiers en vertu d'une convention écrite qui, au moins en ce qui concerne son principe et ses modalités, a été soumise à l'approbation de l'organisme de placement collectif. § 2. Le prospectus simplifié mentionne l'existence des accords de rétrocession de rémunérations visés au § 1er et renvoie en la matière au prospectus Le prospectus précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter des accords de rétrocession de rémunérations sont évités ou maîtrisés. § 3. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les catégories de bénéficiaires d'un accord visé au § 1er, ventilées en fonction de la nature des services que les bénéficiaires fournissent à l'organisme de placement collectif;2° le pourcentage global de la rémunération payée aux personnes auxquelles l'organisme de placement confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, qui est partagée. Art. 63.Le prospectus mentionne si les personnes auxquelles l'organisme de placement collectif a confié des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leur investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Prévention des conflits d'intérêts Art. 64.§ 1er. Ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse pour le compte de l'organisme de placement collectif, les personnes suivantes : 1° la société de gestion ou les personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi;2° le dépositaire;3° les administrateurs, les personnes chargées de la gestion journalière et les gérants, directeurs ou mandataires de la société d'investissement, de la société de gestion, des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a) et b), de la loi, ou du dépositaire. Pour l'application de la présente disposition, sont réputées effectuées hors bourse les opérations effectuées en dehors d'un marché visé à l'article 32, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 45, § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 2. L'organisme de placement collectif peut néanmoins souscrire des titres dont l'offre publique est réalisée par les personnes visées au § 1er, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations autorisées dont les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie, ainsi que les opérations visées à l'article 64, § 2, sont commentées dans le rapport annuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie d'opérations autorisées effectuées pour le compte de l'organisme de placement collectif, les conditions de ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été par l'organisme de placement collectif sont justifiées dans le rapport annuel Sous-section III. - Autres interdictions et obligations Art. 68.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « capital garanti » ou d'un autre terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale est entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti à l'échéance;2° la garantie est octroyée par une tierce partie soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et est formalisée dans un contrat juridiquement contraignant, conclu entre l'organisme de placement collectif et cette tierce partie;3° la garantie s'applique à l'ensemble des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identité du garant est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans le prospectus simplifié de l'organisme de placement collectif. Les modalités de la garantie ainsi que les conditions d'exercice de la garantie sont décrites dans le prospectus de l'organisme de placement collectif. § 2. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « protection du capital » ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale fait entièrement l'objet d'une protection à l'échéance;2° la protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts, titres de créance émis par une entreprise soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et/ou titres de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par le biais d'une structure analogue présentant un risque de contrepartie identique;3° la protection s'applique à l'ensemble des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent l'existence du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital ainsi que l'absence de garantie formelle octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif. Les modalités du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital sont décrites dans le prospectus de l'organisme de placement collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut contracter des emprunts. § 2. Par dérogation au § 1er, un organisme de placement collectif peut cependant contracter : 1° des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur et de même échéance dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas;2° d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts à court terme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un organisme de placement ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 32, § 1er et à l'article 45, § 1er. § 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'on entend par vente à découvert : la vente directe ou indirecte d'instruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, de sorte que ce dernier court le risque de devoir acquérir des instruments à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour liquidation à l'échéance. § 3. Lorsqu'un instrument financier dérivé prévoit, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique des actifs sous-jacents à la date d'échéance ou d'exercice, et dans la mesure où la livraison physique fait partie des pratiques courantes pour les actifs concernés, l'organisme de placement collectif doit détenir les actifs sous-jacents en portefeuille Lorsque les risques inhérents aux actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont adéquatement représentés par d'autres actifs liquides et dans la mesure où les actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont très liquides, l'organisme de placement collectif peut détenir ces autres actifs liquides à titre de couverture, pour autant que ces derniers puissent être affectés à tout moment à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et que le risque de marché supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un instrument financier dérivé est réglé en espèces, soit automatiquement soit au choix de l'organisme de placement collectif, ce dernier n'est pas tenu de détenir les actifs sous-jacents au titre de couverture. Le cas échéant, l'organisme de placement collectif détient au titre de couverture : des espèces, des titres de créance liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées, et d'autres actifs très liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées dans la mesure où ils ont été acceptés par la CBFA compte tenu de leur corrélation avec les actifs sous-jacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, les instruments de couverture sont considérés comme étant liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'organisme de placement collectif à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé. § 4. La couverture nécessaire est calculée selon l'approche par l'engagement, visée aux articles 33 et 46. Art. 71.Sans préjudice de l'application des articles 32, 34, 45 et 47, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un organisme de placement collectif peut toujours acquérir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 32, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, ou à l'article 45, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, non entièrement libérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdits à l'organisme de placement collectif : 1° la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;2° le prêt d'instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal.La possibilité de prêt d'instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus; 3° l'acquisition d'instruments financiers d'une société ou association de droit privé qui a été déclarée en état de faillite, a obtenu un concordat judiciaire ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;4° l'acquisition d'instruments financiers de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels.Cette interdiction ne s'applique toutefois pas : a) aux instruments financiers visés à l'article 32, § 1er, 1°, ou à l'article 45, § 1er, 1°;b) aux instruments financiers créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;c) aux instruments financiers acquis par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'organisme de placement collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l'intention de recueillir ou de placer temporairement des liquidités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Un organisme de placement collectif ne peut souscrire au capital d'une société de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif ne peut agir en qualité de fondateur d'une société. § 2. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Dissolution, liquidation et restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement Art. 75.Les références faites dans les articles 76 à 95 au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments de sociétés d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de compartiments d'une société d'investissement Art. 76.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment d'une société d'investissement - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, les statuts de la société d'investissement concernée prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera. Art. 77.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 83 et 84. Art. 78.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion se propose, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de soumettre à l'assemblée générale des participants compétente la décision de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, il doit préalablement en aviser la CBFA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la dissolution et, le cas échéant, de la liquidation proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion commentant la proposition de dissolution, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné de la société d'investissement, le rapport de contrôle du commissaire sur cet état des actifs et des passifs, le projet de convocation visé à l'article 79, le projet de communiqué de presse visé à l'article 80, et, le cas échéant, le projet de modification des statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants. § 2. Si le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient, conformément à l'article 76, § 2, la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement, l'organe de gestion transmet à la CBFA un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la liquidation proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion concernant la liquidation, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné de la société d'investissement, le rapport de contrôle du commissaire sur l'état des actifs et des passifs et sur la valeur de liquidation des parts, et le projet de communiqué de presse visé à l'article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 78, § 1er, la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement comprend, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les renseignements suivants : 1° une justification succincte de la proposition de dissolution, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;3° la mention de la possibilité visée à l'article 84 § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 84, § 2 La CBFA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse est publié qui comprend au minimum les renseignements suivants : 1° selon le cas, soit la mention de la décision de l'assemblée générale compétente de dissoudre l'organisme de placement collectif ou le compartiment d'une société d'investissement, soit la mention de l'échéance et de la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou du compartiment d'une société d'investissement;2° la valeur de liquidation des parts concernées, avec l'indication de la date de calcul;3° lorsque la politique de placement de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné d'une société d'investissement était axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement en faisant usage de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, le rendement actuariel, exprimé sur une base annuelle, avec des références à l'objectif de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;4° les organismes chargés du paiement de la valeur de liquidation des parts;5° la période au cours de laquelle la valeur de liquidation des parts sera payée;6° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 84, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 84, § 2;7° la mention selon laquelle l'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports de l'organe de gestion et le rapport de contrôle du commissaire, tels que visés à l'article 78, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi;8° l'annonce de la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et du fait que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant visé au 2°, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un communiqué de presse complémentaire Le communiqué de presse visé est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, le commissaire établit préalablement un rapport de contrôle concernant chaque paiement aux participants qui a lieu dans le cadre de la liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi est chargée pendant au moins 6 mois du paiement aux participants de la valeur de liquidation des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours des 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, des rachats de parts ont eu lieu qui, au moment de la dissolution, représentent ensemble plus de 30% de l'actif net de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, les personnes suivantes contribuent aux frais liés à la dissolution, à la liquidation et à la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné : 1° les personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de 5 % du total des parts existantes pendant la période de 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er, comme si elles étaient toujours des participants, lorsque la personne à laquelle l'organisme de placement collectif a confié des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, a mis en place une procédure, conformément au règlement de gestion ou aux statuts, afin de conserver l'identité de ces participants pendant 12 mois;ou, 2° les personnes désignées à cet effet dans le prospectus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas visé à l'article 78, § 1er, les participants concernés doivent avoir la possibilité, pendant au moins un mois à dater de la mise en paiement de la valeur de liquidation des parts, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments présentant de préférence une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte cette possibilité de souscription sont inscrits à la liste visée à l'article 31 ou 127 de la loi Cette possibilité de souscription doit être offerte à chaque participant à hauteur de la valeur globale de liquidation de ses parts, majorée, le cas échéant, d'une soulte, de telle sorte qu'aucun participant ne se voie attribuer des sous-parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 60, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription. § 2. La CBFA peut, en remplacement de la possibilité mentionnée au § 1er, accepter des mesures d'accompagnement équivalentes. Art. 85.La mise en liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement entraîne la suppression, selon le cas, de l'inscription de l'organisme de placement collectif concerné ou de celle du compartiment concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments de sociétés d'investissement Art. 86.Les articles 86 à 95 portent sur les restructurations qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge ou des compartiments de sociétés d'investissement de droit belge. Art. 87.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée ainsi que les décisions d'apport d'universalité ou de branche d'activités qui concernent l'organisme de placement collectif ou un compartiment de la société d'investissement, sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment d'une société d'investissement, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment. Art. 88.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans le cas visé à l'article 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 83 est applicable par analogie en cas de restructuration. Art. 89.Lorsque l'organe de gestion se propose de soumettre, conformément à l'article 87, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, ou se propose de procéder à une telle restructuration, il doit préalablement en aviser la CBFA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la méthode de restructuration proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend en particulier, pour autant que ces documents doivent être établis et dès le moment où ils sont disponibles, la proposition de fusion, de scission ou d'apport, le rapport de l'organe de gestion en la matière, le rapport du commissaire sur la proposition de fusion, de scission ou d'apport, le projet de convocation visé à l'article 91, le projet de communiqué de presse visé à l'article 94, et, le cas échéant, le projet de modification du règlement de gestion ou des statuts et de modification du prospectus et du prospectus simplifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du Code des sociétés, l'organe de gestion mentionne dans la proposition de fusion, de scission ou d'apport : 1° dans les cas où la restructuration concerne des compartiments, les noms des compartiments concernés par la restructuration et leur politique de placement;les mentions prescrites en matière de forme, de dénomination, d'objet et de siège social concernent la société d'investissement à laquelle appartiennent les compartiments concernés; 2° la méthode proposée de calcul du rapport d'échange des parts et, le cas échéant, du montant de la soulte. Sur la base des données connues au moment du dépôt de la proposition de fusion, de scission ou d'apport, l'application de la méthode de calcul mentionnée au 2° de l'alinéa précédent doit avoir pour conséquence que chaque participant de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur reçoive au moins une part de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une restructuration, la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur comporte les renseignements suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts : 1° une justification succincte de la proposition de restructuration, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément aux articles 694, 707, 730, 745 ou 761, § 2, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre, conformément à l'article 103, la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment à partir du moment où l'organe de gestion a proposé un rapport d'échange;3° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 92 de rachat sans frais des parts de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, ainsi que de la possibilité visée à l'article 93, alinéa 3, de remboursement sans frais des sous-parts, et les modalités qui s'y rattachent;4° la mention de la personne à laquelle les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont, le cas échéant pour le compartiment, confié les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, et, dans la mesure du possible, le cas échéant par catégorie de parts, une comparaison entre la politique de placement, les frais visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, le total des frais sur encours pour les 12 derniers mois et la performance moyenne cumulée, exprimée sur base annuelle et indiquant si les commissions et frais mis à charge des participants ont été pris en compte, sur une période de 1, 3, 5 et 10 ans, des organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration La CBFA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les participants de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur, doivent avoir la possibilité de demander le rachat de leurs parts sans frais, sauf taxes éventuelles, lorsque : 1° le total des frais sur encours pour les 12 derniers mois de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire est plus élevé que celui de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur;2° les commissions et frais visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, dus lors du rachat de parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire sont plus élevés que les montants correspondants pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment apporteur;3° la politique de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire diffère fondamentalement, sur un ou plusieurs points, de celle de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur La possibilité visée à l'alinéa 1er doit être maintenue pendant au moins un mois avant la suspension, conformément à l'article 103, de la détermination de la valeur nette d'inventaire. Cette période est portée à au moins deux mois si, lors du rachat de parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur, des commissions ou frais, visés à l'article 60, § 3, 1° et 2°, sont dus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les éventuels commissions et frais visés à l'article 60, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les organismes de placement collectif ou compartiments concernés par la restructuration ont créé des classes d'actions au sens de l'article 5, l'alinéa 1er est appliqué par classe d'actions. Art. 93.Le rapport d'échange des parts et, le cas échéant, la soulte sont proposés sur la base des valeurs nettes d'inventaire calculées au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant la date à laquelle l'organe compétent prendra la décision par laquelle la restructuration sera réalisée. Si, dans ce cas, l'assemblée générale d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment concerné par la restructuration, qui a été convoquée en premier lieu, ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, un nouveau rapport d'échange est proposé sur la base des valeurs nettes d'inventaire calculées au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant la date de la seconde assemblée générale convoquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire établit un rapport de contrôle concernant le rapport d'échange proposé, et ce avant que les organes compétents décident dudit rapport d'échange. Ce rapport de contrôle est annexé au rapport écrit que le commissaire concerné établit concernant la proposition de fusion, de scission ou d'apport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en raison de l'application du rapport d'échange, les participants se voient également attribuer, en échange d'une part complète, des sous-parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment bénéficiaire, ils doivent avoir la possibilité de se faire rembourser ces sous-parts en espèces et sans frais, sauf taxes éventuelles, sans qu'il soit porté préjudice à l'organisme de placement collectif ou au compartiment bénéficiaire. La CBFA peut accepter des mesures équivalentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que le rapport d'échange des parts est déterminé, un communiqué de presse est publié qui comprend au moins les renseignements suivants : 1° la mention des décisions de restructuration prises par les organes compétents;2° le rapport d'échange des parts concernées, avec indication de la date de calcul;3° les entreprises chargées de l'échange des parts;4° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 93, alinéa 3, de remboursement sans frais des sous-parts, et les modalités qui s'y rattachent;5° la mention du fait que la proposition de fusion, de scission ou d'apport, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du commissaire visés à l'article 89, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi. Ce communiqué de presse est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée, entraîne la suppression de l'inscription, selon le cas, de l'organisme de placement collectif ou du compartiment appelé à être repris ou à être scindé ou de l'organisme de placement collectif ou du compartiment apporteur Pour l'application de la présente disposition, la constitution d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment peut être considérée comme une décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée. Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Art. 96.§ 1er. A partir du premier jour ouvrable bancaire suivant la clôture de la période de souscription initiale, l'organisme de placement exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment au moins deux fois par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, portent sur des parts émises par un organisme de placement collectif visé à l'article 53, § 1er, l'exécution de ces demandes peut, par dérogation à l'alinéa précédent, être limitée à une fois par mois. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être mis fin à l'émission des parts des organismes de placement collectif visés à l'article 68. § 3. Le prix des parts en cas d'émission et de rachat est versé dans les délais d'usage. Art. 97.Sauf pendant la période de souscription initiale, les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, sont exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 100. Art. 98.§ 1er. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via les intermédiaires financiers que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, et les intermédiaires financiers visés à l'alinéa 1er doivent être organisés de telle sorte que les demandes susmentionnées soient transmises dans un délai raisonnable après la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, sans que ces demandes puissent être modifiées ni annulées. § 2. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif veille à ce que les contrats avec les intermédiaires financiers qu'il a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts prévoient que : 1° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent plus de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, après la clôture de la période de réception y afférente;2° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent pas de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, dont ils savent ou soupçonnent qu'elles sont motivées par une pratique de market timing;3° les intermédiaires financiers concernés transmettent, sur simple demande de l'organisme de placement collectif, tous les renseignements attestant qu'une ou plusieurs demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, ont été reçues avant la clôture de la période de réception y afférente. Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Art. 100.§ 1er. La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs Pour au moins 80 % des actifs, une valeur réelle qui n'était pas encore connue à la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, est prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés négociés sur un marché visé aux articles 32, § 1er, 1°, 2° et 3°, et 45, § 1er, 1°, 2° et 3°, la valeur réelle est égale au cours de clôture du titre concerné, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, la devise de calcul et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts sont stipulées dans le règlement de gestion ou dans les statuts de l'organisme de placement collectif. Art. 101.L'organisme de placement collectif publie, au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA, la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des catégories de parts ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts peut différer selon la catégorie concernée, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Art. 102.Sans préjudice de l'application de l'article 103, la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit motivée en tenant compte des intérêts des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif doit sans délai communiquer son intention à la CBFA; lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension visée à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, sont suspendues : 1° lorsqu'un ou plusieurs marchés sur lesquels plus de 20 % des actifs de l'organisme de placement collectif sont négociés, ou un ou plusieurs marchés de change importants où sont négociées les devises dans lesquelles est exprimée la valeur des actifs, sont fermés pour une raison autre que les vacances légales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limitées;2° lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements de l'organisme de placement collectif ne peuvent pas être évalués correctement ou que l'organisme de placement collectif ne peut en disposer normalement, ou ne peut le faire sans porter gravement préjudice aux intérêts des participants de l'organisme de placement collectif;3° lorsque l'organisme de placement collectif n'est pas en mesure de transférer des espèces ou d'effectuer des transactions à un prix ou à un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers;4° dès la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente des participants qui est invitée à se prononcer sur la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, lorsque cette dissolution n'a pas pour finalité exclusive la modification de la forme juridique;5° dans une restructuration, dès que le rapport d'échange est proposé conformément à l'article 93 La suspension visée à l'alinéa 1er, 5°, prend fin dès que toutes les décisions nécessaires sont prises pour que la restructuration soit menée à terme ou jusqu'à ce que l'un des organes compétents ait rejeté la proposition de restructuration. Si une assemblée générale compétente convoquée en premier ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, la suspension est également levée jusqu'au moment où un nouveau rapport d'échange est proposé conformément à l'article 93.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">L'organisme de placement collectif publie chaque suspension de la valeur nette d'inventaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 103, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, la publication par insertion dans la convocation à l'assemblée générale compétente des participants suffit. Art. 105.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, avertit sans délai la CBFA et le dépositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par erreur significative, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, une erreur isolée ou des erreurs simultanées ou successives qui : 1° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée dans des instruments du marché monétaire et autres avoirs à court terme, représente(nt) au moins 0,25 % de la valeur nette d'inventaire;2° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée en actions, représente(nt) au moins 1 % de la valeur nette d'inventaire;3° pour les autres organismes de placement collectif, représente(nt) au moins 0,5 % de la valeur nette d'inventaire. Art. 106.Si le commissaire constate une erreur au sens de l'article 105, il en avertit la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, ainsi que la CBFA. Les articles 107 à 110 sont en ce cas d'application. Art. 107.Dans le cas visé à l'article 105, la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, établit un plan de redressement qui décrit les mesures déjà prises ou à prendre afin de remédier à la cause de l'erreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif apporte les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne. Art. 108.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la loi, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif et par les investisseurs. Art. 109.Le commissaire confirme, dans un rapport spécial, l'exactitude des valeurs nettes d'inventaire recalculées en application de l'article 108 et juge si les mesures préconisées par le plan de redressement, visé à l'article 107, sont suffisantes. Art. 110.Une fois que le commissaire a établi le rapport spécial visé à l'article 109, l'organisme de placement collectif annonce, dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la CBFA, qu'une erreur a été commise dans la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts. Il mentionne, le cas échéant, les mesures proposées afin de réparer le préjudice subi par l'organisme de placement collectif ou par les investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Art. 111.Il ne peut être mis fin à la mission de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi que lorsque ladite entreprise a été remplacée, ou lorsque l'inscription de l'organisme de placement collectif a été supprimée ou révoquée conformément à l'article 89 ou 92 de la loi. Art. 112.§ 1er. Dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif, ladite valeur nette d'inventaire porte la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. § 2. L'écart maximal autorisé, visé à l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi, est fixé à 2 %. Section IV. - Information periodique et comptabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport annuel visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport semestriel visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte. Art. 114.Au moment de la publication, les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la CBFA. Art. 115.§ 1er. Il est tenu un inventaire des éléments du patrimoine de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, de chacun des compartiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, les éléments de l'inventaire sont évalués pour la première fois au moment de la clôture de la période de souscription initiale et, ensuite, chaque jour où peuvent être exécutées des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. § 2. La valeur nette d'inventaire, à une date déterminée, d'une part d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur nette d'inventaire, à cette date, de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par le nombre de parts existant à la même date, en tenant compte, le cas échéant, de la parité entre les différentes catégories de parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger Art. 116.Pour l'application du présent Titre, les règles auxquelles sont soumis les fonds communs de placement sont applicables aux organismes de placement collectif constitués sous la forme de unit trust. CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE Art. 117.Un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales, le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestion ou les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux circonstances de l'offre des parts, la CBFA peut accepter que, par dérogation à l'alinéa 1er, le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels soient diffusés dans une autre langue, à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique. Art. 118.L'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, communique sans délai à la CBFA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente des documents visés à l'article 130, alinéa 1er, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'organisme de placement collectif concerné communique, dans ce cadre, sans délai, les modifications apportées à la liste des compartiments existants et des classes d'actions existantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans le prospectus établi dans l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, les informations suivantes relatives à la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif concerné en Belgique sont fournies dans une annexe au prospectus : 1° l'entreprise qui assure en Belgique les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir;2° le cas échéant, les intermédiaires financiers autres que celui visé au 1°, qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique;3° des précisions concernant l'enregistrement et la réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment en Belgique;4° le cas échéant, les catégories de parts de l'organisme de placement collectif qui seront offertes publiquement en Belgique;5° des précisions au cas où les parts de l'organisme de placement collectif sont admises aux négociations sur un marché organisé belge;6° les commissions et frais prélevés en Belgique en cas d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment;7° le cas échéant, le montant de souscription minimal;8° le régime fiscal des revenus ou plus-values obtenus par les investisseurs particuliers;9° un aperçu des informations qui doivent être fournies aux participants en Belgique, ainsi que l'intermédiaire auprès duquel ou le moyen par lequel ces informations peuvent être obtenues L'annexe au prospectus, établie en application de l'alinéa 1er, est soumise, conformément à l'article 131 de la loi, à l'approbation de la CBFA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 15 à 26 s'appliquent par analogie : 1° aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répond aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi;2° aux avis, publicités et autres documents qui annoncent ou recommandent une offre telle que visée au 1°. § 2. Par dérogation au § 1er, les avis, publicités et autres documents peuvent faire mention d'un indicateur de risque synthétique qui n'est pas établi et calculé conformément à l'annexe C, section II, à condition que la signification et le mode de calcul de cet indicateur de risque synthétique soient précisés dans ces avis, publicités et autres documents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 98 et 99 sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre etat membre de l'espace economique europeen et ne repondant pas aux conditions de la directive 85/611/CEE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'etats non membres de l'espace économique europeen Art. 122.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre détermine les conditions auxquelles les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE, ainsi que les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, doivent satisfaire en vue de leur inscription à la liste visée à l'article 129 de la loi et du maintien de cette inscription. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par organismes de placement collectif à nombre variable de parts : les organismes de placement collectif visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes, à un prix qui est calculé sur la base de la valeur nette d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts sur un marché réglementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire. § 3. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par organismes de placement collectif à nombre fixe de parts : les organismes de placement collectif visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, dont les parts ne sont pas rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à la demande des porteurs, à charge des actifs de ces organismes à un prix calculé sur la base de la valeur nette d'inventaire, et qui n'agissent pas afin d'empêcher que la valeur de leurs parts sur un marché réglementé ne s'écarte sensiblement de la valeur nette d'inventaire de celles-ci. § 4. Si l'offre publique porte sur des instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif, autres que des parts, les dispositions du présent chapitre sont appliquées par analogie. Section Ire. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger à nombre variable de parts Sous-section Ire. - Conditions d'inscription Art. 123.Un organisme de placement collectif visé dans la présente Section et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la</p></div>", "next": 237776}