{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. Art. 176.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil ;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai ;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections ;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile ;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel ;7° le congé pour mission ;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes ;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE V. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service ;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service. Art. 178.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs. Art. 179.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être: le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée. Art. 180.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 179, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 177, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 179. Art. 181.Les jours d'absence non utilisés sont d'office reporté à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service. Art. 182.L'organisme est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A d'une part et part le conseil de direction pour les organismes de catégorie B d'autre part ou leur délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce régime de travail, le le directeur général ou le directeur général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine. Art. 183.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions ;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 216 ; - pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes défini dans l'article 243 ; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial défini dans l'article 189 ; - en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini dans l'article 166 ; - en application de la semaine de quatre jours défini dans les articles 168 et 171 ; - pour interruption de la carrière professionnelle définie dans l'article 160 ; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 218 ; - pour congé parental hors interruption de carrière visé aux articles 191 et 192.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 184.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 185.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 180. Section 2. - Des jours fériés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour raisons familiales Sous-section 1re. - Des congés de circonstance Art. 187.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent: 4 jours ouvrables ;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement: 14 jours ouvrables ;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable ;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple: 4 jours ouvrables ;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 4 jours ouvrables ;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 2 jours ouvrables ;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 1 jour ouvrable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable. Art. 188.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Art. 189.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent ;2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. Art. 190.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière Art. 191.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. Art. 192.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire Art. 193.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. Art. 194.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Art. 195.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 197, ne peut couvrir plus d'une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 202, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. Art. 197.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 196, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances ;2° les jours fériés visés à l'article 186 ;3° les congés visés aux articles 179, 180 et 187;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 196, § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. Art. 199.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine. Art. 200.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 196 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation ;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de 3 heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service La demande doit être appuyée par une certificat médical. Art. 205.L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures. Art. 206.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 207.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels. Art. 208.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile ;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps. Art. 209.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité. Art. 210.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 6. - Congés exceptionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent obtient un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles. Art. 213.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande Sauf dérogation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B et sur avis favorable du directeur général ou directeur général adjoint, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. Art. 214.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est assimilé à une période de non-activité. Art. 215.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai. Art. 217.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° auprès d'un service public, d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, d'un pouvoir local de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics exercent une prépondérance dans les organes d'administration et de gestion.3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère ;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale ;5° dans un pays en développement.figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne ;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3 Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 218, § 2, 3°, 4° et 5° lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 218, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. Art. 223.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission ;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 224.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au service dans lequel il était affecté avant la déclaration de vacance de son emploi. Art. 225.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent. Art. 226.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'organisme. CHAPITRE VII. - Du congé pour maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer l'ancienneté de service, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. Art. 228.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 227, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail 2° dans le cadre de la semaine de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;3° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public ;4° pour remplir une mission en dehors de la Région ;5° pour être candidat aux élections ;6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;7° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Art. 229.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 160 à 165, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 166 à 173, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 174 à 176.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 227, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'article 233 et par dérogation à l'article 229, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail ;2° un accident survenu sur le chemin du travail ;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 227. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 231 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 227, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'organisme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le ministre. Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 159, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le directeur général ou le directeur général adjoint peut convertir l'absence en congé de vacances annuelles. Art. 235.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. Art. 236.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 235. Art. 237.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Prestations réduites pour raisons médicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Art. 239.§ 1er. L'agent visé à l'article 238, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 242, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 238, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 242 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 233, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Art. 240.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 238, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par les articles 333 à 349 ainsi que les allocations visées à l'article 352.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'article 238, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle ;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;3° la semaine de quatre jours ;4° les prestations réduites pour convenance personnelle ;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;6° le congé de maternité ;7° le congé parental prévu à l'article 191 ;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle. Art. 241.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, visé à l'article 238, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, visé à l'article 238, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 238, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 234, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin-arbitre. Art. 242.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général ou le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général ou le directeur général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 234, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin-arbitre. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 244.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 245.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 246.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général ou le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, l'autorité investie du pouvoir de nomination accorde le congé. Art. 247.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 248.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 249.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région ;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 251.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale ;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président ;c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre du collège provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service prévue à l'article 252 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants: 2 jour par mois ; b) plus de 80.000 habitants: 4 jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants: 4 jours par mois ; b) de 30.001 à 50.000 habitants: le quart d'un emploi à temps plein ; c) de 50.001 à 80.000 habitants: la moitié d'un emploi à temps plein ; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants: un quart d'un emploi à temps plein ; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein ; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants: 1 ou 2 jours par mois ; b) de 10.001 à 20.000 habitants: 1, 2 ou 3 jours par mois ; c) plus de 20.000 habitants: 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois ; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente: 4 jours par mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants: 3 jours par mois ; b) de 20.001 à 30.000 habitants: le quart d'un emploi à temps plein ; c) de 30.001 à 50.000 habitants: la moitié d'un emploi à temps plein ; d) plus de 50.000 habitants: à temps plein ; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants: 2 jours par mois ; b) de 20.001 à 30.000 habitants: 4 jours par mois ; c) de 30.001 à 50.000 habitants: le quart d'un emploi à temps plein ; d) de 50.001 à 80.000 habitants: la moitié d'un emploi à temps plein ; e) plus de 80.000 habitants: à temps plei ; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit ;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial: à temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral ;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone ;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone ;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 254 et 255, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 de la Nouvelle loi communale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par l'agent. Art. 260.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 261.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 262.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi. Art. 263.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 264.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 26 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, sauf pour : 1° un congé de maladie, 2° en cas de disponibilité pour maladie, 3° pour un congé pour mission, et 4° en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables. Art. 265.Le membre du personnel dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par la chambre de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 266.La décision contestée est défendue par un membre du personnel désigné par l'autorité qui a pris cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours rend une décision et l'envoie au directeur général et à le membre du personnel concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - DE LA FORMATION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 267.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer dans un organisme d'intérêt public, au Service public régional de Bruxelles ou dans un autre Service public..</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord de la GRH. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis. Art. 268.La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes. Art. 269.La GRH est tenue : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le chef fonctionnel ;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations. Art. 270.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend: 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;2° les priorités pour l'année à venir ;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée ;4° le caractère obligatoire ou non de différentes formations ;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation ;6° une évaluation du plan de formation précédent. Art. 271.Le plan de formation est établi en collaboration avec les services. Art. 272.Le plan de formation annuel est approuvé par le Conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre de l'année précédant son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle ; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent ; - est proposée par la GRH ou par le chef fonctionnel de l'agent, ou est demandée par l'agent Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'organisme pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 274.</p>\n<p class=\"lf-p\">La GRH ou le chef fonctionnel peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 130.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général ou le directeur général adjoint moyennant un accord motivé du Directeur général dont relève l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 277, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. Art. 274.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec l'emploi et la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans un organisme d'intérêt public, au Service public régional de Bruxelles ou dans un autre Service public Sauf en cas d'accord de la GRH, les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général ou le directeur général adjoint fixe les conditions dans lesquelles les frais inhérents à la formation professionnelle volontaire sont pris en charge Art. 276.§ 1. Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté ;2° les formations dans le cadre des études de base ;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end ;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent ;c) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne ;d) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent ;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Dans la Communauté Française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté ;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu: a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end ;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne ;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Dans la Communauté germanophone : les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end. § 2 Sont également reconnus comme étant de la formation professionnelle volontaire, les formations organisées par des acteurs privés en cas d'accord préalable de la GRH. Cette formation professionnelle volontaire doit s'inscrire dans le plan de développement individuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;4° la semaine de quatre jours ;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public ;6° le congé pour mission ;7° le congé pour présenter sa candidature aux élections. Art. 278.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le directeur général ou le directeur général adjoint ; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'il désigne auprès de la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au directeur général ou le directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son chef fonctionnel. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux fois pour la même formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité si ce dernier est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et, le cas échéant, d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet, le cas échéant, l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires Art. 279.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre ;2° la retenue de traitement ;3° le déplacement disciplinaire ;4° la suspension disciplinaire ;5° la régression barémique ;6° la rétrogradation ;7° la démission d'office ;8° la révocation. Art. 280.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 281.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. Art. 282.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 280, alinéa 2 lui est infligée. Art. 283.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. Art. 284.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Art. 285.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dans les six mois précédant la proposition de peine visée à l'article 292, § 5, alinéa 1. Art. 287.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la réception de cette communication par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime ces éléments insuffisants elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable. Art. 288.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à la personne poursuivie, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire. Art. 289.A tout moment de la procédure disciplinaire, la personne poursuivie peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par le défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge. Art. 290.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé ; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours calendriers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 186, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1 er janvier. Section 2. - De la proposition de la peine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général ou le directeur général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section. Art. 292.§ 1er. La convocation à l'audition est notifiée à la personne poursuivie sept jours ouvrables au moins avant l'audition La convocation mentionne : - les faits mis à charge de la personne poursuivie, - les normes auxquelles ces faits contreviennent, - les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de la personne poursuivie, - le droit pour la personne poursuivie de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, - le droit pour la personne poursuivie de faire valoir ses moyens de défense par une note écrite lorsqu'il peut invoquer une excuse valable l'empêchant de comparaître à l'audition. - le droit pour la personne poursuivie de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée à la personne poursuivie Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. § 2. Le dossier disciplinaire contient : - la convocation; - tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie; - toute sanction disciplinaire non radiée ; - tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur ; - tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiquée à celle-ci par un tiers ; - le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle ; - un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire. § 3. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 291 entend la personne poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué procède à l'audition. Il procède également, le cas échéant à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction. § 4. Il est établi un procès-verbal de ces auditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne poursuivie vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 5. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations de la personne poursuivie ou après avoir analysé le dossier disciplinaire lorsque la personne poursuivie a sans raison valable manqué de comparaître, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne poursuivie n'a pas introduit le recours visé à l'article 293, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. § 6. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne poursuivie à l'encontre de laquelle la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - De la procédure de recours en matière disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande du président de la chambre de recours régionale, le supérieur hiérarchique habilité lui transmet le dossier complet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du président de la chambre de recours régionale, lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué lui transmet le dossier complet. Art. 295.Le supérieur hiérarchique habilité défend la proposition de peine contestée devant la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique habilité ne peut assister aux délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire dirigeant, le ministre ou son délégué peut soit défendre en personne la proposition de sanction soit déléguer un membre de son cabinet. Art. 296.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires d'office, à la demande de la personne poursuivie ou de son défenseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée afin de permettre à la chambre de recours régionale d'en apprécier la pertinence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée et répond adéquatement aux arguments du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours régionale peut charger deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations d'assister à l'exécution des mesures d'instruction complémentaires et d'en faire rapport à la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et leurs agents doivent collaborer au bon déroulement de la mesure d'instruction et permettre la consultation sur place de tout document dont les assesseurs-enquêteurs demandent la production. A moins d'en être empêchés par une obligation de discrétion ou de secret, les agents doivent répondre loyalement à toute question posée par les assesseurs-enquêteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'article 301 est suspendu en vue de permettre la réalisation des mesures d'instructions. Art. 297.La personne poursuivie comparaît en personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se faire assister par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix et communiquer une note écrite dans laquelle elle fait valoir ses moyens de défense. Art. 298.Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours régionale concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 306. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à la personne poursuivie et son défenseur et la sanction proposée initialement est prise. Art. 299.Tout membre de la chambre de recours régionale qui sait qu'il existe contre lui une cause de récusation, doit se récuser de sa propre initiative. L'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction, ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier-rapporteur notifie à l'agent poursuivi et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction, par lettre recommandée, la liste des membres de la chambre de recours régionale convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de récusation peut être envoyée par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, l'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sont censés renoncer à leur droit de récusation. La demande de récusation précise contre qui elle est dirigée et pour quelle raison.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de récusation est notifiée au membre visé. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour y répondre. Sa réponse est notifiée par courrier recommandé au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation qui vise un assesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président récuse en outre d'office tout assesseur qui n'est pas suffisamment neutre et impartial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande de récusation vise le président, la chambre de recours régionale se prononce en son absence sur la demande de récusation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle motive sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les délais visés au présent Titre sont suspendus entre le jour de la réception de la demande de récusation et celui de la notification de la décision quant à cette demande. Art. 300.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire ne délibère qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle délibère en l'absence de la personne poursuivie, de son défenseur et du membre du personnel qui défend la proposition de sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle juge de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci. Art. 301.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire émet un avis motivé dans les 60 jours de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure. Art. 302.Le vote est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ne prend pas part au vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable à la personne poursuivie. Art. 303.Au cas où la chambre de recours régionale, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent poursuivi. Art. 304.La chambre de recours régionale envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 306, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours régionale notifie dans le même délai l'avis à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction. Art. 305.Si l'autorité chargée de prendre la décision finale envisage de ne pas entièrement faire sienne ni la proposition de sanction du supérieur hiérarchique habilité ni l'avis de la chambre de recours régionale, elle rédige un projet de décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce projet doit être pourvu d'une motivation particulière pour tous les points sur lesquels l'autorité envisage de s'écarter de l'avis de la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est notifié à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction par courrier recommandé et par courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai commence à courir le deuxième jour qui suit la date du dernier envoi. Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction doivent adresser leurs observations éventuelles au plus tard le quinzième jour selon les modalités prévues à l'alinéa précédent par courrier à l'adresse indiquée dans la notification du projet de décision. L'autorité chargée de prendre la décision finale en accuse réception par la même voie. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire Art. 306.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et par le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision. Art. 307.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les 60 jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée par courrier recommandé. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE V. - De l'inscription et de la radiation de la peine Art. 308.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent. Art. 309.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre ;2° un an pour la retenue de traitement ;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire ;4° deux ans pour la suspension disciplinaire ;5° trente mois pour la régression barémique ;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Art. 310.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et de son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 311.Les mesures visées par l'article 310 sont prononcées par : 1° le ministre, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants ;2° le Directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter et communiquer une note écrite dans laquelle il fait valoir ses moyens de défense La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 290. Art. 312.L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant la chambre de recours visée à l'article 26 selon son grade. Art. 313.La chambre de recours visée à l'article 26 est compétente en matière de recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire. Le recours n'est toutefois pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance: 1° le ministre se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que les fonctionnaires dirigeants ;2° le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires dirigeants. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure. Art. 314.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale. Art. 315.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 310, alinéa 2, prennent fin d'office : 1) lorsque la décision pénale est prononcée et portée à la connaissance de l'autorité ;2) lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 310 alinéa 1er, 2° est définitive ;3) lorsque l'agent est mis hors de cause. Lorsque la mesure disciplinaire de la suspension est infligée, l'autorité disciplinaire déduit la durée de la suspension préventive de la durée de la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - DES INCOMPATIBILITES ET DES CUMULS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES Art. 316.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent, ou 2° engendre des conflits d'intérêt ou 3° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire. Art. 317.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. Art. 318.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le directeur général ou le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice d'une fonction de mandat telle que visée à l'article 430 est incompatible avec un mandat politique de Bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S. et membre d'un conseil provincial. Tout autre mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de mandat. Art. 319.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 316. Art. 320.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 316 ;2° est d'intérêt général pour la Région ;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent est en activité de service. Art. 321.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet et envoie ce dossier au Directeur général ou Directeur général adjoint. Art. 322.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général ou le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mandataires, l'autorisation est accordée ou refusée par le Gouvernement. Art. 323.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande. Art. 324.Le directeur général ou le directeur général adjoint peut toujours mettre fin à son autorisation. Il motive sa décsion.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES Art. 325.§ 1er. L'organisme est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par \"organismes de reconnaissance\" les quatre organismes suivants : 1° L'Agence pour une vie de qualité, en abrégé l'A.V.I.Q. ; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ;3° le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB, et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 % ;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ;7° être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux. Art. 326.La personne handicapée a la possibilité de participer à une procédure de sélection visée aux articles 27 et suivants. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage d'emploi fixé à l'article 325, § 1 n'est pas atteint, le Conseil de direction peut décider qu'une ou plusieurs procédures de sélections sont réservées aux personnes handicapées visées à l'article 325, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées. Art. 327.Si le pourcentage fixé à l'article 325, § 1er, alinéa 1er, n'est pas atteint, la GRH donne priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates. Art. 328.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est adaptée aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. La GRH organise, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 325, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - DE LA PERTE DE LA QUALITE D'AGENT ET DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Art. 329.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. Art. 330.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique ;3° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée ;4° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables successifs et qui a été dûment et préalablement averti ;5° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;6° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint. Ce délai, qui prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, peut être réduit de commun accord. 2° la mise à la retraite ;3° une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;4° l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - DU TRAITEMENT CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement Art. 333.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 334.Aux grades que peuvent porter les agents sont liées les échelles suivantes: NIVEAU A Directeur général A600 ou A500 ou A410 Directeur général adjoint A500 ou A410 ou A400 Directeur-chef de service A500 ou A410 ou A400 Ingénieur directeur I310 Directeur scientifique I310 Directeur A310 A300 Conseiller-expert A220 A230 Premier ingénieur I220 Premier attaché scientifique I220 Captaine de Port A220 Premier attaché A200 A210 A220 Ingénieur I113 I112 I111 Médecin A113 A112 A111 Attaché scientifique I113 I112 A111 Attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 Art. 335.Les échelles de traitement en vigueur à l'organisme sont reprises à l'annexe II. Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Art. 336.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 425 à 429. Art. 337.L'échelle A310 est octroyée à l'agent titulaire du grade de médecin s'il : 1° bénéficie depuis six ans au moins de l'échelle A113 ;2° dispose d'une évaluation « satisfaisant » 3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 273. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Des dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade. Art. 339.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal. Art. 340.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 euros annuel à 100% lié à l'indice-pivot 138.01 à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. Art. 341.Le traitement est payé à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Section 2. - Du calcul du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel. Art. 343.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 429, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. Art. 344.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par : a) « jour ouvrable »: chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche ;b) « jour ouvrable presté »: chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération ;c) « calendrier de travail »: le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 416. Section 2. - De la rétribution garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par « rétribution », le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : - à 13.234,20 euros, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé ; - à 12.478,10 euros, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple ; - l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales ; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit: 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 euros: - allocation de foyer: 719,89 euros ; - allocation de résidence: 359,95 euros ; 2° traitements excédant 16.099,84 euros sans toutefois dépasser 18.329,27 euros : - allocation de foyer: 359,95 euros ; - allocation de résidence: 179,98 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « année de référence » : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées ;2° « traitement annuel » : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'un pécule de vacances dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées ;2° a bénéficié d'un congé parental ;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence ;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux les allocations familiales pour travailleurs salariés ;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 8. Le pécule de vacances est payé au plus tard le 15 mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée ; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. Section 5. - De l'allocation de fin d'année</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence ;3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2 Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental ;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire ; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de 335,06 euros.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours ; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui bénéficie de la rétribution garantie conformément à l'article 346, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée.</p></div>", "next": 239157}