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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1, modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances de 29 mars 2001 et 6 novembre 2003;
Vu l'
ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer2 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34;
Vu l'
ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;
Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer4 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;
Vu l'
ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ;
Vu l'
ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer7 portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er § 2, confirmé par l'article 41 de la
loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 portant diverses réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales des 20 novembre 2015 et 21 janvier et 25 février 2016 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances des 18 juillet 2016 et 17 juillet 2017;
Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l'
ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer5 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale Vu les accords du Ministre chargé du Budget, donnés les 1er décembre 2016 et 16 novembre 2017;
Vu les protocoles n° 2017/04 du 23 octobre 2017 et n° 2017/30 du 20 décembre 2017 du Comité de Secteur XV;
Vu les avis du Comité de gestion d'Actiris des 23 mars 2017 et 25 janvier 2018 ;
Vu les avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 9 mars 2017 et 21 décembre 2017 ;
Vu les avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 avril 2017 et 26 janvier 2018;
Vu l'avis n° 62.721/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2018 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1° Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; - Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles. - Bureau bruxellois de la planification 2° Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Actiris; - Société régionale du Port de Bruxelles ; 3° l'organisme sui generis suivant : Bruxelles Prévention et Sécurité. § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale et l'organisme sui generis Bruxelles Prévention et Sécurité;a) les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;b) les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;c) l'organisme sui generis suivant : Bruxelles Prévention et Sécurité.2° Le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique ;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service de l'organisme en fonction des compétences qu'il exerce ;5° l'autorité investie du pouvoir de nomination est : 1) dans les organismes de la catégorie A et dans l'organisme sui generis Bruxelles-Prévention et sécurité : a) le ministre fonctionnellement compétent pour les grades de niveau A b) le directeur général ou le directeur général adjoint pour les autres niveaux 2) dans les organismes de la catégorie B, l'autorité définie dans l'ordonnance de création de l'organisme.6° Unité administrative : composante de l'organigramme de l'organisme concerné ;7° Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme ;8° le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction ;9° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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19/12/1974
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05/10/2012
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2012000586
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service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;10° GRH : l'entité au sein de l'organisme assurant la gestion du personnel ;11° le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions ;12° certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les communautées ou des organismes agréés par elles.13° bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;14° SELOR : Bureau de sélection de l'administration fédérale.15° Bruxelles Fonction publique : Service public régional de Bruxelles Fonction publique. § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.
Les jours calendriers sont tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.
Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.
TITRE II. - DE L'ORGANISATION DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée dans un organisme à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Art. 4.Les agents des organismes sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des droits et devoirs Art. 5.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.
A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève ;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. Art. 6.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. Art. 7.§ 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse qui nuit à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. Art. 8.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.
Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. Art. 9.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. Art. 10.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.
Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. Art. 11.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. Art. 12.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. Art. 13.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. Art. 14.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie. CHAPITRE III. - Des grades Art. 15.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 16.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs à savoir A1, A2, A3, A4, A4 + et A5.2° au niveau B, deux rangs à savoir B1 et B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir C1 et C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 17.Les grades suivants sont créés : au rang A5: directeur général ou directrice générale au rang A4+ : directeur général adjoint ou directrice générale adjointe au rang A4: directeur-chef de service ou directrice-chef de service au rang A3 : ingénieur directeur ou ingénieure directrice directeur ou directrice directeur scientifique ou directrice scientifique au rang A2: conseiller-expert ou conseillère-experte premier ingénieur ou première ingénieure premier attaché ou première attachée premier attaché scientifique ou première attachée scientifique capitaine de port au rang A1: ingénieur ou ingénieure attaché ou attachée attaché scientifique ou attachée scientifique médecin au rang B2: assistant principal ou assistante principale au rang B1: assistant ou assistante au rang C2: adjoint principal ou adjointe principale au rang C1: adjoint ou adjointe au rang D2: commis principal ou commise principale au rang D1: commis ou commise CHAPITRE IV. - Du plan du personnel et de l'organigramme Art. 18.A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme. Art. 19.§ 1er. Dans les organismes de catégorie A, le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel.
Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Gouvernement au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le Gouvernement adopte sur proposition du conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel. § 2. Dans les organismes de type B, le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel.
Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le comité de gestion ou le conseil d'administration approuve le plan de personnel moyennant l'avis favorable des commissaires du Gouvernement concernant la conformité du plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion.
A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable.
A défaut d'un avis favorable des ou d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions.
A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. § 3. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 4. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 5. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. Art. 20.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de chaque organisme.
Le conseil de direction fixe l'organigramme.
L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. CHAPITRE V. - Des fonctionnaires dirigeants Art. 21.Les fonctionnaires dirigeants sont le directeur général et directeur général adjoint. Ils sont désignés par mandat conformément aux dispositions des articles 430 à 473. Art. 22.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences pour les organismes de catégorie A ou dans la limite de leurs dispositions organiques pour les organismes de catégorie B, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE VI. - Du Conseil de direction Art. 23.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint. Art. 24.Le Conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 25.Le Conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le Conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'organisme par un de ses membres.
Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Sauf en cas de présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire est présent. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours régionale Art. 26.La chambre de recours régionale visée par l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles est compétente pour les organismes.
TITRE III. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE ET DE LA NOMINATION CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Disposition générale
Art. 27.Pour le recrutement et la sélection, l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles est d'application. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de
recrutement Art. 28.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;2° Réussir la sélection comparative prévue 3° Accomplir avec succès le stage, sauf en cas de dispense conformément à l'article 54. Art. 29.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée, selon le tableau annexé au présent arrêté, ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuve de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'accès au niveau A par recrutement est limité aux candidats qui sont au minimum porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, selon le tableau annexé au présent arrêté. Art. 30.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé ; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 29, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle ;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 29, 4°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection Art. 31.Sur proposition de la GRH, le directeur général ou le directeur général adjoint détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel : - Mutation interne telle que définie par l'article 111 ; - Mobilité intra-régionale telle que prévue aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ; - Mobilité externe telle que prévue aux articles 23 à 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 92 et suivants ; - Recrutement. Art. 32.Des sélections comparatives peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat. Art. 33.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles est fixée. § 3. SELOR convoquent les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. SELOR vérifie les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel les candidats concourent.
Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclus de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci est notifiée. CHAPITRE II. - Des sélections comparatives Section 1re. - Des épreuves de la selection, de la constitution et de
la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités Art. 34.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction.
La description de fonction est élaborée préalablement à l'organisation de la sélection comparative par le fonctionnaire général de l'unité administrative concernée, sur base du document générique élaboré par la GRH. L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.
Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats en sont dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative. La durée de validité de la dispense est précisée lors de la notification du résultat.
Celle-ci est valable durant au moins deux ans.
Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve. § 3. Une épreuve comparative complémentaire peut être organisée sur décision de la GRH, si la nature de la fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.
Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement.
Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C et D. Art. 35.§ 1er. Pour les sélections comparatives, organisées sur base de l'article 34, des réserves de lauréats peuvent être constituée. § 2. Le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans maximum.
Le ministre peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. Art. 36.Les lauréats d'une réserve de recrutement sont invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visée par l'article 34, § 3, en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Art. 37.Le Ministre peut, pour un recrutement au Service public régional de Bruxelles pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité moyennant l'accord de cette autorité. Art. 38.Le Ministre peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserves de recrutement de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Des modalités d'admission des lauréats
Art. 39.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises. Art. 40.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 3. - De l'appel en service des lauréats
Art. 41.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement. CHAPITRE III. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 42.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives: 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités ;2° au régime disciplinaire ;3° aux positions administratives ;4° au statut pécuniaire ;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions ;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles ;2° des jours fériés ;3° des jours de congé de circonstances ;4° du congé de maladie;5° du congé de maternité ;6° de la disponibilité pour maladie ;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;9° du congé pour exercer un mandat politique ;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental ;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste ;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises.13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 43.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 42, alinéa 2, 1° à 3° et 7°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 44.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Directeur général ou le Directeur général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 45.Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service ;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - L'objet du stage
Art. 46.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service, de l'organisme et de la fonction publique régionale en général. A cet effet, le directeur général ou le directeur général adjoint désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après « l'accompagnateur de stage », selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.
En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le directeur général ou le directeur général adjoint en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence.
L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dipose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 47.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 48.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 49.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 53, § 2, 55 et 57.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 50.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 51.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 52.Après le premier entretien prévu à l'article 47, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 53.§ 1er. L'entretien se déroule au sujet: 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage.
L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage.
L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.
En cas d'application de l'article 46, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 46, § 2, alinéa 2, devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.
Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 2 de la présente disposition. Il est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - Dispense du stage
Art. 54.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins un an à temps plein ou au moins deux ans à temps partiel auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir ; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ; - avoir reçu une évaluation favorable lors du dernier cycle d'évaluation. Section 5. - De la fin du stage
Art. 55.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 53, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 57.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 56.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 57.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général ou directeur général adjoint.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général ou le directeur général adjoint proposent la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 65.
Si le rapport final est défavorable le directeur général ou le directeur général adjoint propose : o soit la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage. Cette prolongation n'est pas renouvelable. o soit le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 65.
Le directeur général ou le directeur général adjoint décide d'accorder ou de refuser la prolongation de stage.
La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle d'un stagiaire de niveau A ne peut être formulée qu'avec l'assentiment du directeur général ou du directeur général adjoint. Art. 58.Le rapport final, après prolongation du stage, est soumis au directeur général ou au directeur général adjoint qui, le cas échéant, font les propositions visées à l'article précédent. Section 6. - De la fin anticipée du stage
Art. 59.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, ou, en l'absence de celui-ci, l'accompagnateur de stage remplaçant, dans les cinq jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.
Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.
A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport.
Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.
Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment du Directeur général ou du Directeur général adjoint.
La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition. Section 7. - De la procédure de recours
Art. 60.Dans les cas visés aux articles 57, alinéa 3 et 59 le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre visée à l'article 26. Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur pied de l'article 59.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 290, § 2.
Le stagiaire se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 61.Le président de la chambre convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 62.L'accompagnateur de stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Il est entendu. Art. 63.La chambre décide soit : 1° la nomination ;2° la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage;3° le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au sein de l'organisme. Dans l'hypothèse visée à l'article 59, la Chambre de recours décide soit de la poursuite du stage soit de la fin anticipée du stage.
La chambre se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours.
La décision est notifiée au requérant et au directeur général et au directeur général adjoint. Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouvel accompagnateur de stage est désigné conformément à l'article 46, § 1er dès réception de la décision. Art. 64.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est notifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où la chambre de recours rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 59, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive. CHAPITRE IV. - De la nomination Art. 65.Le stagiaire jugé apte ou le lauréat dispensé du stage conformément à l'article 54, est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Le Ministre nomme les agents de niveau A, dans les grades A1, A2 et A3.
Le directeur général ou le directeur général adjoint nomme les agents de niveaux B, C et D. Art. 66.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les agents du niveau A prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent. Les autres agents prêtent serment entre les mains du directeur général ou du directeur général adjoint. Art. 67.Le Directeur général ou le directeur général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi correspondant à son grade.
TITRE IV. - DE LA CARRIERE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 68.Pour un emploi du rang 2 ou 3 devenu vacant, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme où l'emploi est à pourvoir détermine sur proposition de la GRH, la procédure de sélection.
Il est recouru, par priorité, à la promotion par avancement de grade des agents de l'organisme ou la mutation interne.
A défaut, il peut être recouru aux modes suivants : - La promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents de l'organisme; - La mobilité intra régionale ; - La mobilité externe ; - Le recrutement.
Dans le respect des deux alinéas qui précèdent, le directeur général ou le directeur général adjoint décide du ou des modes de promotion. CHAPITRE II. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - De la promotion par avancement de grade
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 69.Les commissions de promotion visées aux articles 78 et 87 comparent les titres et mérites des candidats sur base du profil de fonction, du CV et de la lettre de motivation.
Pour tous les emplois de promotion, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec les commissions visées aux articles 78 et 87.
Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives. Art. 70.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2 ou D2 est porté par note de service à la connaissance des agents de l'organisme, susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas à l'organisme, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge. § 3 La vacance d'emploi comprend : - Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 69 ; - Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite ; - Les éléments que l'acte de candidature doit contenir ; - Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et le CV standardisé visé à l'article 71, § 2 peuvent être obtenus. Art. 71.§ 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présentée par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas à l'organisme : le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Les délais ainsi visés sont régis selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 290, § 2. § 2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu'un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec l'utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. Les candidatures ne respectant pas les instructions relatives à l'utilisation du CV standardisés sont déclarées irrecevables par la GRH. Art. 72.La GRH vérifie la validité des candidatures.
Les conditions d'admissibilité visées aux articles 74 à 77 et 84 à 86 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée du responsable de la GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée. Art. 73.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné.
Sous-section 2. - De la promotion à un grade de rang A3, A2 et à l'emploi de premier attaché A2, conseiller-expert Art. 74.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents titulaires des grades d'attaché de rang A1, de premier attaché de rang A2, de capitaine de port de rang A2 et de conseiller-expert de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois de directeur scientifique de rang A3 sont ouverts aux agents titulaires des grades d'attaché scientifique de rang A1 et de premier attaché scientifique de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau. Art. 75.Les emplois de conseiller-expert de rang A2, sont ouverts aux attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et aux agents de rang A2 titulaires du grade de premier attaché qui disposent de trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier attaché scientifique de rang A2 sont ouverts aux agents titulaires du grade d'attaché scientifique de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 76.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable" et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309. Art. 77.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 68, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 74 à 76. § 2. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A2.
Pour l'emploi de conseiller-expert de rang A2, une expérience utile à la fonction de six ans est exigée. Art. 78.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction. La commission est composée d'un maximum de trois membres, y compris la personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article. § 2. Pour les emplois de rang A3 ou A2, la commission est composée : 1° d'un membre du personnel de rang A3 au moins ;2° d'un membre du personnel de rang A2 au moins ;3° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins. Le membre de la commission de rang A3 peut être remplacé par un membre du personnel de rang A3 d'une autre institution de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. Art. 79.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat ;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant ;3° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats. Art. 80.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 79. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis à l'article 79, § 2. § 3. Ce classement est soumis au Conseil de direction. Art. 81.Le Conseil de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le Conseil de direction motive sa décision de manière circonstanciée. Art. 82.La proposition est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 290 § 2.
A sa demande, le candidat est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 83.§ 1er. La proposition définitive de classement est soumise à l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 2. L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition du classement n'est pas unanime et que l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, elle motive sa décision de manière circonstanciée. § 3. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre: 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. § 4. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Sous-section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2 Art. 84.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 85.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation "favorable" et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309. Art. 86.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 68, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 84 et 85. § 2. Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile de trois ans. Art. 87.Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction.
Cette commission est composée de trois personnes: 1° du responsable GRH ou de son délégué de rang C1 au moins ;2° de deux membres de l'organisme où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer ou disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer. Les membres du personnel désignés pour chacune des commissions sont de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Lorsqu'un emploi de promotion est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Art. 88.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer le grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat ;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant ;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats. Art. 89.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 88. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés suivant les critères définis à l'article 88, § 2. § 3. Ce classement est soumis à l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Art. 90.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.